M. Thierry Repentin. Après les très fortes augmentations des loyers depuis dix ans, le parc locatif privé est malheureusement devenu inaccessible à la grande majorité de nos concitoyens. Par exemple, il faut disposer de ressources au moins égales à 4 000 euros par mois pour pouvoir louer 60 mètres carrés à Paris ! Il est indispensable de stopper cette évolution.
Aux termes de l'article 18 de la loi de 1989 relative aux rapports locatifs, un décret en Conseil d'État peut fixer le montant maximal d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés en zone tendue. Toutefois, si le décret pris chaque année depuis 1989, en application de cette disposition, plafonne le loyer dans l'agglomération parisienne lors du renouvellement du contrat, le loyer des nouvelles locations n'est plus encadré depuis une quinzaine d'années, alors que c'est justement lui qui s'envole.
Le présent amendement a pour objet de rendre de nouveau possible un tel encadrement. L’objectif est que les loyers des nouvelles locations ne puissent être fixés à un niveau supérieur à la moyenne des loyers pratiqués pour des logements comparables. Dans un premier temps, un plafonnement en valeur absolue serait fixé. Par ailleurs, il est proposé que ce décret puisse s'appliquer à l'ensemble des zones géographiques où le marché est particulièrement tendu.
Si une seule comparaison suffisait à obtenir votre adhésion, mes chers collègues, je vous indique que, entre 1998 et 2010, en France, les loyers ont augmenté de 27 % en moyenne, tandis que les loyers à la relocation ont, eux, enregistré une hausse de 102 % !
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. De toute évidence, cet amendement ne concerne pas seulement l’amélioration et la simplification du droit. Il vise un problème de fond, le plafonnement des loyers du secteur privé, qui mériterait un vrai débat. Avouez que c’est vraiment hors sujet !
Par ailleurs, sur le fond, il s’agit ni plus ni moins de plafonner les loyers du secteur privé, ce qui porte atteinte au droit de propriété.
Pour toutes ces raisons, la commission de l’économie ne peut qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Repentin, cet amendement porte atteinte à des droits fondamentaux que sont la liberté contractuelle et le droit de propriété.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le droit au logement existe aussi !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je reconnais, cependant, que certaines situations méritent une attention spécifique. Conscient que sur des marchés particulièrement tendus des loyers peuvent être abusifs, notamment lorsqu’il s’agit de petites surfaces, le Gouvernement a demandé très récemment aux représentants nationaux des bailleurs et des gestionnaires privés de lui faire parvenir, dans les prochaines semaines, des propositions concrètes pour remédier à cette situation, fortement préjudiciable pour les locataires, notamment pour les jeunes et les plus fragiles.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 86
(Non modifié)
À l’article L. 321-9 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « L. 353-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 353-9-2 ». – (Adopté.)
Article 87
L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l’objet d’un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d’utilité sociale. Le projet d’avenant est adressé par l’organisme d’habitations à loyer modéré au représentant de l’État dans le département où l’organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° … du … simplification et d’amélioration de la qualité du droit, et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. A compter de la date de signature de l’avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas transmis le projet d’avenant dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les sanctions prévues au neuvième alinéa du présent article sont applicables.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les organismes d’habitations à loyer modéré n’ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l’État une convention d’utilité sociale « accession » d’une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret. »
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par Mmes Terrade, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Même s’il introduit un changement mineur, l’article 87 confirme bien le rôle fondamental des conventions d’utilité sociale, rôle que nous contestons.
Ce dispositif, instauré par l’article 1 er de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite « loi MOLLE », a remplacé celui des conventions globales de patrimoine créé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La convention d’utilité sociale a pour objet de préciser la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme d’HLM, notamment le plan de mise en vente des logements, la politique qu’il conduit dans le domaine social ou encore en faveur de la qualité du service rendu aux locataires.
Chaque aspect de cette politique fait l’objet d’engagements et d’objectifs dans la convention d’utilité sociale, dont le respect est évalué à l’aide de vingt-six indicateurs, par département ou par segment de patrimoine.
Deux indicateurs font l’objet d’un traitement particulier.
Lorsque ces objectifs et indicateurs n’ont pas été respectés du fait de l’organisme, le préfet engage une procédure contradictoire qui peut entraîner une sanction financière. Il existe donc bien une obligation à l’égard des sociétés d’HLM de mise en vente de leur parc, ainsi que d’un renforcement du caractère social des logements visés au détriment d’un véritable service public du logement.
Par ailleurs, nous réaffirmons notre opposition à l’application du nouveau surloyer également prévu par les conventions d’utilité sociale. Cette taxe, telle qu’elle vient d’être refondée, est injuste, car elle porte grandement atteinte aux objectifs de mixité sociale.
On constate enfin que les lois successives visent à instaurer un parcours résidentiel en poussant certains locataires vers le parc privé, vers l’accession à la propriété, alors qu’une grande partie de nos concitoyens n’ont plus de travail ou risquent de le perdre, notamment en ces temps de crise.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe CRC-SPG demandent la suppression de l’article 87.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. J’avoue que je ne comprends pas bien l’opposition de notre collègue aux conventions d’utilité sociale, qui sont soutenues par les organismes d’HLM.
Par ailleurs, l’article 87 vise non les conventions proprement dites, mais les avenants aux conventions globales de patrimoine qui vont permettre de transformer ces dernières en conventions d’utilité sociale. Je considère donc que la suppression de cet article nuirait aux organismes d’HLM qui ont signé des conventions globales de patrimoine mais pas de conventions d’utilité sociale.
C'est la raison pour laquelle la commission de l’économie émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’estime que les conventions d’utilité sociale sont un bon outil. L’organisme que je préside encore conclut de telles conventions, et le système fonctionne plutôt bien. Pourquoi en priverions-nous les autres ? Le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 156, présenté par Mmes Terrade, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion est abrogée.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Puisque nous débattons d’un texte de simplification, le groupe CRC-SPG dans son ensemble, au premier rang desquels les membres de la commission de l’économie, a jugé bon de demander l’abrogation pure et simple de la loi MOLLE.
M. le président. L'amendement n° 26 rectifié ter, présenté par M. Repentin, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Au début de cette phrase, insérer les mots :
Nonobstant la date fixée au premier alinéa
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Il s’agit d’un léger assouplissement de la loi MOLLE. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je considère l’amendement n° 156 comme un amendement d’appel. Il n’est bien entendu pas question pour la commission de l’économie d’abroger la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Elle émet naturellement un avis défavorable.
L’amendement de précision n° 26 rectifié ter correspond pleinement à l’objet de la proposition de loi. Il vise à sécuriser le dispositif de l’article 87, qui a été modifié, sur mon initiative, par la commission de l’économie. Celle-ci émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 156 visant à supprimer la loi MOLLE du 25 mars 2009. Je ne comprends pas bien la raison pour laquelle ses auteurs souhaitent notamment supprimer l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 26 rectifié ter de M. Thierry Repentin.
M. le président. Je mets aux voix l'article 87, modifié.
(L'article 87 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 87
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Braye, Alduy, Milon, Lardeux, P. André, Lecerf, Houel, Cléach, Bourdin, Leleux, Couderc, Mayet, Lefèvre, B. Fournier, Bizet, Cornu, César, Leroy et Vasselle, Mmes Debré, Bout, G. Gautier, Malovry et Goy-Chavent, Mlle Joissains et Mme Panis, est ainsi libellé :
Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 253-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements établi par convention au profit d'une personne morale en vue de la location de ce ou ces logements est soumis aux dispositions du présent chapitre. Il ne peut avoir une durée inférieure à quinze années.
« L'usufruitier assume, pendant la durée l'usufruit, toutes les dépenses de réparation ou d'entretien du bien dont il détient l'usufruit, y compris celles figurant à l'article 606 du code civil. Il supporte les charges de copropriété et les dépenses du syndicat, afférentes à ce bien et correspondant aux décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il peut seul s'en voir réclamer le paiement et les garanties prévues aux articles 19 et 19-1 de cette même loi ne peuvent porter sur la nue-propriété.
« Lorsque son usufruit porte sur une partie des lots d'une copropriété, l'usufruitier est, de droit, le mandataire commun mentionné à l'article 23 alinéa 2 de la loi précitée pour les décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de cette loi. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 22 de cette loi, cet usufruitier peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus propriétaires. Il ne peut pas recevoir de délégation de vote des autres copropriétaires, à quelque titre que ce soit et le nombre de voix dont il dispose peut être réduit dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 22 de cette loi.
« Lorsque son usufruit porte sur l'intégralité des lots d'une copropriété, l'usufruitier prend seul, sans convocation de l'assemblée générale, les décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de la loi précitée. Ces décisions ne peuvent engager le syndicat au-delà de la fin de l'usufruit, sauf reconduction des contrats décidés par une assemblée générale composée des seuls nus propriétaires réunie dans l'année précédant la fin de l'usufruit. Par dérogation aux articles 17 et 21 de cette même loi, il ne peut être dérogé à la création du conseil syndical. Ses membres sont désignés par les seuls nus propriétaires, réunis en assemblée générale, parmi les personnes visées à l'article 21 de cette même loi à l'exception de l'usufruitier. »
II. - Les règlements de copropriété existants dont certains lots sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent, conformément à l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, être mis en conformité avec la présente loi dans un délai d'un an à compter de sa publication au journal officiel.
La parole est à Mme Brigitte Bout.
Mme Brigitte Bout. Depuis dix ans, l'usufruit locatif social, ou ULS, apporte une solution financière qui a déjà permis aux bailleurs sociaux de réussir la mixité sociale en réalisant, dans les zones les plus tendues, plusieurs milliers de logements sans recours à leurs fonds propres ni aux financements publics. Il met en présence des bailleurs sociaux usufruitiers de logements pendant quinze ans au moins et des ménages nus-propriétaires.
La loi portant engagement national pour le logement a organisé aux articles L. 253-1 à L. 253-8 du code de la construction et de l'habitation la concertation nécessaire entre le bailleur, le locataire et le nu-propriétaire en fin d'usufruit.
Pour lever les difficultés techniques rencontrées par les opérateurs, il convient aujourd'hui d'apporter quelques ajustements au droit de la copropriété, tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1965, pour y intégrer le rôle prépondérant joué par les bailleurs sociaux dans les immeubles soumis partiellement ou en totalité au schéma d'ULS.
Ainsi, l'alinéa 4 de l'amendement n° 10 rectifié définit le principe selon lequel l'usufruitier assure comme il se doit l'entretien des logements qu'il gère pour le compte des nus-propriétaires pendant toute la durée de l'usufruit.
L'alinéa 5 envisage le cas où l'usufruit porte seulement sur une partie des lots d'une copropriété. Ainsi, l'usufruitier peut recevoir plus de trois délégations de vote. Cette disposition ne fait pas obstacle au principe selon lequel une personne ne peut représenter plus de 50 % des voix, conformément à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
L'alinéa 6 vise, quant à lui, le cas où l'usufruit porte sur la totalité des lots d'une copropriété.
Le paragraphe II de cet amendement précise enfin que les copropriétés existantes devront mettre leur règlement en conformité avec ces nouvelles dispositions dans l'année qui suivra son entrée en vigueur si elles comprennent des logements en ULS.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Cet amendement, de toute évidence, va bien au-delà de la simplification du droit, puisqu’il vise à étendre le système de l’usufruit locatif social. Sur le principe même, je suis donc assez réservé.
Sur le fond, j’avoue que nous nous interrogeons sur la portée du dispositif, qui prévoit tout de même l’exclusion du nu-propriétaire de tout ou partie de la gestion de l’immeuble, y compris en matière d’information.
À titre personnel, je suis assez réservé sur cet amendement. La commission de l’économie avait souhaité s’en remettre à l’avis du Gouvernement. Nous pensions que le secrétaire d'État chargé du logement serait présent, mais nous ne doutons pas que le garde des sceaux, qui est omniscient, nous éclairera. (Sourires.)
Quoi qu’il en soit, je le répète, nous sommes vraiment très réservés sur cet amendement.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Très réservés, oui !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne suis pas plus enthousiaste que M. le rapporteur pour avis. Néanmoins, il me semble comprendre, non pas en lisant l’amendement, qui n’est pas d’une clarté extraordinaire, mais en remarquant qu’il est soutenu notamment par les assises de la nue-propriété, qu’il s’agit plutôt de diriger l’épargne vers l’immobilier et de faire en sorte de distinguer les nus-propriétaires des usufruitiers dans cette opération.
M. Daniel Raoul. Très bien !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pourquoi pas, madame le sénateur, mais à la condition de prévoir des garanties.
Cela étant, cet amendement peut difficilement prendre place dans un texte relatif à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Eh oui !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Si vous tenez vraiment à cet amendement, madame Bout, vous devriez l’améliorer en veillant, notamment, à ce que les droits des nus-propriétaires soient mieux garantis.
La séparation est trop forte entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, ce dernier ayant presque tous les pouvoirs, sachant qu’il n’existe pas forcément de lien de parenté entre eux. Il s’agit, d’un côté, d’investisseurs et, de l’autre, de personnes qui disposent d’un logement en en achetant l’usufruit.
C’est donc un système assez lourd, qu’il ne faut probablement pas rejeter, mais qu’il conviendrait d’améliorer. Les services, toujours prompts à devancer les positions des parlementaires, ont réfléchi à un sous-amendement, que je tiens à votre disposition, madame le sénateur, si vous souhaitez retravailler sur le sujet d’ici à la deuxième lecture. Votre amendement serait ainsi plus facilement recevable par le rapporteur.
Pour ma part, j’étais prêt à vous aider, mais je sens un manque de soutien très net de la part des commissions. (Sourires.)
M. le président. Madame Bout, l'amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?
Mme Brigitte Bout. Si cet amendement n’est pas d’une clarté exemplaire, monsieur le garde des sceaux, il n’en est pas moins important, me semble-t-il. J’apprécie grandement, monsieur le garde des sceaux, l’aide que vous nous proposez pour en rédiger un autre, plus compréhensible, que nous examinerons en deuxième lecture.
Dans ces conditions, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié est retiré.
L'amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. Bizet et Alduy, Mme Bout, MM. Bernard-Reymond, Braye, Cointat, del Picchia, Demuynck, Dulait, Emorine, Fleming, B. Fournier et Houel, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lardeux, Le Grand, Lecerf, Lefèvre et Leroy, Mme Malovry et MM. Milon et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 ».
La parole est à Mme Brigitte Bout.
Mme Brigitte Bout. La loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a instauré un nouveau fonctionnement des sociétés anonymes d'HLM par la définition d'un actionnariat de référence.
Sept ans après la mise en œuvre de cette réforme, il paraît nécessaire d'autoriser les sociétés anonymes d'HLM qui le souhaitent à adopter le statut de société coopérative d'intérêt collectif d'HLM, statut créé par la même loi de 2003, et ce dans le but de faciliter leur gouvernance. Cette adoption resterait soumise à l'accord des actionnaires et à l'agrément du ministre chargé du logement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission de l’économie est défavorable à cet amendement.
En tendant à permettre aux sociétés anonymes d’HLM de se transformer en sociétés coopératives d'intérêt collectif, celui-ci remet totalement en cause la loi de 2003, ce qui mériterait un véritable débat de fond avec le secrétaire d’État chargé du logement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Madame Bout, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, je serais obligé d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Madame Bout, l'amendement n° 72 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Brigitte Bout. Il était inutile que vous fassiez les gros yeux, monsieur le garde des sceaux : il suffit de le demander gentiment et je le retire ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 72 rectifié bis est retiré.
Article 87 bis (nouveau)
Après l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-15. – Un organisme d’habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d’habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. Le taux d’intérêt de cette avance ne peut excéder de 1,5 point le taux servi au détenteur d’un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministères chargés du logement et de l’économie. L’absence d’opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
« S’il exerce une activité locative, l’organisme d’habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l’avance. S’il exerce une activité d’accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes d’habitations à loyer modéré contre les risques d’opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l’avance. » – (Adopté.)
Article 87 ter (nouveau)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 443-12 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’acquéreur est l’une des personnes morales visées à l’article L. 443-11 autre qu’un organisme d’habitations à loyer modéré ou une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation. En cas de vente à un organisme d’habitations à loyer modéré, le service des domaines n’est pas consulté. » ;
2° À l’article L. 451-5, après les mots : « en vue de l’accession à la propriété », sont ajoutés les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d’habitations à loyer modéré. »
M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 40 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 87 ter.
(L'article 87 ter est adopté.)
Article 87 quater (nouveau)
Après l’article L. 423-5 du code de la construction et de l’habitation, il est rétabli un article L. 423-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-6. – I. – En vue de renforcer l’efficacité de leur action dans le cadre d’une bonne organisation, des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et avec leurs filiales, ainsi qu’avec des sociétés visées à l’article L. 215-1-1, des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction visée à l’article L. 313-1 ou les filiales de ces derniers, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres, moyennant une répartition des coûts entre eux, en fonction de l’utilisation des services.
« Chacune des personnes morales visées à l’alinéa précédent peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à cet alinéa.
« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l’agrément délivré au titre de l’article L. 365-1.
« II. – Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l’utilisation des services de la structure.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Nous le retirons également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
L'amendement n° 27 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
1° Alinéa 2
Supprimer les mots :
des sociétés visées à l'article L. 215-1-1,
et les mots :
moyennant une répartition des coûts entre eux, en fonction de l'utilisation des services
2° Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres, en fonction de l'utilisation des services.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Les prochains amendements que je vais défendre visent à répondre à l’attente, monsieur le garde des sceaux, de votre collègue Benoist Apparu de favoriser la coopération entre les organismes d’HLM. Cet amendement est le premier de cette série.
Il vise à ouvrir aux organismes d’HLM la possibilité de mettre en place une coopération par la voie d'une structure créée entre eux et avec les comités interprofessionnels du logement, les CIL, qui perçoivent le « 1 % logement » dans les départements, et leurs filiales.