M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié ter.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. L'amendement n° 243, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de ces derniers
par les mots :
de ces organismes
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 87 quater, modifié.
(L'article 87 quater est adopté.)
Article additionnel après l'article 87 quater
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Repentin, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles L. 423-10 à L. 423-11-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 423-10. - I. - Est soumise au respect de l'une des formalités prévues par les dispositions du II toute convention, conclue directement ou par personne interposée, entre un organisme d'habitations à loyer modéré et l'une des personnes suivantes :
« - l'un de ses dirigeants ;
« - l'un de ses salariés ;
« - l'un de ses administrateurs ou l'un des membres de son conseil de surveillance ;
« - une personne morale représentée au sein de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ;
« - une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant ;
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes précédemment visées est indirectement intéressée.
« II. - Les conventions visées au I portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont subordonnées à une déclaration adressée par l'intéressé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré, sauf lorsqu'elles ne sont significatives pour aucune des parties en raison de leur objet ou de leur implication financière.
« Les conventions ne portant pas sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont subordonnées à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ce même organisme. »
« Art. L. 423-11. - Les articles L. 225-40 à L. 225-42 ou les articles L. 225-88 à L. 225-90 du code de commerce sont applicables aux conventions visées à l'article L. 423-10 conclues par les sociétés et les fondations d'habitations à loyer modéré.
« Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre une société anonyme d'habitations à loyer modéré et l'un de ses actionnaires est soumise aux règles prévues par les articles L. 225-38 à L. 225-42 ou L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l'un de ses actionnaires est indirectement intéressé. »
« Art. L. 423-11-1. - Les articles L. 225-40 à L. 225-42 du code de commerce sont applicables aux conventions visées au I de l'article L. 423-10 conclues par les offices publics de l'habitat et soumises à autorisation préalable du conseil d'administration en application du II du même article, en remplaçant, dans les articles L. 225-40 à L. 225-42, les mots : « la société » par les mots : « l'office public de l'habitat », et les mots : « l'assemblée générale » et « l'assemblée » par les mots : « le conseil d'administration ».
« Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce, le commissaire aux comptes présente au conseil d'administration le rapport spécial prévu à l'article L. 225-40 du code de commerce.
« Dans les offices publics de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique, le conseil d'administration statue au vu d'une annexe comptable listant les conventions visées à l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. »
« Art. L. 423-11-2. - Les dispositions de l'article L. 423-10 sont applicables aux conventions conclues par les organismes visés à l'article L. 365-1. »
« Les articles L. 225-40 à L. 225-42 du code de commerce sont applicables aux conventions visées au I de l'article L. 423-10 conclues par les organismes visés à l'article L. 365-1 et soumises à autorisation préalable du conseil d'administration en application du II du même article, en substituant les mots : « organisme visé à l'article 365-1 » aux mots : « la société ».
« Art. L. 423-11-3. - Est puni des peines prévues par les dispositions de l'article 432-12 et du 1° de l'article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contravention des dispositions des articles L. 423-10 à L.423-11-2 »
II. - L'article L. 313-31 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-31. - Les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes collecteurs agréés ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Est puni des peines prévues par les dispositions de l'article 432-12 et du 1° de l'article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions des articles L. 423-10 à L. 423-11-2 »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. La coopération entre organismes d'HLM ne peut se développer s’il existe un risque pénal de prise illégale d'intérêts, telle que définie par l'article 432–12 et le 1° de l'article 432–17 du code pénal.
Le présent amendement vise à sécuriser les conventions passées entre les organismes d'HLM et leurs dirigeants, leurs salariés, leurs administrateurs, les membres du conseil d'administration ou de surveillance ou une personne morale dans laquelle l'une de ces personnes physiques exerce des fonctions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il convient d’observer que le code de commerce frappe simplement de nullité les conventions réglementées passées en violation des règles qui les soumettent à l’autorisation du conseil d’administration si elles ont des conséquences dommageables pour la société.
Ces dispositions sont indépendantes de la responsabilité pénale encourue par les dirigeants des sociétés. Leur transposition aux organismes d’HLM que tend à prévoir l’amendement n° 29 rectifié est sans effet sur l’application du délit de prise illégale d’intérêts définie par l’article 432-12 du code pénal.
Enfin, la clarification opérée sur la notion d’intérêt dans la proposition de loi adoptée par le Sénat, et reprise par Anne-Marie Escoffier dans l’amendement n° 57 rectifié bis à l’article 114, permet de répondre aux préoccupations de Thierry Repentin.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 87 quinquies (nouveau)
Après l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-15. –Un organisme d’habitations à loyer modéré peut, avec l’accord du ministre en charge du logement, consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 à L. 313-16 du code monétaire et financier, à une ou plusieurs sociétés d’habitations à loyer modéré avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contrôle effectif sur cette ou ces sociétés au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Le silence gardé pendant quatre mois vaut accord.
« Ces prêts participatifs sont rémunérés sans que le taux fixe augmenté de la part variable déterminée par contrat puisse excéder le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A, majoré de 1,5 point.
« L’organisme d’habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse mentionnée à l’article L. 452-1 s’il exerce une activité locative et la société de garantie des organismes d’habitations à loyer modéré contre les risques d’opérations immobilières mentionnée à l’article L. 453-1 s’il exerce une activité d’accession à la propriété de la conclusion et des conditions du prêt à l’organisme d’habitations à loyer modéré bénéficiaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article notamment pour ce qui concerne l’objet des prêts et les pièces nécessaires à l’instruction de la demande. »
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 28 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, avec l'accord du ministre en charge du logement,
II. - Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Ce prêt est soumis à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
III. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement vise, dans un souci de cohérence, à calquer le régime des prêts participatifs entre organismes d’HLM sur celui qui vient d'être adopté par le Sénat pour les avances. Ce dernier prévoit une simple déclaration préalable du prêt aux ministres chargés du logement et de l'économie et la fixation par décret des modalités de la déclaration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 87 quinquies, modifié.
(L'article 87 quinquies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 87 quinquies
M. le président. L'amendement n° 161 rectifié bis, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ni pour les centres d'intervention et de secours, à l'exception des bâtiments administratifs ou recevant du public »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 31 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifé :
1° Le 10° de l'article L. 421-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports ; »
2° L'article L. 422-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports. »
3° Avant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement vise à permettre aux offices publics de l'habitat de développer des partenariats public-privé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission de l’économie émet un avis défavorable, car elle considère que la disposition proposée est bien plus qu’une simplification. Il s’agit là d’un véritable sujet de fond, qui mériterait un vrai débat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 34 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 421-25 du code de la construction et de l'habitation, il est insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 421-26. - Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
II. - Cet article est précédé d'une division ainsi rédigée :
« Section 5 : Marchés des offices publics de l'habitat »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement vise à sortir les offices publics d’HLM du champ du code des marchés publics pour la passation de leurs marchés et à leur appliquer les règles moins contraignantes des entreprises sociales pour l’habitat, les ESH, des coopératives d'HLM, ainsi que des sociétés d’économie mixte locales.
La fédération des ESH considère que le statut d’EPIC n’est pas compatible avec les règles du code des marchés publics appliquées par les collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à prévoir une réelle simplification. La commission de l’économie y est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 87 quinquies.
L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par M. Repentin, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 422-13 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « de production » sont supprimés (deux fois) ;
2° La référence : « à l'article L. 422-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-3 et L. 422-3-1 ».
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Les coopératives d’HLM exercent leurs activités sous statut juridique de trois sortes : les sociétés coopératives de location-attribution, les sociétés coopératives de production d’HLM et les sociétés coopératives d’intérêt collectif d’HLM.
La loi autorise les sociétés coopératives de location-attribution à transférer, après autorisation du préfet, leurs réserves à une société coopérative de production d’HLM. Cette disposition a été introduite par la loi antérieure à la création du statut de société coopérative d’intérêt collectif d’HLM, qui date de la loi du 1er août 2003. De fait, l’article L. 422-13 du code de la construction et de l’habitation doit être complété afin de tenir compte de l’existence de la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM.
Il s’agit effectivement d’une mesure de simplification et de mise en cohérence du droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission de l’économie émet un avis favorable, car cette clarification lui semble tout à fait utile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié bis.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 87 quinquies.
L'amendement n° 30 rectifié ter, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsque des organismes d'habitations à loyer modéré sont liés par des relations de capital et la poursuite d'un but économique commun traduisant une communauté d'intérêts, les contrats de prestations de services entre ces organismes d'habitations à loyer modéré ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 34 rectifié ter que nous avons précédemment adopté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission de l’économie est défavorable à cet amendement, car elle craint des problèmes de conformité aux règles communautaires de mise en concurrence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 35 rectifié ter est présenté par M. Repentin.
L'amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Jarlier et Zocchetto, Mme Payet, M. Détraigne, Mme Férat, M. Amoudry et Mme Morin-Desailly.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'elles interviennent pour réaliser des opérations de logement social, les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions de l'article L. 453-2 et du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre VIII du livre IV est complété par les mots : «, aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement » ;
2° Le chapitre premier du titre VIII du livre IV est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;
b) Avant l'article L. 481-1, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 1
« Dispositions générales » ;
c) Après l'article L. 481-7, il est inséré une division ainsi intitulée :
« Section 2
« Dispositions relatives à la mobilité des locataires » ;
d) Les articles L. 482-1 à L. 482-4 deviennent respectivement les articles L. 481-8 à L. 481-11 ;
3° Le chapitre II du titre VIII du livre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement
« Art. L. 482-1. - Les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d'exercer une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« En cas d'irrégularités graves ou de fautes graves de gestion commises par une société agréée en application de l'alinéa précédent, ou en cas de carence de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut retirer cet agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de la société en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.
« Dans les six mois qui suivent le retrait de son agrément, la société doit céder son patrimoine conventionné à un organisme d'habitations à loyer modéré, ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ou à une autre société publique locale agréée ou à un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2.
« Art. L. 482-2. - Les dispositions du présent code applicables aux sociétés d'économie mixte le sont pour les sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement agréées. »
La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l’amendement n° 35 rectifié ter.
M. Thierry Repentin. J’aborde un sujet que nos collègues Jacques Mézard et Daniel Raoul connaissent bien. Cet amendement, qui fait écho à une discussion ayant eu lieu dans cet hémicycle voilà quelques mois, est une initiative d’une direction du ministère du logement.
Il vise à soumettre les sociétés d’économie mixte locales, SEM, les sociétés publiques locales, SPL, et les sociétés publiques d’aménagement, SPLA, ayant pour objet d’exercer une activité de construction ou de logements sociaux à un agrément préalable, à l’instar des ESH et des coopératives.
Les constructeurs de logements sociaux sont évidemment favorables à cet amendement, qu’ils n’avaient pu faire adopter lors de la discussion de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, afin, notamment, que le texte puisse être adopté conforme par le Sénat.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l'amendement n° 75 rectifié.
Mme Catherine Morin-Desailly. Alors que le nombre d’organismes d’HLM et de SEM de logement social permet de couvrir le territoire, il paraît contradictoire de favoriser la création dans ce domaine de nouveaux organismes tels que les SPL ou les SPLA, sans régulation.
Il est donc proposé que la procédure d’agrément qui s’applique au secteur HLM permette une régulation de la création des sociétés publiques locales exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pour une fois, le Gouvernement émet un avis différent de celui de la commission : il est favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Monsieur le garde des sceaux, il faut être cohérent, ce qui ne me semble pas être le cas du Gouvernement en la circonstance.
Ces deux amendements identiques visent à soumettre les sociétés publiques locales à une procédure d’agrément par le ministre chargé du logement lorsqu’elles exercent une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
Il paraît prématuré de vouloir déjà modifier une loi qui vient tout juste d’être adoptée et promulguée – elle l’a été le 29 mai dernier –, alors qu’une circulaire est en cours de finalisation, ce que vous ne pouvez ignorer, monsieur le garde des sceaux, et que 120 sociétés publiques locales sont en cours de création. Il nous semble préférable de donner en priorité une stabilité et une pérennité législative à ce nouvel outil.
J’indique que c’est le rapporteur de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, dont l’auteur était Daniel Raoul, qui s’exprime à cet instant.
Il importe de ne pas se lancer dans une réécriture précipitée de cette proposition de loi, quelques mois après son adoption. Il me paraît souhaitable d’attendre les remontées des premières créations, comme votre collègue Alain Marleix l’avait annoncé le 19 mai dernier, avant d’envisager un éventuel toilettage et des améliorations.
Ces propositions sectorielles entraîneraient de nouvelles complexités juridiques, alors que le texte que nous examinons a pour objet louable une simplification de la matière. En effet, il semble peu cohérent de vouloir soumettre à agrément des outils non expressément visés parmi ceux qui sont autorisés à bénéficier des financements aidés du logement social.
L’article R. 331-14 du code de la construction et de l’habitation établit une liste très exhaustive des organismes pouvant avoir accès aux subventions et aux prêts. Les sociétés publiques locales n’en font pas partie. Si le besoin d’un nouvel opérateur dans le secteur de l’habitat social se faisait jour, il conviendrait alors d’y réfléchir de façon concertée avec les ministères et fédérations concernés, afin d’aboutir à une cohérence et à une sécurité juridique optimales.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire le rapporteur de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, notre collègue Jacques Mézard.
Comme lui, je trouve qu’il est prématuré de légiférer de nouveau. La démarche envisagée me paraît un peu corporatiste, pour ne pas dire plus, de la part d’un certain nombre d’opérateurs d’HLM, alors que le problème ne se pose pas à l’heure actuelle.
Laissez donc les SPL se développer, chers collègues ! Plus de 120 dossiers sont actuellement en cours de constitution. Les offices ou les sociétés anonymes d’HLM imaginent qu’il pourrait y avoir une concurrence. Laissez donc les collectivités choisir leur opérateur.
Si un problème de concurrence réelle se posait, ou si l’esprit de cette loi était dévoyé, il serait toujours temps de corriger le tir.