M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 268, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre IV du Livre Ier devient le chapitre Ier.
2° Le titre IV du Livre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des autopsies judiciaires
« Art. 230-6. - Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1, ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
« Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
« Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
« Art. 230-7. - Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.
« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité et humanité.
« Art. 230-8. - Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique, et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« Art. 230-9. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement, important, vise à rédiger différemment l’article 102 A.
Je partage pleinement le souhait d’un meilleur encadrement juridique des autopsies judiciaires.
Il est en effet indispensable que les pratiques s’harmonisent et que la spécificité des autopsies judiciaires soit prise en compte dans les textes.
Le présent amendement a tout d’abord pour objet de préciser l’ensemble des cadres juridiques dans lesquels les autopsies judiciaires et des prélèvements biologiques peuvent être réalisés : enquête de flagrance, enquête préliminaire, enquête en recherche des causes de la mort et information judiciaire.
Il vise également à définir les praticiens compétents pour effectuer une autopsie judiciaire. En effet, l’anatomo-pathologie constituant non pas un module obligatoire de la formation de médecine légale mais une discipline distincte, il est important de ne pas faire d’une telle formation une condition de la compétence de ces praticiens, car une trop grande rigueur sur ce point pourrait en diminuer exagérément le nombre.
Cet amendement tend aussi à préciser que le droit à l’information des proches du défunt, dont la liste est détaillée, sur les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire demeure soumis aux nécessités de l’enquête ou de l’information judicaire.
Il vise surtout à régler le sort des prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité. Contrairement à la rédaction actuelle de l’article 102 A, le Gouvernement propose que ces prélèvements fassent l’objet en principe d’une destruction et par exception d’une restitution.
Le principe d’une restitution systématique me paraît en effet inopportun. D’une part, les demandes de restitution de prélèvements biologiques sont en pratique rares. D’autre part, la remise des prélèvements interviendra plusieurs mois après celle du corps, compte tenu des délais d’exploitation de ces prélèvements et donc postérieurement aux cérémonies funéraires.
Il est, en outre, permis de s’interroger sur les modalités pratiques de ces restitutions, au regard des conditions de conservation de tels prélèvements. Dès lors, la destruction de ces derniers, sauf exceptions qui devront être encadrées, me semble être un principe pertinent au regard non seulement des pratiques actuelles, mais aussi des demandes qui ont déjà pu être formulées par certaines familles.
M. le président. Les cinq amendements suivants sont présentés par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.
L'amendement n° 61 rectifié, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
incluant une formation en anatomo-pathologie
L'amendement n° 62 rectifié est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 63 rectifié est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
L'amendement n° 65 rectifié est ainsi libellé :
I. Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité judiciaire compétente évalue la possibilité de donner suite à cette demande avec les autorités hospitalières concernées, pour s'assurer notamment que la restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d'hygiène adaptées.
II. En conséquence, alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 64 rectifié est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer les mots :
du cadavre
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’amendement n° 61 rectifié va dans le sens de l’intervention de M. le garde des sceaux.
Les autres amendements visent à la suppression de dispositions, certes évidentes sur le plan de la déontologie médicale, mais qui ne sont pas normatives en l’espèce.
M. le président. L'amendement n° 244, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 268, et 61 rectifié à 65 rectifié.
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est sur l’initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur que la commission a introduit un dispositif relatif aux autopsies dans la proposition de loi. Nous savons qu’il s’agit d’un sujet très sensible. Compte tenu du silence de la loi, il nous a paru urgent de légiférer.
Le Gouvernement reprend cette initiative et suggère plusieurs améliorations que la commission n’a pas eu l’occasion d’examiner – l’amendement n° 268 ne lui a été présenté qu’hier –, mais qui me semblent aller dans le bon sens. Dès lors, s’il m’est impossible de m’exprimer au nom de la commission, j’émets à titre personnel un avis très favorable sur l’amendement n° 268.
Bien entendu, si cet amendement était adopté, les amendements nos 61 rectifié, 62 rectifié, 63 rectifié, 65 rectifié, 64 rectifié et l’amendement que j’ai déposé, au nom de la commission, n’auraient plus d’objet.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 268.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un sujet difficile.
L’article 102 A est issu de l’adoption par la commission d’un amendement que j’avais présenté. Et cet amendement reprenait lui-même les dispositions d’une proposition de loi que j’avais déposée avec mes collègues du groupe socialiste. D’ailleurs, un texte législatif similaire a été présenté par nos collègues députés à l’Assemblée nationale.
Le sujet a donné lieu à plus d’un an de travail, en particulier avec le Médiateur de la République, M. Delevoye, et ses services, qui ont été saisis de cas extrêmement douloureux.
C’est après beaucoup d’auditions et de travaux que nous sommes parvenus à la rédaction actuelle de l’article 102 A.
L’amendement du Gouvernement et les différents amendements qui viennent d’être présentés par M. Mézard ne me posent pas de difficulté particulière, à une réserve près.
En effet, à l’origine de la décision que nous avons prise, il y a la situation extrêmement douloureuse vécue par un citoyen du Pas-de-Calais venu nous voir. Son cas a suscité nombre d’articles dans la presse locale du département. Cette personne avait été extrêmement bouleversée par les conditions dans lesquelles le corps de sa conjointe a été rendu après autopsie.
Comme il me semble malheureusement indispensable de préciser les choses, je tiens au maintien de l’alinéa adopté par la commission qui est ainsi rédigé : « Les médecins légistes ayant procédé à cette autopsie sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa restitution aux proches du défunt. »
Les personnes qui travaillent dans ce domaine – d’ailleurs, un livre écrit par une personnalité éminente qui connaît très bien le sujet vient de paraître – savent qu’il est malheureusement très utile d’écrire cela.
Cette disposition figure dans l’amendement du Gouvernement, ce dont je suis tout à fait satisfait. En revanche, je suis opposé, et j’espère qu’il le comprendra, à l’amendement déposé par notre ami Jacques Mézard.
Les autres dispositions de l’article 102 A ont été insérées dans la proposition de loi car il est apparu utile, au terme de la concertation, de préciser que les autopsies devaient être effectuées par des personnes titulaires d’un diplôme de médecine légale incluant une formation d’anatomo-pathologie. Vous avez estimé que c’était trop précis. Je veux bien en tenir compte.
De la même manière, vous n’entrez pas dans les considérations relatives à la restitution des prélèvements qui sont opérés. Je le comprends. Comme il y aura une navette, nous pourrons éventuellement, si nous le jugeons utile, revoir telle ou telle formulation à cette occasion, puisque nos collègues de l’Assemblée nationale ont travaillé sur le sujet.
Quoi qu’il en soit, le paragraphe auquel je tenais particulièrement figure bien dans l’amendement du Gouvernement. Dès lors, et avec, je pense, l’accord de M. Mézard, je voterai l’amendement n° 268.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Afin de rassurer M. Sueur, dont je tiens d’ailleurs à saluer le rôle important dans l’élaboration de ce texte, je précise que l’alinéa auquel il tient figure expressément dans l’amendement présenté par le Gouvernement.
M. le président. En conséquence, l'article 102 A est ainsi rédigé, et les amendements nos 61 rectifié, 62 rectifié, 63 rectifié, 65 rectifié, 64 rectifié et 244 n’ont plus d’objet.
8
Remplacement d’un sénateur nommé membre du Gouvernement
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle qu’en application de l’article 23 de la Constitution et de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, le mandat sénatorial de M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, cesse aujourd’hui même à minuit.
Conformément à l’article L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l’article L.O. 320 du même code, M. André Reichardt remplace, en qualité de sénateur du Bas-Rhin, M. Philippe Richert.
Son mandat débutera le mercredi 15 décembre 2010, à zéro heure.
9
Simplification et amélioration de la qualité du droit
Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi
(Texte de la commission)
M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen d’un amendement portant article additionnel après l’article 102 A.
Article additionnel après l’article 102 A
M. le président. L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 102 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots :
, ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement cher à notre ancien collègue Michel Charasse, qui avait déposé une proposition de loi sur le sujet.
Nous proposons de compléter l’article 85 du code de procédure pénale, qui a été modifié par la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.
En effet, malgré les changements apportés par cette loi, un problème demeure s’agissant des délits.
Aujourd'hui, seul le procureur de la République est compétent pour la suite à donner à une plainte auprès du juge d’instruction. S’il décide d’engager des poursuites correctionnelles, il n’y a pas de problème. S’il décide de classer sans suite, le plaignant peut saisir le juge sans problème non plus. En revanche, s’il propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir.
L’article 85, tel que modifié en 2007, n’admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Dès lors, lorsqu’un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, par exemple s’il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut parfaitement classer sans suite, mais il peut surtout proposer une composition pénale. Dans ces conditions, l’élu ne peut rien faire.
Par conséquent, le présent amendement a pour objet de créer une nouvelle exception pour les crimes et délits dont sont victimes « les fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Outre les crimes, deux catégories d’infractions sont exclues du filtre : les délits de presse et certains délits en matière électorale.
Une telle exclusion se justifie par le fait que de tels délits se caractérisent par un délai de prescription beaucoup plus court que les trois ans de droit commun : trois mois pour les délits de presse et six mois pour certains délits en matière électorale.
Dans ces conditions, l’amendement n° 53 rectifié ne me paraît pas justifié. D’une part, un tel dispositif concernerait l’ensemble des délits commis contre des fonctionnaires et agents publics, quel que soit le délai de prescription de l’infraction commise. D’autre part, cela aboutirait à créer une inégalité injustifiée entre différentes catégories de victimes. Pourquoi prévoir une telle mesure pour les agents publics et pas, par exemple, pour les victimes de violences conjugales ?
En outre, et notre ami Jacques Mézard le sait bien, la réforme de la procédure pénale permettra au Parlement de débattre prochainement de la place des victimes dans le procès pénal.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Je n’aurais pas mieux dit que M. le rapporteur. (Sourires.) Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 102
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement » ;
2° (Supprimé) – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 102
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement concerne la mise en place de la collégialité des juges d’instruction, qui est prévue depuis 2007.
Ce dispositif issu des débats ayant suivi les conclusions de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau doit remédier aux dysfonctionnements observés, qui ont illustré certaines dérives de notre justice. Or son entrée en vigueur a déjà fait l’objet d’un premier report en 2009, et il était nécessaire d’en prévoir un deuxième.
En réalité, un article du projet de loi de finances est venu régler le problème en repoussant l’application de la mesure à 2013.
M. Bernard Saugey, rapporteur. À 2014 !
M. Jacques Mézard. Le Gouvernement avait d’abord proposé 2014, mais la date retenue a finalement été 2013.
En d’autres termes, l’entrée en vigueur d’une loi sur la collégialité des juges d’instruction votée à l’unanimité est reportée à 2013. Nous avons là la démonstration de l’incohérence absolue du système législatif.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mais non !
M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, notre amendement avait en fait pour objet de vous venir en aide. Mais c’est finalement la loi de finances qui a statué sur la collégialité des juges d’instruction. L’ensemble de nos collègues apprécieront, je pense, cet exercice d’acrobatie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Compte tenu des dispositions votées en loi de finances, la commission ne peut pas approuver cet amendement, auquel elle était pourtant favorable dans un premier temps.
C'est la raison pour laquelle je demande à notre collègue Jacques Mézard de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié est retiré.
Article 103
(Supprimé)
Article 104
(Suppression maintenue)
Article 105
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 221-3, après le mot : « préméditation », sont insérés les mots : « ou guet-apens » ;
2° (Supprimé) – (Adopté.)
Article 106
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du 8° de l’article 222-24, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
2° À la fin du 6° de l’article 222-28, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
3° À la fin du 5° de l’article 225-4-2, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
4° À la fin du 10° de l’article 225-7, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
5° Au second alinéa de l’article 226-15, les mots : « voie des télécommunications » sont remplacés par les mots : « voie électronique » ;
6° À la fin du 4° de l’article 227-26, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
7° Au second alinéa de l’article 322-6-1, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique ». – (Adopté.)
Article 107
(Supprimé)
Article 108
(Suppression maintenue)
Article 109
(Suppression maintenue)
Article 110
(Suppression maintenue)
Article 111
(Supprimé)
Article 111 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 227-3 du code pénal, la référence : « titre IX du livre Ier du » est supprimée. – (Adopté.)
Articles 112
(Suppression maintenue)
Article 113
(Suppression maintenue)
Article 113 bis (nouveau)
L’article 441-8 du code pénal est abrogé. – (Adopté.)
Article 113 ter (nouveau)
Les articles 717-1 et 727-1 du code pénal sont abrogés. – (Adopté.)
Article 114
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 432-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « ou s’abstenir d’accomplir », sont remplacés par les mots : « ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir » ;
b) Au 2°, après les mots : « pour abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;
2° L’article 433-1 est ainsi rédigé :
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
« 1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées au 2°. » ;
3° L’article 433-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
4° L’article 434-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de céder aux sollicitations d’une personne visée aux 1° à 5°, ou de lui proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;
5° L’article 434-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
6° À l’article 435-1, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;
7° À l’article 435-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
8° L’article 435-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;
9° L’article 435-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
10° Au dernier alinéa de l’article 435-7, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;
11° À l’article 435-8, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
12° L’article 435-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction » ;
13° L’article 435-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
14° L’article 445-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenu d’accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;
15° À l’article 445-2, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu ».