M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Tous les organismes qui construisent des logements sociaux dans notre pays utilisent des fonds publics : des prêts, des prêts bonifiés. C’est la raison pour laquelle ils sont agréés avant de pouvoir exercer un métier qui les amène à ponctionner de l’argent public.
Un amendement identique à l’amendement n° 35 rectifié ter avait été déposé lors de l’examen en première lecture de la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales. Il n’avait pas été adopté au motif que le texte aurait alors dû être discuté une nouvelle fois à l’Assemblée nationale.
Aujourd'hui, puisque l’on parle de corporatisme, nul n’ignore que la Fédération nationale des SEM n’est effectivement pas favorable à cet amendement. En effet, le dispositif envisagé entraînerait une complication administrative pour les seules SPL qui seraient créées pour faire du logement social.
Si les amendements nos 35 rectifié ter et 75 rectifié n’étaient pas adoptés, des sociétés pourraient utiliser des crédits destinés au logement sans être agréées par l’État, contrairement à tous les autres constructeurs et gestionnaires de logements sociaux.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. L’amendement n° 75 rectifié tenait particulièrement à cœur à notre collègue Pierre Jarlier, qui souhaitait établir le principe d’égalité de traitement. C’est la raison pour laquelle je le maintiens.
M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 35 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 35 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 88
(Supprimé)
Article 88 bis (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés est ratifiée.
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, les mots : « La modification est décidée » sont remplacés par les mots : « La modification est approuvée ». – (Adopté.)
Article 88 ter (nouveau)
Le V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer aux plans d’occupation des sols conformément à l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme et lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « Les plans locaux d’urbanisme » sont insérés les mots : « ainsi que les plans d’occupation des sols » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de l’ensemble des procédures » sont remplacés par les mots : « des procédures qui leur sont propres ».
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Passé ce délai, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 123-1. Les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration élaborés par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre ne comprenant pas toutes les communes membres de l’établissement, peuvent être approuvés sur ce périmètre jusqu’à la date prévue au premier alinéa. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. »
M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, sur l'article.
M. Yannick Botrel. Le présent article résulte de l’adoption en commission des lois au mois d’octobre dernier d’un amendement déposé sur l’initiative de Roland Ries.
Il tend à clarifier la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010. En effet, celle-ci laisse six mois aux acteurs locaux pour mettre en conformité leurs documents d’urbanisme et adopter un plan local d’urbanisme communautaire. Or les délais accordés se révèlent insuffisants pour de nombreuses collectivités, quelles que soient leurs majorités municipales. Et aucune disposition transitoire n’est prévue pour les plans locaux d’urbanisme actuellement en cours d’élaboration.
Concrètement, cela signifie que, à compter du 13 janvier prochain, de nombreuses collectivités risquent de se retrouver en situation d’apesanteur juridique, sans document d’urbanisme modifiable pour permettre la réalisation de leurs projets.
Les plans d’occupation des sols, ou POS, et les PLU en cours ne seront plus amendables. Cependant, les PLU communautaires ne seront pas prêts à prendre le relais. L’absence de clarification sur les conditions d’évolution des PLU et des POS communaux jusqu’à l’approbation du PLU communautaire risque de remettre en cause la réalisation de projets importants.
M. Roland Courteau. Effectivement !
M. Yannick Botrel. C’est le cas notamment à Strasbourg, Nancy, Angers, Marseille et dans bien d’autres agglomérations.
Le présent article vise donc d’une part, à repousser la date limite d’adoption d’un PLU communautaire et, d’autre part, à permettre aux POS et aux PLU communaux de continuer à évoluer le temps de mettre en conformité les documents d’urbanisme avec les nouvelles règles législatives.
Cet article a été inséré par la commission des lois le 6 octobre dernier, puis adopté à l’unanimité par les sénateurs et intégré dans le corps du texte de loi.
En effet, il nous a paru important que, durant la phase de transition pendant laquelle vont être élaborés les PLU intercommunaux, nos villes puissent continuer à évoluer et que les projets engagés puissent être poursuivis.
L’article 19 de la loi Grenelle II doit, selon l’avis de tous, impérativement être clarifié avant la date limite du 13 janvier prochain. Il permettra alors à de nombreuses intercommunalités de sortir de ce vide juridique qui les menace dans le domaine de l’urbanisme.
M. le président. L'amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. L'amendement n° 217 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 249, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A Le VIII de l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
II. - Alinéa 3
Après les mots :
code de l’urbanisme
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
III. - Alinéas 4 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. »
3° Au dernier alinéa, après les mots : « Les plans locaux d’urbanisme » sont insérés les mots : « ainsi que les plans d’occupation des sols », et les mots : « de l’ensemble des procédures » sont remplacés par les mots : « des procédures qui leur sont propres ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement intègre, en quelque sorte, les deux autres amendements qui sont en discussion commune et qui visent l’un à corriger une erreur rédactionnelle, l’autre à clarifier les conditions d’application dans le temps les dispositions de la loi Grenelle II.
Il tend à corriger une erreur matérielle. Le délai accordé aux acteurs locaux pour mettre leurs documents d’urbanisme en conformité avec les nouvelles règles législatives paraît trop bref. Cet amendement devrait donner satisfaction à Daniel Raoul, cosignataire de l’amendement 82 rectifié. Il vise à approfondir et préciser l’article additionnel adopté par la commission des lois et répond à une demande forte des élus locaux. Il convient de tenir compte des malfaçons formelles qui affectent l’article 88 ter et de les corriger.
Cela étant, je demande à mes collègues de bien vouloir retirer leurs amendements au profit de celui de la commission.
M. le président. L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Raoul, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
Le VIII de l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. »
II. - Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa ci-dessous. »
L'amendement n° 136 rectifié, présenté par MM. Ries, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
code de l'urbanisme
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
La parole est à M. Daniel Raoul, pour défendre ces deux amendements.
M. Daniel Raoul. Monsieur le rapporteur, je préférerais aussi que vous retiriez votre amendement (Sourires.), mais pas au bénéfice de mes amendements, même s’il est vrai que celui de la commission fait la synthèse des deux.
Nos amendements respectifs vont devenir superfétatoires car ils seront satisfaits la semaine prochaine après l’adoption de la proposition de loi Longuet, Bizet, Emorine que le Sénat a votée à l’unanimité. Ce texte sera examiné en commission mixte paritaire mardi à dix-heures trente à l’Assemblée nationale et reviendra dans cet enceinte mercredi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le président, le Gouvernement avait essayé d’expliquer au rapporteur que son amendement était le meilleur, mais il n’a pas été entendu… Il s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, la disposition que nous nous apprêtons à voter figurerait dans une proposition de loi qui devrait être adoptée définitivement la semaine prochaine ! D’aucuns soutiennent cependant qu’il s’agit d’un cavalier, mais tel n’est pas le cas.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. C’est un texte de cavalerie légère !
M. Jean-Pierre Sueur. Il n’y a que des cavaliers !
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Alors, dans un esprit de clarification, adoptons l’amendement n° 249 ! Certes, la présente proposition de loi va faire l’objet de la navette. Toutefois, le problème lié à la date limite du 13 janvier 2011 ne sera pas résolu. Par conséquent, ce vote ne servira à rien, sauf à nous faire plaisir…
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 82 rectifié et 136 rectifié n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 88 ter, modifié.
(L'article 88 ter est adopté.)
Chapitre IV
Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives
Article 89
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 670-1 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 670-4 est supprimé. – (Adopté.)
Article 90
(Non modifié)
L’article L. 142-5 du code de la route est abrogé. – (Adopté.)
Article 91
(Non modifié)
À la dernière phrase de l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 92
(Suppression maintenue)
Article 93
(Non modifié)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 AH est abrogé ;
2° Le dernier alinéa du 2 du a sexies du I de l’article 219 est supprimé ;
3° L’article 242 ter B est ainsi modifié :
a) Au 2, les mots : «, dans des conditions prévues par décret, » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. » – (Adopté.)
Article 94
(Non modifié)
I. – La dernière phrase de l’article L. 322-2-2 du code des assurances est supprimée.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI de l’article 200 sexies est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article 1607 ter est supprimé.
III. – Le dernier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est supprimé.
IV. – La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 23 est abrogé ;
2° Le III de l’article 30 est abrogé. – (Adopté.)
Article 95
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’aviation civile est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 95 est supprimé.
Article 96
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – La dernière phrase de l’article L. 116-4 du code de la mutualité est supprimée.
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1335-2-1, L. 1335-2-2 et L. 1335-2-3 sont abrogés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6163-6, les mots : « et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont supprimés.
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 324-1 est supprimé ;
2° La dernière phrase de l’article L. 932-51 est supprimée.
V. – À la fin de l’article 9-6-2 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « dont les modalités de versement sont fixées par décret » sont supprimés.
VI. – (Supprimé)
VII. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 97
(Non modifié)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (Supprimé)
2° Le chapitre VIII du titre IV du livre II est abrogé ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 311-3 est supprimé ;
4° L’article L. 312-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 se dotent de systèmes d’information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
« Lorsqu’ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l’alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données nécessaires à l’étude mentionnée au 11° du I de l’article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
4° bis (Supprimé)
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
a) Les mots : « peuvent solliciter » sont remplacés par le mot « sollicitent » ;
b) A la fin de la phrase, les mots : « limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l’État. » sont remplacés par le mot : « frontalier. »
II. – Le I de l’article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est abrogé.
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 98
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) La dernière phrase de l’article 20-4 est supprimée ;
1° La dernière phrase du 12° de l’article 28 est supprimée ;
1° bis (nouveau) Dans le cinquième alinéa du I de l’article 34, la référence : « 34-3 » est remplacée par la référence : « 34-2 » ;
2° L’article 34-3 est abrogé. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 98
M. le président. L'amendement n° 103 rectifié, présenté par Mmes Morin-Desailly, Bruguière, Mélot et Férat, est ainsi libellé :
Après l'article 98, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2010 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2012 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de douze mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint 20 % de la population française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publique cette couverture. »
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Cet amendement vise à actualiser des références à des dates devenues obsolètes dans la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
Compte tenu du retard pris dans le lancement de la radio numérique terrestre, le calendrier initial doit être adapté. Cela donnera un signal clair aux constructeurs des futurs appareils permettant de recevoir la radio numérique terrestre le jour où elle sera lancée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 98.
Article 99
(Supprimé)
Article 100
(Non modifié)
I. – La loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d’une Fondation pour les études comparatives est abrogée.
II. – L’article L. 111-8-3 du code des juridictions financières est abrogé. – (Adopté.)
Article 100 bis (nouveau)
L’article 28 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé. – (Adopté.)
Article 101
(Non modifié)
À l’article L. 912-1-2 du code de l’éducation, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés. – (Adopté.)
Chapitre V
Simplification et clarification de dispositions pénales
Article 102 A (nouveau)
Le titre IV du Livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des autopsies judiciaires
« Art. 230-6. – Le prélèvement d’organes et de tissus sur une personne dont la mort a été dûment constatée peut être ordonné par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête aux fins de recherche des causes de la mort visée à l’article 74 du présent code ou par le juge d’instruction dès lors qu’a été ouverte une information judiciaire.
« L’autopsie ne peut être effectuée que par une personne titulaire d’un diplôme de médecine légale incluant une formation en anatomo-pathologie.
« Le médecin légiste désigné à cette fin procède aux prélèvements des organes et des tissus qui sont strictement nécessaires aux besoins de l’enquête.
« Les proches du défunt sont immédiatement informés par l’autorité judiciaire compétente de cette autopsie, ainsi que de leur droit à connaître la nature des prélèvements effectués.
« Art. 230-7. – Lorsqu’une autopsie a été ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire et que la conservation du corps placé sous main de justice n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorisation de restitution du corps et le permis d’inhumer sont délivrés dans les meilleurs délais.
« Les médecins légistes ayant procédé à cette autopsie sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa restitution aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions qui garantissent aux proches du défunt respect, dignité et humanité.
« Art. 230-8. – À la demande de la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles, la restitution des organes et tissus prélevés sur une personne décédée dans le cadre d’une autopsie judiciaire peut être décidée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction.
« Cette demande ne peut être effectuée qu’aux fins d’inhumation ou d’incinération du cadavre.
« L’autorité judiciaire compétente statue, par ordonnance motivée, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de cette demande.
« L’autorité judiciaire compétente évalue la possibilité de donner suite à cette demande avec les autorités hospitalières concernées, pour s’assurer notamment que la restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d’hygiène adaptées.
« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou pour la santé publique.
« En l’absence de demande de restitution ou en cas de rejet de cette demande, l’autorité judiciaire compétente ordonne la destruction des prélèvements humains placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’article R. 1335-11 du code de la santé publique et donne lieu à l’information préalable des proches, afin que ceux-ci puissent formuler, le cas échéant, une demande de restitution dans les conditions prévues par le présent article. »