M. le président. L'amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3331-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : «, pour vendre des boissons alcooliques, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;
2° L'article L. 3331-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis » sont remplacés par les mots : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;
3° Après l'article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-4-1. - Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-2 ou à l'article L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration, qui est transmise conformément au neuvième alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.
« Toute modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation du débit doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3332-5, les mots : « et L. 3332-4 » sont remplacés par les mots : « à L. 3332-4-1 » ;
5° À l'article L. 3332-6, après les mots : « par l'article L. 3332-3 », sont insérés les mots : « ou par l'article L. 3332-4-1 » ;
6° Après l'article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3352-4-1. - Est punie de 3 750 euros d'amende :
« 1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite au moins quinze jours à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ;
« 2° La modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 3332-4-1. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 502 est ainsi rédigé :
« Art. 502. - Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;
2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.
IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’amendement n° 224 a pour objet d’étendre l’obligation de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place aux débits de boissons à emporter et aux restaurants. Il s’agit d’assurer la meilleure transposition possible des exigences de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à rétablir un article de transposition de la directive Services, dans la rédaction proposée par le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Il s’agit, cette fois, de soumettre les débits de boissons à emporter et les restaurants à déclaration administrative, déclaration dont le récépissé matérialisera la licence.
Nous nous en remettons, sur cet amendement, à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. En conséquence, l'article 128 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 128 ter
La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3421-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » – (Adopté.)
Article 128 quater
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 3424-1 et l’article L. 3425-1 du code de la santé publique, et le 17° de l’article 41-2 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. » – (Adopté.)
Article 129
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1312-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
2° Le 6° de l’article L. 1337-6 est abrogé ;
3° Après l’article L. 1337-6, il est rétabli un article L. 1337-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1337-7. – Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
4° (Supprimé)
5° (Supprimé) – (Adopté.)
Article 130
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1254-1 est ainsi rédigé :
« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. » ;
2° (Supprimé) – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 130
M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Malovry, MM. Vial et Cambon, Mme Sittler, MM. Etienne, Revet, Laurent, Doublet et Houel, Mmes Bruguière et Mélot, MM. Couderc, Dulait, Lardeux et Pillet, Mme Procaccia, Mlle Joissains et M. Milon, est ainsi libellé :
Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 8231-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8231-1. - Le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour but d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ayant pour conséquence de causer un préjudice au salarié. »
L’amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Malovry, MM. Vial et Cambon, Mme Sittler, MM. Etienne, Revet, Laurent, Doublet et Houel, Mmes Bruguière et Mélot, MM. Couderc, Dulait, Lardeux et Pillet, Mme Procaccia, Mlle Joissains et M. Milon, et ainsi libellé :
Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 8241-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un prêt de main-d'œuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant un transfert sur la durée de la mission de la délégation hiérarchique au profit de la société utilisatrice. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour défendre ces deux amendements.
M. Antoine Lefèvre. L’amendement n° 37 rectifié tend à permettre une meilleure identification des infractions en cas de prêt de main-d'œuvre illicite et de délit de marchandage.
Son adoption aurait pour effet de contribuer à libérer l'économie des entreprises prestataires de services, tout en renforçant la protection des salariés et des employeurs grâce à une définition plus précise des situations illicites justifiant une sanction.
Depuis la rédaction de l’article L. 8231-1 du code du travail, les métiers de prestations de services – nettoyage, gardiennage, conseil en ingénierie, force de vente,… – ont beaucoup évolué. Ces professions sont désormais toutes couvertes par des conventions collectives nationales étendues par le ministère du travail et propres à leur activité, ce qui n'était pas le cas au moment où cet article a été institué.
Pourtant, aujourd'hui, des entreprises prestataires de services qui appliquent en toute bonne foi la convention collective dont relève leur activité principale, conformément à l'article L. 2261-2 du code du travail, peuvent se voir condamnées pour délit de marchandage.
L'insécurité juridique de ce texte est donc un frein au développement de nombreuses activités dans le secteur de la prestation de services, de nombreuses entreprises renonçant, de ce fait, à y investir. Les autres pays de l’Union européenne ont d’ailleurs pratiquement tous adapté leur législation sur cet aspect.
Compte tenu des évolutions des pratiques et de l’essor potentiel du secteur, il est nécessaire de préciser que le délit de marchandage existe dès lors qu'il y a une intention malveillante, voire frauduleuse, du donneur d'ordre.
L’amendement n° 38 rectifié vise à lier le délit de marchandage à la réalisation du prêt de main-d'œuvre illicite, dès lors que celui-ci entraîne un préjudice particulier pour le salarié, c'est-à-dire s'il a pour objet et effet d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’amendement n° 37 rectifié tend à modifier la définition du délit de marchandage, celui-ci étant constitué lorsqu’une entreprise prête un de ses salariés à une autre entreprise, contre rémunération, et que le salarié subit un préjudice du fait de cette opération.
Je voudrais souligner, en premier lieu, que la question du marchandage est politiquement sensible. Les syndicats sont vigilants sur ce sujet et prendraient comme une provocation toute mesure visant à affaiblir la protection des salariés, surtout si cette mesure était adoptée au détour d’une loi de simplification du droit. Cette question mérite un minimum de concertation entre les partenaires sociaux.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est certain !
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Par ailleurs, sur le plan technique, la portée juridique de la modification proposée, qui consiste à renforcer la dimension intentionnelle du délit, paraît très incertaine.
J’observe enfin que l’amendement tend à redéfinir le marchandage, mais ne précise plus que ce dernier est interdit.
Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 38 rectifié, ma position est identique : je suggère à ses auteurs de le retirer, faute de quoi l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage tout à fait la position de Mme le rapporteur pour avis.
M. le président. Monsieur Lefèvre, les amendements nos 37 rectifié et 38 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Antoine Lefèvre. Non, monsieur le président, je les retire, à regret.
M. le président. Les amendements nos 37 rectifié et 38 rectifié sont retirés.
Article 131
(Supprimé)
Article 132
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 3221-9, les mots : «, les inspecteurs des lois sociales en agriculture » sont supprimés ;
2° À l’intitulé des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « délégataire » ;
3° L’article L. 4741-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préposé » sont remplacés par les mots : « son délégataire » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « par la ou les infractions » sont remplacés par les mots : « indépendamment du nombre d’infractions » ;
4° L’article L. 4741-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « préposé » est remplacé par le mot : « délégataire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « si celui-ci a été cité à l’audience » ;
5° À l’article L. 4741-7, le mot : « préposés » est remplacé par le mot : « délégataires ».
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – 1° Au 4° de l’article L. 1521-3 du code du travail, ainsi qu’aux articles L. 4611-4, L. 4613-4, L. 4721-1, L. 4721-2, L. 4741-11, L. 6225-4, L. 6225-5 et L. 6225-6 du même code, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » et les mots : « directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » et les mots : « ou au chef de service assimilé », « ou le chef de service assimilé » et « ou du chef de service assimilé » sont abrogés ;
2° Aux articles L. 8123-4 et L. 8123-5 du code du travail, les mots : « direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
3° L’article L. 4723-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 4723-1. – S’il entend contester la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1, l’employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.
« S’il entend contester la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l’article L. 4722-1, l’employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
« Le refus opposé à ces recours est motivé. »
M. le président. L'amendement n° 250, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
III. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 1521-3, au premier alinéa des articles L. 4721-1 et L. 4721-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4741-11, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 4611-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4613-4, les mots : « directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 6225-4, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 6225-5, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » ;
5° À l’article L. 6225-6, les mots : « directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’émets un avis favorable sur cet amendement, mais il faudrait que, du simple point de vue légistique, les 2° et 3° du III tels qu’ils apparaissent aux alinéas 13 et 14 dans la rédaction actuelle de l’article 132 de la proposition de loi deviennent respectivement les 6° et 7° du III.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Bien sûr, monsieur le garde des sceaux.
M. le président. Les services du Sénat procéderont aux modifications nécessaires.
Je mets aux voix l'amendement n° 250.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 132, modifié.
(L'article 132 est adopté.)
Article 133
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées, les mots : «, à peine de forfaiture, » sont supprimés. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 133
M. le président. L'amendement n° 55 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 133, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement tend à abroger l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui a trait au délit d'offense au Président de la République, une survivance du crime de lèse-majesté de l'Ancien Régime.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Quand Doumergue était Président, c’était exactement la même chose !
M. Jacques Mézard. Ce n’est pas une raison pour ne pas simplifier et améliorer la qualité du droit, monsieur le garde des sceaux.
Le caractère exorbitant de cet article a été souligné à l'occasion de la condamnation de la France – une condamnation de plus – par la Cour européenne des droits de l'homme en raison du délit similaire d'offense à chef d'État étranger, qui était inscrit à l'article 36 de la même loi du 29 juillet 1881 et puni, comme le délit d’offense au Président de la République, d’une peine de 45 000 euros.
Par un arrêt rendu à l'unanimité le 25 juin 2002, dit « arrêt Colombani », les juges de Strasbourg ont souligné que le délit d’offense « tend à conférer aux chefs d'État un statut exorbitant du droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans aucune prise en compte de l'intérêt de la critique. Cela revient à conférer aux chefs d'État étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d'aujourd'hui ».
Nous avons donc été contraints d'abroger ce délit dans la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sur l’initiative de l’actuelle majorité.
Selon nous, le raisonnement tenu à l'époque doit être appliqué, par analogie, au délit d'offense au Président de la République, qui a un caractère manifestement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. L’abrogation s’impose.
Nous avons tout à l’heure supprimé la référence au roi dans le code civil. Il convient d’abroger maintenant le délit d’offense au Président de la République, survivance de l’Ancien Régime.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La question soulevée par les auteurs de cet amendement mérite d’être débattue d’une façon très spécifique, tant le sujet est important. J’aime autant vous dire, mes chers collègues, qu’on fait souvent référence à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse…
Par conséquent, ce n’est pas au détour de l’examen de la présente proposition de loi sur la simplification et l’amélioration de la qualité du droit que nous pouvons traiter cette question. Une telle mesure ne relève pas, de toute évidence, du champ du texte examiné.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Nous partageons l’avis défavorable de la commission.
S’agissant du délit d’offense au Président de la République, je crois qu’il faut rappeler un certain nombre de réalités.
Contrairement à ce qui est parfois dit, les poursuites engagées pour ce motif ne sont pas en recrudescence. Depuis 1993, une seule condamnation a été prononcée sur ce fondement et, à ce jour, la Chancellerie n’a pas connaissance d’autres poursuites en cours.
La démocratie, c’est naturellement le respect de chacune des institutions. Le délit d’offense au Président de la République protège celui-ci, de manière proportionnée, de tout propos injurieux ou diffamatoire.
Je veux d’ailleurs vous faire observer, mesdames, messieurs les sénateurs, que la peine prévue pour ce délit d’offense est la même que celle qui est prévue en cas de diffamation envers un parlementaire ou une personne dépositaire de l’autorité publique.
Cette règle est donc tout à fait démocratique…
M. Robert del Picchia. Absolument !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. … et je m’étonne, monsieur Mézard, que vous vous soyez arrêté en si bon chemin. Vous n’aviez probablement pas l’intention d’aller au bout… C’est pourquoi je vous propose de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 55 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 55 rectifié est retiré.
Article 133 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ». – (Adopté.)
Article 134
(Maintien de la suppression)
Article 135
I A. – Le code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi modifié :
1° L’article 81 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : «, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : «, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
2° À la fin de l’article 85, les mots : «, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.
I. – À l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin, les mots : « règlements d’administration publique » sont remplacés par les mots : « décrets en Conseil d’État » et les mots : « seront punies des peines portées dans les articles 464 et 470 du Code pénal » sont remplacés par les mots : « sont punies des peines prévues au 1° de l’article 131-12, à l’article 131-13, aux 3° et 6° de l’article 131-14 et aux 3°, 5° et 10° de l’article 131-16 du code pénal ».
II. – La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° À l’article 14, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
3° Au dernier alinéa du I de l’article 23, les mots : « pénale fixe » sont remplacés par les mots : « forfaitaire majorée ».
III. – (Suppression maintenue)
IV. – L’article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accident est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’article 1er est puni d’une amende de 4500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision, ou d’un communiqué dans les conditions précisées à l’article 131-35 du code pénal. »
V. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
2° (Supprimé)
VI. – (Supprimé)
VII. – (Non modifié) La loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Sera puni des mêmes peines quiconque aura » sont remplacés par les mots : « Encourt les mêmes peines quiconque a » ;
2° Le début de l’article 3 est ainsi rédigé : « Encourent trois mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
3° Le début de l’article 4 est ainsi rédigé : « Encourent un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
4° Le début de l’article 5 est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
5° Le début de l’article 6 est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout propriétaire… (le reste sans changement). » ;
6° Le début de l’article 7 est ainsi rédigé : « Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
7° Le début de l’article 8 est ainsi rédigé : « Encourent un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout capitaine… (le reste sans changement). » ;
8° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un bateau à passagers ou d’un bateau-citerne. » ;
9° Le début de l’article 10 est ainsi rédigé : « Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende quiconque… (le reste sans changement). » ;
10° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout capitaine ou conducteur : » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines… (le reste sans changement). » ;
11° L’article 12 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout capitaine… (le reste sans changement). » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines… (le reste sans changement). » ;
12° L’article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré. » ;
13° Le début de l’article 15 est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende quiconque… (le reste sans changement). » ;
14° Le début de l’article 16 est ainsi rédigé : « Encourt six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende quiconque… (le reste sans changement). » ;
15° Le début de l’article 17 est ainsi rédigé : « Encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende tout armateur… (le reste sans changement). » ;
16° Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé :
« Encourt six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende quiconque participe, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste et sous l’emprise d’un état alcoolique tel qu’il est défini par le I de l’article L. 234-1 du code de la route, à la conduite d’un bateau autre qu’un bateau à passagers ou un bateau-citerne. » ;
17° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourt un an d’emprisonnement et 6 000 € d’amende tout constructeur… (le reste sans changement). » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Sera puni des » sont remplacés par les mots : « Encourt les » ;
18° Le début de l’article 20 est ainsi rédigé : « Encourt trois mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende quiconque… (le reste sans changement). » – (Adopté.)
Chapitre V bis
Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France
[Division et intitulé nouveaux]
Article 135 bis (nouveau)
I. – Après l’article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires.
« Les conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L.330-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »
III. – L’article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger est abrogé.