M. le président. L'amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 135 bis. Ce dernier vise à permettre aux sénateurs représentant les Français établis hors de France et aux conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger de prendre copie des listes électorales consulaires.
Une telle disposition créerait un régime différent entre les sénateurs, qui auraient accès à l’ensemble des listes consulaires, et les députés et membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, lesquels devraient se contenter de la liste correspondant à leur circonscription d’élection.
Par ailleurs, cet article prévoit la suppression de l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger. Cette suppression créerait un vide juridique sur les règles de la propagande électorale à l’étranger. Elle n’est donc pas souhaitable.
De plus, ces dispositions à caractère électoral gagneraient à être discutées dans le cadre de l’examen du projet de loi organique sur l’élection des députés, du projet de loi ratifiant l’ordonnance relative à l’élection des députés par les Français établis hors de France et de la proposition de loi relative à la simplification du droit électoral et à la transparence financière de la vie politique, qui seront examinés en première lecture en début de semaine prochaine à l’Assemblée nationale, et dont vous serez saisis au tout début de l’année 2011.
Je vous propose donc, à ce stade de la discussion, de retirer votre amendement et de le redéposer au tout début de l’année prochaine lorsque viendront en débat les textes que je viens de citer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement supprime un article additionnel inséré par la commission des lois et qui venait notamment supprimer l’interdiction générale de la propagande à l’étranger prévue par la loi du 7 juin 1982.
Cette suppression serait contraire à la position de la commission, monsieur le garde des sceaux. La commission vous proposera d’ailleurs d’adopter un amendement afin de compléter le texte de cet article additionnel et d’en améliorer la qualité rédactionnelle.
Je souligne, en outre, que l’amendement que je viens d’évoquer permettrait de résoudre les problèmes techniques sur lesquels le Gouvernement se fonde pour demander la suppression de l’article 135 bis.
En conséquence, monsieur le garde des sceaux, la commission vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Certes, il est tard, mais je voudrais tout de même interroger notre excellent rapporteur. À plusieurs reprises, celui-ci nous a expliqué qu’il fallait retirer certains amendements au motif qu’ils aillaient être discutés dans le cadre de l’examen d’autres textes qui constituaient un meilleur réceptacle à ces questions. Aussi, je n’arrive pas à comprendre pourquoi le raisonnement valable dans certains cas ne l’est pas lorsqu’il s’agit de traiter de dispositions électorales. Ces dernières vont venir en discussion devant le Sénat au tout début de l’année prochaine. C’est donc tout naturellement un sujet qui doit être discuté dans ce cadre.
Voilà pourquoi je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre demande de retrait.
Le mieux serait que nous soyons tous d’accord pour étudier dans le cadre des textes électoraux du début de l’année prochaine cette demande, qui, par ailleurs, peut paraître légitime.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je ne m’appelle pas Thomas Saugey, mais je suis un peu comme saint Thomas. (Sourires.)
Il faut bien reconnaître que nos collègues qui représentent les Français établis hors de France attendent depuis une quinzaine d’année…
M. Robert del Picchia. Au minimum !
M. Bernard Saugey, rapporteur. … – je n’exagère pas – cette formule, tout à fait logique selon moi.
Alors, monsieur le garde des sceaux, je vous propose de voter tel que la commission des lois l’envisage,…
M. Robert del Picchia. Très bien !
M. Bernard Saugey, rapporteur. … et si, par la suite, au cours du premier semestre de l’année 2011, vous avez enfin la possibilité d’arriver à la même conclusion, nous seront bien sûr d’accord avec vous.
M. Robert del Picchia. Très bien, monsieur le rapporteur !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je trouve très intéressant qu’à cette heure de la nuit M. Saugey invoque saint Thomas ! (Sourires.)
Néanmoins, je pourrais probablement chercher dans l’évangile selon saint Jean les voies…
M. Bernard Saugey, rapporteur. Impénétrables !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. … de la vérité. Il me semble qu’il est indiqué au chapitre 14 : « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cela devrait vous inciter à retirer la demande que vous formulez.
L’amendement n° 223 est donc maintenu.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. À ce stade de la discussion, je ne peux que soutenir la position éclairée de notre rapporteur.
Nous avons fait différentes propositions, à l’instar de notre collègue del Picchia.
Il y a des problèmes concrets à résoudre. Peut-être interviendront-ils plus tard dans le projet de loi dont vous parlez, monsieur le garde des sceaux, mais il n’est pas infondé d’avoir quelques hésitations à ce sujet.
Pourquoi ne pas trancher ? Ce sont d’ailleurs de petits problèmes, qui ne mettent pas en péril la République. Nous pouvons trancher dès maintenant sur le problème de la liste électorale et sur les modalités de campagne et de propagande à l’étranger.
Je soutiens donc la position du rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert del Picchia. Monsieur le garde des sceaux, nous avons parlé de tellement de choses dans cette proposition de loi. Il y en a tellement ! J’ai entendu toutes les modifications possibles. Il n’y a aucun cavalier législatif, nous l’avons entendu plusieurs fois.
M. le président de la commission nous a dit que nous pouvions tout y mettre. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas nous accorder une toute petite place pour y inclure un amendement concernant la loi électorale des Français de l’étranger.
De plus, monsieur le garde des sceaux, je soutiens les propos de M. le rapporteur et de mon collègue Yung. Considérons avec attention la proposition du rapporteur et le sous-amendement que j’ai déposé. Peut-être finirez-vous par reconnaître que nous avions raison et qu’il convenait de le faire. (M. le garde des sceaux fait un signe de dénégation.) Laissez-nous donc cette chance de vous expliquer ce que nous voulons.
M. le président. L'amendement n° 259, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - L'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est ainsi rédigé :
« Art. 5. - À l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
« Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
« Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. En supprimant l’article 5 de la loi de 1982, l’article 135 bis prive également les candidats aux élections hors de France du droit de disposer de certaines garanties, par exemple la diffusion des professions de foi et l’affichage dans les locaux des ambassades et des postes consulaires. Il est donc nécessaire de rétablir ces droits.
Par souci de cohérence, une rédaction similaire à celle qui figure à l’article L. 330-6 du code électoral serait retenue.
M. le président. Le sous-amendement n° 276, présenté par M. del Picchia, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 7 de l'amendement n° 259
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 5. - Les dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France de l'article L. 330-6 du code électoral sont applicables aux élections des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
« Les élus représentant les Français établis hors de France au Parlement et à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre copie et communication des listes électorales consulaires de leur circonscription. »
La parole est à M. Robert del Picchia.
M. Robert del Picchia. L’amendement de la commission va dans le bon sens, celui de l’harmonisation. C’est ce que vous avez voulu, monsieur le rapporteur.
Pourtant, à l’occasion de l’examen du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 29 juillet 2009, la commission des lois de l’Assemblée nationale a déjà adopté deux amendements à l’article 330-6 du code électoral relatif à la propagande électorale pour les élections législatives à l’étranger.
Pour assurer l’harmonisation des différents régimes de propagande, il convient donc de procéder à un renvoi général aux dispositions de l’article 330-6 du code électoral, amenées à subir d’autres modifications dans le futur. C’est ce que cet amendement prévoit.
Par ailleurs, – nous avons parlé de la communication des listes électorales – pour lutter contre l’abstention électorale, endémique à l’étranger, mais aussi pour permettre une véritable communication avec nos ressortissants dont nous ne pouvons aujourd’hui qu’estimer le nombre, il est nécessaire que tous les élus des Français de l’étranger puissent prendre copie des listes électorales consulaires de la circonscription.
Les sénateurs ne sont pas les représentants des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger. Nous avons un mandat général, pour toutes les lois et pour tous les Français de l’étranger. Nous représentons les Français établis hors de France, mais nous ne disposons pas de leur adresse.
Ainsi, les sénateurs abandonnent automatiquement leur mandat local au moment de leur élection. En ce qui me concerne, j’ai été élu dans la circonscription de Vienne et des pays de l’Est, mais je n’ai pas le droit de disposer de la liste électorale de ma circonscription. Vous devez admettre que cela n’est pas normal. Je dois contacter les Français de l’étranger mais je ne peux pas le faire car je n’ai pas leur adresse ! En tant que sénateur, je n’en ai pas le droit, car je ne suis plus élu local. En entrant au Sénat, j’ai perdu mon mandat local. C’est le cas de tous les sénateurs des Français de l’étranger. Il serait donc logique que nous disposions des listes électorales.
Néanmoins, vous avez raison, monsieur le garde des sceaux, il n’y a pas de raison que cela soit le cas seulement pour les sénateurs. Les onze députés qui seront élus doivent avoir le même droit.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ils sont moins nombreux que les sénateurs.
M. Robert del Picchia. Oui, mais le Conseil constitutionnel a fait une répartition en fonction du nombre de Français à l’étranger.
Il faut que les sénateurs, les députés et les élus à l’Assemblée des Français de l’étranger bénéficient de la liste de leur circonscription.
Certains l’ont peut-être oublié, une disposition très peu mise en œuvre – parce que méconnue – d’un arrêté permet aux élus à l’Assemblée des Français de l’étranger d’accéder aux listes électorales consulaires de leur circonscription.
À mon avis, cela ne relève pas du domaine réglementaire, mais du domaine législatif. C’est la raison pour laquelle je propose, au travers de ce sous-amendement à l’amendement très bien fondé de notre rapporteur, que les listes puissent être communiquées à tous les élus, à savoir sénateurs, députés et élus à l’Assemblée des Français de l’étranger.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission ne s’est pas prononcée sur ce sous-amendement puisqu’il vient d’être déposé.
À titre personnel, il me semble que ce sous-amendement mettrait en œuvre une mesure de bon sens, qui entre pleinement dans l’esprit de la loi de simplification. Aussi, en mon nom, j’émets un avis favorable.
M. Robert del Picchia. Merci !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je ne peux pas faire plus.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. En l’occurrence, je ne vois pas bien où est la simplification.
L’amendement n° 259 présente un certain nombre de difficultés. Son adoption pourrait poser problème dans la mesure où la levée de l’interdiction de propagande pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger ne s’accompagnerait pas de la création de comptes de campagne.
Il pourrait y avoir des risques de dérives, voire de fragilisation des élections législatives, s’il y avait concomitance entre les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger et l’élection des députés.
Par ailleurs, cet amendement ne remédie pas à la différence de traitement entre députés et sénateurs, mais le sous-amendement apporte un remède bienvenu à ce manque.
Comme je l’ai indiqué tout à l’heure pour soutenir l’amendement visant à supprimer l’article 135 bis, le Gouvernement vous propose que ces dispositions à caractère électoral soient discutées dans le cadre de l’examen d’autres textes législatifs à but électoral, tels que le projet de loi organique sur l’élection des députés ou le projet de loi ratifiant l’ordonnance relative à l’élection des députés par les Français établis hors de France. Un texte spécifique interviendra ici en janvier. Il est discuté cette semaine à l’Assemblée nationale.
Le Sénat est souverain et je m’inclinerai parce que je pressens que toutes ces dispositions vont être votées. Néanmoins, je ne suis pas sûr, monsieur le rapporteur, compte tenu des propos que vous avez tenus toute la soirée, qu’il soit vraiment cohérent de faire voter aujourd’hui un amendement alors qu’un texte spécifique portant sur les mêmes questions est débattu actuellement à l’Assemblée nationale.
Le Sénat fera ce que bon lui semble. S’il s’agit de faire plaisir à M. del Picchia et à M. Yung, je suis tout à fait d’accord. J’ai trop d’amitié pour eux pour ne pas vouloir leur faire plaisir.
M. Robert del Picchia. Ce n’est pas pour me faire plaisir !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pourtant, cela n’a pas de sens, puisqu’un texte spécifique est déposé et débattu à l’Assemblée nationale.
Il serait donc plus sage d’attendre, mais le Sénat fera ce qui lui conviendra et le Gouvernement s’en remet à sa sagesse.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je voudrais simplement indiquer à M. le garde des sceaux que le texte qui va être débattu à l’Assemblée nationale est non pas un projet de loi, mais une proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Le texte qui va être discuté à l’Assemblée nationale et qui sera peut-être soumis à notre examen en janvier ne concerne que l’élection des députés.
Or, en l’occurrence, nous évoquons des questions plus générales. Celle des listes électorales concerne à la fois les sénateurs, les députés et les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.
À cet égard, je souscris à la proposition de notre ami del Picchia.
Concernant le problème de la propagande à l’étranger, la règle veut que toute propagande, quelle qu’elle soit, soit interdite. Des députés feront campagne mais, en même temps, ils ne pourront rien faire ! Ils ne pourront que rester dans le couloir d’entrée de l’ambassade et distribuer des prospectus ! Avouez qu’il y a là une incohérence !
C’est pourquoi nous proposons de lever cette interdiction. Cela permettra aux candidats de faire de vraies campagnes. Je propose un sous-amendement à celui de M. Robert del Picchia.
Je suis sensible à l’observation de M. le garde des sceaux sur la suppression des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, qui concernent, notamment, la distribution de propagande la veille de l’élection.
Je propose de réintroduire ces éléments dans un alinéa 7 ainsi rédigé : « Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral relatifs à certaines formes de propagande sont applicables ». Ainsi, nous répondons à la crainte du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le sous-amendement au sous-amendement proposé par M. Richard Yung est déjà satisfait.
M. le président. Je mets aux voix l'article 135 bis, modifié.
(L'article 135 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 135 bis
M. le président. L'amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Yung, Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 135 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l'article 323 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit. Sont concernées les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre un délit douanier de première ou deuxième classe.
« Le procureur de la République en est immédiatement informé.
« La personne retenue est immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. Elle peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation de la retenue, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
« Elle peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, dans un délai maximum de trois heures, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet. Si l'agent estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
« La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, elle peut être prolongée pour une durée de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République.
« Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. A tout moment, il peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne retenue.
« Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.
« Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.
« Dès le début de la retenue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'agent de la nature et de la date de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« L'avocat peut consulter le dossier sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, les procès-verbaux de constat et de saisie.
« Toutefois, le procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier. Il avise sans délai l'agent de sa décision.
« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci.
« À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la retenue.
« Lorsque la retenue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre...
« Dispositions tendant à réformer la procédure répressive en matière douanière
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Nous sommes dans un autre domaine. Il s’agit de la procédure répressive en matière douanière. J’ai déposé cet amendement en raison d’un vide législatif. Nous travaillons, avec mon collègue M. Laurent Béteille, sur les questions de contrefaçon.
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision relative à la procédure répressive en matière douanière.
Cette procédure, que l’on appelle la « retenue douanière », permet aux agents des douanes de priver de liberté d’aller et venir, pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures, un individu suspecté d’avoir commis un délit douanier flagrant punissable d’une peine d’au moins trois ans.
La décision, pourtant ancienne, du 22 septembre 2010 est passée inaperçue. Il s’agit d’une procédure répressive attentatoire aux libertés et aux droits fondamentaux, comme celle de la garde à vue.
Aujourd’hui, il existe un vide, puisque cette procédure a été suspendue. Nous proposons de la réintroduire et de faire en sorte que l’article 323 du code des douanes soit applicable à tous les délits douaniers flagrants, sans distinction selon leur gravité.
Le Conseil constitutionnel n’est pas la seule autorité à s’être prononcée sur cette retenue douanière, d’autres l’ont fait.
Notre amendement vise à garantir le respect des droits de la défense lors de la retenue, à limiter l’application de cette procédure à certaines infractions graves, à rendre obligatoire la notification du droit à garder le silence et à permettre aux personnes privées de liberté de bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Voilà ce que nous proposons pour combler ce vide juridique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement, déjà présenté lors de la première réunion de commission, avait reçu un avis de retrait.
Il s’agit de tirer les conséquences de la censure, par le Conseil constitutionnel, le 22 septembre dernier, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, du régime de la retenue douanière.
Elle doit être conduite en cohérence avec la réforme envisagée de la garde à vue, comme le dit le président de notre commission des lois.
Enfin, le Conseil constitutionnel a indiqué que l’inconstitutionnalité prendrait effet le 1er juillet 2011, ce qui implique rapidité mais non précipitation.
En conséquence, nous demandons le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Yung, cette disposition sera étudiée dans le texte relatif à la garde à vue. J’ai moi-même déposé un amendement, la semaine dernière, devant l’Assemblée nationale, pour résoudre la question.
Je vous demande, monsieur Yung, de bien vouloir retirer cet amendement, puisqu’un autre texte règle la question.
M. Richard Yung. Quand sera-t-il examiné ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Demain matin, je soutiendrai, devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, la réforme de la garde à vue.
Cette réforme est extrêmement importante. Elle est encadrée par la décision du Conseil constitutionnel, par deux décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation et probablement par une troisième, qui a dû être rendue aujourd’hui et dont je n’ai pas encore pu prendre connaissance puisque j’étais présent ici au banc des ministres, ainsi que, peut-être, par d’autres mesures d’ici là.
La mise en place de ce dispositif est imminente. Certes, affirmer qu’un autre texte prend en charge une question n’est pas toujours une bonne solution, mais dans ce cas, ce pourrait l’être.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On ne « capture » pas les prévenus !
M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 132 rectifié est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 132 rectifié est retiré.
Chapitre VI
Dispositions d’amélioration de la qualité formelle du droit
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 23 est présenté par MM. Milon et Leclerc.
L'amendement n° 69 rectifié ter est présenté par M. Revet, Mme Hermange, MM. Doublet et Laurent, Mme Bout, MM. Gilles, de Legge, Lardeux, Beaumont, Chauveau et Pierre, Mme Hummel, M. Cléach, Mme Bruguière, M. Bailly, Mme B. Dupont et M. Le Grand.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :
Dispositions d'amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social
L’amendement n° 23 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 69 rectifié ter.
M. Charles Revet. L’intitulé actuel du chapitre VI de la proposition de loi, sur la « qualité formelle du droit », s’avère réducteur au regard de son contenu, développé dans les articles 136 à 150 tels qu’adoptés par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, certaines dispositions envisagées visent spécifiquement les activités et les normes sanitaires, sociales et médico-sociales. Aussi, il est proposé d’adapter l’intitulé du chapitre, pour améliorer et simplifier la lisibilité du texte législatif.
Il s’agit d’un amendement de précision et de clarification.