Mme Marie-Thérèse Hermange. À l’heure actuelle, il existe deux catégories de groupements de coopération sanitaire : les GCS dits de moyens et les GCS ayant la qualité d’établissements de santé.

Les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et des moyens permettant, notamment, l'exercice d'une activité de soins, sans pour autant que les membres du groupement se dessaisissent des autorisations sanitaires dont ils sont titulaires.

Afin de clarifier l'état du droit des coopérations sanitaires et d'éviter des interprétations divergentes des dispositions législatives relatives aux GCS de moyens, il conviendrait de prévoir expressément qu'un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l'exercice d'une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d'autorisation sanitaire.

Par ailleurs, le GCS ayant la qualité d'établissement de santé est non pas un instrument de coopération, mais un mode de création d'un établissement de santé nouveau et spécialisé, éventuellement né de la scission d'activités de soins initialement assurées par un ou plusieurs de ses membres.

Or, parce qu'il a nécessairement la qualité soit d'établissement public de santé, soit d'établissement de santé privé, il ne favorise pas les coopérations mixtes public-privé et conduit nécessairement à une nationalisation ou à une privatisation de l'activité de soins d'un ou plusieurs de ses membres.

Par ailleurs, la soumission des GCS, établissements publics de santé, aux règles de droit commun de la gouvernance hospitalière publique conduit à exclure de fait et en droit le ou les membres ayant la qualité de personnes privées de la direction et de l'administration de cet établissement public de santé.

Il conviendrait donc, pour garantir le succès de cet outil de coopération sanitaire prévu dans le cadre de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires », ou loi HPST, d'exclure la qualification d'établissement de santé pour les GCS titulaires d'autorisations sanitaires constitués entre partenaires publics et privés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales avait émis beaucoup de réserves lors de la discussion de la loi HPST sur les dispositions relatives à ces GSC établissements.

Je pense que nous pourrions évoquer ce sujet dans le cadre de la discussion que nous aurons prochainement de la proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade visant à modifier certaines dispositions de la loi HPST.

À ce stade, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Il demande à Mme Hermange de bien vouloir retirer son amendement, faute de quoi il devra lui donner un avis défavorable.

En effet, ce schéma a déjà été proposé au Parlement et refusé au cours des débats sur la loi HPST afin de garantir une application uniforme des droits et obligations des établissements de santé à l’ensemble des structures délivrant des soins, quelle que soit leur forme juridique. Il a été décidé que dès lors qu’une structure détient une autorisation d’activité de soins, elle est érigée en établissement de santé.

M. le président. Madame Hermange, l’amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Je retire mon amendement, monsieur le président.

Je veux tout de même dire que l’on a créé, dans le cadre de la loi hospitalière récente, deux types de groupements de coopération sanitaire, que l’on a adopté, voilà quelques années, une loi relative aux contrats de partenariat public-privé et que la façon dont on a voté cette loi exclut les coopérations mixtes public-privé.

Certes, il nous est indiqué que le sujet fera l’objet d’un nouvel examen lors de la discussion de la proposition de loi de M. Fourcade. Cependant, je vois tout de même là une contradiction dans notre démarche. Alors que notre tissu hospitalier a aujourd’hui des difficultés à se réformer et à mettre en application la loi HPST, prendre encore du temps ne favorise pas la mise en œuvre de la réforme hospitalière.

M. le président. L’amendement n° 139 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 20 est présenté par MM. Milon et Leclerc.

L'amendement n° 143 rectifié est présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » sont supprimés.

L’amendement n° 20 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre l’amendement n° 143 rectifié.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Le statut d'établissement social et médico-social privé d'intérêt collectif, ESmsPIC, a été introduit par la loi HPST afin d'identifier ce secteur par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif.

Ce statut est le pendant du statut d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, ESPIC, réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé.

Une disposition introduite lors des débats de la commission mixte paritaire concernant le texte HPST a permis à des groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraite d’avoir ce statut.

Cet amendement est animé par un souci de cohérence entre le statut d’ESPIC, qui, lui, est bien réservé au seul secteur non lucratif, et le statut d’ESmsPIC. Il vise à préserver la solidarité et l’identité de ce secteur voulu par la loi.

De plus, la mention que vise à supprimer cet amendement témoigne d’une vision limitée du champ social et médico-social au seul secteur des maisons de retraite, ce qui n’a pas lieu d’être.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’amendement n° 143 rectifié, qui modifie les critères de classification des établissements sociaux et médico-sociaux, remet en cause les dispositions qui viennent d’être adoptées dans le cadre de la loi HPST du 21 juillet 2009.

Je demanderai donc le retrait. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même position.

M. le président. Madame Hermange, l’amendement n° 143 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 143 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 21 est présenté par MM. Milon et Leclerc.

L'amendement n° 141 rectifié est présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « pour la majorité de leur capacité autorisée ».

L’amendement n° 21 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre l’amendement n° 141 rectifié.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet amendement vise à l'encadrement, dans le code de l'action sociale et des familles, de la possibilité d'être qualifiés d'établissements et services sociaux d'intérêt collectif, ESmsPIC, pour les établissements exerçant dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue audit code.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Ma position est la même que sur les amendements précédents : demande de retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement va s’efforcer de faire preuve d’esprit d’ouverture, comme toujours. (Sourires au banc des commissions.)

L’amendement présenté par Mme Hermange n’est pas acceptable en l’état, parce qu’il pose un certain nombre de problèmes sur lesquels je ne m’étendrai pas. Il peut être amélioré. Je ne sais pas s’il faut le faire tout de suite ou s’il est préférable d’attendre la deuxième lecture, puisque nous avons du temps devant nous.

Pour que le Gouvernement puisse soutenir cet amendement, il faudrait compléter le onzième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles par les mots « pour une capacité autorisée déterminée par décret ». Qu’il soit clair que cette proposition est destinée à réaliser l’accord de Mme Hermange, de la commission et du Gouvernement. Si nous y arrivons aujourd’hui, c’est parfait. Sinon, on attendra !

M. le président. Madame Hermange, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le garde des sceaux ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 141 rectifié bis, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure, et qui est ainsi libellé :

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le onzième alinéa de l'article L. 311–1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « pour une capacité autorisée déterminée par décret ».

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 141 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 147.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 140 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7 - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 12-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :

« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;

« 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

« b) Être autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

« c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;

« d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique.

« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° du présent article peut acquérir cette qualité.

« Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

« 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.

« Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.

« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.

« La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.

« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet amendement vise à préciser explicitement que le groupement de coopération sociale et médico-sociale, GCSMS, n'a pas la qualité d'établissement ou service social ou médico-social, excepté lorsque le groupement procède à des fusions. Il s’agit d’améliorer la problématique des groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par MM. Milon et Leclerc, est ainsi libellé :

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du d) du 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° peut acquérir cette qualité. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales sur l’amendement n° 140 rectifié ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. On peut certainement s’interroger sur l’extension, par l’ordonnance du 23 février 2010, des dispositions concernant les GCS établissements aux GCS médico-sociaux. Mais, là encore, nous ne sommes pas dans le cadre de la proposition de loi. De surcroît, je ne suis pas sûre que cet amendement règle la question.

Je vous propose donc, madame Hermange, de prendre la même position que sur les amendements relatifs aux GCS établissements de santé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Madame Hermange, l’amendement n° 140 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 140 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 147
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Article additionnel après l'article 148

Article 148

Le sixième alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique est supprimé. – (Adopté.)

Article 148
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Article 148 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 148

M. le président. L'amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 148, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. - L'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

« Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de rétablir la fongibilité des crédits avec le sous-objectif de l’ONDAM relatif aux soins de ville et les autres sous-objectifs de l’ONDAM.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Je voudrais tout d’abord préciser qu’aucun amendement n’a supprimé par erreur les dispositions permettant de réaliser en gestion des opérations de fongibilité affectant les dépenses de soins de ville. L’erreur, c’était d’insérer en 2008 ces dispositions dans un article devenu obsolète depuis l’entrée en vigueur en 2006 de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

Je vous proposerai donc, monsieur le garde des sceaux, de retirer cet amendement. Il faudrait, en effet, revoir l’ensemble du dispositif de fongibilité et, donc, des articles du code de la sécurité sociale relatifs aux objectifs spécifiques de régulation des dépenses sanitaires ou médico-sociales.

Il ne servirait à rien de voter aujourd’hui un texte qui n’apporte aucune garantie quant au respect de l’ONDAM. Mieux vaut revoir cela lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. La situation dans laquelle je me trouve ne me permet pas de retirer cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 148.

Article additionnel après l'article 148
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Article 149

Article 148 bis (nouveau)

Au 1° de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’allocation pour jeune enfant, » sont remplacés par les mots : « l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, » et les mots : « et l’allocation parentale d’éducation » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 148 bis (nouveau)
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Article 149 bis (Supprimé)

Article 149

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale)

Article 149
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Article 149 ter (nouveau)

Article 149 bis

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Gilles, Cambon et Bernard-Reymond, Mme Sittler, MM. Lardeux, Houel et J. Blanc, Mmes Desmarescaux et Bruguière, Mlle Joissains et M. B. Fournier, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-6. – Les membres des conseils ou des conseils d’administration doivent être majeurs et âgés de soixante-dix ans au plus à la date de leur nomination, n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du présent code ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. L’ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a fixé un âge plancher à 18 ans et un âge limite à 65 ans pour la nomination des membres du conseil ou administrateurs des caisses de sécurité sociale. Cet âge limite a été alors introduit dans le code de la sécurité sociale qui, préalablement, n’en contenait pas. Toutefois, il n'était pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.

Ces dispositions, prévues à l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, sont toujours en vigueur, sous réserve de quelques modifications sémantiques introduites par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

En premier lieu, il semble opportun de remplacer les mots « âgés de 18 ans au moins » du texte de l'article L. 231-6 du code que je viens de mentionner par le terme « majeurs », plus approprié en la circonstance. 

En deuxième lieu, il convient de revoir l’âge limite de désignation des membres des conseils ou administrateurs. Certains membres des conseils nommés à 65 ans doivent impérativement cesser de siéger à 70 ans, au terme d'un mandat de cinq ans, alors que d'autres peuvent siéger sans âge butoir pour leur désignation. Cette différence de traitement toujours en vigueur ne se justifie guère. 

En raison de l’accroissement de la longévité, l’âge de la mise à la retraite d’office à 65 ans a été repoussé de cinq années, à 70 ans, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Il semblerait cohérent de tenir compte de cet allongement dans la présente proposition de loi et, donc, de modifier en ce sens l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il apparaît arbitraire d’imposer une limite d’âge très stricte à la nomination de certains membres des conseils ou administrateurs et pas à la désignation d’autres. Il convient donc d’uniformiser les règles. C’est un problème de justice.

Il semble, par conséquent, que fixer pour tous les membres des conseils ou administrateurs des caisses de sécurité sociale un âge limite de nomination à 70 ans tient compte de l'accroissement de la longévité et supprime la distinction difficilement compréhensible opérée par la rédaction actuelle de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Un article additionnel ayant un objet analogue avait été inséré par l’Assemblée nationale dans le projet de loi portant réforme des retraites. Il a été supprimé au Sénat.

Le rapporteur de la commission des affaires sociales, Dominique Leclerc, avait estimé que la mesure proposée était sans lien direct avec la question du relèvement des âges légaux de départ à la retraite. Il avait aussi souligné que si l’on établissait un tel lien, cela imposerait de modifier un grand nombre de dispositions législatives, par exemple celles qui concernent les membres des organes dirigeants des sociétés anonymes. Il serait difficilement compréhensible que notre assemblée exprime aujourd’hui un choix opposé à celui qu’elle a fait il y a quelques semaines.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié bis est retiré.

L'article 149 bis demeure supprimé.

Article 149 bis (Supprimé)
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Article 149 quater (nouveau)

Article 149 ter (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 328, après les mots : « est intentée » sont insérés les mots : « par le tuteur » et les mots : « de l’article 464, alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « de l’article 408, deuxième alinéa » ;

2° À l’article 329, les mots : « des articles 313 ou 314 » sont remplacés par les mots : « de l’article 313 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 480, les mots : « le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ». – (Adopté.)

Article 149 ter (nouveau)
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Article 149 quinquies (Nouveau)

Article 149 quater (nouveau)

I. – L’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » ;

II. – L’article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

III. – L’article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3. – Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »

IV. – L’article L. 722-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-8. – Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

V. – L’article L. 615-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-17. – Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

« Le tribunal de grande instance ci-dessus visé est seul compétent pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13. »

VI. – L’article L. 623-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-31. – Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.

« La cour d’appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » – (Adopté.)

Article 149 quater (nouveau)
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Article additionnel après l’article 149 quinquies

Article 149 quinquies (nouveau)

L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. – Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

« 1. Les inventions de salarié sont soit des inventions de service soit des inventions hors service.

« 2. Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :

« - soit dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;

« - soit dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

« - soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions ;

« - soit dans le domaine des activités de l’entreprise ;

« - soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.

« Les inventions de service appartiennent à l’employeur.

« 3. Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent lieu, si elles sont brevetables, au versement d’une rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l’invention.

« Les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail déterminent les conditions de versement de cette rémunération supplémentaire.

« Sont pris en considération :

« - les apports initiaux de l’employeur et du salarié ;

« - l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

« 5. Lorsqu’une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d’eux à l’invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L’employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d’eux.

« 6. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l’employeur se communiquent tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État. »