M. le président. L'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous arrivons, à cette heure un peu tardive, à l’un des sujets essentiels de cette proposition de loi. Cette question a déjà donné lieu à beaucoup de réflexions – d’ailleurs, parfaitement concordantes – lors de la discussion générale. Il s’agit de l’affectation des élèves issus de l’École nationale d’administration, l’ENA.
Sur ce sujet, les clivages ne correspondent pas à ceux des partis. Selon nous, les classements présentent des inconvénients et il est toujours possible d’améliorer les dispositifs actuellement en vigueur ou qui ont été longtemps en vigueur pour l’affection des élèves issus de l’ENA.
Mais une procédure claire, explicite, fondée sur un classement et sur le respect du principe d’égalité entre les concurrents vaut mieux que tous les dispositifs que l’on a pu imaginer. Ces derniers sont devenus très compliqués et ils ne permettent pas d’échapper à l’arbitraire, à la connivence et, finalement, à des pratiques qui ne sont pas conformes à l’idéal républicain.
Nous avons entendu les propos du vice-président du Conseil d’État mais il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une procédure spécifique pour le recrutement des auditeurs au Conseil d’État.
Il est de loin préférable qu’une même procédure s’applique à tout le monde. C’est le sens de l’amendement n° 118 rectifié, que j’aurai l’honneur de présenter dans quelques instants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission estime que cet amendement tend à maintenir le recrutement des auditeurs au Conseil d’État au moyen d’un classement à la sortie de l’ENA. Il revient donc à maintenir ce classement de sortie.
Or, cette procédure est critiquée depuis de nombreuses années, a dit la commission.
En 2004, les élèves de la promotion Léopold Senghor ont appelé à une réforme du classement dans un document signé par cent trente-deux élèves sur cent trente-quatre.
En 2008, les élèves de la promotion Willy Brandt ont voté la suppression du classement de sortie pour leur promotion à 79 %.
Le système de classement inverse la logique du recrutement : ce sont non pas les employeurs publics qui choisissent leurs collaborateurs en fonction de leurs compétences, mais les collaborateurs qui choisissent seuls leur futur employeur en fonction de leur classement.
Il semble préférable de mettre en œuvre une nouvelle procédure afin d’assurer une meilleure adéquation entre les attentes des élèves et les besoins du service.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Je m’exprime en tant que rapporteur de la commission.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission de lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le texte adopté par l'Assemblée nationale est une curiosité. Je rappelle que le Conseil d’État a émis un avis favorable sur le projet de décret concernant les nouvelles modalités d’affectation des élèves de l’ENA, tout en déclarant que celui-ci ne pouvait lui être appliqué, dans la mesure où ce corps, dont les règles de recrutement sont inscrites dans la loi, était composé de magistrats. C’est pourtant aussi le cas de la Cour des comptes et des tribunaux administratifs ! Le Conseil d’État a donc refusé cette procédure pour lui-même et s’est réservé la possibilité d’établir son propre mode de recrutement.
L'article 34 de la Constitution ne précise nullement que l’affectation des anciens élèves de l’ENA est de nature législative. D’ailleurs, depuis la création de l’École, cette affectation a toujours relevé d’un décret et le législateur n’a donc nulle compétence en ce domaine. Disant cela, je réponds un peu à l'amendement n° 118 rectifié.
Cependant, il fallait absolument préciser dans la proposition de loi que les membres du Conseil d’État – puisque, je le répète, leurs règles de recrutement relèvent de la loi – sont affectés de la même manière que les autres élèves sortant de l’ENA. C’est simplement ce que la commission des lois a fait en modifiant l'article 146 bis, car le texte adopté par l'Assemblée nationale ne pouvait convenir puisqu’il prévoyait un régime spécifique pour le Conseil d’État.
Les modalités d’affectation à la sortie de l’ENA, quelles qu’elles soient, ne relève pas de la responsabilité du législateur ; elles n’en ont jamais relevé. Certes, on peut toujours avoir une position personnelle sur le sujet. Pour ma part, je considère que chaque système a ses avantages et ses inconvénients.
Monsieur le garde des sceaux, aujourd'hui, quand il s’agit de nommer magistrats des auditeurs de justice issus de l’ENM, on vérifie tout de même qu’ils ont le profil adéquat et le Conseil supérieur de la magistrature est saisi : personne ne choisit son poste librement !
Le projet de décret, dont nous avons eu connaissance, est extrêmement clair sur les méthodes à appliquer pour aboutir au meilleur recrutement possible des élèves de l’ENA par les administrations en fonction de leurs besoins et des qualités de candidats. C’est pourquoi la commission des lois a adopté un texte qui, du point de vue constitutionnel, correspond à ce que le législateur devait faire pour organiser le recrutement des auditeurs du Conseil d’État, mais qui, dans le même temps, n’instaure pas une procédure que le décret à venir contredirait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage tout à fait la position que vient d’exprimer M. le président de la commission des lois.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je comprends bien les arguments avancés par M. le président de la commission des lois. Nous avons déposé l’amendement n° 101 rectifié pour affirmer qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre un régime spécifique pour les auditeurs du Conseil d’État. Nous pensons même qu’il n’est pas utile d’inclure dans la loi un article les concernant. En effet, à nos yeux, rien ne justifie un dispositif particulier.
Monsieur le président de la commission des lois, pour vous, tout le monde doit être logé à la même enseigne.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !
M. Jean-Pierre Sueur. Je partage ce sentiment. C'est pourquoi je retire cet amendement.
M. Charles Revet. C’est parfait !
M. Jean-Pierre Sueur. J’espère toutefois que cela incitera le Sénat à examiner favorablement l'amendement n° 118 rectifié, qui concerne l’ensemble des élèves sortant de l’ENA.
M. le président. L'amendement n° 101 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 146 bis.
(L'article 146 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 146 bis
M. le président. L'amendement n° 118 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Tasca, MM. Michel, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 146 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les affectations des étudiants issus de l'École nationale d'administration s'effectuent sur la base d'un classement et dans le respect du principe d'égalité.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement prend en compte les remarques de M. le président de la commission des lois : aucun régime dérogatoire ou spécifique, qu’il soit plus ou moins avantageux que le système général, ne peut être prévu pour les anciens élèves de l’ENA qui se destineraient au Conseil d’État.
Monsieur le président Hyest, vous avez rappelé que la procédure d’affectation de ces fonctionnaires relevait du règlement. Je me permets de vous faire observer que, depuis le début de ce débat, à peu près la moitié des articles qui ont été adoptés ont un caractère réglementaire !
En l’occurrence, il s’agit d’une question de principe.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Jean-Pierre Sueur. C’est mon point de vue, et vous savez parfaitement que je ne suis pas le seul à penser ainsi.
Un débat a eu lieu dans cet hémicycle sur ce sujet. Lors de la discussion générale, les représentants de tous les groupes ont exprimé leur attachement à une procédure républicaine garante du principe d’égalité : Josselin de Rohan a défendu cette position et les propos qu’a tenus Catherine Tasca ont été largement approuvés. Tous ont été applaudis par la grande majorité des sénateurs alors présents.
Depuis quelques années, l’idée de mettre fin au système de classement se développe. J’ai longuement évoqué ce sujet avec l’ancien secrétaire d’État chargé de la fonction publique, M. Tron, les représentants des anciens élèves de l’ENA, M. Jouyet qui travaille beaucoup sur cette question. Désormais, une procédure extrêmement complexe – elle l’est d’ailleurs tellement qu’il faut beaucoup de temps pour l’expliquer ! – est prévue : une fois que les grands corps et les ministères ont formulé leurs desiderata et les élèves de l’ENA leurs vœux, on essaie de faire concorder les uns avec les autres et des entretiens ont lieu. Qui ne voit qu’un tel système ouvre la porte à toutes les pressions et à toutes les connivences ?
C’est pourquoi, tout en reconnaissant qu’un classement n’est jamais parfait, nous défendons avec beaucoup de force cet amendement qui vise à préciser : « Les affectations des étudiants issus de l’École nationale d’administration s’effectuent sur la base d’un classement et dans le respect du principe d’égalité. »
Je ne doute pas que, quelles que soient nos positions et conceptions, nous ne puissions nous retrouver sur cette base profondément républicaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le dispositif adopté par la commission des lois répond pleinement à cette préoccupation, puisqu’il applique au recrutement des auditeurs du Conseil d’État la même procédure qu’à tous les autres fonctionnaires recrutés à la sortie de l’ENA.
Le recrutement à la sortie de l’ENA permettra de vérifier que les élèves ont les aptitudes requises pour les postes auxquels ils prétendent. Le dossier d’aptitude de chaque candidat sera d’abord transmis de façon anonyme, afin d’éviter, nous dit-on, tout favoritisme. L’ensemble de la procédure sera suivi par une commission de professionnalisation. (M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.) Je dois rapporter la position de la commission, mon cher collègue.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par M. Zocchetto, est ainsi libellé :
Après l'article 146 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 731-1, il est inséré une division : « Chapitre Ier » intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Il est ajouté un Chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
« Art. L. 732-1. - Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'État, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le président, j’en reprends le texte.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 278, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 17.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement tend à donner au pouvoir réglementaire la possibilité de définir de nouvelles matières dans lesquelles le rapporteur public pourrait être dispensé de présenter ses conclusions à l’audience. Sont en fait visés les contentieux de masse tels que les requêtes présentées contre les refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire et celles qui concernent les retraits de points automatiques sur le permis de conduire. Cette disposition constitue l’un des points du projet de réforme de la justice administrative, dont la commission des lois avait refusé qu’elle soit réalisée par ordonnance.
L’intervention du rapporteur public est une garantie importante donnée aux requérants dans la procédure juridictionnelle. Toutefois, cette intervention ne se justifie pas dans les contentieux de masse qui ont un caractère très répétitif. Le législateur a d’ailleurs déjà prévu des cas de dispense.
Ainsi, il reviendrait au rapporteur public lui-même de proposer au président de la formation de jugement de le dispenser de présenter ses conclusions à l’audience, parce qu’il estime que la solution du litige ne pose pas de question difficile. Une telle dispense interviendrait donc dans les situations les plus courantes, marquées par un caractère répétitif, dans des matières définies par décret.
Par conséquent, après un examen approfondi, il apparaît que cette disposition constitue un facteur de rationalisation et de simplification de la procédure applicable aux contentieux de masse de la justice administrative.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Au-delà des arguments développés par le rapporteur que je fais miens, j’ajoute que cette disposition est attendue par les juridictions administratives. Il s’agit d’une mesure de bonne administration, puisque, pour chaque situation, on pourra décider de permettre ou non au rapporteur public de rendre ses conclusions orales.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. J’ai déjà évoqué ce sujet lors de la discussion générale. Je trouve inacceptable qu’au détour de cette proposition de loi de simplification on modifie par décret en Conseil d’État des dispositions qui touchent aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, alors que cela relève du domaine de la loi. Par conséquent, je ne comprends pas comment le législateur se dessaisirait de ces questions en décidant qu’elles seraient désormais fixées par décret en Conseil d’État
Il est vrai que des dispositions législatives ont d’ores et déjà dispensé certaines matières des conclusions du rapporteur public. Toutefois, les articles visés appartiennent au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et concernent le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d’asile ou des arrêtés de reconduite à la frontière.
Indubitablement, ce sont les contentieux concernant les plus démunis et les étrangers qui constitueront le champ de ces exemptions. Pour eux, on va décider qu’il n’est plus nécessaire que le rapporteur public rappelle la loi, alors que tel est son rôle en matière de contentieux administratif.
Or, comme tout litige requiert l’application de la loi, tout litige requiert l’intervention du rapporteur public. C’est aussi simple que cela.
L’amendement vise à rendre cette intervention facultative dans les matières énumérées par décret en Conseil d’État. On voit d’emblée de quels cas il s’agit, puisqu’ils relèvent, nous dit-on, du contentieux de masse. Ils sont en effet nombreux, mais chaque cas concerne une personne. Peut-on alors parler de contentieux de masse ?
En réalité, cet amendement a sans doute pour seule justification la perspective d’économies, guidée par votre conception évidemment comptable des dépenses de l’État.
L’économie attendue de cet expédient me paraît dérisoire, parce que la garantie que représente la faculté d’entendre des conclusions sur les affaires qui peuvent en être dispensées disparaîtra de fait.
Pour n’évoquer que la première instance, au terme de la procédure écrite, le demandeur ne pourra rien dire à l’audience qu’il n’ait consigné dans ses mémoires ; il entendra le défendeur, à supposer que ce dernier soit présent ou représenté, formuler des observations tout aussi brèves. C’est à cela que se résumera l’audience.
S’il est vrai qu’elle prendra moins de temps, le jugement sera moins bien compris, ce qui provoquera une augmentation corrélative du nombre de recours. Le gain de productivité escompté en première instance risque donc de se traduire par l’afflux de dossiers en appel.
Ce sont donc des économies de bouts de chandelles, qui se trouveront annihilées par la longueur des procédures supplémentaires.
Incohérence encore : afin de pouvoir proposer avec discernement des dispenses au président de la formation de jugement, le rapporteur public devra étudier chaque dossier et en estimer les mérites. Le temps qu’il aurait consacré, avant la réforme, à produire des conclusions sur les mêmes affaires, il devra l’employer à une tâche improductive par excellence, celle de s’interroger sur son abstention.
Par conséquent, nous souhaitons que soit préservé le mode actuel de fonctionnement des juridictions administratives.
Encore une fois, il me semble vraiment malvenu de profiter de ce texte de prétendue simplification du droit pour apporter non pas des simplifications, mais des modifications substantielles.
Les économies de bouts de chandelles que vous proposez ne sont pas des simplifications de notre contentieux administratif et, plus fondamentalement, des droits de nos concitoyens.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Nous nous retrouvons dans l’argumentation que vient de développer Mme Borvo Cohen-Seat.
Nous considérons en effet que cette espèce de choix, de justice à la carte, où le rapporteur public peut décider de donner ou non son avis, est plutôt une régression dans la qualité de la justice.
Par conséquent, nous sommes contre cette disposition.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 146 bis.
Article 147
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3133-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée » sont remplacés par les mots : « pendant toute la durée des périodes considérées » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « ou traitements » et les mots : « salarié ou agent public » sont supprimés ;
2° À la dernière phrase de l’article L. 3133-2, les mots : « un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de » sont remplacés par les mots : « la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au troisième alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile » sont supprimés. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 147
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par M. Revet, Mme Hummel, MM. J. Blanc, Laménie, Lardeux, Portelli, Beaumont et Trillard, Mme Hermange, MM. Laurent et Doublet, Mme Bout, MM. Gilles, de Legge, Chauveau, Pierre, Cléach et Bailly, Mme Bruguière et M. Le Grand.
L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Milon et Leclerc et Mme Desmarescaux.
L'amendement n° 113 rectifié est présenté par MM. Michel, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.
La parole est à M. Charles Revet, pour défendre l'amendement n° 9 rectifié ter.
M. Charles Revet. Je me limiterai à donner deux éléments explicatifs de l’exposé des motifs de cet amendement.
La convention collective nationale du 31 octobre 1951 a fait l’objet d’une rénovation de grande ampleur au cours de l’année 2002. Le travail de négociation mené par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, la FEHAP, d’une part, et par les organisations syndicales représentatives du secteur privé à but non lucratif, d’autre part, a abouti à la signature d’un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Il convient de souligner que ce dernier a reçu la signature des organisations syndicales majoritaires participant à la négociation.
L’amendement proposé, qui tend à valider les reclassements opérés, sans perte de rémunération, en application de l’article 7 de cet avenant, vise un but d’intérêt général caractérisé qui, outre l’importance des sommes en jeu, est la sauvegarde de l’offre de soins et d’accueil des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé et à but non lucratif. Cet amendement vise également d’autres objectifs d’intérêt général, dans la mesure où il favorise la sécurité et la clarté juridiques entre employeurs et salariés et où il prévient les effets d’aubaine qui ont pu se développer depuis la décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2007.
M. le président. L’amendement n° 22 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement a été défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales sur les amendements identiques nos 9 rectifié ter et 113 rectifié ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Tout d’abord, avec cette mesure de validation, nous sommes bien loin de la simplification du droit.
Ensuite, sur le fond, il ne me paraît pas souhaitable d’adopter ces amendements. Je rappelle en effet que les validations, qui portent atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs, ne sont admissibles, selon le Conseil constitutionnel, que lorsqu’elles sont justifiées par un intérêt général suffisant. On voit mal en l’occurrence quel intérêt général suffisant justifierait cette validation. Ce ne serait pas, en tout cas, la sauvegarde des finances sociales, puisqu’une disposition identique a été considérée, l’an dernier, par le Conseil constitutionnel, comme un cavalier social.
Enfin, même si nous adoptions cette mesure de validation, et si elle n’était pas déférée au Conseil constitutionnel, son application serait fort probablement écartée par les tribunaux si elle était contestée par voie d’exception conventionnelle.
En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme exige qu’une validation législative réponde à des critères rigoureux pour ne pas porter atteinte au principe du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour a d’ailleurs déjà condamné la France pour des validations admises par le Conseil constitutionnel.
Mes chers collègues, je ne crois pas que nous devons risquer en cette affaire de prendre une position qui, en fin de compte, nuirait à l’autorité de la loi et à celle du Parlement. C’est pourquoi la commission demande le retrait des deux amendements identiques nos 9 rectifié ter et 113 rectifié, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ces amendements visent à réintroduire des mesures de reclassement intervenues à la suite de la signature d’un avenant à une convention collective et maintenant les rémunérations versées dans un régime antérieur.
Une jurisprudence récente de la Cour de cassation a remis en cause la sécurité juridique de ces reclassements de salariés opérés en application de la convention collective du 31 octobre 1951, qui a été rénovée conformément aux souhaits des partenaires sociaux.
Si l’ensemble de ces mesures devaient être remises en cause, les conséquences financières, évaluées à près de 200 millions d’euros par les établissements médico-sociaux adhérents à la convention collective, seraient particulièrement pénalisantes pour la qualité de la réponse aux besoins des usagers.
M. Charles Revet. C’est vrai !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 rectifié ter et 113 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 147.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par MM. Milon et Leclerc.
L'amendement n° 139 rectifié est présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs autorisations d'activité de soins peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres, dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d'exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens, d'une autorisation d'activité de soins ou d'exploitation d'un équipement matériel lourd, le membre du groupement titulaire de cette autorisation sanitaire demeure seul responsable de son exploitation ».
2° Le premier alinéa de l'article L. 6133-7 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il n'est composé que de membres ayant soit la qualité de personnes morales de droit public, soit celle de personnes morales de droit privé, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit privé ne comporte pour membres que des personnes de droit privé, il est érigé en établissement de santé privé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public ne comporte pour membres que des personnes morales de droit public, il est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il est composé de personnes de droit public et de personnes de droit privé, il n'est pas érigé en établissement de santé mais il est tenu de respecter l'ensemble des droits et obligations afférents aux établissements de santé. »
L’amendement n° 18 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre l’amendement n° 139 rectifié.