Mme Alima Boumediene-Thiery. Nous souhaitons que la transmission des images de vidéosurveillance aux autorités habilitées fasse l’objet d’une autorisation accordée à l’unanimité des voix des propriétaires.
À mon tour, je me permettrai un simple petit retour en arrière. Lors de l’examen de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, où ce dispositif avait déjà été proposé, le Sénat dans sa grande sagesse avait conditionné, sur notre initiative, la transmission des images de vidéosurveillance à la police à une décision unanime des propriétaires réunis en assemblée générale.
L’Assemblée nationale avait balayé cette exigence et, quelques semaines après, le Conseil constitutionnel déclarait, dans la décision du 25 février 2010, le dispositif anticonstitutionnel, estimant qu’il ne présentait pas toutes les garanties de protection de la vie privée des occupants des logements.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de rétablir cette obligation de respect de la vie privée. Nous sommes convaincus qu’elle figure, de manière implicite, parmi les exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans la décision que je viens d’évoquer.
La loi du 10 juillet 1965, qui organise les votes en assemblée générale des copropriétaires prévoit, en son article 24, que dans le silence de la loi le vote est acquis à la majorité simple.
Cependant, il existe des domaines dans lesquels l’unanimité est requise. Par exemple, est prise à l’unanimité la décision de supprimer le service de concierge ou, surtout, d’installer un interphone à la porte d’entrée d’un immeuble. Ce dernier exemple est important puisqu’il concerne le recours aux nouvelles technologies, dont la vidéosurveillance fait partie.
Il serait intolérable d’imposer à un propriétaire la mise en place d’un tel système sans que son consentement n’ait été recueilli.
Aussi, cet amendement tend à prévoir que la transmission des images d’un système de vidéosurveillance est soumise à une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à l’unanimité des propriétaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Dès l’examen de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, la commission des lois avait estimé qu’il n’était pas réaliste d’imposer un vote à l’unanimité pour l’autorisation de transmission des images de caméras de vidéosurveillance aux forces de police et de gendarmerie.
L’Assemblée nationale a précisé le dispositif en prévoyant que cette autorisation serait donnée dans les mêmes conditions de majorité que l’autorisation donnée aux forces de l’ordre de pénétrer dans les parties communes des immeubles, ce qui est logique, puisque les deux dispositifs ont vocation à être complémentaires.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 quater.
(L'article 17 quater est adopté.)
Article 18 bis A
(Suppression maintenue)
Article 18 bis
(Non modifié)
I. – L’article L. 6342-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l’alinéa précédent. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.
« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel. L’image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les aéroports et destinations pour lesquels le recours au contrôle par dispositif d’imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé. » ;
2° (Supprimé)
II. – Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 6342-2 du code des transports sont applicables durant une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 91, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'analyse des images visualisées transmises de manière sécurisée est effectuée par des opérateurs publics spécialement formés ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai conjointement les amendements nos 91 et 93.
Mme la présidente. Je suis en effet saisie d’un amendement n° 93, également présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, et ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 6342-2 du code des transports sont applicables durant une période de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. À l'issue de cette période, une étude d'impact devra être réalisée et soumise au Gouvernement et au Parlement.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La visualisation des images obtenues à partir du scanner corporel des individus peut se révéler très intrusive et attentatoire à l’intimité des personnes.
Elle rend nécessaire la définition de conditions juridiques et techniques entourées de garanties suffisantes en matière de respect de la vie privée. À ce titre, le G 29 ainsi que la CNIL avaient émis un certain nombre de recommandations.
Parmi ces dernières figure notamment la restriction de la visualisation de telles images à des personnels habilités dans des locaux non ouverts au public. L’autorité indépendante insiste sur la formation des opérateurs aux impératifs de protection de la vie privée en préconisant aussi de limiter la conservation des images produites par ces scanners à la durée nécessaire au contrôle.
Par ailleurs, de sérieuses réserves peuvent être formulées quant à la non-dangerosité des ondes émises lors des contrôles. Aucune étude d’impact n’a été effectuée concernant l’innocuité de dispositifs recourant aux rayons X dans un contexte non médical. Songeons, par exemple, aux femmes enceintes.
Eu égard aux conséquences que les scanners pourraient avoir sur la santé des passagers, conséquences qu’il n’est d’ailleurs pas encore possible d’évaluer, il convient de limiter l’usage de ces instruments à une expérimentation qui ne pourra excéder six mois. Tel est le sens de l’amendement n° 93.
Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
par des opérateurs
par les mots :
dans des locaux non ouverts au public par des opérateurs dont les personnels sont spécialement habilités à cette tâche,
2° Après la première phrase :
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette analyse doit être accomplie par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
II. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
de trois années
par les mots :
d'une année
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Le présent article traite des scanners corporels. On pourrait d’ailleurs penser que le débat est aujourd'hui clos puisque le Sénat a apporté au texte des modifications heureuses qui ont été acceptées par l’Assemblée nationale.
Pourtant, un gisement de progrès demeure, qui trouve son origine dans les propos tenus par notre collègue Alex Türk, par ailleurs président de la CNIL, en première lecture.
Il me semble que nous ne pouvons tourner la page aussi vite ; on n’a d’ailleurs pas repris la totalité des recommandations que la CNIL nous a fait parvenir par la voix de son président.
Celle-ci recommande notamment que la visualisation des images se fasse dans des locaux interdits au public et soit circonscrite à des personnels habilités. Considérant que cette préconisation est importante, nous la reprenons dans le présent amendement.
La CNIL a également précisé que l’analyse des images doit être opérée par une personne de même sexe que celle qui en fait l’objet. Une telle disposition existe déjà concernant les palpations de sécurité.
Nous vous proposons également de réduire le délai d’expérimentation, ce qui semble tout à fait possible puisque des expérimentations sont menées localement qui permettent aujourd’hui de réduire de trois années à une année la durée prévue dans le texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les auteurs de l’amendement n° 91 proposent de modifier à nouveau le dispositif relatif aux scanners corporels.
Le texte adopté par la commission est équilibré et il n’est donc pas souhaitable de le remettre en cause.
La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 27 a pour objet, entre autres, de réduire la durée d’expérimentation des scanners corporels à un an, au lieu de trois ans, ce qui semble insuffisant.
Il vise également à apporter de nouvelles précisions quant aux modalités d’utilisation des scanners, ce qui ne semble pas utile dans la mesure où la rédaction actuelle offre les garanties nécessaires.
La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 93 tend à limiter à une durée de six mois l’expérimentation des scanners corporels, ce qui est manifestement insuffisant.
L’avis de la commission est donc également défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission, madame la présidente.
Je préciserai simplement à M. Anziani que, si la durée de l’expérimentation est ramenée de trois ans à un an, aucune donnée stable ne pourra concrètement être utilisée après un temps d’exploitation aussi réduit. Surtout, aucune comparaison fiable avec les données des autres États de l’Union européenne ne pourra être faite et exploitée.
Mme la présidente. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. J. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé. »
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. L’article 18 bis renvoie à un décret en Conseil d’État pour déterminer, d’une part, les aéroports et, d’autre part, les destinations pour lesquels est autorisé le recours au contrôle par dispositifs d’imagerie utilisant les ondes millimétriques, c’est-à-dire les dispositifs de détection corporelle ou scanners dont il vient d’être question.
Il me semblerait plus pratique de rédiger différemment l’alinéa 5 de l’article, et ce pour deux raisons.
Premièrement, dans un aéroport, ce sont les mêmes postes de filtrage et d’inspection qui sont utilisés, et ce quelle que soit la destination. Si l’on voulait appliquer le texte dans sa rédaction actuelle et donc distinguer suivant les destinations, il faudrait multiplier les équipements et les personnels ; le présent libellé me semble par conséquent inadapté. Je vous propose donc de supprimer la référence aux destinations, le filtrage étant de toute façon effectué en amont.
Deuxièmement, l’alinéa prévoit dans sa rédaction actuelle un décret en Conseil d’État, ce qui me semble quelque peu disproportionné, puisqu’il s’agit simplement d’énumérer des aéroports.
Je vous proposerai donc un simple arrêté interministériel qui ne porterait que sur la liste de ces aéroports sachant que – je tiens à rassurer nos collègues – la Direction générale de l’aviation civile, la DGAC, conserve le contrôle précis sur ces dispositifs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Alors que le texte de la commission prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine la liste des aéroports et destinations pour lesquels le scanner millimétrique sera autorisé, l’auteur du présent amendement propose qu’un simple arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de l’intérieur fixe cette liste.
Cette simplification semble pertinente, des garanties nécessaires étant en tout état de cause fixées par la loi.
La commission a donc émis un avis favorable.
Mme Nathalie Goulet. Ah ! Bravo ! Quel suspense !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Le groupe socialiste votera contre cet amendement, bien entendu, car ce dernier tend à introduire un dispositif qui, bien que justifié, met en cause les libertés individuelles.
Qui peut décider des aéroports et des destinations ? C’est la juridiction administrative, et non un ministre, fût-ce par arrêté interministériel, car le ministre serait alors juge et partie. Or tout ce qui concerne les libertés publiques doit faire l’objet d’une décision prise par les juridictions administratives ou judiciaires.
Le groupe socialiste est donc radicalement opposé à cet amendement, qui montre encore la dérive de nos libertés publiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.
(L'article 18 bis est adopté.)
CHAPITRE IV
Protection des intérêts fondamentaux de la Nation
Article 19
(Non modifié)
Après l’article L. 1332-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 1332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-2-1. – L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.
« L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. »
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai conjointement les amendements nos 28 et 29.
Mme la présidente. Je suis en effet saisie d’un amendement n° 29, également présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et du sens de l'avis rendu
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Alain Anziani. Il s’agit des fichiers, encore et toujours ! C’est dire s’il importe d’être attentif au contrôle de l’utilisation qui en est faite et de leur contenu.
Nous proposons de revenir à l’intention qui avait été celle du Sénat en première lecture en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État, après avis de la CNIL, précisera les fichiers pouvant être consultés dans le cadre des enquêtes administratives prévues pour autoriser l’accès aux points d’importance vitale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Au travers de l’amendement n° 28, il est proposé de préciser que la liste des traitements de données personnelles pouvant être consultés dans le cadre d’enquêtes administratives sur les personnes souhaitant accéder aux points d’importance vitale est fixée par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Or cette procédure est inutile puisque les décrets portant création des fichiers devront eux-mêmes être modifiés après avis de la CNIL pour pouvoir être utilisés dans des enquêtes administratives.
La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 29 tend à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, qui prévoyait que la personne faisant l’objet d’une enquête administrative était informée non seulement de l’existence de cette enquête mais également du sens de l’avis rendu.
Une telle information peut effectivement permettre à la personne concernée de s’apercevoir qu’elle fait l’objet d’une mention erronée dans un fichier de police.
L’avis de la commission est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Les points d’importance vitale sont des lieux où s’exercent des activités qui ont trait à la production ou à la distribution de biens ou de services indispensables pour notre pays. Pour le dire clairement, je pense notamment aux centrales nucléaires.
Pour des raisons de sécurité nationale, il faut définir très strictement les conditions d’accès et prévoir une procédure offrant aux opérateurs un certain nombre d’assurances. Par conséquent, dans l’exemple que je viens de citer, il va de soi qu’une telle procédure doit être entourée d’une grande discrétion.
L’enquête administrative réalisée dans ce cadre se fonde sur la consultation de traitements informatisés d’informations qui relèvent de la loi Informatique et libertés. Le régime de protection des données à caractère personnel, le droit d’accès à ces données et les conditions de recours sont donc très clairement d’ores et déjà prévus par le droit actuel.
Pour le Gouvernement, il n’est par conséquent pas utile de définir un régime différent pour la communication des informations qui concernent les personnes demandant à avoir accès à un point d’importance vitale.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20 quinquies
(Non modifié)
I. – La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Après l’article 33, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II bis
« DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
« Art. 33-1 A. – Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités visées aux titres Ier et II exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte.
« Art. 33-1 B. – Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :
« 1° (Supprimé)
« 2° D’une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi ;
« 3° D’une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d’État. Ce code s’applique à l’ensemble des activités visées aux titres Ier et II ;
« 4° D’une mission de conseil et d’assistance à la profession.
« Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l’intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables.
« Art. 33-1 C. – Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé :
« – de représentants de l’État, de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives ;
« – de personnes issues des activités privées de sécurité visées aux titres Ier et II ;
« – de personnalités qualifiées.
« La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l’État, aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux membres des juridictions administratives, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d’État.
« Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d’une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.
« Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la commission nationale d’agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de représentants de l’État, de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle élit son président parmi les membres mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« Art. 33-1 D. – Le financement du conseil est assuré par une cotisation dont le taux et l’assiette sont fixés par la loi de finances.
« Le collège arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du conseil.
« Art. 33-1 E. – Dans chaque région, une commission régionale d’agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
« 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6, 6-1, 7, 11, 22, 23, 23-1 et 25 ;
« 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 12, 22, 23 et 26 ;
« 3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l’article 33-1 F.
« Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d’agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l’État, les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu’appelle l’urgence.
« Les commissions régionales d’agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions interrégionales.
« Art. 33-1 F. – Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Art. 33-1 G. – Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission régionale d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
« Art. 33-1 H. – I. – Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions régionales assurent le contrôle des personnes exerçant les activités visées aux titres Ier et II. Ils peuvent, entre six heures et vingt et une heures, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur ou du donneur d’ordres, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités visées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
« II. – En cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
« Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission nationale ou de la commission régionale d’agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension de la visite.
« Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu’en ce cas elle ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention.
« III. – Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la commission nationale ou de la commission régionale d’agrément et de contrôle, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise.
« Art. 33-1 I. – Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.
« Art. 33-1 J. – Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’intérieur.
« Art. 33-1 K. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent titre. » ;
2° L’article 3-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés, deux fois, par les mots : « la commission régionale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, » ;
d) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut suspendre l’agrément. En outre, le représentant de l’État peut suspendre l’agrément en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;
4° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article D. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés ; » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;
5° Les articles 7 et 25 sont ainsi modifiés :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les mots : « du préfet du département » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle » et les mots : « ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle d’Île-de-France » ;
c) Au IV, les mots : « du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;
6° Les articles 9-1 et 28 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;
b) Aux premier et second alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
7° À la seconde phrase du second alinéa du II des articles 12 et 26, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « ou la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;
8° Le dernier alinéa des articles 13 et 30 est complété par les mots : «, ainsi qu’à la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;
9° Après le 1° du II de l’article 14, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le fait de sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle visée à l’article 6 ; » ;
10° Après le 1° du II de l’article 14-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle visée à l’article 6 ; » ;
11° L’article 17 est ainsi rétabli :
« Art. 17. – Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;
12° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « par la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;
b) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
d) À l’avant-dernier alinéa du 7°, après le mot : « , consultation, », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, » ;
e) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;
13° L’article 23 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article D. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés ; » ;
c) Au 4°, après le mot : « , consultation, », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d’agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 2°, 4° ou 5°.
« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;
14° Après l’article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – I. – L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l’article 23.
« II. – Par dérogation à l’article 23, une autorisation provisoire d’être employé pour participer à une activité mentionnée à l’article 20 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l’article 23. Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l’article 20 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même article 20.
« La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation visée au premier alinéa du présent II, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation particulière d’une convention ou d’un accord collectifs étendus. » ;
15° Après l’article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. – Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;
16° L’article 31 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 en méconnaissance de l’article 21 ;
« 2° Le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 23 en vue de la faire participer à l’activité mentionnée à l’article 20. » ;
a bis) Au 1° du III, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l’article 23 » sont supprimés ;
b) Au 3° du III, les mots : « des dispositions des 2° à 5° » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article 20 en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 23. » ;
17° L’article 35 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les dispositions du titre Ier » sont remplacés par les références : « Les titres Ier, II bis et III » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la commission régionale d’agrément et de contrôle est dénommée “commission locale d’agrément et de contrôle” ; ».
II. – Les agréments et autorisations délivrés en application des articles 5, 7, 11, 22 et 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, en cours de validité au jour de la publication du décret d’application du présent article, restent valables, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’agrément ou d’autorisation dans les trois mois suivant cette publication.
Les cartes professionnelles délivrées en application de l’article 6 et les agréments délivrés en application de l’article 3-2 de la même loi, en cours de validité au jour de la publication du décret d’application du présent article, restent valables jusqu’à leur expiration.
Les personnes autorisées à exercer l’activité visée au titre II en application de l’article 23 de la même loi, au jour de la publication du décret d’application du présent article, sont autorisées à poursuivre leur activité, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande de carte professionnelle dans un délai d’un an suivant la publication du même décret d’application.
III. – (Supprimé)