Article 24 bis
I. – (Non modifié)
II. – Après le 10° de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois. »
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé).
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 38 est présenté par MM. Sueur et Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 99 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.
L’amendement n° 145 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Detcheverry, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 38.
M. Jean-Pierre Sueur. Revoici la question du couvre-feu, qui oppose le Sénat et l’Assemblée nationale. M. le rapporteur, en maintenant la position qu’il avait adoptée lors de la première lecture, tente de sauver cette disposition en écartant les mesures prévues par l’Assemblée nationale, qui sont manifestement inconstitutionnelles.
Pour notre part, nous persistons à penser que le couvre-feu n’est pas un dispositif pertinent.
Le II de l’article 24 bis prévoit une mesure individuelle de couvre-feu, que l’on essaie de faire passer pour une sanction éducative. Ce caractère éducatif nous paraît d’autant moins évident que le droit en vigueur, notamment les articles 375 à 375-8 du code civil, permet d’ores et déjà d’agir en cas de carence des parents, ou bien si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou encore sur le fondement de l’ordonnance de 1945. L’autorité judiciaire a donc déjà la possibilité de prononcer des mesures d’assistance éducative.
Quant au couvre-feu collectif, qui peut actuellement être décidé par un maire et qui pourrait donc l’être demain par le préfet, il consiste à interdire aux mineurs de moins de treize ans d’aller et venir dans une ville, un quartier ou un secteur géographique donnés entre certaines heures sans être accompagnés d’un de leurs parents.
J’ai le privilège – si je puis dire ! – d’habiter une ville où cette mesure est régulièrement mise en œuvre depuis sept ou huit ans, en particulier pendant les mois d’été : je constate qu’elle n’a aucun effet concret. Au début, elle a frappé l’opinion. Les journalistes sont venus nombreux afin d’observer sa mise en œuvre, et sont repartis le lendemain après avoir constaté qu’il n’y avait pas de mineurs dans les rues. Les promoteurs du dispositif ont estimé que cela prouvait le succès de celui-ci…
En réalité, de deux choses l’une : soit il ne se passe rien de notable, et alors pourquoi instaurer un couvre-feu ? soit un enfant 5, 9 ou 10 ans se retrouve seul dans la rue la nuit, et alors le droit existant fait un devoir à tout élu, policier ou gendarme – et même au-delà à tout adulte, en vertu de l’obligation d’assistance à personne en danger – qui serait informé de ce fait ou le constaterait d’intervenir. Ainsi, lorsque j’étais maire, il est parfois arrivé que l’on me signale un jeune mineur abandonné à lui-même dans la rue, la nuit : je l’ai alors fait prendre en charge avant de le confier aux services chargés de la protection de l’enfance et de la jeunesse.
L’instauration d’un couvre-feu n’apportera rien de plus et ne servira donc qu’à frapper l’opinion ! De plus, il est irréaliste d’imaginer que la police ou la gendarmerie, dont les effectifs sont déjà insuffisants et sont appelés à diminuer encore, pourront contrôler le respect du couvre-feu par les mineurs. Il s’agit donc typiquement d’une mesure d’affichage dépourvue de portée concrète. C’est pourquoi nous proposons de nouveau la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 99.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article tend à permettre aux préfets de prendre des mesures dites de « couvre-feu » à l’égard de mineurs de treize ans, qui pourront être générales ou individuelles. Encore une fois, il s’agit de satisfaire aux velléités répressives du Gouvernement et de certains élus de la majorité qui ont tenté d’instaurer un couvre-feu avant d’être désavoués par les tribunaux administratifs. La situation évoquée par notre collègue Jean-Pierre Sueur m’étonne d’ailleurs quelque peu à cet égard : il semblerait que tel n’ait pas été le cas à Orléans…
Quoi qu’il en soit, je réprouve totalement le recours au terme de « couvre-feu », qui me paraît pour le moins guerrier et laisse supposer que les rues de nos villes seraient remplies d’enfants errant, seuls ou en bandes, à toute heure du jour ou de la nuit.
Cette réprobation s’étend bien sûr à la mesure elle-même, quelles qu’en soient les modalités et en dépit des quelques précautions introduites par M. le rapporteur concernant les mesures individuelles.
Le dispositif de l’article 24 bis aurait donc vocation à protéger les enfants concernés. Or, s’agissant d’enfants en danger, trois questions se posent : si un enfant erre seul, la nuit, sur la voie publique, n’incombe-t-il pas déjà aux forces de l’ordre de le ramener chez lui,…
M. Jean-Pierre Sueur. Exactement !
Mme Josiane Mathon-Poinat. … précisément parce qu’il est en danger ? Ces dernières années, combien d’enfants se trouvant dans cette situation ont-ils été confiés par les forces de l’ordre aux services chargés de la protection de la jeunesse ? Surtout, pensez-vous qu’il suffise d’interdire à un enfant de sortir la nuit pour que son comportement change ? Prendre des mesures répressives n’est certainement pas la seule voie possible !
L’article 24 bis prévoit que la liberté d’aller et venir du mineur sera restreinte par l’autorité administrative, alors que sa situation relève avant tout de l’assistance éducative, et donc de la compétence du juge des enfants, que vous écartez. Vous remettez toujours davantage en cause les principes de l’ordonnance du 2 février 1945, en promouvant une politique pénale qui néglige souvent le fait que les mineurs délinquants sont avant tout des enfants.
L’ordonnance de 1945, de plus en plus « grignotée », doit être resituée dans son contexte historique. En 1945, les enfants délinquants, nés pendant la guerre ou l’immédiat après-guerre, avaient dû se débrouiller dans une France exsangue. Leur situation et leurs actes étaient au moins aussi graves que ceux des mineurs délinquants actuels, mais le dispositif de l’ordonnance a néanmoins prouvé, à cette époque particulièrement difficile, ses vertus, notamment sur le plan éducatif.
Depuis vingt ans, on ne cesse de nous répéter que les délinquants sont de plus en plus jeunes. Or, si l’on en croit les spécialistes, cette affirmation n’a aucun fondement. Elle participe d’une stigmatisation de la jeunesse. Mes chers collègues, il faut mettre un terme à cette surenchère pénale en votant la suppression de cet article quelque peu ignominieux !
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 145 rectifié.
M. Jacques Mézard. Devant l’Assemblée nationale, M. le ministre de l’intérieur a déclaré que « protéger les Français […] est un combat qui nécessite une mobilisation générale et permanente », que « le Président de la République et le Premier ministre […] ont engagé une bataille déterminée », qu’ « il est nécessaire de continuer à se battre » et qu’il convient de « renforcer notre arsenal législatif »… Nous serions donc en guerre !
Certes, on peut considérer qu’un certain degré de mobilisation est légitime pour assurer la protection de nos concitoyens contre la délinquance, mais la méthode consistant à employer à l’envi de tels termes pour persuader à l’opinion publique que la situation sécuritaire est catastrophique, tout en se vantant ici d’obtenir des résultats sans cesse meilleurs, me paraît extrêmement dangereuse ! Elle l’est, en tout cas, aux yeux de tous ceux qui, attachés aux valeurs de notre République, sont convaincus qu’aller constamment dans ce sens finira par donner raison à ceux qui prônent d’autres principes.
M. Sueur et Mme Mathon-Poinat ont déjà largement exposé les raisons qui devraient conduire, en toute logique, à la suppression du présent article, quelle que soit la volonté de la commission des lois du Sénat d’atténuer la portée du dispositif.
Nous nous interrogeons sur l’opportunité de systématiser dans la loi le couvre-feu collectif. En effet, cela a été rappelé, des maires prennent déjà des arrêtés de ce type, lesquels sont, le plus souvent, validés par les juridictions administratives dès lors qu’ils sont circonstanciés et qu’ils respectent le principe de proportionnalité dans le temps et l’espace. En fait, le I de l’article 24 bis ne fait que reprendre des critères déjà posés et parfaitement connus. Pourquoi les inscrire dans la loi, sinon pour faire du couvre-feu collectif un outil de communication politique ?
Quant à l’instauration d’une mesure individuelle de couvre-feu à l’encontre des mineurs de treize ans, elle est tout à fait inutile, les dispositifs de protection de l’enfance en danger prévoyant déjà qu’un mineur de treize ans non accompagné se trouvant la nuit sur la voie publique soit reconduit directement au domicile de ses parents par les policiers ou les gendarmes. Nous savons tous ici qu’une telle mesure n’aura aucune portée concrète et que sa mise en œuvre relève du fantasme.
Encore une fois, il ne s’agit que d’obtenir un affichage médiatique. Si vous voulez changer l’ordonnance du 2 février 1945, faites-le, mais, de grâce, cessons d’accumuler les mesures de ce type !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces trois amendements identiques tendent à supprimer l’article 24 bis, relatif au couvre-feu des mineurs. Dans la version adoptée par la commission des lois, il s’agit pourtant d’un article équilibré et conforme aux principes de notre droit. La sanction de couvre-feu individuel sera en effet prononcée par le tribunal pour enfants, avec toutes les garanties qui s’attachent à cette procédure.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.
Mme Virginie Klès. Lequel d’entre nous peut affirmer, sans mentir, qu’il n’a jamais « fait le mur », à 13, 14 ou 15 ans, pour aller faire la fête, se balader, repousser les barrières… (Exclamations amusées.) Pour autant, nos parents étaient-ils totalement irresponsables et sommes-nous devenus des délinquants ?
M. Alain Anziani. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je m’étonne de l’absence de réponse aux arguments que mes collègues et moi-même avons présentés.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, dois-je vous rappeler que la Constitution prévoit, et c’est heureux, deux lectures dans chacune des assemblées ? Nous avons d’ailleurs pu constater les effets néfastes du recours à la procédure accélérée, surtout lorsque le Gouvernement ne publie pas les décrets d’application des textes concernés…
Nous l’avons dit clairement, la loi fait déjà obligation aux élus, aux membres des forces de l’ordre et, au-delà, à tout citoyen d’intervenir quand un mineur de moins de 13 ans se trouve livré à lui-même sur la voie publique, pour assurer sa prise en charge. Si cela est faux, dites-le nous !
Dès lors, à quoi sert d’instaurer un couvre-feu, sinon à frapper l’opinion ? En effet, la notion de couvre-feu se rattache à un contexte de guerre : le vocabulaire n’est jamais neutre ! Si l’on considère certains mineurs comme des fauteurs de guerre, cela justifie l’instauration du couvre-feu…
Pour mettre en œuvre le couvre-feu et le faire respecter, il faudra faire appel aux forces de police ou de gendarmerie. Mais où trouvera-t-on les personnels nécessaires, quand on sait que les effectifs sont déjà insuffisants pour assurer les autres missions, surtout la nuit ?
Par conséquent, outre que l’arsenal législatif existant suffit, le couvre-feu n’est forcément qu’une mesure d’affichage, puisque les moyens humains susceptibles de garantir son application n’existent pas. Quand bien même ils existeraient, d’ailleurs, je vois mal des policiers ou des gendarmes veiller au respect d’un couvre-feu !
Monsieur le ministre, nous vous savons plus attaché à la substance de l’action politique qu’aux effets d’affichage. Dans ces conditions, de deux choses l’une : soit ce que nous disons est faux, et il faut le démontrer ; soit vous n’êtes pas d’accord avec nous, et il faut nous expliquer pourquoi ! Je n’admets pas que l’on veuille nous renvoyer à nos chères études sans nous opposer d’arguments : c’est la négation même du débat !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Monsieur Sueur, quand les mêmes amendements sont présentés à plusieurs reprises, le Gouvernement n’est pas tenu de répondre systématiquement dès lors qu’il a déjà exposé sa position et que le Parlement a tranché. Vous avez bien sûr tout à fait le droit de répéter le même discours, y compris plusieurs fois dans la même soirée, mais j’ai pour ma part celui de me borner à indiquer que l’avis du Gouvernement reste défavorable, les raisons de cette opposition ayant déjà été très clairement exprimées !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38, 99 et 145 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 39, présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds est exclusivement destiné à financer les dispositifs humains de médiation sociale de terrain, les dispositifs de soutien et d’accompagnement à la parentalité, les dispositifs d’accueil et d’aide aux victimes et les dispositifs relatifs à la réussite et à l’intégration. »
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Monsieur le ministre, vous maîtrisez remarquablement la langue de bois ! Pour dire les choses de façon familière, je vous trouve un peu « gonflé » !
M. Alain Anziani. Gardez votre calme, monsieur le ministre ! Vous prétendez ne pas avoir à nous répondre parce que vous l’auriez déjà fait précédemment, mais nous n’avons jamais obtenu de réponse de votre part, même en première lecture ! Vous ne faites donc que répéter le silence, faute d’arguments ! Dès lors, il n’y a pas de débat !
Vous ne nous avez rien dit, en particulier, du sort que vous entendez réserver à l’ordonnance de 1945. Comptez-vous élaborer un code pénal des mineurs, par exemple ? Voilà une vraie question, très précise ! Donnez-nous des indications claires ! Quelle est votre vision des mineurs délinquants ? À toutes ces questions, vous n’apportez aucune réponse !
Cette remarque étant faite, j’en viens à la présentation de l’amendement n° 39.
À la mesure négative que vous préconisez – le couvre-feu –, nous préférons une mesure positive, consistant à concentrer les financements du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, sur les dispositifs de médiation sociale, d’intégration ou de réussite, qui en ont bien besoin, puisque la vidéoprotection consommera de 70 % à 80 % des crédits du Comité interministériel de prévention de la délinquance, le CIPD, dans certains départements.
M. le président. L'amendement n° 100, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le quatrième alinéa de l’article 24 bis traite de la situation dans laquelle l’enfant ne peut être remis à ses parents. Il sera alors confié au service de l’aide sociale à l’enfance, sur décision du représentant de l’État dans le département, le procureur de la République en étant simplement informé.
Ce dispositif tend à créer une véritable ordonnance de placement provisoire, en retirant le pouvoir de décision au conseil général pour le transférer, là encore, à l’autorité administrative.
En outre, il est précisé que le placement de l’enfant sera « provisoire », sans qu’aucune indication ne vienne en limiter la durée.
Enfin, si le mineur concerné ne respecte pas les obligations de couvre-feu qui lui ont été imposées, les parents se verront condamnés à une peine d’amende correspondant à une contravention de la troisième classe.
On est donc loin de la recherche de l’adhésion des familles que le code civil impose au juge et d’une procédure contradictoire !
Ce texte participe de l’accroissement de la pénalisation, de la stigmatisation des enfants et des parents. Une nouvelle fois, vous refusez d’envisager sérieusement les conséquences d’une politique uniquement sécuritaire, alors que tous les professionnels réclament des mesures éducatives et préventives, ainsi que des moyens.
Monsieur le ministre, en réitérant la présentation d’un amendement qui, peut-être, a déjà été déposé, nous ne faisons que remplir notre rôle de législateur : nous tentons de convaincre nos collègues d’adopter des mesures susceptibles d’améliorer un texte qui n’est vraiment pas satisfaisant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement n° 39, qui a pour objet de redéfinir les missions du FIPD, a déjà été examiné en première lecture. Comme je l’avais indiqué à cette occasion, son adoption remettrait en cause tous les financements actuels du FIPD, ce qui ne paraît pas souhaitable. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 100, quant à lui, tend à supprimer une partie du dispositif relatif au couvre-feu des mineurs, celle qui traite de la prise en charge des mineurs enfreignant l’interdiction préfectorale. Cette disposition est pourtant indispensable au fonctionnement de la mesure. En effet, lorsque les parents du mineur refusent de venir le chercher, il est nécessaire de le confier à l’aide sociale à l’enfance. L’avis est également défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Je partage évidemment l’avis de M. le rapporteur.
Ces amendements ont déjà été discutés en première lecture. Leur auteurs ont bien sûr le droit de les représenter en deuxième lecture, mais pas celui de me reprocher de leur faire la même réponse que la première fois : c’est une simple question de cohérence ! Je suis amené à me répéter, mais cela vaut mieux que me contredire !
Par conséquent, je confirme, s’agissant de l’amendement n° 39, que le Gouvernement n’est pas favorable à l’introduction d’une telle précision dans le projet de loi. Les dispositifs de médiation sociale de terrain, de soutien à la parentalité ou encore de réussite et d’intégration peuvent d’ores et déjà bénéficier de financements par le biais du FIPD, étant précisé que la prévention de la délinquance ne se limite évidemment pas à ces dispositifs.
Par ailleurs, les dispositions que l’amendement n° 100 tend à supprimer ont déjà fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause aujourd’hui.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis.
(L'article 24 bis est adopté.)
Article 24 ter A
L’article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Non modifié)
2° (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 121 rectifié bis, présenté par MM. Nègre et Bernard-Reymond, Mme Lamure et M. Beaumont, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Le premier alinéa de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment pour la mise en œuvre de la prévention de la délinquance des mineurs en relation avec les familles dans les communes qui ne sont pas dotées du conseil des droits et devoirs des familles prévu à l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles. »
III. - Le quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, à compter du 1er janvier 2012, lorsqu'une commune est tenue de créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance en application de l'article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de créer un conseil des droits et des devoirs des familles en application de l'article L. 141-1 du code l'action sociale et des familles, ses actions ne sont éligibles que pour autant que ces conseils aient été mis en place. »
B. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa par la mention :
I. -
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 24 ter A.
(L'article 24 ter A est adopté.)