Articles additionnels après l'article 7
Dossier législatif : proposition de loi visant à moderniser le droit de la chasse
Article 8 bis (nouveau)

Article 8

(Supprimé)

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi visant à moderniser le droit de la chasse
Articles additionnels après l'article 8 bis

Article 8 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 141–1 du code de l’environnement, après les mots : « nationale des chasseurs », sont insérés les mots : «, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs » – (Adopté.)

Article 8 bis (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à moderniser le droit de la chasse
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l'article 8 bis

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mmes Blandin, Voynet et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 424-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pratique de la chasse à tir est interdite le mercredi. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. M’autorisez-vous à présenter simultanément l'amendement n° 21, monsieur le président ?

M. le président. Certainement, ma chère collègue.

J’appelle donc en discussion l'amendement n° 21, présenté par Mmes Blandin, Voynet et Boumediene-Thiery et M. Desessard, et qui est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 424-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pratique de la chasse à tir est interdite un dimanche par mois. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Marie-Christine Blandin. L'amendement n° 20 tente de réintroduire un jour sans chasse, en l'occurrence le mercredi.

Comme vous le savez, mes chers collègues, la loi votée en 2000 avait instauré une telle journée, mais la majorité n'avait pas laissé à cette mesure le temps nécessaire pour être acceptée.

La chasse reste pourtant un loisir dangereux et, en période de chasse, c'est aux promeneurs, aux enfants et aux non-chasseurs de s'adapter.

Le partage des usages s’apparente pourtant à une exigence sociale. Il appartient à chacun de savoir se limiter, de ne pas toujours demander plus de droits, et d'accepter certaines restrictions. La réglementation de la chasse devrait tout de même pouvoir prendre en compte les promeneurs, les botanistes, les ornithologues, les poètes, les épicuriens, les esthètes, mais aussi les sorties pédagogiques effectuées par des associations ou des écoles, bref, les autres usagers des milieux naturels…

En 2000, tandis que des divergences existaient sur le choix de la journée sans chasse, le Parlement s'en était remis à la sagesse locale. Au final, le Conseil constitutionnel avait imposé le mercredi.

Les motivations de l'amendement n° 21 sont similaires. Seul le jour change ! Si vous n'avez pas été sensibles à la protection du mercredi – vous souhaitez sans doute, dans l'esprit de l’article 1er du texte, que les pères chasseurs conservent l'opportunité d'initier leurs enfants ! –, peut-être serez-vous sensibles au fait de préserver un dimanche par mois pour les familles ?

En votant cet amendement, vous pourriez jouer gagnant, mes chers collègues. En effet, ce n'est pas une bonne image de la chasse qui est donnée lorsque le projet de pique-nique dans la clairière se transforme en repli précipité au bruit des tirs…

M. Rémy Pointereau. Un pique-nique au mois de décembre ? (Sourires.)

Mme Marie-Christine Blandin. Un dimanche par mois, ce ne serait pas encore un partage équitable, mais l'affirmation que l'exercice de la chasse ne porte pas en lui la condamnation des activités ludiques des autres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. J’avancerai trois arguments pour justifier l'avis défavorable de la commission.

Premièrement, je vous rappelle, madame Blandin, que le Conseil constitutionnel lui-même avait émis des réserves sur le choix d’un jour précis dans la loi Voynet de 2000. Il s'était prononcé en faveur d’une plage horaire de vingt-quatre heures, sans autre précision.

Deuxièmement, je ne vois pas l’intérêt de rouvrir cette guerre. C’est inutile ! Mercredi ou dimanche sans chasse : nous avons déjà eu ce débat !

Mme Marie-Christine Blandin. Je propose simplement un dimanche par mois !

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. En effet, mais il s’agit de votre amendement de repli.

Cela me surprend d’ailleurs de votre part, ma chère collègue, car vous n’êtes pas d’ordinaire une adepte de la provocation.

Enfin, troisièmement, plus de la moitié des départements français ont déjà instauré au moins un jour sans chasse, quand ce n’est pas davantage – je pense à la Charente-Maritime, à la Loire ou au Tarn, ce dernier en étant à cinq jours !

La loi et le schéma cynégétique départemental laissent chaque fédération libre de sa décision. Les chasseurs ont montré leur sens des responsabilités en décidant eux-mêmes de ne pas chasser tel ou tel jour. Parfois, de manière plus intelligente encore, les fédérations ont décidé d'instaurer des jours sans chasse dans les forêts dites « périurbaines », situées à proximité des villes, en décrétant par exemple qu'il est interdit de chasser le mercredi, le samedi et le dimanche dans ces massifs forestiers, en contrepartie d'une autorisation de chasser tous les jours dans les autres massifs où il n'existe aucun danger.

Ces schémas départementaux constituent de bons instruments et les chasseurs en font un bon usage, témoignant de leur sens des responsabilités.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Je pense avant tout au problème des accidents de chasse, qui sont encore trop nombreux.

Le meilleur moyen de lutter contre ces accidents est encore d'appliquer, au plus près du terrain, des mesures correspondant à la fréquentation des lieux. C'est ce que l'on commence à faire aujourd'hui. Dans de nombreux endroits, on ne chasse que le week-end et les jours fériés ; dans d'autres, au contraire, on ne chasse pas le week-end, mais seulement en semaine. Il est important que ce calendrier puisse être décliné localement. Dans certains endroits, il convient d'aller plus loin, mais il faut le faire en fonction des circonstances locales, plutôt que d'imposer un jour au niveau national.

En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. J'ai été très vexée par les propos de M. le rapporteur, qui a parlé de provocation… Je retire seulement l'amendement n° 20, qui tendait à instaurer le mercredi comme jour non chassé. (M. Jean-Louis Carrère s’esclaffe.)

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Vous m’avez donc entendu ! Merci !

M. le président. L’amendement n° 20 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Martin, de Montesquiou et Milon, Mme Sittler et MM. Mayet, Pinton et Lardeux, est ainsi libellé :

Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa (II) de l’article L. 424-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 425–3 et L. 425–15 ne s’appliquent pas à la pratique de la chasse dans les établissements de chasse à caractère commercial. »

La parole est à M. Pierre Martin.

M. Pierre Martin, auteur de la proposition de loi. Cet amendement concerne les établissements de chasse à caractère commercial.

Je rappelle qu’il existe actuellement environ 400 établissements de chasse à caractère commercial, qui accueillent 600 000 chasseurs, et qui créent près de 5 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects – hôtellerie, restauration, armuriers…

Un contrôle total de leurs activités, avec le contrôle de la garderie, même en enclos, doit être mis en œuvre.

Ces établissements doivent aussi pouvoir exercer leur activité économique de l’ouverture à la fermeture générale de la chasse, mais, bien entendu, exclusivement sur gibier d’élevage. Je signale au passage que, lorsqu'il s’agit de volatiles, parfois ces volatiles sont manqués et ils servent de reproducteurs dans des chasses voisines.

Il serait judicieux que cela se fasse indépendamment des opérations de gestion du gibier naturel, qui sont mises en place sur les territoires des sociétés communales de chasse.

Le but de cet amendement est de rendre possible cette activité.

Sans cette modification, indispensable pour la validation du projet de décret par le Conseil d’État, l’article prévu dans la loi relative au développement des territoires ruraux, ou loi DTR, ne pourra pas être appliqué.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission a émis un avis favorable, mais à la condition, non négligeable, que cet amendement soit rectifié. Bien qu’il soit actuellement à l’étranger, Alain Vasselle, qui a rédigé cet amendement pendant votre absence, monsieur Martin, m’a donné oralement son accord pour opérer cette modification.

Le fait de chasser dans une chasse commerciale ne doit pas dispenser de respecter les règles en vigueur, notamment en matière de sécurité. Un organisateur de chasse commerciale se doit ainsi de respecter le schéma cynégétique départemental, qui contient toutes les règles de sécurité.

Je suis d'accord sur un seul point : le fait que les dispositions de l’article L. 425–15 du code de l’environnement relatives au plan de gestion cynégétique ne s'appliquent pas, pour les raisons que vous avez évoquées, à ces chasses commerciales, parce qu’il s’agit de petit gibier d’élevage.

Je ne vois donc pas d’inconvénient à ce que cet amendement soit adopté, à condition que la référence à l'article L. 425–3 soit supprimée. Alain Vasselle n'ayant pas eu le temps d’effectuer par écrit cette modification, je vous demande de bien vouloir opérer vous-même cette rectification, monsieur Martin.

Nous avons toujours été ici des défenseurs du schéma cynégétique départemental. Il ne faut en aucun cas le remettre en cause pour des chasses commerciales pas plus que pour toutes les autres chasses.

M. le président. Monsieur Martin, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Pierre Martin, auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, cette proposition de rectification m’agrée totalement, dans le respect du schéma cynégétique départemental, cela va de soi, et je remercie M. le rapporteur de sa suggestion.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Martin, de Montesquiou et Milon, Mme Sittler et MM. Mayet, Pinton et Lardeux, et ainsi libellé :

Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa (II) de l’article L. 424-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 425-15 ne s’appliquent pas à la pratique de la chasse dans les établissements de chasse à caractère commercial. »

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. J’étais moi aussi gênée par la référence faite à l’article L. 425-3, à cause des dispositifs de sécurité. L’article L. 425-15 est beaucoup moins gênant, compte tenu de ce type de chasse.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement ainsi rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 8 bis.

L'amendement n° 19, présenté par Mmes Blandin, Voynet et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 424-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de sécurité s’imposant sur l’ensemble du territoire national. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. L’article L.424-15 du code de l’environnement dispose : « Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tirs dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu’il est recouru au tir à balles. »

Or les seules règles encadrant les activités sont fixées par les chasseurs eux-mêmes dans le cadre de schémas départementaux. Les règles sont souvent différentes d’un département à l’autre et elles visent principalement à garantir la sécurité des chasseurs.

La subsidiarité que vous évoquiez comme pertinente pour les jours non chassés ne porte pas ici d’effets positifs, des accidents de chasse arrivant très régulièrement. On estime que près de 95 % des accidents interviennent en action de chasse ; le reste correspond à des opérations de nettoyage ou de braconnage.

Parmi ces accidents, 86 % concernent les chasseurs ou les accompagnateurs, ce qui veut dire que 14 % impliquent des non-chasseurs.

Dans 75 % des cas, c’est la chasse en groupe, dont la battue au sanglier, qui est incriminée. Au début du mois de janvier, c’est un enfant de onze ans qui a perdu la vie en participant à une battue au sanglier avec son père. Même en tant qu’observateur, ce n’était pas sa place.

Sur la saison 2009-2010, on a dénombré 174 accidents, dont dix-neuf mortels. En période de chasse au tir, cela correspond à environ un mort par semaine et une personne blessée par jour…

Je propose simplement que quelques règles claires et précises soient communes et donc édictées, notamment quant à la présence d’enfants lors des parties de chasse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Madame la sénatrice, je voudrais vous convaincre qu’il n’est pas nécessaire d’instaurer des règles de sécurité nationales, puisque les règles sont prévues dans le schéma cynégétique départemental qui, je le souligne, une fois qu’il a été élaboré par les chasseurs, doit obligatoirement être validé par le préfet.

Si le préfet considère que les mesures sont insuffisantes, lacunaires ou qu’elles ne tiennent pas compte de la réalité de la pratique de la chasse dans ce département, il peut refuser le schéma et demander telle ou telle modification.

Par ailleurs, les problèmes de sécurité ne sont pas les mêmes pour le tir à balles en zone de montagne ou pour la chasse au gibier d’eau en zone marécageuse. C’est la raison pour laquelle la possibilité d’adapter les mesures de sécurité dans chacun des schémas départementaux est une souplesse judicieuse. Je crains même que des mesures nationales ne soient difficiles à appliquer.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, je serais obligé de confirmer l’avis défavorable que j’avais émis en commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Sur le fond, je ne serais pas opposée à des règles de sécurité nationales avec, par ailleurs, des dispositifs à décliner localement.

Cela dit, vous le savez, un dispositif de ce type a existé entre 2000 et 2008, mais, en fait, il n’a jamais été mis en œuvre parce que nous n’avons jamais pu nous mettre d’accord.

Telle est la raison pour laquelle j’ai préféré une approche plus pragmatique. Dans la lettre que j’ai adressée à tous les préfets sur les schémas départementaux, j’insiste beaucoup sur les dispositifs de sécurité, auxquels les préfets doivent attacher une importance particulière.

Il faut faire reculer le nombre d’accidents de chasse, mais la déclinaison départementale semble être aujourd’hui le meilleur moyen d’y parvenir.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Madame Blandin, l’amendement n° 19 est-il maintenu ?

Mme Marie-Christine Blandin. J’entends bien la pertinence de la déclinaison des dispositifs de sécurité à l’échelon local, mais mon amendement visait surtout à réglementer la présence des enfants et, là, il n’y a pas de particularité des zones de montagne ou des zones humides.

Je maintiens donc mon amendement, uniquement pour cette raison.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mmes Blandin, Voynet et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 6 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 424-16. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de pratiquer une activité de chasse sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

« Le fait de pratiquer une activité de chasse en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. »

« Art L. 424-17. – I. – Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 424-16 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1º la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de chasser ;

« 2º l’annulation du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3º la peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

« 4º la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

« II. – La suspension du permis de chasse prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Il s’agit du principe de précaution, monsieur le rapporteur, et ce n’est pas de la provocation. (Sourires.)

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Un peu tout de même !

Mme Marie-Christine Blandin. Non, monsieur le rapporteur, car si la consommation d’alcool est un problème aussi connu pour les chasseurs en période de chasse que pour les automobilistes, j’observe que le législateur s’est préoccupé des seconds et pas encore des premiers. C’est tout l’objet de cet amendement, ni plus ni moins.

Un conducteur est légitimement contrôlé lorsqu’il est au volant de son véhicule parce qu’il y a un risque d’accident supplémentaire.

Or un chasseur armé qui, par ailleurs, a pu, durant la chasse, à l’occasion de moments de « convivialité », boire quelques verres dans la journée, parfois au-delà de la limite du raisonnable, présente aussi un danger.

Qu’il s’agisse d’un fusil ou d’une carabine, le risque d’accident est bien trop grand lorsque la personne se trouve en état plus ou moins grave d’ébriété. Chacun le sait, l’alcool altère la vigilance, peut pousser à commettre une erreur d’évaluation, une négligence, une faute de sécurité.

Au début du mois de janvier, un chasseur a été contrôlé en voiture à son retour de la chasse avec un taux de 1,32 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. S’il a été condamné à de la prison avec sursis et à une suspension de son permis de conduire, aucune mesure n’a été prise quant à l’annulation de son permis de chasser. Attend-on le prochain accident ? On se le demande !

Le garde champêtre ou le garde de l’ONCFS, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, ne peut que constater l’infraction d’ivresse publique et manifeste, mais cette infraction sanctionne non pas le taux d’alcool, mais un état alcoolique qui représente un risque pour d’autres personnes ou pour l’individu ivre lui-même, qui crée un trouble à l’ordre public.

C’est pourquoi il convient de mettre en place des taux maximums de concentration d’alcool dans le sang pour ces personnes armées, sur la même base que pour les conducteurs de véhicules, ainsi que des sanctions allant, pour certains cas, jusqu’à l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de chasser.

Bien entendu, je le précise, tous les automobilistes et tous les chasseurs ne sont pas des alcooliques, mais il s’agit ici de sécurité.

M. Jean-Louis Carrère. Et pour les sénateurs ? (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La provocation, ma chère collègue, c’est non pas de traiter du problème de l’alcool, qui est réel – je suis d’accord avec vous –, mais de revenir sur un débat qui a déjà eu lieu et de pointer du doigt les chasseurs en disant que ce sont des alcooliques !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Ils ont une arme !

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il y a des chasseurs vertueux et des chasseurs qui ne le sont pas, comme il y a des conducteurs vertueux et d’autres qui ne le sont pas. Dans certains cas, un volant peut être une arme mortelle, et nous en avons eu récemment un exemple dramatique.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Il est interdit de conduire après avoir bu de l’alcool !

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il y a des élus vertueux et d’autres qui ne le sont pas. Il y a des ministres vertueux et d’autres qui ne le sont pas… (Sourires.)

M. Jean-Louis Carrère. On ne dira pas qui !

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Le problème du taux d’alcoolémie est traité dans le code de la santé publique. Des chasseurs ont été sanctionnés, on leur a retiré leur permis de chasser en appliquant l’article L. 3354-3 du code de la santé publique. On a fait payer des amendes à des chasseurs lorsqu’ils ont récidivé.

Le code de la santé publique existe et il traite ce sujet. Ne commençons pas à introduire les mêmes dispositions dans chacun des codes !

Quant à l’alcoolémie, vous trouverez des gens qui boivent de l’alcool dans toutes sortes d’occasions, et pas seulement à la chasse. Que le chasseur soit armé ne fait pas de lui le risque absolu : il y a d’autres armes tout aussi dangereuses, et des accidents mortels partout.

Le sujet est donc déjà traité et c’est la raison pour laquelle montrer du doigt les chasseurs était, à mon sens, de la provocation, madame Blandin.

Je suis hostile à cet amendement, et la commission a émis un avis défavorable.

M. Jean-Louis Carrère. Et le Président de la République ? Il a l’arme nucléaire !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Le Gouvernement n’a rien bu... (Sourires.)

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je ne pensais pas à vous, madame la ministre, en parlant de ministres non vertueux !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Il a entendu les arguments des uns et des autres et il s’en remet à la sagesse du rapporteur, qui invoque le code de la santé publique.

Néanmoins, le Gouvernement espère que cette voix portera au-delà de cet hémicycle pour faire comprendre à chacun que chasser – c’est-à-dire porter une arme – en ayant bu, c’est prendre une très lourde responsabilité.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Nous sommes d’accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mmes Blandin, Voynet et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 427-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-8-1. – L’utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la destruction des animaux déclarés nuisibles par arrêté préfectoral. »

II. - L’article 18 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse est abrogé.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Cette disposition avait été introduite dans la loi du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse, mais sa rédaction n’était pas satisfaisante.

L’article 18 se lit ainsi : « L’utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée. »

Par cet article, le législateur souhaitait autoriser l’utilisation du grand duc artificiel pour attirer les animaux nuisibles, à la fois durant la période de destruction des oiseaux nuisibles mais aussi durant les périodes de chasse, afin de réduire la gêne occasionnée par certains oiseaux.

Malheureusement, la rédaction de cet article a conduit à des interprétations qui s’écartaient beaucoup de l’esprit originel du texte. Ainsi, elle a permis la reprise de la chasse avec le grand duc artificiel et a mis en danger de nombreuses espèces fragiles, au lieu de ne servir qu’à chasser les corbeaux quand ils gênaient des chasses autorisées.

Il convient donc de clarifier la rédaction de cet article.

M. le président. Le sous-amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3 de l’amendement n° 22

Remplacer les mots :

la destruction des animaux déclarés nuisibles par arrêté préfectoral

par les mots :

la chasse des animaux nuisibles ainsi que pour leur destruction

La parole est à Mme la ministre.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. L’article 18 de la loi de 2008 manque de clarté, quand il dispose que l’utilisation du grand duc artificiel est autorisée « pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles. » Certains ont compris pour la chasse, d’un côté, et la destruction des animaux nuisibles, de l’autre.

J’entends les arguments de Mme Blandin. Cependant, son amendement ne me semble pas assez précis. Le Gouvernement propose donc un sous-amendement visant à préciser que la chasse des animaux nuisibles ainsi que leur destruction avec le grand duc artificiel est autorisée.

On retrouve là l’esprit et ce qui aurait dû être la lettre de la loi de 2008.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 26 comme sur l’amendement n° 22.

Madame la ministre, madame la sénatrice, je vous invite toutes les deux à venir voir mon grand duc artificiel et je vais vous expliquer comment on l’utilise… (Sourires.)

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre. Je demande qu’il soit noté au compte rendu intégral que M. le rapporteur nous invite à venir voir son grand duc artificiel, avec plein de sous-entendus ! (Nouveaux sourires.)

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Madame la ministre, madame la sénatrice, avez-vous déjà vu un grand duc artificiel ?

Mme Marie-Christine Blandin. Je ne fréquente pas les grands ducs artificiels !

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Mais savez-vous à quoi ils servent ? On les utilise uniquement, en période de chasse, pour chasser le corbeau, parce que c’est un nuisible, et, en période de non-chasse, là où ces oiseaux sont trop nombreux.

On s’en sert essentiellement durant les mois d’avril et de mai, une période pendant laquelle les corbeaux sont particulièrement nombreux et agressifs, car ils défendent leurs nids et leurs œufs. Dans une moindre mesure, on les utilise aussi en juin et en juillet, lorsque les corbeaux sont encore jeunes.

Il s’agit soit de grands ducs artificiels en plastique, d’une taille comprise entre soixante et soixante-dix centimètres et d’un poids variant entre deux et trois kilos, soit de grands ducs artificiels à plumes – ils sont d’ailleurs assez beaux – d’une taille identique, mais pesant cinq à six kilos.

Madame la ministre, je vais vous expliquer comment fonctionne le dispositif. (Mme la ministre mime un oiseau battant des ailes.) Le grand duc artificiel n’agite pas les ailes, madame la ministre, il bouge simplement la tête, et cela suffit.

Il regarde à droite et à gauche, ce qui met les corbeaux hors d’eux : ils arrivent, et il ne reste qu’à les tirer !

Mais le débat ne porte pas sur le grand duc artificiel. Surtout, conservons dans la loi les termes tels que nous les avons adoptés en 2008. Il faut pouvoir utiliser le grand duc artificiel en période de chasse ainsi qu’en période de non-chasse pour la destruction des nuisibles, à l’instar du renard, dont nous avons parlé tout à l'heure.