M. Christian Cointat, rapporteur. La commission a fixé à deux mois le délai de publication au Journal officiel, en rappelant que le Gouvernement n’a pas à exercer de contrôle d’opportunité pour les demandes d’habilitation portant sur une matière législative. Il doit toutefois pouvoir donner son avis. Dans cet esprit, il a paru nécessaire à la commission de laisser suffisamment de temps au Gouvernement pour étudier en détail la demande d’habilitation et formuler un avis propre à éclairer le Parlement.
Cela étant, un mois reste un délai raisonnable. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet, sur ce point, à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis, un délai d’un mois paraissant effectivement raisonnable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
Alinéas 6, 15, 21 et 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Une fois n’est pas coutume, cet amendement vise à revenir à l’état actuel du droit.
La commission propose que le Premier ministre, outre le représentant local de l’État, puisse déférer au juge administratif les délibérations prises par la collectivité dans le cadre de la procédure d’habilitation de l’article 73.
Il ne s’agit nullement pour nous de supprimer tout contrôle de ces délibérations : il reste de la compétence du représentant de l’État concerné de saisir le Conseil d’État s’il estime que la délibération pose question en termes de légalité ou de constitutionnalité.
C’est l’argument développé par M. le rapporteur pour justifier l’extension au Premier ministre de cette possibilité de saisine du juge administratif, selon lequel « compte tenu du rôle joué localement par le représentant de l’État, il peut être difficile à ce dernier de contester une délibération aussi importante », qui nous interpelle.
Une telle motivation est en effet très surprenante. Aux termes de l’article 72 de la Constitution, le représentant de l’État « a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Dès lors, quel que soit son rôle local, la Constitution lui assigne la fonction d’assurer, en tant que représentant du Gouvernement, un contrôle de légalité au sens large et, en cas de doute, de demander l’annulation de la délibération au juge administratif compétent.
Une extension de ce pouvoir de saisine au Premier ministre, outre qu’elle n’est nullement prévue dans le code général des collectivités territoriales, s’apparente à un retour très malvenu de la centralisation.
Doit-on craindre une opposition entre un préfet zélé et le président d’une collectivité ultramarine ? Si une telle opposition peut permettre le respect scrupuleux des normes, ne nous en plaignons pas !
Le contrôle de légalité ne doit être assuré, selon le droit commun s’appliquant aux actes adoptés par une collectivité locale, que par le représentant de l’État. Le Premier ministre exerce seulement un contrôle d’opportunité sur la demande d’habilitation.
Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement, qui s’inscrit dans le droit fil de l’amendement n° 14, sera satisfait si ce dernier est adopté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission des lois avait proposé la disposition en cause pour deux raisons : assurer un parallélisme des formes avec la solution qu’elle préconise à l’article 9 du projet de loi, visant les pouvoirs de substitution du préfet, et signifier qu’il ne saurait y avoir de retour du gouverneur.
Cela étant, il apparaît que tant les élus locaux que le Gouvernement refusent cette extension du pouvoir de saisine du juge administratif au Premier ministre. Ne soyons donc pas plus royalistes que le roi : la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 14, plus complet que celui du Gouvernement.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 17 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 2, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.
II. - Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement vise à instaurer, au-delà d’une période de six mois d’état exécutoire, une acceptation tacite de toute demande d’habilitation portant sur une matière réglementaire formulée par une collectivité de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique.
Une telle disposition respecte la compétence du Premier ministre à contester la légalité de la demande d’habilitation, à juger de son opportunité, mais permettra d’empêcher que celle-ci se heurte au silence de l’autorité administrative. La Constitution dispose que les collectivités régies par son article 73 peuvent être habilitées, à leur demande, à exercer une compétence relevant du champ de l’article 37 : une telle demande ne peut être ignorée, finir dans un carton ou une corbeille du ministère.
Je ne crois pas que la disposition présentée soit inconstitutionnelle. Aux termes du sixième alinéa de l’article 73 de la Constitution, « les habilitations […] sont décidées, à la demande de la collectivité concernée ». On peut en déduire qu’une décision juridique est nécessaire pour qu’une collectivité ultramarine soit habilitée à prendre des mesures relevant du champ de l’article 37 de la Constitution.
Mais qu’est ce qu’une décision juridique ? Ce n’est pas une décision psychologique, un simple acte de volonté ; c’est la signification objective d’un acte humain ou d’un fait matériel. Autrement dit, il appartient à la loi de déterminer les circonstances qui donnent à un acte de volonté ou à un fait matériel une portée nouvelle : celle d’un acte juridique, d’une décision juridique. Dès lors, il est tout à fait de la compétence du législateur organique de fixer les circonstances dans lesquelles apparaissent les décisions accordant ou refusant une habilitation.
Laisser courir le temps ou prendre une décision expresse, c’est, dans les deux cas, un acte de volonté de la part du Premier ministre. Mais, encore une fois, il revient au législateur organique de donner leur signification aux actes humains, pour déterminer ce qu’est une décision. Sinon, tout est humain, et rien n’est juridique. Par conséquent, notre démarche est parfaitement conforme à l’article 73 de la Constitution.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Une habilitation, ce n’est pas rien ; c’est une dérogation accordée aux départements et régions d’outre-mer à un principe à la fois législatif et réglementaire. M. Virapoullé a d’ailleurs souligné, lors de son intervention dans la discussion générale, le danger que pouvaient recéler de telles dérogations au droit commun.
Un acte est donc nécessaire pour accorder une habilitation.
M. Jean-Paul Virapoullé. Très bien !
M. Christian Cointat, rapporteur. Le silence de l’autorité en cause ne saurait valoir acceptation tacite.
Je ne partage pas l’avis de notre collègue, qui juge parfaitement constitutionnelle la mesure présentée. Le risque d’inconstitutionnalité me paraît au contraire très net. De surcroît, une telle disposition ne s’inscrit pas dans l’ordre normal des choses.
Je comprends les motivations des auteurs de l’amendement, car il est extrêmement désagréable de ne pas obtenir de réponse à une demande d’habilitation. Cependant, s’agissant d’une dérogation importante, la décision doit être prise de manière formelle.
Par conséquent, monsieur Antoinette, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 2 ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Antoinette, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?
M. Jean-Étienne Antoinette. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 2 est retiré.
L'amendement n° 1, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les réponses aux demandes d’habilitation sont apportées en ayant recours systématiquement à la procédure accélérée à compter de la demande. » ;
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. La procédure d’habilitation rendue possible par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer est longue et difficile, comme l’a d’ailleurs reconnu la commission des lois, qui a œuvré pour l’assouplir.
Outre les modifications apportées, je propose, par le présent amendement, d’encadrer la procédure relative à la réponse du Gouvernement aux demandes d’habilitation. En effet, aux difficultés de mise en œuvre déjà évoquées précédemment s’ajoute la lenteur de cette procédure : il n’est pas normal de devoir attendre des années pour obtenir une réponse. Il est donc essentiel que les services de l’État, à l’échelon tant local que gouvernemental, accordent une plus grande attention aux demandes d’habilitation formulées.
Lors de votre audition par la commission des lois le 6 avril dernier, madame la ministre, vous avez précisé à ce sujet qu’il revient au Parlement de décider, mais que vous étiez d’accord pour encadrer la procédure, fixer le bon délai et la bonne approche juridique : dont acte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Certes, je le redis, il est très désagréable d’attendre en vain une réponse. Cela étant, nous sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, n’aimons guère les procédures accélérées. Soyons donc cohérents, et n’en réclamons pas !
De plus, il s’agit en l’espèce d’une injonction au Gouvernement. La disposition présentée est donc irrecevable.
Vos motivations sont légitimes, monsieur Patient, mais je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Patient, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 1 est retiré.
L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 27
Remplacer les mots :
, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement
par les mots :
une seule fois, jusqu'au renouvellement suivant
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement s’explique par son texte même.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission avait prévu la prorogation tacite de l’habilitation pour une durée maximale de deux ans. Nos collègues, pour leur part, préconisent une prorogation non renouvelable jusqu’au renouvellement suivant du conseil général ou régional. Cette proposition paraissant tout à fait raisonnable, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Comme le soulignait tout à l’heure M. le rapporteur, il faut veiller à ce que la procédure d’habilitation ne constitue pas un transfert de compétence. Il est vrai que certaines habilitations peuvent justifier que des mesures de mise en œuvre soient prises sur une période bien plus longue. Cependant, une prorogation allant jusqu’à douze ans équivaudrait presque à un transfert de compétence.
En tout état de cause, comprenant les motivations des auteurs de cet amendement, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
I. –Après l'alinéa 14
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L.O. 3445-7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’état dans le département.
« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
II. – Après l'alinéa 29
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L.O. 4435-7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement tend à préciser la date d'entrée en vigueur des délibérations prises en application d’une habilitation accordée au titre de l'article 73 de la Constitution.
Si ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française, leur date de publication n'est pas mentionnée. Il convient donc, à l'instar de ce que prévoit la rédaction des articles L.O. 3445-4 et L.O. 4435-4 du code général des collectivités territoriales issue des travaux de la commission pour les délibérations prises, respectivement, par le département et par la région, d’en fixer une. Encore une fois, il s’agit d’éviter que l’absence d’échéance permette à quelque autorité que ce soit d’exercer un contrôle d’opportunité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le délai proposé me semble raisonnable. Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après les mots : « par un règlement », la fin du seconde alinéa de l’article L.O. 3445-8 est ainsi rédigée : « jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. »
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
…° Après les mots : « par un règlement », la fin du second alinéa de l’article L.O. 4435-8 est ainsi rédigée : « jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. »
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement tend à doter d'une véritable consistance l'habilitation accordée par l'autorité réglementaire à la collectivité ultramarine qui l'a demandée, en déléguant temporairement mais entièrement la compétence visée.
Il s’agit là encore de renforcer l’intérêt de cette procédure, pour le moment très peu souvent mise en œuvre. Si cet amendement devait ne pas être adopté, le Premier ministre pourrait déléguer son pouvoir réglementaire à une collectivité tout en gardant la possibilité de reprendre sa compétence à tout moment, en modifiant expressément les décisions prises par la collectivité. En tout état de cause, une fois sa compétence retrouvée, le Premier ministre pourra à nouveau en user de plein droit.
Le principe constitutionnel accordant aux collectivités ultramarines la capacité d’adapter les normes réglementaires aux circonstances particulières locales ne saurait se voir remis en cause par un contrôle d’opportunité, exercé par l’autorité délégante, des mesures prises par la collectivité délégataire. L’habilitation prévue à l’article 73 de la Constitution ne saurait être une simple délégation de signature, comme c'est le cas actuellement ; elle doit constituer une délégation de pouvoir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je crois qu’il faut replacer cet amendement dans le contexte général des dispositions que nous avons ou que nous allons adopter.
Je le répète, une habilitation est un acte important, dont la durée de validité va maintenant pouvoir atteindre quelque onze années. Certes, je comprends les motivations des auteurs de l’amendement, qui entendent empêcher que le Gouvernement puisse modifier les règles mises en place par la collectivité en vertu d’une habilitation accordée, mais comment pourrait-on interdire au Gouvernement d’exercer son pouvoir réglementaire dans l’ensemble du champ de l’habilitation pendant une aussi longue période ? Ce n’est pas possible, ce serait même déraisonnable ! Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Je voudrais compléter les propos de M. le rapporteur et apaiser les craintes de M. Antoinette, qui ne me semblent pas justifiées. En effet, en tout état de cause, une éventuelle modification serait précédée d’une consultation de la collectivité concernée, et motivée par un objectif d’intérêt national.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis (nouveau)
La septième partie du même code est complétée par un livre III ainsi rédigé :
« LIVRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES
« TITRE IER
« CONDITIONS D’APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« CHAPITRE IER
« Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales
« Art. L.O. 7311-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 7311-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.
« II. – La demande d’habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.
« Art. L.O. 7311-3. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Art. L.O. 7311-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.
« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« Art. L.O. 7311-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’Etat.
« Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la collectivité peuvent, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 7311-4, déférer la délibération au Conseil d’Etat. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 7311-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l’assemblée.
« Art. L.O. 7311-7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.
« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« L’article L.O. 7311-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article.
« Art. L.O. 7311-8. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la collectivité.
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’ État. Le Premier ministre et représentant de l’Etat dans la région peuvent les déférer au Conseil d’Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 7311-5.
« Art. L.O. 7311-9. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« CHAPITRE II
« Fixation par les collectivités territoriales des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement
« Art. L.O. 7312-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 7312-2. – La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312-1.
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 7311-2.
« Art. L.O. 7312-3. – Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.
« CHAPITRE III
« Dispositions communes
« Art. L.O. 7313-1. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer les mots :
le conseil régional
par les mots :
l’assemblée
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?