Article 2
À la septième partie du même code, il est inséré un livre Ier ainsi rédigé :
« LIVRE IER
« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7111-1. – La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.
« Art. L. 7111-1-1 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.
« Art. L. 7111-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.
« Art. L. 7111-3. – Pour l’application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel.
« TITRE II
« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.
« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.
« CHAPITRE II
« L’Assemblée de Guyane
« SECTION 1
« Composition
« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par les articles L. 558-1 et L. 558-2 du code électoral.
« SECTION 2
« Démission et dissolution
« Art. L. 7122-2. – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7122-3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’Etat. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.
« Art. L. 7122-4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
« Art. L. 7122-5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.
« SECTION 3
« Fonctionnement
« SOUS-SECTION 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L. 7122-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7122-7 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« SOUS-SECTION 2
« Réunions
« Art. L. 7122-8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Art. L. 7122-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.
« Art. L. 7122-10 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :
« 1° De la commission permanente ;
« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.
« SOUS-SECTION 3
« Séances
« Art. L. 7122-11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l’article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7122-12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7122-13 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« SOUS-SECTION 4
« Délibérations
« Art. L. 7122-14 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.
« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-4-1 et L. 7123-4-3, les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 7122-15 (nouveau). – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente ou représentée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.
« Art. L. 7122-16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L. 7122-17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’Assemblée.
« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu’une seule délégation.
« Art. L. 7122-18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’Assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
« SOUS-SECTION 5
« Information
« Art. L. 7122-19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.
« Art. L. 7122-20 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L. 7122-21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.
« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
« Art. L. 7122-22 (nouveau). – Chaque année le président rend compte à l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l’état d’exécution du plan régional, ainsi que de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l’état d’exécution des délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.
« Art. L. 7122-23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.
« SOUS-SECTION 6
« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs
« Art. L. 7122-24 (nouveau). – Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-1, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l’article L. 4221-5.
« De même, l’Assemblée de Guyane peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.
« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L. 7122-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
« Art. L. 7122-25 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7122-26 (nouveau) – L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« SOUS-SECTION 7
« Fonctionnement des groupes d’élus
« Art. L. 7122-27 (nouveau) – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Le président de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
« Art. L. 7122-28 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« SOUS-SECTION 8
« Relations avec le représentant de l’Etat
« Art. L. 7122-29 (nouveau). – Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7122-30 (nouveau). – Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’Etat devant l’Assemblée de Guyane.
« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.
« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7122-31 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Art. L. 7122-32 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’Etat dans la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’Etat.
« CHAPITRE III
« Le président de l’Assemblée de Guyane et la commission permanente
« SECTION 1
« Le président
« SOUS-SECTION 1
« Désignation
« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
« SOUS-SECTION 2
« Remplacement
« Art. L. 7123-2. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7123-4-1.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
« SOUS-SECTION 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7123-3. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« SECTION 2
« La commission permanente
« Art. L. 7123-4. – L’Assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.
« La commission permanente est composée du président de l’Assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres dans la limite de quinze.
« Art. L. 7123-4-1 (nouveau). – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’Assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède d’abord à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L. 7123-4-2 (nouveau). – Aussitôt après l’élection de la commission permanente et des vice-présidents, l’Assemblée de Guyane se prononce sur l’application du I de l’article L. 7123-6.
« Art. L. 7123-4-3 (nouveau). – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l’Assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7123-4-1. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 7123-4-1.
« Art. L. 7123-4-4 (nouveau). – Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion de l’Assemblée de Guyane prévue par l’article L. 7122-8.
« Art. L. 7123-4-5 (nouveau). – L’élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7123-5. – Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7123-6. – I. – Sauf si l’Assemblée de Guyane s’y oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-2, la commission permanente délibère pour :
« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service ;
« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service dont le principe et les crédits ont été votés par l’assemblée ;
« 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;
« 4° Examiner des demandes et attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l’achat de matériel agricole ;
« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;
« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l’exception des marchés sans formalité, avenants, protocoles d’accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;
« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;
« 8° Autoriser la signature des conventions pour les garanties accordées par l’assemblée ;
« 9° (Supprimé)
« 10° Attribuer dans les limites prévues par l’assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.
« II. – L’Assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non visées au I, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.
« III. – (Supprimé)
« CHAPITRE IV
« Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7124-1. – L’Assemblée de Guyane est assisté d’un conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.
« SECTION 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7124-2. – Le conseil comprend deux sections :
« 1° Une section économique et sociale ;
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7124-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membre du conseil.
« SECTION 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7124-4. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7124-5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
« Art. L. 7124-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’Assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.
« SECTION 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
« Art. L. 7124-7 (nouveau). – L’article L. 7125-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7125-22 et l’article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.
« Art. L. 7124-8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane par les articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7125-22.
« Art. L. 7124-9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7124-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7124-10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7124-6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« CHAPITRE IV BIS
« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
« Art. L. 7124-11 (nouveau). – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7124-12 (nouveau). – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 7124-13 (nouveau). – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
« Art. L. 7124-14 (nouveau). – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l’avis préalable du conseil.
« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7124-15 (nouveau). – Le conseil peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7124-16 (nouveau). – Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7124-17 (nouveau). – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
« CHAPITRE IV TER
« Autres organismes
« SECTION 1
« Le centre territorial de promotion de la santé
« Art. L. 7124-18 (nouveau). – Il est créé en Guyane un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« SECTION 2
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 7124-19 (nouveau). – Il est créé en Guyane un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« CHAPITRE V
« Conditions d’exercice des mandats
« SECTION 1
« Garanties accordées aux titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane
« SOUS-SECTION 1
« Garanties accordées dans l’exercice du mandat
« Art. L. 7125-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.
« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 7125-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7125-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.
« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Art. L. 7125-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
« Art. L. 7125-4 (nouveau). – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7125-2 et L. 7125-3.
« SOUS-SECTION 2
« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle
« Art. L. 7125-5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l’accord de l’élu concerné.
« Art. L. 7125-6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.
« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
« Art. L. 7125-7 (nouveau). – Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Art. L. 7125-8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7125-7.
« SOUS-SECTION 3
« Garanties accordées à l’issue du mandat
« Art. L. 7125-9 (nouveau). – A la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7125-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
« Art. L. 7125-10 (nouveau). – A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.
« Art. L. 7125-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
« - être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7125-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« SECTION 2
« Droit à la formation
« Art. L. 7125-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Guyane délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7125-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 7125-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.
« Art. L. 7125-15 (nouveau). – Les dispositions des articles L. 7125-12 à L. 7125-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.
« Art. L. 7125-16 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.
« SECTION 3
« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7125-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
« Art. L. 7125-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7125-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 48 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres de l’Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Guyane en application du présent article.
« Art. L. 7125-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 145 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 57,6 %.
« Dans les mêmes conditions, l’indemnité maximale des membres de la commission permanente de l’Assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 50,4 %.
« Art. L. 7125-21 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Guyane fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné.
« Art. L. 7125-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.
« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7125-23 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7125-22.
« Art. L. 7125-24 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.
« SECTION 4
« Protection sociale
« SOUS-SECTION 1
« Sécurité sociale
« Art. L. 7125-25 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Art. L. 7125-26 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7125-27 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations de la collectivité et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« SOUS-SECTION 2
« Retraite
« Art. L. 7125-28 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
« Art. L. 7125-29 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.
« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.
« Art. L. 7125-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
« Art. L. 7125-31 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.
« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
« Art. L. 7125-32 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7125-29.
« SECTION 5
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident
« Art. L. 7125-33 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Guyane à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 7125-34 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7125-33 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.
« SECTION 6
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L. 7125-35 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
« Art. L. 7125-36 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« SECTION 7
« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7125-37 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.
« TITRE III
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7131-1. – (Non modifié) Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l’Assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« Art. L. 7131-2. – (Non modifié) L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7141-1. – (Non modifié) Sont applicables les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE V
« Attributions de la collectivité territoriale de Guyane
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7151-1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.
« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.
« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7151-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
« CHAPITRE II
« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le Gouvernement
« Art. L. 7152-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
« Art. L. 7152-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.
« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.
« Art. L. 7152-3 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 7152-2 sont applicables.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7152-4 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7152-5 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.
« CHAPITRE III
« Coopération régionale
« Art. L. 7153-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut être saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États voisins de la Guyane.
« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7153-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États voisins de la Guyane ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L. 7153-3 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application de l’alinéa ci-dessus, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7153-4 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7153-3.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane aux fins de signature de l’accord.
« Art. L. 7153-5 (nouveau). – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut demander à l’Etat de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7153-6 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7153-3, ou observateur auprès de ceux-ci.
« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 7153-7 (nouveau). – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Guyane. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Guyane. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7153-8 (nouveau). – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.
« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7153-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« CHAPITRE IV
« Fonds structurels européens
« Art. L. 7154-1 (nouveau). – Il est créé en Guyane une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le préfet et le président de l’Assemblée de Guyane, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« TITRE VI
« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7161-1. – (Non modifié) L’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7161-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l’État à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.
« Par dérogation à l’article L. 62 du code du domaine de l’État, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l’État qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d’équipement ou d’aménagement.
« Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d’examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d’aménagement communal.
« TITRE VII
« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7171-1. – (Non modifié) Le président de l’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII BIS
« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7171-2 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII TER
« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7171-3 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VIII
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7181-1. – La gestion des services publics de la collectivité de Guyane est soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7181-2. – (Supprimé)
« TITRE IX
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7191-1. – La collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions suivantes du présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :
« 1° Le livre VI de la première partie ;
« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« Art. L. 7191-1-1 (nouveau). – Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l’État à la collectivité, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de Guyane durant l’année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
« Art. L. 7191-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel par le président de l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7191-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l’article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-37 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
« 16° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
« 17° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité ;
« 18° Le paiement des dettes exigibles ;
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°. »
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient, sur l'article.
M. Georges Patient. Il convient de saluer l’inscription dans la loi de trois organismes : le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengue, le centre territorial de promotion de la santé et le conseil territorial de l’habitat.
S’agissant du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengue, les amendements que j’ai présentés en commission ont tous ont été satisfaits. Ce conseil pourra notamment être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président de toutes questions relatives à l’environnement, au cadre de vie ou aux activités culturelles de ces populations. Reste à régler le problème de son fonctionnement, par la mise à disposition de crédits spécifiques.
Une autre sollicitation nous est parvenue de la Fédération des organisations autochtones de Guyane, la FOAG, qui souhaitait voir intégré dans la loi le conseil des autorités coutumières de Guyane, instance plus large qui regrouperait les autorités coutumières des six peuples amérindiens de Guyane, les autorités coutumières bushinengue et les associations amérindiennes et bushinengue. Je me propose de revenir ultérieurement sur ce dossier.
Quant au conseil territorial de l’habitat, dont la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions seront précisées en Conseil d’État, il devra avoir la possibilité d’intervenir efficacement dans la politique de l’habitat, notamment social.
Dans ce domaine, la Guyane connaît une situation catastrophique : 13 000 demandes de logement social restent insatisfaites, pour un parc locatif social de 11 000 logements totalement occupé. La création de ce conseil territorial de l’habitat ne peut que satisfaire le rapporteur de la proposition de loi de M. Serge Letchimy relative à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements d’outre-mer, qui vient d’être tout récemment adoptée à l’unanimité par notre assemblée.
Enfin, la création d’un centre territorial de promotion de la santé s’impose tout particulièrement dans mon département, où le secteur de la santé est sinistré ! Tous les voyants sont au rouge. Le diagnostic est implacable et alarmant : la Guyane est un désert médical, l’espérance de vie y est inférieure de quatre ans à ce qu’elle est en métropole –79 ans pour les femmes, 72 ans pour les hommes –, le taux de mortalité infantile y est de 10,5 pour 1 000 naissances, contre 4 ‰ pour le reste de la France, la prévalence de pathologies comme le diabète, l’hypertension artérielle ou le sida y est plus élevée qu’ailleurs dans le pays.
Le centre territorial de promotion de la santé comprendra, outre des élus, des professionnels de la santé. Cela me paraît tout à fait indiqué pour lui permettre d’accomplir sa mission : veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins soient orientées vers la réponse aux besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
Sur ces deux derniers points, je pense que mes collègues de la commission des affaires sociales qui se sont rendus en Guyane dernièrement et qui ont pu prendre conscience de la réalité des problèmes sur le terrain, notamment en matière de santé et de logement, partageront mes propos.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, sur l’article.
M. Jean-Étienne Antoinette. L’article 2 est le plus important du projet de loi pour la Guyane, puisque, en l’absence de dispositions financières nouvelles et de moyens supplémentaires, il traite du seul objet de ce texte, à savoir les institutions, et donc la gouvernance.
Qui va gouverner ? Autrement dit, à quel organe peut-on confier les compétences réunies d’un département et d’une région ? Avec quelles garanties et quel contrôle ? Pourquoi choisir ce système institutionnel plutôt qu’un autre ?
Le présent texte prévoit de reprendre, pour la Guyane, le modèle de la région. Mais, à la lecture de l’article 3, il apparaît que le système proposé pour la collectivité territoriale de la Martinique est celui de l’Assemblée de Corse. Pourquoi prévoir une gouvernance différente pour les deux collectivités ? Sociologiquement, historiquement, culturellement, il n’y a pas, entre la Guyane et la Martinique, de divergences qui justifieraient qu’on les dote d’institutions radicalement différentes pour assumer des compétences identiques. C’est pourtant bien ce que l’on nous propose.
Par ailleurs, en Guyane, le débat sur la gouvernance n’a pas débouché sur un consensus, même incomplet, qu’illustrerait, par exemple, une délibération du congrès des élus de Guyane. Il y a opposition entre le conseil régional et le conseil général : le premier est favorable au modèle institutionnel de la région pour la collectivité territoriale nouvelle, alors que le second préfère celui de l’Assemblée de Corse, qui sera certainement appliqué à la Martinique. Trois parlementaires de Guyane sont également favorables à ce dernier modèle.