Mme la présidente. La parole est à M. Richard Tuheiava, pour présenter l'amendement n° 37.
M. Richard Tuheiava. L’amendement n° 42 du Gouvernement pouvait se discuter ; il l’a d’ailleurs été très longuement. On pouvait même – pourquoi pas ? – l’ériger comme l’une des conditions de réussite de la réforme relative à la stabilité des institutions polynésienne. La démocratie a parlé : nous avons voté.
Cependant, l’adoption des amendements nos 13 et 37 permettrait de relativiser un peu les choses.
Je veux bien que l’on rende compliqué l’exercice d’une motion de défiance – je ne suis pas particulièrement fanatique de ce genre de procédures –,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous y voilà !
M. Richard Tuheiava. … mais de là à complètement brider l’exercice de ce droit ! On porte ici atteinte à d’autres principes.
Je n’ai pas voulu allonger les débats sur l’amendement n° 42, mais je ne suis pas convaincu – et ce n’est pas du mauvais esprit de ma part, madame la ministre, mes chers collègues, je veux vous rassurer à cet égard – que se situe le cœur du problème là. Si tel était le cas, en effet, il était inutile que je consacre un discours de seize minutes à un autre sujet lors de la discussion générale !
L’amendement que nous présentons vise tout simplement à supprimer un alinéa. Nous estimons qu’autoriser une seule motion de défiance par an, quand on connaît les conditions dans lesquelles ce texte devra être déposé, est superfétatoire. C’est presque un mauvais signal adressé à ceux qui, dans l’assemblée de la Polynésie française, ne sont pas encore convaincus qu’il s’agit d’un outil idéal.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Le vote qui vient d’avoir lieu a montré que l’on voulait restreindre, plus encore peut-être que la commission des lois ne l’avait souhaité, l’utilisation de la motion de défiance.
Franchement, si chaque membre de l’assemblée peut signer une motion de défiance par an, ces textes pourront être nombreux. Autoriser les élus à en signer deux, c’est – pardonnez-moi l’expression – de l’incitation à la débauche ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !
M. Christian Cointat, rapporteur. Ce serait inciter les représentants à aller au-delà du raisonnable.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Il est certain que j’envisageais initialement d’émettre un avis défavorable.
Cela étant, dès lors que l’amendement n° 42, dont les dispositions sont très strictes, a été adopté, nous en sommes revenus au texte initial proposé par le Gouvernement.
Je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 37.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
Le I de l’article 156-1 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « au 31 mars » sont remplacés par les mots : « par un vote intervenu au plus tard le 30 mars » et après les mots : « de la discussion » sont insérés les mots « du projet initial » ;
2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Ce projet », sont remplacés par les mots : « Le nouveau projet » ;
3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’assemblée de la Polynésie française se prononce par un seul vote sur les projets transmis par le président de la Polynésie française, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui. » ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « le quart » sont remplacés par les mots : « le tiers » et le mot : « absolue » est remplacé par les mots : « des trois cinquièmes » ;
5° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.
L'amendement n° 38 est présenté par MM. Tuheiava, Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise et Gillot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « pas adopté », sont insérés les mots : «, conformément à la procédure délibérante définie à l’article 144, ».
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 14.
Mme Éliane Assassi. Si vous le voulez bien, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 14 et 15.
Mme la présidente. Je vous en prie, ma chère collègue.
Mme Éliane Assassi. Les choix budgétaires et la discussion qui les précède constituent tout de même, nous le savons, l’expression la plus évidente de la volonté politique d’une assemblée élue, quelle qu’elle soit.
Là résident en effet l’expression des orientations politiques de fond, la qualité de la réponse que l’on apporte aux attentes de la population, le mode de gestion et de suivi des choix opérés.
Là se trouvent traduits, de fait, l’orientation politique et le choix majoritaire des élus.
L’usage des ressources publiques, sous le contrôle de l’assemblée, représentative de la population, caractérise un gouvernement et permet de jauger et de juger son action.
L’importance des choix budgétaires est évidemment reconnue et ces derniers me semblent devoir se fonder sur deux idées simples.
Premièrement, rien ne doit être entrepris sans que soit d’abord menée une approche critique de ce qui a déjà été fait, ou non d’ailleurs.
Deuxièmement, rien ne doit empêcher les élus d’apporter leur contribution, parfois originale, à la définition de la règle commune.
Dans le cas de l’article 11 du présent projet de loi organique, nous sommes confrontés à une étrange contradiction.
Contrairement à ce qui se passe pour les autres thèmes de travail législatif, l’assemblée devra mettre en œuvre une procédure de majorité qualifiée pour pouvoir proposer une autre orientation budgétaire que celle qui a été préconisée, dans un premier temps, par le président de la Polynésie.
Premier verrou : on relève le seuil à partir duquel l’assemblée examine une motion de renvoi budgétaire.
Notons tout de suite que porter la majorité qualifiée au tiers des membres nécessite l’accord de dix-neuf représentants, qui ne pourra être réuni dans une assemblée élue au premier tour dans le cadre d’élections futures, sauf en cas de divisions dans le camp majoritaire.
Surtout, on fait passer aux trois cinquièmes de l’assemblée le nombre des voix nécessaires pour que cette motion soit adoptée.
Résumons-nous. Si une liste remporte les élections territoriales avec un peu plus du tiers des votes, elle dispose d’une prime de dix-neuf élus, plus treize représentants au moins au partage – peut être quatorze, d’ailleurs –, soit trente-deux sièges – ou trente-trois – sur cinquante-sept. Or la motion de renvoi peut être présentée par dix-neuf des vingt-quatre ou vingt-cinq élus d’opposition mais, pour être adoptée, elle devra réunir ces élus plus neuf à dix membres de la majorité gouvernementale au moins.
Ainsi un budget pourra-t-il être rejeté par l’assemblée territoriale sans qu’il soit possible de proposer une solution de rechange tout à fait satisfaisante.
Cet article 11 peut donc créer une situation d’instabilité, fondée sur la contrainte que nous avons dénoncée lors de l’examen des articles précédents.
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Tuheiava, pour présenter l'amendement n° 38.
M. Richard Tuheiava. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 14 et 38 ainsi que sur l’amendement n° 15 ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Les amendements identiques nos 14 et 38 visent en réalité à s’opposer au vote bloqué du budget en deuxième lecture.
Je le rappelle pour que tout le monde comprenne bien : lorsqu’un débat budgétaire, qui a mobilisé l’assemblée et tous ses membres, aboutit au rejet du budget proposé, le président de la Polynésie et son gouvernement doivent présenter un nouveau projet, en tenant compte – ou non, d’ailleurs – des amendements votés en première lecture.
À ce stade, la discussion ne va pas recommencer complètement, car cela ne se justifie plus : le budget a été rejeté, chacun doit prendre ses responsabilités. C’est là qu’intervient le vote bloqué. Si, avec cette dernière procédure, le budget est une nouvelle fois rejeté, nous passons à la troisième étape de la gradation qui est prévue : le président peut demander une motion de renvoi budgétaire, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois cinquièmes.
La commission des lois avait retenu le principe qui existe en Nouvelle-Calédonie, où la motion de défiance budgétaire est votée à la majorité absolue des membres composant l’assemblée alors que la motion de renvoi budgétaire l’est à celle des trois cinquièmes. Ce n’est en effet pas la même chose, car il faut, dans l’intérêt de la collectivité, que cette dernière dispose d’un budget pour pouvoir fonctionner, même s’il est exécuté par le haut-commissaire de la République.
M. Bernard Frimat. Mais nous ne sommes plus dans ce cadre !
M. Christian Cointat, rapporteur. Certes, monsieur Frimat, mais nous nous trouvons toujours dans le cadre de la majorité des trois cinquièmes pour la motion de renvoi budgétaire.
Voilà pourquoi il est essentiel que soit mise en place la gradation que j’ai évoquée. Est tout d’abord organisé un débat normal, selon l’article 144 de la loi organique du 27 février 2004, pour l’adoption du budget. Si ce denier est rejeté, un nouveau projet est présenté et le vote bloqué s’applique ; en effet, il faut tout de même que le président du gouvernement de la Polynésie puisse tenter de faire passer son texte, sinon il devra gérer un budget qui n’est pas le sien, ce qui n’est pas possible ! La troisième étape est encore plus forte : il s’agit de la motion de renvoi budgétaire.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 14 et 38.
J’ai déjà commencé à donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 15. La majorité des trois cinquièmes s’impose, car la collectivité doit avoir un budget pour fonctionner. En outre, le Sénat ayant voté en faveur des trois cinquièmes pour la motion de défiance, cette règle s’impose d’autant plus pour la motion de renvoi budgétaire.
L’avis de la commission sur l’amendement n° 15 est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. M. le rapporteur a déjà donné les raisons pour lesquelles le Gouvernement émettra un avis défavorable sur tous ces amendements.
Madame Assassi, vous avez évoqué tout à l’heure un projet alternatif pour la Polynésie. À mon sens, ce dernier consiste à donner aux institutions du territoire les moyens de fonctionner avec une majorité et un programme décliné pendant cinq ans. Si la politique menée ne convient pas aux Polynésiens, il leur appartiendra, lors des scrutins suivants, d’en tirer les conclusions.
Aujourd’hui, avec les motions de défiance et ces changements continuels de majorité, plus personne n’est responsable. Les Polynésiens n’ont plus aucun responsable en face d’eux !
Les institutions de Polynésie doivent retrouver un fonctionnement normal. C’est ainsi que nous permettrons à ce territoire d’avancer sur le plan politique.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 et 38.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
le tiers »
supprimer la fin de cet alinéa.
Cet amendement a déjà été défendu.
Je rappelle qu’il a reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
Le 1° de l’article 157-2 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« 1° À l’attribution d’une aide financière supérieure à un seuil défini par l’assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier ou d’une garantie d’emprunt à une personne morale. Le gouvernement fait annuellement rapport à l’assemblée sur le montant, l’objet et l’utilisation des aides financières situées en deçà de ce seuil ; ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 12
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la première phrase de l’article 15 de la même loi organique, les mots : « dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique » sont supprimés.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Comme je l’avais indiqué lors de l’examen du projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique, je trouve réducteur de ne pas permettre à une collectivité d’outre-mer de faire entendre sa voix dans le concert international. En l’occurrence, la Polynésie française doit, me semble-t-il, être représentée tant dans sa zone d’influence géographique, le Pacifique, qu’auprès d’autres instances internationales.
En effet, les autorités européennes examinent parfois ces archipels lointains avec une attention toute particulière… Il est donc indispensable que la Polynésie puisse défendre ses points de vue.
En outre, la stabilité politique et institutionnelle passe également par un effort de reconnaissance internationale, ce qu’une telle réécriture de l’article 15 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française peut faciliter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Comme vous le savez, les collectivités d’outre-mer visées aux articles 73 et 74 de la Constitution peuvent mener des politiques de coopération régionale.
Néanmoins, la coopération régionale, comme son nom l’indique, s’effectue dans un cadre régional ! C’est seulement avec les pays situés dans la même zone que les collectivités d’outre-mer peuvent entretenir des relations.
Or les auteurs de cet amendement souhaitent que la Polynésie puisse disposer d’une représentation auprès de n’importe quel pays dans le monde. Dans ce cas, il faudrait parler non plus de « Polynésie française », mais d’une Polynésie indépendante ! Voilà qui nous éloignerait quelque peu des principes de la République.
Pour ma part, je suis trop attaché à la Polynésie pour souhaiter que la République s’en sépare, même si c’est aux Polynésiens d’en décider.
Quoi qu’il en soit, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 13 (nouveau)
Après l’article 170-1 de la même loi organique, il est inséré un article 170-2 ainsi rédigé :
« Art. 170-2. – L’État et la Polynésie française peuvent décider d’exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. » – (Adopté.)
Article 14 (nouveau)
À la fin du 1° du B du II de l’article 171 de la même loi organique, les mots : « par délégation de l’assemblée » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 15 (nouveau)
Au début du premier alinéa de l’article 180 de la même loi organique, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 180-1, ». – (Adopté.)
Article 16 (nouveau)
Après l’article 180 de la même loi organique, il est inséré un article 180-1 ainsi rédigé :
« Art. 180-1. – Par dérogation au premier alinéa des I et II de l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”, relatifs aux contributions directes et taxes assimilées, sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés “lois du pays” prévu par la présente loi organique.
« S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. »
Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par MM. Tuheiava, Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise et Gillot, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre 2 du titre VI de la même loi organique est ainsi modifié :
1° L’article 176 est précédé d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Section 1
« Dispositions générales »
2° Après l’article 180 est insérée une division ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières applicables aux “lois du pays” relatives aux impôts et taxes
« Art. 180-1. - Les actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État à compter de la publication de leur acte de promulgation.
« Art. 180-2. - Le Président de la Polynésie française dispose d’un délai de dix jours pour assurer la promulgation et la publication des actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes adoptés par l’assemblée à compter de la transmission qui lui en a été faite en application du premier alinéa de l’article 143. Il transmet l’acte de promulgation au haut-commissaire.
« Art. 180-3. – I. – À compter de la publication de l’acte de promulgation d’un acte dénommé “loi du pays” relatif aux impôts et taxes, le haut commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française, six représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d’État.
« Ils disposent à cet effet d’un délai de quinze jours. Lorsqu’un acte dénommé “loi du pays” relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d’État à l’initiative des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l’assemblée de la Polynésie française.
« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
« II. – À compter de la publication de l’acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt à agir disposent d’un délai d’un mois pour déférer cet acte au Conseil d’État.
« Dès sa saisine, le greffe du Conseil d’État en informe le président de la Polynésie française.
« Art. 180-4. - Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
« Le Conseil d’État annule tout ou partie d’un acte dénommé “loi du pays” relatif aux impôts et taxes contenant des dispositions contraires à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit.
« Art. 180-5. - Les dispositions de l’article 179 et du deuxième alinéa de l’article 180 sont applicables aux actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes. »
La parole est à M. Richard Tuheiava.
M. Richard Tuheiava. Cet amendement « de clarification » est, j’en conviens, beaucoup plus long que l’article qu’il vise à modifier. (Sourires.) Toutefois, cela se justifie pour des raisons rédactionnelles.
Afin de bien prendre en compte le régime contentieux particulier applicable aux lois du pays relatives aux impôts et taxes en Polynésie française, qui autorise les recours a posteriori, il est proposé de créer deux sections au sein du chapitre II, consacré au contrôle juridictionnel spécifique, en identifiant, d’une part, les dispositions générales applicables à toutes les lois du pays, et, d’autre part, les dispositions particulières applicables aux lois du pays relatives aux impôts et taxes.
En effet, il nous est apparu nécessaire de scinder le dispositif en plusieurs articles, afin de le rendre plus lisible.
Certes, notre amendement n’avait pas été retenu lors de l’examen du projet de loi organique par la commission des lois ; j’admets qu’il peut faire débat compte tenu de sa longueur. Mais il nous a été directement inspiré par les acteurs concernés par le régime contentieux en question : les membres du gouvernement de la Polynésie française !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. À mon sens, cet amendement, qui a pour objet de clarifier le texte, aurait plutôt pour effet de le compliquer et de créer de la confusion.
Je perçois bien l’intérêt du dispositif qui nous est proposé, mais il ne concerne que les personnes véritablement férues de ce type de textes.
Je préfère donc solliciter le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Tuheiava, l'amendement n° 39 est-il maintenu ?
M. Richard Tuheiava. Oui, madame la présidente.