M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Les auteurs de cet amendement défendent l’idée d’une judiciarisation a priori, c'est-à-dire dès l’admission en soins.
Le Conseil constitutionnel n’a pas jugé que le droit actuel était contraire à la Constitution sur ce point, ce qui m’a été confirmé par les différents contacts que j’ai pu avoir et les auditions que j’ai pu mener.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est défavorable.
En effet, il n’est pas opportun de rendre encore plus complexe le travail des juridictions.
Le juge est informé de toute décision d’admission. Les documents sont en effet transmis au moment de la saisine du juge. Il n’est donc pas opportun de complexifier les procédures.
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 77
Après les mots :
avoir recueilli
insérer les mots :
au moins
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Le contrôle du juge est effectif par la tenue du débat contradictoire suivi d’une décision de l’autorité judicaire qui doit être rendue au plus tard le quinzième jour de la décision d’hospitalisation.
Notre amendement vise à permettre au juge de faire appel à d’autres moyens d’investigation afin de ne pas rester soumis au seul avis du collège réuni par le directeur de l’établissement.
Il nous semble en effet essentiel qu’il puisse procéder en toute indépendance au recueil d’avis ou d’expertises lui permettant d’éclairer sa décision dans son ensemble. Notre amendement tâche d’y contribuer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Le juge des libertés et de la détention peut procéder aux investigations qu’il estime utiles, et notamment à des expertises. La précision introduite par cet amendement nous apparaît donc inutile.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 84
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La décision est applicable immédiatement. » ;
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement concerne la décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète décidée par le juge des libertés et de la détention.
En effet, l’alinéa 84, tel qu’il résulte de la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, revient peu ou prou à retarder le moment à partir duquel une personne hospitalisée sans consentement peut recouvrer sa liberté, une fois que le juge des libertés et de la détention a considéré que son maintien en hospitalisation complète n’était nécessaire ni au regard de sa situation médicale ni au regard de l’ordre public.
Il résulte de la rédaction de cet alinéa 84 que la mesure privative de liberté est prolongée, alors qu’elle n’est plus fondée ni en droit – eu égard à l’article 66 de la Constitution – ni d’un point de vue médical. Si nous comprenons la nécessité que les professionnels de santé établissent un protocole de soins, nous considérons que cela peut être fait en amont ou bien en soins ambulatoires, en invitant par exemple le patient, qui est en quelque sorte remis en liberté, à se présenter le soir même ou le lendemain à une consultation dédiée à l’établissement de ce protocole.
En première lecture, madame la secrétaire d’État, vous aviez considéré que l’adoption d’un tel amendement constituerait une remise en cause du principe de continuité des soins.
M. Guy Fischer. Nous ne partageons pas votre point de vue, cela ne vous étonnera pas !
En effet, ce protocole peut très bien être élaboré de manière légèrement anticipée avant que le juge des libertés et de la détention ne rende sa décision ou encore à l’occasion d’une consultation ambulatoire. L’argument de la continuité des soins n’en est pas un, à moins que vous ne reconnaissiez que, en dehors de l’hospitalisation complète à l’hôpital, il ne pourrait plus y avoir demain de soins dispensés aux personnes souffrant de maladies mentales.
En réalité, l’existence de ce délai n’a donc pas de vocation médicale. Il n’a pour objet que de pouvoir garder au sein de l’hôpital psychiatrique la personne atteinte de maladie mentale afin de permettre à l’appel de la décision de mainlevée d’avoir un effet suspensif. On le voit bien, ce délai n’a qu’une vocation procédurale, s’inscrivant dans une logique sécuritaire. C’est la raison pour laquelle nous proposons de le supprimer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nos intentions ne sont pas du tout celles qu’a évoquées M. Fischer !
Il est nécessaire de maintenir la possibilité d’une mise en œuvre différée de vingt-quatre heures de la décision de mainlevée, afin de pouvoir élaborer le programme de soins.
Notre souci permanent est celui du bien-être du malade.
Il est toujours possible d’épiloguer sur la définition de la continuité des soins, mais il faut aussi imaginer les difficultés que cela peut représenter en pratique pour les acteurs.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est défavorable.
Monsieur Fischer, je maintiens qu’il y a une exigence de continuité des soins dans ce cas-là. À partir du moment où le juge des libertés et de la détention propose une mainlevée, un minimum de temps est nécessaire pour que le psychiatre élabore un programme de soins. Je vous rappelle que ce programme n’est pas imposé au malade : il est négocié, concerté avec celui-ci.
Une fois que la décision du juge est prise, ce temps d’échanges entre le médecin et son patient est nécessaire, afin de trouver les meilleures modalités de prise en charge à l’extérieur.
M. Guy Fischer. Nous ne faisons donc pas la même analyse !
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 84
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-2-1 n’a pas été respectée, il ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme. » ;
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement tend à compléter l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique tel qu’il est proposé dans le présent projet de loi en prévoyant que, « si le juge constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-12-1 n’a pas été respectée, il ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme ».
Avec cette nouvelle rédaction, nous proposons de mettre la législation en conformité avec les exigences constitutionnelles applicables en matière d’hospitalisation sans consentement, que le Conseil constitutionnel a précisées dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010.
En effet, si les soins en ambulatoire ne constituent pas une mesure privative de liberté au sens de la liberté qu’a chacun de se mouvoir, puisque le patient réside chez lui, ils n’en constituent pas moins une mesure contraignante. On peut ainsi légitimement penser que le fait que le patient se voie contraint de suivre un protocole à défaut de quoi les forces de l’ordre peuvent intervenir à son domicile peut être assimilable à une violation de la liberté de choix du médecin et du respect de la vie privée, protégés par les articles II et IV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Pour toutes ces raisons, l’intervention du juge des libertés et de la détention nous apparaît particulièrement utile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En cas de non-respect de la procédure, la mesure sera levée si les irrégularités procédurales ont porté atteinte aux droits du patient. Une telle précision n’est donc pas nécessaire.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guy Fischer. Rien ne trouve grâce à leurs yeux !
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 89, première phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
quinze jours
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Le projet de loi prévoit que le renouvellement du contrôle du bien-fondé des hospitalisations complètes sans consentement par le juge des libertés et de la détention intervient au bout de six mois.
En première lecture, nous avions déposé un amendement afin que ce contrôle se déroule au terme de trois mois.
En effet, nous estimions qu’un délai de cinq mois entre le premier contrôle par le juge des libertés et de la détention, ayant lieu quinze jours après le début de l’hospitalisation sans consentement, et son renouvellement était excessif.
Nous invoquions notamment une entrave à la liberté individuelle du patient, garantie par l’article 66 de la Constitution, qui dispose que : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. »
Afin de justifier son opposition à notre amendement, Mme la secrétaire d’État avait expliqué qu’une telle fréquence n’avait « pas été imposée par le Conseil constitutionnel ».
Vous devez être ravie, madame la secrétaire d’État… Le Conseil constitutionnel est allé au-delà de nos propres espérances en imposant que le renouvellement du contrôle de l’hospitalisation sans consentement intervienne tous les quinze jours. En effet, saisi par l’intermédiaire d’une question prioritaire de constitutionnalité, il a censuré l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, en déclarant : « Considérant que […] les dispositions de l’article L. 3213-4, qui permettent que l’hospitalisation d’office soit maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution ».
En d’autres termes, le raisonnement juridique qui a présidé à la rédaction de notre amendement est similaire à celui que les Sages ont effectué.
Madame la secrétaire d’État, vous avez peut-être pensé que nous étions uniquement dans la confrontation politique. Ce n’était pas le cas. Nous n’étions que dans la protection des droits du patient et dans la sauvegarde de ses libertés fondamentales, constitutionnellement garanties.
Il ne peut pas être indéfiniment porté atteinte aux droits fondamentaux des personnes pour des préoccupations liées à l’ordre public. Le Gouvernement doit impérativement intégrer cette logique au lieu de continuer à dériver dans ses abîmes sécuritaires.
Ainsi, notre amendement reprend celui que nous avions déposé en première lecture et se conforme à la décision du Conseil constitutionnel dont je viens de faire mention.
Par conséquent, nous demandons que le renouvellement du bien-fondé des hospitalisations complètes sans consentement par le juge des libertés et de la détention intervienne tous les quinze jours.
M. Jacky Le Menn. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous avons bien entendu les arguments de M. Courteau, mais il ne semble pas réaliste de prévoir une intervention du juge des libertés et de la détention tous les quinze jours. D’ailleurs, cela ne fait pas partie des exigences du Conseil constitutionnel.
M. Roland Courteau. Mais si !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Non !
Mme Christiane Demontès. C’est votre interprétation ! On verra bien ce que dira le Conseil constitutionnel !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
J’ai le texte de la décision du Conseil constitutionnel devant les yeux : il n’est nullement indiqué que l’intervention du juge des libertés et de la détention devrait avoir lieu tous les quinze jours.
Mme Christiane Demontès. Parce que ce n’est pas inscrit dans la loi !
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Je maintiens donc l’argumentation que j’avais développée en première lecture. Le Conseil constitutionnel demande effectivement que le juge des libertés et de la détention intervienne une première fois dans les quinze jours, mais il n’est pas opposé au fait que l’intervention suivante s’effectue au bout de six mois.
Mme Christiane Demontès. Vous verrez bien !
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Au demeurant, un tel changement de rythme – le nombre d’interventions du juge des libertés et de la détention passerait de deux par an à vingt-quatre par an – aurait un effet délétère sur les malades et créerait des charges disproportionnées aux établissements de santé.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Relisez le texte de la décision du Conseil constitutionnel : « Considérant que […] les dispositions de l’article L. 3213-4, qui permettent que l’hospitalisation d’office soit maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution ». J’ai bien dit : « méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution » ! C’est clair, net et précis, madame la secrétaire d’État !
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 99
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3211-12-2. - Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue en chambre du conseil avec la présence d’un greffier, sous réserve de la demande expresse d’une audience publique de la personne faisant l’objet de soins sans consentement ou le cas échéant, de son avocat ou de son représentant légal.
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Chacun le sait, la notion de respect de la vie privée est présente ou implicite dans de très nombreux textes, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 12, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son article 8 ou encore le code civil, dont l’article 9 dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Étant donné que nous sommes en présence d’un dossier mêlant des dimensions juridique et sanitaire, nous devons prendre en compte le respect dû au secret médical et professionnel.
Ainsi, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique précise notamment : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »
Dans la mesure où une audience publique porte inévitablement atteinte à l’intimité de la vie privée ainsi qu’au respect du secret médical et professionnel, et où il est plus que jamais nécessaire de prévenir tout risque de stigmatisation de la personne malade, nous estimons nécessaire que le juge statue en chambre du conseil dès lors que le patient, son avocat ou son représentant légal n’effectue pas une demande expresse d’audience publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire les dispositions sur l’audience, qui ont été fortement améliorées lors de la première lecture au Sénat. (Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. Guy Fischer. Mieux vaut entendre cela que d’être sourd !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il ne nous semble pas nécessaire d’y revenir.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le texte rappelle que le juge pourra déroger au principe de publicité des débats en faisant application des dispositions de la loi du 5 juillet 1972, reprises par le code de procédure civile, aux termes desquelles le juge peut statuer en chambre du conseil à la demande des parties ou lorsqu’un risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée pourrait résulter de la publicité.
Dans sa rédaction actuelle, l’article paraît équilibré. Je voudrais attirer votre attention sur la portée de la suppression du principe de la publicité des débats, un principe très important que la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé dans de nombreuses décisions.
La Cour a notamment déclaré : « La publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6, paragraphe 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention. »
Par conséquent, dans le domaine particulier de l’hospitalisation en psychiatrie sans consentement, il serait peu opportun de laisser penser que les décisions se prennent loin de tout contrôle public.
Mme Christiane Demontès. Et que faites-vous du secret médical ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 100, seconde phrase
Remplacer le mot :
avis
par le mot :
certificat
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, ce matin, sous votre présidence avisée, vous m’avez laissé avec intelligence (Exclamations amusées) déborder sur le temps de parole qui m’était imparti, me permettant ainsi de faire une explication globale sur mon amendement de ce matin et sur mes amendements de cet après-midi.
Je vous avais alors promis que vous regagneriez cet après-midi le temps perdu ce matin. Je suis un politicien qui tient ses promesses, monsieur le président ! (Sourires.)
M. Jacky Le Menn. C’est rare ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean Desessard. Aussi, je vous le dis, comme j’ai pu m’expliquer ce matin sur le certificat médical, qui est différent de l’avis médical, nous avons eu ce débat ; il a été tranché. Dès lors, mon amendement tombe.
M. le président. L’amendement n° 19 n’a donc plus d’objet.
L'amendement n° 51, présenté par MM. Michel et Le Menn, Mme Demontès, MM. Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 103 à 107
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Cet amendement porte sur la possibilité de recours à la visioconférence pour organiser l’audience.
Malgré l’amendement que la Haute Assemblée a adopté en première lecture sur l’initiative de notre collègue Jean-René Lecerf pour encadrer davantage le recours à ce moyen de communication audiovisuelle, nous estimons qu’une telle pratique demeure pernicieuse pour la santé et les droits du patient.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la non-comparution devant le juge doit rester l’exception, comme cela est indiqué dans l’étude d’impact du mois de janvier 2011. Ainsi, selon le Conseil d’État, la seule nécessité de réduire les coûts et les contraintes de services inhérents au transfèrement des patients devant le juge des libertés et de la détention ne peut pas justifier qu’il soit porté atteinte au droit de ces derniers de comparaître personnellement.
Or l’étude d’impact précitée prévoit le recours à la visioconférence dans 75 % des cas, ce qui est excessif et contraire à la jurisprudence développée par le Conseil d’État, en l’espèce protectrice des droits du patient.
En outre, d’un point de vue matériel, la visioconférence rend le dialogue entre le juge et le patient difficile, voire impossible. Le recours à cette pratique peut exacerber l’incompréhension, la tension et peser in fine directement sur la décision du juge. En d’autres termes, le jugement sur la personne atteinte de troubles psychiatriques pourrait être fortement altéré par cette pratique, qui est porteuse de quiproquos.
Par ailleurs, n’oublions pas que l’objectif prioritaire dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement devrait être la guérison du malade et non le maintien de l’ordre public, option choisie par le gouvernement sécuritaire. Or le recours à la visioconférence peut se révéler malvenu, inadapté…
M. Guy Fischer. Irréaliste !
M. Jacky Le Menn. … et dangereux pour la santé des personnes souffrant de troubles mentaux.
Ainsi, certains des patients peuvent être atteints de paranoïa et avoir un rapport particulier, déformé avec la vidéo et les caméras.
Par conséquent, la pratique de la visioconférence peut être en totale contradiction avec le traitement sanitaire prévu par l’équipe médicale. Elle peut nuire à la santé des personnes victimes de troubles mentaux, en aggravant leur pathologie.
Pour ces motifs d’ordre curatif, juridique et matériel, nous proposons donc de supprimer le recours à la visioconférence. Ainsi, la santé et les droits du patient n’en seront que mieux préservés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous avons déjà largement débattu du dispositif et apporté les améliorations qui étaient nécessaires. Ce dispositif a été encadré en première lecture en fonction des remarques qui ont été formulées.
Il s’agit d’un amendement de suppression partielle, auquel la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, je suis tout à fait d’accord avec vous : il faut que la visioconférence soit adaptée à l’état du patient. C’est bien ce qui est prévu dans le texte qui vous est soumis aujourd'hui, puisque la pratique de la visioconférence sera strictement encadrée. Elle tiendra compte de l’état du patient et de sa capacité à s’exprimer devant la caméra. L’usage de ce dispositif sera bien entendu réservé aux patients pour lesquels il n’y aura pas de contre-indication.
Nous avons autant que vous le souci du bien-être du patient.
M. Guy Fischer. Non, pas autant que nous !
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Il n’est bien évidemment pas question de soumettre les patients à une pratique qui les placerait dans un certain inconfort.
Cet amendement est donc inutile et le Gouvernement y est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jacky Le Menn, pour explication de vote.
M. Jacky Le Menn. Mme le secrétaire d'État, je sais bien qu’avant d’être ministre vous êtes aussi médecin. Je suis sûr que vous avez autant que nous conscience de l’intérêt du malade. En l’espèce, il n’en reste pas moins que l’on fera courir un risque à celui-ci, sans raison, malgré toutes les précautions qui encadreront l’usage de la visioconférence. Au fond de vous-même, vous ne pouvez pas ne pas le savoir !
Compte tenu du nombre de malades qui seront concernés, des modes d’organisation, mais aussi des difficultés de gestion, nous courons le risque d’être, un jour ou l’autre, confrontés à un problème par rapport au malade, à ceux qui l’entourent ou au personnel soignant.
Sans vouloir polémiquer davantage, je pense qu’il est de votre intérêt, madame la secrétaire d’État, comme du nôtre d’ailleurs, de ne pas prendre la responsabilité de faire courir ce risque. C'est la raison pour laquelle nous défendons avec acharnement cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 104
Remplacer le mot :
avis
par le mot :
certificat
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, ce matin, au cours d’une séance que vous avez présidée de manière particulièrement avisée (Sourires.), vous m’avez, avec intelligence, accordé un peu plus de temps que nécessaire pour expliquer mon amendement de façon globale et complète. Le débat a donc eu lieu et cet amendement n’a plus d’objet.
M. le président. L’amendement n° 20 n’a donc plus d’objet.
L'amendement n° 52, présenté par MM. Michel et Le Menn, Mme Demontès, MM. Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 107
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci doit se trouver auprès de l’intéressé.
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
3° Dernière phrase
Supprimer les mots :
Dans le second cas,
La parole est à M. Roland Courteau.