M. Charles Revet. C’est une très belle équation ! (Sourires.)
M. Daniel Raoul. Un tableau nous permettrait sans doute de mieux le comprendre.
C’est pourquoi je vous propose de préciser que ce droit s’étend aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée lorsque cette variété n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.
Concernant la définition de la variété essentiellement dérivée, il faut bien reconnaître que nous n’avons pas de précisions sur le sens des termes « principalement dérivée » ou « caractères essentiels », ce qui eût pourtant été bien pratique. À défaut, il faut donc bien préciser que les trois caractéristiques qui entrent dans la définition de la variété essentiellement dérivée doivent être cumulatives.
Une variété essentiellement dérivée est principalement dérivée d’une variété protégée ; elle en est distincte, donc peut être protégée par un certificat d’obtention végétale, tout en étant conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels.
M. Charles Revet. Cela devient compliqué ! (Sourires.)
M. Daniel Raoul. La conjonction de coordination « et » entre les deux dernières caractéristiques est essentielle pour résoudre la difficulté à concilier les qualificatifs « distinct » et « tout en étant conforme ».
Comme l’a rappelé M. le rapporteur, la convention nous fournit quelques exemples.
Les VED peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d’un mutant naturel ou induit ou d’un variant somaclonal – vous me pardonnerez, mes chers collègues, d’user de ce jargon scientifique –, par sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, par rétrocroisements ou par transformation par génie génétique.
L’UPOV a aussi créé sur son site Internet une section intitulée « jurisprudence » sous laquelle elle publie la jurisprudence relative au droit de l’obtenteur, y compris celle qui concerne les variétés essentiellement dérivées. Cela peut nous donner des informations utiles.
Je conçois que ce jargon soit difficile à comprendre, mais, comme, j’ai eu l’occasion de le souligner ici même en 2006, tous les mots ont un sens et une importance, y compris les conjonctions de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Rémy Pointereau, rapporteur. Mes chers collègues, vous avez bien compris qu’il s’agissait d’un amendement de simplification rédactionnelle (Sourires.), auquel la commission ne peut dès lors qu’être favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Après cette explication lumineuse et convaincante (Nouveaux sourires.), je ne puis, surtout à cette heure tardive, qu’émettre un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’article.
M. Daniel Raoul. Comme je l’ai indiqué dans la discussion générale, je pense qu’il nous faudra revenir dans les années qui viennent sur la notion de variété essentiellement dérivée, en particulier du fait des progrès accomplis grâce aux recherches de l’INRA. En effet, si un même génotype conduit à des phénotypages différents, il sera bien difficile d’identifier la variété dérivée, notamment.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
Après l’article L. 623-4 du même code, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-4-1. – I. – Le droit du titulaire ne s’étend pas :
« 1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;
« 2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;
« 3° Aux actes accomplis aux fins de la création d’une nouvelle variété ni aux actes visés au I de l’article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les dispositions des III et IV de ce même article ne soient applicables.
« II. – Le droit du titulaire ne s’étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s’en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
« 1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
« 2° Impliquent une exportation vers un pays n’appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par M. Raoul, Mme Blandin, MM. Yung, Courteau, Daunis et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux actes accomplis à des fins d’autoconsommation sur l’exploitation agricole ainsi qu’aux actes accomplis en application d’obligations agro-environnementales.
La parole est à Mme Renée Nicoux.
Mme Renée Nicoux. L’article 4 de la proposition de loi présente les différentes limites existantes au droit exclusif du titulaire d’un COV.
Il y est ainsi prévu que le droit du titulaire ne s’étend pas aux actes accomplis à titre privé, à des fins non professionnelles ou non commerciales – on pense ici aux jardiniers amateurs qui pourront utiliser une variété et reproduire les semences librement – mais aussi aux actes accomplis soit à titre expérimental, soit afin de créer une nouvelle variété.
Il s’agit de respecter le principe dit d’« exception de l’obtenteur », qui permet à tout sélectionneur d’utiliser librement une variété protégée, sans requérir d’autorisation ni verser de droits, afin de réaliser des recherches ou de créer une nouvelle variété.
Au travers de cet amendement, nous proposons d’autres situations dans lesquelles nous pouvons considérer que le droit de l’obtenteur ne doit pas être étendu, dans le respect du principe qui veut que le COV soit une garantie contre l’exploitation commerciale d’une variété protégée.
Il s’agit des actes accomplis à des fins d’autoconsommation sur l’exploitation agricole, que ce soit pour l’alimentation animale ou pour l’alimentation humaine, ainsi que des actes accomplis en application d’obligations agro-environnementales, telles que la directive « Nitrates », qui impose une couverture végétale de tous les sols pendant la période hivernale.
Mes chers collègues, ces exceptions existent déjà dans les faits, puisque, par exemple, pour l’accord sur le blé tendre, la rémunération n’est due que lors de la collecte de la récolte et lorsqu’il s’agit de la commercialiser.
Nous souhaitons que ces deux pratiques, qui n’aboutissent pas à une commercialisation des récoltes obtenues et qui permettent un équilibre agro-environnemental sur l’exploitation, en application du principe de multifonctionnalités de l’agriculture, soient explicitement exclues de toute obligation par rapport à l’obtenteur de la variété initiale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Rémy Pointereau, rapporteur. Les auteurs de cet amendement posent une question majeure : le droit de la propriété intellectuelle doit-il disparaître selon les usages qui sont faits de la variété ?
Pour ma part, je considère qu’il est dangereux de soutenir que le droit de propriété intellectuelle doit être supprimé en cas d’autoconsommation.
Tout d’abord, l’exception proposée va bien au-delà de celle qui est prévue pour les semences de ferme, lesquelles constituent aussi une autoconsommation, puisque l’agriculteur garde des graines pour s’en servir comme semences l’année suivante. La loi crée justement à l’article 14 un cadre juridique pour les semences de ferme.
Toutefois, l’autoconsommation concerne aussi les semences destinées à semer des parcelles pour l’alimentation du bétail. Or il me semble curieux que le COV disparaisse pour cet usage. Si l’on suit votre raisonnement jusqu’au bout, chers collègues de l’opposition, un agriculteur qui achète des semences certifiées et qui déclare les semer dans le but d’alimenter son bétail pourra alors, comme le prévoit déjà la convention pour le blé tendre, demander le remboursement des royalties à l’obtenteur. Dans cette hypothèse, en effet, le COV disparaît.
Mme Renée Nicoux. Non !
M. Rémy Pointereau, rapporteur. Si, chère collègue !
En outre, il est difficile d’estimer que l’utilisation d’une variété protégée pour l’autoconsommation ou pour remplir une obligation agro-environnementale ne justifie aucune rémunération de l’obtenteur.
La variété créée par l’obtenteur peut apporter une amélioration forte des rendements, ou de la valeur nutritionnelle pour l’alimentation du bétail. Dans ce cas, pourquoi l’agriculteur, qui améliore sa situation, ne devrait-il rien à celui qui a permis ces améliorations par ses recherches ?
De même, une variété utilisée dans le cadre d’une rotation des cultures pour enrichir les sols ou une variété destinée à fixer l’azote contribue à l’amélioration de la valeur agronomique des terres, donc, à terme, accroît les rendements. Pourquoi, là encore, priver l’obtenteur du bénéfice de sa recherche ?
Je le souligne, à cause de cette logique, des secteurs entiers sont sinistrés en termes de recherche. Le pois, par exemple, un produit qui suscite une forte autoconsommation, ne donne pratiquement plus lieu à aucune recherche. Il n’y a donc plus de variété nouvelle. On constate le même phénomène pour l’orge fourragère. Placés dans l’impossibilité de capter des royalties, les obtenteurs cessent de s’intéresser à ces variétés.
Enfin, les deux exceptions nouvelles proposées par les auteurs de l’amendement ne sont absolument pas prévues par la convention UPOV de 1991 et n’existent pas en droit européen.
L’adoption de cet amendement nous exposerait donc à une double difficulté.
En premier lieu, il serait impossible de déposer les instruments de ratification de la convention de l’UPOV, car la loi française serait en contradiction avec ce texte.
En second lieu, le périmètre du droit de propriété intellectuelle serait totalement différent selon que les COV seraient nationaux ou européens, ce qui créerait une contradiction majeure. On peut d’ailleurs craindre que les obtenteurs décident alors de déposer des COV européens de préférence à des COV nationaux, même si cela leur coûte plus cher. Il y a là une réelle difficulté.
Je terminerai cette intervention par une ouverture. Un autre amendement, no 10 rectifié, relatif à l’autoconsommation, a été déposé à l’article 14 de la proposition de loi.
M. Charles Revet. Tout à fait.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. L’intérêt que nous portons tous à la question de l’autoconsommation s’est encore accru ces dernières années avec la crise qui frappe nos éleveurs. Si nous voulons créer une exception spéciale au droit de la propriété intellectuelle pour l’autoconsommation, il faut le faire non pas à l’article 4, mais à l’article 14, qui traite de façon générale de la question des semences de ferme.
Je considère par ailleurs que l’exception au paiement de l’indemnité se décide dans le cadre des accords interprofessionnels, comme c’est déjà le cas avec le blé tendre, qui est librement ouvert à l’autoconsommation, sans que cela crée la moindre difficulté.
La commission avait émis un avis de sagesse sur cet amendement, mais la sagesse consisterait plutôt à retirer l’amendement au profit de l’amendement n° 10 rectifié, déposé à l’article 14.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement considère que cet amendement n’a pas sa place à l’article 4. J’en demande donc moi aussi le retrait au profit de l’amendement no 10 rectifié, qui sera discuté à l’article 14
M. le président. Monsieur Raoul, maintenez-vous l’amendement no 4 rectifié bis ?
M. Daniel Raoul. J’avoue ne pas comprendre tous les arguments avancés par M. le rapporteur, notamment en ce qui concerne l’alimentation du bétail. Lorsqu’un agriculteur achète des semences destinées à être plantées pour nourrir son bétail, il paie le COV.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. Mais il est remboursé !
M. Daniel Raoul. Ensuite, il produit sa propre semence, résultat de son propre travail et non pas de celui de l’obtenteur. Cet exemple me semble donc tiré par les cheveux… ou par la paille. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
Cela dit, monsieur le ministre, si vous me donnez la garantie que le problème de l’autoconsommation fera l’objet d’une discussion honnête et franche à l’article 14, je suis prêt à retirer mon amendement. Néanmoins, sachez que nous sommes attachés à l’exemption des droits en cas d’autoconsommation.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. L’autoconsommation constitue un véritable sujet de débat, monsieur Raoul, et je prends l’engagement de revenir sur cette question au moment opportun, c’est-à-dire lors de la discussion de l’article 14, sur lequel d’autres amendements portant sur ce sujet ont été déposés.
M. le président. Monsieur Raoul, l’amendement no 4 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Compte tenu de l’engagement pris par M. le ministre, je retire l’amendement, mais je tiens à ce que la discussion que nous aurons lors de l’examen de l’article 14 soit claire et sans ambigüité, car la proposition de rédaction que j’ai sous les yeux ne me satisfait pas pleinement.
M. le président. L’amendement no 4 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 24 est présenté par Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Desessard et Mme Voynet.
L'amendement n° 44 est présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Après les mots :
ou multiplication
insérer les mots :
sous forme de variété fixée conservant l’ensemble des caractères distinctifs
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement no 24.
Mme Marie-Christine Blandin. À l’article 3, nous avons utilisé le terme « essentiellement ». Or je tiens à vous rappeler, mes chers collègues, les remontrances permanentes de la commission des lois lorsque, dans le texte de nos amendements, nous utilisons les mots « notamment » ou « essentiellement ». M. Daniel Raoul évoque à juste raison les catalogues de jurisprudence qui vont s’ouvrir, car, monsieur le rapporteur, en employant l’adverbe « essentiellement » pour définir une variété la plus voisine possible du COV, vous manquez de précision.
Nos amendements ont donc pour objet d’apporter des précisions qui nous paraissent nécessaires. Prévoir que le droit du titulaire subsiste en cas de reproduction ou de multiplication de la variété favorise particulièrement l’obtenteur. Il convient donc de préciser que ce droit est maintenu si – et seulement si – l’ensemble des caractères distinctifs sont toujours présents. Cette rédaction serait plus nette qu’une phrase comportant l’adverbe « essentiellement ».
Une telle précision est nécessaire, car, dès qu’un agriculteur veut reproduire les semences améliorées à partir de sa récolte, l’adaptation naturelle aux conditions locales reprend l’avantage sur l’adaptation artificielle ; en outre, les rendements diminuent. Aussi, avec les variétés autogames qui s’autofécondent, l’agriculteur qui veut conserver un rendement optimum devra de toute façon revenir aux semences industrielles après deux ou trois multiplications, et il paiera alors le COV et la mise au point de la variété.
L’obligation de rémunération ne concerne que les agriculteurs qui reproduisent fidèlement les caractères distinctifs de la variété initiale et commercialisent leur récolte sous la dénomination protégée. Ceux-là doivent en effet verser des droits.
L’exception de sélection, c’est-à-dire l’utilisation libre et gratuite de toute variété protégée par un COV pour sélectionner une nouvelle variété participe, ne l’oublions pas, au développement de la diversité cultivée. Vous tous qui avez évoqué la sécurité alimentaire des milliards d’habitants qui peuplent notre planète, mes chers collègues, pensez que vous avez là un levier déterminant pour notre sauvegarde.
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement no 44.
Mme Mireille Schurch. Nous le savons tous, si les variétés certifiées se multiplient, la diversité cultivée a subi, dans les cinquante dernières années, une profonde érosion, estimée à 75 % par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO.
Le développement du catalogue de variétés s’est accompagné, dans les champs, d’un recul de la biodiversité.
Pour faire face à ce phénomène, les agriculteurs ont un rôle primordial à jouer. En effet, en semant de nouveau une partie de leur récolte et en échangeant régulièrement entre eux les semences, ils peuvent recréer et renouveler la biodiversité cultivée.
La plupart des utilisateurs de semences de ferme ne font pas de sélection conservatrice, la variété protégée étant soumise aux conditions locales de culture. Or, dans ces conditions normales de culture, qui diffèrent des conditions de cultures contrôlées des parcelles de multiplication nécessitant de fortes doses d’intrants chimiques et d’irrigation, des caractères nouveaux apparaissent.
Les agriculteurs vendent ensuite leur récolte sous la seule dénomination de l’espèce. Cette adaptation aux modes de culture, aux terroirs et aux conditions climatiques ne constitue pas une reproduction de la variété protégée.
Au travers de notre amendement, nous souhaitons clairement soustraire cette pratique de culture paysanne aux droits de l’obtenteur, en précisant que ces derniers ne subsistent que si la nouvelle reproduction de la variété se fait « sous forme de variété fixée conservant l’ensemble des caractères distinctifs ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Rémy Pointereau, rapporteur. Ces amendements, relativement techniques, visent à faire disparaître la protection intellectuelle qui pèse sur la variété lorsqu’une nouvelle multiplication ou une reproduction lui fait perdre l’un de ses caractères distinctifs.
Si la variété est transformée à un point tel qu’elle contribue à en former une autre, cette formulation est inutile, car le droit de propriété ne vaut que tant qu’une variété est homogène, distincte et stable, et non lorsqu’elle mute.
Si la variété est faiblement transformée, elle peut devenir essentiellement dérivée de la variété initiale : dans ce cas, les dispositions de ces amendements entreraient en totale contradiction avec l’objectif du texte que nous examinons, qui est de protéger le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur de la variété initiale.
Si l’on ne veut pas payer de droits à l’obtenteur, il faut acheter des variétés qui ont plus de vingt-cinq ans et qui ne sont plus protégées !
En conséquence, l'avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, puisque l’exemption du sélectionneur s’applique dès lors que la variété obtenue ne présente pas les mêmes caractéristiques distinctives que celles de la variété d’origine.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 et 44.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
L’article L. 623-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-5. – I. – Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l’Espace économique européen, la variété n’est pas réputée nouvelle.
« Lorsque cette vente par l’obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d’exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n’est pas réputée nouvelle.
« II. – Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d’expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l’obtenteur ait expressément stipulé l’interdiction d’exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis. » – (Adopté.)
Article 6
L’article L. 623-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-6. – Un certificat d’obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d’un État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l’un de ces États.
« La personne demandant un certificat d’obtention peut, lors du dépôt en France de cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l’un desdits États par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.
« La nouveauté, au sens de l’article L. 623-5, d’une variété dont la demande bénéficie de la priorité telle que définie au deuxième alinéa s’apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.
« En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l’État dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement. » – (Adopté.)