Sommaire

Présidence de Mme Catherine Tasca

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine, M. Jean-Pierre Godefroy.

1. Procès-verbal

2. Communication relative à une commission mixte paritaire

3. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

4. Loi de finances rectificative pour 2011. – Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : MM. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.

Mme Nicole Bricq, MM. François Fortassin, Thierry Foucaud.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Mme la ministre.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 7 bis A

Amendement n° 1 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.

Vote réservé.

Article 7 quinquies

Amendement n° 2 du Gouvernement.

Vote réservé.

Article 9 et état A

Amendement n° 3 du Gouvernement.

Vote réservé.

Article 17 quater

Amendement n° 4 du Gouvernement.

Vote réservé.

Article 18

Amendement n° 5 du Gouvernement.

Vote réservé.

Vote sur l'ensemble

Mme Marie-Thérèse Hermange, M. Jean Arthuis.

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

5. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

6. Sapeurs-pompiers volontaires. – Discussion en procédure accélérée et adoption définitive d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale : M. Marc Laffineur, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants ; Mme Catherine Troendle, rapporteur de la commission des lois.

Mme Nicole Bonnefoy, M. Yvon Collin, Mme Éliane Assassi, MM. Éric Doligé, Roland Courteau, Marc Laménie, Pierre Bordier.

M. le secrétaire d'État.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

M. Jacques Blanc, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; le secrétaire d'État, Roland Courteau.

Adoption de l'article.

Article 2. – Adoption

Article additionnel après l'article 3

Amendement n° 5 de Mme Éliane Assassi. – Mmes Éliane Assassi, le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, le président de la commission. – Rejet.

Article 3 bis

Amendement n° 8 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.

Amendement n° 11 de M. Philippe Adnot. – M. Philippe Adnot.

Amendement n° 1 de M. Jean Arthuis. – M. Jean Arthuis.

Mme le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, Philippe Adnot, Jean Arthuis. – Retrait des amendements nos 11 et 1.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 3 bis

Amendement n° 4 de Mme Éliane Assassi. – Mmes Éliane Assassi, le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Rejet.

Article 4

M. Roland Courteau.

Adoption de l'article.

Articles 5 à 7, 8 bis et 9 à 10 quater. – Adoption

Article 13 (suppression maintenue)

Article 13 bis. – Adoption

Article 13 ter

Amendements identiques nos 2 rectifié de M. Jean Arthuis et 12 de M. Philippe Adnot. – MM. Jean Arthuis, Philippe Adnot, Mme le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, le président de la commission, Éric Doligé, François Fortassin, Jean-Claude Peyronnet, Jacques Berthou. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 13 quater. – Adoption

Articles 20 et 21 (suppressions maintenues)

Article 22 bis 

M. Roland Courteau.

Amendement n° 13 rectifié de M. Philippe Adnot. – M. Philippe Adnot. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 22 ter

Amendement n° 9 de Mme Éliane Assassi. – Mmes Éliane Assassi, le rapporteur, M. le secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article additionnel avant l’article 23

Amendement n° 10 de Mme Éliane Assassi. – Mmes Éliane Assassi, le rapporteur, MM. le secrétaire d'État, le président de la commission. – Rejet.

Articles 23 à 25. – Adoption

Article 25 bis

M. Yannick Botrel.

Adoption de l'article.

Articles 25 ter et 28 à 28 ter. – Adoption

Article 29 (suppression maintenue)

Vote sur l'ensemble

MM. Roland Courteau, Jacques Blanc, François Fortassin.

M. le secrétaire d’État.

Adoption définitive de la proposition de loi.

7. Communication relative à une commission mixte paritaire

8. Communication du Conseil constitutionnel

9. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Catherine Tasca

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine,

M. Jean-Pierre Godefroy.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Communication relative à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

3

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu ultérieurement lorsque le Gouvernement formulera effectivement sa demande.

4

Explications de vote sur l'ensemble (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Discussion générale (suite)

Loi de finances rectificative pour 2011

Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 1er quater A

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (texte de la commission n° 694, rapport n° 693).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la ministre, permettez-moi tout d’abord de vous féliciter de votre nomination au poste de ministre du budget ; pour la commission des finances, c’est la responsabilité la plus éminente qui soit au sein du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Croyez bien que, dans vos tâches difficiles et parfois ingrates, vous pourrez compter sur l’appui de la commission des finances du Sénat, notamment pour réduire les déficits publics. Nous serons à vos côtés, intraitables, sur le chemin qui doit nous conduire, l’année prochaine, à réduire le déficit de 20 milliards d’euros.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Au minimum !

M. Philippe Marini, rapporteur. Je tiens aussi à rendre hommage à François Baroin, avec qui nous avons travaillé de façon si fructueuse au cours des derniers mois. Il a été un ministre du budget particulièrement présent, actif et pugnace. En ce début d’après-midi, nous allons mettre la touche finale à la réforme de la fiscalité du patrimoine que nous avons conçue ensemble.

En tant que ministre du budget, il a su conduire ce difficile dossier de manière à la fois résolue, volontaire et diplomatique ; il a su tracer son sillon au sein de l’exécutif et ensuite, avec le Parlement, aboutir à un résultat que nous pouvons considérer comme le meilleur possible dans le contexte actuel.

Tout d’abord, ce collectif budgétaire, je le rappelle, mes chers collègues, traduit notre engagement en faveur de la défense de l’euro. Nous sommes toujours dans une période marquée par la crise des dettes souveraines de certains États membres de la zone euro ; dans ce collectif budgétaire est prévu un relèvement de 111 milliards d’euros à 159 milliards d’euros du plafond de la garantie de l’État au Fonds européen de stabilité financière, sous réserve que l’accord soit signé par tous les États participants avant la fin de l’année.

Ensuite et surtout, ce collectif budgétaire est celui de l’aménagement raisonnable de l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune. Cet allègement était une nécessité économique ; il nous permet aussi de préparer utilement le débat sur la stratégie fiscale qui sera assurément l’un des temps forts de la période préélectorale puis électorale à venir.

Le dispositif retenu est le seul possible dans le contexte politique de 2011 : il consiste en un aménagement raisonnable de l’impôt de solidarité sur la fortune, financé par des mesures compensatoires relevant du même domaine de la fiscalité du patrimoine.

Pour préparer la suite, je ne doute pas, madame la ministre, que vous reprendrez à votre compte l’annonce faite par votre prédécesseur de mettre en place un groupe de travail sur la taxation des revenus exceptionnels. Bien d’autres réflexions devront naturellement être conduites.

La commission mixte paritaire a, dans l’ensemble, repris les apports du Sénat : elle a confirmé les mesures que nous avions votées s’agissant de la compensation de la disparition – avant qu’elle n’ait existé – de la taxe sur les résidences en France de nos compatriotes de l’étranger, plus généralement des non-résidents ; elle a précisé, à la suite du Sénat le régime fiscal des trusts ; elle a confirmé notre initiative concernant l’évolution de la fiscalité sur les contrats d’assurance vie les plus importants au décès du souscripteur.

Dans le cadre de ce collectif budgétaire, nous avons également fait valoir nos préoccupations sur certains points relatifs à la fiscalité des collectivités territoriales. Le Sénat a joué son rôle traditionnel de veille en la matière

D’abord, à l’initiative de Jean Arthuis, initiative que la commission mixte paritaire a confirmée, nous avons réduit le taux de cotisation des collectivités locales au Centre national de la fonction publique territoriale, dont le plafond va être abaissé de 1 % à 0,9 % : c’est une bonne nouvelle pour nos budgets communaux.

Ensuite, nous avons corrigé différentes scories de la réforme de la taxe professionnelle. Il s’agit tout d’abord des conséquences de la disparition des bases « équipements et biens mobiliers » sur les taux de contribution foncière des entreprises pratiqués dans les périmètres où existent des syndicats intercommunaux à contribution fiscalisée.

Le dispositif auquel nous avons abouti préserve complètement les intérêts des entreprises, lesquelles sont en quelque sorte « otages » de la réforme, et laisse aux communes le temps d’organiser le meilleur mode de financement possible pour leurs syndicats.

Il faut être conscient que ce dispositif devra sans doute être renouvelé et transposé, d’une façon ou d’une autre, aux établissements publics fonciers, qui se trouvent dans la même situation.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a, comme le souhaitait le Sénat, préservé le dispositif d’affectation aux communes d’une fraction du produit de la taxe générale sur les activités polluantes afférente aux granulats. Nous devrons toutefois probablement revenir sur cette décision à l’automne, pour éviter qu’elle ne soit une contrainte trop importante pour l’enveloppe normée des concours aux collectivités locales.

Ensuite, mes chers collègues, comme tout collectif budgétaire, celui-ci, dont le nombre d’articles est passé de vingt-trois à l’origine à soixante-quatorze au final, a été l’occasion de régler un certain nombre de divers problèmes concrets de la vie économique.

Nous avons ainsi contribué au combat d’Anne-Marie Payet, sénateur de la Réunion,…

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Combat remarquable !

M. Philippe Marini, rapporteur. … contre le tabagisme outre-mer, en prévoyant l’entrée en vigueur d’un système de licences pour la vente du tabac. (M. Denis Badré applaudit.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Enfin !

M. Philippe Marini, rapporteur. Sur l’initiative de nos collègues Denis Badré et Adrien Gouteyron, nous avons facilité le financement des chambres de commerce et d’industrie, tout en maintenant l’obligation pour ces dernières de signer des conventions d’objectifs et de moyens.

Madame la ministre, en dernier lieu, la commission mixte paritaire a abordé certaines questions significatives touchant à l’organisation et au fonctionnement de l’État.

Nous avons finalement limité à 2016 le terme du délai pour le recrutement dérogatoire par concours spécifique des magistrats des chambres régionales des comptes.

Nous avons préservé l’amendement voté au Sénat, sur l’initiative de notre excellente collègue Fabienne Keller, tendant à utiliser, à hauteur de 25 millions d’euros, des crédits actuellement dormants issus du dispositif du revenu de solidarité active, afin de financer des contrats aidés dans les écoles.

Enfin, nous avons institué un plafond d’emplois global pour les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale sans toutefois que, du côté du Sénat, nous ayons beaucoup d’illusions sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ce dispositif.

Au total, mes chers collègues, nous avons constaté une grande convergence de vues entre nos deux commissions des finances. Et vraiment, c’est toujours pour nous un plaisir que d’échanger nos arguments respectifs autour de la table de la commission mixte paritaire : c’est en effet la seule instance de la vie parlementaire où le Parlement est vraiment le Parlement…

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Eh oui !

M. Philippe Marini, rapporteur. … puisqu’il décide en dehors de la présence du Gouvernement et sans procès-verbal ! (Sourires.)

Aussi la commission des finances vous invite-t-elle, mes chers collègues, à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi, avant toute chose, de vous assurer que c’est pour moi un honneur de représenter aujourd’hui le Gouvernement devant la Haute Assemblée, dans ce débat qui vient clore une discussion parlementaire forte et stimulante.

Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, la commission des finances aura une fois encore engagé un dialogue exigeant et constructif avec le Gouvernement.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nos dialogues sont toujours exigeants ! Toujours constructifs !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce sera pour moi un privilège que de poursuivre avec vous ce dialogue au cours des prochains mois.

Je souhaite également dès à présent rendre hommage à Christine Lagarde et à François Baroin, qui ont porté ce projet de loi de finances rectificative avec l’énergie et la force de conviction qui les caractérisent. Cette réforme de la fiscalité du patrimoine que nous parachevons aujourd’hui leur doit beaucoup ; je tenais à le souligner devant vous.

En effet – vous le savez –, cette réforme est d’abord le fruit d’un travail collectif : la commission des finances du Sénat avait en particulier attiré à maintes reprises l’attention du Gouvernement sur la nécessité de s’y engager ; aussi François Baroin a-t-il souhaité associer les parlementaires à sa conception, par l’intermédiaire d’un groupe de travail qui a d’emblée apporté sa marque à la réforme.

Vos débats, mesdames, messieurs les sénateurs, ont permis d’améliorer encore le texte qui vous était soumis. Je sais que vous avez eu dans cet hémicycle, avec François Baroin, des discussions souvent animées, parfois vives, mais toujours fécondes ; je tenais, là aussi, à vous en remercier.

Cet après-midi, nous allons donc parachever une réforme qui modifiera profondément le visage de notre fiscalité du patrimoine,…

M. François Marc. Pas dans le bon sens toutefois !

Mme Valérie Pécresse, ministre. … qui sera désormais plus juste, plus simple et plus efficace sur le plan économique.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Cette réforme repose sur un principe extrêmement clair : l’allégement de la taxation de la détention du patrimoine, en particulier pour les contribuables qui se situaient jusqu’à présent à la lisière de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ; en contrepartie, nous renforcerons l’imposition sur la transmission des patrimoines les plus importants.

Notre fiscalité sera donc plus juste, avec un impôt de solidarité sur la fortune recentré sur les patrimoines les plus importants. Elle sera ensuite marquée du sceau de la simplification, puisque les formalités auxquelles seront soumis les contribuables seront très nettement allégées. Enfin, elle sera plus efficace : si la taxation sera, certes, significative, elle ne s’apparentera pas pour autant à une spoliation qui nuirait non seulement à l’équité de notre système fiscal, mais aussi à la compétitivité de notre pays.

Je suis heureuse de constater que le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire s’inscrit, lui aussi, dans ces trois axes que le Président de la République avait lui-même définis pour la présente réforme, qu’il a voulue et lancée. C’est la raison pour laquelle, lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire à l’Assemblée nationale, je n’ai présenté que des amendements de nature technique ou rédactionnelle, destinés à tirer les conséquences du vote du Parlement. Ces amendements, au nombre de cinq, ont tous été adoptés et sont joints au texte soumis à la Haute Assemblée.

Comme le souhaitait le Président de la République, le texte adopté en commission mixte paritaire permettra de rénover en profondeur l’ISF et, en conséquence, de supprimer le bouclier fiscal.

Ce dernier avait en effet été conçu, vous vous en souvenez, pour limiter les effets pervers de l’ISF, que vous connaissez parfaitement. Je rappellerai simplement que l’assiette et le taux de cet impôt le rendaient extrêmement sensible à la hausse des prix de l’immobilier, ce qui conduisait à faire entrer dans le champ de l’ISF des foyers dont la résidence principale constituait l’essentiel du patrimoine. De même, le barème actuel aboutissait dans les faits à taxer de manière excessive des actifs au rendement faible. Quant aux modalités de déclaration, elles étaient excessivement complexes et faisaient naître une très forte insécurité.

Ces effets pervers ont été reconnus par tous les Gouvernements, de droite comme de gauche, je tiens à le souligner. C’est la raison pour laquelle nous avons tous cherché, année après année, à les corriger à la marge. Dès 1989, le principe d’un plafonnement en fonction du revenu avait ainsi été retenu. Et c’est dans cet esprit, mais sous une forme plus aboutie, qu’a été créé puis étendu le « bouclier fiscal », qui garantissait que nul n’aurait à payer plus de 50 % de son revenu en impôts directs.

Si, en 2007, nous avons eu le courage d’apporter une réponse, certes imparfaite mais pragmatique, à l’éternelle question des effets pervers de l’ISF, nous optons aujourd’hui, sous l’impulsion du Président de la République, pour une réforme plus profonde de l’imposition sur le patrimoine.

L’esprit qui nous anime reste le même : une croyance ferme dans le principe de justice fiscale. Nous allons jusqu’au bout de ce principe ! Nous sommes en effet convaincus qu’un système fiscal est juste lorsqu’il taxe plus fortement les plus hauts patrimoines. Mais nous savons aussi qu’un impôt qui devient confiscatoire perd toute légitimité. La justice et la spoliation ne peuvent faire bon ménage. Notre devoir consiste donc à trouver un équilibre entre la nécessaire progressivité de notre système d’imposition, qui doit taxer plus ceux qui gagnent plus, et le respect du travail et de la propriété de chacun.

C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de refondre notre fiscalité du patrimoine et de supprimer le bouclier fiscal, tout en prévoyant, à destination des ménages modestes qui bénéficiaient de ce dernier, un dispositif spécial leur permettant d’entrer dans le champ d’un plafonnement particulier de la taxe foncière.

De même, le relèvement de 800 000 euros à 1 300 000 euros du seuil d’assujettissement à l’ISF permettra d’exclure tous les foyers dont le patrimoine se situait à la limite du champ d’imposition : l’élévation des prix de l’immobilier ne suffira donc plus à rendre un foyer redevable de l’ISF. Là encore, nous apportons des réponses pragmatiques à nombre de Français qui craignaient des répercussions fiscales à la hausse de la valeur de leur résidence principale, qui ne faisait toutefois qu’augmenter leur patrimoine de manière virtuelle.

Quant au barème de l’impôt de solidarité sur la fortune, il sera considérablement simplifié. Il n’y aura désormais plus que deux taux d’imposition : le premier sera de 0,25 % du patrimoine net quand la valeur de ce dernier est comprise entre 1,3 million et 3 millions d’euros. Pour un patrimoine de plus de 3 millions d’euros, ce sera un taux de 0,5 % qui sera appliqué.

Ce passage de six à deux taux seulement limitera en outre les effets de seuil et rendra l’impôt beaucoup plus prévisible pour les contribuables eux-mêmes. Il s’agit d’une véritable avancée : un impôt plus prévisible et fondé sur des principes compréhensibles, c’est un impôt plus légitime et mieux accepté. Et, en matière de fiscalité, plus encore qu’en toute autre matière, nous avons tout à y gagner.

Je sais que, sur certaines travées de cet hémicycle, on attache peu d’importance à cette question. C’est une erreur : oui, la solidarité fiscale est une exigence ; oui, l’imposition des patrimoines les plus importants est une nécessité sociale ! Au moment même où le redressement de nos finances publiques s’impose comme un impératif absolu, nous avons tous le devoir de contribuer à la réduction des déficits en fonction de nos facultés. Mais tous les contribuables, quel que soit le niveau de leurs revenus ou de leur patrimoine, ont aussi le droit de connaître le montant de leur impôt et d’en comprendre les fondements ; c’est la moindre des choses.

Pour notre part, nous avons fait des choix clairs : nous préférons taxer la transmission du patrimoine plutôt que sa détention. La réforme de l’ISF sera donc financée grâce à une taxation plus importante des donations et des successions pour les hauts patrimoines.

Ainsi, la réforme issue du compromis trouvé en commission mixte paritaire propose, d’abord, d’augmenter de cinq points les tarifs applicables aux deux dernières tranches du barème d’imposition des successions et donations consenties en ligne directe.

Elle propose ensuite de supprimer les réductions de droits de donation accordées en fonction de l’âge du donateur, sauf dans une hypothèse : lorsque le donateur transmet, avant l’âge de 70 ans, les titres de son entreprise en pleine propriété dans le cadre d’un engagement de conservation.

Elle propose enfin d’augmenter de six à dix ans le délai de rappel des donations. Ce régime a été aménagé par la commission mixte paritaire, afin d’instituer une entrée progressive des donations antérieures dans le mécanisme du rapport fiscal décennal.

Enfin, ce projet de loi étend le champ de la solidarité par l’impôt en luttant contre un certain nombre des pratiques qualifiées pudiquement « d’optimisation fiscale ». Je pense en particulier à l’exit tax, que nous venons de créer et qui permet de priver les exilés fiscaux du bénéfice de leur expatriation en les taxant comme s’ils n’avaient jamais quitté la France. En pratique, les plus-values constatées lors d’un transfert de domicile hors de notre pays seront bel et bien imposées.

Permettez-moi d’insister sur ce point, car, là aussi, il s’agit d’une avancée considérable en direction d’une plus grande équité de notre système d’imposition. Oui, la France se doit d’offrir un environnement fiscal compétitif. Mais être compétitif, c’est aussi se donner les mêmes armes que nos voisins européens pour lutter contre le zapping fiscal, qui conduit certains à profiter ici et là des dispositifs les plus attractifs et à mettre en concurrence les cadres nationaux.

Mesdames, messieurs les sénateurs, sur ce point également, nos débats ont été de très grande qualité ; ils ont permis d’affiner et de renforcer le dispositif que nous proposions.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est vrai !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.  En effet !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement prend donc acte, en la matière également, du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

C’est dans le même esprit que le Gouvernement a abordé les autres dispositions de ce collectif budgétaire, en respectant donc très largement les choix du Parlement. J’en mentionnerai deux, particulièrement significatifs.

Je pense, tout d’abord, à l’affectation, dès cette année, du produit de la « TIPP Grenelle » à la région Île-de-France.

Mme Nicole Bricq. Le Gouvernement n’y est pour rien !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Vous le savez, il s’agit de compenser les pertes de recettes liées au lissage de la redevance sur les créations de bureaux. Cette disposition vise à éviter les variations d’imposition trop fortes pour certains contribuables.

Afin de compenser cette perte de recettes, votre assemblée a proposé d’attribuer à la région capitale une partie du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux. Le Gouvernement s’est déclaré favorable à cette solution, qui permettait de ne pas augmenter le poids global des prélèvements obligatoires, mais d’en modifier simplement l’affectation.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est vrai !

Mme Valérie Pécresse, ministre. La commission mixte paritaire a choisi d’aller plus loin en donnant à la région Île-de-France la possibilité de disposer, dès cette année, de ce que l’on appelle la « TIPP Grenelle », autrement dit la possibilité d’augmenter la fiscalité sur l’essence. Cette décision est lourde de conséquences, parce qu’elle peut avoir une incidence directe sur les prix à la pompe et parce qu’elle intervient avec deux ans d’avance, au bas mot, sur le calendrier qui avait été envisagé par l’État et la région, dans le cadre du protocole d’accord sur le Grand Paris.

Néanmoins, le dispositif que vous avez retenu présente des garanties significatives, puisqu’il prévoit que les ressources supplémentaires dont disposera la région ne pourront être utilisées que pour investir dans l’amélioration du réseau de transports francilien. Il s’agit là, nous le savons tous, d’une priorité absolue pour les millions d’hommes et de femmes qui les empruntent chaque jour. Aussi le Gouvernement a-t-il décidé de s’en remettre à la sagesse du Parlement sur ce point.

Mme Nicole Bricq. Encore heureux !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous veillerons bien entendu à ce que les engagements gravés dans ce collectif soient bel et bien tenus !

Le second point que je souhaitais aborder concerne le report au 1er janvier 2012 de l’entrée en vigueur du relèvement du droit de partage.

Là encore, je comprends le choix de la commission mixte paritaire, qui a préféré décaler la date d’effet de ce nouveau régime : vous avez eu le souci de ne pas perturber les partages d’ores et déjà engagés, que ce soit à l’occasion d’un divorce ou d’une succession, et de ne pas changer les règles en cours d’année. De nouveau, je m’en remettrai donc à la sagesse du Parlement. Je me dois néanmoins de souligner que cette entrée en vigueur différée se traduira par une perte de recettes de 148 millions d’euros pour l’État en 2011 : l’amendement proposé par le Gouvernement à l’article d’équilibre sera donc le miroir fidèle de cette décision, ainsi que de quelques autres.

Les autres amendements du Gouvernement, adoptés hier par l’Assemblée nationale, sont de nature rédactionnelle ou destinés à lever les gages sur les mesures votées par le Parlement.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, vous le voyez, les débats parlementaires ont permis d’enrichir et d’améliorer un texte qui, dans sa rédaction actuelle, me paraît pouvoir faire l’objet d’un consensus, du moins sur les travées de la majorité. Le Gouvernement s’en remet donc très largement au texte issu de la commission mixte paritaire et vous demande de l’adopter dans sa rédaction issue de la lecture effectuée, hier, par l’Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je ne vais pas aborder le débat de fond sur les finances publiques à l’occasion de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur la loi de finances rectificative, puisque nous ouvrirons demain une nouvelle session budgétaire, en quelque sorte, avec le débat d’orientation budgétaire.

Je me contenterai donc de constater, comme M. le rapporteur général et Mme la ministre, que le déficit budgétaire se trouvera aggravé, après l’adoption de cette loi de finances rectificative, d’environ 700 millions d’euros par rapport au déficit prévu dans la loi de finances initiale.

Je ne dirai qu’un mot sur la réforme annoncée comme la mesure-phare de ce projet de loi de finances rectificative, à savoir la suppression du bouclier fiscal et l’allégement significatif de l’impôt sur la fortune, voulu en contrepartie par le Gouvernement. Des débats qui ont eu lieu depuis le début de la discussion de ce projet de loi de finances rectificative nous avons conclu que l’équilibre de cette réforme n’était pas assuré. En effet, celle-ci se traduira par un allégement très significatif de l’impôt sur la fortune, à hauteur de 1,8 milliard d’euros, non compensé par les recettes prévues.

Lors de la première lecture, nous avions déjà signalé que la mesure qui visait à compenser cet allègement significatif de l’impôt sur la fortune en faveur des contribuables les plus aisés par l’augmentation des droits de mutation à titre gratuit était néfaste, dans la mesure où le produit l’impôt sur la fortune obéit à une dynamique qui le conduit à augmenter régulièrement – pour atteindre plus de 4 milliards d’euros –, alors que cette recette évolue beaucoup moins vite.

Je souhaite cependant m’arrêter sur la mesure résultant d’une « coproduction » – pour reprendre l’expression à la mode – du Gouvernement et de sa majorité parlementaire, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, qui vise à compenser une partie de l’allégement de l’impôt sur la fortune par le doublement des droits de partage, ce que je trouve absolument scandaleux !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il ne s’agit pas d’un doublement !

Mme Nicole Bricq. Madame la ministre, en tant que ministre du budget, vous avez un héritage particulièrement lourd à assumer, je tiens à vous le rappeler, car M. Woerth avait fait très fort dans ce domaine ! Si j’insiste auprès de vous, c’est parce que ces mesures frappent prioritairement les femmes…

M. Woerth avait supprimé progressivement, avec l’appui de la majorité, la demi-part fiscale dont bénéficiaient des femmes, pour l’essentiel. Cette suppression est entrée en vigueur, elle sera progressive. Le ministre avait abusivement qualifié cette réforme de mesure d’équité et avait estimé que cette demi-part ne relevait pas des modalités de calcul de l’impôt, mais constituait une niche fiscale ! Dès demain, lors du débat d’orientation budgétaire, et lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2011, nous reprendrons globalement ce problème de dépense fiscale !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous avions soutenu le ministre !

Mme Nicole Bricq. Absolument ! Je l’ai dit !

Je ne m’attarde pas sur ce point, mais sachez qu’il reste des économies à réaliser dans votre budget, madame la ministre, et nous allons vous y aider !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Et les allégements pour l’outre-mer : 5 milliards d’euros !

Mme Nicole Bricq. En ce qui concerne les niches fiscales, il suffit de consulter le rapport de notre collègue Gilles Carrez sur l’impôt sur les sociétés, qui fait la une de la presse économique aujourd’hui : vous avez de quoi faire !

Je n’évoquerai pas non plus la réforme des retraites, dont il est avéré qu’elle pénalise essentiellement les femmes, parce qu’elles ont des carrières hachées. Les dégâts de cette réforme, qui est entrée en vigueur, pour les femmes, les jeunes et les carrières longues sont considérables !

J’ajoute enfin la défiscalisation des heures supplémentaires, qui remonte à la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, qui nous coûte plus de 4 milliards d’euros et joue contre la création d’emplois – je ne le démontre pas, car je l’ai déjà fait à plusieurs reprises ! Les femmes, notamment les plus pauvres, sont essentiellement employées à temps partiel et relèvent du dispositif des heures complémentaires ; elles ne peuvent donc bénéficier des avantages accordés à ceux qui font des heures supplémentaires. Tout le monde sait que les pauvres sont d’abord des femmes, et des femmes qui travaillent !

Dans le cas présent, nous assistons au parachèvement de cette misogynie fiscale avec l’augmentation des droits de partage : lors d’un divorce, si l’un des conjoints souhaite conserver un bien immobilier acheté en commun, celui-ci donne lieu à compensation et, en général, c’est la femme qui souhaite conserver le logement, puisqu’elle a souvent la garde des enfants.

Prenons un exemple : un bien acheté par un couple au prix de 300 000 euros coûtera peut-être, quelques années plus tard, 600 000 euros, surtout dans une région comme l’Île-de-France, que vous connaissez bien, madame la ministre. Avec le nouveau taux de la taxe sur les partages, la femme devra payer le double pour son divorce, tout cela comme contrepartie de la baisse de l’impôt sur la fortune ! Voilà pourquoi j’ai parlé de « machisme fiscal », car ce mécanisme me paraît absolument honteux ! Cette prétendue réforme de l’impôt sur la fortune, qui vise à alléger un impôt qui frappe les plus aisés, est donc parfaitement scandaleuse, outre le fait que les finances publiques n’y retrouvent pas leur compte.

Monsieur le président de la commission des finances, je tiens également à m’attarder sur une mesure que la commission mixte paritaire a avalisée très rapidement, à savoir la baisse des cotisations au Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Parlons-en !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous faisons la chasse aux trésoreries dormantes !

Mme Nicole Bricq. Lors des débats dans cet hémicycle et en commission mixte paritaire, vous avez avancé l’argument de l’immobilier…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ils ont déjà dépensé l’argent !

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président de la commission des finances, madame la ministre, lors de l’audition organisée pour faire suite aux observations du rapport annuel de la Cour des comptes, le 23 mars 2011, M. Deluga, président du CNFPT, a déclaré : « Plutôt que d’imaginer une baisse de 10 % de la cotisation en la ramenant à 0,9 %,... »

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il fera des économies !

Mme Nicole Bricq. « … qui rendrait le CNFPT déficitaire dès la fin 2012, j’ai proposé trois pistes à mon conseil d’administration. D’abord de remettre à niveau notre parc immobilier, en acquérant un immeuble, dans le douzième arrondissement de Paris, pour regrouper l’ensemble des services du siège aujourd’hui répartis dans quatre sites […] ».

Il n’a jamais été question du huitième arrondissement, comme certains l’ont prétendu…

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pourquoi installer ce siège à Paris plutôt qu’en province ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pourquoi ne pas l’installer à Meaux ?

Mme Nicole Bricq. On pourrait évoquer d’autres opérateurs et d’autres ministères, je connais bien le dossier ! Il n’est donc pas vrai que le CNFPT prévoyait de déménager dans un arrondissement huppé de Paris !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il aurait pu s’installer porte de Bagnolet !

Mme Nicole Bricq. Le déménagement a eu lieu il y a quinze jours !

Vous avez fait preuve d’une certaine mauvaise foi : le montant de l’acquisition prévue s’élevait à 66 millions d’euros, si l’on ajoute la revente de deux mille mètres carrés dans le quinzième arrondissement, ces opérations permettront une économie annuelle de loyer de 4 millions d’euros !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le CNFPT a su trouver de l’argent pour se payer une page entière de publicité dans la presse !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Une page dans Le Monde ! Combien ça coûte ?

Mme Nicole Bricq. En tant que rapporteur spécial du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », j’ai souvent recommandé d’évaluer le bilan coûts-avantages de la location par rapport à l’acquisition. Souvent, l’acquisition s’avère beaucoup plus intéressante dans la durée, car elle évite de payer des loyers très onéreux !

Je ne reviens pas sur le fond, car nous avons déjà tout dit en première lecture : cette mesure va pénaliser les collectivités locales, notamment les petites communes, …

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Elles vont payer moins !

Mme Nicole Bricq. … au moment où elles ont de plus en plus besoin d’un personnel formé, face à la réforme des collectivités territoriales, de l’intercommunalité…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il ne faut pas faire d’intercommunalité ?...

Mme Nicole Bricq. … et de la fiscalité locale, qui n’offre aucune lisibilité pour les élus locaux, nous le constatons tous les jours !

Madame la ministre, tout n’est pas négatif dans les conclusions de la commission mixte paritaire…

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Vraiment ?

Mme Nicole Bricq. Bien sûr ! Je suis sévère, mais juste !

Le groupe socialiste avait fait adopter, lors de l’examen au Sénat, l’amendement concernant la TGAP « Granulats » : cette disposition a été maintenue par la commission mixte paritaire.

Et, puisque Mme la ministre a évoqué la « TIPP Grenelle », je rappelle que, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, nous avons fait reprendre, de concert avec nos collègues députés – Gilles Carrez, en particulier –, un amendement que notre groupe avait défendu en séance publique au Sénat, mais qui n’avait pas été adopté. La région Île-de-France devrait donc ainsi pouvoir disposer de 68 millions d’euros en lieu et place d’une recette nettement moindre.

Madame la ministre, vous assumez également une lourde succession dans ce domaine : vous avez rappelé qu’il fallait rester prudent, car des mesures de ce type ont un effet direct sur le prix des carburants à la pompe. Nous avons tenu récemment un débat sur la fiscalité pétrolière, vous pouvez vous y reporter : nous avons tous constaté que les distributeurs, qu’il s’agisse de Total ou d’autres, ne répercutaient pas la baisse des cours du brut sur les prix à la pompe, mais répercutaient très vite leur hausse. Cette constatation ressort de travaux de l’un des services placés sous votre autorité, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.

Dans le cas qui nous occupe, l’affectation du produit de cette taxe constitue un juste retour pour la région Île-de-France par rapport au montage ingénieux, mais pas très correct, imaginé l’année dernière – le système dit des « trois étages » défendu par M. le rapporteur général –, qui permettait de financer la « bosse » de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, en effectuant un prélèvement sur le produit des taxes affectées soit à la Société du Grand Paris, soit à la région Île-de-France.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’était pourtant pas si mal !

Mme Nicole Bricq. Cette mesure constitue donc un juste retour. J’estime, en tout cas, qu’elle est équitable !

En termes de fiscalité locale, nous regrettons, pour notre part, une mesure insuffisante au regard des besoins.

La compensation des communes au titre de leur contribution fiscalisée aux EPCI sans fiscalité propre ne sera que provisoire et partielle – nous avions proposé qu’elle soit pérenne – puisque vous n’avez accepté une prorogation du bénéfice de la dotation d’équipement des territoires ruraux que jusqu’en 2013. Du reste, les collectivités territoriales commencent à y voir clair.

En termes de régulation budgétaire, le Sénat avait adopté, contre l’avis du Gouvernement, l’amendement de Mme Keller visant à transférer 200 millions d'euros sur les emplois des catégories les plus basses de l’éducation nationale. Vous en avez maintenu le principe en commission mixte paritaire, mais il a fallu toute l’ardeur du groupe socialiste – ce n’est pas dévoiler le secret de nos délibérations que de le dire – pour « arracher » 25 millions d'euros. Le public auquel cette mesure est destinée est comparable à celui du revenu de solidarité active, le RSA, puisqu’il s’agit d’emplois aidés dans les collectivités locales, particulièrement dans l’éducation nationale. Ne vous glorifiez donc pas trop de ce maintien : de 200 millions d'euros à 25 millions d'euros, le compte n’y est pas, il importait de le souligner.

En conclusion, nous n’avons aucune raison de changer d’avis entre le mois de juin et le mois de juillet ; c’est pourquoi, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste votera contre le projet de loi de finances rectificative tel qu’il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Madame la ministre, à titre personnel et au nom de mon groupe, je voudrais tout d’abord vous féliciter de votre brillante promotion au sein du Gouvernement. Vous aurez incontestablement du pain sur la planche, vous le savez, pour que les prochains budgets que vous nous proposerez recueillent notre adhésion. (Sourires.)

Avant de commencer mon propos, je voudrais également louer l’habileté de M. le rapporteur général de la commission des finances, qui, avec un accent martial et percutant, nous a expliqué que le « cadeau fiscal » était en fait un « aménagement raisonnable » de l’ISF. Quelle habileté sémantique !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Merci !

M. François Fortassin. Pour autant, cela ne signifie pas que ce projet de loi de finances rectificative soit bon : il y a bien entendu beaucoup à redire.

Certes, nous en sommes à la dernière étape d’un marathon, l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire, qui n’en constitue pas moins un moment décisif des travaux de notre assemblée. C’est l’occasion pour le Sénat d’apporter ou non son soutien à un texte qui, s’il comporte incontestablement quelques mesures intéressantes, est tout de même un texte fourre-tout, dans lequel la technique ne parvient pas à masquer les grandes orientations politiques.

Pour notre part, nous retenons deux choses : la fin du bouclier fiscal et l’allégement de l’ISF.

Sur le bouclier fiscal, je présenterai la situation de manière quelque peu humoristique. On nous a tellement répété que les opposants au bouclier fiscal, la mesure la plus intelligente du siècle, étaient des passéistes, des ringards, voire des attardés mentaux en matière financière, que je comprends mal qu’on l’ait supprimé !

Venons-en à l’impôt de solidarité sur la fortune. En France, tous ceux qui payent des impôts considèrent qu’ils en payent trop ! Mais est-ce dans la catégorie sociale de ceux qui acquittent l’ISF que l’on constate le plus de misère ? Si c’était le cas, cela se saurait… Ce n’est pas parce que les gens crient qu’ils ont forcément mal… Il existe dans notre pays des douleurs silencieuses qui ne parviennent pas à cacher la détresse d’un très grand nombre de nos concitoyens.

Certes, le texte issu de la commission mixte paritaire prévoit quelques mesures intéressantes, en particulier l’amendement de Mme Keller, qui a été partiellement accepté, mais il ne s’attaque pas aux véritables causes des maux dont souffrent les finances de la France.

D’année en année, depuis 2007, le Gouvernement a, d’une part, décidé d’un certain nombre de cadeaux fiscaux et, d’autre part, pris des mesures visant à réduire de manière permanente les recettes de l’État.

Il est assez extraordinaire que, dans notre pays, les collectivités territoriales, qui ont pourtant des charges importantes, connaissent une situation financière plutôt bonne en matière d’endettement, alors que l’État, d’année en année, se ruine un peu plus. On ne peut pas à la fois tarir les recettes et mener une bonne politique financière. En l’occurrence, il faudra tout de même que vous fournissiez des explications ! Les exonérations fiscales et les cadeaux fiscaux que l’on offre à longueur d’année réduisent les recettes et accentuent incontestablement le déficit.

Ce déficit a été qualifié de « colossal », d’« abyssal » – peu importe l’adjectif retenu – mais, en dehors de certaines déclarations quelquefois martiales, proférées ici ou là, affirmant qu’il faut le réduire, rien n’est fait pour augmenter les recettes.

Or, il n’y a pas de miracle ! L’Irlande, où les entreprises ne payaient pas d’impôts, a été citée pendant longtemps comme un modèle de réussite. Depuis, on l’a vu, ce pays se trouve dans une situation catastrophique, et ce n’est pas terminé. La France veut-elle suivre ce modèle ?

Je le dis très clairement, si les collectivités territoriales ont des finances globalement saines, c’est parce qu’elles n’accordent pas d’exonérations fiscales, ou très peu.

L’État n’a cessé de vouloir faire des cadeaux alors qu’il n’en avait pas les moyens, car, incontestablement, la croissance n’est pas au rendez-vous. En période de crise, ce n’est pas en parlant de vertu fiscale que l’on y parvient. On y parvient par des actes, qui sont quelquefois impopulaires. Notre pays mérite plus de solidarité et, d’abord, de solidarité fiscale.

Or, dans le projet de loi de finances rectificative qui nous est soumis, même amélioré par la commission mixte paritaire, on ne trouve pas cette notion de solidarité fiscale, ces recettes supplémentaires qui profiteraient aux plus pauvres de nos concitoyens, en situation de grande souffrance.

On nous a également objecté que, si nous ponctionnions trop les détenteurs de richesses, ils quitteraient notre pays et que nous accentuerions les délocalisations. Croyez-vous sincèrement, mes chers collègues, quelle que soit votre sensibilité politique, que les délocalisations ont été freinées par les cadeaux fiscaux ? Les délocalisations se poursuivent ! Autrement dit, cette situation, que vous avez voulue, n’a servi à rien !

C'est la raison pour laquelle, madame la ministre, la majorité de mon groupe ne votera pas ce projet de loi de finances rectificative et s’opposera même avec une certaine fermeté à une attitude financière qui mène notre pays à la dérive. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, une question vient tout de suite à l’esprit, et sa pertinence, je dois le dire, ne se trouve aucunement remise en question au terme des travaux de la commission mixte paritaire.

Cette question est simple : dans quelle France vivons-nous pour que, face aux urgences sociales, à la persistance du chômage, à l’aggravation des difficultés de la vie pour un grand nombre de nos compatriotes, à la précarisation renforcée des conditions de vie de nombreux salariés, le Gouvernement ait jugé utile de procéder, et ce de façon prioritaire, à une réforme de la fiscalité du patrimoine ?

Face aux 2,6 millions ou 2,7 millions de chômeurs à temps plein de notre pays, face aux plus de 4 millions de chômeurs si l’on y ajoute les chômeurs à temps partiel, il était donc impératif de réduire la fiscalité du patrimoine et singulièrement l’impôt de solidarité sur la fortune, qui n’en constitue pourtant qu’un élément relativement secondaire !

En partant de pareils postulats, bien entendu, le texte que nous examinons aujourd'hui ne pouvait recevoir notre assentiment !

En une législature, le Gouvernement aura, à plusieurs reprises, abaissé les impôts, manifestant sa volonté de réduire les prélèvements obligatoires tout en concourant à la réduction des déficits publics…

Excusez ce détour mais, l’ironie n’étant pas forcément de mise, le résultat est aujourd’hui patent : le taux de prélèvements obligatoires n’a pas vraiment été réduit depuis 2007.

Quant au déficit, il semble en bonne santé puisque le présent collectif budgétaire l’arrête à plus de 90 milliards d’euros pour l’année, c'est-à-dire à quelque 600 milliards des francs d’avant l’euro, ou encore l’équivalent du produit global de la contribution sociale généralisée, près du double du rendement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, et j’en passe !

Il faut croire qu’il y avait pourtant une « fenêtre de tir » pour réduire l’ISF, respectant en cela, si je puis dire, « le pacte caché de la nuit du Fouquet’s », c’est-à-dire les engagements que Nicolas Sarkozy avait pris auprès de ses plus sûrs soutiens le soir de son élection.

Comme la suppression de l’ISF ne faisait pas « bon genre » et risquait d’être interprétée par l’opinion comme un cadeau de plus pour les riches, bien sûr, on a fait autrement.

D’abord, dans la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la loi TEPA, on a cherché à vider l’impôt de sa substance en abaissant le seuil de prise en compte de l’habitation principale et en inventant l’incroyable dispositif « ISF-PME » destiné à drainer l’épargne des contribuables vers les entreprises, et surtout à permettre à ces derniers de payer moins d’impôts, l’avenir des entreprises passant au second plan…

En effet, et je ne m’étendrai pas davantage sur ce point, l’expérience a montré que les contribuables versaient au dispositif juste ce qu’il fallait pour ne plus payer d’impôt, ou pour diminuer leur impôt, et que les organismes collecteurs faisaient ensuite un peu ce qu’ils voulaient de l’argent collecté, les PME se trouvant souvent en attente, sans succès, des versements effectifs.

La loi TEPA avait aussi « renforcé » le bouclier fiscal, mécanisme aussi peu opérationnel et efficace que le dispositif ISF-PME, en tout cas du point de vue des effets économiques et sociaux recherchés.

Et là encore, patatras ! Le dispositif qui devait permettre de régler le contentieux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière des ménages les plus modestes s’est mué en petite mesure – seuls 20 000 sur les 36 millions de contribuables, au mieux, seront concernés, soit un demi-millième ou 0,005 % d’entre eux environ – et en gros cadeau pour les plus fortunés, les seuls contribuables assujettis à l’ISF captant, je le rappelle, 99 % des remboursements effectués !

Je ne reviendrai pas sur les chèques envoyés à Mme Meyer ou à Mme Bettencourt. Ils ont fait l’objet d’abondants commentaires dans la presse, et l’opinion publique a largement pu se faire une idée sur cette question.

La vérité, c’est que, loin d’être une mesure de justice, ce dispositif de piètre qualité fiscale, qui est peu utilisé, est devenu l’outil de remise en cause de l’impôt de solidarité sur la fortune, un bon impôt dont le rendement était pourtant de plus en plus élevé et qui fournissait une image de plus en plus fidèle de la progression du patrimoine moyen des ménages.

À ce stade de notre débat, mes chers collègues, je me pose une question.

Depuis plusieurs années, notamment depuis 2002, le nombre des contribuables assujettis à l’ISF est en hausse constante et régulière, ce qui entraîne une augmentation sensible du rendement de cet impôt. L’augmentation du patrimoine ainsi imposé s’est appuyée sur ses deux jambes habituelles : la valorisation des patrimoines immobiliers et la progression globale et continue des titres de placement et des actions.

Je me demande, chers collègues de la majorité, s’il faut nécessairement que vous soyez contrits en constatant que l’un des résultats des politiques que vous avez soutenues depuis 2002 a été un accroissement du nombre des fortunés et de la valeur unitaire et globale de leur patrimoine ?

Un enrichissement des ménages, une augmentation de la valeur des patrimoines, des placements juteux et rentables : ces résultats ne sont-ils pas les objectifs que cherchent à atteindre les tenants d’une politique libérale telle que celle que vous soutenez, chers collègues de la majorité ?

Et rendez-vous compte : le nombre de contribuables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune va passer de 600 000 à 200 000 !

Dans votre grande sagesse, vous avez décidé de priver les caisses de l’État des 350 millions d’euros de recettes fiscales annuelles provenant de la première moitié des contribuables assujettis à l’ISF, lesquels deviendront non imposables. En outre, 220 millions d’euros – non financés, notons-le – seront abandonnés dans les mains des 200 000 contribuables qui auraient pu être assujettis à cet impôt mais ne le seront pas !

Parce que vous avez quelque peine à reconnaître que les politiques libérales que vous avez soutenues depuis dix ans ont enrichi une minorité, de plus en plus importante, de nos compatriotes, vous décidez de priver les caisses de l’État de 550 millions à 600 millions d’euros de recettes fiscales, et ce tous les ans à partir de maintenant ; si rien ne change, bien entendu…

Cela étant dit, les plus gros gagnants du loto « spécial riches » de ce collectif budgétaire sont les 300 000 contribuables qui continueront d’acquitter l’ISF, en particulier tous ceux qui n’ont jamais révélé leurs turpitudes juridiques et comptables en demandant à bénéficier du bouclier fiscal et qui se sont contentés de payer un ISF, certes élevé, mais dont la base avait été soigneusement élaguée par divers placements avisés, notamment dans quelques trusts et autres paradis fiscaux.

Pour eux, la disparition du bouclier fiscal sera sans conséquence, tandis que la réduction de 1,8 % à 0,5 % du taux de l’ISF rapportera tout de même 13 000 euros par tranche de patrimoine d’un million d’euros.

Taxer plus ceux qui gagnent le plus, avez-vous dit, madame la ministre…

Un contribuable déclarant un patrimoine de 3 millions d’euros paiera 12 255 euros de moins, soit l’équivalent d’un SMIC net annuel, ou peu s’en faut ! Un contribuable déclarant un patrimoine de 5 millions d’euros paiera 25 135 euros de moins, soit deux SMIC annuels et au moins autant que le revenu moyen déclaré au titre de l’impôt sur le revenu ! Un contribuable déclarant un patrimoine de 10 millions d’euros bénéficiera d’une remise encore plus importante – elle atteindra 83 250 euros –, soit environ sept fois le SMIC annuel. C’est sans doute ce que l’on appelle valoriser le travail !

Dès 2007, le Gouvernement s’était attaqué dans la loi TEPA à l’ISF par tous les moyens possibles – dons aux PME, bouclier fiscal, donations, et j’en passe. Face au succès mitigé des outils ainsi mobilisés, on est passé, in fine, à la solution radicale, c’est-à-dire à l’écrasement du tarif et à l’amélioration de sa « lisibilité ». Oui, le tarif est lisible, et visiblement destiné à réduire de manière sensible l’impôt dû.

Quand on pense que, avec son rendement supérieur à 4 milliards d’euros, l’ISF ne représentait jusqu’alors que 8 % des recettes de fiscalité du patrimoine !

Les parlementaires du groupe CRC-SPG, comme sans doute un grand nombre des contribuables concernés, attendent toujours une mesure forte concernant le premier impôt sur le patrimoine, à savoir la taxe foncière sur les propriétés bâties. Or, sur ce front, il n’y a pas grand-chose de neuf, à part la réévaluation quasi automatique des bases dans chaque loi de finances.

Cette taxe rapporte toujours plus et pèse de plus en plus lourd sur le revenu de ménages. Or ces ménages, dans leur grande majorité, n’ont pas un logement soumis à l’ISF. Mais rien ne bouge, rien n’est fait pour alléger la facture !

Au lieu de trouver 2 milliards d’euros pour élaguer l’ISF, n’aurait-il pas mieux valu, par exemple, alléger la taxe foncière sur les propriétés bâties des contribuables les plus modestes ? Vous ne le pouviez pas, nous avez-vous dit, madame la ministre. Quand on gouverne pour répondre aux attentes des plus fortunés, on ne fait évidemment pas ce genre de choix !

Que dire de plus des conclusions de la commission mixte paritaire ?

La France va prêter la main à l’une des plus scandaleuses opérations d’appauvrissement d’un pays et d’un peuple, à savoir le pseudo-plan de sauvetage de la Grèce, dans lequel nous mettons 1,5 milliard d’euros, et qui n’est rien d’autre que la mise en coupe réglée de la société grecque.

Et que l’on ne vienne pas nous parler de la stabilité de l’euro, laquelle serait mise à mal par le risque de défaut grec ! À qui va-t-on faire croire qu’un pays dont la dette publique ne représente que 1 % de la dette publique de l’ensemble des pays de la zone euro peut représenter un danger majeur ?

Qu’attend donc la Banque centrale européenne pour émettre de la monnaie et intervenir sur le marché primaire de la dette publique des États membres ?

Le remède imposé à la Grèce sera, tôt ou tard, pris en défaut. Il ne permettra pas à ce pays de redresser la barre. On aimerait bien parfois ne pas avoir à jouer les Cassandre… En tout cas, la participation de la France à ce plan est l’autre grande mesure du présent collectif budgétaire.

Pour terminer, je dirai quelques mots de la baisse de la cotisation du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT. Je serai bref, car je partage l’opinion de ma collègue Nicole Bricq sur ce sujet. Il s’agit là encore d’une mesure purement comptable, mes chers collègues. Ce n’est pas avec ce genre d’expédient que l’on va résoudre le problème des ressources des collectivités locales.

Il s’agit d’une mauvaise mesure, à plus d’un titre, car le CNFPT a besoin de faire un effort particulier en matière de formation des agents, du fait de la technicité grandissante des métiers du secteur public local, à un moment où les compétences des collectivités sont appelées à s’étendre encore. En outre, il doit lutter contre la précarité de l’emploi, qui frappe assez lourdement la fonction publique territoriale. Enfin, cette mesure privilégie la comptabilité du présent aux dépens de l’exigence du futur proche, tout ce qu’il ne faut pas faire quand on gère les deniers publics !

En tout état de cause, mes chers collègues, vous l’aurez compris, nous ne voterons pas le projet de loi tel qu’il découle des conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je tiens d’abord à saluer Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État et à lui adresser mes vœux très chaleureux de bonheur dans l’exercice de sa haute mission. Sans doute sera-t-elle heureuse et fière de nous présenter un projet de loi de finances pour 2012 tendant à l’équilibre et respectueuse de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. (Mme la ministre sourit.) Vous pouvez compter, madame la ministre, comme vous l’a assuré M. le rapporteur général, sur le concours de la commission des finances du Sénat.

Je souhaite par ailleurs répondre à Mme Bricq et à M. Foucaud sur le Centre national de la fonction publique territoriale.

Encore une fois, chers collègues, nous mesurons ici à quel point il est difficile d’œuvrer à la réduction des dépenses publiques. Le Parlement vote la loi, mais il contrôle également l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Pour cela, il s’appuie sur des expertises, notamment sur les travaux de la Cour des comptes. Or à quoi servirait-il d’octroyer des moyens budgétaires à la Cour des comptes, de lui donner son indépendance, de veiller à ce qu’elle rassemble les meilleures compétences pour éclairer le Parlement et nos concitoyens si, au moment où elle présente un rapport accablant sur la gestion du CNFPT, nous n’en tirions pas les conséquences ?

Mme Nicole Bricq. C’est une gestion ancienne !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les actes, les déviances coupables sont certainement anciennes, mais force est de constater que le CNFPT a fonctionné avec un excédent annuel d’environ 30 millions d’euros, que cette institution a ainsi accumulé plus de 300 millions d’euros de réserves, soit l’équivalent d’une année de cotisations.

Quand il s’est su que cette trésorerie accumulée susciterait sans doute quelques convoitises, on s’est alors empressé de l’utiliser. Qu’a-t-on fait ? On a acheté un siège – 10 000 mètres carrés – à Paris, certes dans le XIIe arrondissement, mais, tout de même, tous frais confondus, le coût de cette opération s’élève à environ 70 millions d’euros. Est-ce là faire bon usage des finances publiques ? Je ne le pense pas.

Mme Nicole Bricq. Cela permettra de faire 4,2 millions d’euros d’économie chaque année !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Qu’est-ce qui justifie que cette institution ait son siège à Paris ?

Mme Nicole Bricq. Vous n’avez rien proposé dans la Mayenne !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nombre d’élus des territoires français demandent au Gouvernement de décentraliser les institutions, de ne pas toutes les regrouper à Paris. Le CNFPT n’est-il pas le type d’institution qui pourrait s’implanter dans d’autres régions que l’Île-de-France ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous proposons donc de réduire de 1 % à 0,9 % de la masse salariale la cotisation payée par les communes, les communautés de communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions afin d’alléger les charges des collectivités territoriales. Cette mesure est proposée pour 2012 et 2013. Nous aviserons ensuite.

J’ajoute que j’ai trouvé particulièrement choquant que les responsables de cette institution aient acheté une page entière dans un grand journal du soir pour blâmer l’initiative prise par le Sénat. Qu’est-ce qui justifie une telle attitude ? Les maires sont-ils conscients que leurs cotisations servent à acheter des pages de publicité dans la presse afin de dénoncer, de contester un vote du Sénat ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est la culture du lobbying !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est franchement insupportable !

Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait entériné le vote du Sénat. Nous désirons tous que le CNFPT puisse bien fonctionner. Dans l’immédiat, nous pensons qu’il peut parfaitement y arriver avec une cotisation représentant 0,9 % de la masse salariale. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre accueil très chaleureux. Par ailleurs, je crois pouvoir associer François Baroin à mes remerciements pour le travail très important et très constructif qu’a mené le Sénat, travail engagé avec le groupe de travail et qui s’est poursuivi jusqu’en commission mixte paritaire.

Vous l’avez rappelé, mesdames, messieurs les sénateurs, ce collectif budgétaire comporte une disposition essentielle au bon fonctionnement du Fonds européen de stabilité financière, à savoir un relèvement important du plafond de la garantie apportée par la France à ce dispositif. Vous avez accepté de voter cette disposition en laissant le temps nécessaire à la formalisation de l’accord européen. Il relève, je pense, de notre responsabilité collective d’assurer l’efficacité de ce fonds, dans une conjoncture difficile pour certains pays européens.

La réforme de l’ISF constitue, je le pense – comme vous –, un aménagement raisonnable de l’impôt. Comme cela a été dit très justement, cette réforme n’épuise pas la stratégie fiscale du Gouvernement. Au contraire, elle prépare les chantiers à venir en matière de fiscalité. Ces chantiers seront nombreux et nous les mènerons avec le même souci d’équité, de responsabilité et de préservation de l’équilibre des finances publiques.

Sur la taxation des revenus exceptionnels, monsieur le rapporteur général, les engagements pris seront tenus, bien entendu. Un groupe de travail associant les parlementaires sera mis en place sans délai.

Concernant la réforme de la taxe professionnelle, le collectif a été l’occasion de régler les difficultés qui subsistaient.

Mme Nicole Bricq. Il y en a encore !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Il s’agit d’une réforme sans précédent. Il n’est donc pas étonnant que des correctifs y soient apportés. Le Gouvernement est très attaché à la réussite de cette réforme et restera, comme vous le souhaitez, très vigilant.

J’en viens au financement de la réforme, évoqué par Mme Bricq. Cette réforme est parfaitement équilibrée. L’allégement de la fiscalité portera sur le stock du patrimoine mais elle sera compensée par une augmentation de la fiscalité sur les flux et sur les transmissions.

Mme Nicole Bricq. On verra cela l’année prochaine !

Mme Valérie Pécresse, ministre. S’agissant des droits de partage, vous reconnaîtrez avec moi que le taux de ce droit était très faible : il n’était que de 1,1 % !

En tant que femme – puisque c’est en vertu de cette qualité que vous m’avez interrogée, madame Bricq –, j’ai été un peu surprise de l’argument que vous avez utilisé à ce sujet. Le droit de partage est, par définition, un droit sur le partage du bien. C’est donc un droit équitablement payé par les deux époux.

Mme Nicole Bricq. Non ! Il est essentiellement payé par la femme !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Mais non ! Il n’est pas uniquement à la charge des femmes. Le droit de partage se calcule sur la valeur du bien partagé. Pour reprendre l’exemple que vous donniez, si la valeur de ce bien a doublé, il y a bien eu un accroissement de richesse du couple.

Monsieur Fortassin, vous vous étonnez du fait que nous supprimions le bouclier fiscal alors que nous avions précédemment indiqué que c’était un instrument exceptionnel. Je vous répondrai que, le collectif allégeant la fiscalité sur le stock de patrimoine, il était logique, en contrepartie, de supprimer le bouclier fiscal !

Au demeurant, nous ne renonçons pas complètement à la logique du bouclier fiscal. Cette logique continuera en effet à s’appliquer dans un domaine qui vous touchera certainement, celui des ménages à très faibles revenus. Le bouclier fiscal jouait aussi, en effet, pour ces ménages. Pour eux, nous avons mis en place un mécanisme de plafonnement de la taxe foncière. Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourra pas excéder 50 % des revenus du foyer. Vous voyez donc qu’il s’agit, en réalité, d’un bouclier pour les ménages à revenus modestes !

Vous ne pouvez pas dire non plus, monsieur Fortassin, que le Gouvernement s’est contenté de déclarations martiales ! Vous avez devant vous le représentant du premier Gouvernement qui a eu le courage de réduire autant les niches fiscales : de 11 milliards d’euros l’année dernière ! Le Gouvernement a en outre pris l’engagement de poursuivre dans cette voie. Nous aurons l’occasion d’en reparler très rapidement.

Si, pour vous, l’augmentation des recettes passe par une augmentation massive d’impôts, je vous répondrai que ce n’est absolument pas le choix que fait le Gouvernement ! Vous connaissez notre position : ce serait une solution de facilité. Nous ne devons pas vivre au-dessus de nos moyens. Ce sont nos moyens qui doivent s’adapter à nos recettes, et non nos recettes à nos dépenses.

Nous avons exclu cette stratégie depuis 2007 au profit d’une action, encore jamais réalisée jusqu’à ce jour, de réduction du niveau de dépenses. C’est la seule façon de réduire nos déficits sans casser notre compétitivité. Nous reparlerons évidemment de ces sujets, je l’imagine dès demain, lors du débat d’orientation des finances publiques pour 2012.

Monsieur Foucaud, vous avez évoqué le dispositif ISF-PME. Ce dispositif, permettez-moi de le dire, a parfaitement fonctionné. En effet, en 2010, 1,4 milliard d’euros ont été investis dans les PME.

Vous indiquez que le nombre de contribuables à l’ISF a augmenté. C’est vrai, mais essentiellement du fait de la hausse des prix de l’immobilier. Nous réglons donc cette difficulté en supprimant la première tranche de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour éviter que des contribuables n’y soient soumis qu’en raison de la hausse de la valeur de leur résidence principale.

Mme Nicole Bricq. Ils bénéficient déjà d’un abattement !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous ne faisons pas de cadeaux aux riches, comme vous le prétendez, puisque, si la fiscalité sur le stock du patrimoine va effectivement être allégée, ce que vous avez pris en compte, cet allègement sera compensé par une augmentation de la fiscalité sur les transmissions, ce que vous n’avez pas décompté !

Mme Éliane Assassi. Les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Permettez-moi de vous dire qu’il n’est pas tout à fait honnête de compter ce qui vient en moins et de ne pas compter ce qui vient en plus, les deux, par définition, s’équilibrant. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi de finances rectificative pour 2011

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 3

Article 1er quater A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Par dérogation aux dispositions du c du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A et du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts relatives à la période de souscription, les fonds dont la période de souscription n’est pas close au 14 juin 2011 peuvent proroger cette période pour une durée d’au plus trois mois, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de permettre une clôture de la période de souscription au-delà du 30 septembre 2011.

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Article 1er quater A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 4 bis

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Après l’article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 181 bis La valeur des biens faisant l’objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts peut, pour l’application de ce même alinéa seulement, être rectifiée. »

III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation, à hauteur de :

– 10 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;

– 20 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;

– 30 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;

– 40 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.

IV. – À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,50 % ».

V. – Les dispositions du IV entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

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Article 3
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Article 4 quater

Article 4 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 635 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 euros, la déclaration doit être réalisée :

« – dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;

« – dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal. »

II. – Après le mot : « sujets », la fin du premier alinéa de l’article 757 du même code est ainsi rédigée : « aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel. »

III. – Après l’article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181 A. – Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l’enregistrement du don manuel dans le délai d’un mois suivant le décès du donateur, prévu à l’article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. »

IV. – Le II s’applique aux dons manuels consentis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

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Article 4 bis
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Articles 4 quinquies et 4 sexies

Article 4 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le I de l’article 990 I du même code est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont supprimés ; 

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » ;  

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

II. – Le I s’applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 4 quater
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Article 6

Articles 4 quinquies et 4 sexies

Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire

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Articles 4 quinquies et 4 sexies
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Article 6 bis

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article 120 est ainsi rédigé :

« 9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »

2° L’article 750 ter est ainsi modifié :

a) Au 1°, au premier alinéa du 2° et à la première phrase du 3°, après le mot : « intérêts, », sont insérés les mots : « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, » ;

b) Au 3°, à la première phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : «, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « ou le bénéficiaire d’un trust » ;

3° Au premier alinéa de l’article 752, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : «, biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis » ;

4° Avant l’article 792 bis, il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 792-0 bis. – I. – 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.

« 2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

« II. – 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

« 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777 ;

« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777.

« Sans préjudice de l’application de l’article 784 à ces droits ainsi qu’aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu’ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l’application d’un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780.

« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.

« Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l’article 777.

« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. » ;

5° La section 2 du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 885 G ter ainsi rédigé :

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;

6° L’article 990 J est ainsi rétabli :

« Art990 J. – I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l’article 885 U.

« II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens et droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

7° Après l’article 1649 AA, il est inséré un article 1649 AB ainsi rédigé :

« Art. 1649 AB. – L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

« Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

8° Après le IV de l’article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les infractions aux dispositions de l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 10 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. » ;

9° Le V de l’article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l’article 990 J sont solidairement responsables avec l’administrateur du trust du paiement de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 19 du livre des procédures fiscales, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés ».

III. – Les 2° à  4° du I et le II s’appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.

Article 6
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Article 7 bis A

Article 6 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un 1 ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle » et les mots : « est assimilée » sont remplacés par les mots : « peut opter pour l’assimilation » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’option est exercée, les dispositions de l’article 151 sexies s’appliquent aux biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. » ;

c) À la seconde phrase, après le mot : « emporte », est inséré le mot : « alors » ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. L’option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n’entraîne pas l’application des dispositions de l’article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n’ont pas exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue par l’article 1655 sexies du même code.

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Article 6 bis
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Article 7 bis B

Article 7 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du a du 5 de l’article 266 quinquies est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou mentionné à l’article 50 de cette même loi » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Au 1° du 5 de l’article 266 quinquies B, après la référence : « l’article 266 quinquies A », sont insérés les mots : « et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou mentionné à l’article 50 de cette même loi ».

Article 7 bis A
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Article 7 quater

Article 7 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est complété par deux articles L. 631-4 et L. 631-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-4. – Toute personne qui, au cours de l’année civile, a reçu des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la Convention du 27 novembre 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la Convention précitée, portant création du Fonds complémentaire, est soumise à contribution aux fonds.

« Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’Assemblée a décidé de percevoir ces contributions.

« Art. L. 631-5. – Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l’article L. 142-15, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 euros. » ;

2° L’article L. 142-15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l’énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d’être infligée est définie à l’article L. 631-5. » ;

3° La première phrase de l’article L. 142-17 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « l’astreinte » sont remplacés par les mots : « les astreintes » ;

b) Après la référence : « L. 631-3, », est insérée la référence : « L. 631-5, » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 631-3, la référence : « à l’article L. 142-15 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 142-15 » ;

5° À l’article L. 611-1, la référence : « L. 631-3 » est remplacée par la référence : « L. 631-5 ».

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Article 7 bis B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 7 quinquies

Article 7 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – 1. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes.

Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l’année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l’année 2009, à l’exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n’en sont pas exonérées en application des 11° ou 12° de l’article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009.

Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l’intégralité de sa contribution au syndicat, dont elle est associée depuis le 1er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1° de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d’autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 5212-20 du même code.

En 2012, chaque commune perçoit, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas précédents pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre.

Les dotations versées en 2013 et 2014 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012.

Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation applicables l’année au cours de laquelle la commune bénéficie de la dotation définie au présent 1 peuvent être augmentés des taux des taxes additionnelles aux taxes foncières et à la taxe d’habitation perçues au titre de l’année précédente au profit du syndicat. Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable cette même année peut être augmenté du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 au profit du syndicat.

Les dispositions du code général des impôts relatives à la fixation des taux d’imposition s’appliquent aux taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises ainsi augmentés.

2. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

3. Les 1 et 2 du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

II. – Après l’article 1647 C quinquies B du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies C. – I. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des entreprises, due par les entreprises au titre des années 2010 et 2011, pour le montant émis au profit des syndicats de communes fait l’objet d’un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par les entreprises au titre de l’année 2010 est supérieure à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

« Le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« – le montant de la cotisation foncière des entreprises émis au profit des syndicats de communes dû au titre de l’année 2010 ;

« – et le montant de taxe professionnelle émis au profit des syndicats de communes qui aurait été dû au titre de l’année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de l’année 2010.

« Les montants mentionnés au premier, troisième et quatrième alinéas s’apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement ainsi que l’ensemble des dégrèvements et des crédits d’impôt, à l’exception du dégrèvement transitoire prévu à l’article 1647 C quinquies B.

« II. – Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

« III. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

« IV. – Pour les impositions dues au titre de l’année 2010, le dégrèvement institué par le présent article peut être demandé dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2011.

« V. – L’administration informe les contribuables susceptibles de bénéficier du dégrèvement prévu au présent article. »

III. – Au premier alinéa du II de l’article 1647 B sexies du même code, les mots : « du dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies B » sont remplacés par les mots : « des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C ».

Article 7 quater
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Article 8

Article 7 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’État, un prélèvement exceptionnel de 25 millions d’euros sur le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.

II. – La perte de recettes résultant, pour le fonds national des solidarités actives, des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

Article 7 quinquies
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Article 9

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ». Ce compte retrace :

1º En recettes :

a) La part du quota mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 6241-2 du code du travail ;

b) Les versements opérés au Trésor public en application de la section 3 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code ;

c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l’article 230 H du code général des impôts ;

d) Les fonds de concours ;

2º En dépenses :

a) Le financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État en application de l’article L. 6232-1 du code du travail ;

b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;

c) Le financement d’actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage ;

d) Le versement aux entreprises de deux cent cinquante salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l’article 230 H du code général des impôts d’aides en faveur de l’emploi des personnes mentionnées au même I, dans des conditions prévues par décret.

Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du présent 2º sont versées aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d’apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l’État en application de l’article L. 6232-1 du code du travail.

II. – Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage prévu à l’article L. 6241-3 du code du travail, tel que constaté à la date de la création du compte d’affectation spéciale mentionné au I du présent article, est porté en recettes de ce même compte.

Il est autorisé un découvert de 320 millions d’euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I et II de l’article 230 H sont ainsi rédigés :

« I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

« Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224 et dont l’effectif annuel moyen, pour l’ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :

« 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ;

« 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.

« Ce seuil est égal à 4 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l’année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° et l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

« Jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises dont l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise peuvent, à compter de l’année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage au titre de l’année considérée si elles remplissent l’une des conditions suivantes :

« a)  L’entreprise justifie d’une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente ;

« b) L’entreprise a connu une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° et relève d’une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l’année une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l’année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord au titre de l’année considérée.

« II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code.

« Elle est calculée aux taux suivants :

« 1° 0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 %. Le taux de la contribution est porté à 0,3 % lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise excède deux mille salariés ;

« 2° 0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ;

« 3° 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %. » ;

2° À la fin du 1 de l’article 224, les mots : « est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 6241-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail » ;

3° Au c du V de l’article 1647, les mots : « sur les montants de la taxe d’apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage en application du 1 de l’article 224 et de l’article 226 B, ainsi que » sont supprimés.

IV. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 6241-10, les mots : « en application du 1° de l’article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et aux centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État en application de l’article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections » ;

2° À la fin de l’article L. 6241-11, les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 6241-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-10 » ;

3° Les articles L. 6241-3, L. 6241-8 et L. 6241-9 sont abrogés.

V. – L’article 34 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.

VI. – Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 8
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 10

Article 9

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(en millions deuros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

419

1 034

À déduire : Remboursements et dégrèvements

577

577

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-158

457

Recettes non fiscales

-262

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-420

457

À déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

0

Montants nets pour le budget général

-420

457

-877

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-420

457

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

3

-3

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

3

-3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

-3

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

778

778

0

Comptes de concours financiers

2 000

1 512

488

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

488

Solde général

-392

II. – Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

48,8

Amortissement de la dette à moyen terme

48,0

Amortissement de dettes reprises par l’État

0,6

Déficit budgétaire

92,0

Total

189,4

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et la Caisse de la dette publique

186,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

2,9

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-0,7

Variation des dépôts des correspondants

-3,0

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

3,0

Total

189,4

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

IV. – Au d du 2° du II de l’article 81 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, après les mots : « Caisse de la dette publique, », sont insérés les mots : « auprès du Fonds européen de stabilité financière, ».

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – CRÉDITS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 14 bis

Article 10

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, aux montants de 1 862 494 766 € et de 1 520 822 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 502 543 114 € et de 487 302 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.

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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

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Article 10
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 14 quater

Article 14 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;

b) Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants ; »

c) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;

2° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propre », la fin du a du 1° est ainsi rédigée : « répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 1° de l’article L. 2334-33 ; »

b) Au b du 2°, le mot : « éligible » est remplacé par les mots : « répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33 ; ».

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Article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 14 quinquies

Article 14 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 520-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-1. – En région d’Île-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l’article 231 ter du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 520-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-3. – I. – Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts.

« II. – Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux :

« 

(En euros)

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

344

214

86

« b) Pour les locaux commerciaux :

« 

(En euros)

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

120

75

30

« c) Pour les locaux de stockage :

« 

(En euros)

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

52

32

13

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« III. – Les communes de la région d’Île-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.

« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription. » ;

3° L’article L. 520-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « utile de plancher prévue pour la construction » sont remplacés par les mots : « de construction prévue à l’article L. 331-10 » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « plancher » est remplacé par le mot : « construction » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 520-6, les mots : « plancher utile » sont remplacés par le mot : « construction » ;

5° L’article L. 520-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et les locaux mentionnés au 1° du V du même article. » ;

6° À l’article L. 520-8, les mots : « utile de plancher » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « de construction » ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 520-9 est supprimé.

II. – 1. Les locaux à usage de bureaux situés :

a) Dans les communes de la région d’Île-de-France non mentionnées à l’article R. 520-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l’article L. 520-1 et au 3° de l’article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l’exception des arrondissements de Paris, et rattachées à la première circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

bénéficient au titre des années 2011 à 2015 d’un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième de l’augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

2. Les locaux à usage de bureaux situés :

a) Dans les communes de la région d’Île-de-France non mentionnées à l’article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l’article L. 520-1 et au 3° de l’article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

c) Dans les communes mentionnées au 2° de l’article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3° de l’article R. 520-12 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l’exception des 5ème, 12ème et 13ème arrondissements ;

bénéficient au titre des années 2011 à 2013, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

3. L’augmentation du montant de la redevance visée aux 1 et 2 est égale à la différence entre le montant dû en application du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010.

4. Les locaux mentionnés aux b et c du II de l’article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes est complété par les mots : « ou à l’amélioration du réseau de transports urbains en Île-de-France ».

Article 14 quater
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Article 14 sexies

Article 14 quinquies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 14 quinquies
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Article 14 septies

Article 14 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 5 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables. »

Article 14 sexies
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Article 14 octies

Article 14 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le IV du 1.1 du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation calculée conformément aux II, III et au présent IV est versé au profit de cet établissement public. » ;

2° Le IV du 2.1 du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la part communale du prélèvement ou du reversement sur les ressources calculée conformément au III et au présent IV, minorée des reversements perçus par la commune en 2010 au titre du 2° du II de l’article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mise à la charge ou est versée au profit de cet établissement public. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 14 septies
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Article 14 nonies

Article 14 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’année 2012, par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis, la délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le 31 décembre 2011. » ;

2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, les commissions créées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011 exercent leurs compétences à compter du 1er avril 2012. La nomination des membres intervient avant le 1er avril 2012. »

Article 14 octies
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Article 15

Article 14 nonies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le dixième alinéa de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut excéder 0,9 % pour les exercices 2012 et 2013. »

Article 14 nonies
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Article 15 bis

Article 15

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 885 N du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

II. – L’article 885 O du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

III. – Le 2° de l’article 885 O bis du même code est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des droits financiers et » sont supprimés ;

1° La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « du capital de » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux titres émis par ».

IV. – Le présent article s’applique à l’impôt sur la fortune dû à compter de l’année 2012.

Article 15
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Article 17

Article 15 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire

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Article 15 bis
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Article 17 bis

Article 17

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 17
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Article 17 ter

Article 17 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Les trois premiers alinéas du II de l’article 163 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l’article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %.

« Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n’est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.

« Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. »

II. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis, ».

III. – Le 1° du IV de l’article 1417 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et au II de l’article 163 bis » est supprimée ;

2° Au c, la référence : « et 125 A » est remplacée par les références : « 125 A et au II de l’article 163 bis, ».

IV. – Le 1° du III de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis du code général des impôts » ;

2° À la deuxième phrase, la référence : « et le a du 5 de l’article 158 » est remplacée par les références : «, le a du 5 de l’article 158 et la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 163 bis ».

V. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2011.

Article 17 bis
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Article 17 quater

Article 17 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c bis du 2° du I de l’article 199 terdecies–0 A, les mots : « à la clôture de son premier exercice » sont remplacés par les mots : « à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction » ;

2° Au e bis du 1 du I de l’article 885-0 V bis, les mots : « à la clôture de son premier exercice » sont remplacés par les mots : « à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ».

Article 17 ter
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Article 17 quinquies A

Article 17 quater

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Après le VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un VI ter A ainsi rédigé :

« VI ter A. – À compter de l’imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B du présent code.

« Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d’impôt sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d’impôt prévues aux VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux parts de fonds d’investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 quater
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Article 17 quinquies

Article 17 quinquies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « tabac au détail », sont insérés les mots : «, à compter du 1er août 2011, » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une licence ne vaut que pour un point de vente. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximum de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique, 550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane. » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er août 2011 et n’ayant pas bénéficié de l’attribution d’une licence au titre de l’année 2011 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l’épuisement de leur stock et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011. »

Article 17 quinquies A
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Article 17 septies

Article 17 quinquies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

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Article 17 quinquies
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Article 18 bis A

Article 17 septies

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

À compter du 1er janvier 2012, l’article 302 bis KF du code général des impôts est abrogé.

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Article 17 septies
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Article 18 bis

Article 18 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le tableau du III de l’article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé : 

 

Catégorie de matériels roulants

Tarifs (en euros)

Engins à moteur thermique

Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique

Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Automotrice tram-train

11 500

Engins remorqués

Remorque pour le transport de passagers

4 800

Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse

10 000

Remorque tram-train

2 400

Article 18 bis A
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Article 18 ter

Article 18 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-11-1. – Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, les tarifs des prestations d’hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :

« 1° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l’article L. 162-22-10 ;

« 2° Pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

« 3° Un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l’accueil et à la prise en charge de ces patients.

« La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte :

« a) Des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;

« b) Du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4. »

II. – À l’article L. 162-22-11 du même code, après les mots : « régime d’assurance maladie », sont insérés les mots : «, à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

III. – Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l’article L. 162-22-11-1 du même code, les tarifs permettant la facturation de l’aide médicale d’État sont majorés d’un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.

IV. – La dernière phrase du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée :

« Ces tarifs servent également à l’exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’à la facturation des soins et de l’hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2011.

Article 18 bis
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Article 19

Article 18 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après l’article 88 du code général des impôts, il est inséré un article 88 A ainsi rédigé :

« Art. 88 A. – Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l’identité et l’adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. »

II. – À l’article 89 A du code général des impôts, les références : « 88 et 240 » sont remplacées par les références : « 88, 88 A et 240 ».

III. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « au-delà d’un montant fixé par décret » sont supprimés.

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

II. – AUTRES MESURES

Article 18 ter
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Article 19 bis

Article 19

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Contribution sur les activités privées de sécurité

« Art. 1609 quatertricies. – I. – Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

« II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I :

« 1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée ;

« 2° Les personnes morales mentionnées à l’article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.

« Les activités mentionnées à l’article 20 de ladite loi sont réputées se situer en France lorsqu’elles sont effectuées pour les besoins d’une personne établie ou domiciliée en France. 

« III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d’activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. – Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV.

« V. – 1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« 2. Les personnes mentionnées au II du présent article, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I du présent article. La déclaration est accompagnée du paiement de la contribution.

« 3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – Lorsqu’une personne non établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au IV. À défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent sont dues par le destinataire de la prestation imposable.

« VII. – Le montant de la contribution s’ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »

II. – Le premier alinéa de l’article 33-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de sécurité est supprimé.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 19
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Article 20

Article 19 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-1-1. – Jusqu’au 31 décembre 2014, à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa du I de l’article L. 1414-1, les conseils généraux peuvent décider de recourir aux contrats de partenariat pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours.

« Une convention entre le département et le service départemental d’incendie et de secours bénéficiaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation du ou des biens projetés et les besoins fonctionnels sommaires à satisfaire. Elle fixe également les modalités de la mise à disposition de ces biens et comporte en annexe les résultats de l’évaluation préalable prévue à l’article L. 1414-2.

« Les constructions réalisées en application du présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »

Article 19 bis
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Article 20 bis

Article 20

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Contribution pour l’aide juridique

« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; 

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral. 

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. – (Suppression maintenue)

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

II. – Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.

III. – Après l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 64-1-1. – La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

« Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des Sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »

V. – L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »

Article 20
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Article 22

Article 20 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le troisième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. »

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Article 20 bis
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Article 23 bis

Article 22

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 1142-22 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 1142-18 » est remplacée par les références : «, L. 1142-18 et L. 1142-24-6 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’office est, en outre, chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. »

II. – L’article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le versement d’indemnités en application de l’article L. 1142-24-6 ; »

2° Au neuvième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;

3° Au douzième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;

4° À la fin du treizième alinéa, la référence : « et L. 1142-15 » est remplacée par les références : «, L. 1142-15, L. 1142-24-5 et L. 1142-24-6 » ;

5° Au quatorzième alinéa, après la référence : « L. 1142-17, », est insérée la référence : « L. 1142-24-6, » ;

6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Une dotation versée par l’État en application de la section 4 bis du présent chapitre. »

III. – Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Indemnisation des victimes du benfluorex

« Art. L. 1142-24-1. – Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.

« Art. L. 1142-24-2. – Toute personne s’estimant victime d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation des préjudices en résultant.

« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-7. Elle précise, en outre, le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l’administration de benfluorex. L’auteur de la demande apporte tous éléments d’information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l’article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l’office.

« Dès qu’il reçoit une demande, l’office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l’auteur de la demande est affilié.

« Le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l’office dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 1142-24-2-1. – Le conseil d’orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d’administration de l’office, s’agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l’indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C ou par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l’article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.

« Lorsque le conseil d’orientation est saisi de questions relatives à l’indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les membres du conseil d’orientation ainsi que ceux du collège d’experts mentionné à l’article L. 1142-24-3 adressent au directeur de l’office, à l’occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l’activité entre dans le champ de compétence de l’office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.

« Art. L. 1142-24-3. – Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Le collège est présidé par un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l’office.

« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-24-4. – S’il constate l’existence d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-2.

« L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime.

« Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-6.

« Art. L. 1142-24-5. – Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis du collège d’experts, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14.

« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de la personne responsable ou de l’assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

« Art. L. 1142-24-6. – En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou de la personne responsable mentionnés à l’article L. 1142-24-5 de faire une offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable.

« Dans un délai de trois mois suivant l’échéance du délai mentionné à l’article L. 1142-24-5 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l’offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 s’appliquent à l’offre de l’office, de même que les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et le second alinéa de l’article L. 1142-20.

« Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l’article L. 1142-16 s’applique.

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l’office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l’assureur ou la personne responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue.

« Art. L. 1142-24-7. – Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef des mêmes préjudices. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l’article L. 1142-24-3 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011.

À compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n’ont pas encore émis leur avis en application de l’article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l’article L. 1142-24-4 du même code ne court qu’à compter de la date à laquelle l’office accuse réception de cette transmission.

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, si à la date d’entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l’article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.

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Article 22
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Article 27

Article 23 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d’une fusion progressive de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Ce rapport détaille notamment les possibilités d’un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

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Article 23 bis
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Article 28

Article 27

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6. – Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l’obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. »

II. – Après l’article L. 823-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-16-1. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard du comptable public d’un organisme public lorsqu’ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.

« Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d’un comptable public à ce dernier. »

Article 27
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Article 29

Article 28

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 136-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 136-6. – Le rapport public annuel mentionné à l’article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes. »

Article 28
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Article 33

Article 29

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 du code des juridictions financières et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours. »

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Article 29
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Article 35

Article 33

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Sous réserve de la signature par les chefs d’État ou de Gouvernement des États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro, au plus tard le 31 décembre 2011, des modifications de l’accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière, le I de l’article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :

« I. – Au titre de la quote-part de la France et dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux financements obtenus par l’entité dénommée Fonds européen de stabilité financière destinés à apporter des financements aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. Cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond en principal de 159 milliards d’euros qui comprend l’ensemble des financements déjà obtenus par le même fonds. »

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Article 33
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Article 36

Article 35

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À compter du 1er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État récapitulant, pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

– le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;

– le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

– ainsi que les autorisations d’emplois bénéficiant aux mêmes autorités et l’utilisation qu’elles en font.

Ce rapport comporte également une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante.

À compter du 1er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

Article 35
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Article 37

Article 36

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

À compter du 1er janvier 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, est fixé chaque année par la loi de finances.

Article 36
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Article 38

Article 37

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 37
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Article 39

Article 38

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après les mots : « cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 », la fin du IV de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigée : « et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d’industrie entre le montant figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative. »

Article 38
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Art. n° 7 bis A

Article 39

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le deuxième alinéa du II de l’article 111 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

« – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; ».

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

État A

(Article 9 du projet de loi)

Voies et moyens pour 2011 révisés

I. – BUDGET GÉNÉRAL 

 

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révisiondes évaluations pour 2011

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-518 480

1101

Impôt sur le revenu

-518 480

13. Impôt sur les sociétés

-1 740 000

1301

Impôt sur les sociétés

-1 740 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

95 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-225 000

1499

Recettes diverses

320 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

1 885 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

1 885 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributionset taxes indirectes

697 273

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

281 273

1706

Mutations à titre gratuit par décès

268 000

1711

Autres conventions et actes civils

68 000

1713

Taxe de publicité foncière

80 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

3 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-131 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

134 000

26. Divers

-265 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

-265 000

 

II. – RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL 

 

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révisiondes évaluations pour 2011

1. Recettes fiscales

418 793

11

Impôt sur le revenu

-518 480

13

Impôt sur les sociétés

-1 740 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

95 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

1 885 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

697 273

2. Recettes non fiscales

-262 000

21

Dividendes et recettes assimilées

3 000

26

Divers

-265 000

Total des recettes, nettes des prélèvements

156 793

 

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE 

 

(En euros)

Numérode ligne

Désignation des recettes

Révisiondes évaluationspour 2011

 

 

 

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (ligne nouvelle)

8 000 000

 

Section : Contrôle automatisé (ligne nouvelle)

8 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé (ligne nouvelle)

8 000 000

Financement national du développementet de la modernisation de l’apprentissage

601 000 000

01

Fraction du quota de la taxe d’apprentissage

0

02

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

0

03

Recettes diverses ou accidentelles

601 000 000

Pensions

169 000 000

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

169 000 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

169 000 000

 

Total

778 000 000

 

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révisiondes évaluationspour 2011

 

 

 

 

Prêts et avances à des particuliersou à des organismes privés

2 000 000 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

2 000 000 000

07

Prêts à la filière automobile

2 000 000 000

 

Total

2 000 000 000

 

État B

(Article 10 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Créditsde paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Créditsde paiement annulés

Action extérieure de l’État

6 180 159

6 180 159

Action de la France en Europe et dans le monde

2 617 825

2 617 825

Diplomatie culturelle et d’influence

2 402 745

2 402 745

Français à l’étranger et affaires consulaires

1 159 589

1 159 589

Administration générale et territoriale de l’État

252 400 656

3 483 576

7 282 920

Administration territoriale

1 975 107

1 975 107

Vie politique, cultuelle et associative

1 508 469

1 508 469

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

252 400 656

3 799 344

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

20 435 156

20 435 156

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

16 132 680

16 132 680

Forêt

1 670 279

1 670 279

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 846 992

1 846 992

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

785 205

785 205

Aide publique au développement

15 608 487

15 608 487

Aide économique et financière au développement

6 888 518

6 888 518

Solidarité à l’égard des pays en développement

8 448 010

8 448 010

Développement solidaire et migrations

271 959

271 959

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

8 861 194

14 124 834

Liens entre la Nation et son armée

138 097

138 097

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

7 698 130

12 961 770

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 024 967

1 024 967

Conseil et contrôle de l’État

70 231 652

Conseil d’État et autres juridictions administratives

70 231 652

Culture

64 472 599

40 933 096

2 512 314

2 512 314

Patrimoines

2 414 505

2 414 505

Création

62 058 094

38 518 591

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 512 314

2 512 314

Défense

61 665 096

56 066 366

Environnement et prospective de la politique de défense

7 181 815

2 181 815

Soutien de la politique de la défense

11 402 901

Équipement des forces

54 483 281

42 481 650

Direction de l’action du Gouvernement

2 608 697

2 608 697

Coordination du travail gouvernemental

2 261 464

2 261 464

Protection des droits et libertés

347 233

347 233

Écologie, développement et aménagement durables

47 070 908

47 070 908

Infrastructures et services de transports

31 332 962

31 332 962

Sécurité et circulation routières

522 706

522 706

Sécurité et affaires maritimes

354 626

354 626

Météorologie

161 426

161 426

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

713 199

713 199

Information géographique et cartographique

237 564

237 564

Prévention des risques

613 443

613 443

Énergie, climat et après-mines

12 024 982

12 024 982

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

1 110 000

1 110 000

Économie

15 170 653

15 170 653

Développement des entreprises et de l’emploi

14 194 754

14 194 754

Tourisme

365 795

365 795

Statistiques et études économiques

610 104

610 104

Engagements financiers de l’État

460 000 000

460 000 000

61 997 312

61 997 312

Appels en garantie de l’État(crédits évaluatifs)

460 000 000

460 000 000

61 997 312

61 997 312

Épargne

60 860 605

60 860 605

Majoration de rentes

1 136 707

1 136 707

Enseignement scolaire

16 298 588

16 298 588

Enseignement scolaire public du premier degré

374 902

374 902

Enseignement scolaire public du second degré

1 376 189

1 376 189

Vie de l’élève

9 040 690

9 040 690

Enseignement privé du premier et du second degrés

1 673 858

1 673 858

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 832 949

3 832 949

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

25 889 283

25 889 283

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

13 107 459

13 107 459

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

2 273 418

2 273 418

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

4 396 995

4 396 995

Facilitation et sécurisation des échanges

3 255 105

3 255 105

Fonction publique

2 856 306

2 856 306

Immigration, asile et intégration

50 000 000

50 000 000

430 860

430 860

Immigration et asile

50 000 000

50 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

430 860

430 860

Justice

23 334 359

23 334 359

23 334 359

23 334 359

Justice judiciaire

3 779 818

3 779 818

Administration pénitentiaire

9 767 938

9 767 938

Protection judiciaire de la jeunesse

3 230 102

3 230 102

Accès au droit et à la justice

23 334 359

23 334 359

Conduite et pilotage de la politique de la justice

6 556 501

6 556 501

Médias, livre et industries culturelles

46 336 591

46 336 591

Livre et industries culturelles

14 210 091

14 210 091

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

32 126 500

32 126 500

Outre-mer

16 912 194

16 912 194

Emploi outre-mer

11 054 063

11 054 063

Conditions de vie outre-mer

5 858 131

5 858 131

Politique des territoires

2 796 332

2 796 332

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

2 479 940

2 479 940

Interventions territoriales de l’État

316 392

316 392

Recherche et enseignement supérieur

33 811 590

34 146 680

Formations supérieures et recherche universitaire

500 000

500 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

10 505 000

10 505 000

Recherche spatiale

2 000 000

2 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

9 674 519

9 674 519

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

7 675 972

7 675 972

Recherche duale (civile et militaire)

498 676

833 766

Recherche culturelle et culture scientifique

1 525 533

1 525 533

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 431 890

1 431 890

Régimes sociaux et de retraite

19 306 909

19 306 909

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

12 352 312

12 352 312

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

2 564 535

2 564 535

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

4 390 062

4 390 062

Relations avec les collectivités territoriales

11 227 000

11 227 000

Concours financiers aux départements

5 189 634

5 189 634

Concours spécifiques et administration

6 037 366

6 037 366

Remboursements et dégrèvements

576 520 000

576 520 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

558 520 000

558 520 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) (ligne nouvelle)

18 000 000

18 000 000

Santé

5 000 000

5 000 000

9 805 876

9 805 876

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

9 805 876

9 805 876

Protection maladie

5 000 000

5 000 000

Sécurité

10 500 000

15 000 000

11 039 503

Police nationale

10 500 000

10 500 000

Gendarmerie nationale

4 500 000

11 039 503

Sécurité civile

2 527 017

2 527 017

Intervention des services opérationnels

1 393 830

1 393 830

Coordination des moyens de secours

1 133 187

1 133 187

Solidarité, insertion et égalité des chances

10 000

10 000

8 501 199

8 501 199

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

6 000 741

6 000 741

Actions en faveur des familles vulnérables

498 000

498 000

Handicap et dépendance

10 000

10 000

Égalité entre les hommes et les femmes

168 970

168 970

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 833 488

1 833 488

Sport, jeunesse et vie associative

3 405 100

3 405 100

Sport

1 510 978

1 510 978

Jeunesse et vie associative

1 894 122

1 894 122

Travail et emploi

350 015 500

350 015 500

1 918 523

1 918 523

Accès et retour à l’emploi

243 015 500

243 015 500

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

107 000 000

107 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

621 496

621 496

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

1 297 027

1 297 027

Ville et logement

10 000

10 000

23 408 638

15 408 638

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

10 000

10 000

Développement et amélioration de l’offre de logement

4 537 064

4 537 064

Politique de la ville et Grand Paris

18 871 574

10 871 574

Totaux

1 862 494 766

1 520 822 955

502 543 114

487 302 955

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Mme la présidente. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

articles 1er quater a à 6 bis

Mme la présidente. Sur les articles 1er quater A à 6 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 7 bis A

Article 39
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Art. n° 7 quinquies

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Après le mot :

conclu

rédiger ainsi la fin cet alinéa

en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code.

II. – En conséquence, alinéa 5

Après le mot :

conclu

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Si vous le permettez, madame la présidente, je me livrerai à une présentation groupée des cinq amendements qui ont été déposés par le Gouvernement et adoptés par l’Assemblée nationale.

Comme je l’ai indiqué, ils ne portent pas sur des sujets de fond, mais visent uniquement à tirer les conséquences des modifications du projet de loi de finances rectificative intervenues lors de la commission mixte paritaire.

Quatre d’entre eux sont des amendements purement techniques ou rédactionnels. Deux visent à lever des gages, aux articles 7 quinquies et 17 quater. Deux permettent la correction d’erreurs matérielles présentes aux articles 7 bis A et 18. L’article 7 bis A modifie certaines dispositions de la loi de 2000 relative au service public de l’électricité. Cette loi vient récemment d’être codifiée, il convient donc de corriger la rédaction sur ce point. L’article 18 est relatif à l’imposition des plus-values latentes lors de transferts par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, l’exit tax. L’amendement que nous vous proposons ne vise ainsi qu’à supprimer une redondance au vingtième alinéa.

Le cinquième amendement, traditionnel, porte sur l’article d’équilibre. Il ne vise, là encore, qu’à tirer les conséquences sur l’équilibre budgétaire des modifications intervenues en commission mixte paritaire. Ces modifications portent sur deux points seulement.

Le premier est le report de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2012 de la majoration du taux du droit de partage de 1,1 % à 2,5 %, adopté sur proposition des deux rapporteurs généraux de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ce report conduit à une dégradation des recettes, je l’ai déjà dit, de 148 millions d’euros. Il s’agit toutefois d’un impact non pérenne sur la seule année 2011, puisque la recette nouvelle issue de l’augmentation du droit de partage sera bien perçue par l’État en 2012.

La deuxième modification porte sur le niveau de la réaffectation partielle en 2011 des recettes fiscales du Fonds national des solidarités actives, le FNSA, vers le budget général, qui a été ramenée de 200 millions d’euros à 25 millions d’euros.

Au total, à l’issue de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, le déficit prévisionnel de l’État en 2011 est porté à 92,3 milliards d’euros, en dégradation de 0,7 milliard d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2011. Cette dégradation reste toutefois essentiellement liée à des opérations exceptionnelles que vous connaissez.

En recettes, la perte de 245 millions d’euros intervenue au cours des débats s’explique très majoritairement – pour 186 millions d’euros – par la généralisation de l’auto-imputation du bouclier fiscal sur l’ISF dès 2011. Cela se traduit par un simple décalage temporel dans la perception des recettes de l’État. L’impact négatif en 2011 sera intégralement compensé par une amélioration à due concurrence des recettes en 2012.

En dépenses, la hausse de 460 millions d’euros s’explique exclusivement par la majoration des crédits au titre des garanties d’État afin de tirer les conséquences de la décision de la cour d’appel de Paris intervenue très récemment et portant sur les frégates de Taïwan.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

article 7 bis b à 7 quater

Mme la présidente. Sur les articles 7 bis B à 7 quater, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 7 quinquies

Art. n° 7 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Art. n° 9 et état A

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

article 8

Mme la présidente. Sur l’article 8, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 9 et état a

Art. n° 7 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Art. n° 17 quater

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Modifier ainsi les évaluations de recettes :

 

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1499 Recettes diverses

minorer de 175 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1711 Autres conventions et actes civils

minorer de 68 000 000 €

Ligne 1713 Taxe de publicité foncière

minorer de 80 000 000 €

 

II. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

(en millions deuros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

96

1 034

À déduire : Remboursements et dégrèvements

577

577

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-481

457

Recettes non fiscales

-262

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-743

457

À déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

0

Montants nets pour le budget général

-743

457

-1200

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-743

457

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

3

-3

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

3

-3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

-3

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

778

778

0

Comptes de concours financiers

2 000

1 512

488

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

488

Solde général

-715

 

II. – Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

48,8

Amortissement de la dette à moyen terme

48,0

Amortissement de dettes reprises par l’État

0,6

Déficit budgétaire

92,3

Total

189,7

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et la Caisse de la dette publique

186,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

2,9

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-0,4

Variation des dépôts des correspondants

-3,0

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

3,0

Total

189,7

 

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

articles 10 à 17 ter

Mme la présidente. Sur les articles 10 à 17 ter, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 17 quater

Art. n° 9 et état A
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Art. n° 18 (pour coordination)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

articles 17 quinquies a à 17 septies

Mme la présidente. Sur les articles 17 quinquies à 17 septies, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 18 (pour coordination)

Art. n° 17 quater
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Mme la présidente. Je rappelle pour coordination l’article 18, précédemment adopté dans la rédaction suivante :

I. - Après l'article 167 du code général des impôts, il est rétabli un article 167 bis ainsi rédigé :

« Art. 167 bis. - I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu'ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de France de leur domicile fiscal lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une participation, directe ou indirecte, d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société, à l'exception des sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million d'euros lors de ce transfert.

« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A.

« 2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 du présent I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« Lorsque les titres mentionnés au 1 du présent I ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« Les créances mentionnées au second alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire.

« 3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 du présent I est réduite de l'abattement pour durée de détention prévu, selon le cas, aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées aux mêmes articles sont remplies. Pour l'application du présent alinéa à l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

« Pour l'application du premier alinéa du présent 3 à l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;

« b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 du présent I dans les deux ans suivant son départ à la retraite.

« 4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l'article 200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal.

« 5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 du présent I ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités, ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition.

« II. - Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I du présent article dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, et de l'article 150-0 B bis sont imposables lors de ce transfert au taux d'imposition mentionné au 4 du I du présent article.

« II bis (nouveau). - Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.

« III. - Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I du présent article ou aux plus-values imposables en application du II.

« IV. - 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I ou aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au III ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, et qu'il justifie que ce transfert obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1 du présent IV.

« V. - Les sursis de paiement prévus aux III et IV ont pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208 et L. 279 du même livre.

« VI. - 1. Les sursis de paiement prévus aux III et IV expirent au moment où intervient l'un des événements suivants :

« a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I ou dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II du présent article. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ;

« b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article, sauf si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt calculé en application du même I, ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis.

« Les droits, valeurs ou titres mentionnés aux a et b s'entendent de ceux mentionnés au 1 du I du présent article ou reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ;

« c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II du présent article au titre de plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ;

« d) (nouveau) La perception d'un complément de prix, l'apport ou la cession de la créance pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article.

« 2. À l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les conditions du I du présent article, à l'exception de l'impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable.

« L'impôt établi dans les conditions du I du présent article est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au 1 du même I ou des titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt.

« 3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l'impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français.

« Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié hors de France, des titres dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions du II de l'article 92 B ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4 du I ter de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, la fraction de l'impôt établi dans les conditions du II du présent article se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, restituée.

« 4 (nouveau). L'impôt se rapportant aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de retour en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, si le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du même I. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du décès ou de la donation.

« VII. - 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a ou b du 1 du VI, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I du présent article diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu après le transfert de domicile fiscal hors de France, d'autre part.

« Le surplus d'impôt est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au VIII, les éléments de calcul retenus.

« 2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d'entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en application du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.

« 3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué conformément au 3 du I du présent article, l'impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de ce nouvel abattement.

« La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I du présent article lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.

« 4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VI du présent article, le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I du présent article est dégrevé.

« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VII réalisée dans un État mentionné au III est, à proportion du rapport, retenu dans la limite de 1, entre, d'une part, la différence entre le taux d'imposition mentionné au 4 du I du présent article et le taux de l'impôt applicable aux plus-values dans l'État où elles ont été réalisées et, d'autre part, le taux d'imposition mentionné au même 4, imputable, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A.

« 5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son État de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VI est imputable sur l'impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VII, à proportion du rapport entre l'assiette définitive de l'impôt calculée en application des mêmes I et 1 et 3 du présent VII, d'une part, et l'assiette de l'impôt acquitté hors de France, d'autre part, et dans la limite de l'impôt définitif dû en France.

« VIII. - 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II du présent article sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175.

« 2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 du présent VIII le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n'est pas expiré.

« 3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement, ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VII, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire.

« Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application des III et IV, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VI et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1 et 2 du VII, la restitution de l'impôt payé en application du I lors de son transfert de domicile fiscal hors de France.

« Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VI, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt établi dans les conditions des I et II.

« 4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 du présent VIII ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

« 5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du nouveau domicile fiscal.

« IX. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »

II. - Le premier alinéa de l'article 150-0 B bis du même code est complété par les mots : « ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu de l'article 167 bis si cet événement est antérieur ».

III. - Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le e, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« bis) Des plus-values mentionnées au I de l'article 167 bis du code général des impôts ; »

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VI de l'article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VII du même article. »

IV. - Le présent article est applicable aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.

L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer les mots :

et qu’il justifie que ce transfert

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

articles 18 bis a à 39

Mme la présidente. Sur les articles 18 bis A à 39, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Art. n° 18 (pour coordination)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements déposés par le Gouvernement, je donne la parole à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Je tiens à dire, madame la ministre, que je m’abstiendrai sur ce texte. En effet, l’article 22 prévoyait, en accord avec le Gouvernement, la mise en place d’un système d’indemnisation plus vaste, qui permette de faire face à des situations telles que « l’affaire du Mediator ».

Le Sénat avait repris à ce sujet un amendement déposé par M. Bapt, qui n’avait pas été adopté à l’Assemblée nationale. Par l’intermédiaire de cet amendement, nous souhaitions engager un processus pour faire en sorte que, dans l’avenir, ne soit pas ouverte, auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, l’ONIAM, de procédure spéciale chaque fois que surviendrait une affaire liée à l’utilisation d’un médicament.

On en termine tout juste avec l’affaire du Mediator. Aujourd'hui, on supprime le médicament « Actos ». Va-t-on créer un nouveau dispositif auprès de l’ONIAM si l’on constate qu’il y a un certain nombre de problèmes liés à ce médicament ?

La commission des affaires sociales du Sénat avait donc, je le répète, souhaité un dispositif beaucoup plus large. La commission mixte paritaire a refusé, prétendant – c’est peut-être la première fois que l’on tient compte d’un rapport avant que ses conclusions ne soient connues ! – que ce dispositif coûterait trop cher.

Je le regrette vivement et, étant donné que je défendais cet amendement, au nom de la commission des affaires sociales, c’est la raison de mon abstention.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. À titre personnel, je m’étais abstenu sur le projet de loi de finances rectificative en première lecture parce que la réforme de l’ISF n’était pas conforme au souhait que j’avais exprimé. Je maintiens cette abstention sur les conclusions de la commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2010 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 265 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 328
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l’adoption 177
Contre 151

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances rectificative pour 2011.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures dix.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
 

5

Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, que nous venons d’adopter.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : Mme Muguette Dini, MM. Alain Vasselle, Alain Gournac, Mme Catherine Procaccia, MM. Bernard Cazeau, Yves Daudigny et Guy Fischer ;

Suppléants : M. Gilbert Barbier, Mmes Annie David, Christiane Demontès, Françoise Henneron, M. Jean-Marc Juilhard, Mme Christiane Kammermann et M. Ronan Kerdraon.

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Dossier législatif : proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
Discussion générale (suite)

Sapeurs-pompiers volontaires

Discussion en procédure accélérée et adoption définitive d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
Article 1er (Texte non modifié par la commission)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique (proposition n° 563, texte de la commission n° 656, rapport n° 655).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État, à qui je souhaite la bienvenue au Sénat.

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à vous faire part de la joie que j’éprouve à me trouver parmi vous aujourd'hui.

La représentation nationale a posé en 2004, avec la loi de modernisation de la sécurité civile, une orientation fondatrice : la sécurité civile est l’affaire de tous.

La première déclinaison de cette prise en charge par le citoyen de sa propre sécurité est, à l’évidence, l’engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire.

Ainsi, 200 000 de nos concitoyens ont fait le choix, par altruisme, par sens de leurs responsabilités, mais également pour se réaliser de manière plus complète, de se mettre au service de la nation en devenant sapeurs- pompiers volontaires et en rejoignant l’un des 8 000 centres de secours que compte notre pays. Ils y réalisent en parfaite complémentarité avec leurs camarades sapeurs-pompiers professionnels plus de 11 000 interventions par jour. Autour d’eux, près de 400 000 familles de France comptent au moins un sapeur-pompier. Vétérans, sapeurs-pompiers volontaires en activité, sapeurs-pompiers professionnels et militaires ou jeunes sapeurs-pompiers irriguent tout le corps social. C’est un des éléments-clés du modèle français de sécurité civile.

Avant toute chose, je voudrais donc rendre hommage aux sapeurs-pompiers de France. À travers vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite exprimer aux familles et aux camarades des sapeurs-pompiers qui ont donné l’an dernier leur vie en intervention la reconnaissance respectueuse de la nation pour leur sacrifice.

Malheureusement, trois sapeurs-pompiers volontaires ont été victimes d’accidents mortels en intervention ces derniers jours.

Le 18 juin, à Saint-Étienne, un officier volontaire du service de santé perdait la vie alors qu’il procédait au sauvetage des occupants d’un véhicule gravement accidenté. Le 29 juin, un officier et un sapeur volontaires des Alpes de Haute-Provence décédaient alors qu’ils intervenaient sur un feu de ferme.

Le sacrifice de ces trois sapeurs-pompiers volontaires nous rappelle que la devise des sapeurs-pompiers de France, « Courage et dévouement », traduit, parfois de manière dramatique, le sens profond de l’engagement de nos 200 000 sapeurs-pompiers volontaires.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à dire devant vous que notre modèle d’organisation est le résultat d’une véritable coproduction entre l’État et les collectivités territoriales.

Les élus locaux sont les architectes des politiques publiques de proximité. L’énergie que déploient les présidents et les élus des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, ainsi que les moyens qu’ils consacrent à la modernisation et à l’adaptation de la réponse de proximité aux bassins de risque doivent être soulignés.

La départementalisation des services d’incendie et de secours n’a que dix ans, mais que de chemin parcouru ! La maîtrise des dépenses des SDIS a certes été, et reste encore, un enjeu dans lequel l’État doit accompagner les élus. Limiter la tentation réglementaire au strict nécessaire, faciliter l’action locale, alléger les pesanteurs inutiles, telles sont les orientations que j’ai assignées à mes services. Ces orientations doivent beaucoup à Éric Doligé, le président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, que je tiens à saluer ici.

Il nous faut aussi regarder avec lucidité la performance dont est capable notre modèle. Ailleurs en Europe, les superpositions de compétences entre services peuvent laisser croire que les sapeurs-pompiers français coûtent cher. Céder à ce raccourci, c’est oublier que le sapeur-pompier français est capable de mettre en œuvre la plus grande diversité de missions. Incendies, secours à personne, secours routier, sauvetages en milieu périlleux, risques naturels, technologiques ou sanitaires, toutes ces missions sont couvertes par une seule et même entité, sur le plan national comme à l’occasion des opérations extérieures.

Cette entité a, en outre, été déjà fortement rationalisée par la départementalisation, qui a permis de mettre en place un échelon efficace de mutualisation, même si je tiens à saluer l’implication des maires qui restent, dans de nombreux cas, les directeurs des opérations de secours et sont également les premiers acteurs du volontariat chez les sapeurs-pompiers.

L’État est, quant à lui, le garant de la cohérence nationale de la sécurité civile.

M. Roland Courteau. Oui, mais il ne paie pas !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. En définissant la doctrine, en coordonnant les moyens et en prenant en charge les moyens lourds qui excèdent les possibilités et les besoins de chaque département, il garantit l’égal accès aux secours et la mise en œuvre des solidarités lorsque l’ampleur de la crise rend les moyens locaux insuffisants. En passant en revue il y a quinze jours les moyens aériens et terrestres mis en œuvre par l’État et les collectivités territoriales pour lutter contre les feux de forêt, M. le ministre de l’intérieur a pu mesurer combien ce partenariat était efficace et rationnel.

Le Président de la République a récemment rappelé que, dans une société marquée par la tentation du repli individuel, le volontariat des sapeurs-pompiers était une richesse collective et un exemple. C’est cette richesse qu’il nous est proposé de pérenniser au travers de la proposition de loi qui a été adoptée le 30 mai dernier par l’Assemblée nationale et qui vous est aujourd’hui soumise.

Je tiens à saluer le travail très approfondi conduit par votre rapporteur, Mme Catherine Troendle. Comme beaucoup d’entre vous, son mandat de maire, et donc sa fine connaissance du volontariat, lui a permis de vérifier point par point la soutenabilité des dispositifs proposés. Ses questionnements ont été exigeants et rigoureux, mais aussi et surtout pertinents.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ces vingt dernières années, vous avez consacré vos travaux à certains aspects très pratiques de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Je pense à la loi du 31 décembre 1991, qui a permis de construire le socle de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident ou de maladie ; je pense aussi à la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, qui a, quant à elle, clarifié les relations entre le sapeur-pompier volontaire et son employeur ; je pense enfin à la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, qui a créé une prestation de fidélisation et de reconnaissance.

Cependant, les travaux de la commission « Ambition volontariat » ont montré qu’il manquait une dimension prospective.

Le rapport rendu par la commission n’a pas été un aboutissement mais bien un commencement, puisque le Gouvernement a immédiatement décidé qu’un groupe de travail, composé de représentants de l’État, de l’Assemblée des départements de France, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, de l’Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, et du rapporteur général de la commission, déclinerait, de manière très concrète, les orientations de la commission « Ambition volontariat ».

Huit textes de nature réglementaire ont d’ores et déjà été publiés, après avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, que préside, avec l’énergie et la connaissance de ces questions que nous lui connaissons, mais également avec une vigilance de chaque instant sur les aspects normatifs et budgétaires, votre collègue Éric Doligé.

Il manquait à ce travail très approfondi son parachèvement législatif, et, pour donner à la proposition de loi une assise juridique solide, l’avis du Conseil d’État a été recueilli et repris, à la lettre, par les auteurs de ce texte, notamment par le député Morel-A-L’Huissier.

Conformément aux orientations fixées par le Président de la République, le Gouvernement, mesdames, messieurs les sénateurs, accueille donc de manière très favorable la proposition de loi dont vous débattez aujourd’hui. Il est en effet essentiel que le Parlement et le Gouvernement affichent une pleine convergence quand il s’agit de soutenir nos 200 000 sapeurs-pompiers volontaires.

Je souhaite, au stade de la discussion générale, compléter la présentation du rapporteur par deux éléments d’éclairage au fond.

Je tiens à dire, tout d’abord, que la proposition de loi qui vous est soumise aujourd'hui est respectueuse du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Certaines mesures entraînent, certes, un investissement, qui, bien qu’objectivement modéré, n’en reste pas moins un effort. Toutefois, ces mesures ne représentent pas l’essentiel de cette proposition de loi et, surtout, le Gouvernement a veillé à ce qu’elles ne soient que facultatives.

En outre, la proposition de loi intègre des mesures de simplification et d’allégement qui bénéficieront directement aux collectivités territoriales. Ces mesures complètent les engagements pris par le Gouvernement auprès du président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, la CNSIS, pour alléger les contraintes en matière de formation ou de matériels. L’État entend, en matière de pilotage des SDIS, se tourner résolument vers un rôle de facilitateur de l’action des collectivités territoriales et ne laisser perdurer dans le champ des obligations que les normes strictement nécessaires.

Je tiens, par ailleurs, à souligner que la définition juridique du sapeur-pompier volontaire est la pierre angulaire de cette proposition de loi. Il n’était plus acceptable que le sapeur-pompier volontaire soit ballotté entre différentes lectures jurisprudentielles et écartelé entre des droits qui n’avaient pas été rédigés pour lui. Il n’est pas plus acceptable que l’incertitude pèse de manière permanente sur l’avenir du volontariat.

Cette proposition de loi est constructive, innovante et respectueuse des engagements internationaux de la France. Elle conduit à reconnaître le sapeur-pompier volontaire pour ce qu’il est : une personne qui s’engage librement au service de ses concitoyens, qui bénéficie, comme chaque citoyen, de libertés et de droits fondamentaux, mais qui exerce son activité dans des conditions qui lui sont propres, sans que lui soit appliquée l’organisation du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.

Nous devons, ensemble, aux 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, comme aux 90 000 vétérans et aux 30 000 jeunes sapeurs-pompiers, délivrer un message clair : parce qu’ils sont un exemple pour la nation, celle-ci les protégera juridiquement et socialement ; parce qu’ils incarnent les valeurs républicaines, la nation doit leur permettre d’exprimer leur engagement altruiste de la manière la plus respectueuse des idéaux qui les animent, du sens qu’ils entendent donner à leur action et des modalités qu’ils souhaitent réserver à son expression ; parce qu’enfin ils sont au cœur du modèle français de sécurité civile et que, chaque année, un Français sur trois compose le 18 ou le 112, les élus de la nation et le Gouvernement souhaitent conjointement et résolument leur donner les moyens d’inscrire leur engagement dans la durée.

Tel est l’état d’esprit dans lequel le Gouvernement aborde ce débat. Il vous remercie une nouvelle fois de l’initiative du Parlement et je serai, en son nom, attentif à répondre à toutes les demandes d’éclaircissement. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Troendle, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la France compte aujourd’hui 197 000 sapeurs-pompiers volontaires, soit 79 % du total des sapeurs-pompiers. Ils ont effectué 3 650 000 interventions en 2009 sur un total de 4 250 000, soit 11 644 opérations quotidiennes, comme vient de le souligner M. le secrétaire d'État.

Ils tiennent donc une part essentielle dans l’organisation des secours. Je veux leur rendre hommage pour leur engagement au service de la communauté et pour les sacrifices qu’ils consentent à ce titre.

Dans la nuit du 30 juin dernier, encore deux d’entre eux sont morts électrocutés près d’Annot dans les Alpes-de-Haute-Provence et un de leurs collègues a été blessé.

Le statut du sapeur-pompier volontaire résulte d’une construction progressive. Ce n’est qu’au début des années quatre-vingt-dix que les premiers éléments d’un statut des sapeurs-pompiers volontaires ont été adoptés par le Parlement grâce au vote de trois lois, en 1991, en 1996 et en 2004, lois dont les dispositifs ont été explicités par M. le secrétaire d'État.

Toutefois, aucune de ces lois n’a défini juridiquement l’engagement volontaire des sapeurs-pompiers. Une nouvelle intervention du législateur apparaît aujourd’hui impérative.

Elle est tout d’abord exigée par la nécessité de préserver le système français du volontariat au regard du droit communautaire.

En effet, plusieurs décisions récentes de la Cour de justice de l’Union européenne ont soulevé la crainte d’une requalification du sapeur-pompier volontaire en travailleur et sa soumission, en conséquence, à la législation du travail, notamment pour ce qui concerne la durée du travail hebdomadaire. Il va sans dire, chers collègues, que l’organisation du secours s’en trouverait bouleversée et sérieusement affaiblie.

Par ailleurs, la directive européenne du 4 novembre 2003 sur les aménagements du temps de travail doit être prochainement révisée afin d’être adaptée aux nouvelles formes de travail apparues entre-temps et pour qu’il soit remédié aux difficultés de mise en œuvre de certaines de ses dispositions.

Il nous appartient, ensuite, de tenir compte de l’essoufflement des engagements : 207 583 engagés en 2004, contre 199 221 en 2007.

M. Roland Courteau. C’est la chute !

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Certes, l’absence de données statistiques ne permet pas d’apprécier le caractère durable ou non de cette diminution ni d’affirmer si cette baisse est un mouvement ancien qui se serait accéléré au cours des dernières années.

Malgré ces réserves d’ordre statistique, il apparaît indispensable de renforcer l’attractivité du volontariat au regard de la croissance annuelle des interventions. En effet, depuis 2004, le volume des interventions est chaque année en hausse régulière d’environ 3 % ou 4 %.

Plusieurs facteurs expliqueraient cette crise des vocations : la montée de l’individualisme au regard du primat collectif et la crise des valeurs de dons et de volontariat ; la difficulté de concilier une vie familiale avec les obligations inhérentes à l’engagement ; les réticences des employeurs, tant publics que privés, dans un contexte économique contraint, à accepter l’absence de leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail et les difficultés pour assurer les remplacements ; les difficultés de recrutement dans les zones rurales – selon les données de la direction de la sécurité civile, la protection de 93 % des communes de moins de 5 000 habitants repose sur les sapeurs-pompiers volontaires, ces derniers représentant, dans ces territoires, 80 % des effectifs de sapeurs-pompiers globaux ; la départementalisation des services d’incendie et de secours, qui a entraîné la fermeture de nombreux centres de secours de petite taille, lesquels faisaient fonction en quelque sorte de bureaux de recrutement pour les jeunes ; enfin, l’augmentation des poursuites civiles ou pénales à l’encontre des sapeurs-pompiers volontaires et leur condamnation dans le cadre de leurs missions d’assistance.

Face à ces difficultés, la commission « Ambition volontariat » avait conclu à la nécessité d’agir selon trois axes : améliorer le management des sapeurs-pompiers volontaires ; assouplir les modalités de leur formation, actuellement jugée lourde et contraignante ; développer la reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

La proposition de loi aujourd’hui soumise à l’examen du Sénat vise à consolider le statut des sapeurs-pompiers volontaires.

Je rappelle que notre collègue Roland Courteau a déposé en mars dernier une proposition de loi visant le même objectif.

Ce texte apporte quelques améliorations majeures. Il prévoit tout d’abord la consécration juridique du volontariat.

Les articles 1er et 3 bis tendent à fixer le cadre juridique de « l’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire ».

Le premier article définit juridiquement l’activité du sapeur-pompier volontaire par ses deux fondements : le volontariat et le bénévolat. Ce faisant, il entend exclure cette activité de l’application des dispositions régissant l’aménagement du temps de travail.

L’article 1er délimite aussi le périmètre d’intervention des volontaires en reprenant les dispositions analogues de la loi du 3 mai 1996 : la participation aux missions de sécurité civile de toutes natures confiées, sur l’ensemble du territoire, aux services d’incendie et de secours.

L’article 3 bis fixe un ensemble de règles qui découlent de l’engagement citoyen, règles assorties de garanties : un engagement librement décidé ; un champ d’intervention identique à celui des sapeurs-pompiers professionnels, en fonction de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ; une reconnaissance de la Nation par l’attribution de récompenses et de distinctions ; des conditions d’accès ; un régime juridique exclusif de l’application du droit du travail et du statut de la fonction publique, sauf pour ce qui est du bénéfice des dispositions protectrices concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, du dispositif de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et des organismes y concourant, ainsi que des règles d’hygiène et de sécurité applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ; le caractère non lucratif de l’engagement volontaire, celui-ci ouvrant néanmoins droit à certaines contreparties, sous la forme d’indemnités horaires ainsi que de prestations sociales et de fin de service ; enfin, une protection sociale.

L’engagement sera officialisé par la signature, lors du premier engagement, d’une charte nationale du volontariat. C’est une grande première !

La proposition de loi reconnaît ensuite aux sapeurs-pompiers volontaires de nouvelles garanties.

Il s’agit d’abord de garanties pénales contre les poursuites éventuelles pour délit non intentionnel. L’article 4 prend en considération le contexte d’urgence dans lequel les sapeurs-pompiers agissent et accomplissent leurs missions.

Il s’agit ensuite de garanties sociales. L’article 13 ter offre aux SDIS la faculté de revaloriser l’allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires ayant définitivement cessé leur activité entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 pour la porter au niveau de l’allocation de fidélité qui a été mise en place pour ceux qui ont cessé leur activité entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004. Cette allocation fut instituée à titre transitoire avant la création de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, la PFR.

Je rappelle que celle-ci est gérée par une association nationale à laquelle chaque SDIS est obligatoirement tenu d’adhérer. Cette association a souscrit un contrat collectif d’assurance qui repose sur un règlement de régime précisant les modalités de constitution et de liquidation des droits à pension qui sont constitués dans le cadre de la PFR. L’article 28 donne une base législative au règlement de ce régime.

L’article 13 quater ouvre la possibilité à ceux qui relèvent d’un SDIS d’apporter leur concours aux services de l’État assumant à titre principal des missions de sécurité civile.

Il s’agit en outre de garanties financières. Pour tenir compte des contraintes professionnelles rencontrées par les sapeurs-pompiers volontaire face à leurs employeurs publics, l’article 22 bis prévoit la faculté, pour le conseil d’administration d’un SDIS, de moduler la part contributive des communes ou des EPCI : elle le serait en fonction de la part des sapeurs-pompiers volontaires dans leurs effectifs, la disponibilité qui leur est accordée pendant leur temps de travail et les mesures sociales mises en place en faveur du volontariat. Ce même article prend en compte la situation particulière des communes et des EPCI de moins de 5 000 habitants.

Enfin, au titre des garanties diverses, le statut des conjoints et des enfants des sapeurs-pompiers volontaires est renforcé.

L’article 13 bis étend le bénéfice des droits à une rente de réversion et au capital-décès d’un sapeur-pompier volontaire décédé en service aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins dont la situation de concubinage est suffisamment établie antérieurement à l’accident. Ce droit était, auparavant, réservé au seul conjoint uni au sapeur-pompier volontaire par le mariage.

L’article 28 ter prévoit la coordination des diverses dispositions avec le droit particulier applicable à Mayotte.

Par ailleurs, la proposition de loi assouplit et simplifie le régime en vigueur de la formation initiale et continue des sapeurs-pompiers volontaires.

Les articles 5 et 6 tendent à supprimer la durée minimale des actions de formation, qui est aujourd’hui de trente jours répartis sur les trois premières années, et de cinq jours annuels de perfectionnement au-delà. Y est substitué un droit à des actions de formation, à la fois adaptées aux missions confiées aux sapeurs-pompiers volontaires et tenant compte des compétences qu’ils ont déjà acquises.

Ce nouveau régime répond aux critiques fréquemment émises à l’encontre du lourd dispositif en vigueur.

L’article 7 s’inscrit dans le même esprit. Il prévoit la prise en compte des formations suivies dans le cadre de l’engagement volontaire, au titre de la formation professionnelle continue, des obligations de formation des fonctionnaires et des obligations de développement professionnel continu des professionnels de santé.

L’article 9 constitue une autre « compensation » des servitudes du volontariat. Il prévoit en effet un recul de la limite d’âge fixée pour les concours d’accès à la fonction publique, recul dont la durée serait, le cas échéant, égale à celle de leur engagement. Ce dispositif est en fait, depuis l’ordonnance du 2 août 2005, limité aux corps de la catégorie active qui ont maintenu une limite d’âge : sapeurs-pompiers professionnels, gardiens de la paix, surveillants de prison...

L’article 10 vise à compléter le dispositif de validation des acquis de l’expérience, VAE, qui permet aujourd’hui au sapeur-pompier volontaire d’être dispensé de certains examens et de la formation continue ; cet article l’autorise à bénéficier d’équivalences pour se présenter aux concours d’accès à la fonction publique, en complétant opportunément la VAE interne.

L’article 25 a pour objet de créer une commission nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences de la formation suivie par les sapeurs-pompiers volontaires avec les titres et diplômes du répertoire national des certifications professionnelles.

L’article 22 ter vise à encourager l’engagement des jeunes vers la formation de jeune sapeur-pompier ou de sapeur-pompier volontaire.

Enfin, la proposition de loi tend à améliorer la représentation des sapeurs-pompiers volontaires.

Ainsi, l’article 24 prévoit la présence du président de l’union départementale des sapeurs-pompiers au conseil d’administration du SDIS afin d’assurer une représentation équilibrée des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires. L’article 28 bis étend cette disposition à Mayotte.

Quant à l’article 25 ter, il vise à créer un Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, qui remplacerait l’Observatoire national du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers, tombé, il faut l’avouer, en désuétude ; il serait chargé d’observer et d’analyser l’évolution de la situation du volontariat et de faire des propositions en conséquence.

À titre personnel, je pense qu’une composition calquée sur celle de la commission « Ambition volontariat » pourrait être le gage, pour ce Conseil national, à la fois d’une prompte mise en ordre de marche et d’une véritable efficacité.

Ce texte, mes chers collègues, est pertinent et cohérent. Il présente des avancées légitimes au regard de la disponibilité dont font preuve les sapeurs-pompiers volontaires au service de la collectivité, et la commission des lois vous demande de l’adopter tel qu’elle l’a approuvé. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Mme Anne-Marie Payet applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis ravie d’intervenir aujourd’hui dans cette discussion portant sur une proposition de loi dont les mesures sont attendues depuis de nombreuses années par les sapeurs-pompiers volontaires.

Je veux tout d’abord rendre hommage aux sapeurs-pompiers eux-mêmes. Volontaires ou professionnels, ils accomplissent, chaque jour, un travail formidable sur le terrain, parfois au risque de leur vie. Ils sont en première ligne pour apporter assistance et aide aux personnes confrontées à des situations d’urgence et de détresse ; le drame survenu dans les Alpes, voilà quelques jours, nous le rappelle une fois de plus et j’ai une pensée, aujourd’hui, pour les familles des victimes.

En 2009, les sapeurs-pompiers ont procédé à plus de 4 millions d’interventions en France, ont répondu à plus de 20 millions d’appels téléphoniques et ont pris en charge plus de 3 millions de victimes. À ce titre, nous ne pouvons que saluer leur engagement et leur dévouement.

Comme cela a été rappelé, le volontariat occupe une place prépondérante dans cette profession : 80 % des effectifs sont composés de non-professionnels. Sans eux, sans cet engagement civique, il serait impossible de mener à bien l’ensemble des missions des services d’incendie et de secours dans notre pays. Ce constat est encore plus juste en zone rurale, où ils assurent 80 % des interventions.

Malheureusement, depuis de nombreuses années, le volontariat traverse une crise, rendant de plus en plus compliqué son exercice et de plus en plus problématique son développement. En effet, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires n’a cessé de diminuer, tout comme la durée moyenne de leur engagement.

Mme Nicole Bonnefoy. Nous connaissons les origines de cette crise du volontariat, à laquelle il est de notre devoir d’apporter des solutions. Il faut préserver et encourager cet engagement citoyen et républicain, qui fait figure d’exemple dans une société individualiste et repliée sur elle-même. Il nous appartient de reconnaître à sa juste valeur l’engagement de milliers d’hommes et de femmes volontaires en France !

C’est tout l’objet de cette proposition de loi et nous pouvons tous nous en féliciter.

Cependant, même si la philosophie de ce texte est plus que louable, permettez-moi de formuler quelques regrets.

Tout d’abord, je déplore, au titre de la qualité du débat et du travail parlementaire, de devoir examiner ce texte dans la précipitation. Certes, un travail important a eu lieu en amont puisque cette proposition de loi est issue des travaux de la commission « Ambition volontariat » et qu’elle a fait l’objet de deux saisines. Je ne remets donc pas en cause le travail fourni, ni sa qualité, mais il est tout de même dommage, au regard de l’importance de ce texte, que nous soyons aujourd'hui contraints de l’adopter en l’état, sans avoir réellement la possibilité de l’amender.

J’ai parfaitement conscience que le couperet de la date ultime de la révision de la directive européenne sur le temps de travail le justifie.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !

Mme Nicole Bonnefoy. Mais pourquoi avoir tant attendu pour inscrire ce texte à l’ordre du jour de nos deux assemblées ?

M. Roland Courteau. On peut se poser la question !

Mme Nicole Bonnefoy. Est-ce à dire que, si la révision de la directive européenne n’avait pas été imminente, nous aurions encore repoussé l’examen de ce texte ?

Mon deuxième regret porte sur le fait que mon collègue Roland Courteau n’ait pas été plus associé à ces travaux. Cela a été rappelé, il est également l’auteur d’une proposition de loi sur le même sujet, déposée en mars dernier, et dont le contenu est assez semblable au texte qui nous réunit aujourd’hui.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il est presque identique !

Mme Nicole Bonnefoy. Un examen commun de ces deux propositions de loi aurait été souhaitable, afin d’aboutir à un texte encore plus riche.

D’autres propositions de loi ont, cette année, fait l’objet d’une lecture conjointe. Lorsque le travail s’est fait en bonne intelligence, nos textes n’en ont eu que plus de poids ; ils ont démontré que nous étions capables de travailler ensemble, au-delà de tout clivage partisan, dans l’intérêt général.

Mon dernier regret concerne évidemment l’incidence financière des dispositions préconisées dans ce texte. Encore une fois, l’État transfère de nouvelles charges sur les collectivités territoriales, principalement sur les départements.

M. Claude Bérit-Débat. Comme toujours !

Mme Nicole Bonnefoy. En effet, ce texte consacre la prise en charge par les collectivités de la quasi-exclusivité du financement de l’activité des sapeurs-pompiers, à travers les SDIS.

Une nouvelle fois donc, la question du financement de la sécurité civile se pose. N’est-ce pas l’une des fonctions régaliennes de l’État ? Pourquoi, à ce titre, ne prend-il pas en charge le financement des SDIS, dont dépendent 85 % des interventions des sapeurs-pompiers chaque année ?

S’il revient assez logiquement à l’échelon local de définir la couverture des risques locaux, l’État n’est pas pour autant censé se décharger de ses responsabilités financières !

En tout état de cause, à l’heure où les collectivités sont asphyxiées financièrement, il semble plus que jamais inopportun de leur imposer des charges supplémentaires.

M. Roland Courteau. Tout à fait !

Mme Nicole Bonnefoy. Non que les élus locaux n’aient pas conscience de l’indispensable action des sapeurs-pompiers volontaires, mais ils n’ont pas forcément les moyens de la soutenir entièrement !

Les départements, les communes et les communautés de communes financent déjà 97 % des dépenses de fonctionnement des SDIS, lesquelles représentent plus de 75 % du budget global de ces services. Au total, ce sont 5,5 milliards d’euros par an qui sont mobilisés, soit cinq fois plus que ne dépense l’État dans ce domaine. Ce déséquilibre n’est plus soutenable !

Le fait de préciser que l’application des dispositions de ce texte restera « à la discrétion des assemblées délibérantes en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales » est un artifice ! Dans les faits, cette possibilité sera une obligation, qui ne peut être remise en cause, si ce n’est au détriment des sapeurs-pompiers, ce que, bien sûr, personne ne souhaite !

M. Roland Courteau. C’est certain !

Mme Nicole Bonnefoy. À l’instar de la proposition de loi de mon collègue Roland Courteau, la version initiale du présent texte prévoyait une prise en charge d’une partie des dispositions préconisées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement. Il aurait fallu confirmer ce principe et le rendre même impératif !

Il est également regrettable que le Gouvernement ne soit pas allé plus loin dans la levée de l’article 40 de la Constitution sur plusieurs dispositions du texte initial, ce qui aurait été souhaitable pour une meilleure prise en compte du volontariat.

Après ces remarques introductives qui me paraissaient nécessaires, j’en viens aux mesures concrètes de ce texte. Je ne serai pas exhaustive, car elles ont déjà été longuement présentées.

Dans un premier temps, répondre à la crise du volontariat nécessite de reconnaître la spécificité de l’activité de sapeur-pompier volontaire afin de lui donner un cadre juridique protecteur et adapté. Pour ce faire, une définition juridique de cet engagement spécifique doit être inscrite dans la loi à travers ses deux fondements : le volontariat et le bénévolat.

Au-delà de la reconnaissance nécessaire qu’elle procure, cette définition permet d’anticiper la révision de la directive sur le temps de travail, qui devrait aboutir à l’automne prochain. Il est en effet vital d’exclure l’activité du sapeur-pompier volontaire de son champ d’application. Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers volontaires sont la première force de sécurité civile. Si, demain, ces volontaires étaient reconnus comme des travailleurs au sens de cette directive, c’est toute l’organisation de la sécurité civile de notre pays qui serait remise en cause.

Le Conseil d’État l’a indiqué, l’adoption de la présente proposition de loi ne suffira pas à trancher définitivement cette question. Nous pouvons néanmoins espérer qu’elle influencera le processus actuel de révision de cette directive.

Dans un second temps, il importe d’offrir à l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires une reconnaissance et une protection dans l’exercice de leur activité bénévole, en garantissant un certain nombre de droits pénaux, sociaux et financiers.

Je me félicite donc que cette proposition de loi renforce la protection pénale des sapeurs-pompiers volontaires, en prenant en compte le caractère d’urgence dans lequel ils interviennent, afin d’éviter que leur responsabilité pénale ne soit injustement mise en cause.

Je me réjouis également du renforcement de leur protection sociale en cas d’accident ou de maladie professionnelle. Dans le cas ô combien malheureux d’un décès, le texte prévoit en outre une extension des droits à une rente de réversion et au capital décès aux concubins et aux partenaires pacsés.

Il apparaissait également nécessaire d’intégrer plus de souplesse dans la formation qui, a bien des égards, est trop rigide et trop lourde. Encourager et valoriser le volontariat passe nécessairement par une adaptation de ces formations et par une reconnaissance de l’expérience acquise.

Comme le préconise cette proposition de loi, il faut offrir aux sapeurs-pompiers volontaires des formations plus adaptées et plus individualisées, s’accompagnant d’une prise en compte et d’une valorisation des expériences acquises, notamment dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l’expérience.

Il faut également sensibiliser les plus jeunes afin de les encourager au volontariat.

Cependant, comme mes collègues députés, je tiens à rappeler que nous devons veiller à ne pas créer deux catégories de sapeurs-pompiers avec, d’un côté, des professionnels hyperqualifiés et, de l’autre, des volontaires qui seraient cantonnés à certaines missions. Il convient de préserver une culture partagée, en laissant aux volontaires leur juste place pour assurer leur part d’interventions sur le terrain.

Enfin, je pense que toutes ces mesures n’auraient pas beaucoup d’effets sans la mise en place d’une valorisation pécuniaire, fût-elle symbolique, de cet engagement. Il est indispensable que l’exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires au sein des SDIS donne lieu à l’attribution de récompenses, de contreparties et d’indemnités. À défaut, de nombreux sapeurs-pompiers volontaires seront contraints de réduire, voire d’arrêter leur activité bénévole, afin de faire face à leurs obligations professionnelles ou familiales.

Mes chers collègues, cette proposition de loi représente donc une avancée indéniable pour les sapeurs-pompiers volontaires. Sans être parfaite, elle va dans le bon sens en encourageant le volontariat. Le groupe socialiste votera donc ce texte.

Néanmoins, je tiens à redire que nous ne sommes pas totalement satisfaits. Nous déplorons en effet que l’État se décharge de ses responsabilités financières sur les collectivités territoriales.

La sécurité civile est l’affaire de tous. Il n’est pas possible de laisser peser éternellement le poids financier des SDIS sur les seules collectivités, alors même que leur situation financière est des plus critiques, notamment en raison du gel continu des dotations de l’État. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Yvon Collin applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Madame la présidente, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de souhaiter la bienvenue à M. le secrétaire d’État pour son baptême du feu, si j’ose dire, dans notre hémicycle. (Sourires.)

Je tiens à saluer l’heureuse initiative de notre collègue député Pierre Morel-A-L’Huissier, qui devrait contribuer à améliorer la condition des 197 000 sapeurs-pompiers volontaires s’acquittant avec dévouement – je n’hésite pas à le redire – de la protection et du secours de nos concitoyens.

Leurs interventions constituent l’immense majorité des opérations menées par la sécurité civile dans notre pays. Leur contribution au maintien de la sécurité des personnes et des biens est essentielle, et je souhaite rendre hommage, au nom de mes collègues du RDSE, à ces milliers d’hommes et de femmes qui se mettent au service d’autrui.

Mme la rapportrice a déjà évoqué les principales données de la situation actuelle. Pour ma part, j’insisterai particulièrement sur le fait que le recrutement de ces volontaires, essentiel au fonctionnement de la sécurité civile, semble aujourd’hui plus difficile. Leur nombre a ainsi diminué de 5,2 % entre 2004 et 2009, même si l’absence de recul statistique doit sans doute nous conduire à être prudents dans l’interprétation de ce chiffre.

De multiples facteurs sont susceptibles d’expliquer ce recul : la difficulté à concilier cet engagement avec une vie professionnelle et personnelle ; les réticences des employeurs à octroyer des autorisations d’absence ; le relâchement du maillage territorial, surtout en zone rurale, résultant de la départementalisation des SDIS ; ou encore l’exposition croissante des sapeurs-pompiers volontaires à des poursuites civiles ou pénales.

Mais surtout, et cela a également été dit, la stricte application de la directive européenne du 4 novembre 2003 sur le temps de travail fait aujourd’hui peser un risque important sur le maintien du modèle français de sécurité civile.

Ce texte soulève, en particulier, le problème des temps de garde et des périodes minimales de repos hebdomadaire et quotidien des salariés.

Appliquée strictement aux sapeurs-pompiers volontaires, qui prennent par définition sur leur temps de travail pour accomplir leurs missions, il est évident que cette directive réduira leur disponibilité et mettra en péril le volontariat.

Certes, la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers avait expressément exclu l’application du code du travail aux missions menées dans le cadre de l’engagement volontaire. Cependant, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 octobre 2010 a encore affaibli ce principe en affirmant, s’agissant des sapeurs-pompiers, que la notion de travailleur ne pouvait dépendre des seules législations nationales.

Bien sûr, l’article 1er de la proposition de loi réaffirme avec force que le bénévolat et le volontariat sont la base de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et précise que cette activité n’est pas une activité professionnelle, afin de la soustraire à l’application du code du travail. Mais la position de la Cour de Luxembourg suscite, sans doute légitimement, l’inquiétude des représentants des sapeurs-pompiers, que nous avons maintes fois rencontrés.

Comme eux, nous attendons que le gouvernement français pèse de tout son poids pour que, dans le cadre du processus de renégociation de la directive, soit introduite une clause particulière qui exclura les sapeurs-pompiers volontaires de son champ d’application.

À défaut, notre modèle de sécurité civile irait au-devant de graves difficultés. Les sapeurs-pompiers volontaires ne doivent en aucun cas être assimilés à des travailleurs et soumis à une obligation de repos de onze heures après leur journée de travail, avant de pouvoir partir en intervention.

Une telle décision ferait peser une charge financière insupportable sur les SDIS. Comme le relevait, en septembre dernier, M. Alain Perret, directeur de la sécurité civile au ministère de l’intérieur, lors de son audition à l’Assemblée nationale, elle imposerait le recrutement de près de 61 000 sapeurs-pompiers professionnels, pour un coût global de 2,5 milliards d’euros.

Nous sommes bien placés pour savoir que ni les SDIS ni les collectivités territoriales ne peuvent évidemment se le permettre ! Pouvez-vous donc, monsieur le secrétaire d’État, nous indiquer où en sont les négociations sur ce point ?

L’efficacité de la protection des biens et des personnes suppose, en toute hypothèse, que les moyens budgétaires nécessaires soient au rendez-vous. Or, sur les 5,5 milliards d’euros du budget de la sécurité civile, 96 % sont pris en charge par les collectivités, les 4 % restants ne représentant que 0,15 % du budget de l’État.

La prise en charge des SDIS représente ainsi 5 % des dépenses de fonctionnement des départements, qui sont aujourd’hui soumis aux contraintes financières que chacun sait.

Depuis 2001, les dépenses ont connu une augmentation globale de 56,5 %, tandis que le nombre d’interventions n’augmentait que de 16,2 %.

Nous pensons qu’une très grande attention doit être portée à la restructuration de la carte des centres d’intervention, le lien entre maillage territorial et volontariat étant étroit.

La diminution de 11 % du nombre de centres de première intervention intégrés et de 9 % du nombre de centres de première intervention non intégrés en 2009, montre à l’évidence que concilier une politique ambitieuse du volontariat et la recherche d’économies revient à trouver un équilibre délicat.

La proposition de loi demeure quelque peu ambiguë à cet égard. Tous les problèmes soulevés par la départementalisation ne sont pas encore réglés.

En particulier, l’article 13 ter, qui institue la faculté pour les départements de revaloriser l’allocation de vétérance, est à double tranchant. D’un côté, il constitue un outil intéressant pour fidéliser les volontaires et mieux reconnaître leur engagement, mais, de l’autre, il met à la charge des conseils généraux une fausse dépense facultative puisqu’ils seront en réalité tenus de l’acquitter pour encourager le volontariat.

Or l’horizon financier des départements est déjà suffisamment obscurci pour qu’ils n’aient pas à financer une charge nouvelle, évaluée à 30 millions d’euros par l’Assemblée des départements de France, a fortiori quand la participation des communes et des EPCI a été gelée en euros constants.

Voilà pourquoi le groupe RDSE soutiendra à l’unanimité cette proposition de loi, qui représente un vrai progrès, tout en restant vigilant sur les modalités de financement de cette réforme, auquel l’État doit prendre sa juste part. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste. – M. Marc Laménie applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à saluer le travail exemplaire des sapeurs-pompiers, qu’ils soient volontaires ou professionnels, et à leur rendre hommage, eux qui, souvent, mettent leur vie en danger et parfois la perdent pour sauver celle des autres.

Des pompiers sont d’ailleurs présents dans les tribunes pour suivre nos délibérations, qui, pour une part, décideront de leur sort. Ne les décevons pas !

Le Gouvernement nous a successivement proposé de pallier le manque d’effectifs dans la police nationale par des milices citoyennes, pudiquement appelées « réserves civiles de la police nationale », puis de pallier le manque d’effectifs dans la justice en mettant en place des jurés populaires. Et il nous proposera bientôt de pallier le manque de fonctionnaires en faisant travailler gratuitement les bénéficiaires du RSA.

Autant vous dire que nous craignons le prochain expédient qui éludera toujours un peu plus les questions de fond, qui ne cessent de se poser, même en dehors des périodes électorales.

En attendant, occupons-nous du volontariat !

Objectivement, on ne peut que partager le constat du déclin de l’engagement volontaire des sapeurs-pompiers.

La France comptait 207 583 sapeurs-pompiers volontaires en 2004 ; elle n’en compte plus que 196 800, avec une durée d’engagement qui tend à se réduire à dix ans. Parallèlement, le rythme annuel des interventions a explosé, passant de 3,5 millions à 4,2 millions entre 2004 et 2009.

Nous pensons qu’il y a des causes structurelles à cela.

La croissance de la demande de soins de la population vieillissante, couplée à la désertification médicale, a notamment fait croître le recours aux sapeurs-pompiers. Cette situation a été aggravée sur le terrain par la réorganisation des services d’urgence hospitaliers, qui a entraîné la fermeture de certaines unités, sans concertation avec les SDIS.

Le « 15 » est saturé et rebascule les appels vers les pompiers, seuls intervenants multidisciplinaires disponibles 24 heures sur 24.

Et c’est justement parce qu’ils se rendent disponibles 24 heures sur 24 que le temps de repos minimum, que la présente proposition de loi entend contourner, est nécessaire.

Confierait-on son corps à un chirurgien ou ses enfants à un chauffeur de car scolaire qui n’auraient pas disposé, l’un et l’autre, du temps de repos nécessaire au recouvrement de leurs esprits.

Il en est de même pour les pompiers, qui procèdent souvent à de lourdes opérations. Je sais néanmoins que des chefs d’opération sont très attentifs à ce que les astreintes et les gardes ne soient pas systématiquement assurées par des sapeurs-pompiers volontaires. Ce faisant, ils s’efforcent de tenir compte de leur spécificité, qui est d’exercer cette activité parallèlement à leur activité professionnelle.

Les vacations horaires sont payées entre 8 et 13 euros et la couverture sociale est lacunaire. Mes chers collègues, comment s’étonner, dans ces conditions, de la baisse du nombre des volontaires ?

La situation actuelle est donc aussi le fait de choix politiques, dont la majorité seule doit répondre. La révision générale des politiques publiques a largement participé à la dégradation des conditions de travail des sapeurs-pompiers, tant professionnels et volontaires. Dès lors, ces conditions de travail ne peuvent que se précariser et favoriser l’apparition de multiples problèmes.

Je pense en particulier au double statut du sapeur-pompier professionnel, qui intervient à la fois en qualité de professionnel dans une commune et de volontaire dans une autre.

M. Éric Doligé. Ce n’est pas nouveau !

Mme Éliane Assassi. Et alors ? Ce n’est pas une raison pour ne rien faire !

Je pense aussi au recours abusif aux pompiers volontaires qui sont substitués aux pompiers professionnels, notamment pour les gardes « postées ».

M. Éric Doligé. N’importe quoi…

Mme Éliane Assassi. Si c’est n’importe quoi, prenez donc la parole puisque vous en avez la possibilité !

M. Éric Doligé. Je vais la prendre et je vous répondrai !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Chacun pourra s’exprimer !

Mme Éliane Assassi. Les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas des variables d’ajustement, pas plus que les sapeurs-pompiers volontaires ne sont des pompiers de seconde zone ! Il n’en demeure pas moins que c’est le sentiment qui prévaut à ce jour chez les intéressés et que nous partageons.

Le volontariat est loué, tant dans le rapport que dans vos propos. Pour notre part, nous ne condamnons certainement pas la démarche qui conduit nos concitoyens à s’engager, non plus que l’esprit qui la guide. Cette démarche est honorable et doit indubitablement être pérennisée. Cela dit, le volontariat ne doit pas mettre à mal l’égalité de nos concitoyens devant le service public, matrice de notre droit.

L’égalité de nos concitoyens devant le droit à la sécurité civile est un impératif qui s’impose à tous les décideurs publics. L’égalité de nos concitoyens devant le maillage territorial en découle directement.

Or un constat s’impose : les sapeurs-pompiers volontaires représentent 80 % de l’effectif total des sapeurs-pompiers français et effectuent 64 % des interventions sur le territoire ; dans certains départements, comme la Lozère, ils représentent 99 % des effectifs.

On ne peut admettre que, pour l’exercice d’une mission d’une telle importance, la couverture ne repose que sur le volontariat. Il appartient donc à l’État, en théorie, de donner une impulsion légale au maillage territorial.

Si les maires, les présidents d’EPCI et les présidents de conseils généraux sont, de fait, les mieux placés pour définir la couverture des risques locaux, l’État ne pouvant assurer l’intégralité de cette mission sur l’ensemble du territoire, il est toutefois inacceptable que l’État se décharge ainsi de ses responsabilités, notamment en matière de cohérence et de coordination des dispositifs et de péréquation des effectifs.

La sécurité civile illustre parfaitement le désengagement de l’État, qui transfère des compétences vers des collectivités pourtant déjà en phase d’asphyxie avancée. La situation de ces dernières ne peut aller qu’en s’aggravant puisqu’un gel des dotations en leur faveur a été décidé pour les trois ans à venir.

Nous nous devons d’élaborer un budget de la sécurité civile à la hauteur des objectifs assignés à ses missions. Mais, à ce jour, la majorité, pour des raisons d’idéologie partisane, a décidé de n’y consacrer qu’une part minime des crédits budgétaires.

Renforcer l’attractivité du volontariat est une chose, se pourvoir des moyens et effectifs nécessaires à l’exercice de la mission régalienne qu’est la sécurité civile en est une autre.

Comme j’avais eu l’occasion de le souligner au nom de notre groupe lors de la discussion du budget de 2011, la mission « Sécurité civile » ne représente que 0,15 % du total des dépenses du budget de l’État. Les crédits qui lui sont alloués se révèlent bien trop limités pour garantir un dispositif de secours équitable dans tous les territoires, qu’ils soient ruraux ou urbains.

Les investissements consentis dans les SDIS sont autant d’économies réalisées pour la collectivité. Et quelles économies, puisqu’elles se traduisent en vies sauvées, en biens protégés, en entreprises et en emplois sauvegardés ! Or la baisse constante des budgets concernés, conjuguée à la hausse simultanée de la demande d’intervention, appelle un accroissement des financements que l’État ne veut pas assumer alors que l’urgence est à une refonte de la sécurité civile dans son ensemble.

Il serait pourtant possible de faire augmenter les budgets des SDIS, mais les moyens à mettre en œuvre nécessitent, il est vrai, un peu de courage politique.

Nous pourrions, par exemple, mettre à contribution les sociétés d’assurance, dans la mesure où elles réalisent leurs profits pour partie grâce à l’efficacité des services d’incendie, qui limitent l’extension des sinistres et réduisent les hospitalisations. C’est ce que nous proposerons d’ailleurs par voie d’amendement.

À ce propos, il est à noter que d’autres pays de l’Union européenne ont déjà pris une telle mesure : la République tchèque, l’Allemagne, ou encore le Portugal. Pour ce dernier, la contribution représente 25 % environ du financement de la protection civile et de secours.

On pourrait aussi faire participer les entreprises à risques, puisque les SDIS sont obligés de s’équiper de matériels spécifiques pour couvrir leurs activités. Mesure-t-on bien l’intérêt économique d’une intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers pour sauvegarder le potentiel de production ?

Lorsque les sapeurs-pompiers interviennent dans ce type d’entreprises, c’est avant tout pour préserver leur appareil de production ; ils le font, ne l’oublions pas, au péril de leurs vies. Et leurs vies valent plus que les profits !

Si mon groupe a pris la décision de ne pas rejeter cette proposition de loi, c’est parce qu’elle contient un certain nombre de dispositions intéressantes en faveur des sapeurs-pompiers volontaires et qu’elle a au moins le mérite de soulever de véritables questions. Voilà pourquoi nous nous abstiendrons.

Mais, sur le fond, nous savons bien que ce texte ne permettra pas d’apporter de réelles solutions au problème de la crise du volontariat et encore moins de répondre aux problématiques des sapeurs-pompiers dans leur ensemble, qu’ils soient professionnels ou volontaires.

À nos yeux, une refonte globale de la sécurité civile s’impose. Cela nécessite un autre véhicule législatif que cette proposition de loi, qui, malgré le travail effectué par Mme le rapporteur, est débattue à la va-vite dans le cadre d’une session extraordinaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et sur quelques travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est toujours mieux que rien !

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

M. Éric Doligé. Monsieur le secrétaire d’État, permettez-moi tout d’abord de vous féliciter de votre nomination et de vous dire le plaisir que j’ai à vous voir au banc du Gouvernement !

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je n’adopterai pas tout à fait le même ton que les orateurs précédents, même si les conclusions auxquelles je parviendrai, s’agissant du texte, seront à peu près identiques.

En tout cas, je tiens à rappeler que la RGPP n’est pas à l’origine du double statut des sapeurs-pompiers : celui-ci existe depuis fort longtemps.

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit dans le prolongement des travaux de la commission « Ambition volontariat ». Elle a pour objet essentiel de qualifier juridiquement l’activité des sapeurs-pompiers volontaires comme une activité exercée à titre non professionnel. Il s’agit d’éviter la requalification de celle-ci en activité salariale et, partant, l’application des règles européennes concernant le temps de travail, en particulier celle qui impose un temps de repos de onze heures entre deux périodes de travail, dit « repos de sécurité », car sa mise en œuvre rendrait impossible le recours à des volontaires qui exercent par ailleurs une activité professionnelle, notamment ceux qui ont le double statut.

À partir de cet objectif, la proposition de loi a été rédigée à l’origine en grande partie sur la base des préconisations de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, la FNSPF, avec l’appui de la direction de la sécurité civile, de manière à prendre en compte toutes les revendications qui n’avaient pu être retenues par le décret portant mesures urgentes pour le volontariat du 13 octobre 2009, en raison, semble-t-il, du caractère législatif d’un certain nombre des mesures en cause.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, comme vous pouvez le constater une fois de plus, l’employeur-payeur n’a pas été associé au travail en amont.

Si l’Assemblée des départements de France, l’ADF, s’est prononcée favorablement sur l’objectif initial du texte, car c’est la possibilité même du volontariat qui est en jeu, elle a exprimé de fortes interrogations, essentiellement sur deux points : la consécration du rôle de la FNSPF et l’augmentation de l’allocation de vétérance.

L’avis du Conseil d’État, sollicité par l’auteur de la proposition de loi à la suite des réserves que j’avais moi-même exprimées sur ces deux points et des remarques d’ordre juridique qui avaient été formulées, a permis d’évacuer ces principales pierres d’achoppement. Un certain nombre d’entre elles ont, de même, été écartées par l’Assemblée nationale au titre de l’article 40 de la Constitution.

Le point délicat du texte qui nous est présenté se trouve à l’article 13 ter et va totalement à l’encontre des accords antérieurement négociés avec les sapeurs-pompiers, accords qui avaient permis de réaliser de très grandes avancées en matière de retraite et figé dans le marbre la situation de ceux qui sont partis avant 2004.

Cet article 13 ter écorne le moratoire sur les charges nouvelles et je serai très curieux de voir si l’opposition confirme son appréciation sur cet article, ce qui me permettra de mesurer éventuellement l’ampleur de son double langage. (Murmures sur les travées du groupe socialiste.) Je veux parler de l’écart entre la position qu’elle soutient au sein des instances rassemblant nos collectivités et celle qu’elle affiche à l’extérieur.

À ce stade, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je rappellerai brièvement l’historique de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et de son lien avec l’allocation de vétérance.

L’allocation de vétérance est de création relativement récente puisqu’elle a été instaurée dans la lignée de la loi du 3 mai 1996, modifiée par la loi du 23 février 1999, qui a permis d’y rendre éligible un nombre plus important de sapeurs-pompiers volontaires.

Cette allocation est clairement identifiée comme une indemnisation du temps passé à l’exercice de missions d’intérêt général : de ce fait, elle n’est soumise à aucun impôt ou cotisation sociale et, à l’instar des vacations, elle est incessible, insaisissable et cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

Parce que l’allocation de vétérance ne pouvait, à l’origine, faire l’objet d’une réversion, le décret d’octobre 2009 précité a prévu de la maintenir au profit du conjoint survivant en cas de décès du bénéficiaire.

J’en viens à la prestation de fidélisation et de reconnaissance accordée aux sapeurs-pompiers volontaires.

En juillet 2002, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, a créé une mission dite « mission Volontariat ». Composée exclusivement de six maires et présidée par Jean-Paul Fournier, elle ne comportait aucun représentant des départements, alors même que la loi relative à la démocratie de proximité, qui arrime financièrement les SDIS aux conseils généraux, venait d’être votée.

Parmi les propositions formulées par la mission en vue, selon ses propres termes, de « donner un nouvel élan au recrutement et à la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires », figurait en première position la mise en place d’une véritable allocation « de reconnaissance ».

Au cours de l’été 2003, été de la canicule, marqué par de nombreux feux de forêts et une sollicitation importante des sapeurs-pompiers, la profession fut agitée par de vives manifestations de mécontentement. C’est ainsi que, dans la perspective du congrès de la FNSPF de Bourg-en-Bresse, les présidents de conseils généraux Michel Mercier, Philippe Adnot, Philippe Leroy et moi-même avons été convoqués par le ministre pour donner notre aval à la mise en place d’un nouveau régime de retraite des sapeurs-pompiers destiné à remplacer l’allocation de vétérance.

Afin de répondre aux demandes du président de la FNSPF de l’époque et de satisfaire au double objectif de récompenser les sapeurs-pompiers volontaires et de les fidéliser, a donc été annoncée, pour l’avenir, l’extension de la part variable de l’allocation de vétérance à ceux qui avaient cessé leur activité avant 1998, le doublement de celle-ci pour ceux qui partaient à la retraite en 2004 et la création d’un nouveau régime de retraite à compter de 2005. Tel était notamment l’objet de l’article 95 de la loi de finances pour 2005. Et ce sont donc Michel Mercier, Philippe Adnot, Philippe Leroy et moi-même qui avons été à l’origine du nouveau dispositif.

Ce régime de retraite se substituant à l’ancien, l’allocation de vétérance fut mise en extinction, sauf pour les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2004, trois « avantages retraite » pour anciens sapeurs-pompiers volontaires coexistent : l’allocation de vétérance, l’allocation de fidélité, la prestation de fidélisation et de reconnaissance.

Les SDIS supportent intégralement le financement des deux premiers et l’État consent à participer pour moitié à celui du troisième : sur un total de 107 millions d’euros, les collectivités contribuent à hauteur de 74,4 millions d’euros.

En mars 2009, la commission des vétérans de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a de nouveau demandé l’alignement de l’ancienne allocation de vétérance sur l’allocation de fidélité. Il s’agissait donc d’une demande nouvelle. Celle-ci a été prise en compte par M. Pierre Morel-A-L’Huissier dans la première mouture de sa proposition de loi, sans même que la pertinence et le coût de cette mesure soient évalués. Comme je l’ai déjà dit, cette demande était totalement contraire à tous les engagements antérieurs.

La première version de la proposition de loi contenait cette mesure, à laquelle, dès l’origine, nous avons fait connaître l’opposition des financeurs, déjà très largement sollicités.

L’ADF a pris position sur ce point lors de la réunion de son bureau de février 2011, et je constate au passage que, à cette occasion, aucun des présidents de conseils généraux de gauche ne s’est défilé… Elle a refusé une telle mesure pour les raisons suivantes.

Premièrement, une telle revalorisation n’a pas sa place dans un texte destiné à favoriser le développement du volontariat.

Deuxièmement, l’extension à tous de la part variable a été réalisée.

Troisièmement, l’allocation est actuellement versée par les SDIS pour le compte des communes et des EPCI dont les corps de sapeurs-pompiers ne sont pas départementalisés.

Quatrièmement, le coût de la mesure représenterait une charge nouvelle incompatible avec la situation financière des départements, alors même que le Gouvernement s’est déjà engagé dans un moratoire afin d’éviter l’alourdissement des charges des collectivités. Je précise à mon tour que la charge nouvelle est évaluée à 30 millions d’euros.

Ces quatre points figurent dans la délibération de l’ADF, association présidée par un président de conseil général que chacun connaît bien et qui est totalement opposé à ce mode de financement.

En l’état, la rédaction de l’article 13 ter instaure le caractère facultatif de l’alignement de l’allocation de vétérance sur l’allocation de fidélité. Mais qui peut croire à ce caractère facultatif ? Personne ici ne peut douter que, dans trois à cinq ans, cette allocation sera totalement généralisée !

Tous les comptes rendus des débats qui se sont tenus au sein des instances de l’ADF montrent que celle-ci était formellement opposée à cette mesure.

Je rappelle que l’ADF m’avait demandé de défendre devant Mme le rapporteur la suppression de l’article 13 ter. J’avais donc pour mission, en tant que représentant de l’ADF, de défendre cette position majoritaire : c’est ce que j’ai fait. Quelle n’a pas été alors ma surprise de constater que son président, une heure après m’avoir fait cette demande, prenait l’engagement de ne pas soutenir les amendements de suppression !

J’ai d’ailleurs pris acte de la position du groupe socialiste, qui a manifestement bien reçu ce message. C’est pourquoi j’ai parlé tout à l'heure de double langage : celui qu’on tient en petit comité, entre collectivités qui ne veulent plus assumer de charges nouvelles, et celui qu’on tient en public, où l’on se dit prêt à supporter toutes les charges supplémentaires. Je suis donc extrêmement surpris par ce revirement !

Loin de moi l’idée de vous inquiéter, monsieur le secrétaire d’État. Croyez bien que je ne ferai rien pour empêcher le vote de ce texte. Indépendamment de la position très ambiguë dont je viens de faire état, je considère en effet que ce texte, qui était attendu depuis longtemps, est excellent sur le fond : sur de nombreux points, il nous sécurise, aussi bien que les sapeurs-pompiers eux-mêmes.

Par ailleurs, tout en défendant une position très claire sur le sujet, je me suis toujours efforcé de faire progresser la situation des sapeurs-pompiers, sachant néanmoins que les collectivités locales rencontrent, elles aussi, des problèmes budgétaires.

Il ne faudra plus vous plaindre, chers collègues du groupe socialiste, de l’augmentation des charges de nos collectivités, alors même que vous les acceptez ici !

Pour ma part, je voterai bien évidemment ce texte. Je souhaitais toutefois vous faire part de ma position sur ce point particulier. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Mme Anne-Marie Payet applaudit également.)

M. Alain Gournac. Très bien ! Vive les sapeurs-pompiers !

M. Jacques Blanc. Heureusement qu’on les a, en Lozère !

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, madame le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, symboles forts de citoyenneté et de solidarité, les sapeurs-pompiers volontaires ont une image très positive au sein de la population. Personnellement, j’affirmerai que l’apport du volontariat est d’une importance majeure dans la sécurité civile.

Cela étant, pour nombre de Français, l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires paraît aller de soi. Mais je ne suis pas certain que ces mêmes Français prennent l’exacte mesure de la nature et de la dangerosité des missions que ces volontaires exercent, et des contraintes qu’elles impliquent.

D’emblée, je souhaite insister sur ce qu’il est convenu d’appeler la « crise des vocations », qui se manifeste par leur érosion.

Cela a été dit, les effectifs des volontaires sont en diminution régulière, alors que, dans le même temps, le rythme annuel des interventions progresse.

Oui, force est de le constater, le monde change, et les mentalités aussi.

Ainsi, comme le précise le rapport de la commission « Ambition volontariat », « les grands ressorts de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires sont, eux aussi, affectés ».

Le problème est bien connu : poids de plus en plus prégnant de la famille, judiciarisation croissante, qui peut être décourageante pour les volontaires et, donc, avoir une incidence sur le recrutement, mais aussi sur la durée de l’engagement ; enfin, dans bien des cas, difficile conciliation entre le volontariat et les exigences de l’employeur.

Ce nouveau contexte est, en effet, très préoccupant. C’est la raison pour laquelle il m’est apparu nécessaire de déposer, avec le groupe socialiste, la proposition de loi n° 356, en mars dernier, dans le but de donner, quinze ans après la loi de 1996, une impulsion nouvelle au volontariat.

En fait, si la baisse du recrutement est malheureusement réelle, la diminution de la durée moyenne des services d’un sapeur-pompier volontaire est aussi franchement inquiétante, puisqu’elle n’est plus aujourd’hui que de l’ordre de huit à neuf années.

Que peut-on y faire ? Sans doute faut-il mieux tenir compte de ce nouveau contexte, en ce qui concerne à la fois l’organisation des secours, la formation, les relations avec les employeurs, la disponibilité des volontaires et une meilleure reconnaissance à leur endroit.

Il nous importe également de réagir en vue de lutter contre l’érosion des vocations, par exemple en multipliant, par l’intermédiaire des SDIS, les campagnes de sensibilisation auprès des universités, des grandes écoles, mais aussi des établissements scolaires. « Tout commence sur les bancs de l’école », disait Romain Rolland. Pourquoi l’école n’apporterait-elle pas, elle aussi, sous une forme adaptée, sa contribution en matière de sécurité civile ?

Pourquoi ne pas mener également des campagnes d’information sur les chaînes de télévision, valorisant l’engagement des volontaires ?

Pourquoi ne pas fixer, chaque année, comme le préconise la commission « Ambition volontariat », des objectifs nationaux d’ouverture de sections de jeunes sapeurs-pompiers ?

Pourquoi ne pas mettre davantage à profit les journées d’appel de préparation à la défense pour mieux informer les jeunes sur le volontariat chez les pompiers ?

Pourquoi, enfin, ne pas créer une journée nationale de sensibilisation sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers ?

Non, mes chers collègues, nous ne ferons pas l’économie du développement d’une vraie culture du volontariat !

Autre sujet de préoccupation : dans ce contexte d’érosion des vocations, il a bien fallu constater qu’il n’existait pas de définition législative de l’activité du sapeur-pompier volontaire. Les différentes lois restent en effet muettes à cet égard. Le sapeur-pompier volontaire n’est ni fonctionnaire ni pur bénévole, son engagement n’est ni professionnel ni associatif. Or il obéit à certaines règles, il a ses exigences propres, sa spécificité.

En fait, en dépit de son importance, le volontariat ne bénéficie pas d’un cadre juridique clair, précis, protecteur et attractif, qui lui permette d’en garantir la pérennité.

Comment donc préciser les missions et la nature de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires ?

Le texte que nous examinons tente de répondre à la question, tout comme d’ailleurs notre proposition de loi n° 356. Il y va de l’avenir du volontariat.

En fait, l’un de nos objectifs consiste à consacrer le principe selon lequel les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens qui s’engagent librement au service de la communauté. Nicole Bonnefoy s’étant largement exprimée sur le sujet, je n’y insisterai pas davantage, rappelant simplement que leur activité est bien entendu complémentaire de celle des sapeurs-pompiers professionnels.

Des questions restent posées, notamment celles qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité du volontaire, mais aussi celle de la responsabilité du sapeur-pompier volontaire qui, étant retourné à son activité professionnelle au sortir d’une garde sans avoir bénéficié d’un temps de repos serait victime d’un accident du travail.

Mes chers collègues, clarifier, conforter, revaloriser le statut du sapeur-pompier volontaire est une urgente nécessité. Nous considérons, nous aussi, qu’il importe de lui apporter un certain nombre de garanties juridiques spécifiques et, en particulier, une protection contre les éventuelles poursuites pénales.

C’est l’objet de l’article 4 du présent texte. C’est aussi l’objet de l’article 3 de notre proposition de loi.

Il serait injuste, mais aussi décourageant et démobilisant pour les sapeurs-pompiers, de voir leur responsabilité pénale mise en cause dans les cas où l’urgence, le manque de moyens ou d’informations les auraient empêchés de prendre la bonne décision.

Pour répondre aux demandes les plus pressantes et enrayer l’érosion des vocations, d’autres mesures apparaissent également indispensables. Je pense à la nécessité de bien marquer la reconnaissance de la collectivité à l’égard d’hommes et de femmes dont les valeurs de don de soi et de courage ne sont plus à démontrer.

Voilà des hommes et des femmes qui, un jour, ont accepté de s’engager dans de telles missions, avec ce qu’elles impliquent de prises de risques, de contraintes et de sacrifices, alors que rien ne les y obligeait. Non seulement la collectivité ne doit pas ignorer cela, mais elle se doit absolument de manifester, sous différentes formes, sa reconnaissance.

Je n’apprécie guère cette boutade selon laquelle « on s’engagerait par vocation et on resterait pour la vacation ». C’est totalement injuste !

En revanche, je le dis résolument, cette vacation doit rester à un niveau décent.

Nous nous rejoignons sur plusieurs dispositions du présent texte, madame le rapporteur, qu’il s’agisse de la prise en compte de la durée de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires pour l’accès aux concours de la fonction publique, ou encore de la valorisation de l’expérience acquise par les sapeurs-pompiers volontaires.

Nous nous rejoignons également sur les dispositions visant à garantir aux sapeurs-pompiers volontaires la mise en œuvre et le bénéfice immédiat de leur protection sociale. C’est une mesure, parmi beaucoup d’autres, que contient notre proposition de loi.

Concernant justement l’ensemble des dispositions d’ordre social, nous nous retrouvons sur certaines mesures du présent texte, identiques à celles de notre proposition de loi, laquelle vise toutefois à aller plus loin sur plusieurs points, notamment sur la durée du service minimum permettant de bénéficier de la rente viagère. Il nous semble en effet nécessaire, quinze ans après la loi de 1996, de fournir un effort supplémentaire sur ce point précis.

Nous nous rejoignons, également, sur la disposition visant à aligner le montant de l’allocation de vétérance sur l’allocation de fidélité. C’est une bonne initiative, monsieur le secrétaire d’État, mais votre générosité aurait été bien plus appréciée si l’État s’était proposé de prendre à son compte tout ou partie de la dépense supplémentaire… À défaut de quoi le Gouvernement, une fois de plus, porte à la seule charge des collectivités un important surcoût. Faut-il rappeler que les collectivités territoriales sont financièrement asphyxiées ?

Encore une fois, sur un sujet important, l’État ne prend pas ses responsabilités.

Sur bien des points, et c’était l’un de nos principaux objectifs, nous invitions le Gouvernement, par l’intermédiaire de notre proposition de loi, à prendre ses responsabilités au travers, notamment, d’une majoration à due concurrence de la dotation générale de fonctionnement. Vous auriez pu vous en inspirer !

Quoi qu’il en soit, nous devons veiller à renforcer l’attractivité de l’engagement, à élargir le vivier de recrutement et à fidéliser plus longtemps les volontaires. Pour cela, gardons-nous de les décourager ou de les démotiver !

Pour ce qui est de la formation, il faut, d’une part, que celle-ci soit de qualité, en vertu de l’exigence majeure de sécurité, mais aussi d’efficacité, et, d’autre part, qu’elle soit cohérente avec la formation des sapeurs-pompiers professionnels.

Par ailleurs, les contraintes qui sont imposées aux sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de ces formations ajoutent au sentiment de découragement quand ils constatent qu’il n’est tenu presque aucun compte des compétences déjà acquises. Veillons donc à ce que certaines contraintes ne pèsent pas exagérément et inutilement sur la vie personnelle des volontaires.

Nous nous rejoignons aussi sur l’extension aux formations « sapeurs-pompiers volontaires » des dispositions du code du travail relatives à la formation continue.

Toujours dans l’objectif de développer le volontariat, nous étions favorables à des dispositions visant à exonérer de charges sociales les employeurs qui accordent des autorisations d’absence aux sapeurs-pompiers volontaires.

Il est patent que l’embauche d’un sapeur-pompier volontaire peut parfois être considérée par l’employeur comme une contrainte librement consentie, laquelle pouvait donc trouver une juste compensation dans l’exonération des charges sociales. C’était aussi l’un des objectifs de notre proposition de loi.

Cette mesure ne figure pas dans le texte présenté aujourd’hui ; c’est profondément regrettable.

Cela dit, nous verrons bien si les propositions faites par le Gouvernement seront de nature à nous rassurer sur ce sujet. Je pense à l’application simplifiée de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, et à la promotion du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers volontaires ».

Enfin, l’article 22 bis, nouveau, part d’une très bonne intention puisqu’il tend à diminuer la participation financière au SDIS des communes et EPCI qui favorisent l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Une question se pose cependant : qui compensera le manque à gagner ? L’État ou le département ?

Avant de conclure, je souhaite indiquer qu’il faudra bien, aussi, prendre prochainement des initiatives visant à améliorer le budget des SDIS, en prévoyant d’autres sources de financement.

Ainsi, les sociétés d’assurance pourraient être mises à contribution puisque, grâce aux services d’incendie et de secours, les sinistres sont considérablement limités, de même que le nombre et la gravité des hospitalisations.

Les sociétés autoroutières pourraient aussi être davantage sollicitées, alors qu’elles ne le sont que très insuffisamment actuellement. Et il existe encore d’autres pistes...

Il était important de donner un nouveau souffle au dispositif en vigueur. Certes, le présent texte comporte des avancées. Mais, je le répète, nous aurions aimé que l’État assume financièrement ses responsabilités. Telle était la finalité de notre proposition de loi, qui visait aussi à conforter le volontariat et les conditions de son exercice, sans jamais cesser de le faire reposer sur les grandes valeurs citoyennes que sont le don de soi, le dévouement, l’altruisme, l’acceptation des risques.

La nation se devait de marquer sa gratitude envers celles et ceux qui la servent, parfois même au péril de leur vie. L’État devrait logiquement assumer ses responsabilités. Visiblement, sur le plan financier, tel ne sera pas le cas et la charge du service d’incendie et de secours incombera, une fois de plus, aux collectivités. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie. (Applaudissements sur plusieurs travées de lUMP.)

M. Marc Laménie. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je voudrais, dans un premier temps, saluer le travail des sapeurs-pompiers et leur rendre hommage, comme l’ont fait les orateurs précédents.

Je souhaite également saluer le travail de la commission des lois, de son président, Jean-Jacques Hyest, et de son rapporteur, Catherine Troendle, mais aussi le travail de ceux d’entre vous, mes chers collègues, qui ont activement participé à la préparation de cette discussion.

Quelques chiffres pour commencer : 197 000 sapeurs-pompiers volontaires accomplissent 3 650 000 interventions, soit près de 80 % de l’ensemble des interventions d’urgence.

Les missions des sapeurs-pompiers sont toujours très appréciées par nos concitoyens, et leur engagement pour sauver les personnes et les biens est notoire. Ils méritent respect et reconnaissance. D’ailleurs, chaque année, une journée nationale d’hommage leur est consacrée ; pour 2011, c’était le samedi 18 juin. À cette occasion, est évoquée la mémoire des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qui, au cours d’une intervention, ont donné leur vie pour en sauver d’autres.

Bien entendu, je n’oublie pas les journées nationales d’hommage qui sont organisées à la mémoire des gendarmes et des policiers qui risquent également leur vie dans le cadre des missions de sécurité, tout comme l’ensemble des urgentistes.

Nous sommes toutes et tous attachés à la sécurité des personnes et des biens. La sécurité civile est une compétence partagée entre les collectivités territoriales et l’État. Les sapeurs-pompiers constituent l’un des maillons indispensables de cette grande chaîne de la solidarité ; ils travaillent pour servir 24 heures sur 24, et 365 jours par an.

La départementalisation, avec la mise en place des SDIS, a permis de mieux organiser les secours et, par là même, de renforcer leur efficacité.

Cependant, le combat est permanent. Comme l’ont rappelé un certain nombre de collègues, les petits centres de secours, à l’image de ceux qui sont présents dans le département que je représente, les Ardennes, ont des difficultés pour recruter des jeunes, alors que l’activité de sapeur-pompier est, en quelque sorte, une bonne école du respect.

Devenir sapeur-pompier volontaire constitue réellement un engagement à servir, à suivre des formations et à accepter une discipline adaptée à l’évolution de notre société et aux attentes de plus en plus exigeantes des habitants.

Les sapeurs-pompiers sont aussi des relais importants sur le terrain. Ils sont en liaison avec les préfets et les sous-préfets, qui représentent l’État, mais aussi, bien entendu, avec l’ensemble des élus locaux, les maires étant informés des interventions sur le territoire de leur commune.

Le numéro d’appel « 18 » est très sollicité. On note une montée en puissance des secours aux personnes et des interventions liées aux intempéries ou aux catastrophes naturelles, notamment.

La reconnaissance et la mise en place d’un cadre juridique venant en complément des différentes lois précédentes, en particulier celle du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, contribueront au développement du volontariat, comme l’a noté Éric Doligé.

Les volontaires bénévoles, bénéficiant de l’expérience des aînés et, dans les plus grands centres, des professionnels, assument leurs missions avec beaucoup de passion. Ils participent aussi à la vie associative dans le cadre des unions départementales, qui constituent des relais essentiels ; relevons, à titre d’exemple, la participation des jeunes sapeurs-pompiers aux cérémonies patriotiques.

La proposition de loi qui nous est soumise a le mérite de soulever un certain nombre de questions importantes et de traiter des problèmes de société. Elle est aussi censée permettre de susciter des vocations. Tel est le message fort que doivent faire passer l’ensemble des maires et élus de proximité que nous sommes également.

Il convient cependant de prendre systématiquement en considération le contexte financier, comme l’ont rappelé plusieurs collègues, et l’on ne peut ignorer que les SDIS sont financés par les conseils généraux, les communes et les EPCI. Mais la sécurité, notamment civile, doit toujours constituer une priorité.

Je soutiendrai, tout comme mes collègues du groupe UMP, la présente proposition de loi et souscris aux différentes dispositions y figurant. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Bordier.

M. Pierre Bordier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, madame le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons traite d’un sujet qui me tient particulièrement à cœur et elle aborde des points essentiels.

Je ne reviendrai pas sur le rôle central que jouent les sapeurs-pompiers volontaires dans le dispositif d’ensemble de la sécurité civile, qui s’articule autour de règles, de responsabilités et de compétences réparties entre l’État et les collectivités territoriales, parfois de façon plus ou moins claire.

Nous devons, d’une part, concentrer notre réflexion sur la définition de la qualification juridique du volontariat dans l’organisation des secours et, d’autre part, remédier à certains oublis ainsi qu’à certaines dispositions qui régissent l’activité des sapeurs-pompiers volontaires.

Outre l’État, en vertu de son pouvoir régalien, les départements sont les contributeurs principaux. Chacun d’entre eux comprend un SDIS, établissement public qui gère les moyens mutualisés à l’échelon départemental, et dispose d’un corps départemental de sapeurs-pompiers organisé en centres d’incendie et de secours. Les chiffres ayant déjà été cités par les orateurs précédents, je n’y reviendrai pas.

Outre le corps départemental persiste aussi un réseau ancien de centres de première intervention – les CPI – communaux gérés et financés par les communes d’implantation. Seuls des sapeurs-pompiers volontaires y exercent. Selon moi, ce véritable potentiel humain ne doit pas être négligé dans l’organisation globale des secours.

Dans mon département, en ma qualité de président du conseil d’administration du SDIS, j’ai souhaité aller dans ce sens en proposant aux communes hébergeant un CPI de passer une convention par laquelle le service départemental apporte des moyens non seulement techniques – système d’alerte, sac de l’avant pour le secours à personne – en contrepartie de formations et de manœuvres réalisées en collaboration avec les centres de secours de rattachement, mais aussi financiers, par le biais du règlement des vacations. Mais le reste est à la charge de la commune.

Il serait bon, me semble-t-il, de clarifier tout cela au niveau institutionnel.

À côté des structures que je viens d’évoquer demeurent encore et toujours les CPI n’ayant pas signé de convention et dans lesquels un potentiel humain existe aussi.

Le Parlement a souhaité rappeler, d’une part, que l’engagement de sapeur-pompier volontaire était ouvert à tous, sous réserve de satisfaire aux conditions d’aptitude – je reviendrai sur ce point – et, d’autre part, que les missions des sapeurs-pompiers volontaires ne relevaient pas du droit du travail. Afin de prolonger la valorisation de leur engagement, une prestation de fidélisation et de reconnaissance permettant l’acquisition de droits à pension a été instituée en leur faveur.

L’article 8 bis précise les conditions d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires.

L’article 13 ter autorise les SDIS qui le souhaitent à revaloriser l’allocation de vétérance dont bénéficiaient les sapeurs-pompiers volontaires ayant définitivement cessé leur activité entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 au niveau de l’allocation de fidélité instituée pour les sapeurs-pompiers volontaires partis à la retraite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004. Or cette dernière allocation correspondait à une mesure transitoire avant la création de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Celle-ci est gérée par une association nationale à laquelle chaque SDIS est obligé d’adhérer.

Mes chers collègues, je souhaiterais attirer votre attention sur la question de l’augmentation des retraites des sapeurs-pompiers volontaires et de son impact financier, les budgets des SDIS étant, je le rappelle, gérés par les conseils généraux.

Il ne s’agit pas d’un enjeu pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Les dispositions tendant à augmenter le montant de l’allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire relèvent, non sans une certaine hypocrisie, de la libre appréciation des collectivités territoriales. Il n’en demeure pas moins que les élus territoriaux seront forcément soumis, sur le terrain, à une contrainte, confrontés qu’ils seront à la demande des sapeurs-pompiers volontaires, une demande à laquelle, on le sait, il est très difficile, tant pour l’État que pour les pouvoirs locaux, de résister.

Par ailleurs, il convient de constater que cette augmentation, qui est facultative, n’ouvre droit à aucun versement de compensation. Or ses incidences financières sur le budget des SDIS sont loin d’être négligeables. C’est pourquoi les contraintes budgétaires auxquels sont aujourd’hui soumis les conseils généraux et la hausse régulière des dépenses des SDIS les conduisent à préconiser la plus grande prudence, sous peine de ne plus maîtriser l’équilibre des finances publiques départementales.

Je souhaite maintenant aborder le problème des critères d’aptitude qui caractérisent l’activité très particulière des sapeurs-pompiers.

À l’automne dernier, j’avais posé une question écrite au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les difficultés d’embauche des travailleurs handicapés au regard de la loi. Je le rappelle, la législation en vigueur impose un taux d’embauche minimal de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % dans les entreprises, obligation qui me paraît logique et normale pour le personnel administratif.

Toutefois, il convient de s’interroger sur une telle contrainte lorsque l’exercice de certaines activités, telles que celle de sapeur-pompier, requiert à l’évidence de satisfaire à des critères médicaux très exigeants. Cette condition, bien naturelle, représente néanmoins un obstacle indéniable à l’embauche de personnels handicapés.

Je vous livre, mes chers collègues, la réponse qui m’a été apportée : « Ainsi, désormais, ces établissements publics – c'est-à-dire les SDIS – peuvent comptabiliser, au titre de leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés, l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’une affectation non opérationnelle pour inaptitude médicale en sus de ceux bénéficiant des projets de fin de carrière. »

Dans mon département, personne n’est concerné ! De facto, le quota des 6 % n’étant jamais atteint, la taxe sanctionnant son non-respect est systématiquement due. La question sur la légitimité d’une telle taxe pour les SDIS se pose donc.

Je vous remercie d’avance, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir me répondre sur ces différents sujets. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Mme Anne-Marie Payet applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Madame la présidente, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, soyez certains que, si je suis un peu ému de prendre aujourd'hui la parole pour la première fois dans cet hémicycle en tant que membre du Gouvernement, je le fais avec un très grand plaisir. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Je veux tout d’abord remercier tous les orateurs de la qualité de leurs interventions, qui témoignent de la sagesse du Sénat.

Chacun l’a remarqué, le système français d’incendie et de secours n’est pas tout à fait comme celui des autres pays, et nous pouvons dire un très grand merci à tous les pompiers, qu’ils soient volontaires ou professionnels, femmes ou hommes, dont la qualité humaine est exemplaire.

M. Alain Gournac. Remarquable !

M. Jacques Blanc. C’est vrai !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Quelle chance extraordinaire nous avons donc ! La Nation et, avec elle, tous ses représentants élus doivent le reconnaître. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)

M. Roland Courteau. C’est le cas !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. De temps en temps, d’aucuns affirment : « Cela coûte cher ! »

M. Jacques Blanc. Cela coûterait encore plus cher si ce service n’existait pas !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Mais que font nos pompiers, dont je connais bien les missions pour avoir été urgentiste dans une autre vie ? Bien sûr, ils luttent contre les incendies, contribuant ainsi à la protection des personnes et des biens, bien sûr, ils sont secouristes. Mais ils procèdent aussi à des désincarcérations, ils participent à la lutte contre les pollutions, et donc à la protection de l’environnement, ils interviennent en cas d’accident technologique… Dans aucun autre pays, les pompiers n’accomplissent autant de missions, et c’est une grande richesse pour nous Français !

Certains estiment que la charge financière pèse essentiellement sur les collectivités territoriales et que l’État n’en assume pas une part suffisante.

M. Jacques Berthou. C’est bien vrai !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Évidemment, nous avons tous un peu ce sentiment, en tant qu’élus locaux…

Toutefois, je voudrais vous rappeler que, en 2009, alors que les recettes de l’État avaient diminué de 20 % du fait de la crise, la pire que nous ayons connue depuis 1929, celui-ci n’a pas diminué ses dotations aux collectivités territoriales. J’insiste : l’État a réussi à maintenir ces dotations au même niveau !

M. Roland Courteau. Pas depuis 2002 !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. C’est tout de même exceptionnel !

M. Alain Gournac. Tout à fait !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Bien plus, afin d’aider les communes, l’État a avancé le remboursement du fonds de compensation de la TVA. Il a également augmenté les montants versés au titre de la péréquation : la dotation de solidarité rurale est ainsi passée, en cinq ans, de 420 millions d'euros à 850 millions d'euros ; la dotation de solidarité urbaine, de 600 millions d'euros à 1,2 milliard d'euros. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Ce sont là des efforts considérables !

Mme Éliane Assassi. Tout va bien !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. La loi de finances pour 2011 a créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements ; cette année, 440 millions d'euros ont été versés à ce titre, dans un objectif de péréquation horizontale. (Protestations sur les mêmes travées.) Cette mesure était en effet nécessaire. Du reste, de nombreux pays européens ont mis en place des dispositifs similaires ; par exemple, je vous invite à étudier ce qui se fait en Allemagne.

En France, c’est la majorité actuelle qui a pris ces mesures, dont nombre de vos départements ont bénéficié.

M. Claude Bérit-Débat. Faut-il lui dire merci ?

Mme Éliane Assassi. Certains sont manifestement en campagne électorale…

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. La loi de finances pour 2011 a également créé un système de péréquation pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : un fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales sera créé en 2012. L’objectif de ressources de ce fonds a été fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et EPCI en 2015.

M. Roland Courteau. Insuffisant !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Cela aussi, c’est la majorité actuelle qui l’a fait ! Je crois que nous pouvons tous en être fiers. (Nouvelles protestations sur les mêmes travées.)

Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas ce que l’on entend sur le terrain. Vous le verrez lors des élections sénatoriales !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Je tiens à vous féliciter, madame le rapporteur, pour votre remarquable rapport.

Madame Bonnefoy, je vous félicite également pour la qualité de votre intervention.

M. Jean-Pierre Raffarin. C’est une Charentaise ! (Sourires.)

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Je mettrai cependant un bémol : vous nous avez reproché à la fois d’avoir attendu trop longtemps avant que ces dispositions puissent être soumises au Parlement, ce qui est sans doute vrai, et de vouloir le faire voter dans la précipitation. Il y a donc un léger problème de logique dans votre argumentation… Toutefois, vous avez aussi souligné que la proposition de loi comportait de nombreuses mesures positives ; c’est tout à votre honneur.

M. Yvon Collin a lui aussi insisté sur la qualité de ce texte. Je pense avoir répondu aux questions relatives au financement dans mon intervention initiale.

Madame Assassi, il y a indiscutablement une divergence de point de vue entre nous : vous inclinez pour une professionnalisation des sapeurs-pompiers volontaires quand, moi, je considère que ce serait une profonde erreur.

Mme Éliane Assassi. Je n’ai pas dit cela : c’est votre interprétation de mes propos, celle qui vous arrange !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. En effet, comme chacun peut l’observer dans son territoire, nous ne pourrions pas avoir autant de pompiers professionnels que nous avons aujourd'hui de pompiers bénévoles. De fait, alors qu’un pompier volontaire ne coûte qu’environ 2 000 euros par an, un pompier professionnel en coûte 45 000.

Nous avons d’autant plus besoin de ces pompiers volontaires que notre territoire est très divers et comporte de nombreuses et vastes zones rurales. Or, dans ces dernières aussi, il faut pouvoir réagir très rapidement en cas de sinistre, ce qui implique de disposer d’équipes de secours présentes au plus près du terrain. L’urgentiste que j’ai été peut vous affirmer que le plus important, lors d’un accident, c’est la rapidité de l’intervention : si la personne blessée arrive à l’hôpital dans l’heure qui suit, les chances de la sauver sont bien plus élevées.

Ce maillage du territoire français par les sapeurs-pompiers constitue donc une chance pour notre pays.

M. Courteau et Mme le rapporteur ont souligné que le présent texte contribuerait à augmenter le nombre de volontaires : c’est une avancée essentielle au moment où, comme l’ont rappelé les différents intervenants, nous commencions à rencontrer des difficultés de recrutement. L’année dernière, il y a eu 2 000 volontaires de moins ; c’était la première fois que cela arrivait ! Il fallait donc répondre à cette évolution, et c’est bien l’objet de cette proposition de loi.

Le volontariat se transmet souvent de père en fils.

Mme Éliane Assassi. Ou en fille !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Si l’on montre davantage de reconnaissance envers les volontaires, leurs enfants seront plus enclins à les imiter.

Je tiens à remercier MM. Laménie et Bordier de leurs interventions, ainsi que du soutien qu’ils ont apporté à la proposition de loi.

Je suis convaincu qu’il s’agit d’un très bon texte, qui permettra d’améliorer encore la qualité de notre système de sécurité. En votant cette proposition de loi, vous accomplirez un acte qui profitera à l’ensemble de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Titre Ier

CADRE JURIDIQUE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
Article 2

Article 1er

(Non modifié)

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.

« Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d’incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation des services. » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article 7, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités » ;

3° À l’intitulé du titre II, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ».

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Blanc, sur l’article.

M. Jacques Blanc. Je me réjouis, monsieur le secrétaire d'État, que le premier texte que vous défendez dans cet hémicycle en tant que membre du Gouvernement soit un texte qui répond de manière aussi pertinente à des attentes fortes de notre société.

Étant médecin, je sais ce que les pompiers représentent dans un département comme la Lozère.

M. Roland Courteau. Nous aussi !

M. Claude Bérit-Débat. Il n’y a pas besoin d’être médecin pour cela !

M. Jacques Blanc. En effet, ils résolvent toutes sortes de problèmes, en particulier en cas d'accident.

Pour ne rien vous cacher, j’ai été sauvé par les pompiers lors d’un très grave accident. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.) Certains le regrettent peut-être, mais les pompiers de Mende m’ont sauvé la vie !

Je tiens donc à souligner l’importance des sapeurs-pompiers dans un département comme la Lozère. Du reste, ce n’est pas un hasard si cette proposition de loi a été déposée par un député élu dans ce département.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Chacun raconte sa petite histoire !

M. Jacques Blanc. En effet, nous savons bien que, dans ce pays rural, on ne pourrait pas se passer des pompiers volontaires.

Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat et Éliane Assassi. Mais personne ne dit le contraire !

M. Jacques Blanc. Ces pompiers ont droit à un statut particulier. Je crois que nous nous accorderons tous pour leur témoigner ainsi notre reconnaissance.

Dans la Lozère, il n’y a presque pas de pompiers professionnels. Tout repose donc sur la capacité qu’ont certains de se mobiliser au service des autres. Dans ce monde fou qui nous interpelle, il me semble bon que nous nous arrêtions un instant pour saluer les élans de générosité de ces hommes et de ces femmes !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. Jacques Blanc. Je souhaite que, au-delà de l’article instituant un statut particulier pour les sapeurs-pompiers, la proposition de loi dans son ensemble recueille l’unanimité de nos suffrages. Nous achèverions ainsi cette session en montrant aux pompiers que, tous autant que nous sommes, quelles que soient nos sensibilités respectives, nous mesurons ce qu’ils apportent à notre société. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, sur l’article.

Mme Nicole Bonnefoy. Lors de l’examen du texte en commission, j’avais soulevé la question de la responsabilité d’un sapeur-pompier volontaire qui causerait un accident alors que, par exemple, il effectue une garde de nuit immédiatement après avoir achevé son activité professionnelle, sans avoir bénéficié du repos imposé par la législation.

Dans une telle situation, est-ce la responsabilité de la collectivité, en l’espèce le SDIS, celle de l’employeur ou celle du sapeur-pompier qui est engagée ?

Cette question avait été soulevée lors de l’examen de la proposition de loi par l’Assemblée nationale sans qu’il y soit apporté de réponse. Je profite donc de la présence de M. le secrétaire d'État pour l’interroger à ce sujet.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Après l’intervention fort intéressante de notre collègue Jacques Blanc,…

M. Claude Bérit-Débat. Intervention démagogique !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. … que nous avons toujours plaisir à entendre, Nicole Bonnefoy a soulevé la question de la responsabilité d’un sapeur-pompier volontaire qui causerait un accident alors qu’il a dépassé la durée de travail réglementaire.

À mon sens, le problème ne se pose pas : c’est l’établissement public qui est responsable pénalement des actes commis par son agent.

Et si le sapeur-pompier est lui-même victime, à mon avis, il est couvert par l’assurance de la collectivité.

M. Roland Courteau. Mais qui est responsable ?

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Comme d’habitude, le président Hyest parle d’or ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.) En l’espèce, il a tout à fait raison.

J’en profite pour saluer le travail qu’accomplit Éric Doligé en tant que président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, car j’ai malencontreusement omis de la faire dans ma réponse aux orateurs.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Un excellent travail !

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Ayant eu plusieurs fois l’occasion de travailler avec lui, j’ai pu mesurer ce qu’il apporte aux collectivités territoriales, en particulier aux départements.

Je le remercie de son implication dans l’amélioration des normes applicables. Dieu sait que c’est important, car, il faut le reconnaître, nous avons été quelque peu laxistes en la matière ces dernières années, ce qui a entraîné une augmentation des coûts pour les collectivités territoriales. Je tenais donc à remercier Éric Doligé.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.

M. Roland Courteau. Après avoir attentivement écouté la réponse de M. le président de la commission, je m’attendais à ce que M. le secrétaire d'État confirme, infirme ou développe.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il a confirmé !

M. Roland Courteau. Or nous sommes restés sur notre faim.

Mme Bonnefoy vous a posé une question précise, monsieur le secrétaire d’État ; j’avais fait de même lors de la discussion générale ; nous attendions donc une réponse précise.

Pour l’instant, nous sommes éblouis, mais pas éclairés ! (Sourires.)

Mme Nicole Bonnefoy. Pas de réponse ?...

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

Les titres Ier, II et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers deviennent respectivement les titres II, III et IV. – (Adopté.)

Article 2
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Article additionnel après l'article 3

Article 3

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission par l’Assemblée nationale)

Article 3
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Article 3 bis (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 3

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous estimons que, malgré leur statut particulier, les sapeurs-pompiers volontaires ne doivent pas échapper complètement au droit du travail, en particulier lorsqu’il s’agit de leur santé et de leur sécurité.

C’est pourquoi nous proposons qu’ils puissent bénéficier des dispositions protectrices relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive, et cela dans les mêmes conditions que les agents de la fonction publique territoriale.

Ce serait un pas essentiel dans la voie de la définition d’un cadre juridique adapté à la spécificité de leur engagement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Madame Assassi, vos légitimes préoccupations, que nous partageons évidemment tous, sont satisfaites.

M. Éric Doligé. Bien sûr !

Mme Catherine Troendle, rapporteur. D’une part, l’arrêté du 6 mai 2000 fixe les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ainsi que les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des SDIS

D’autre part, l’article 3 bis réaffirme explicitement que les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.

L’amendement n° 5 pourrait donc être retiré.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Les arguments de Mme le rapporteur sont frappés au coin du bon sens et je ne peux que partager son avis.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Madame Assassi, je me permets de vous rappeler que les exigences en matière de médecine professionnelle, s’agissant par exemple de la régularité des visites ou des critères d’aptitude, sont beaucoup plus fortes pour les sapeurs-pompiers professionnels que pour la fonction publique territoriale dans son ensemble, ce qui est parfaitement compréhensible.

M. Jacques Blanc. Elles sont donc plus protectrices !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je vous conseille donc vivement de retirer cet amendement, dont l’adoption aboutirait en fait à un recul.

M. Éric Doligé. Tout à fait !

Mme Éliane Assassi. Je le maintiens néanmoins !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3
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Article additionnel après l'article 3 bis

Article 3 bis

(Non modifié)

Après l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :

« TITRE IER

« L’ENGAGEMENT EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

« Art. 1er-1. – Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’État qui en sont investis à titre permanent visés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il concourt aux objectifs fixés à l’article 1er de cette même loi.

« Art. 1er-2. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.

« Art. 1er-3. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement.

« Art. 1er-4. – L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par les dispositions de la présente loi. Le code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires et notamment celles des articles 6-1 et 8 de la présente loi. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.

« L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires, ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service.

« Art. 1er-5. – Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

« Art. 1er-6. – Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par décret.

« Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. »

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots :

représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

insérer les mots :

et les organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers volontaires

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 8 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par MM. Adnot, du Luart, Darniche et Pinton, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots : 

fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

insérer les mots : 

après avis conforme de l’Assemblée des départements de France et de la conférence nationale des services d’incendie et de secours

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. L’objectif est de faire en sorte que le principal employeur des sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire les SDIS pris dans leur ensemble, représentés par l’Assemblée des départements de France, dont l’avis conforme sera donc requis, soit partie prenante dans l’élaboration de la charte nationale du volontariat.

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots :

fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

insérer les mots :

après avis de l’Assemblée des départements de France et de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Monsieur Adnot, votre amendement prévoit un avis conforme de l’ADF et de la CNIS dans le cadre de l’élaboration de la charte nationale du volontariat, laquelle sera ensuite approuvée par décret.

Je rappelle que la CNIS est consultée sur les projets de loi ou les actes réglementaires relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement et au financement des SDIS.

Il ne paraît pas conforme aux textes qui régissent cet organisme de conférer à celui-ci un pouvoir de décision, non plus d’ailleurs qu’à l’ADF, qui a vocation à représenter les collectivités départementales.

En revanche, au titre de leurs responsabilités respectives, ces deux entités seront naturellement consultées lors de la procédure d’élaboration de la charte.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 11.

Quant à l’amendement n° 1, qui, contrairement au précédent, prescrit la seule consultation de l’ADF et de la CNIS, il est satisfait, monsieur Arthuis, puisque l’article 3 bis de la proposition de loi prévoit que l’élaboration de la charte se fera « en concertation notamment avec les représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ».

Certes, l’usage de l’adverbe « notamment » dans une loi n’est pas recommandé, mais cet article tend bien à valoriser le volontariat, ce qui est un des objectifs du présent texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Le Gouvernement est bien entendu favorable à ce que soient recueillis, préalablement à l’adoption de la charte nationale du volontariat, l’avis de l’Assemblée des départements de France et celui de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, dont Éric Doligé assume la présidence avec une extrême vigilance.

Cela dit, je rappelle que les élus locaux désignés par l’ADF et l’AMF sont majoritaires au sein de la CNIS, qui a été créée par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et que cette instance est obligatoirement consultée sur tous les actes qui ont un impact sur les SDIS. La procédure proposée est donc d’ores et déjà prévue par le droit positif.

En outre, lors du débat parlementaire, le Gouvernement avait pris l’engagement de suivre l’avis des élus, engagement qu’il a, sans exception, respecté depuis plus de six ans que la CNIS est en place.

J’invite donc M. Adnot et M. Arthuis à retirer leurs amendements, faute de quoi j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Adnot, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Monsieur le secrétaire d'État, puisque vous venez de vous engager à tenir compte de l’avis des élus, engagement qui figurera dans le compte rendu de nos débats, je vais retirer mon amendement, en espérant que, en contrepartie du geste que je fais maintenant pour vous, vous en ferez un en faveur de mon prochain amendement. (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ça, il ne faut pas trop y compter ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 11 est retiré.

Monsieur Arthuis, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Jean Arthuis. La situation, on le voit bien, reste ambiguë : l’État, par l’intermédiaire de son représentant dans le département, est en charge de l’opérationnel, les élus étant, eux, en charge de la logistique. Je puis témoigner de l’incompréhension qui peut parfois surgir lorsque le ministre prend par décret des décisions qui, toutes, aboutissent à des suppléments de dépense.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Voilà !

M. Jean Arthuis. Monsieur le secrétaire d'État, il n’y a pas si longtemps, vous siégiez à la commission des finances de l’Assemblée nationale. J’ai beaucoup apprécié le combat que vous y avez mené en faveur de la maîtrise de la dépense publique et de l’assainissement des finances publiques.

Permettez-moi de dire que je ne comprends pas que le Gouvernement récuse un amendement tendant à exiger un avis conforme de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours puisque, de toute façon, il y a concertation. Je ne vois pas en quoi une telle condition pourrait être gênante. Imagine-t-on qu’il puisse y avoir une sorte de conflit d’appréciation entre le Gouvernement et la CNIS ?

Nonobstant ces quelques observations, comme Philippe Adnot, je vais retirer mon amendement…à titre d’à-valoir sur mon amendement suivant. (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1 est retiré.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3 bis.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article 3 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 3 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service départemental d’incendie et de secours et l’employeur du sapeur-pompier volontaire veillent conjointement au respect du temps de repos minimum entre l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et l’activité professionnelle de l’intéressé, conformément à la législation du travail en vigueur. Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Certains départements ont développé des activités programmées pour les sapeurs-pompiers, comme les gardes postées ; d’où l’inquiétude dont j’ai parlé dans la discussion générale à propos des repos de sécurité nécessaires.

Nous estimons pour notre part qu’il faut mettre fin à la « mascarade » instaurée par la loi du 30 août 2004 et soumettre les sapeurs-pompiers volontaires aux règles légales relatives au temps de travail – je sais que le sujet fait débat, mais après tout tant mieux ! – afin que ces repos soient respectés, car il y va de la sécurité tant des sapeurs-pompiers eux-mêmes que, le cas échéant, de celles et ceux à qui ils portent secours.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Pour toutes les raisons que j’ai déjà évoquées, j’estime que l’engagement du sapeur-pompier volontaire repose sur les deux principes de base que sont le volontariat et le bénévolat.

Comme le proclame l’article 1er, il constitue « une participation citoyenne active à la sécurité civile exclusive de toute activité professionnelle ». À ce titre, les sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent pas être soumis à la législation sur le temps de travail.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 bis
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

L’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les diligences normales mentionnées à l’article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu’elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l’urgence dans laquelle s’exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention. »

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. Cet article tend à compléter les critères utilisés par le juge pénal pour apprécier la responsabilité des personnes concourant aux missions de sécurité civile.

En la matière, il importe de tenir le plus grand compte des conditions difficiles dans lesquelles ces personnes peuvent être amenées à prendre des décisions et à agir en conséquence.

En fait, il s’agit d’éviter que la responsabilité pénale des sapeurs-pompiers volontaires ne soit injustement mise en cause, tout particulièrement quand les circonstances pourraient avoir empêché l’intéressé de prendre la bonne décision.

La rédaction de l’article 4 nous donne entière satisfaction.

D’abord, il vise clairement les personnes qui concourent aux missions de sécurité civile. Sont donc concernés les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, mais également les agents de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que les membres des associations dès lors qu’ils concourent aux missions de sécurité civile.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !

M. Roland Courteau. Ensuite, les circonstances particulières dont devra tenir compte le juge ne se limiteront pas à l’urgence de l’intervention et à l’information alors disponible. Pour une fois, en effet, le terme « notamment » a un sens réel : il permet d’éviter une telle limitation. Ce n’est pas anodin étant donné les difficultés, souvent imprévisibles, auxquelles sont éventuellement confrontées les personnes concourant à des missions de sécurité civile lors de leurs interventions, lesquelles sont soumises à de multiples aléas, d’ordre météorologique par exemple.

Bref, nous voterons cet article pour éviter que la responsabilité pénale des sapeurs-pompiers volontaires, « notamment », ne soit injustement mise en cause.

M. Jacques Blanc. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

« – les actions de formation, dans les conditions fixées par l’article 4. » – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

L’article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales. » – (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Les formations suivies dans le cadre de l’activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission par l’Assemblée nationale)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis 

(Non modifié)

L’article 11 de la même loi est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de vacations » sont remplacés par les mots : « d’indemnités » ;

3° Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ». – (Adopté.)

Article 8 bis
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

Le titre II de la même loi, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Les candidats à l’accès aux corps et cadres d’emploi des fonctions publiques bénéficient d’un recul de limite d’âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 10 bis

Article 10

(Non modifié)

L’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’une expérience » sont remplacés par les mots : « d’expériences » ;

2° Après le mot : « valider », sont insérés les mots : « ou faire reconnaître leur équivalence » ;

3° Sont ajoutés les mots : « ou de se présenter aux concours d’accès à la fonction publique ». – (Adopté.)

Article 10
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Article 10 ter

Article 10 bis 

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4222-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout pharmacien ayant la qualité de pharmacien de sapeur-pompier volontaire peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l’ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques exercées. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article L. 5125-17 est complété par les mots : «, à l’exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire ». – (Adopté.)

Article 10 bis
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Article 10 quater

Article 10 ter

(Non modifié)

Après l’article 8 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Lorsqu’un service de l’État investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service départemental d’incendie et de secours. » – (Adopté.)

Article 10 ter
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Articles 11 et 12

Article 10 quater

(Non modifié)

L’article 19 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre du régime d’indemnisation incombant à l’autorité d’emploi compétente en application du premier alinéa, le service départemental d’incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes au régime d’indemnisation institué par la présente loi et se fait rembourser ces prestations. » – (Adopté.)

Titre III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUVERTURE SOCIALE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 10 quater
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
Article 13

Articles 11 et 12

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission par l’Assemblée nationale)

Articles 11 et 12
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
Article 13 bis

Article 13

(Suppression maintenue)

Article 13
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
Article 13 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 13 bis

(Non modifié)

La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 13, après le mot : « cause », sont insérés les mots : «, tels que définis au premier alinéa de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, » ;

2° À l’article 13-1, après le mot : « cause », sont insérés les mots : «, tels que définis au premier alinéa de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux enfants » ;

3° Au premier alinéa de l’article 14, après la première occurrence du mot : « cause », sont insérés les mots : «, tels que définis au premier alinéa de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, les enfants ». – (Adopté.)

Article 13 bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
Article 13 quater

Article 13 ter

(Non modifié)

L’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d’augmenter le montant de l’allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l’allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l’allocation de fidélité mentionnée à l’article 15-6. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste.

L'amendement n° 12 est présenté par MM. Adnot, du Luart et Pinton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Arthuis, pour défendre l’amendement n° 2 rectifié.

M. Jean Arthuis. L’article 13 ter résulte d’une initiative du Gouvernement, à l’Assemblée nationale. Il fallait vraiment que le Gouvernement soit l’auteur d’un tel amendement : sinon, l’article 40 de la Constitution eût trouvé matière à s’appliquer.

Il vise à rendre possible, sur l’initiative des collectivités territoriales et des établissements publics concernés, le versement d’un supplément d’allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont pris congé du service depuis déjà un certain temps. Et naturellement, puisque l’initiative est laissée aux collectivités territoriales, l’État, qui dépose cet amendement, un peu à la manière de Ponce Pilate, ne compense pas…

Or, monsieur le secrétaire d'État, il s’agit bien, potentiellement, d’un surcroît de dépense publique. Certains pourraient y voir une sorte d’aubaine puisque ce supplément serait destiné à témoigner de la reconnaissance à des hommes et à des femmes extrêmement méritants. Je souscris d’ailleurs sans réserve à tout ce qui s’est dit tout à l’heure, notamment par Jacques Blanc.

Je souhaite simplement, monsieur le secrétaire d'État, appeler à un peu de cohérence dans nos approches.

Nous avons récemment examiné un projet de réforme constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques, qui reviendra en discussion en début de semaine prochaine. Dès lors, j’avoue ne pas très bien comprendre que vous ayez estimé judicieux d’introduire une telle disposition, qui aboutira forcément à augmenter des dépenses publiques.

N’est-ce pas faire offense aux sapeurs-pompiers qui, en leur temps, avaient servi avec un dévouement exemplaire, et sans rien demander ?

À la suite de la campagne de 2007, on a institué une nouvelle prestation, qui n’avait pas d’effet rétroactif et dont ne bénéficiaient pas ceux qui étaient déjà en retraite. C’est sur ce point qu’il est maintenant question de revenir !

Mais je n’imagine pas un seul instant qu’il puisse y avoir une corrélation entre le calendrier des élections présidentielles et de telles initiatives !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Jamais de la vie, voyons !

M. Jean Arthuis. Franchement, monsieur le secrétaire d’État, je ne comprends pas cette disposition et c'est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement de suppression.

Encore une fois, je veux dire toute ma reconnaissance envers les sapeurs-pompiers volontaires, mais ces hommes et ces femmes, du temps de leur engagement, n’avaient rien demandé. Voilà pourtant qu’on prend une nouvelle initiative, comme si les finances publiques de la France étaient à ce point reluisantes !

C’est un amendement de cohérence que je propose au Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° 12.

M. Philippe Adnot. Si je n’ai pas pris la parole dans la discussion générale, pas plus que sur l’article 13 ter, c’est volontairement, pour ne pas répéter plusieurs fois les mêmes choses. Je crois d’ailleurs que, si l’on s’astreignait à ne dire les choses qu’une fois, on gagnerait beaucoup de temps !

Je me crois donc autorisé, maintenant, à prendre le temps de dire pourquoi je pense que ce qui nous est proposé, non seulement n’atteindra pas l’objectif qui est affiché, mais aura des effets contraires et, de plus, représentera des charges extrêmement importantes.

J’ai été dix-huit ans président d’un SDIS. Je le suis toujours, en ma qualité de président du conseil général. C’est donc un sujet que je pense pouvoir traiter en connaissance de cause.

Le département de l’Aube compte 3 500 sapeurs-pompiers volontaires, dont 2 500 dans des corps de première intervention, ou CPI, et 1 000 dans le corps départemental. C’est le premier département de France pour le nombre de sapeurs-pompiers rapporté à la population. Et c’est le département où la rotation des sapeurs-pompiers est la plus faible, donc celui où ils exercent le plus longtemps leur mission.

J’ai entendu ici quantité de choses qui sont complètement inexactes ! Ce texte ne permettra pas d’allonger la durée de la présence des sapeurs-pompiers volontaires ! Ce texte ne suscitera pas plus de vocations ! Ce texte aboutira à l’inverse !

Après Jean Arthuis, je voudrais souligner – je l’ai dit la semaine dernière devant celui qui était alors le ministre du budget – qu’il y a tout de même là une singulière incohérence : on ne cesse de nous dire qu’il faut maîtriser la dépense publique et, toutes les semaines, on nous transmet un texte qui augmente la dépense publique ! Certes, ce n’est pas le budget de l’État qui est sollicité, mais il n’empêche que c’est de la dépense publique !

Cet article est-il vraiment utile ? À qui cette mesure s’adresse-t-elle ? Quel montant de dépenses représente-t-elle ?

Qui peut croire vraiment qu’en majorant la retraite des sapeurs-pompiers volontaires, on va faire augmenter le flux de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ? Quel prétexte ! C’est à se tordre de rire !

Mais surtout, les montants en cause n’ont rien d’anodin. J’ai fait le calcul pour mon département.

Certes, s’agissant des anciens sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, l’évolution des sommes n’est pas extraordinaire, mais le coût global de l’allocation de vétérance passerait quand même, avec l’adoption de cette disposition, de 89 000 euros à 135 000 euros.

La différence est, en revanche, tout à fait significative pour les anciens sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux. Pour les sapeurs-pompiers volontaires partis avant le 1er janvier 1998, le coût de l’allocation de vétérance passerait de 212 000 à 426 000 euros : 100 % d’augmentation de la dépense ! Pour les sapeurs-pompiers volontaires partis après le 1er janvier 1998, le coût passerait de 243 000 à 375 000 euros. Et pour ceux qui, partis avant le 1er janvier 1998, bénéficient du versement de la part variable par leur commune, le coût passerait de 53 000 euros à 84 000 euros.

Je précise que, dans mon département, il y a encore 250 CPI pour 430 communes. Et je vous assure que cela marche extraordinairement bien !

Il se trouve que, dans l’Aube, c’est le SDIS qui paie. Mais qui dit dépense nouvelle pour le SDIS dit intervention du conseil général, lequel n’est pas, normalement, l’employeur des CPI. La commune sera donc libre de choisir si elle accorde ou non l’augmentation, mais c’est le département qui sera éventuellement obligé de payer !

Là où ce sont les communes qui paient, que va-t-il se passer ? C’est tout simple : les CPI seront supprimés !

Alors, je veux bien prendre le pari avec vous, monsieur le secrétaire d'État : si cette disposition est adoptée, au lieu d’avoir plus de sapeurs-pompiers volontaires, vous reviendrez dans quelque temps nous annoncer des diminutions dans leurs rangs, et elles seront bien plus importantes que celles dont vous avez fait état tout à l’heure !

Je vais maintenant vous dire pourquoi on n’arrivera pas non plus, avec ce système, à garder plus longtemps les sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, seuls les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent des CPI restent vingt ans, mais ce ne sont pas eux qui sont le plus engagés dans le service. Ceux qui font partie du corps départemental, vous l’avez dit, ne restent que huit à neuf ans. Autrement dit, aucun n’atteindra le nombre d’années suffisant pour avoir la majoration de retraite. C’est assez dire que cette mécanique est mauvaise.

En 2004, j’avais proposé de donner, par période de cinq ans, des primes d’engagement. Malheureusement, je n’avais pas été suivi. Je renouvelle donc ma suggestion. Celui qui a déjà fait huit ans resterait deux ans de plus pour atteindre dix ans et obtenir une prime d’engagement, et ainsi de suite ; il en irait de même pour atteindre quinze ans.

Ainsi, non seulement les sapeurs-pompiers bénéficieraient d’une véritable reconnaissance financière de leur action, mais nous bénéficierions, nous, d’une durée d’engagement bien plus longue, laquelle permettrait de faire des économies, notamment en matière de formation et d’équipement.

À l’inverse, avec ce dispositif, vous allez provoquer une augmentation de la dépense, et cela pour financer un complément que seuls quelques-uns des sapeurs-pompiers volontaires toucheront !

Je vous le dis, ce texte va coûter très cher aux collectivités locales ! Vous êtes donc en pleine contradiction avec la volonté affichée de pratiquer une politique de maîtrise de la dépense publique.

De surcroît, vous allez réduire de manière drastique le nombre de sapeurs-pompiers volontaires en provoquant la disparition de corps de première intervention et vous n’atteindrez pas l’objectif de garder plus longtemps les sapeurs-pompiers volontaires.

Car croyez-vous que la perspective d’avoir une meilleure retraite au bout de vingt ans fera revenir sur leur décision les sapeurs-pompiers qui arrêtent aujourd'hui au bout de huit ou neuf ans ? Les choses ne se passent pas ainsi ! Pas un seul n’y pense quand il arrête au bout de huit ou de neuf ans !

Si vous voulez avoir plus de sapeurs-pompiers volontaires et les garder plus longtemps, il faut les intéresser autrement, d’une manière plus intelligente, plus concrète.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Monsieur Arthuis, vous avez commencé votre propos en disant que cet article résultait d’un amendement du Gouvernement. Je crois bon d’ajouter que la rédaction de cet amendement a été négociée avec le président de l’Assemblée des départements de France et que, à l’issue de cette négociation, celui-ci a annoncé qu’il était favorable à cette disposition.

Comme l’a relevé tout à l’heure M. Doligé, c’est la libre administration des collectivités locales qui est ainsi transcrite dans cet article. Il s’agit non d’une obligation, mais d’une faculté. Les collectivités qui souhaitent effectivement s’engager dans cette dépense ont la liberté de définir le calendrier et le degré de valorisation, qui seront fortement liés aux possibilités financières des départements. Chaque conseil général pourra évidemment invoquer l’état de ses finances pour expliquer sa réponse à la demande qui lui sera présentée.

Il ne faut pas oublier, lorsqu’on examine cet article, que deux tiers des sapeurs-pompiers volontaires sont issus de familles d’anciens sapeurs-pompiers, aujourd'hui vétérans. Il y a une véritable culture familiale du sapeur-pompier volontaire. Or cet article apporte une juste reconnaissance des anciens qui peut effectivement avoir un effet sur la vocation de jeunes, filles et garçons. Cette reconnaissance témoignée à leurs aînés sera susceptible de les encourager à s’engager comme sapeurs-pompiers volontaires.

J’ajouterai que beaucoup d’entre nous ici – c’est mon cas – ont vu des pluies diluviennes s’abattre sur leur territoire, entraînant des coulées de boue et des inondations de caves. Ce genre de choses se produit généralement sur plusieurs communes. Dans ces moments-là, tous les sapeurs-pompiers actifs sont présents.

La loi de 2004 nous donne la possibilité de créer des réserves communales. Malheureusement, cela ne se fait pas. Toutefois, ces réserves communales, nous les avons en quelque sorte sous la main avec les vétérans : ce sont en effet eux qui, dans des circonstances dramatiques comme celles que je viens d’évoquer, sont les premiers à aider la population, à coordonner l’action sur le terrain.

Ne serait-ce que pour ces deux raisons, j’estime qu’il faut maintenir l’article 13 ter et donc repousser ces deux amendements de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Permettez-moi, d’abord, de rendre hommage à la volonté constante de MM. Arthuis et Adnot de lutter contre l’augmentation des dépenses publiques. C’est une volonté que je partage totalement.

Certains peuvent considérer que ce qui est fait dans ce sens n’est pas suffisant, tandis que d’autres estiment que c’est trop ! Dans certains programmes présentés en vue de la prochaine élection présidentielle, d’après ce que j’ai lu, il est proposé de repousser la date fixée pour le rééquilibrage de nos finances publiques. Nous, nous avons pris une position, nous avons défini un objectif.

Je pense, monsieur le président Arthuis, monsieur le président Adnot, que vous vous trompez. Je crois que, au contraire de ce que vous affirmez, ce texte permettra à terme de diminuer les dépenses publiques.

Tout le débat a mis en exergue le caractère absolument indispensable des sapeurs-pompiers volontaires et l’intérêt qu’il y avait de tout faire pour en avoir davantage.

Il est indiscutable que la crise des vocations commence à se faire sentir puisque, je l’ai dit, les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires ont diminué cette année de 2 000 unités.

Il faut donc revaloriser leur engagement, notamment par de la considération. Celle-ci est déjà très forte, surtout en milieu rural. C’est le cas en Mayenne, dans l’Aube, en Maine-et-Loire, comme dans de nombreux autres départements.

Mais il faut aussi leur témoigner concrètement une certaine reconnaissance.

Mme le rapporteur l'a rappelé, les deux tiers des sapeurs-pompiers volontaires sont des enfants ou des petits-enfants de sapeurs-pompiers volontaires. C’est la raison pour laquelle cette revalorisation me paraît extrêmement importante.

On ne peut que rendre hommage au Gouvernement d’avoir engagé une grande concertation sur ce sujet et pris soin de recueillir l'avis des collectivités locales, des associations et de l’Assemblée des départements de France. J’entends souvent les élus, dans les congrès des associations, se plaindre de l’absence de concertation. Sur ce sujet, on ne peut faire grief au Gouvernement de ne pas avoir sollicité les élus.

Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite à rejeter ces deux amendements identiques. Si je comprends les préoccupations exprimées par leurs auteurs, je pense à l’inverse que, sans cet effort, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires diminuera. N’oublions pas que le coût annuel d'un sapeur-pompier volontaire est de 2 000 euros, contre 45 000 euros pour un sapeur-pompier professionnel.

Je reste persuadé que notre état d’esprit est le même : même si nous divergeons sur les dispositions à prendre, nous sommes tous d’accord pour admettre qu’il faut plus de sapeurs-pompiers volontaires.

M. Jean Arthuis. Absolument !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Certains mettent en avant leur expérience. Pour ma part, je n'ai été président d’un SDIS proche de celui de l'Aube que pendant vingt-trois ans ! (Sourires.)

Monsieur Adnot, dans ce domaine, nous n'avons pas mis en place la même politique. En Seine-et-Marne, nous avons considéré que, pour valoriser le volontariat, il valait mieux former les sapeurs-pompiers volontaires et les doter en matériels. Pour ce faire, il nous a semblé préférable de les rassembler. Nous avons donc supprimé progressivement un certain nombre de centres de première intervention. C’est pour cette raison que, dans ce département, on compte seulement 61 CPI, ce qui est très peu ; par ailleurs, la plupart de leurs membres participent aussi au SDIS. L’organisation qui prévaut est donc toute différente.

Dans le même temps, grâce aux moyens accordés à la formation et aux conventions signées avec les entreprises, nous sommes parvenus à valoriser le volontariat et à augmenter le nombre de sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, en Seine-et-Marne, leur nombre est beaucoup plus important qu’il y a dix ans.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, vous savez très bien, mon cher collègue, que, dans les zones urbaines, en particulier en banlieue parisienne, les conditions de vie sont telles qu’il est beaucoup plus difficile de recruter. Pourtant, nous y sommes parvenus.

On ne peut donc pas prétendre que la baisse du volontariat soit une fatalité. Pour ma part, je pense que ce texte favorisera au contraire son regain.

J’en viens à l'allocation de vétérance. Éric Doligé, qui connaît parfaitement ce sujet, a fort opportunément rappelé les différentes étapes ayant abouti à la création de cette mesure.

Il existe un département qui versait cette allocation avant même qu'elle ne soit instaurée par la loi du 3 mai 1996 ; son montant était d'ailleurs bien supérieur à celui de l'allocation de fidélité, que la loi du 13 août 2004 a ensuite mis en place. Par conséquent, la mesure prévue à l'article 13 ter de la proposition de loi ne coûtera pas grand-chose à certains départements, puisque l’allocation de vétérance a déjà été revalorisée pour atteindre le niveau de l’allocation de fidélité. Mon collègue Roland Courteau me disait que tel était le cas dans votre beau département, monsieur Peyronnet.

Comme l'a souligné Mme le rapporteur, la reconnaissance de ce qu'ont accompli les sapeurs-pompiers volontaires pendant toutes ces années – vingt ans, vingt-cinq ans, parfois trente ans – implique une revalorisation de l’allocation de vétérance, qui passera, pour certains, de 426,10 euros à 658,20 euros. Elle ne concernera que les départements qui n’ont pas encore accompli d’efforts en ce sens. Monsieur Adnot, les remarques que vous avez formulées sur les CPI sont justes, mais je tiens à préciser que ces structures sont mutualisées.

Pour ma part, comprenant la nécessité de la rigueur, je suis favorable à la règle d'or. Elle s’applique d’ailleurs déjà aux collectivités locales, puisqu’il leur est impossible d'avoir un budget en déficit. Désormais, nous disposerons enfin d’un système pérenne en lieu et place des différents systèmes successifs, à savoir l’allocation de vétérance, l’allocation de fidélité et la prestation de fidélisation et de reconnaissance.

Certains prétendent que cette disposition coûtera 30 millions d'euros, ce qui est faux. En effet, cela supposerait que l’ensemble des départements ne versent que l’allocation de vétérance, qui bénéficie à 95 000 sapeurs-pompiers volontaires.

Pour ce qui concerne le SDIS, monsieur Adnot, les chiffres relevés en Seine-et-Marne sont comparables à ceux que vous avancez. Il est vrai que votre département se trouve dans une situation un peu particulière. Il fait partie de ceux qui comptent encore beaucoup de CPI communaux et il est vrai que l’application de cette mesure leur coûtera un peu plus cher. J'espère que le département de l'Aube, compte tenu de ses faibles ressources, bénéficiera d'une péréquation des droits de mutation, ce qui lui permettra de financer ces quelques centaines de milliers d'euros supplémentaires. (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Ce sujet est complexe, chacun le voit bien. En réalité, il s’agit d’un retour en arrière, puisque l’article 13 ter concerne les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant 2004.

Personnellement, je ne pense pas que cet article apporte quoi que ce soit, sinon aux sapeurs-pompiers volontaires dont les petits-enfants ou arrière-petits-enfants souhaitent devenir pompiers : il ne concerne en effet que des personnes qui sont déjà à la retraite.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Éric Doligé. Par conséquent, ce texte ne me semble pas de nature à favoriser considérablement l'embauche de nouveaux volontaires.

Il arrive un peu comme un « cheveu sur la soupe », pardonnez-moi cette expression, dans un texte dont l'objectif est de sécuriser le volontariat, en apportant un certain nombre de précisions indispensables sur son cadre juridique.

Je remarque d’ailleurs que l’adoption de l'amendement n° 4 aurait eu pour conséquence de détruire le texte, en rendant impossible le volontariat.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est sûr !

M. Éric Doligé. En effet, comment mobiliser un seul sapeur-pompier volontaire, si onze heures de repos minimum sont imposées entre l'activité professionnelle et celle qui est effectuée dans le SDIS ?

Mme Éliane Assassi. Je n’ai pas parlé de onze heures !

M. Éric Doligé. Dans ces conditions, les volontaires n’auraient pu intervenir que le week-end. Encore aurait-il fallu qu’ils ne fassent pas les trois-huit ! (Sourires.) Il va de soi que cet amendement va totalement à l'encontre du texte.

Jean Arthuis a souligné que l'article 13 ter aurait pu être déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Pour qu’il n’en soit pas ainsi, la disposition prévue est présentée comme facultative. En outre, c’est le Gouvernement qui l’a insérée par voie d’amendement. Pourtant, personne n'est dupe, je l’ai dit tout à l'heure : à partir du moment où quelques départements l’auront acceptée, …

M. Gérard César. Tous suivront !

M. Éric Doligé. … une forte pression s'exercera sur les autres. Cette situation pourrait finir – c’est un risque – devant un tribunal quelconque, puisque les sapeurs-pompiers volontaires ne seront pas tous à égalité, certains bénéficiant de la revalorisation de l’allocation de vétérance, d’autres non.

Nous sommes tous favorables au volontariat. Pourtant, je suis persuadé que cet article n’est pas la bonne solution. Il faudrait d’abord en finir avec le problème, prétendument réglé, entre les « blancs » et les « rouges ».

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Éric Doligé. Cela a été rappelé tout à l'heure, sur les quatre millions de sorties que les sapeurs-pompiers effectuent par an, 60 % à 70 % d'entre elles sont des secours à personnes. Une partie est notamment liée à l'absence de médecins dans les zones rurales.

Par ailleurs, dans certains centres de première intervention, les sapeurs-pompiers volontaires sont démotivés, parce qu’ils se voient confier des travaux parfois subalternes et peu intéressants. Il est vraiment temps de mener une réflexion de fond sur ce sujet.

Monsieur Arthuis, je vous le dis en toute amitié : il est inutile de vous faire des illusions sur le sort de cette disposition ; elle a déjà été votée par l'Assemblée nationale !

M. Jean Arthuis. Cela ne fait rien !

M. Éric Doligé. Je connais bien votre position, que je partage.

On sait que le mode de financement en vigueur repose sur les communes, les intercommunalités et les départements, lesquels paient toujours les surplus. Par conséquent, comme l’a souligné Philippe Adnot, ce sont les 102 départements qui prendront cette mesure de plein fouet et assumeront cette charge supplémentaire, sous la pression, on s'en doute bien, des sapeurs-pompiers volontaires eux-mêmes.

Nous sommes tous conscients que nous aurons une nouvelle dépense à supporter. Ce n’est pas acceptable.

Pour ma part, je nourrissais un espoir fort. À chaque fois que les 102 présidents de conseils généraux se réunissent au sein de l’ADF, aucun n’est prêt à accepter une charge supplémentaire ; tous s'insurgent contre ce qu’ils jugent inadmissible et réclament le dépôt d’amendements. Mais, une fois dans l’hémicycle, plus personne ne se manifeste ! Ainsi, ceux qui m'ont poussé à défendre en leur nom cette position ne sont plus là pour me soutenir : entre-temps, ils ont reçu des appels du monde des sapeurs-pompiers les invitant à se rétracter.

En d’autres termes, l’ADF a tourné casaque ; chacun joue son propre jeu. L'Assemblée nationale reprendra les choses en main On peut décider des dépenses supplémentaires, ce sont les départements qui paieront, cela n'a aucune importance. Je le sais, c'est un combat perdu d'avance.

Je n'ai donc aucune intention de faire obstacle à l’adoption de ce texte. Je suis bien conscient qu’il faut que la procédure aille vite : un congrès est prévu au mois de septembre et la session extraordinaire s’achève le 13 juillet. N’étant pas courageux, je vous suivrai, monsieur le secrétaire d'État, mais à contrecœur. J’aurais préféré me ranger aux côtés de Jean Arthuis et Philippe Adnot, qui me séduisent, ils le savent bien, en permanence. (Sourires.)

J’espère que mes propos auront été entendus. Quand on fait de la politique, il faut être courageux : on l’est tous, bien sûr, dans cet hémicycle, mais deux le sont davantage encore. Par ailleurs, quand on adopte une position, il ne faut pas en changer en permanence. (Applaudissements sur certaines travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Je ne voterai pas ces amendements identiques, car je suis de ceux qui pensent que leur adoption entraînerait la destruction du texte.

M. Jean Arthuis. Mais non !

M. François Fortassin. Bien entendu, il est assez séduisant d’affirmer qu'il ne faut pas prévoir des dépenses supplémentaires. Philippe Adnot a pointé l'incohérence du texte, mais, dans ce cas, il faut aller jusqu'au bout ! On ne peut pas dans le même temps se plaindre de devoir supporter des dépenses supplémentaires et déplorer que les services ne fonctionnent pas.

Cette proposition de loi est susceptible d'être votée à une large majorité. Dans ce domaine assez sensible, le Sénat a tout intérêt à ne pas se signaler de façon négative, car, comme l'a souligné Éric Doligé, le texte sera voté à l'Assemblée nationale.

Qui plus est, je n'ai pas été convaincu par les arguments qui ont été avancés. Je ne suis pas certain, d’une part, que l’adoption de ce texte entraînera une augmentation du nombre de sapeurs-pompiers volontaires, d’autre part, qu’elle se traduira, comme le prétend Jean Arthuis, par une désaffection. En votant l'article 13 ter, la Haute Assemblée adressera une marque de considération à l’égard des sapeurs-pompiers volontaires.

La désaffection que l’on constate n’est pas tellement due à des considérations financières, même si, dans une période difficile où les gens sont au chômage, cela peut entrer en ligne de compte. Elle vient du fait que le volontariat trouve sa source dans la générosité, le don de soi, l'altruisme. Or la société dans laquelle nous vivons fait de plus en plus appel à des comportements individualistes, qui n’incitent pas à de telles attitudes.

Par conséquent, toute mesure susceptible d’apporter des améliorations en ce sens et de montrer que la représentation nationale, dans sa diversité, est groupée derrière ce texte me paraît justifiée. C'est pour cette raison que je voterai l'article 13 ter.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Peyronnet. Selon les départements, les histoires sont différentes. La situation décrite par mon ami Philippe Adnot n’est pas du tout la même que celle que je peux connaître dans la Haute-Vienne : nous avons seulement une trentaine de centres et 800 volontaires, alors que, si j’ai bien compris, dans le sien, il y a pléthore de centres et 2 500 volontaires…

M. Philippe Adnot. Non, 3 500 !

M. Jean-Claude Peyronnet. Les situations sont donc, je le répète, tout à fait différentes, ce qui peut expliquer nos divergences de positions.

Comme l’a dit Éric Doligé, il convient d’adopter rapidement ce texte pour ne pas perdre notre capacité à recruter des sapeurs-pompiers volontaires, du fait de la menace que fait peser l’application de la directive européenne relative au droit du travail. Voilà quel est l’objet de ce texte ; les autres points peuvent être considérés comme des cavaliers.

En écoutant les interventions des uns et des autres, j’ai assisté à un concert d’hypocrisies. Certains se réfugient derrière le vote de l'Assemblée nationale, car ils n’osent pas avouer qu’ils sont prêts à voter les amendements de MM. Adnot et Arthuis. En réalité, personne ne se risque à dire que les départements sont confrontés à des dépenses qui pèsent de plus en plus lourd.

Nous ne sommes pas hostiles à l’allocation de vétérance, bien au contraire. Mais nous ne croyons pas qu’elle permettra un recrutement massif de sapeurs-pompiers volontaires. Il s’agit d’une reconnaissance, qui s’intègre dans un ensemble de mesures prises ces dernières années pour favoriser le volontariat, comme les conventions signées avec les entreprises ou les dispositions sur les absences.

Dans de nombreux départements ruraux, les centres ne peuvent fonctionner que parce que les communes mettent à disposition, de jour et hors week-end, leurs employés. Le volontariat diminue, monsieur le secrétaire d'État, non pas tant pour les raisons que vous avez citées, mais parce que, même s’il existe toujours des personnes dévouées, des raisons objectives rendent le recrutement de plus en plus difficile : il n’y a plus d’artisans ou de commerçants et les entreprises sont réticentes à lâcher leurs employés.

J’ai bien écouté les propos des uns et des autres. Éric Doligé a instruit un procès en règle contre l’article 13 ter. Il l’a même descendu en flammes ! Dans ces conditions, on peut s’étonner qu’il ne vote pas les amendements de MM. Arthuis et Adnot. En tout cas, nous pouvons retenir tous les arguments qu’il a avancés.

Pour notre part, notre position est assez claire : nous sommes favorables à l’allocation de vétérance, mais nous n’acceptons pas, monsieur le secrétaire d'État, la façon inadmissible dont les choses se sont passées. Une nouvelle fois, le Gouvernement n’hésite pas à « charger la barque » des collectivités et, en quelque sorte, à manipuler nos règles législatives : il a en effet déposé, à l’Assemblée nationale, sur cette proposition de loi, un amendement visant à introduire une telle disposition et permettant de contourner l’article 40 de la Constitution.

Encore une fois, on fait adopter une mesure, qui n’est pas mauvaise en soi, en prévoyant qu’elle sera uniquement à la charge des collectivités. Comme nombre de mes collègues, je prédis qu’une fois que la mesure aura été votée et mise en œuvre dans un ou deux départements, elle finira forcément par être étendue, par capillarité, à l’ensemble du territoire. Voilà comment le Gouvernement impose aux collectivités une charge supplémentaire sans compensation ! Il aurait bien mieux valu que nous prenions la responsabilité de généraliser l’allocation de vétérance, ce qui nous aurait alors permis d’obtenir une compensation. Au lieu de cela, on laisse hypocritement les collectivités libres de s’administrer, et donc de choisir. Mais, en réalité, il ne s’agira pas d’un choix : la décision leur sera imposée, puisqu’elles subiront la pression exercée par les sapeurs-pompiers.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Mais, alors, vous les votez ou vous ne les votez pas, ces amendements ?

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Berthou, pour explication de vote.

M. Jacques Berthou. J’interviendrai non pas sur la question de l’allocation de vétérance, mais pour évoquer la baisse des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires. Cela a été dit, elle s’explique par un certain nombre de raisons, mais je voudrais insister sur l’une d’entre elles, à laquelle j’ai personnellement été confronté, et qui me semble importante : il s’agit de la relation entre les volontaires et les professionnels.

Que se passe-t-il lorsqu’un CPI est à proximité d’un SDIS ? Les premiers à partir sont les sapeurs-pompiers professionnels, si bien que les volontaires s’interrogent sur leur place : doivent-ils simplement intervenir en renfort ? Ces questions doivent faire l’objet, dans les départements, de discussions. Ne faudrait-il pas, en effet, appeler en même temps les volontaires et les professionnels ?

M. Jean Arthuis. C’est ce qu’il faut faire !

M. Jacques Berthou. Évidemment !

Nos administrés nous demandent parfois pourquoi une dizaine de personnes sont appelées pour une intervention minime. Or, si l’on se réfère à la déontologie, le premier arrivé décide s’il a, ou non, besoin de renfort. Ne nions donc pas l’importance de la relation entre les volontaires et les professionnels !

M. Jean Arthuis. Absolument !

M. Jacques Berthou. Il faut trouver un équilibre ; peut-être évitera-t-on alors que les sapeurs-pompiers volontaires ne se découragent.

M. Jean Arthuis. Très juste !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

M. Jean Arthuis. Je voterai mon amendement et le texte.

L’article 13 ter était à ce point essentiel que le Gouvernement l’a introduit par voie d’amendement dans la proposition de loi, alors qu’il n’y figurait pas à l’origine.

Sur les voies et moyens d’encourager le volontariat, il y a en effet une harmonie subtile à trouver entre les professionnels et les volontaires. L’observation qui vient d’être faite par Jacques Berthou est parfaitement juste. Nombre de volontaires sont découragés, car ils ont l’impression d’être les supplétifs des professionnels. Une telle situation ne peut pas durer.

Monsieur le secrétaire d'État, il s’agit d’une question de gouvernance des services départementaux d’incendie et de secours. Pour soutenir le volontariat, les collectivités territoriales doivent encourager leurs collaborateurs à devenir sapeurs-pompiers volontaires. Il faut aussi que les entreprises prennent conscience que la présence de volontaires dans leurs équipes leur permet de s’attacher les services de personnes véritablement compétentes pour réagir en tant que de besoin et organiser des actions de prévention. Voilà une voie d’avenir !

Ce qui conditionne les vocations et l’adhésion des volontaires, c’est la qualité des centres de secours et des équipements. C’est aussi le regroupement, car une trop grande dispersion les conduit à sortir pour des interventions subalternes, comme la destruction de nids d’hyménoptères. La concurrence entre les blancs et les rouges rend même parfois difficile la nécessaire harmonie des transports sanitaires… Est également en cause le charisme – j’en ai l’exemple dans mon département – des responsables des centres de secours, qui doivent témoigner de la considération aux jeunes, pour que ces derniers n’hésitent pas à proposer leurs services en tant que sapeurs-pompiers volontaires.

Mes chers collègues, nous ne pouvons pas, d’un côté, nous lamenter sur l’état calamiteux de nos finances publiques et, de l’autre, accepter ces « petites » dispositions. Cela ne représente peut-être pas grand-chose, mais ce qui fait l’ampleur de nos déficits publics, c’est bien l’addition de toutes ces petites lâchetés. C'est la raison pour laquelle je voterai mon amendement, dussé-je être le seul.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Mes chers collègues, il n’y a pas ici deux sénateurs qui seraient plus responsables que les autres en matière de finances publiques. Nous avons tous la volonté de maîtriser la dépense publique. Mais nous savons tous aussi que cet article 13 ter n’a rien à faire dans ce texte, cette proposition de loi serait parfaitement acceptable. Elle permet en effet d’organiser tout ce avec quoi nous sommes d’accord, à savoir les droits des sapeurs-pompiers volontaires, notamment en termes de protection sociale et de sécurisation.

Nous pouvons donc supprimer cet article sans remettre en cause tout le texte. J’incite M. le secrétaire d'État et ses collaborateurs à se rappeler que, en 2004, on nous a « vendu » l’allocation de fidélité et d’autres dispositions, en nous affirmant que la garantie d’une retraite permettrait de ne pas voir les volontaires disparaître. Et maintenant vous venez nous dire que, sur cette seule année, on en a perdu 2 000 ! C’est bien la preuve que la perspective de la retraite ne permet pas de garder des sapeurs-pompiers, qui sont remplacés par d’autres tous les huit ans. Votre mesure, vous devez le comprendre, n’enrayera pas cette tendance !

Personnellement, je n’ai pas seulement en tête la maîtrise de la dépense publique ; je sais que cet article ne vous permettra pas d’atteindre vos objectifs, c’est-à-dire de fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires. En outre, il n’y a pas de problème, dans mon département, entre les volontaires et les professionnels, car les centres de secours intègrent des volontaires.

Il est évident que ce que vous aviez dit en 2004 s’est révélé faux ; dans quelques années, vous verrez que l’article 13 ter n’aura rien apporté ni réglé. Nous devrons revenir sur le sujet en ayant, dans l’intervalle, perdu beaucoup de CPI, car les communes se seront découragées.

Je voterai donc mon amendement. S’il n’est pas adopté, je m’abstiendrai lors du vote sur l’ensemble du texte : la méthode consistant à ajouter une disposition n’ayant rien à voir avec l’objet d’un texte censé mettre notre pays en conformité avec la législation européenne, en confortant le statut des sapeurs-pompiers, se retournera en fait contre eux, puisque 80 % des volontaires ne verront jamais la couleur de leur retraite !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 12.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13 ter.

(L'article 13 ter est adopté.)

Article 13 ter (Texte non modifié par la commission)
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Articles 14 à 19

Article 13 quater

(Non modifié)

L’article 26 de la même loi est ainsi rétabli :

« Art. 26. – Lorsqu’un service de l’État investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente loi au service départemental d’incendie et de secours. » – (Adopté.)

Article 13 quater
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Articles 20 et 21

Articles 14 à 19

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission par l’Assemblée nationale)

Titre IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT

Articles 14 à 19
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Article 22

Articles 20 et 21

(Suppressions maintenues)

Articles 20 et 21
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Article 22 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 22

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission par l’Assemblée nationale)

Article 22
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Article 22 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 22 bis 

(Non modifié)

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil d’administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d’administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. Cet article a pour origine un amendement qui avait été proposé par le rapporteur de l'Assemblée nationale et sous-amendé, me semble-t-il, par le Gouvernement, avant d’être adopté.

Les dispositions qu’il contient sont tout à fait louables. Le conseil d’administration du SDIS peut diminuer la contribution budgétaire des communes ou des EPCI au SDIS, en fonction de la présence dans leurs effectifs d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires ou de la disponibilité qui leur est accordée pour assurer leurs missions.

Le conseil d’administration d’un SDIS peut aussi diminuer la contribution des communes et des EPCI situés dans les zones rurales ou de moins de 5 000 habitants. Il s’agit d’une bonne mesure, qui aura toutefois des conséquences sur le financement des SDIS. En effet, comment sera compensée une telle diminution ? Va-t-on se tourner vers le département, les autres communes ou l’État ?

Il me semble urgent, monsieur le secrétaire d'État, que vous nous apportiez une réponse claire et précise sur ce point.

Mme la présidente. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Adnot, du Luart et Darniche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en œuvre de ces décisions ne peut, en aucun cas, accroître le montant de la contribution au budget des services départementaux d'incendie et de secours du conseil général.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Cet amendement, relativement simple, vise à empêcher qu’une collectivité territoriale puisse imposer une dépense à une autre collectivité

Il ne sera toutefois sans doute pas adopté, compte tenu de ce qui s’est passé précédemment. Par conséquent, et afin de ne pas faire perdre de temps à la Haute Assemblée, je le retire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 22 bis.

M. Roland Courteau. C’est incroyable ! Pourquoi M. le secrétaire d’État ne répond-t-il pas à mes questions ?

(L'article 22 bis est adopté.)

Article 22 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel avant l’article 23

Article 22 ter

(Non modifié)

Dans des conditions définies par décret, l’engagement des élèves en tant que jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire est valorisé.

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. J’espère que, pour ma part, j’obtiendrai une réponse à ma question !

L’article 22 ter dispose que l’engagement des élèves en tant que jeunes sapeurs-pompiers ou sapeurs-pompiers volontaires est valorisé dans des conditions définies par décret.

C’est une bonne chose : s’engager en tant que sapeur-pompier volontaire constitue en effet, à mes yeux, un acte citoyen très fort. Un tel engagement attire de nombreux jeunes, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Cela dit, j’aimerais que M. le secrétaire d’État nous rassure s’agissant du respect de la législation en vigueur sur le travail de nuit des jeunes de moins de dix-huit ans dans le cadre de l’application de l’article 22 ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Madame Assassi, l’article 22 ter vise à favoriser l’engagement des jeunes dans la formation de sapeur-pompier professionnel et volontaire, en leur accordant une bonification lors de leurs examens. Tel est l’objectif premier de cet article.

Il ne s’agit donc pas de cautionner des pratiques illégales. Vous l’avez dit à juste titre : il s’agit de mineurs. La législation applicable est donc très encadrée, et il n’existe aucun véritable risque de dérive.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Madame Assassi, je tiens à vous rassurer : il existe, en matière de travail des enfants, une loi très claire. Bien évidemment, ceux-ci ne sauraient en aucun cas travailler la nuit lors de gardes opérationnelles.

Je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Assassi, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l'article 22 ter.

(L'article 22 ter est adopté.)

Titre V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 22 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 23

Article additionnel avant l’article 23

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…- Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d’assurance visée aux articles 991 à 1001 du code général des impôts. Son taux ne peut excéder 1 %.

« La taxe est acquittée par l’assureur et perçue au profit des services départementaux d’incendie et de secours afin de participer à leurs dépenses d’investissement et de fonctionnement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe les modalités de répartition des recettes en fonction notamment de la population et de la superficie des départements concernés. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, je serai de nouveau très brève.

Comme je l’ai évoqué dans mon intervention générale, le groupe CRC-SPG souhaite que les sociétés d’assurance soient mises à contribution pour le financement des SDIS,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elles le sont déjà !

Mme Éliane Assassi. … dans la mesure où elles bénéficient directement d’une sécurité publique efficace.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Madame Assassi, on ne peut qu’adhérer à l’idée selon laquelle il convient d’associer les sociétés d’assurance au financement des SDIS. Or, aujourd'hui, elles le sont déjà !

En outre, la création d’une nouvelle taxe additionnelle aura, on peut l’imaginer, un impact sur le montant des cotisations. Il faudrait donc, préalablement à la mise en œuvre d’un tel dispositif, procéder à une évaluation.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Cet amendement, qui est régulièrement défendu, traduit une préoccupation que je comprends très bien.

Il me semble toutefois qu’il n’a vraiment pas sa place dans ce texte relatif à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

Je vous demande donc, madame Assassi, de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement se verra contraint d’émettre, à son grand regret, un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’idée de mettre à contribution les assureurs est, me semble-t-il, très intelligente.

Le législateur l’a d’ailleurs déjà mise en œuvre : je vous rappelle en effet que, depuis l’adoption de l’article 53 de la loi de finances pour 2005, une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, la TSCA, a été transférée aux conseils généraux, au titre de leur participation budgétaire aux SDIS. Cette part est d'ailleurs distincte de celle que les départements perçoivent au titre des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

La TSCA finance donc déjà une partie des SDIS. Les présidents de conseils généraux le savent, puisque la somme transite par le budget du département.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l’article 23
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Article 24

Article 23

(Non modifié)

L’article 77 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé. – (Adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

(Non modifié)

L’article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le président de l’union départementale des sapeurs-pompiers. » – (Adopté.)

Article 24
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Article 25 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 25

(Non modifié)

Il est institué une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

Cette commission propose à la Commission nationale de la certification professionnelle mentionnée à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, avant le 31 décembre 2012, l’inscription au répertoire national des certifications professionnelles de l’ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires.

La composition de la commission spécialisée nationale est fixée par décret. – (Adopté.)

Article 25
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Article 25 ter

Article 25 bis

(Non modifié)

Le titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en relèvent, conclure les conventions mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 10 de la présente loi. »

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Botrel, sur l'article.

M. Yannick Botrel. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la loi « de départementalisation » du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours a permis de transférer aux services départementaux d’incendie et de secours la compétence en matière d’incendie, qui était jusqu’alors exercée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

Ce transfert, effectif depuis le 1er janvier 2000, a eu pour effet de rendre obligatoire la création d’un établissement public administratif départemental : le service départemental d’incendie et de secours, ou SDIS.

La loi précitée avait en outre prévu le transfert à ces SDIS des biens affectés au fonctionnement des services d’incendie et de secours. Aujourd’hui, la majorité de ces opérations de transfert ne sont d'ailleurs toujours pas achevées.

Parmi les biens concernés figurent notamment les casernes. Si la rénovation de ces dernières ne soulève aucune difficulté, il n’en va pas de même pour la construction de casernes neuves. Bien souvent, les maires, encore très attachés à la présence d’une caserne sur le territoire de leur commune, ont souhaité participer, à titre volontaire, au financement des casernes neuves devant être construites sur leur territoire.

Les communes peuvent-elles participer au financement de la construction d’une nouvelle caserne, dès lors que leur compétence en matière d’incendie a été transférée aux SDIS ? La question s’est rapidement posée. En effet, l’article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales dispose que « le service départemental d’incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement », ce qui semble exclure l’intervention de toute autre collectivité.

Interrogé par les parlementaires sur la lecture qu’il convenait de faire de cet article, le ministère de l’intérieur a répondu, à de nombreuses reprises, en énonçant une double règle : si le SDIS ne peut obliger une commune à financer une caserne neuve, une commune peut contribuer volontairement au financement d’une telle construction, sous la forme notamment d’un fonds de concours. Une telle solution est logique et il convient de saluer cette interprétation des textes, laquelle donne notamment tout son sens au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Pourtant, ces réponses n’ont pas réglé l’ensemble des difficultés existantes.

Les établissements publics de coopération intercommunale avaient reçu la faculté de se voir dotés, en lieu et place des communes les composant, de la compétence en matière d’incendie. En vertu du parallélisme des formes, ces EPCI auraient donc dû pouvoir participer, dans les mêmes conditions que les communes, aux constructions nouvelles postérieures à la création des SDIS. Le principe de spécialité de ces EPCI n’aurait pas été remis en cause, puisque ceux-ci disposaient de la compétence en matière d’incendie avant que cette dernière ne soit transférée aux SDIS. À l’instar des communes, les EPCI avaient donc, antérieurement à la loi de départementalisation, la compétence nécessaire pour construire des casernes.

Il semble par conséquent logique de considérer que les EPCI à fiscalité propre ont exactement les mêmes droits que les communes. Pourtant, aucune position claire et tranchée n’a été prise sur ce point.

De récents contrôles exercés par les chambres régionales des comptes, à l’instar de celui mené par la CRC de Bretagne sur le SDIS des Côtes-d’Armor, remettent ainsi en cause cette possibilité. Les chambres, se référant à « l’esprit de la loi du 3 mai 1996 », estiment notamment que les EPCI à fiscalité propre ne peuvent financer volontairement de nouvelles casernes sous forme de fonds de concours.

De telles décisions, qui semblent pourtant contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales, font naître un doute sur la légalité de ces financements.

C'est la raison pour laquelle je me permets de vous interroger, monsieur le secrétaire d’État, sur la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre, dotés de la compétence en matière d’incendie antérieurement à la loi du 3 mai 1996, de contribuer, à titre bien entendu volontaire, au financement de la construction de casernes neuves sur leur territoire. Quelle est votre analyse sur ce sujet ?

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25 bis.

(L'article 25 bis est adopté.)

M. Yannick Botrel. Quid de ma question ?...

Article 25 bis (Texte non modifié par la commission)
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Articles 26 et 27

Article 25 ter

(Non modifié)

Il est institué un Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. – (Adopté.)

Article 25 ter
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Article 28

Articles 26 et 27

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission par l’Assemblée nationale)

Articles 26 et 27
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Article 28 bis

Article 28

(Non modifié)

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 15-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’association adopte le règlement du régime, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires. » ;

2° L’article 15-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au troisième ». – (Adopté.)

Article 28
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Article 28 ter

Article 28 bis

(Non modifié)

Après le neuvième alinéa de l’article L. 6161-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le président de l’union départementale des sapeurs-pompiers. » – (Adopté.)

Article 28 bis
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Article 29

Article 28 ter

(Non modifié)

L’article 27 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 27. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :

« 1° Les articles 12 à 15, 15-5, 15-7 et 15-9 à 25 ne sont pas applicables à Mayotte ;

« 2° Jusqu’au 1er janvier 2014, les termes énumérés aux a à c sont ainsi remplacés :

« a) “services d’incendie et de secours” ou “service départemental d’incendie et de secours” par “service d’incendie et de secours de Mayotte”, sous réserve des dispositions du 8° du présent article ;

« b) “directeur départemental des services d’incendie et de secours” par “directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte” ;

« c) “conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” par “conseil général sur propositions du conseil d’exploitation du service d’incendie et de secours de Mayotte” ;

« 3° Aux articles 1er-4 et 8-1, les mots : “code du travail” sont remplacés par les mots : “code du travail applicable à Mayotte” ;

« 4° À l’article 1er-5, la référence : “par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service” est remplacée par les mots : “par les régimes d’assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement” ;

« 5° À l’article 4, les références : “les articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1” sont remplacées par la référence : “l’article L. 6161-39” ;

« 6° À l’article 6-1, la référence : “section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail” est remplacée par la référence : “section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte” ;

« 7° À l’article 7-1, les mots : “situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts ou” sont supprimés ;

« 8° Au premier alinéa de l’article 8, la référence : “L. 950-1 du code du travail” est remplacée par la référence : “L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte” et le second alinéa du même article 8 n’est pas applicable ;

« 9° Le premier alinéa de l’article 9 n’est pas applicable et, au début du second alinéa du même article 9, les mots : “À défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997,” sont supprimés ;

« 10° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15-2 et à la première phrase du a de l’article 15-3, les mots : “chaque service départemental d’incendie et de secours” sont remplacés par les mots : “le conseil général de Mayotte” ;

« 11° À la première phrase du a l’article 15-3, les mots : “dont il assurait la gestion” sont remplacés par le mot : “engagés” ;

« 12° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 15-4, la référence : “par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service” est remplacée par les mots : “par les régimes d’assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement” ;

« 13° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article 15-4 sont ainsi rédigés :

« “Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu’à leur majorité.

« “En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l’adhérent ou, à défaut, à son ou ses conjoints.” ;

« 14° L’article 15-6 est ainsi rédigé :

« “Art. 15-6. – Les sapeurs-pompiers volontaires en service au 1er janvier 2006 mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime institué à l’article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé à l’avant-dernier alinéa de l’article 15-2.” ;

« 15° La protection sociale des sapeurs pompiers volontaires est prise en charge à Mayotte par les régimes d’assurance maladie-maternité et par le régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement, notamment ceux issus des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte. » – (Adopté.)

Article 28 ter
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 29

(Suppression maintenue)

Vote sur l'ensemble

Article 29
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si des questions restent encore posées et si, sur certains points, l’on aurait pu aller plus loin, nous considérons que ce texte va dans le bon sens. Il permet en effet un certain nombre d’avancées pour encourager le volontariat.

Chacun ici aura bien noté que les effectifs des volontaires sont en diminution régulière, tout comme, d'ailleurs, la durée moyenne des services des sapeurs-pompiers volontaires.

Le monde change, les mentalités également. Les dispositions législatives devaient refléter ces évolutions. Il faudra également en tenir compte dans l’organisation des secours, ainsi qu’en ce qui concerne la disponibilité des volontaires et la reconnaissance qui leur est témoignée.

Ce texte permettra, d’une certaine manière, de lutter contre l’érosion des vocations.

Néanmoins – j’insiste sur ce point –, il faudra, sur la base de mesures à caractère réglementaire, lancer des campagnes d’information afin de sensibiliser les jeunes au volontariat. Mes chers collègues, nous ne pouvons en effet faire l’économie d’un véritable développement de la culture du volontariat. C’était d'ailleurs, comme je l’ai déjà dit, l’un des principaux objectifs de la proposition de loi n° 356 relative au statut du sapeur-pompier volontaire, que nous avons déposée sur le bureau du Sénat le 15 mars dernier.

Enfin, si nous ne nous satisfaisons pas de la manière dont le Gouvernement conçoit les liens qui unissent la sécurité civile aux collectivités territoriales, nous admettons que ce texte apporte un « plus » aux sapeurs-pompiers volontaires. Pour cette raison, le groupe socialiste votera en sa faveur.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Le Parlement a montré sa volonté de respecter l’élan de générosité qui anime nos pompiers volontaires, puisque l’Assemblée nationale a déjà adopté cette proposition de loi et que nous allons l’adopter dans les mêmes termes.

Par ce vote, je souhaite non seulement que les pompiers volontaires se sentent reconnus, avec leur propre statut et leurs règles de vie, mais aussi que le volontariat se développe au sein de notre population, stimulée par l’exemple des pompiers, afin que de nouveaux volontaires s’engagent dans nos associations sportives, sociales ou culturelles.

Notre société a besoin de réapprendre à vivre avec des volontaires, capables d’élan et de mobilisation ! Rendons hommage, en cet instant, à tous ceux qui, ne l’oublions pas, ont payé parfois de leur vie cette disponibilité à l’égard de la collectivité.

Il est donc heureux que le Sénat puisse, comme l’Assemblée nationale, adopter à l’unanimité cette proposition de loi qui consacre les valeurs humaines qu’incarnent les pompiers volontaires. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bravo !

Mme la présidente. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Mon groupe votera aussi cette proposition de loi à l’unanimité, car elle représente malgré tout une amélioration, comme vient de le dire mon collègue et ami Roland Courteau.

Je tiens par ailleurs à féliciter M. le président de la commission des lois et Mme le rapporteur de l’action qu’ils ont menée.

M. Jacques Blanc. Ils le méritent !

M. François Fortassin. Monsieur le secrétaire d’État, le Sénat vous a découvert aujourd’hui et vous ne pourrez pas quitter cet hémicycle sans entendre nos observations sur quelques points.

Il faudrait en effet que l’État, un jour ou l’autre, se rende compte que les problèmes de sécurité le concernent également, et pas simplement au niveau des directives ! Si vous me permettez cette expression familière, nous nous trouvons dans la situation suivante : c’est lui qui commande, mais ce sont les autres qui paient. Ce n’est pas vraiment acceptable…

M. Roland Courteau. C’est pourtant la réalité !

M. Éric Doligé. Nous y sommes habitués !

M. François Fortassin. Oui, mais nous ne devons pas pour autant avaler trop de couleuvres !

En tant qu’élus et représentants de la nation, nous prouvons, en adoptant cette proposition de loi, que nous ne sommes pas obtus et que nous ne vivons pas dans le culte de la contestation. Parce que nous avons parfois le sentiment d’être oubliés, nous avons le devoir d’exprimer notre satisfaction et, s’il le faut, notre déplaisir. Une telle observation vaut pour les problèmes liés aussi bien aux dépenses qu’à la réglementation ou aux interventions classiques.

Quand un problème important survient dans un département, ce n’est pas le président du service départemental d’incendie et de secours qui est mis en avant ! C’est toujours le préfet ou le secrétaire général de la préfecture, qui représentent l’État. Il conviendrait donc, me semble-t-il, de prévoir un meilleur partage des responsabilités. Je le dis d’autant plus tranquillement que je vote cette proposition de loi des deux mains !

M. Marc Laffineur, secrétaire d’État. Je demande la parole.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Marc Laffineur, secrétaire d’État. Madame la présidente, je sais qu’un membre du Gouvernement n’est pas censé reprendre la parole juste avant le vote…

Mme la présidente. Il s’agit simplement de répondre à une question qui vous a été posée, monsieur le secrétaire d’État.

M. Éric Doligé. Ici, on fait ce qu’on veut !

M. Marc Laffineur, secrétaire d’État. Veuillez m’excuser, madame la présidente, je ne suis pas encore habitué au mode de fonctionnement du Sénat.

Si je n’ai pas répondu à la question posée par M. Botrel, la faute m’en est entièrement imputable, car je n’avais pas demandé la parole.

J’ai bien compris, monsieur le sénateur, que vous souhaitiez obtenir une réponse figurant au Journal officiel ; c’est la raison pour laquelle j’interviens maintenant.

Vous le savez, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet aux services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, d’exiger une participation directe des collectivités territoriales à la construction de casernes. A contrario, aucun texte n’empêche les communes ou toute autre collectivité d’apporter, si elles le souhaitent, une participation supplémentaire au SDIS, sous forme de subvention, de cession d’un terrain ou de sa mise à disposition à titre gratuit. En tout état de cause, cette participation supplémentaire doit faire l’objet d’une délibération adoptée en bonne et due forme.

Cependant, si un tel assouplissement est envisageable pour les communes, la question est plus délicate en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale. En effet, un EPCI ne peut verser une subvention que si celle-ci constitue le moyen d’exercice d’une compétence dont il est doté. Or la compétence en matière d’incendie appartient désormais aux SDIS.

Par parallélisme des formes avec les communes, on peut toutefois considérer que le législateur a entendu préserver le rôle des EPCI compétents en matière d’incendie et de secours et existant à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours. Il en est de même pour les EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à la promulgation de la loi de 1996, mais qui résultent de la transformation d’un EPCI qui détenait, à la date de la promulgation de cette loi, la compétence en matière d’incendie et de secours.

Pour ce qui concerne les autres EPCI que ceux que je viens d’évoquer, il leur est impossible de participer au financement de casernes, conformément au principe de spécialité territoriale et fonctionnelle.

Tels sont les éléments de réponse que je suis en mesure de vous fournir, monsieur le sénateur.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.

M. Philippe Adnot. Je m’abstiens, madame la présidente.

Mme Éliane Assassi. Le groupe CRC-SPG s’abstient également.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
 

7

Communication relative à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

8

Communication du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 6 juillet 2011, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-173 et 2011-174 QPC).

Le texte de ces décisions de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

9

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 7 juillet 2011 :

À dix heures :

1. Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2010 (n° 672, 2010-2011).

Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (n° 674, 2010-2011).

À quinze heures et le soir :

2. Questions d’actualité au Gouvernement.

3. Débat d’orientation des finances publiques pour 2012.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART