Mme la présidente. Les amendements nos 73 rectifié, 125, 166 rectifié bis et 174 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 73 rectifié est présenté par M. Houpert.
L’amendement n° 125 est présenté par MM. Tandonnet, du Luart, Détraigne, Guerriau, Deneux et J.L. Dupont, Mme Morin-Desailly et MM. Merceron, Amoudry, Namy, Roche et Dubois.
L’amendement n° 166 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, C. Bourquin, Bertrand, Baylet et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi.
L’amendement n° 174 rectifié est présenté par Mme Klès, MM. Patriat et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.
Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.
2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.
La production de l’état mentionné à l’alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements nos 73 rectifié et 125 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 166 rectifié bis.
M. Jacques Mézard. Il y a tout juste deux ans, à la veille de Noël, nous était soumis dans le cadre de la procédure accélérée un projet de loi supprimant la profession d’avoué devant les cours d’appel. Un certain nombre d’entre nous s’en souviennent !
Le Gouvernement voulait liquider cette profession. Il y est parvenu. En contrepartie, des engagements avaient été pris. Or la plupart d’entre eux n’ont pas été tenus. Je pense à l’intégration des avoués dans le corps des magistrats et des secrétaires au sein des greffes des tribunaux, sans parler des engagements touchant aux indemnisations, qui avaient d’ailleurs été pris à la suite des débats devant le Sénat.
Nous avons déposé cet amendement en raison des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette réforme, aggravées par une publication tardive des décrets d’application. L’une de ces difficultés est liée au régime applicable aux plus-values réalisées par les avoués exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile professionnelle. En effet, la fraction de la plus-value imposable est déterminée au niveau de la société, puis chaque associé est taxé à proportion de ses droits dans la société. La valeur à laquelle les parts ont été acquises n’est donc pas prise en compte.
Certains avoués ayant acquis récemment leurs parts – pour certains, d’ailleurs, très peu de temps avant la suppression de leur profession – peuvent se voir imposés sur une plus-value qu’ils n’ont pas réalisée. Afin qu’ils ne puissent être imposés sur un montant supérieur à leur enrichissement réel, notre amendement vise à calculer la plus-value en se fondant sur la valeur d’acquisition des parts de la société civile professionnelle par ses associés. Cette mesure correspond d’ailleurs à une promesse du garde des sceaux, exprimée lors de l’examen par le Sénat du projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Mme la présidente. La parole est à M. François Marc, pour présenter l’amendement n° 174 rectifié.
M. François Marc. Notre groupe estime lui aussi qu’il est important de faire droit à la revendication des avoués.
Mme Lagarde avait elle-même assuré, le 24 mars dernier, qu’elle soumettrait au Parlement dans le courant de l’année 2011 des dispositions visant à respecter les engagements pris par le garde des sceaux lors de l’examen en procédure accélérée du projet de loi, notamment en ce qui concerne le calcul de l’imposition des plus-values réalisées sur le prix d’acquisition des parts de société.
Or aucune réponse objective et claire ne nous a été apportée à ce jour. Il semble donc opportun de rétablir une juste imposition en permettant un report de l’imposition sur la part excédant la plus-value réellement réalisée. Ce report pourra d’ailleurs être compensé, par la suite, en cas d’une éventuelle moins-value lors de la liquidation de la société ou lors d’une cession.
Compte tenu des promesses ministérielles, qui doivent être tenues, cet amendement a tout son sens.
Mme la présidente. Les amendements nos 124, 167 rectifié bis et 175 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 124 est présenté par MM. Tandonnet, du Luart, Détraigne, Guerriau, Deneux et J.L. Dupont, Mme Morin-Desailly et MM. Merceron, Amoudry, Namy, Roche et Dubois.
L’amendement n° 167 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi.
L’amendement n° 175 rectifié est présenté par Mme Klès, MM. Patriat et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 124 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 167 rectifié bis.
M. Jacques Mézard. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de l’amendement n° 166 rectifié bis.
L’article 151 septies A du code général des impôts exonère de l’impôt sur le revenu les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, commerciale, artisanale ou agricole dans le cadre d’un départ à la retraite de l’exploitant, sous réserve que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.
Or la loi de finances rectificative pour 2009 a permis aux avoués de bénéficier de ces dispositions lorsqu’ils font valoir leurs droits à la retraite dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, soit jusqu’au 25 janvier 2012. Ce délai est manifestement trop court et pourrait avoir des effets néfastes pour la bonne administration de la justice, en cas d’interruptions de procès liées à des départs à la retraite anticipés.
Cet amendement a donc pour objet de prolonger jusqu’au 31 décembre 2012 le délai durant lequel les avoués faisant valoir leurs droits à la retraite peuvent bénéficier du régime de l’article 151 septies A du code général des impôts ; ce nouveau délai se rapproche ainsi du délai de droit commun prévu par ce même article.
Il me semble que l’adoption d’une telle mesure serait la moindre des choses, compte tenu de la méthode lamentable utilisée pour supprimer cette profession. En effet, il était tout à fait raisonnable d’envisager cette suppression, mais en respectant les formes.
Mme la présidente. La parole est à M. François Marc, pour présenter l’amendement n° 175 rectifié.
M. François Marc. Notre argumentation est la même que celle que vient de développer notre collègue Jacques Mézard.
Le délai du 31 décembre 2012 serait en effet plus approprié.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Les huit amendements faisant l’objet de la discussion commune s’inscrivent dans le cadre de la disparition programmée de la profession d’avoué.
Lors de l’examen du projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, le garde des sceaux s’était engagé à ce que la plus-value de cession soit calculée dans des conditions équitables pour les avoués. L’amendement n° 170 répond donc tout à fait à l’engagement pris par le Gouvernement.
La commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur l’ensemble de ces amendements. Reste que, si l’amendement n° 170 était voté, ce qui me paraît vraisemblable compte tenu de la position adoptée par tous les groupes ce matin, les auteurs des autres amendements obtiendraient satisfaction.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 170 et lève le gage.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 170 rectifié.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Cette belle unanimité explique pourquoi nos collègues Jean-Léonce Dupont, Roland du Luart ou Yves Détraigne, qui ont beaucoup travaillé sur ce texte, n’ont pas eu besoin d’intervenir ce matin. Reconnaissons que tous ces amendements identiques ont été excellemment défendus. (Sourires.)
Cela étant, rayer la profession d’avoué d’un trait de plume a créé de très grandes difficultés en termes d’organisation. C’est pourquoi le groupe de l’Union centriste et républicaine soutient cet amendement. Nous ne sommes pas au bout de nos peines pour évaluer les conséquences de cette suppression à la hussarde !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 14, et les amendements nos 166 rectifié bis, 174 rectifié, 167 rectifié bis et 175 rectifié n’ont plus d’objet.
Article 14 bis (nouveau)
I. – L’article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique. »
II. – Les sociétés civiles de moyens, les groupements d’intérêt économique et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ayant participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations portant sur les nouveaux modes de rémunération prévues à l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et qui se transforment en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique avant le 30 juin 2012, relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts pour l’imposition des résultats de leurs exercices au cours desquels ils ont participé à ces expérimentations.
III. – La transformation, avant le 30 juin 2012, des sociétés, des groupements ou des associations définis au II du présent article en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique n’entraîne pas les conséquences de la cessation d’entreprise prévues à l’article 202 ter du code général des impôts, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 bis.
(L'article 14 bis est adopté.)
Article 14 ter (nouveau)
I. – Le I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « titre », la fin du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée : « du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. » ;
2° Au second alinéa du même 1, les mots : « des deux exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire » ;
3° Au 4, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « douze ».
II. – L’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa du V est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’exonération est ensuite applicable à un taux de 80 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 70 % jusqu’au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 60 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’établissement. Ces taux ne s’appliquent pas sur la base des plafonds mentionnés au I, mais sur les exonérations des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales versées par l’établissement. »
III. – Le I est applicable au calcul de l’impôt sur les revenus ou impôt sur les sociétés pour les exercices ou périodes d’imposition commençant après le 31 décembre 2011.
IV. – Le II est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Les députés ont repris en partie les dispositions que le Sénat avait adoptées en faveur des jeunes entreprises innovantes dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. J’avais d’ailleurs beaucoup insisté en ce sens en commission mixte paritaire.
En réaction à la mesure brutale prise en 2010 par le Gouvernement visant à réduire les avantages accordés à ces entreprises, qui méritent d’être aidées, l’Assemblée nationale a introduit cet article 14 ter. Celui-ci améliore la sortie progressive du dispositif et revoit à la hausse le plafond de rémunération par établissement. Cela prouve bien que nos travaux ne sont pas virtuels, monsieur le président de la commission des finances !
En adoptant cet article conforme, nous assurons sa promulgation, l’Assemblée nationale ne pouvant plus le supprimer lors d’une nouvelle lecture. C’est la raison pour laquelle la commission des finances n’a pas déposé d’amendement.
M. Charles Revet. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14 ter.
(L’article 14 ter est adopté.)
(M. Jean-Patrick Courtois remplace Mme Bariza Khiari au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Patrick Courtois
vice-président
Articles additionnels après l’article 14 ter
M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 14 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 ter du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement vise à abroger l’article 39 ter du code général des impôts, définissant la provision pour reconstitution des gisements d’hydrocarbures, la PRG, à des fins de clarté et de simplification.
Du fait des dispositions de l’article 18 de la loi de finances pour 2011, aucune déduction n’est autorisée au titre de cette provision pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Afin de ne pas créer de vide juridique quant au remploi des dernières provisions passées au titre d’exercices clos avant cette date, l’abrogation de l’article 39 ter devrait prendre effet à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. C’est précisément dans le souci d’assurer la sécurité juridique des entreprises ayant constaté de telles provisions au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 que le Gouvernement et le Parlement ont considéré qu’il était essentiel de ne pas abroger les dispositions de l’article 39 ter précité.
La date d’abrogation que vous proposez, madame la rapporteure générale, risque de provoquer l’effet inverse de celui escompté, c’est-à-dire de créer une incertitude quant à la date réelle d’abrogation de ce dispositif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Votre réponse, monsieur le ministre, signifie donc que la disposition adoptée l’année dernière visait à prolonger l’existence de cette niche fiscale.
J’avais déjà demandé, à l’époque, la suppression de l’article 39 ter du code général des impôts. Si l’amendement n° 11 était adopté, la suppression ne prendrait effet qu’à partir de 2014.
Si j’insiste cette année encore, c’est parce que beaucoup d’intérêts économiques et, surtout, financiers sont en jeu. Vous ne pouvez ignorer le débat que nous avons eu concernant les entreprises du secteur des hydrocarbures. Je pense en particulier à l’une d’entre elles – une très grosse, dont nous parlons souvent –, ainsi qu’à ses filiales, qui est intéressée par les gisements d’hydrocarbures potentiels en France. Je suis bien placée pour le savoir !
La discussion que nous avons eue sur les hydrocarbures et les gaz de schiste, lors de l’examen de la loi Jacob, n’est pas close. Nous savons donc que cette niche, qui a été mise sous le boisseau, va revivre, et ce, très activement.
Je ne suis donc pas surprise que le Gouvernement ne soit pas favorable à cet amendement. Cela signifie qu’il n’était pas forcément sincère, l’année dernière, en affirmant que cette provision finirait de prendre effet à la fin de l’année 2010.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je suis assez surpris de ce commentaire. En effet, je trouve que l’on nous en dit trop ou trop peu. Il faut être complètement transparent !
L’an dernier, nous avons mis en extinction le dispositif, avec un régime de transition. Je n’ai malheureusement plus tous les détails en tête, mais c’était à la demande, si je ne me trompe, d’une entreprise moyenne à capitaux canadiens, plus précisément québécois, implantée notamment en Seine-et-Marne.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C’est cela !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je crois comprendre, madame la rapporteure générale, que vous vous inquiétez du fait que le régime reste virtuel. Autrement dit, qu’il ne soit plus appliqué, mais qu’il soit susceptible de revivre. En fait, j’aimerais savoir exactement ce que vous craignez. Est-ce lié à la problématique des schistes bitumineux ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Pas seulement !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Par ailleurs, nous avons un peu de peine à vous suivre. Pour remettre en vigueur le régime de la PRG, il faudrait une décision du Parlement. Nous serions donc conduits à en débattre. Puisque vous vous tracez des perspectives très souriantes, vous devriez considérer que vous aurez, à ce moment-là, toute liberté d’en décider.
J’avoue que j’ai quelque peine à trouver une ligne de cohérence dans cette affaire. Je suivrai donc l’avis du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je pense avoir été suffisamment explicite sur cet amendement. En outre, pour sécuriser juridiquement l’extinction du dispositif, l’abrogation de l’article ne prendra effet qu’en 2014. Donc, ne me faites pas ce grief, monsieur le président de la commission !
Si l’on se réfère au débat que nous avons eu sur la CSG, j’observe que vous avez une vision sélective des niches. En l’espèce, il s’agit d’une niche d’un faible montant, mais je crains que, si on ne la supprime pas, elle ne devienne une très grosse niche, compte tenu des perspectives qui pourraient se concrétiser dans de nombreux départements, et pas uniquement en Seine-et-Marne.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Aucune déduction n’est autorisée à compter du 31 décembre 2010 !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14 ter.
L'amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Après l’article 14 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 39 quinquies A est ainsi modifié :
a) le mot : « visées » est remplacé par les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation visés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’amortissement exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au cours de l’exercice, à compter du 1er octobre 2011. Il n’a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins cinq années révolues. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 40 sexies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou » ;
b) Il est ajouté une deux phrases ainsi rédigées :
« Au-delà de cette limite, les plus-values distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou provenant de la cession d’actions de sociétés financières d’innovation ou de parts de fonds financiers d’innovation seront comprises dans les bénéfices imposables au taux normal dans la limite de l’amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts. Les plus-values dépassant cette dernière limite seront imposables dans les conditions du a sexies 1 de l’article 219. »
II. – Le III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« A – Les sociétés financières d’innovation et les fonds financiers d’innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :
« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) 800/2008 de la commission du 6 août 2008 ;
« b) Être sise dans un État membre de la Communauté Économique Européenne ou dans un autre état partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« c) Être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« d) Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, notamment dans les secteurs de la santé, du bien-être, de l’alimentation, des biotechnologies, de l’environnement, des écotechnologies, du traitement de l’information et des communications, et des matériaux et nanotechnologies ;
« e) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret. » ;
2° Le B est ainsi rédigé :
« B. – Les sociétés financières d’innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d’innovation sont des fonds communs de placement à risque décrits aux articles L. 214-28, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier. »
3° Le C est ainsi modifié :
a) Le mot : « agréé » est supprimé ;
b) Après les mots : « sociétés financières d’innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;
c) Sont ajoutés les mots : « suite à l’agrément délivré à cet effet par l’organisme chargé de suivre les investissements dans les petites et moyennes entreprises désigné par décret » ;
4° Le D est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « envers l’État » sont supprimés et le mot « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;
b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette amende est diminué d’un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n’ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s’apprécie au premier jour de chaque exercice. »
III. – Le II de l’article 88 de la loi de finances pour 1992 (n° 99-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou porteurs de parts de fonds financiers d’innovation » et sont ajoutés les mots « ou dudit fonds » ;
2° Au second alinéa, après le mot « actionnaire », sont insérés les mots suivants : « ou porteur de parts », après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou d’un fonds financier d’innovation » et les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 14 quater (nouveau)
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 167 bis du code général des impôts, les mots : « participation, directe ou indirecte, » et les mots : « participation directe ou indirecte » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs participations, directes ou indirectes, ». – (Adopté.)