Article 14 quinquies (nouveau)
I. – L’article 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »
II. – Le I de l’article 244 quater E du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
III. – Le 1° du I s’applique aux créances de crédits d’impôt restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I et le 1° du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du II s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, sur l'article.
M. Nicolas Alfonsi. Monsieur le président, je renonce à prendre la parole. Il me paraît plus courtois que Mme la rapporteure générale s’exprime d’abord puisqu’il s’agit d’un amendement de la commission.
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer l’année :
2016
par l’année :
2015
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée par l’Assemblée nationale tendant à proroger de cinq ans le crédit d’impôt pour investissement en Corse.
J’ai proposé à la commission des finances, qui l’a accepté, de ramener la prorogation à quatre ans, conformément au principe général énoncé à l’article 10 de la loi de programmation des finances publiques concernant les extensions ou créations de niches fiscales et sociales.
Il ne s’agit nullement de pénaliser les investissements en Corse : cette niche n’est pas supprimée ; la durée de sa prorogation est simplement ramenée dans le droit commun. N’y voyez aucun grief à l’égard d’une île dont vous êtes l’éminent représentant, monsieur Alfonsi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Pourquoi ? C’est le droit commun !
M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.
M. Nicolas Alfonsi. Je condamne bien évidemment cet amendement, ce que vous comprendrez.
M. le président Marini, en évoquant le droit de partage, a parlé d’une problématique de portée générale et non spécifique à la Corse. Je profite donc de cette discussion pour affirmer haut et fort que, si la majorité sénatoriale créait une mission pour apprécier la qualité des investissements et des dépenses fiscales en Corse, je m’en réjouirais vivement. Comme je l’ai dit en commission des lois, une pluie de millions tombe sur la Corse, dont on ne mesure pas toujours l’efficacité. Ce serait donc une excellente occasion de vérifier ce qui se passe, compte tenu de l’indifférence qui est la mienne eu égard aux considérations locales.
Pour en revenir à l’amendement, je résume la situation en quelques mots : Lionel Jospin avait instauré en 2002 un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour une durée de dix ans. L’Assemblée nationale vient d’adopter un amendement de MM. Carrez et de Rocca Serra visant à prolonger ce dispositif de cinq ans, soit jusqu’en 2016.
La commission des finances, que je félicite pour son rapport, constate, à l’appui du rapport Guillaume, l’inefficacité générale des concours qui sont apportés. Toutefois, la commission des finances et le rapport Guillaume reconnaissent l’efficacité du crédit d’impôt pour investissement, d’où sa prolongation.
Sur quoi le débat porte-t-il, madame la rapporteure générale ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Sur un an !
M. Nicolas Alfonsi. La loi de programmation des finances publiques pour la période 2011-2014 préconise le « nettoyage » des niches en 2014 ou en 2015. Dans un excès de rigueur, que je ne peux que saluer, vous soulignez que la prolongation du crédit d’impôt pour investissement en Corse est prévue jusqu’en 2016. Trop de rigueur tue la rigueur ! Va-t-on revenir, pour un an, sur une disposition qui, quoi qu’il arrive, reviendra en discussion devant l’Assemblée nationale ? Va-t-on s’amuser à savoir si l’on obtient un an de plus ou de moins, au motif que l’on serait en contradiction avec la loi de programmation des finances publiques ? Non !
Mettez-vous à ma place ! L’Assemblée nationale adopte cette disposition, et je n’aurais pas la capacité, au Sénat, d’obtenir une extension d’un an, au moment où la majorité sénatoriale fait preuve d’une grande rigueur – rigueur que je partage, pour ma part ?
Il m’est arrivé, dans cet hémicycle où l’unanimité ne se manifeste pas toujours – nous avons pu voter un amendement de Mme Des Esgaulx à l’instant, et je m’en réjouis –, d’être un intermédiaire. Voilà une quinzaine de jours, M. Daunis s’en souvient, un texte a été adopté à l’unanimité. Tout le monde devrait saisir aujourd'hui cette opportunité.
Pour conclure, madame la rapporteure générale, je vous demande de vous en remettre à la sagesse du Sénat sur cet article.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Mon cher collègue, « pas vous, pas ça ! », oserais-je dire. Vous savez toute l’estime et l’amitié que je vous porte, mais il ne me semble pas que vous puissiez convaincre le Sénat. Pourquoi ?
Le plus républicain des Corses ne peut pas ne pas soutenir l’application du droit commun en Corse ! La loi de programmation des finances publiques s’applique à cette île comme aux autres parties du territoire.
M. Nicolas Alfonsi. Bien sûr !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. La crise touche tout le monde !
Pour moi, qui étais très proche de vos idées lors du référendum qui aurait conduit à supprimer les départements de Corse au motif que celle-ci fait partie de l’espace national et que les départements y ont toute leur légitimité, je ne comprends pas que l’on puisse demander de ne pas appliquer à la Corse les dispositions de la loi de programmation des finances publiques.
M. Nicolas Alfonsi. Allez le dire à vos collègues de l’Assemblée nationale !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. L’amendement de la commission des finances vise simplement à ramener la fin de la prorogation de 2016 à 2015. Sincèrement, cher collègue, dans le contexte actuel, 2015 ou 2016, c’est une éternité ! Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie voudrait bien savoir ce qui va se passer dans un mois, dans trois mois ou dans six mois. Au-delà, cela nous échappe encore davantage.
Quand un régime fiscal privilégié arrive à son terme, cela a pour effet d’accélérer les investissements. À chaque fois que la fin d’un dispositif d’exception est proche, il fonctionne à un plus haut régime. Vous n’avez donc rien à craindre. J’espère donc que vous accepterez de voter l’amendement de la commission des finances, que je soutiens avec beaucoup de conviction.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La position de la commission des finances n’est nullement une mauvaise manière à votre endroit, monsieur Alfonsi.
Ce qu’une loi de finances fait, une autre peut le défaire. Or je serai vraisemblablement encore rapporteure générale l’année prochaine.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Si vous n’êtes pas appelée à un destin plus élevé !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Pour ma part, je n’avais pas voté la loi de programmation des finances publiques, sur laquelle la droite s’assoit d'ailleurs trop souvent. En tant que rapporteure générale, il est normal que je cherche à changer l’état du droit quand il est injuste et inefficace économiquement. En l’occurrence, je ne conteste pas l’efficacité de ces investissements, je ramène le crédit d’impôt dans le droit commun.
Si une loi de programmation des finances publiques est soumise en début de législature pour les cinq ans à venir, comme certains candidats s’y sont engagés, le débat pourra avoir lieu de manière générale et non exceptionnelle.
Cet amendement ayant été adopté par la commission des finances, je ne peux pas le retirer, sauf à solliciter une suspension de séance pour réunir la commission, ce que je ne souhaite pas.
En l’occurrence, nous ne faisons pas disparaître la niche fiscale. Au contraire, nous en augmentons le rendement ! La réduction du délai aura pour effet, et c’est un grand classique, de favoriser les investissements. (M. le président de la commission des finances acquiesce.)
M. Nicolas Alfonsi. Je demande la parole, monsieur le président.
M. le président. Vous vous êtes déjà exprimé, mon cher collègue.
M. Nicolas Alfonsi. C’est vrai, mais j’ai aussi renoncé à mon droit de parole voilà quelques instants afin d’écourter nos débats.
M. le président. Je vous donne la parole, mais je vous prie d’être bref.
M. Nicolas Alfonsi. Je comprends parfaitement les exigences qui ont été évoquées par M. le président de la commission des finances et Mme la rapporteure générale. Mais, dans ce cas, pourquoi ne pas pousser le raisonnement à l’extrême et supprimer tout bonnement la mesure votée à l’Assemblée nationale ?
À part ça, j’en conviens, il est un peu ridicule de se battre pour un an.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 quinquies, modifié.
(L'article 14 quinquies est adopté.)
Article 14 sexies (nouveau)
I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – 1. Les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l’exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d’acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens dudit article L. 233-3.
« 2. Pour l’application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l’acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d’acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise les ayant acquis.
« La réintégration s’applique au titre de l’exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être apportée et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième année suivant celle de l’acquisition.
« 3. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au dernier alinéa du 2 et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d’acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l’issue de l’opération et le prix d’acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour l’application du présent 3, au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d’effet de l’opération.
« 4. Pour l’application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s’apprécient au titre de chaque exercice.
« 5. Le présent IX n’est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 détenus par une société est inférieure à un million d’euros.
« 6. Le présent IX ne s’applique pas au titre des exercices pour lesquels l’entreprise apporte la preuve :
« – que les acquisitions mentionnées au 1 n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supporte les charges ;
« – ou que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement.
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d’endettement s’entendent conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l’article 212. »
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’article 14 sexies prévoit un dispositif anti-abus. Il interdit la déduction des charges financières afférentes à des titres de participation détenus par une société française lorsque celle-ci ne gère pas, dans les faits, ces titres ou ne contrôle pas la société sous-jacente. Il s’agit de lutter contre des optimisations abusives, en particulier dans certains montages d’acquisition internationale.
Nous avons beaucoup de dispositifs anti-abus dans notre législation, notamment pour éviter que les niches fiscales n’aboutissent à des excès.
En raison du sous-amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, le dispositif anti-abus ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que les acquisitions n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société de son groupe supporte les charges, ou que l’endettement du groupe est au moins égal à son propre endettement. Le Gouvernement propose donc bien une application restrictive du dispositif anti-abus.
La commission souhaite supprimer de telles exceptions, pour deux raisons.
D’une part, elles sont source de nouvelles complexités et ambiguïtés et font courir le risque de nouvelles interprétations formalistes et pointilleuses, au détriment de l’esprit de la loi.
D’autre part, sur le fond, ces dérogations sont superflues ou procèdent d’une assimilation excessive avec le régime de lutte contre la sous-capitalisation et tendent à limiter la portée du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Cet amendement vise à supprimer les deux garde-fous qui ont été introduits par un sous-amendement du Gouvernement à la mesure de non-déductibilité des intérêts d’emprunt adoptée à l’Assemblée nationale le 2 décembre, sur proposition du rapporteur général de la commission des finances, M. Gilles Carrez.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur le ministre, un garde-fou ambigu ne garde rien et peut laisser la folie prévaloir sur le droit.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Dans le doute, je suivrai le Gouvernement. Reste que je ne suis pas satisfait de la législation sur le sujet : je la trouve complexe et ambiguë et on la modifie trop souvent. Comment les entreprises peuvent-elles disposer de visibilité dans ces conditions ? Certes, le reproche peut tous nous être adressé ; personne n’en est exempt.
Cela étant, les débats que nous avons eus en loi de finances sur la déductibilité des intérêts d’emprunt ont été riches d’enseignements. Dans une période où la santé financière des entreprises peut poser problème, où l’économie réelle peut encore connaître de vraies difficultés et où l’accès au crédit est un véritable souci, nous aurions, me semble-t-il, grand intérêt à être clairs sur le financement des entreprises et la déductibilité des intérêts d’emprunt. À force de voter des textes et d’ajouter des exceptions aux exceptions, je crains que l’on ne nuise à la confiance et au climat de l’économie.
Au demeurant, les initiatives de la majorité sénatoriale lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances me semblent être un très mauvais signal, car elles conduisent les agents économiques à s’interroger sur ce qui se passerait en cas de grand chambardement de la fiscalité.
Je déplore la grande maladresse des amendements votés en première partie du projet de loi de finances. Je pense notamment au fameux amendement non calibré, improvisé, dont l’adoption représenterait un surcroît de 17 milliards d’euros d’impôt sur les sociétés. Je sais que vous n’avez pas pu y faire obstacle, madame la rapporteure générale, mais permettez-moi de vous dire que cela entache le sérieux de la démarche de la majorité sénatoriale en matière de fiscalité.
Mme Catherine Procaccia. Absolument !
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 sexies, modifié.
(L'article 14 sexies est adopté.)
Article 14 septies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° du 3 du II de l’article 212, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou en exécution d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire » ;
2° Le a septies du I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’imposition des plus-values et » sont remplacés par les mots : « la déduction des » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « plus-value ou » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, le présent a septies ne s’applique aux plus-values que si » sont supprimés et la dernière occurrence des mots : « plus-values » est remplacée par les mots : « moins-values » ;
3° Après le f du I de l’article 1763, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) État de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l’article 219. »
II. – Le 1° du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les 2° et 3° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 14 septies
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l'article 14 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au quatrième alinéa du II de l'article 302 bis K du code général des impôts, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « au 1er avril ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à modifier la date de revalorisation des tarifs de la taxe de l’aviation civile, la TAC, pour la fixer au 1er avril au lieu du 1er janvier. En effet, depuis le début de l’année 2011, les tarifs de cette taxe sont automatiquement revalorisés en fonction du taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, qui est connu en fin d’année seulement.
Si la date du 1er janvier est maintenue, les compagnies aériennes ne pourront pas modifier leurs tarifs dans les quelques jours qui suivront la parution de l’arrêté interministériel fixant le taux de la taxe. Au contraire, le report de la date d’effet de trois mois permettra aux compagnies d’intégrer l’augmentation à leurs tarifs.
Si cet amendement a donc une portée essentiellement technique, le coût de la mesure envisagée s’élève toutefois à 1,4 million d’euros pour 2012.
D’aucuns m’objecteront peut-être que la création d’une dépense fiscale n’est pas dans l’air du temps. Pourtant, il s’agit d’une disposition très utile dans un secteur particulièrement malmené. C’est même l’une des rares mesures qui peut avoir un effet positif dans un secteur important de notre économie. D’ailleurs, et c’est l’essentiel, le décalage de 1,4 million d’euros, après examen attentif, a été intégré au budget de la Direction générale de l’aviation civile puisque la recette de la taxe de l’aviation civile a été calculée en l’intégrant.
Une fois que ce décalage aura été instauré, en 2012, il n’y aura plus besoin d’y revenir. Il s’agit, en quelque sorte, d’adapter le calendrier aux réalités du transport aérien.
C’est à la date du 1er avril que les revalorisations des taxes d’aéroport prennent effet. Les compagnies intègrent ainsi leur évolution, qui est connue en début d’année. Je propose de nous fixer sur le même calendrier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur Capo-Canellas, je comprends l’intérêt que vous portez à un tel sujet compte tenu de votre mandat local.
Vous proposez de décaler la date de revalorisation des tarifs de la TAC du 1er janvier au 1er avril. Or, je le rappelle, c’est sur l’initiative de la commission des finances du Sénat que les tarifs de la TAC sont, depuis le 1er janvier 2011, automatiquement revalorisés chaque année à hauteur du taux d’inflation prévisionnel inscrit dans le projet de loi de finances de l’année.
Comme vous le soulignez à juste titre, une telle mesure n’aurait effectivement qu’un coût de trésorerie, puisqu’il est proposé un report dans le temps ; pour les affectataires de la TAC et l’État, le décalage ne jouerait que sur le premier trimestre.
En revanche, l’argument selon lequel les prévisions commerciales des compagnies aériennes seraient pénalisées parce que le taux prévisionnel d’inflation n’est connu que lors de l’adoption du projet de loi de finances ne saurait être retenu. En effet, le taux prévisionnel figure dans les prévisions économiques jointes au projet de loi de finances ; il est donc connu dès sa publication, c'est-à-dire au mois de septembre. Il est donc tout à fait loisible de s’adapter entre le mois de septembre et le 1er janvier.
Je ne comprends pas l’intérêt d’un tel dispositif. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?