Article 3 bis
(Non modifié)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-84-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement de services au moyen de la facturation par l’opérateur mobile de messages interpersonnels courts reçus par le consommateur est soumis à l’accord exprès de ce dernier. Le consommateur peut demander à tout moment l’interruption sans délai de la réception de ces messages dans le cadre d’un abonnement. Il est informé de cette possibilité au moins une fois par mois.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, définit les conditions dans lesquelles le paiement mentionné au deuxième alinéa peut être proposé au consommateur, notamment le recueil de son accord par messages interpersonnels courts ou autres dispositifs numériques, sa demande de blocage et le processus d’information mensuel. » ;
2° Après l’article L. 113-4, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4-1. – Les publicités, documents commerciaux ou contractuels, quel qu’en soit le support, mentionnant un numéro délivrant un service gratuit ou payant comportent une information sur le tarif des appels à destination de ce numéro ou le tarif des messages textuels envoyés à ce numéro ou par ce numéro. Cette information est effectuée par l’éditeur dudit service au moyen d’une signalétique définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 3 bis
M. le président. L'amendement n° 128 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Bruguière et Deroche, MM. Cambon et J. Gautier, Mme Primas, M. Milon et Mmes Jouanno et Duchêne et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 136–1 du code de la consommation, après les mots : « par écrit » sont insérés les mots : « , par lettre nominative, ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Nous avons évoqué tout à l’heure les problèmes liés à la reconduction tacite dans les contrats des opérateurs de bouquets de télévision. Un certain nombre d’opérateurs ne respectent pas la loi Chatel. Il est regrettable d’avoir à prendre de nouvelles dispositions législatives pour s’assurer que tous les consommateurs puissent être informés nominativement de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’ils ont conclu avec une clause de reconduction tacite. Certains opérateurs, ne respectant pas cette obligation, ont été condamnés. J’ai trouvé des exemples sur internet. Ils indiquent simplement sur leur catalogue envoyé au client la date d’échéance du contrat. Cela ne peut constituer une information personnelle et claire.
La commission a souhaité que j’apporte à mon amendement une précision, ce que j’accepterai bien volontiers. L’objectif de cet amendement est bien de s’assurer que cette indication parvienne au consommateur de façon claire, et non pas qu’elle soit noyée au milieu d’autres informations.
M. Gérard Cornu. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Dès l’instant où l’amendement est modifié dans le sens souhaité par la commission, l’avis est favorable. (Marques de satisfaction sur plusieurs travées.)
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Comme quoi on peut travailler ensemble, monsieur Cornu !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Si la rectification met bien la mention « ou courrier électronique », c’est un amendement extrêmement utile, auquel le Gouvernement sera favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
Par ailleurs, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
5
Candidatures à deux commissions mixtes paritaires
M. le président. J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente aux commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature, d’une part, et de la proposition de loi relative à la protection de l’identité, d’autre part.
Ces listes ont été affichées et la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures cinquante.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.
6
Nominations de membres de deux commissions mixtes paritaires
M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Pierre Sueur, Jean-Yves Leconte, Mmes Virginie Klès, Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. François Pillet, Jean-René Lecerf et Yves Détraigne ;
Suppléants : MM. Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Jean-Jacques Hyest, Jean-Pierre Michel, Alain Richard et François Zocchetto.
Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection de l’identité.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Mme Virginie Klès, M. Jean-Yves Leconte, Mme Éliane Assassi, MM. Jean-René Lecerf et Yves Détraigne ;
Suppléants : MM. Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Jean-Jacques Hyest, Jean-Pierre Michel, Alain Richard et François Zocchetto.
7
Droits, protection et information des consommateurs
Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 4.
Article 4
I. – La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 121-87 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l’offre » ;
b) Le 14° est complété par les mots : « et d’établissement de la facture de clôture » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, il peut être dérogé à l’obligation mentionnée à la seconde phrase de l’alinéa précédent lorsque le consommateur emménage dans un site. » ;
2° Au 4° de l’article L. 121-88, après le mot : « souscrits », sont insérés les mots : « à l’aide des conseils tarifaires personnalisés donnés par le fournisseur » ;
3° L’article L. 121-91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « gaz », il est inséré le mot : « naturel » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de gaz naturel et d’électricité » sont remplacés par les mots : « d’électricité ou de gaz naturel » ;
4° Le dernier alinéa du même article L. 121-91 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « client », sont insérés les mots : « , sans percevoir de frais, » ;
b) Les mots : « ou tout moyen à la convenance de ce dernier » sont remplacés par les mots : « , par courrier postal ou dans ses agences commerciales s’il en dispose » ;
5° Après le même article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-91-1. – I. – En cas d’évolution substantielle de la consommation réelle, le fournisseur communique au client, à sa demande, un bilan gratuit établi au vu des données dont il dispose et comportant ses conclusions sur l’adaptation du contrat souscrit.
« II. – Dès que le fournisseur constate une augmentation anormale du montant à facturer ou s’il est alerté par le consommateur qui a reçu une facture d’un montant anormal, il procède à une vérification des données ayant conduit à ce montant. Tant que le fournisseur n’a pas effectué cette vérification et sauf si le consommateur y fait obstacle, le délai de paiement de la partie excessive de la facture est suspendu. Une fois cette vérification effectuée, le fournisseur notifie au consommateur le montant de la facture, le cas échéant rectifié, ainsi que le délai de paiement restant à courir. Les coûts de la vérification prévue par le présent alinéa ne sont pas facturés au consommateur de bonne foi.
« III. – L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121-91 précise les critères de détermination d’une évolution substantielle de la consommation réelle et d’une augmentation anormale du montant à facturer, le contenu et les modalités de réalisation du bilan et de la vérification, les conditions de prise en charge de cette dernière ainsi que la procédure de régularisation de la facture après vérification. »
II. – (Non modifié) Le présent article, à l’exception des a et c du 1°, 3° et b du 4° du I, entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 121-91 et L. 121-91-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à cette date.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 50, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 121-88 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « À la demande du consommateur, » sont supprimés ;
b) Au 4°, après le mot : « souscrits », sont insérés les mots : « à l'aide des conseils tarifaires personnalisés donnés par le fournisseur » ;
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. L’article 4 du projet de loi complète très utilement la liste des informations devant être communiquées au consommateur qui conclut un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel.
Les précisions sur les modes d’envoi des relevés de consommation peuvent être utiles à l’information des consommateurs.
Par notre amendement, nous voulons garantir l’effectivité des avancées contenues dans le texte.
Ainsi, en l’état actuel du droit, l’article L. 121–88 du code la consommation dispose que « Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. » Mais c’est seulement à la demande du consommateur qu’il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale.
Nous souhaitons que le contrat souscrit soit communiqué automatiquement, afin que tous les consommateurs puissent en disposer.
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Béchu, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
dès lors que celui-ci dispose des informations détenues par le gestionnaire de réseaux et nécessaires au développement de tels services
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 165, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
si le client l'a souhaité
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 50. En effet, ce qui s’applique à l’offre précontractuelle doit a fortiori s’appliquer au contrat.
L’adoption de l’amendement n° 165 aurait, me semble-t-il, pour effet de réduire fortement la portée de l’alinéa 7. En effet, il faudrait que le client demande lui-même à bénéficier du conseil tarifaire personnalisé. Les fournisseurs pourraient contourner l’obligation de conseil personnalisé en évitant simplement de rappeler aux clients ce à quoi ils ont droit. La commission ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur l’amendement n° 165.
En outre, l’avis est très favorable sur l’amendement n° 50.
M. Pierre Hérisson. C’est Noël ! (Sourires.)
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. En effet, le dispositif proposé est parfaitement cohérent avec les mesures qui avaient été adoptées dans le cadre de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Cela permettrait de lever toute ambiguïté. Je me félicite donc de cette initiative de Mme Didier.
M. le président. Monsieur Dubois, l'amendement n° 165 est-il maintenu ?
M. Daniel Dubois. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 165 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Béchu, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ) Le premier alinéa est complété par les mots :
« sous réserve que le gestionnaire de réseaux ait communiqué les données de consommation nécessaires ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 75, présenté par M. Béchu, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Avant les mots :
, sans percevoir
insérer les mots :
au moins une fois par mois
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 76, présenté par M. Béchu, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Après les mots :
consommation réelle
insérer les mots :
et dès lors que le gestionnaire de réseaux a transmis au fournisseur l’historique des données de consommation du client nécessaire au développement de tels services
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 77, présenté par M. Béchu, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Après les mots :
conduit à ce montant
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, le cas échéant en demandant au gestionnaire de réseau de distribution les informations relatives aux données de comptage nécessaires à une telle vérification. Pendant ces opérations de vérification, et sauf si le consommateur fait obstacle à cette dernière, le recouvrement de la partie anormale de la facture est suspendu. Cette suspension concerne également les sommes dues par le consommateur au gestionnaire de réseaux au titre des prestations d’acheminement facturées par le fournisseur. Une fois cette vérification effectuée, le fournisseur notifie au consommateur le montant de la facture, le cas échéant rectifié, ainsi que le délai de paiement restant à courir.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 105 rectifié ter, présenté par MM. Repentin, Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mmes Rossignol, Nicoux et Bourzai, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le consommateur peut dans un délai d’un mois à compter de la notification mentionnée au précédent alinéa saisir le médiateur national de l’énergie par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’énergie. Le médiateur formule sa recommandation dans un délai d’un mois et motive sa réponse. Sa saisine suspend le délai de paiement de la partie excessive de la facture contestée.
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Le présent article est applicable aux contrats en cours à la date de la promulgation de la loi n° … du …renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Il s’agit d’un amendement particulièrement important, qui porte sur les litiges relatifs à des problèmes de facturation ou, plutôt, de surfacturation pouvant opposer les consommateurs à leurs fournisseurs.
En effet, nombreux sont les ménages qui se plaignent d’erreurs de facturation à leur détriment et qui sont financièrement pénalisés par des montants de factures plus onéreux que prévus et venant amputer leur budget. Comme nous avons pu le constater, les plaintes de cette nature auprès du médiateur national de l’énergie ont augmenté de 25 %.
Or, lorsque le consommateur conteste le montant de sa facture, il ne peut pas saisir immédiatement le médiateur. En effet, il doit au préalable avoir adressé une réclamation écrite au fournisseur et la saisine du médiateur de l’énergie n’est possible que dans un délai de deux mois après cette première réclamation. Si le litige persiste au cours de ce délai, le consommateur dispose alors à nouveau d’un délai de deux mois pour saisir le médiateur national de l’énergie sur le différend qui l’oppose au fournisseur.
Le fournisseur, pour sa part, a la possibilité, après avoir respecté le délai légal de cinquante jours à compter de l’émission de la facture, de procéder à la coupure de l’alimentation en énergie du consommateur. L’« exécution forcée » que constitue l’interruption de la fourniture en cas de non-paiement s’applique également dans les cas de contestation de la facture par le consommateur.
Dans cette dernière situation, le consommateur est donc toujours pénalisé même s’il y a eu erreur de facturation.
Lorsque la facture d’électricité ou de gaz est payée par prélèvement automatique, le consommateur peut se voir prélever des sommes indues pouvant grever fortement son budget, l’énergie représentant déjà une part très importante des dépenses contraintes des ménages. Ces sommes ne lui seront restituées que plusieurs mois après la contestation de la facture.
Nous proposons donc de réduire le délai de saisine et d’intervention du médiateur national de l’énergie à un mois. En outre, une fois saisi, le médiateur devrait formuler sa recommandation dans un délai d’un mois et motiver sa réponse. Enfin, nous souhaitons que la saisine suspende le délai de paiement de la partie excessive de la facture contestée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent une procédure particulière de saisine du médiateur national de l’énergie dans le cas d’un montant anormal de facture.
Le consommateur pourrait saisir le médiateur dès la notification par le fournisseur d’un nouveau montant de facture après avoir vérifié les données. Actuellement, il faut un dialogue préalable d’une durée de deux mois entre le consommateur et le fournisseur, fondé sur une réclamation écrite.
De plus, le délai laissé au médiateur pour se prononcer est d’un mois seulement, contre le double aujourd'hui.
L’objectif visé par les auteurs de cet amendement est utile. En effet, la coupure d’électricité peut survenir cinquante jours après la date limite de paiement, délai trop court pour une intervention du médiateur.
La mise en œuvre de cet amendement nécessiterait toutefois une adaptation de la façon de fonctionner du médiateur : elle modifie en effet considérablement le mode de travail actuel du traitement des réclamations.
Aussi, la commission émet un avis favorable, mais demande au Gouvernement si une voie alternative n’est pas envisageable : il me paraît en effet possible d’atteindre le même but en modifiant le décret du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau. Ce décret prévoit un délai de cinquante jours avant la coupure d’électricité ou de gaz, un délai supplémentaire étant prévu pour les bénéficiaires d’un tarif social. Serait-il possible, monsieur le secrétaire d’État, d’accroître ce délai afin de tenir compte de la situation de plus en plus difficile des ménages français en cette période de crise économique grave ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je me méfie toujours de l’affichage à l’égard du consommateur.
Aujourd’hui, le médiateur a du mal à traiter les demandes dans le délai de deux mois. Afficher un délai d’un mois laisserait croire au consommateur qu’il est possible de réduire les temps d’intervention, ce qui n’est pas le cas. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement, même si, comme l’a proposé M. le rapporteur, on peut bien sûr essayer de trouver des pistes pour améliorer le dispositif.
M. le président. L'amendement n° 104 rectifié ter, présenté par MM. Courteau, Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé et Teston, Mme Rossignol, M. Repentin, Mmes Nicoux et Bourzai, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
6° Après l’article L. 121-92, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 121–92–1. - I. - En cas de pose de compteurs « intelligents » pour les particuliers, telle que prévue à l’article 18 de la loi n° 2009–967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les fournisseurs et les gestionnaires de réseau d’électricité sont tenus, dans l'exercice de leurs missions respectives :
« 1° d’assurer un niveau optimal de confidentialité et de sécurité des données collectées ;
« 2° de garantir que l’effacement engendre une réduction effective du montant de la facture d’électricité payée par le consommateur final lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’une offre commerciale fondée sur les données du compteur intelligent.
« II. – Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Le ministre chargé de l’industrie a annoncé, il y a quelques mois, la généralisation du compteur évolué Linkyt. L’installation de 35 millions de compteurs devrait avoir lieu de 2013 à 2020.
D’après le Gouvernement, le déploiement de ces compteurs devrait d’abord profiter aux consommateurs en permettant la télé-relève en temps réel et en leur assurant une meilleure maîtrise de leur consommation.
Les associations de consommateurs ont, quant à elles, émis des doutes sur le fait que ces améliorations pourraient bénéficier aux consommateurs.
Les syndicats ont dénoncé le risque de suppression d’emplois chez ERDF, le passage d’un agent pour relever les compteurs n’étant plus nécessaire.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, s’est inquiétée de la protection des données transmises aux fournisseurs. Ces données pourraient être utilisées à des fins commerciales et leur emploi pourrait porter atteinte à la vie privée des consommateurs.
Malgré ces inquiétudes et interrogations, le Gouvernement a décidé de déployer les compteurs évolués.
Dès lors, nous considérons que cette généralisation d’ici à 2020 doit s’accompagner d’un certain nombre de garanties pour le consommateur, au premier rang desquelles la confidentialité des données recueillies par ces compteurs, et ce conformément à la demande de la CNIL.
Les garanties doivent également porter sur les contrats avec effacement des heures de pointe, que les fournisseurs seront incités à proposer aux particuliers.
Les fournisseurs pourraient en effet offrir aux particuliers des contrats de type bonus-malus : d’un côté, on trouverait des offres tarifaires attractives, de l’autre, la consommation en période de pointe ferait l’objet d’un malus très élevé.
Les consommateurs seraient particulièrement pénalisés par l’application de ce genre de dispositif, leur facture pouvant atteindre des montants très importants.
Cet amendement vise précisément à éviter ce biais et à assurer ainsi une meilleure protection des consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement prévoit avec raison, comme il ressort notamment des travaux du comité de suivi du compteur communicant, présidé par nos collègues Jean-Claude Lenoir et Ladislas Poniatowski, que l’installation des compteurs intelligents doit respecter pleinement la confidentialité et la sécurité des données de consommation, qui sont de véritables marqueurs de nos activités privées.
L’amendement vise également à s’opposer à certaines dérives des fournisseurs qui seraient tentés de proposer des offres avec effacement absconses leur profitant uniquement alors que l’effacement, acte de réduction temporaire de la consommation, doit bénéficier au moins partiellement au client.
La commission émet donc un avis favorable.