Article 39
I. – Les troisième à cinquième alinéas de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
« La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2 de la présente loi. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
« Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées aux trois alinéas précédents avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. »
II. – Le I est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 40
(Non modifié)
L’article 9-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités de réserves.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer.
« II. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise par l’article 36 a été effectuée.
« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au précédent alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activités, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.
« La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. »
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
sous les drapeaux
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Il s’agit d’une harmonisation avec la rédaction retenue à l’article 34 pour la fonction publique territoriale, de sorte que les trois versants fassent l’objet du même libellé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Titre III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations
Article 41
(Non modifié)
L’article 6 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai souhaité m’exprimer sur cet article relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, ce qui ne vous étonnera pas de la part de la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Je m’étonne tout d’abord que, dans ce projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations dans la fonction publique, on ne trouve qu’un seul article relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ensuite, je regrette que cet article, dont l’objet est la communication d’un rapport au Conseil commun de la fonction publique, qui doit être installé à la fin du mois, ne précise ni le contenu de ce rapport ni la nature des mesures qui en sont l’objet, relatives à la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Ce n’est pourtant pas faute de disposer de propositions concrètes en la matière !
Je vous rappelle qu’il y a un an, en janvier 2011, notre collègue de l’Assemblée nationale Françoise Guégot rendait un rapport au Président de la République sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. Elle dressait un constat que nous connaissons bien : si la fonction publique est aujourd’hui féminisée à hauteur de 59,8 %, les femmes y restent encore largement cantonnées dans les métiers de l’éducation, de la santé et du social.
Comme dans le reste de l’économie, plus les responsabilités sont élevées, moins les femmes sont nombreuses : seulement 20,3 % de femmes occupaient des emplois de direction à la fin de l’année 2008 !
Enfin, dans les emplois « à la discrétion du Gouvernement » et les emplois dits « d’encadrement supérieur » on constatait un écart de salaire de 7 % entre le salaire médian des hommes et celui des femmes.
Je souhaite attirer votre attention sur quelques-unes des propositions concrètes avancées par Mme Guégot, dont certaines avaient déjà été discutées, notamment par Mme Brigitte Grésy lorsqu’elle avait été auditionnée par notre délégation lors de la publication de son rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux.
Comme pour les entreprises, il s’agit, en premier lieu, de fixer aux différentes administrations des objectifs clairs et contraignants de représentation des femmes aux postes de direction, notamment en créant des « viviers de hauts potentiels » afin d’atteindre la proportion de 40 % de cadres dirigeants de l’un ou l’autre sexe.
La mise en place obligatoire de tableaux de bord de suivi de carrière au sein des administrations permettrait de valoriser le parcours professionnel des femmes sur d’autres critères que ceux de la mobilité ou de la disponibilité. Mme Guégot a fixé cet objectif à 2017, mais Mme Grésy estimait ce but atteignable à plus courte échéance.
Par ailleurs, l’idée de mettre en place un Plan national de formation et de communication à l’égalité professionnelle et de faire élire des « déléguées à l’égalité professionnelle » au sein de chaque administration a été avancée pour que l’égalité hommes-femmes devienne un enjeu pour l’ensemble de la fonction publique.
Enfin, les membres de notre délégation avaient jugé intéressante la proposition de Mme Grésy tendant à rendre obligatoire la nomination paritaire d’un homme et d’une femme pour les postes de l’État laissés à la discrétion du Gouvernement.
Vous le constatez, les idées ne manquent pas !
Le caractère anecdotique de cet article n’en est que plus décevant et, à titre personnel, suivant la position de mon groupe, je voterai donc contre cette disposition, pour souligner que l’on ne peut s’en contenter.
Comme la plupart des femmes que la délégation a auditionnées, notamment lors de l’examen du projet de loi relatif à la représentation équilibrée des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, la délégation estime que l’État doit montrer l’exemple en matière d’égalité professionnelle s’il veut donner des directives au monde économique.
Alors que, dans le rapport d’information qu’elle a consacré à l’application des lois sur l’égalité professionnelle au sein des entreprises et remis en juillet 2011, notre collègue députée Marie-Jo Zimmermann déplorait « l’absence regrettable d’exemplarité de l’État », nous attendons toujours le grand plan annoncé en faveur de l’égalité hommes-femmes dans la fonction publique. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté.)
Article 42
(Non modifié)
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 9 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport annuel mentionné au septième alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis au Conseil commun de la fonction publique. » – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité
Article 43
L’article 13 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les membres des corps ou cadres d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d’origine, dans des corps ou cadres d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« Lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. » – (Adopté.)
Article 44
I (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), les mots : « de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 » sont remplacés par les mots : « de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».
II. – À l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à l’article 13 bis sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). » – (Adopté.)
Article 45
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l’avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d’emplois dans lequel ils sont détachés. » – (Adopté.)
Article 46
(Non modifié)
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4132-13 du code de la défense, les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ».
II. – Après l’article L. 4132-13 du même code, il est inséré un article L. 4132-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-14. – L’article L. 4132-13 est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). » – (Adopté.)
Article 47
(Non modifié)
Après l’article 64 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 64 ter ainsi rédigé :
« Art. 64 ter. – L’article 64 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). » – (Adopté.)
Article 48
Après les mots : « en fin de vie, », la fin du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « ainsi que du congé de longue durée et de celle de l’accomplissement des obligations du service national. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 21, présenté par Mmes M. André et Bonnefoy, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne déclarée apte depuis moins de cinq ans, ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; chaque lauréat bénéficie de ce droit les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années qui suivent son inscription initiale sur la liste d’aptitude, sous réserve d’avoir fait connaître dûment son intention d’y être maintenu pendant le mois qui précède le terme de chaque année. Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant la durée des congés parentaux, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.
« Cette prolongation à cinq ans de la durée de validité de la liste d’aptitude prend effet au 1er janvier 2010, et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite. »
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale et cumulée de cinq années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa du présent article. Si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu’ à la date d'organisation d’un nouveau concours.»
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 25, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans, ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit les deuxième, troisième et quatrième années que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la période de détachement, la durée des congés parentaux, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »
II. - Le I prend effet dès l’entrée en vigueur de la présente loi, et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite.
La parole est à Mme Virginie Klès.
Mme Virginie Klès. Cet amendement a pour objet d’étendre de trois à quatre ans la période d’inscription sur les listes d’aptitude après l’obtention d’un concours d’accès à la fonction publique territoriale, afin d’offrir un peu plus de temps aux agents concernés pour obtenir un poste.
En effet, contrairement à ce qui prévaut dans la fonction publique d’État ou la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique territoriale, la réussite à un concours ne donne pas systématiquement droit à un poste : il convient donc à la fois d’étendre quelque peu ce délai et d’en décompter les périodes de détachement autres que celles qui ont déjà été distinguées par la commission des lois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. La commission émet un avis favorable à l’extension de trois à quatre ans de la validité de l’inscription sur la liste d’aptitude. Nombreux sont ceux qui demandaient une extension plus large ; la commission a procédé à un choix raisonnable en s’en tenant à un délai de quatre ans.
Nous nous sommes interrogés sur l’intérêt d’une telle disposition pour les candidats. Toutefois, après avoir entendu de nombreux représentants des agents territoriaux, nous avons conclu qu’il était à la fois possible et souhaitable d’allonger le délai.
Néanmoins, il est clair que ce dispositif est à double tranchant : en effet, les listes d’attente s’allongent…
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
Mme Catherine Tasca, rapporteur. … à mesure que l’on maintient des candidats déclarés aptes. Cependant, dans les conditions actuelles du recrutement, un tel allongement a paru souhaitable à la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable : en effet, ce délai a déjà été récemment porté de deux à trois ans. La situation des reçus-collés a-t-elle changé pour autant ?
Mme Catherine Troendle. Mais non !
M. François Sauvadet, ministre. Aucunement : cette mesure n’a eu aucun effet. Aujourd’hui, vous proposez d’allonger ce délai, de trois à quatre ans. Nous allons de la sorte augmenter le « stock », si je puis m’exprimer ainsi. Ce faisant, les insatisfactions croîtront et je doute que l’on atteigne le but fixé.
Une personne qui n’aura pas rejoint son cadre d’emplois passé trois ans éprouvera des difficultés encore plus grandes à trouver un poste au terme de quatre. Et pourquoi ne pas retenir un délai de cinq ans, à tant faire ?
De telles mesures ne feraient qu’engendrer davantage de frustrations et augmenter la précarité, alors que le présent projet de loi vise précisément le but opposé.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Comme vient de le rappeler M. le ministre, le délai a déjà été porté de deux à trois ans. À mes yeux, cette mesure était souhaitable compte tenu des difficultés qu’éprouvent parfois les candidats reçus à disposer de postes vacants au sein des collectivités.
Néanmoins, je rappelle que toutes les collectivités territoriales sont tenues de déclarer leurs postes vacants.
M. Jacky Le Menn. Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest. On oublie totalement cette obligation.
J’en conviens, il existe pour ainsi dire une fiction au sein des collectivités territoriales : en effet, on déclare les postes vacants, mais qu’en est-il des agents contractuels ? C’est pourquoi je considère que les quatre ans que l’on nous proposait tout à l’heure étaient une bêtise absolue.
Mme Virginie Klès. Moi, pas du tout !
M. Jean-Jacques Hyest. Madame Klès, à quoi bon les nombreuses études d’impact et autres documents dont nous sommes destinataires pour chaque texte législatif si, parallèlement, on propose de telles mesures sans réfléchir ?
À mes yeux, cet amendement présente deux inconvénients.
Premièrement, comme l’a souligné M. le ministre, si les reçus-collés ne trouvent pas de poste en trois ans, ils n’en trouveront pas davantage en quatre.
Deuxièmement, il faut assurer aux jeunes la possibilité de se présenter à des concours : l’adoption d’une telle mesure conduirait à la disparition pure et simple des concours !
M. Jean-Jacques Hyest. Est-ce là la situation à laquelle vous souhaitez aboutir ? Et, dès lors, que fera-t-on ? On recommencera à créer des postes de contractuels, recréant précisément ce contre quoi il s’agit ici de lutter !
Le présent projet de loi présente une très grande cohérence ; toutefois, quelques amendements qui viennent d’être adoptés tranchent par leur incohérence avec l’ensemble. Je ne parviens pas à le comprendre !
Mes chers collègues, sans doute ma bien modeste expérience locale ne me permet-elle pas, contrairement à certains ici, un avis autorisé, moi qui n’ai eu à gérer que 4 000 agents pendant vingt ans… Pour autant, je n’ai jamais rencontré le moindre problème pour assurer les recrutements, même avec un délai de deux ans ! Mais, bien entendu, je déclarais les postes vacants réels, et je faisais organiser les concours par le Centre national de la fonction publique territoriale ou les centres de gestion, et nous pourvoyions tous les postes. Et c’est ce qui fait que la fonction publique est ce qu’elle est.
À mon sens, nous devrions sérieusement réfléchir aux conséquences d’une telle disposition avant de prolonger ainsi ce délai d’un an.
M. Jean-Jacques Hyest. Peut-être sera-t-il nécessaire d’adopter cette mesure mais, pour en avoir la certitude, il faudrait des expertises bien plus approfondies que celles dont nous disposons aujourd’hui. Je le répète, nous sommes les premiers à demander beaucoup d’études, raison pour laquelle il me semble d’autant plus dommage d’adopter une telle mesure, sans réfléchir plus avant.
M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.
Mme Virginie Klès. Je souhaite souligner que cet amendement n’a pas simplement pour objet de porter le délai à quatre ans : il tend également à exclure les éventuelles périodes de détachement du décompte.
M. Jean-Jacques Hyest. Je suis tout à fait d’accord sur cet aspect !
Mme Virginie Klès. Quant au débat « concours, pas concours », je vous rappelle qu’il nous faut résorber la précarité, donc les CDD.
Les centres de gestion sont chargés d’accomplir une enquête au niveau national pour établir une photographie de l’emploi dans la fonction publique territoriale, sur une base prospective. Appuyons-nous sur ce document : comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, nous avons un véritable travail de fond à engager avec eux.
Adaptons nos concours pour permettre à des jeunes d’entrer au sein des collectivités territoriales, mais une fois résorbé le « stock » – passez-moi le terme, je ne l’aime guère, mais il s’agit de l’expression consacrée – et, partant, la précarité qui existe aujourd’hui dans la fonction publique territoriale.
M. Jean-Jacques Hyest. Mais, au contraire, vous allez la recréer !
M. le président. En conséquence, l'article 48 est ainsi rédigé.