M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les agents bénéficient du maintien de leur inscription jusqu’à leur nomination sur un des emplois auquel la liste d’aptitude donne accès. »
La parole est à Mme Virginie Klès.
Mme Virginie Klès. Il s’agit à présent de la promotion interne : les agents peuvent être inscrits sur des listes d’aptitude après réussite à un examen professionnel ou sur avis de la commission administrative paritaire.
À l’heure actuelle, la validité de ces listes d’aptitude est limitée à trois ans pour les promotions internes ; cette durée ne se justifie pas et peut entraîner un certain nombre de dysfonctionnements.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer cette limite de validité de l’inscription sur la liste d’aptitude dans le cadre de la promotion interne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. L’amendement n° 26 présente une réelle ambiguïté. S’il s’agit de l’inscription sur les listes d’aptitude, je vous réponds tout net : non, pour l’éternité ! C’est le droit commun qui s’applique, à savoir un délai de trois ans. En revanche, si c’est la validité de l’examen professionnel qui est visée, le Gouvernement émet un avis favorable.
Il convient donc, à mes yeux, de clarifier la rédaction de cet amendement : les agents bénéficient de la validité de leur examen professionnel jusqu’à leur inscription sur la liste d’aptitude. Voilà la position du Gouvernement.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Monsieur le ministre, votre analyse ne répond pas à l’intention des auteurs de cet amendement, que Mme Klès vient d’exprimer clairement : il s’agit du maintien sur les listes d’aptitude jusqu’à la nomination des fonctionnaires, pour ce qui concerne la promotion interne. L’interprétation que vous suggérez n’a donc aucun lien avec l’objet de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Sauvadet, ministre. Madame le rapporteur, vous m’avez demandé l’avis du Gouvernement, je vous l’ai indiqué et, à présent, vous me renvoyez au texte de l’amendement. Je vais donc vous répondre encore plus clairement : le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, une telle disposition est contraire au droit reconnu à l’employeur d’établir des listes d’aptitude annuelles, et tend à contraindre sa liberté de manière excessive.
Une semblable mesure mettrait un frein à toute nouvelle promotion dans l’attente de la nomination des agents qui seraient ainsi maintenus sur la liste d’aptitude. Très franchement, si l’on vous suivait, les agents seraient alors les premiers pénalisés, et je pèse mes mots !
M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. La commission avait décidé d’entendre l’avis du Gouvernement et de s’y rallier. Le Gouvernement ayant émis un avis défavorable, la commission adopte le même avis.
M. le président. Madame Klès, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?
Mme Virginie Klès. Oui, monsieur le président.
Le maintien de l’inscription sur la liste d’aptitude au-delà des trois ans me semble au contraire de nature à libérer les employeurs, qui sont parfois confrontés aux pressions exercées par certains agents, lesquels n’hésitent pas à avancer l’argument de l’expiration prochaine du délai pour être nommés avant cette échéance.
Les choses ne sont donc pas aussi tranchées que vous le prétendez, monsieur le ministre.
M. le président. L'amendement n° 35 rectifié ter, présenté par MM. Mazuir, Patriat, Jeannerot, Rome et Krattinger, est ainsi libellé :
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la proportion de nominations dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, susceptible d'être prononcée suite à l'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel, est calculée librement par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 49
I. – L’article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les références aux articles « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées respectivement par les références aux articles « L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 » ;
2° Au neuvième alinéa, après les mots : « du grade et de l’échelon qu’il a atteints » sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix » ;
3° Au onzième alinéa, après les mots : « du grade et de l’échelon qu’il a atteints » sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix ».
I bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article 66 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées par les références: « L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 ».
II. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 52, les références : « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées par les références : « L. 1243-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 55, après les mots : « du grade et de l’échelon qu’il a atteints » sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 57, après les mots : « du grade et de l’échelon qu’il a atteints » sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix ».
M. le président. L'amendement n° 107, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer la référence :
L. 1243-9
par la référence :
L. 1234-9
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Il s’agit de la simple correction d’une inversion de chiffres dans une référence, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 49, modifié.
(L'article 49 est adopté.)
Article 50
I. – Au dernier alinéa du I et au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « d’un État étranger », sont insérés les mots : « , auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ».
II. – L’article 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, les mots : « d’États étrangers » sont remplacés par les mots : « d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré » ;
2° Au II, les mots : « ou d’un État étranger » sont remplacés par les mots : « , d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ».
III. – L’article 49 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, après le mot : « étrangers » sont insérés les mots : « , auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré » ;
2° Au II, les mots : « ou d’un État étranger » sont remplacés par les mots : « , d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 50
M. le président. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Portelli et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle est administrée par un conseil d'administration dont le président assure la direction générale de l'École.
« Un officier général assure le commandement militaire de l’École.
« Un décret en Conseil d'État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École qui est soumise, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière. »
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. N’étant pas polytechnicien et ne comptant pas cette grande école sur mon territoire, c’est en toute indépendance que je soutiens cet amendement, qui vise à résoudre un problème de gouvernance assez proche de ceux que nous sommes nombreux à connaître, avec la mise en place, dans le cadre de l’autonomie des universités, des pôles de recherche et d’enseignement supérieur, les PRES.
Aux termes de la loi de 1970, qui a été codifiée dans le code de l’éducation, la direction de l’École polytechnique est assurée par un conseil d’administration et un directeur général. Cette loi précise que le directeur général doit être un officier général. Le président du conseil d’administration ne dispose que de pouvoirs limités ; il n’exerce pas cette fonction à temps plein et, en conséquence, ne bénéficie d’aucune rémunération.
Cette situation correspondait à la vocation initiale de l’École, qui était de former des officiers, des ingénieurs militaires et des hauts fonctionnaires.
Depuis, la finalité de l’École et son positionnement dans le système d’enseignement supérieur ont très largement évolué. Son mode de gouvernance n’est plus adapté à l’environnement scientifique et universitaire dans lequel l’École doit aujourd’hui s’intégrer. Cette situation est aujourd’hui d’autant plus inappropriée que l’École, implantée sur le campus de Saclay, est appelée à en être une composante significative, tant pour la recherche que pour la formation.
Le texte actuel, qui réserve à un officier général la direction de l’École, interdit de nommer une personnalité civile qui posséderait les qualifications reconnues pour la direction d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche du niveau de l’École polytechnique.
L’élargissement des possibilités de recrutement permettrait de confier cette responsabilité à des personnalités possédant une double compétence, académique et administrative, ainsi qu’une expérience dans la direction d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche.
En ce qui concerne la gouvernance, il est apparu que la meilleure solution serait de confier la direction à une personnalité qui assurerait la présidence du conseil d’administration et la direction générale, ce président exécutif œuvrant à temps complet. Cette solution a été préconisée par tous ceux qui se sont penchés sur la question.
De leur côté, la fondation de l’École polytechnique et l’association des anciens élèves ont approuvé cette orientation et ont attiré l’attention du ministre de la défense, qui exerce la tutelle de l’école, sur l’urgence de procéder à cette réforme, qui vous est soumise à travers cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement excède le champ du présent projet de loi.
En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Je suis favorable à cet amendement, qui améliorera la gouvernance de l’École polytechnique et son rayonnement international.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 51
(Non modifié)
L’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et l’article 48 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière. » – (Adopté.)
Article 52
À la première phrase de l’article 63 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 68-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée et à l’article 58-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ». – (Adopté.)
Article 52 bis (nouveau)
Sont classés à compter du 16 juin 2011 dans le corps des assistants médico-administratifs, régi par le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires et agents non titulaires intégrés dans ce corps en application de l’article 20 de ce décret. – (Adopté.)
Article 52 ter (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ». – (Adopté.)
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, à la demande de la commission, je vais lever la séance.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
12
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 26 janvier 2012 :
À neuf heures trente :
1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à la protection de l’identité ;
Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission mixte paritaire (n° 237, 2011-2012) ;
Texte de la commission (n° 238, 2011-2012).
2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature ;
Rapport de M. Jean Yves Leconte, fait au nom de la commission mixte paritaire (n° 239, 2011 2012) ;
Texte de la commission (n° 240, 2011-2012).
À quinze heures et le soir :
3. Questions d’actualité au Gouvernement.
4. Suite du projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique.
5. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports ;
Rapport de Mme Odette Herviaux, fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (n° 267, 2011-2012) ;
Texte de la commission (n° 268, 2011-2012).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART