M. le président. L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 712-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 712-7-1. – Un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission peut être utilisé pour les procédures visées aux articles 712-6 et 712-7. Ce dispositif ne peut être mis en œuvre sans l’accord du condamné. Hors les cas où il a été commis d’office, le conseil du condamné peut se substituer à lui pour donner cet accord.
« L’accord du condamné n’est toutefois pas requis si sa présence est susceptible de mettre en péril de manière grave et circonstanciée l’ordre public, si aucun conseil ne peut autrement l’assister ou si l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle constitue le seul moyen de respecter le délai raisonnable de la procédure. La décision de ne pas requérir cet accord doit être spécialement motivée.
« À tout moment au cours des débats, le juge de l’application des peines peut, d’office ou à la demande du ministère public, du condamné ou de son conseil, renoncer à l’utilisation du dispositif visé à l’alinéa précédent lorsqu’il apparaît :
« 1° Que le débat requiert, en raison des faits de la cause ou d’éléments de nature à nuire à leur appréciation, la présence du condamné ;
« 2° Qu’une difficulté technique altère la tenue des débats ;
« 3° Que la confidentialité de la transmission n’est plus garantie.
« À l’issue de l’audience, il est dressé un procès-verbal contradictoire faisant état des conditions générales de déroulement des débats. Ce procès-verbal mentionne également si le personnel chargé de la garde du condamné est intervenu à quelque titre.
« Le condamné doit pouvoir à tout moment s’entretenir de façon confidentielle avec son conseil. Le procès-verbal visé à l’alinéa précédent en fait mention. »
II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 712-6 et la dernière phrase du second alinéa de l’article 712-7 du même code sont supprimées.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement tend à reprendre les recommandations formulées le 14 octobre dernier par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté au sujet de l’utilisation de la visioconférence dans le cadre des procédures judiciaires.
Dans ses considérations, le Contrôleur relève que le respect de l’équilibre entre les parties au procès pénal est un des aspects des droits de la défense.
Le recours à la visioconférence s’est beaucoup développé ces dernières années, et d’abord en vue d’économiser du personnel. Cette technique est notamment utilisée dans le cadre du contentieux de l’hospitalisation sans consentement, de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, ou à l’occasion des gardes à vue dans les ressorts de barreaux peu pourvus en avocats.
Or cet accroissement de l’utilisation d’un moyen technique ne va pas sans susciter un certain nombre de dangers au regard des droits de la défense. En effet, c’est la présence simultanée du défendeur, de son conseil et du magistrat qui est de nature à permettre à ce dernier d’apprécier pleinement la personnalité de celui qui comparaît devant lui.
En l’état du droit, la rédaction de l’article 706-71 du code de procédure pénale nous semble bien trop imprécise puisqu’elle autorise le recours à la visioconférence « lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient », sans davantage de garanties.
Si l’utilisation de la visioconférence peut constituer une commodité dans certaines hypothèses particulières – risques de troubles à l’ordre public, nécessité de respecter des délais impératifs ou présence impossible d’un avocat –, le recours systématique à cette procédure ne saurait se justifier par son caractère pratique ou, pis, par le souci de faire des économies.
Cet amendement ne vise que les audiences tenues devant le juge d’application des peines ou devant le tribunal d’application des peines. Il tend à entourer l’utilisation de la visioconférence d’un certain nombre de garanties, notamment l’accord exprès du condamné qui comparaît. Ce dernier doit également pouvoir, à tout moment, s’entretenir avec son avocat de façon confidentielle, quand bien même celui-ci se trouverait physiquement aux côtés du magistrat. De la même façon, le condamné doit pouvoir demander à tout moment l’interruption de la transmission, lorsque certaines circonstances l’exigent.
Notre amendement ne vise pas à alourdir inutilement la procédure. II tend au contraire à s’assurer de sa totale équité, qui, à nos yeux, n’est pas négociable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. La commission des lois considère que ces dispositions relatives à la visioconférence méritent évidemment un débat. Les sénateurs de gauche se sont d’ailleurs exprimés en ce sens à maintes reprises. Toutefois, nous n’avons pas jugé opportun d’aborder cette problématique en détail à propos de ce projet de loi, qui ne présente pas de lien direct avec elle. Autrement dit, dans ce débat, l’amendement de nos collègues nous apparaît un peu hors sujet.
Nous ne balayons pas leurs propositions d’un revers de main, mais nous sollicitons le retrait de cet amendement, dans l’attente d’un débat spécifique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. M. Mézard doit savoir que la visioconférence permet, par exemple, dans certains cas, de tenir des audiences simultanées au siège de la cour d’appel de Riom et à la prison d’Aurillac et, partant, de maintenir l’existence de cette dernière. De toute façon, sans cette possibilité, il faudrait systématiquement amener à Riom les personnes détenues à Aurillac pour qu’elles assistent à l’audience organisée en vue de leur éventuelle libération.
C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement. Mieux vaut, avant de prendre une telle décision, étudier de près la manière dont les choses se passent sur le terrain.
Mme Nathalie Goulet. Ce ne sont pas des arguments vraiment juridiques…
M. Jean-Claude Requier. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article 717-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin qu'il puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l'octroi de réductions de peine supplémentaires ou l'octroi d'une libération conditionnelle.
« Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant du condamné, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.
« Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. » ;
4° L'article 729 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du dixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. » ;
b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement tend à rétablir le texte de l’article 5 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Cet article permet d’améliorer l’effectivité des traitements dont peuvent faire l’objet des condamnées détenus, car il tend à prévoir que le médecin traitant délivre au moins une fois par trimestre un certificat de suivi au seul détenu, à charge pour ce dernier de le transmettre, ou non, au juge. Il s’agit ici d’améliorer et d’encadrer le dispositif existant pour le rendre plus opérationnel.
J’insiste sur le fait que ce certificat est remis au juge par le condamné lui-même, et non par l’intermédiaire d’un médecin coordonnateur. En effet, depuis la loi Guigou de 1998 sur les infractions sexuelles, qui a instauré le suivi socio-judiciaire et l’injonction de soins, les médecins coordonnateurs n’interviennent qu’en milieu ouvert et non en milieu fermé.
Le texte, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, se trouve donc dans la droite ligne de cette loi de 1998 et je ne vois pas pourquoi la commission des lois du Sénat veut supprimer cette disposition, destinée à améliorer la prise en charge sanitaire des détenus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Nous avons auditionné des acteurs du secteur.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Il est ressorti de ces auditions qu’une telle disposition était de nature à porter atteinte au lien de confiance indispensable à une thérapie. Or une telle relation est toujours difficile à construire en prison, espace où le patient n’a pas le choix de son médecin et où il subit, de manière générale, une forte contrainte puisqu’il est incarcéré.
Ces mécanismes peuvent conduire la personne détenue à s’engager de manière totalement artificielle dans un suivi, qu’elle considère comme la seule façon d’obtenir une remise de peine.
Face aux réactions suscitées au sein du corps médical par cette disposition, l’Assemblée nationale est opportunément revenue au principe selon lequel les attestations sont transmises exclusivement au patient, à charge pour celui-ci de les remettre au juge de l’application des peines.
Néanmoins, l’Assemblée nationale a réintroduit une périodicité trimestrielle pour cette délivrance, pourtant supprimée par sa commission des lois. Or un traitement, notamment psychothérapeutique, peut être interrompu pendant plusieurs mois afin de permettre une maturation progressive de la prise de conscience par le détenu de la nécessité d’un accompagnement psychologique. Cela n’est possible que si un lien de confiance suffisamment fort existe avec le médecin. Sinon, le détenu sera très assidu à des séances auxquelles il ne croit pas et qui, dès lors, n’ont plus aucun sens.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a précisé que le juge de l’application des peines était tenu de communiquer au médecin traitant la décision de condamnation. Cette dernière mesure, en particulier, ne semble ni réaliste ni vraiment justifiée.
Il est fréquent que le juge de l’application des peines ne dispose pas du jugement de condamnation – il en est ainsi chaque fois qu’une personne est incarcérée sur mandat de dépôt dans le cadre d’une comparution immédiate –, et, dans le cas contraire, la charge que représentera pour le greffe la copie et la transmission de milliers de pièces judiciaires semble disproportionnée au regard de l’intérêt que représentent ces documents pour le médecin.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission n’est pas favorable au rétablissement de cet article.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au 2° de l'article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou un titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement, le Gouvernement souhaite rétablir le texte de l’article 6 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, afin de mettre en place des examens pluridisciplinaires en matière de demande de libération conditionnelle pour des personnes condamnées à de très longues peines, telle qu’elle est prévue par l’article 730-2 du code de procédure pénale.
Les avis conjoints d’un psychiatre et d’un psychologue sur la personnalité d’un condamné à une longue peine sont de nature à mieux éclairer le magistrat dans sa prise de décision que l’avis de deux psychiatres, qu’on a d’ailleurs parfois du mal à trouver.
Le Sénat pourrait adopter cet amendement sans se renier en aucune façon.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Cet amendement tend à permettre d’associer un psychologue à un médecin psychiatre dans le cadre de l’expertise mentionnée à l’article 730-2 du code de procédure pénale.
Il peut être utile, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire, de recourir à un psychologue. Néanmoins, dans le cas visé par l’article 6 tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale, la double expertise doit notamment porter sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de la libido. Aussi l’objet même de l’expertise implique-t-il une appréciation à caractère médical, qui ne relève pas de la compétence professionnelle d’un psychologue.
Il ne nous paraît donc pas souhaitable, en l’espèce, de remplacer un psychiatre par un psychologue, qui plus est pour des raisons apparemment pratiques.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, l’article 6 demeure supprimé.
Articles additionnels après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 230-6 du code de procédure pénale, après le mot : « rogatoire », sont insérés les mots : « qui ont conduit à une décision de condamnation définitive de la personne qui a fait l'objet de ces mesures ».
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement concerne les fichiers d’antécédents utilisés par les services de police et de gendarmerie pour faciliter la constatation des infractions à la loi pénale.
Comme tous nos collègues, nous sommes particulièrement attachés au principe de la présomption d’innocence : seule une décision de condamnation devenue définitive transforme un suspect en coupable.
Il y aurait beaucoup à dire, et surtout à faire, sur la question des fichiers de police : je vous renvoie à la lecture de l’excellent rapport de nos collègues députés Delphine Batho et Jacques-Alain Bénisti.
S’agissant des fichiers d’antécédents, il faut savoir qu’ils recensent des informations relatives non seulement à des personnes condamnées, mais aussi à des personnes n’ayant même pas fait l’objet de poursuites.
Sachant l’utilisation qui peut être faite de ces données, nous jugeons primordial de circonscrire le champ de ces fichiers aux seules personnes définitivement condamnées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Mon commentaire portera sur les amendements successifs nos 51 rectifié bis, 52 rectifié bis, 46 rectifié et 45 rectifié, déposés par M. Mézard et plusieurs de ses collègues du groupe RDSE, et qui visent à modifier de manière substantielle les dispositions relatives aux fichiers, lesquels, il faut le souligner se sont multipliés depuis dix ans.
La commission des lois partage de nombreux objectifs de Jacques Mézard. Néanmoins, elle estime que, par son importance, le sujet mérite un débat spécifique et qu’il n’a sans doute pas sa place dans le cadre de la présente discussion.
Le Gouvernement doit certes entendre les préoccupations légitimes de nos collègues, mais il ne nous a pas été possible de procéder à un examen précis des mesures qu’ils préconisent, notamment en nous appuyant sur des auditions de personnes qualifiées.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement et des trois suivants.
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 51 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président, ainsi que les amendements nos 52 rectifié bis, 46 rectifié et 45 rectifié.
M. le président. L’amendement n° 51 rectifié bis est retiré.
Les trois amendements suivants, nos 52 rectifié bis, 46 rectifié et 45 rectifié, qui avaient été présentés par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier, sont également retirés.
J’en rappelle néanmoins les termes.
L'amendement n° 52 rectifié bis, était ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 230-7 du code de procédure pénale, les mots : « sans limitation d'âge » sont remplacés par les mots : « âgées au moins de treize ans ».
L'amendement n° 46 rectifié était ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-54 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent être conservées pour une durée excédant trente années :
« 1° les données relatives aux personnes mentionnées au premier alinéa, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n’est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation ;
« 2° à compter de la date de leur transmission, les données transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers en application de l’article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
« 3° à compter de leur demande d’enregistrement, les données relatives à des personnes inconnues recueillies dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d’une instruction préparatoire relatives à l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ;
« 4° les données recueillies en application des procédures visées au cinquième alinéa, y compris celles relatives aux ascendants et descendants d’une personne disparue.
« Les données relatives aux personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent être conservées pour une durée excédant dix années, sous réserve de leur effacement dans les conditions prévues au même alinéa. » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
L'amendement n° 45 rectifié était ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 706-56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du II sont supprimés.
2° Le III est abrogé.
Article 7
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article L. 632-7 du code de l'éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 632-7. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales.
« En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l'expertise judiciaire ou relative à la prévention de la récidive. Ils s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.
« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ».
III. - À la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'allocation mentionnée à l'article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».
IV. - L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :
1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ;
2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'inscription ou ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Moi, je ne retire pas mon amendement, monsieur le président, bien que je sache quel sort lui sera réservé ! (Sourires.)
Il convient de rétablir l’article 7 dans sa rédaction initiale, qui prévoit le versement d’une allocation aux étudiants en psychiatrie en contrepartie de leur engagement à demander leur inscription sur la liste d’experts près la cour d’appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique.
Nous le savons tous, notre pays manque cruellement de psychiatres, pour de nombreuses raisons, et cela n’affecte pas seulement les tribunaux ou les établissements pénitentiaires. En France, la psychiatrie est un peu le parent pauvre de la médecine.
Les dispositions prévues à l’article 7 visent simplement, grâce à un système de bourse, à rendre la psychiatrie et la fonction de médecin coordonnateur attractives pour de jeunes étudiants. Je ne vois pas au nom de quoi on pourrait s’opposer à une telle mesure.