M. le président. L'amendement n° 67, présenté par Mme Dini, MM. Vanlerenberghe et Amoudry, Mme Jouanno, MM. Marseille, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
B. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-6-8, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « et exerçant leur activité à titre accessoire » et sont ajoutés les mots
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Pas davantage qu’avec l’amendement précédent, nous n’avons l’intention ici d’aller contre la justice. Nous cherchons simplement à éviter une trop grande brutalité dans l’application des mesures d’équité. Dans cet esprit, nous proposons de ne pas relever le taux de cotisations sociales des auto-entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal.
La dernière enquête de l’INSEE auprès des créateurs d’entreprises fait apparaître une réalité significative : trois auto-entrepreneurs sur quatre n’auraient pas créé leur activité en dehors du régime. Les principaux avantages de celui-ci tiennent bien entendu à la simplicité des procédures, mais aussi à l’attractivité du taux de prélèvement.
C’est pourquoi il m’apparaît nécessaire de ne pas prendre de mesures excessives. En particulier, les auto-entrepreneurs qui sont demandeurs d’emploi doivent absolument être soutenus plus que les autres !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La mesure proposée par le Gouvernement, sans annuler l’attractivité du régime de l’auto-entrepreneur, contribuera à réduire les distorsions de concurrence actuelles entre auto-entrepreneurs et artisans.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable, pour la même raison.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Barbier et Alfonsi, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. La grande majorité des entreprises du secteur marchand non agricole, qui constituent un considérable vivier d’emplois, sont dirigées par des chefs d’entreprise non salariés.
L’article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont nous venons de rejeter la suppression, prévoit à ses alinéas 9 et 15, tels qu’ils sont actuellement rédigés, le déplafonnement des cotisations d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
Cette mesure pèsera lourdement sur les travailleurs indépendants. En créant un surcroît de charges pour leurs dirigeants, elle risque de nuire au développement des petites entreprises et de mettre en péril l’existence de certaines d’entre elles.
Les travailleurs non salariés du secteur non agricole sont les artisans, les commerçants et les professions libérales, qui tous sont des chefs d’entreprise ; cette catégorie comprend aussi les auto-entrepreneurs, dont il vient d’être question.
Les travailleurs non salariés sont le plus souvent à la tête de très petites entreprises. Ils participent à la croissance économique du pays et emploient plusieurs millions de salariés.
Derrière chaque petite entreprise se cache un entrepreneur qui, en tant qu’il relève du régime des travailleurs non salariés, est soumis à des cotisations sociales pour la maladie et la maternité.
Pour le reste, les travailleurs non salariés ne sont que peu protégés : ils ne bénéficient d’aucune assurance chômage et n’ont pas un régime de retraite important, de sorte qu’ils sont souvent obligés de s’assurer à titre personnel pour couvrir ces risques. De surcroît, nombre d’entre eux perçoivent une rémunération aléatoire, voire, dans certains cas, ne s’octroient aucune rémunération.
Cette augmentation massive des charges sur les travailleurs non salariés va constituer un frein important pour tous les entrepreneurs qui souhaitent s’installer et signera l’arrêt de mort de nombreuses petites entreprises. Cette mesure va à l’encontre de la liberté de travail et de création d’entreprise !
C’est pourquoi je vous propose de supprimer le déplafonnement des cotisations d’assurance maladie et maternité instauré à l’article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission est défavorable à cet amendement, car le Gouvernement propose ici une mesure de justice.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur Barbier, le Gouvernement soutient les petites et les moyennes entreprises.
Vous avez décrit de façon très appuyée la situation des dirigeants de petites et moyennes entreprises en difficulté. Toutefois, qui peut croire que la grande majorité d’entre eux sont des entrepreneurs dont le revenu annuel est supérieur à 180 000 euros ?
La mesure proposée par le Gouvernement concerne les artisans et les professions libérales dont les revenus sont parmi les plus élevés. Il est normal que le niveau de leur contribution corresponde à celui de leur revenu.
M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.
M. Nicolas Alfonsi. J’ai cosigné l’amendement de M. Barbier parce que j’estime que, même si nous sommes dans une situation très difficile – j’entends bien les arguments de M. le rapporteur général et de Mme la ministre à cet égard –, il est intolérable que l’on tape toujours sur les mêmes personnes !
Monsieur le rapporteur général, vous avez soutenu, dans un raccourci exceptionnel, qu’il faudrait rejeter cet amendement pour des raisons de justice. (M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales le confirme.)
Soit ! Mais nous connaissons tous la situation des membres des professions libérales, des commerçants et des travailleurs indépendants. Ils n’ont pas de RTT, ni de vacances, ni de protection contre le chômage. Il est vrai que certains d’entre eux peuvent avoir des revenus importants, mais n’oublions pas toutes les contraintes en contrepartie : on fait la comptabilité le dimanche, on travaille quinze heures par jour, etc. À gauche ou à droite, nous connaissons ces réalités concrètes ; ne nous racontons donc pas d’histoires.
Je ne me fais aucune illusion sur le sort de cet amendement, mais mon propos a valeur de protestation. On ne peut pas toujours taper sur les mêmes personnes ! Il faudra peut-être que, à un moment donné, nous en prenions tous conscience.
M. André Reichardt. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
AA. – Le 4° de l’article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« 4° Le solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionné au second alinéa de l’article L. 651-2-1 ainsi que les produits financiers mentionnés à ce même alinéa ; »
A. – L’article L. 651-1 est ainsi modifié :
1° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises exerçant l’activité définie à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ; »
2° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ; »
3° Au 10°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 9° bis » ;
A bis (nouveau). – À l’article L. 651-2, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les sociétés d’investissement régies par les articles L. 214-15 à L. 214-19 et L. 214-147 à L. 214-156 du code monétaire et financier ; »
B. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 651-2-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ainsi que les produits financiers générés par les placements de la contribution opérés, le cas échéant, par l’organisme mentionné à l’article L. 651-4 » et les mots : « est affecté » sont remplacés par les mots : « sont affectés » ;
C. – L’article L. 651-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « assimilées », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l’article L. 651-1, le chiffre d’affaires est celui défini au 1 du VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts, à l’exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d’affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1, ou de contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l’article L. 421-1 du code de la mutualité. » ;
2° bis (nouveau) Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Pour les commissionnaires au sens de l’article L. 132-1 du code de commerce qui s’entremettent dans une livraison de biens ou de services, l’assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
« 1° L’opération d’entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
« 2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l’intermédiaire a traité l’opération avec l’autre contractant ;
« 3° L’intermédiaire qui réalise ces opérations d’entremise doit agir en vertu d’un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
« 4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution des services par des redevables qui n’ont pas établi dans l’Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
« Dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s’appliquent majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées. » ;
3° Les sixième à neuvième alinéas sont supprimés ;
D. – Le II de l’article L. 651-5-1 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et entreprises mentionnées » sont remplacés par les mots : « , entreprises et établissements mentionnés » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et entreprises assujetties » sont remplacés par les mots : « , entreprises et établissements assujettis » ;
E. – L’article L. 651-5-3 est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « et entreprises » sont remplacés par les mots : « , entreprises et établissements » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou l’entreprise » sont remplacés par les mots : « , l’entreprise ou l’établissement ».
II. – Les A, A bis et C du I sont applicables à la contribution due à compter du 1er janvier 2013. Le B du même I est applicable à compter de l’exercice 2012. – (Adopté.)
Article 13
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du 1 est ainsi rédigé : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l’exception… (le reste sans changement). » ;
2° La première phrase du 2 bis est ainsi rédigée :
« Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € et à 20 % pour la fraction excédant 150 000 € de rémunérations individuelles annuelles. »
II. – Le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 59,03 % » est remplacé par le taux : « 56,8 % » ;
2° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 24,27 % » est remplacé par le taux : « 27,1 % » ;
3° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 16,7 % » est remplacé par le taux : « 16,1 % ».
III. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Nous proposons la suppression de l’article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui élargit l’assiette de la taxe sur les salaires due par les entreprises dont l’activité n’est pas assujettie à la TVA pour l’aligner sur celle de la CSG versée sur les revenus d’activité. Les entreprises concernées sont principalement les établissements bancaires et les sociétés d’assurance.
Cette mesure reviendrait à inclure les rémunérations complémentaires, notamment les sommes versées au titre de l’épargne salariale, dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
La loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a déjà plus que doublé le taux du forfait social, porté de 8 % à 20 %, ce qui a considérablement augmenté le coût pour les entreprises de la participation et de l’intéressement. En soumettant l’actionnariat salarié à la taxe sur les salaires, le Gouvernement lui applique une double peine, qui risque de porter un coup fatal à ce type de rémunération.
Pour notre part, nous considérons que l’épargne salariale est un moyen indispensable d’associer les salariés aux performances collectives de l’entreprise. La mesure proposée par le Gouvernement devant entraîner une diminution des sommes versées au titre de l’épargne salariale, donc une baisse du pouvoir d’achat des salariés, nous vous proposons, mes chers collègues, de la supprimer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission est défavorable à cet amendement, dont l’adoption conduirait à la disparition de 470 millions d’euros de recettes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car il juge souhaitable un rapprochement des modes de contribution appliqués aux différentes formes de rémunération.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 29, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er janvier 2013, les sommes versées par les employeurs au titre des articles L. 3312-3, L. 3322-1 et L. 3331-1 du code du travail sont soumises aux cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. L’article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à élargir l’assiette de la taxe sur les salaires due par les entreprises dont l’activité n’est pas assujettie à la TVA, afin de l’aligner sur celle de la CSG versée sur les revenus d’activité.
Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous nous étions déclarés très réservés sur cet article ; nous avions même tenté, en vain, de rédiger en séance publique un sous-amendement pour exclure de son champ d’application les établissements publics de santé.
Cette proposition était cohérente avec notre position de principe. En effet, nous souhaitons que les établissements publics de santé ne soient plus assujettis à la taxe sur les salaires, qui n’est pas adaptée à la mission et à la nature des hôpitaux.
Or l’application aux hôpitaux de la mesure prévue à l’article 13 pourrait, selon le rapport de notre collègue Daudigny et l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale, avoir pour effet de renforcer la part des dépenses contraintes supportées par les hôpitaux, au moment où ces derniers doivent déjà faire face à un ONDAM notoirement insuffisant.
Toutefois, nous ne sommes pas opposés, tout au contraire, à ce que les éléments complémentaires de rémunération comme l’intéressement et la participation, qui sont particulièrement utilisés dans le secteur commercial et bancaire, participent au financement de la protection sociale.
Ces éléments annexes de rémunération permettent aux employeurs de contourner les règles élémentaires du financement de la sécurité sociale, alors que celui-ci, selon nous, devrait reposer majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, sur les cotisations. Les employeurs ont d’ailleurs compris tout l’intérêt qu’ils avaient à privilégier ces éléments de rémunération au détriment du salaire.
En effet, les contributions de toutes sortes susceptibles d’être exigées pour ces éléments de rémunération demeureront dans tous les cas inférieures à la part patronale de cotisations. Notre débat en première lecture fut à ce titre particulièrement éclairant, puisque le rapporteur général de la commission des affaires sociales a précisé que le taux de prélèvement sur ces éléments de rémunération resterait inférieur au seuil ouvrant des droits pour les salariés.
Les employeurs ont donc à leur disposition des modes de rémunération qui, en plus de ne présenter aucune garantie collective pour les salariés, leur permettent de faire quelques économies sur le compte de la sécurité sociale.
Nous assistons d’ailleurs à une évolution dangereuse, dont l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 faisait le constat : la part des salaires dans le total des rémunérations diminue, tandis que celle des éléments annexes s’accroît, sans doute en raison de la différence entre les taux de prélèvements sociaux sur ces deux types de rémunération.
Or l’intéressement et la participation, outre qu’ils ne contribuent pas entièrement au financement de la sécurité sociale, ne créent pas de droits pour les salariés. Ces derniers sont donc doublement victimes : victimes une première fois en cotisant sur une assiette, le salaire, réduite de la part versée sous forme d’intéressement et de participation, ils sont victimes une seconde fois puisque ces sommes ne leur procurent aucun droit nouveau, notamment en matière de retraite.
C’est pourquoi nous proposons de remplacer la ressource fiscale prévue à cet article par l’assujettissement de l’intéressement et de la participation au mode normal de financement de la sécurité sociale, c’est-à-dire aux cotisations.
Plus précisément, il s’agit de soumettre l’intéressement et la participation au versement de la part patronale, afin d’inciter les employeurs à intégrer dans le salaire les sommes actuellement versées sous cette forme. En effet, le salaire est le seul élément de rémunération qui est constant, qui crée des droits en matière de retraite et d’assurance chômage et qui n’est pas soumis à l’aléa.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 20 est présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 30 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 42 est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
par l’entremise de l’employeur
insérer les mots :
et des contributions des employeurs aux régimes de prévoyance complémentaire des salariés
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l’amendement n° 20.
Mme Catherine Deroche. Le présent amendement vise à exclure du champ d’application de la taxe sur les salaires les contributions des employeurs aux régimes de prévoyance complémentaire de leurs salariés.
Ces contributions ne sont pas en elles-mêmes source d’un revenu, immédiat ou futur, pour les salariés concernés. Elles répondent à une tout autre logique et tendent à leur assurer une protection en cas de survenance d’un aléa de la vie que personne ne souhaite connaître : décès prématuré, accident ou incapacité.
Lors de l’augmentation récente du taux du forfait social, leur nature particulière a été reconnue. Il est donc proposé de faire de même au regard de la taxe sur les salaires.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 30.