Mme la présidente. L'amendement n° 257, présenté par MM. Placé, Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application du 3° du I de l'article L. 613–31–16 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233–16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci ne peuvent donner lieu à aucun versement. »

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. En phase de résolution, l’article 8 prévoit qu’un dirigeant suspendu et remplacé par un administrateur provisoire ne touche pas, le temps de sa suspension, les éventuelles rémunérations différées dont il pourrait bénéficier. Il s’agit des rémunérations qui ne sont versées qu’à la cessation ou au changement d’activité, du type « parachute doré ».

L’article 7 prévoit par ailleurs qu’un dirigeant peut être non seulement suspendu mais aussi révoqué par l’ACPR.

Cet amendement de précision tend à ce que les rémunérations différées ne soient pas non plus versées en cas de révocation. Cela était peut-être sous-entendu, nous demandons que ce soit précisé.

Aujourd’hui, nos concitoyens font preuve de moins en moins de tolérance à l’égard de rémunérations qui défient parfois le sens commun en raison de leur disproportion. Même en Suisse, pays pourtant peu susceptible de se défier de la richesse, les électeurs viennent d’approuver, à une importante majorité de plus de 69 %, une limitation des rémunérations abusives. M. Bocquet a fait le détail de cette consultation presque canton par canton.

Sur ce sujet, nous aurons un intéressant débat avant l’été à l’occasion de l’examen d’un projet de loi que nous présentera le Gouvernement. Vous l’avez répété cet après-midi, monsieur le ministre. D’ici là, je pense que, sans trop nous engager, nous pouvons convenir qu’un dirigeant d’un établissement en résolution révoqué par l’autorité de contrôle ne peut toucher de rémunérations différées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Monsieur Desessard, la commission des lois a trouvé votre amendement excellent.

M. Jean Desessard. Merci, monsieur le rapporteur !

M. Richard Yung, rapporteur. Mais non, mon cher collègue, il n’y a pas de rétention de pensée !

La commission est favorable à cet amendement, car il est légitime d’instituer la suppression de la rémunération différée pour tous les dirigeants révoqués dans le cadre d’une procédure de résolution.

L’article 8 prévoit déjà de ne pas verser de rémunération différée au dirigeant suspendu par l’établissement lui-même. Il est normal de le compléter et d’instaurer la même suspension pour les dirigeants révoqués directement par l’ACPR. C’est ce que vous proposez, monsieur Desessard. Aussi, je le répète, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Je rêvais d’un tel amendement ! (Sourires.) En effet, nous sommes amenés à nous prononcer sur certaines situations, que j’estime anormales, sans pouvoir, toutefois, nous faire entendre. Ainsi, il m’arrive de voir des dirigeants ayant été responsables d’un certain nombre de problèmes, pour dire les choses de manière euphémistique, partir tranquillement avec des indemnités sans que nous n’y puissions rien.

Tout comme M. le rapporteur, je trouve cet amendement excellent,…

M. Jean Desessard. Merci, monsieur le ministre !

M. Pierre Moscovici, ministre. … et j’y souscris des deux mains. (MM. Jean-Pierre Caffet et Michel Berson applaudissent.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 257.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions transitoires

Article 8 (Texte non modifié par la commission)
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

I. – Les mesures prises en application des articles 7 et 8 sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire.

II. – Les mesures de police administrative mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 du code monétaire et financier prises par le collège de l’Autorité de contrôle prudentiel avant la publication de la présente loi sont maintenues de plein droit et peuvent être renouvelées ou levées par le collège de supervision. – (Adopté.)

TITRE III

SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE

Article 9
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Article 11

Article 10

Après l’article L. 141-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-1. – La Banque de France veille, conjointement avec le Haut Conseil de stabilité financière, à la stabilité du système financier. Elle contribue à la mise en œuvre des décisions de ce Haut Conseil. » – (Adopté.)

Article 10
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Articles additionnels après l'article 11

Article 11

Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;

1° B L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échanges d’informations sur le territoire national » ;

1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de stabilité financière » ;

2° L’article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de stabilité financière » ;

a bis) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’économie. » ;

a ter) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de nomination des membres nommés au 5° permettant le respect de l’objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du Haut Conseil. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° L’article L. 631-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-2-1. – Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macro-prudentielle et assume les missions suivantes :

« 1° Il veille à la coopération et à l’échange d’informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu’entre ces institutions et lui-même. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;

« 2° Il identifie et évalue la nature et l’ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu notamment des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;

« 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;

« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l’économie au titre du 6 de l’article L. 611-1 en vue d’éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;

« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d’octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques ;

« 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l’adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;

« 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l’élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.

« Dans l’accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l’Union européenne et dans l’Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres et avec les institutions européennes compétentes.

« Les institutions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 631-2 veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.

« Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu’il formule au titre des 4° et 5° du présent article.

« Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 631-2-2, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

4° bis Le même article L. 631-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. » ;

5° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-2-3. – I. – Les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 631-2 doivent informer le président du Haut Conseil de stabilité financière :

« 1° Des intérêts qu’elles ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’elles détiennent ou qu’elles viendraient à détenir ;

« 2° Des fonctions qu’elles ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination dans une activité sociale, économique ou financière, qu’elles exercent ou viendraient à exercer ;

« 3° De tout mandat qu’elles ont détenu au sein d’une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu’elles détiennent ou qu’elles viendraient à détenir.

« Ces informations sont rendues publiques par le président du Haut Conseil.

« Nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière par le ministre chargé de l’économie s’il est susceptible de délibérer ou de participer à des travaux de ce Haut Conseil concernant une situation individuelle dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l’avocat ou le conseil, a un intérêt.

« Aucun membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut être salarié, ni détenir un mandat ou un intérêt, hormis celui d’être client, dans une personne soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers.

« Il est interdit aux membres du Haut Conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d’assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.

« II. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 641-1.

« Ce secret n’est pas opposable :

« 1° À l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d’une procédure pénale ;

« 2° Aux juridictions administratives saisies d’un contentieux relatif à l’activité du Haut Conseil de stabilité financière ;

« 3° En cas d’audition par une commission d’enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l’article.

M. Éric Bocquet. Nous voilà parvenus à un autre sujet important du présent projet de loi, à savoir le Haut Conseil de stabilité financière.

Dans les faits, celui-ci apparaît comme la déclinaison française nécessaire au fonctionnement de la future Union bancaire, quand bien même les contours de cette Union bancaire sont bien loin d’être exactement fixés et que les pouvoirs dévolus au Conseil sont loin d’être parfaitement coercitifs.

On notera, d’ailleurs, que le Haut Conseil sera habilité à formuler des avis et recommandations quant à la prévention des risques systémiques, mais que la véritable mise en œuvre de ces décisions ne pourra être réalisée qu’avec le concours soit de la Banque centrale européenne, soit de sa quasi-succursale nationale qu’est devenue la Banque de France.

L’indépendance confirmée de la Banque centrale européenne au regard des gouvernements de la zone euro, la large privatisation des secteurs de la banque et de l’assurance ont, de fait, déplacé le centre de production et de création monétaire vers la sphère privée.

Dans notre pays, aujourd’hui, ce sont les établissements bancaires qui réalisent l’essentiel des transactions financières ; ce sont eux dont l’activité est génératrice de la création, au départ souvent virtuelle, de la monnaie.

L’intérêt qui grève un emprunt consenti à une entreprise ou à un particulier, les agios qui renchérissent un découvert bancaire ne sont rien d’autre que de la monnaie virtuelle, déjà présente dans les faits, ne serait-ce que par le jeu d’écritures comptables que cela représente.

De la même manière, pour revenir sur les termes de la surchauffe financière de ces dernières années, l’amoncellement de créances de plus en plus démembrées qui a conduit à la crise des prêts hypothécaires aux États-Unis, les produits dérivés compartimentés de plus en plus sophistiqués que nous avons vu apparaître ont constitué autant d’éléments de masse monétaire potentielle qui venaient accroître les décalages entre finance, d’une part, et économie, d’autre part.

C’est aussi ce glissement progressif vers une masse monétaire toujours plus importante qui a motivé la situation que nous avons connue en 2008 et qui nécessite aujourd’hui qu’une surveillance particulière soit désormais apportée aux mouvements systémiques de la finance.

Alors, évidemment, se pose la question : comment faire ? L’article 11 tente de la résoudre en dotant le Haut Conseil de la faculté de donner son avis sur un ensemble de sujets particulièrement significatifs.

De par l’indépendance proclamée de la Banque centrale européenne, cet article ne peut toutefois ignorer tout à fait l’une des limites dès lors posées à toute surveillance macro-prudentielle, à savoir ne pouvoir influer directement sur les choix opérés par la Banque centrale, notamment en matière d’action en faveur de la liquidité des marchés financiers. Ainsi, en la matière, les pouvoirs du Haut Conseil procèdent clairement d’une simple faculté. Les 4° et 5° du texte proposé par l’article 11 pour l’article L. 631–2–1 du code monétaire et financier sont explicites de ce point de vue.

Le 4° dispose : « Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l’économie au titre du 6 de l’article L. 611-1 en vue d’éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ».

Le 5° précise : « Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d’octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques ».

On l’aura noté, dans l’affaire, seul le gouverneur de la Banque centrale, président du Conseil, est en situation de solliciter l’avis des membres sur des questions aussi importantes que l’effet de levier bancaire et la sélectivité éventuelle du crédit consenti aux ménages comme aux entreprises, et peut, en ces matières, outrepasser les normes arrêtées par le Gouvernement lui-même.

Il nous paraît clair que cette faculté doit être étendue à d’autres membres du Conseil et qu’elle doit porter sur des orientations plus pertinentes encore de la création monétaire. Le levier de l’intervention du Haut Conseil doit être renforcé et judicieusement utilisé.

Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par Mme M. André, MM. Caffet, Berson et Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’elles font usage du pouvoir de nomination qui leur est conféré pour les membres prévus au 5°, les autorités mentionnées au même 5° prennent en compte, pour la nomination qui leur incombe, un objectif de parité entre les hommes et les femmes dans la composition du Haut Conseil. » ;

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Mes chers collègues, vous connaissez l’attachement et la détermination du groupe socialiste, notamment de notre collègue Michèle André à la commission des finances, à mettre en œuvre la parité dans l’ensemble des institutions et pouvoirs publics de notre pays. Il était donc essentiel que la parité soit aussi assurée au sein du Haut Conseil de stabilité financière.

Les députés, qui partagent la même préoccupation que nous, ont proposé une rédaction, mais nous pensons pouvoir l’améliorer. C’est pourquoi nous vous soumettons, mes chers collègues, une rédaction alternative, qui tient davantage compte de la composition du Conseil. En effet, la plupart des membres de cette instance étant nommés ès qualités, le décret prévu par les députés n’aurait couvert que trois nominations – dont une par le président de chaque chambre – et aurait pu poser certains problèmes en termes de séparation des pouvoirs.

Par conséquent, il nous semble plus judicieux d’imposer la prise en compte de l’objectif de parité dans la loi elle-même, tout en considérant que celui-ci s’impose dans tous les cas, je le rappelle, à l’ensemble des nominations publiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots :

du Gouverneur de la Banque de France

par les mots :

du président, d'un vice-président ou de trois au moins de ses membres

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Pour des raisons évidentes de cohérence et de lisibilité de la discussion, si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai de manière commune les quatre amendements nos 93, 94, 95 et 96.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les amendements nos 94, 95 et 96.

L'amendement n° 94, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer les mots :

du Gouverneur de la Banque de France

par les mots :

du président, d’un vice-président ou de trois au moins de ses membres

L'amendement n° 95, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Après les mots :

Il peut

insérer les mots :

, sur proposition du président, d’un vice-président ou de trois au moins de ses membres,

L'amendement n° 96, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le président, le vice-président ou trois membres du Conseil de stabilité financière peuvent décider de rendre publique la proposition qu’ils formulent au titre des 4° et 5° ».

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Éric Bocquet. Comme nous l’avons vu, l’un des objets de l’article 11 est de renforcer relativement le regard de la société civile, de par la présence de personnalités qualifiées, sur les questions de surveillance macro-prudentielle des établissements de crédit et sur le sujet, pour le moins important, de la création monétaire.

Comme je viens de le souligner dans mon intervention sur ce même article, le Haut Conseil peut être amené à jouer un rôle d’interface particulièrement important dans le cadre de l’Union bancaire, notamment par la relation que son président, par ailleurs gouverneur de la Banque de France, ne manquera pas d’avoir avec ses autres collègues de même rang et fonction au sein du système européen des banques centrales.

Au demeurant, si l’on peut estimer que le Haut Conseil se conformera, pour l’essentiel, à l’atteinte des objectifs de stabilité des systèmes monétaire et financier induits dans le « policy mix » de la zone euro, il peut être amené à jouer un rôle incitatif dans les choix politiques et stratégiques de la BCE, en les faisant évoluer eu égard aux nécessités de l’activité économique. Ainsi peut-on estimer qu’une recommandation relative à la baisse du taux directeur de la Banque centrale européenne pourrait faire partie des décisions arrêtées par le Haut Conseil.

Mais il importe que cette capacité d’initiative ne soit pas réservée au seul président du Haut Conseil, c’est-à-dire au gouverneur de notre banque centrale. Nous estimons précisément que l’élargissement de la qualité des membres du Haut conseil est une condition nécessaire et suffisante pour parvenir à une plus large diffusion de ces initiatives, la règle de la majorité faisant ensuite son œuvre dans le cadre des délibérations du Conseil. Il ne peut y avoir de membre du Haut Conseil doté de prérogatives plus importantes que celles qui ont été concédées à l’un de ses collègues, sauf à transformer les autres membres en témoins obligés des idées du seul président.

Tel est, mes chers collègues, le sens de ces quatre amendements, que nous vous invitons à adopter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Ces amendements ont pour objet commun de faire en sorte que le gouverneur de la Banque de France ne soit plus le seul à prendre un certain nombre de décisions au sein du Haut Conseil. L’amendement n° 93 concerne l’augmentation éventuelle de fonds propres ; l’amendement n° 94 vise les conditions d’octroi de crédit ; l’amendement n° 95 a trait aux avis éventuels adressés aux institutions européennes.

La commission n’a pas émis un avis favorable. En effet, monsieur Bocquet, le Haut Conseil, puisque telle est sa dénomination depuis l’adoption d’un important amendement, a pour vocation de surveiller l’économie, l’évolution des conditions de crédit, la formation de bulles, bref, la stabilité financière.

Les décisions précitées qui peuvent être prises relèvent, en fait, du gouverneur de la Banque de France et non du Haut Conseil. Le dispositif que vous proposez consistant à associer plusieurs participants – président, vice-président, d’autres membres du Haut Conseil – conduirait ces personnalités à intervenir dans le champ de compétence du gouverneur de la Banque de France, le seul habilité en ces matières.

Aussi, la commission des finances est défavorable à ces quatre amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Il peut fixer des conditions d’octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, pour favoriser le financement de projets répondant à des critères économiques (création de valeur ajoutée dans les territoires), sociaux (emploi, formation) et environnementaux (économies d’énergie et de matières premières). Il fait rapport chaque année au Parlement de la mise en œuvre de ces critères et des résultats obtenus.

La parole est à M. Éric Bocquet.