M. le président. L’amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Frogier, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

par le maire au titre de leurs pouvoirs de police de la circulation

par les mots :

sous réserve des pouvoirs de police du maire à l’intérieur des agglomérations

La parole est à M. Pierre Frogier.

M. Pierre Frogier. L’article 3 modifie l’article 173 de la loi organique pour conférer, à la demande de la province Sud, un pouvoir de police administrative au président de l’assemblée de province sur le domaine de la collectivité.

La rédaction de cette modification semble cependant inappropriée en ce qu’elle attribue un pouvoir de police de la circulation au président de l’assemblée de province sur toutes les routes provinciales, en concurrence avec le pouvoir de police spéciale en agglomération que détiennent les maires, en vertu du code des communes de Nouvelle-Calédonie.

Il en ressort que la circulation sur route provinciale située en agglomération pourra être à la fois régie par le maire et par le président de l’assemblée de province. Dès lors, il importe d’éviter cette concurrence des autorités de police et de ne réserver un pouvoir de police au président de l’assemblée de province que pour les voies hors agglomération.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement vise à mieux articuler les compétences en matière de police de circulation entre le président de l’assemblée de province et le maire. Il doit être bien compris que le pouvoir de police du président de l’assemblée de province sur les routes du domaine provincial s’applique sous réserve de l’exercice du pouvoir du maire, qui lui s’applique à l’ensemble des voies, y compris provinciales, au sein de l’agglomération.

Je ne vois pas d’obstacle à l’adoption de cet amendement de précision. L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Victorin Lurel, ministre. Cet amendement ayant été rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(L’article 3 est adopté.)

Chapitre II

Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Article 3
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Article additionnel après l'article 4

Article 4

(Non modifié)

I. – Au 11° de l’article 22, au premier alinéa de l’article 40 et au premier alinéa du II de l’article 42 de la même loi organique, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux éléments des terres rares ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 41 de la même loi organique, les mots : « ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt ou aux éléments des terres rares ».

III. – Au 6° de l’article 99 de la même loi organique, les mots : « et le cobalt » sont remplacés par les mots : «, le cobalt et les éléments des terres rares ». – (Adopté.)

Article 4
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Article 5

Article additionnel après l'article 4

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Frogier, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « droit civil », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d’environnement » ;

II. – Au 21° de l’article 22 de la loi organique précitée, après les mots : « droit de l’urbanisme », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière d’environnement ».

La parole est à M. Pierre Frogier.

M. Pierre Frogier. L’article 4 vise à clarifier ou à conforter les compétences détenues par la Nouvelle-Calédonie en précisant ses domaines d’intervention.

Dans la même logique, cet amendement tend à préciser la répartition des compétences en ce qui concerne les provinces.

En effet, la jurisprudence administrative a tendance à retenir une conception extrêmement stricte de la compétence de droit commun des provinces et une lecture large des attributions de l’État et de la Nouvelle-Calédonie. Les interprétations extensives du Conseil d’État en matière d’urbanisme et de droit civil ont ainsi pour effet d’affecter les attributions des provinces dans leurs domaines habituels de compétence.

Si l’on suit la logique retenue par le juge administratif, les provinces ne peuvent, au travers de leur champ d’action, affecter le droit de propriété notamment. Si cette tendance jurisprudentielle devait persévérer, deux matières dévolues aux provinces seraient alors affectées : la réglementation de la chasse et le droit de l’environnement.

En effet, la province réglemente les actions de chasse et prohibe le braconnage, qui est le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans autorisation. Des sanctions pénales sont encourues en cas de manquement à cette réglementation. Or, selon la jurisprudence, « le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d’usage de ce bien, attribut du droit de propriété ». Il en ressort que la province pourrait être déclarée incompétente pour appréhender cette activité.

Il en va de même en matière d’environnement, le Conseil d’État ayant retenu que peuvent notamment être rangées dans les principes directeurs du droit de l’urbanisme, et donc dans les attributions de la Nouvelle-Calédonie, « les dispositions visant à préserver la salubrité et la sécurité publique, la conservation ou la mise en valeur des sites, à éviter des conséquences dommageables pour l’environnement, ou des atteintes aux lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages ».

L’adoption du présent amendement permettrait de préserver le niveau actuel des compétences de la province.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces, dans deux domaines particulièrement sensibles : la chasse et l’environnement. Il tend à assurer le respect de l’esprit de l’accord de Nouméa, en prévenant les éventuels conflits de compétences. Il précise que le transfert de la compétence du droit civil à la Nouvelle-Calédonie est sans effet sur la compétence des provinces en matière de réglementation du droit de chasse. Il indique, de même, que la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit de l’urbanisme est sans incidence sur la compétence provinciale en matière d’environnement.

Cet amendement procède donc d’une volonté de précision et de clarification, ce qui correspond à l’un des objets du projet de loi organique. L’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Victorin Lurel, ministre. Le transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de droit civil est intervenu le 1er juillet dernier. Ce transfert a donné lieu à différents avis du Conseil d’État, qui en a précisé le champ et la portée, ainsi que les conséquences en termes de règlement des conflits de lois.

Le périmètre retenu du droit civil n’empiète pas sur la compétence des provinces en matière de chasse et d’environnement. Il ne me semble donc ni utile ni opportun de modifier le champ des matières déjà transférées à la Nouvelle-Calédonie. La mention « sous réserve de la compétence des provinces » peut donc paraître superflue.

Néanmoins, vous faites référence, monsieur Frogier, à un avis du Conseil d’État du 18 mai 2010, portant sur la définition des principes directeurs du droit de l’urbanisme, qui relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999. Il ne me semble pas que cet avis vienne contester la répartition des compétences entre le territoire et les provinces, même si la notion de « principes directeurs du droit de l’urbanisme » paraît floue et pourrait conduire la Nouvelle-Calédonie à empiéter sur les compétences des provinces en matière d’urbanisme.

Il m’apparaît dès lors que la précision rédactionnelle que vous proposez peut permettre d’appeler l’attention de la Nouvelle-Calédonie sur le périmètre qu’elle ne devra pas dépasser lorsqu’elle édictera ces principes directeurs.

Je suis partagé sur cet amendement et m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l’article 4.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

Chapitre Ier

Actualisation de la dénomination du conseil économique et social

Article additionnel après l'article 4
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Article 6

Article 5

I. – (Non modifié) Dans toutes les dispositions de la même loi organique, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental ».

II. – Au 1° et au 3° de l’article 153 de la même loi organique, après les mots : « vie économique, sociale ou culturelle » sont insérés les mots : « ou en matière de protection de l’environnement ».

III (nouveau). – L’article 155 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : «, social ou environnemental » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou culturel » sont remplacés par les mots : «, culturel ou environnemental ».

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 153 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trente-neuf » sont remplacés par les mots : « quarante et un » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Deux membres désignés par le comité consultatif de l’environnement en son sein ; ».

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de l’extension de la compétence environnementale du conseil économique et social, en prévoyant une meilleure articulation avec le comité consultatif de l’environnement, créé en 1999.

Ce comité consultatif de l’environnement est une instance tout à fait utile, car il regroupe des représentants des provinces, lesquelles sont compétentes en matière d’environnement. À l’instar du sénat coutumier, il pourrait désigner deux de ses membres pour le représenter au conseil économique, social et environnemental. En conséquence, le nombre des membres de cette instance passerait de trente-neuf à quarante et un.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Victorin Lurel, ministre. Cet amendement semble tirer une conséquence logique de l’intégration de la problématique environnementale dans le champ des attributions du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie.

Cependant, dans la mesure où il s’agit là d’une charge nouvelle pesant sur ses finances, il appartient au pays de déterminer le nombre des membres de cette instance, ainsi que leurs conditions de représentativité.

Cela étant, compte tenu des votes intervenus tant en commission des finances qu’en commission des lois, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Chapitre II

Statut de l’élu

Article 5
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Article 6 bis (nouveau)

Article 6

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 125 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 163 de la même loi organique, les mots : « de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ». – (Adopté.)

Article 6
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Article 7

Article 6 bis (nouveau)

I. – Le second alinéa de l’article 78 de la même loi organique est complété par les mots : « et au président de la commission permanente ».

II. – Le troisième alinéa de l’article 163 de la même loi organique est complété par les mots : « ou à ses vice-présidents ». – (Adopté.)

Article 6 bis (nouveau)
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Article 8

Article 7

Au 1° de l’article 138-1 de la même loi organique, après le mot : « ou » sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l’article 153, ». – (Adopté.)

Chapitre III

Amélioration du fonctionnement des institutions

Article 7
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Article 9

Article 8

Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177-1 et 177-2 ainsi rédigés :

« Art. 177-1. – Le président de l’assemblée de province, par délégation de l’assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des contrats des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l’assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence.

« Art. 177-2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 177-1, la délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

L’article 128 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du gouvernement qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par le règlement intérieur du gouvernement. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

L’article 166 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 166. - Tout membre d’une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la province qui font l’objet d’une délibération. » –(Adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

(Non modifié)

Le I de l’article 204 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes mentionnés au II peuvent être publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par voie électronique dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. » –(Adopté.)

Chapitre IV

Modernisation des dispositions financières et comptables

Article 11
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Article 13

Article 12

I. – (Non modifié) Après l'article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. – I. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État.

« II. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Le 14° de l'article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, dans les conditions prévues par l'article 52-1 ».

III (nouveau). – L’article 184-1 de la même loi organique est ainsi modifié :

a) Avant l’alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État. » ;

b) En conséquence, avant l’alinéa unique, il est inséré la référence : « II. – » ;

c) Le mot : « par » est remplacé par les mots : « aux I, II, IV et V de ». – (Adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

Après l’article 53 de la même loi organique, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

« Art. 53-1. – La Nouvelle-Calédonie, les provinces, et leurs établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.

« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

I. – Après l’article 84-3 de la même loi organique, il est inséré un article 84-4 ainsi rédigé :

« Art. 84-4. – I. – Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle de l’autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l'a accordée.

« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l'organisme subventionné.

« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au quatrième alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. »

II. – Après l’article 183-3 de la même loi organique, il est inséré un article 183-4 ainsi rédigé :

« Art. 183-4. – I. – Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle de la province qui l'a accordée.

« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l'organisme subventionné.

« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret du ministre chargé de l’outre-mer, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au quatrième alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. » – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

Après l’article 209-16 de la même loi organique, il est inséré un article 209-16-1 ainsi rédigé :

« Art. 209-16-1. – I. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le congrès ou l’assemblée de province est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« II. – Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article 208-6 et l’adoption de son compte administratif, le congrès ou l’assemblée de province peut, au titre de l’exercice clos, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le congrès ou l’assemblée de province procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

I. – Le titre VII bis de la même loi organique est complété par un article 209-26 ainsi rédigé :

« Art. 209-26. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.

« Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes :

« - lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

« - lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;

« - lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

« Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces, ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit d’exploitation. »

II. – L’article 84 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services, sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;

2° Le septième alinéa est remplacé par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Sont également obligatoires pour la collectivité :

« - les dotations aux amortissements ;

« - les dotations aux provisions et aux dépréciations ;

« - la reprise des subventions d’équipement reçues.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret.

« Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :

« - du produit des emprunts ;

« - des dotations ;

« - du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

« - des amortissements ;

« - du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, conformément à l’article 209-16-1.

« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues. Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

III. – L’article 183 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;

2° Le septième alinéa est remplacé par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Sont également obligatoires pour la province :

« - les dotations aux amortissements ;

« - les dotations aux provisions ou aux dépréciations ;

« - la reprise des subventions d’équipement reçues.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret.

« Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :

« - du produit des emprunts ;

« - des dotations ;

« - du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

« - des amortissements ;

« - du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, conformément à l’article L. 209-16-1.

« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues. Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »