M. le président. L’amendement n° 538, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
subis par des consommateurs
par les mots :
subis par un groupe significatif de consommateurs
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Quelques consommateurs seulement, par exemple deux ou trois, ne peuvent suffire à constituer un « groupe » en l’espèce. Le groupe initial de consommateurs concernés par l’action de groupe doit avoir une consistance suffisante, c’est-à-dire avoir une taille significative.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 229 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.
L'amendement n° 537 est présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Supprimer les mots :
similaire ou
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 229 rectifié.
M. Henri Tandonnet. Nous examinons l’article 1er du projet de loi, qui introduit l’action de groupe dans notre droit. Il s’agit donc, avant tout, de bien définir ce que nous entendons par l’action de groupe, son périmètre ou encore son champ d’application.
Or pour qu’une action soit engagée, il faut un préjudice ; pour qu’un groupe se constitue, il faut plusieurs consommateurs ayant subi un « même préjudice ». La difficulté réside dans la définition de cette dernière expression.
Le Gouvernement a considéré que les consommateurs devaient être placés dans une situation « identique ou similaire ». L'Assemblée nationale a supprimé les mots « ou identique » pour réduire les conditions à une situation « similaire ». La commission saisie au fond a choisi de revenir au texte initial.
J’avoue avoir du mal à comprendre. D’une part, à mon sens, une situation identique est forcément similaire ; la double qualification semble inutile, l’une étant incluse dans l’autre. D’autre part, le terme « similaire » est trop imprécis et peut devenir une source de recours et d’insécurité dans la procédure d’action de groupe. Dès lors qu’ils sont dans une situation uniquement similaire, l’évaluation individuelle de la situation de chaque consommateur devient nécessaire pour s’assurer de la consistance du groupe.
En conséquence, même si le terme « identique » peut paraître plus restrictif, il est plus sûr juridiquement à la fois pour les consommateurs lésés et pour les entreprises visées.
Cet amendement vise donc à restreindre l’action de groupe aux situations identiques.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 537.
Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit d’un amendement identique,...
M. Ladislas Poniatowski. Non, similaire ! (Sourires.)
Mme Élisabeth Lamure. ... qui vise, pour les mêmes raisons, à supprimer le mot « similaire » au profit du seul mot « identique ».
M. le président. L'amendement n° 539, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles
par les mots :
et trouvant une cause commune dans une faute contractuelle ou dans un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à mieux distinguer la faute contractuelle, d’une part, et le manquement à des obligations légales, d’autre part.
M. le président. L'amendement n° 401 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
commune un
insérer le mot :
même
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Cet amendement vise à apporter une précision à première vue mineure, mais qui peut avoir son importance. L’action de groupe ne peut être engagée que lorsque les consommateurs sont victimes d’un seul et même manquement de la part d’un professionnel.
Ce faisant, il s’agit de s’appuyer sur l’article L. 124-1-1 du code des assurances, selon lequel « un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
Cela devrait logiquement permettre de clarifier certaines situations et de disposer d’un cadre juridique plus clair : un seul mot, mais plus de clarté !
M. le président. L'amendement n° 440, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° À l’occasion de la vente, de la location de biens, ou de la fourniture de services ;
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, nous souhaitons, tout en nous situant dans l’hypothèse d’un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles ou légales, préciser les opérations concernées. En effet, dans la rédaction actuelle, il n’est pas établi que l’action de groupe puisse être engagée dans le cadre d’une opération de location ou dans celui de la vente de crédits à la consommation.
Comme vous le savez, monsieur le ministre, certaines associations de consommateurs ont regretté que la proposition d’inclure les charges locatives dans l’action de groupe n’ait pas été retenue.
À l’occasion des débats, vous avez déclaré que le locataire pouvait être considéré comme un consommateur, l’action de groupe lui étant dès lors ouverte. À l’Assemblée nationale, un amendement a été présenté afin que les facturations litigieuses de charges locatives soient expressément mentionnées par le texte. Était mis en avant le fait que, en l’absence de lien contractuel direct entre le fournisseur de fluide et le consommateur locataire, les litiges opposant ce dernier à un professionnel bailleur ne seraient pas considérés comme des litiges de consommation au sens de l’article 1er du projet de loi et échapperaient ainsi à l’action de groupe.
Selon vous, monsieur le ministre, « aucun secteur d’activité n’est exclu du champ d’application du dispositif d’action de groupe. En l’espèce, les locataires sont bien des consommateurs quand ils agissent en tant que personnes physiques. Par l’action de groupe, ils peuvent obtenir réparation des préjudices subis du fait de manquements par un bailleur professionnel ou un syndic de ses obligations légales ou contractuelles en particulier en matière de charges locatives ». Ces précisions sont précieuses pour le juge qui aura à interpréter la loi. Toutefois, pourquoi ne pas les transcrire plus nettement dans le texte ?
Nous pensons plus largement que le texte, en ne visant que la réparation des préjudices du manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, présente des ambigüités sur la prise en compte des situations de location. Or il est également important que le consommateur dans ce type d’opération soit protégé. Cela concerne non pas simplement des contrats de location immobilière, mais tous les contrats où le consommateur loue pour une courte période un objet.
C’est pourquoi nous vous proposons de faire figurer expressément aux côtés de la vente la location de biens. Tel est le sens de cet amendement de précision.
M. le président. L'amendement n° 230 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
effectivement réalisée
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Afin de bien délimiter le champ d’application de l’action de groupe, il est nécessaire de préciser que seule la phase contractuelle est visée. Il faut donc que la vente du bien ou du service soit effective.
À défaut d’une telle clarification, des actions portant par exemple sur la non-disponibilité de produits annoncés dans le cadre de promotions pourraient être intentées, ce qui ne correspond pas à l’objectif du projet de loi et à la légitime attente de sécurité juridique des professionnels.
Dans le texte, l’expression « à l’occasion » est source d’imprécision. Il convient de pallier cette difficulté par cet ajout.
M. le président. L'amendement n° 327, présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Gaillard, Reichardt, P. Leroy, Cornu, Pointereau, du Luart et Retailleau, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, dès lors que ce manquement est intervenu à compter de la date de la publication de la présente loi
La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Le respect du principe de non-rétroactivité de la loi impose que le manquement du professionnel susceptible de permettre le déclenchement d’une action de groupe soit intervenu après la publication du présent texte.
L’absence de précision dans le texte sur le caractère rétroactif ou non de l’application de l’action de groupe portant sur la vente de biens ou de services conduit à une possible application pour des manquements à des contrats en cours, intervenus antérieurement à la publication de la loi. Une telle application serait contraire à la Constitution, dans la mesure où une disposition répressive nouvelle – c’est le cas avec la création de l’action de groupe – ne devrait pas pouvoir être d’application rétroactive, les auteurs du manquement n’en ayant pas connaissance au moment des faits.
M. le président. L'amendement n° 540, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :
« - la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile ;
« - l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. La recevabilité de l’action doit être soumise à deux conditions. D’une part, l’association de consommateurs doit apporter la preuve qu’elle dispose d’une assurance de responsabilité civile, ce qui paraît assez simple. D’autre part, dans la logique de l’opt in, cette même association doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.
M. le président. L'amendement n° 439, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, nous souhaitons que l’ensemble des préjudices puissent être réparés dans le cadre de l’action de groupe, notamment les préjudices moraux et corporels.
Si l’on ne procède pas à cette modification, on limitera la responsabilité du professionnel fautif à la seule obligation de réparer le dommage matériel. Il devra au mieux remplacer le matériel défectueux ou rembourser les sommes qu’il aurait indûment perçues de la part du consommateur.
D’une part, des dommages corporels peuvent être la traduction du manquement du professionnel à ses obligations. Cela peut être le cas pour une exposition à un produit susceptible de provoquer de petits dommages physiques sur une multitude de consommateurs. Dans cette hypothèse, quel consommateur agirait individuellement ?
D’autre part, le consommateur peut également subir des répercussions morales. Cette reconnaissance n’empêcherait pas le juge de dissocier des cas particuliers plus graves ou différents de l’action dès le stade de la recevabilité. Rappelons également que l’action de groupe n’empêche pas le consommateur d’intenter une action individuelle s’il l’estime nécessaire au regard de la protection de ses droits.
Dans un souci de protection optimale du consommateur, nous vous demandons d’adopter cet amendement, afin que les préjudices corporels et moraux soient réparables au même titre que les préjudices matériels.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 275 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 609 rectifié est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les préjudices dont la réparation est poursuivie par cette action peuvent être matériels, corporels, moraux ou écologiques, dès lors qu’ils résultent d’une des causes susvisées.
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 275.
Mme Leila Aïchi. Cet amendement vise à élargir la portée de l’action de groupe en l’ouvrant à de nouveaux préjudices. En effet, restreindre l’action de groupe à la réparation du seul préjudice matériel a pour conséquence de limiter l’impact du dispositif et d’exclure de nombreux citoyens lésés de la possibilité d’obtenir réparation.
L’action de groupe appliquée aux seuls dommages matériels ne serait qu’une version tronquée des différents modèles de recours collectifs existant à l’étranger et n’apporterait pas de réponse adaptée aux victimes de scandales sanitaires, notamment.
Pensons aux victimes des prothèses PIP. A priori, les multiples consommatrices victimes d’un même dommage auraient intérêt à lancer une action de groupe. Pourtant, en l’état, une action de groupe ne permettrait de rembourser que les prothèses, en aucun cas les dommages corporels.
Dans de nombreux secteurs économiques, cet élargissement de l’action de groupe à la santé et à l’environnement fait peur. Il est vrai que certains groupes industriels, conscients des nuisances sanitaires et environnementales qu’ils suscitent par leur activité, pourraient avoir des raisons de se méfier de cette procédure.
L’action de groupe étendue à la santé et à l’environnement permettrait en effet aux citoyens de dénoncer certaines pratiques d’entreprises sourdes au principe de précaution, qui devraient alors assumer les dommages qu’elles ont causés.
Cette crainte sur le court terme n’est pas justifiée à long terme. Prenons l’exemple de la téléphonie mobile. Les opérateurs peuvent craindre qu’une action de groupe ne soit le moyen pour certains citoyens de mettre en exergue la nocivité des ondes électromagnétiques. Le nombre d’individus lésés à dédommager serait considérable.
Pour éviter de nouvelles condamnations, les opérateurs seraient donc contraints de changer leur méthode d’implantation d’antennes, en faisant en sorte de réduire le seuil d’exposition sur tout le territoire à un niveau acceptable par l’organisme humain. (M. Bruno Retailleau s’exclame.) Pour conserver la qualité du réseau, il suffirait de compenser par un maillage plus dense du territoire en micro-antennes.
L’action de groupe n’aurait donc pas pour conséquence l’asphyxie d’un secteur économique. Elle permettrait simplement de mieux le réguler à long terme, en incitant les entreprises à prendre en compte les enjeux de santé publique plus en amont.
L’action de groupe en matière de santé-environnement est donc un processus constructif, puisqu’elle permet aux citoyens d’aider les acteurs économiques à améliorer la qualité de leur offre et, finalement, à gagner en compétitivité.
M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l'amendement n° 609 rectifié.
Mme Chantal Jouanno. Il s’agit d’un amendement clef, puisque son adoption permettra d’étendre l’action de groupe aux questions environnementales et sanitaires, sans sortir du code de la consommation.
Le rapport d’information sur le Mediator est très important. Voté à l’unanimité, il prévoyait la création d’une action de groupe dans le domaine sanitaire. C’est donc l’occasion de donner à cet engagement une traduction concrète.
La proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, remarquablement défendue par notre collègue Bruno Retailleau, a également été adoptée à l’unanimité. Si le préjudice écologique n’est pas aujourd'hui définitivement intégré dans notre droit, je ne doute pas qu’il le sera demain, compte tenu de cette adhésion commune. Là encore, nous avons aujourd'hui l’occasion de concrétiser, dans le cadre de l’action de groupe, cet engagement du Sénat.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
En convoquant la notion de « préjudice matériel », le texte entretient une confusion terminologique. En principe, le préjudice, qui correspond à l'intérêt lésé est soit patrimonial, soit extrapatrimonial. Seul le dommage, qui correspond à l'atteinte portée à quelqu'un, est susceptible d'être matériel ou corporel.
En l’espèce, le champ d’application de l’action de groupe est limité à la réparation des préjudices patrimoniaux résultant d’un dommage matériel subi par le consommateur.
En outre, l’amendement tend à supprimer la mention redondante selon laquelle ce dommage doit résulter d’une des causes mentionnées précédemment.
M. le président. L'amendement n° 405 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
préjudices
insérer les mots :
, d'un montant égal ou inférieur au seuil fixé par décret en Conseil d'État,
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. L’objet de cet amendement est de réserver les actions de groupe à la réparation des petits litiges, conformément à l’exposé des motifs, qui précise que, « eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire ».
Il est proposé d’encadrer le montant des préjudices indemnisable et de les limiter à un montant inférieur ou égal à 2 000 euros, afin de restreindre les risques économiques majeurs pour les entreprises.
En effet, à défaut de plafonnement, les entreprises, notamment les PME et les TPE, voire les artisans, ne pourront faire face au coût d’une assurance reflétant un tel risque et seront donc contraintes de s’assurer avec des plafonds de garantie insuffisants au regard du risque encouru. Les entreprises exposées ainsi sur leur patrimoine propre verront leur risque de défaillance accru.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 273 rectifié est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 511 rectifié bis est présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l’objet est d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d’entre eux et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l’égard de ce professionnel.
« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Alinéa 10
1° Après le mot :
associations
insérer les mots :
ou groupements de consommateurs
2° Remplacer les mots :
elles désignent l’une d’entre elles
par les mots :
ils désignent l’un d’entre eux
La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 273 rectifié.
Mme Leila Aïchi. Il semble assez inopportun de créer une action de groupe sans la destiner aux premiers intéressés, à savoir des groupes d’individus lésés.
Au lieu de cela, le texte actuel réserve la procédure à quelques associations de consommateurs agréées au niveau national et leur confère un monopole, alors même que, pour la plupart, celles-ci n’ont pas de véritable vocation à l’action juridique.
Cet amendement vise donc à supprimer ce monopole en ouvrant la possibilité d’agir à un groupe d’au moins cinquante consommateurs, concernés par le même préjudice.
Il s’agit là, d’une part, de supprimer le filtre qu’instaure le texte entre le justiciable et le juge et qui va à l’encontre du principe d’égalité d’accès à la justice, figurant à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ou à l’article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ». Ce filtre est d’autant plus contestable que son efficacité n’est pas garantie.
En effet, au nom de quoi les associations agréées incarneraient-elles un intérêt général ? Parce qu’elles sont nationales, ne risquent-elles pas, par exemple, de déconsidérer certains groupes d’individus lésés habitant dans des zones géographiques délimitées ?
Je ne conçois pas que le Sénat puisse voter une telle disposition, alors que le rôle de filtre pourrait tout à fait revenir au juge. C’est ce qui se fait déjà au Québec.
Il s’agit également, par cet amendement, de supprimer une disposition qui exprime une véritable défiance à l’égard des avocats. Dans la configuration proposée par le texte, ceux-ci seraient confinés dans un rôle de représentation, privés de leur rôle d’initiateur ou de coordinateur et ne pourraient plus présenter aux citoyens leur expertise sur les questions touchant à la consommation et à la concurrence.
Pourquoi écarter ainsi une profession dont les compétences permettent justement de garantir le fonctionnement et la réussite des actions de groupe ? Les avocats sont tenus à une déontologie stricte. Ils sont indépendants et exercent leur mission préservés de toute influence, politique ou économique.
Les dérives dénoncées à juste titre aux États-Unis ne sont pas le fait de la procédure de la class action, ni du métier d’avocat, mais du système judiciaire américain. En effet, l’existence de dispositions spécifiques, telles que les punitive damages, par exemple, ces « dommages et intérêts exemplaires », encourage des comportements abusifs de la part de certains avocats. De tels excès ne sont pas concevables dans le système français.
Mes chers collègues, l’action de groupe peut être un grand progrès de notre système juridique. En adoptant cet amendement, donnons-nous les moyens de le réaliser !
M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l'amendement n° 511 rectifié bis.
Mme Chantal Jouanno. Cet amendement venant d’être fort bien défendu par notre collègue, j’ajoute simplement que le rapport du Sénat sur les procédures d’actions de groupe en droit comparé témoigne de l’absence de monopole des associations dans la plupart des pays européens qui ont été étudiés, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède.
Chez nos voisins, l’action de groupe peut être engagée par des individus et, dans la plupart des cas, il suffit que deux personnes engagent une action pour qu’elle soit qualifiée comme telle.
L’amendement que nous proposons fixe un minimum de cinquante personnes, ce qui constitue déjà un seuil élevé, qui n’existe pas dans ces autres pays.
Tout en permettant d’éviter les abus, cette proposition devrait aussi permettre d’éviter que des affaires, jugées insuffisamment intéressantes par les associations de consommateurs, ne soient pas portées, ce qui pourrait arriver, dans certaines zones géographiques ou pour des sujets donnés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’adoption de l’amendement n° 155 rectifié, dont l’objet est d’étendre l’action de groupe à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile, remettait en cause l’équilibre du dispositif proposé à l’article 1er.
Il paraît souhaitable à la commission d’en rester à la réparation des préjudices matériels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou précontractuel. Toute extension à d’autres préjudices, moraux ou physiques, pourrait ouvrir la voie à des excès.
Pour ce qui concerne les associations, la commission estime que le filtre introduit par le projet de loi est suffisant : seize associations de consommateurs seront en mesure d’engager une action de groupe. Il ne paraît pas utile de créer une habilitation, sorte de « super-agrément » permettant d’engager une action de groupe. Au cours de la soixantaine d’auditions que mes collègues, de toutes tendances politiques, de la commission des affaires économiques et moi-même avons menées, nous n’avons pas constaté de rejet de ce filtre exercé par les seize associations, mais au contraire un réel intérêt pour cette action de groupe à la française.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 116, présenté par notre collègue Élisabeth Lamure, vise à préciser que l’association de défense des consommateurs doit être dûment saisie par les consommateurs pour engager une procédure d’action de groupe.
Nous nous sommes interrogés sur la signification des termes « dûment saisie ». Est-ce que cela signifie que des consommateurs doivent, de leur propre chef, saisir une association de consommateurs de leur situation, en précisant qu’ils souhaitent le déclenchement d’une action de groupe ? Si tel était le cas, ce serait très restrictif et cela empêcherait les associations de consommateurs de prendre une initiative à partir des « remontées du terrain ».
Par ailleurs, il est évident que les consommateurs devront manifester leur volonté explicite de participer à l’action de groupe, le principe de l’opt out n’étant pas conforme à la Constitution, comme l’indique la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989.
En conséquence, l’avis de la commission est défavorable sur cet amendement.
Au travers de l’amendement n° 445, notre collègue Paul Vergès se soucie légitimement de la situation des Ultramarins : ces derniers trouveront-ils les associations de consommateurs leur permettant d’engager une action de groupe ?
Nous avons fait le point sur la présence des associations de consommateurs dans les territoires ultramarins. Nombre d’entre elles sont présentes outre-mer : UFC-Que Choisir est particulièrement active dans le département de la Réunion ; la CLCV est présente en Guyane, en Martinique, à la Réunion et en Guadeloupe ; par ailleurs, l’absence de certaines associations de consommateurs des outre-mer n’empêchera pas les associations locales ultramarines de saisir une association représentative au niveau national.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement, qui me semble en grande partie satisfait, à la fois par la présence d’associations nationales sur le terrain et par la possibilité, pour une association locale, de servir de relais.
L’amendement n° 154 rectifié de notre collègue Jean-Pierre Plancade vise à créer une habilitation spéciale pour les associations pouvant exercer une action de groupe. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, je ne suis pas favorable à cet amendement : le filtre prévu par le projet de loi me paraît suffisant. Je rappelle en effet que seize associations de consommateurs seront en mesure d’engager une action de groupe. Pourquoi limiter cette dernière à certaines de ces associations seulement ?
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les amendements nos 441 et 443 visent tous deux un thème que nous avons déjà abordé en discussion générale : l’extension de l’action de groupe au domaine de l’environnement et de la santé.
Le Parlement adoptera peut-être ce projet de loi relatif à la consommation, que nous attendons depuis trente ans. Nous veillons à ce que le texte soit équilibré, à ce que l’action de groupe défende les consommateurs tout en respectant l’équilibre entre les professionnels et les consommateurs. Dans ces conditions, l’extension à la santé et à l’environnement ne pourra intervenir que dans un second temps.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 444, nous avons pu voir tout à l’heure en commission qu’il existait une demande d’extension de l’action de groupe aux domaines boursier et financier.
Cet amendement peut sembler partiellement satisfait, puisque le droit bancaire entrera en effet dans le champ de l’action de groupe telle qu’elle est prévue par l’article 1er. Toutefois, au regard des scandales qui ont conduit, dans le passé, à la spoliation de petits épargnants, la question mérite débat. En conséquence, je souhaite cependant entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Les amendements identiques nos 274 et 507 rectifié visent à étendre la procédure de l’action de groupe aux juridictions administratives et pénales et aux manquements des personnes morales de droit public autres que l’État.
Là encore, ces amendements visent à remettre en cause l’équilibre du projet de loi, pour ce qui concerne la juridiction devant laquelle l’action de groupe peut être engagée.
Pour ce qui concerne la seconde partie de ces amendements identiques, j’avoue que je suis un peu sceptique : j’ai du mal à voir dans quelle mesure les régions, les départements ou les communes pourraient être responsables d’un manquement à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services. En effet, en cas de vente d’un bien, ce dernier est inévitablement évalué par le service des domaines. Quant aux autres produits, ils sont inévitablement déclassés. Et de surcroît, le contrôle de légalité s’exerce.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 538, présenté par Élisabeth Lamure, vise les préjudices subis par un groupe significatif de consommateurs.
La notion de « groupe significatif » paraît assez floue. Par ailleurs, le filtre des associations de consommateurs semble suffisant. En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les amendements identiques nos 229 rectifié et 537 réduiraient considérablement l’intérêt de la procédure de l’action de groupe. Pourquoi avoir prévu l’application aux consommateurs placés dans une situation similaire ?
Prenons l’exemple de consommateurs ayant subi un préjudice du fait d’un manquement d’un opérateur téléphonique. Si on limite l’action de groupe aux situations identiques, une telle action ne pourrait pas être lancée par des consommateurs n’ayant pas, par exemple, un abonnement depuis la même date, et donc n’ayant pas subi un préjudice d’un même montant.
Pour ces raisons, je demande à nos collègues de bien vouloir retirer leurs amendements. À défaut, la commission y sera défavorable.
L’amendement n° 539 tend à procéder à une modification rédactionnelle. Il vise à distinguer davantage la faute contractuelle et le manquement à des obligations légales.
Le texte du projet de loi me paraît suffisamment clair et la modification ne me semble pas de nature à améliorer sa rédaction. Par ailleurs, sur la forme, le texte de l’amendement pose un problème d’enchaînement avec les alinéas 7 et 8 qui suivent.
En conséquence, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 401 rectifié bis tend à préciser que l’action de groupe est engagée pour réparer les préjudices subis par des consommateurs situés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune un même manquement d’un professionnel.
Le texte de cet amendement me semble trop restrictif : il vise en effet à exclure la possibilité d’engager une action de groupe si les manquements ne sont pas tout à fait identiques. Le projet de loi évoque d’ailleurs bien les consommateurs situés dans une situation similaire ou identique.
Dans ces conditions, je serai défavorable à cet amendement s’il n’est pas retiré.
En ce qui concerne l'amendement n° 440, je demanderai également l’avis du Gouvernement. L’alinéa 7 de l’article 1er du projet de loi vise à limiter l’action de groupe en matière de consommation aux manquements d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles intervenus à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services. Nos collègues du groupe CRC proposent, par cet amendement, d’étendre le dispositif aux manquements intervenus à l’occasion de la location de biens.
Cet amendement me paraît satisfait : à mes yeux, la location d’un bien constitue une fourniture de services. À ce titre, elle est concernée par le mécanisme de l’action de groupe. Je souhaite cependant entendre l’avis du Gouvernement sur ce point, pour en avoir la confirmation.
L’amendement n° 230 rectifié tend à limiter la procédure de l’action de groupe mise en place par l’article 1er à la phase contractuelle.