M. Jean-Jacques Mirassou. Là, c’est grave ! (Sourires.)
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il me semble que les dispositions de cet amendement vont à l’encontre du projet de loi, qui vise à intégrer la dimension précontractuelle au sein du mécanisme de l’action de groupe.
Si cet amendement était adopté, il serait par exemple impossible d’engager une action de groupe dans une affaire semblable à celle des prêts Helvet Immo, distribués par BNP Paribas : dans cette affaire, il y a eu un manquement à des obligations précontractuelles quant aux risques encourus avec ce type de placements en devises étrangères.
Pour autant, après de longs débats, la commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
L’amendement n° 327 vise à prévoir la mise en œuvre de l’action de groupe uniquement pour les manquements intervenus à compter de la publication de la loi.
Je souhaite souligner qu’il n’y a aucun problème de conformité de l’article 1er au principe de non-rétroactivité de la loi ni à la Constitution. En effet, cette disposition ne crée pas de nouveaux manquements ou de nouvelles peines. Elle a simplement pour objet d’instituer une nouvelle procédure pour sanctionner des manquements qui sont déjà sanctionnables aujourd’hui par le biais d’actions individuelles.
Autrement dit, si nous votions le présent amendement, il s’agirait d’une forme d’amnistie ! Vous comprendrez donc aisément, mes chers collègues, que je ne puisse être favorable à cette disposition.
L’amendement n° 540 vise à conditionner l’action de groupe à l’existence d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.
Il s’agit de préciser que la recevabilité de l’action est soumise à la réunion de deux conditions : la preuve que l’association est assurée civilement et l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.
Je ne suis pas favorable à cet amendement. D’une part, il est évident que les consommateurs dont le cas est soumis au tribunal devront avoir accepté de participer à l’action de groupe. D’autre part, la rédaction de l’amendement laisse à penser que la recevabilité de l’action n’est soumise qu’à ces deux conditions. Or il est indispensable que d’autres conditions de recevabilité soient réunies, telles que l’agrément de l’association, la similarité ou l’identité des situations des consommateurs et le caractère matériel des préjudices.
L’amendement n° 439 vise à ne pas restreindre l’action de groupe aux préjudices matériels. En cohérence avec la position qui a été celle de la commission sur les amendements précédents, notamment sur l’extension de l’action de groupe aux domaines de la santé et de l’environnement, je suis défavorable à l’extension des préjudices pouvant donner lieu à une action de groupe. Les préjudices moraux ou corporels nécessitent, je le répète, une évaluation individualisée, qui n’est pas envisageable dans le cadre de la procédure créée par le projet de loi.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Les amendements identiques n° 275 et 609 rectifié visent à étendre l’action de groupe aux préjudices corporels, moraux ou écologiques. Par cohérence avec la position de la commission sur les amendements précédents, la commission demande leur retrait ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 3 de Mme Bonnefoy vise à différencier le préjudice et le dommage. Même si la formulation du projet de loi me paraissait suffisamment claire, je suis favorable à cet amendement, dont le texte introduit précision et clarté.
L’amendement n° 405 rectifié bis a pour objet de limiter l’action de groupe aux préjudices d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret. Je comprends bien l’intention de notre collègue Jean-François Husson : l’intérêt de la procédure de l’action de groupe est bien évidemment de répondre à la situation actuelle, qui voit les consommateurs renoncer à une action individuelle du fait du faible montant des litiges de la consommation. Pour autant, pourquoi fixer un plafond pour le montant des préjudices ? Quelle en serait la justification ?
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Les amendements identiques nos 273 rectifié et 511 rectifié bis visent à supprimer le monopole des associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées pour engager une action de groupe. S’ils étaient adoptés, les groupements de consommateurs d’au moins cinquante personnes physiques pourraient engager une action de groupe.
Ces amendements ont pour objet de remettre en cause l’équilibre du projet de loi. Le monopole des associations de consommateurs a fait l’objet d’un quasi-consensus – j’ai entendu une seule profession s’ériger contre ce monopole, me semble-t-il – au cours des auditions menées par Alain Fauconnier et moi-même.
Afin d’éviter d’éventuels abus, la commission des affaires économiques souhaite que le projet de loi limite l’engagement de l’action de groupe aux seize associations de consommateurs agréées. Elle émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’essaierai, monsieur le président, d’être le plus concis possible.
Sur l’amendement n° 155 rectifié, le Gouvernement a émis un avis défavorable, puisqu’il s’agit d’élargir le champ de l’action de groupe, que nous avons voulu limiter au traitement des contentieux de consommation de masse.
À ce stade, je veux redire la conviction générale du Gouvernement, qui n’a pas évolué depuis mon intervention au cours de la discussion générale. Nous considérons que ce projet de loi porte sur la consommation. À ce stade, il convient donc de limiter le champ de l’action de groupe aux litiges en matière de consommation et aux préjudices qui s’inscrivent dans le champ de la concurrence. Nous reviendrons tout à l’heure sur les services financiers, à propos desquels j’aurai l’occasion d’apporter des précisions.
Sur l’amendement n° 116, qui vise à préciser que l’association de défense des consommateurs doit être « dûment saisie », le Gouvernement émet également un avis défavorable. On peut en effet supposer qu’une association de consommateurs, qui se fondera, pour saisir le juge, sur des cas précis, fournira suffisamment d’éléments pour que celui-ci puisse apprécier la recevabilité de la demande. A contrario, si cet amendement était adopté, les dispositions introduites seraient sources d’interprétations contradictoires, donc de contentieux, éventualité qui justifie à nos yeux cet avis défavorable.
Sur l’amendement n° 445 de M. Vergès, la Gouvernement émet un avis identique à celui de la commission. Je considère en effet que rien n’empêche une association de consommateurs née outre-mer de construire un contrat d’affiliation ou de partenariat lui permettant de rejoindre l’une des seize associations agréées.
Une telle situation se rencontrera d’ailleurs dans toute une série de territoires, en dehors de l’outre-mer : des associations de consommateurs non affiliées à l’une des seize associations agréées pourraient se juger exclues de la possibilité de lancer une action de groupe. Elles auront toutefois la possibilité, dès lors qu’elles rejoignent une association agréée, qui fait donc l’objet d’un examen particulier, de déclencher une action de groupe.
Sur ce sujet, le débat qui a eu lieu à l’Assemblée nationale a été assez houleux, certains ayant jugé qu’il s’agissait d’une approche coloniale, ce qui avait entraîné une vigoureuse réaction de notre part. Notre volonté n’est pas d’exclure qui que ce soit ! Je rappelle par ailleurs que des associations nationales agréées sont présentes dans les outre-mer.
L’amendement n° 154 rectifié de M. Plancade vise à réserver le droit d’exercer l’action de groupe aux associations nationales de consommateurs agréées habilitées à cette fin, c'est-à-dire à créer un « super-agrément ». Or nous ne voulons pas instaurer un filtre supplémentaire. Seize associations feront l’objet d’un nouvel agrément. Un « super-agrément » aurait pour conséquence de limiter le nombre d’associations agréées, ce qui ne nous paraît pas conforme à l’esprit de la loi, raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
Sur l’amendement n° 441 de M. Gérard Le Cam, qui vise à étendre l’action de groupe aux litiges intervenant dans le domaine de l’environnement, le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Il est également défavorable à l’amendement n° 443, dont l’objet est similaire, pour ce qui concerne le domaine de la santé.
Sur l’amendement n° 444, à propos duquel vous m’avez demandé l’avis du Gouvernement, monsieur le rapporteur, j’émets un avis défavorable. À mes yeux, la préoccupation qui est la vôtre est satisfaite, dans la mesure où les préjudices résultant de manquements de professionnels intervenant dans la commercialisation de produits financiers, qu’il s’agisse d’établissements de crédits, de prestataires de services d’investissement ou de conseillers financiers, peuvent faire l’objet d’une action de groupe.
Dans ce cas, le préjudice est lié à des prestations de service. L’action de groupe permet en effet la réparation de préjudices nés à l’occasion du manquement d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente de biens ou de services.
Je vous rappelle que, selon la directive communautaire du 23 septembre 2002 sur la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, les investisseurs, dès lors qu’ils n’agissent pas à des fins professionnelles, sont considérés comme des consommateurs et peuvent donc faire valoir leurs droits en matière d’action de groupe. En conséquence, les pratiques commerciales trompeuses, par omission de mentions sur les risques de pertes financières en capital investi, ou les fautes contractuelles peuvent faire l’objet d’une action de groupe.
Permettez-moi de prendre l’exemple du dossier Helvet Immo, dont on a beaucoup parlé. On observe dans ce cas un manquement au devoir d’information et de conseil à l’égard de ceux qui avaient réalisé un placement financier en devises étrangères, en l’occurrence en francs suisses. Si, demain, un cas similaire se produit, il sera tout à fait possible de déclencher une action de groupe.
C’est la raison pour laquelle je suis amené à demander le retrait de cet amendement, qui me semble satisfait par le projet de loi, tel qu’il est rédigé. À défaut, je me verrai contrait d’émettre un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements identiques nos 274 et 507 rectifié. Il considère en effet que le champ de l’action de groupe n’exclut aucun secteur ni domaine d’activité, ni les services publics industriels et commerciaux, ni les régions, ni les départements, ni aucune collectivité territoriale dès lors qu’elle est prestataire d’un service, agissant dans le cadre d’une activité commerciale et noue des rapports de droit privé. Par conséquent, pour le Gouvernement, la précision que cet amendement vise à introduire est inutile.
Par ailleurs, s’agissant d’une action en réparation, qui est fondée sur le droit de la responsabilité civile, il n’y a pas lieu à nos yeux de viser la juridiction pénale.
Je demande donc le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 538 vise à introduire la notion de « groupe significatif de consommateurs ». Or certains n’étaient pas forcément favorables à une telle action émanant d’un groupe qui serait constitué au préalable pour obtenir une indemnisation. Que sera un « groupe significatif » ? Nous n’en savons rien. L’association de consommateurs appréciera, en fonction du nombre de réclamations qui auront été déposées et des cas dont elle aura été saisie, s’il lui paraît souhaitable ou non d’enclencher une procédure et de demander au juge de se prononcer sur la recevabilité de celle-ci.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, qui vise à restreindre la portée de l’action de groupe telle que nous la souhaitons.
Les amendements identiques nos 229 rectifié et 537 tendent à permettre, dans le cadre d’une action de groupe, la réparation des seuls préjudices identiques.
Nous avons choisi une formulation différente, pour des raisons que j’illustrerai par un exemple : en cas de fourniture de services dans le cadre d’un abonnement, la durée de celui-ci, par exemple six mois ou un an, a des répercussions sur le préjudice, qui n’est pas forcément identique bien qu’il soit semblable. Nous préférons notre rédaction, car elle permet de couvrir un champ plus large.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
L’amendement n° 539 tend à mieux distinguer la faute contractuelle et le manquement à une obligation légale. Nous pensons qu’il est préférable de conserver la notion d’« obligation contractuelle », plutôt que celle de « faute contractuelle », qui est plus restrictive. Ainsi, un manquement à une obligation contractuelle pourra recouvrir les manquements aux devoirs de conseil ou d’information au moment de la conclusion du contrat, ce qui dépasse la simple faute contractuelle.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet, là encore, un avis défavorable.
L’amendement n° 401 rectifié bis de M. Husson tend à permettre l’exercice de l’action de groupe en vue de la réparation des seuls préjudices individuels nés d’un même manquement.
Si cet amendement était adopté, il est à craindre que des consommateurs lésés par l’inexécution ou la mauvaise exécution, par le même professionnel, de ses obligations contractuelles, ne puissent obtenir réparation de leur préjudice dans le cadre de l’action de groupe dès lors qu’il ne s’agirait pas exactement du même manquement.
C’est pourquoi le texte précise que l’action de groupe a pour objet la réparation de préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire. Pour un même type de contrats, et selon les consommateurs concernés, l’inexécution de plusieurs obligations contractuelles incombant au professionnel, qui peuvent en outre ne pas avoir le même objet, peut être totale ou partielle.
Je serai donc contraint de solliciter le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 440, j’avais eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet à l’Assemblée nationale. Je vous le redis aujourd’hui, les locataires sont bien concernés par l’action de groupe, dans le cadre de la relation contractuelle qui les lie avec les propriétaires, ce qui pourra concerner demain, par exemple, un certain nombre d’offices d’HLM.
Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement, car il est satisfait.
Concernant l’amendement n° 230 rectifié, M. le rapporteur a souhaité connaître l’avis du Gouvernement. Il est défavorable, car cet amendement limite de manière trop restrictive le champ de l’action de groupe.
En effet, en ne retenant que des manquements aux obligations légales ou contractuelles relatives à l’exécution de contrats de vente ou de fourniture de services comme cause des préjudices subis par des consommateurs, cet amendement a pour effet d’empêcher l’exercice de l’action de groupe à l’encontre d’un professionnel qui a manqué à son devoir de conseil ou d’information au moment de la conclusion du contrat ou qui est responsable de pratiques commerciales trompeuses.
L’amendement n° 327 vise à autoriser l’exercice de l’action de groupe pour la réparation des seuls préjudices matériels nés de manquements intervenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
Or il n’est pas question d’une obligation légale ou contractuelle supplémentaire qui incomberait aux professionnels ; il s’agit juste d’une nouvelle règle procédurale, qui doit pouvoir s’appliquer à tous les manquements non prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
Par conséquent, cet amendement n’étant pas justifié, j’en sollicite le retrait.
L’amendement n° 540 tend à conditionner la recevabilité de l’action à l’existence d’une assurance de responsabilité civile souscrite par l’association requérante et un mandat exprès donné par les consommateurs à celle-ci pour qu’elle les représente. Cet amendement vise également à restreindre le champ de l’action de groupe. Surtout, il a pour objet d’en rapprocher l’économie générale de l’action en représentation conjointe, dont on a pu mesurer jusqu’ici l’inefficacité.
C’est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement n° 439 vise à supprimer, à l’article 1er, l’alinéa 9, qui limite le champ de l’action de groupe au seul préjudice matériel.
Le Gouvernement est, là encore, défavorable à cet amendement, non sur le fond, mais à cause de la méthode retenue. On peut sans doute le regretter, mais dans la mesure où il s’agit d’un texte sur la consommation, nous jugeons préférable de réserver le champ de l’action de groupe au préjudice matériel.
Les dispositions des amendements identiques nos 275 et 609 rectifié vont dans le même sens, à savoir l’extension du champ de l’action de groupe. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Cet avis ne retire rien à la force et à la pertinence des arguments que vous avez développés, mesdames les sénatrices. Toutefois, je réaffirme les engagements que le Gouvernement a tenus concernant l’action de groupe dans le champ de la consommation et qu’il entend tenir également dès le début de l’année prochaine dans le domaine de la santé, puis dans les mois à venir, à partir d’un travail très ciselé que vous ne pouvez méconnaître, dans le domaine de l’environnement.
Ce travail suscite les passions et nous préférons construire du consensus, même si nous n’y arriverons pas totalement, puisque, même dans le champ de la consommation, nous n’avons pas dégagé de consensus avec tous les acteurs économiques. Cela dit, je rappelle que notre position s’appuie sur un avis du Conseil national de la consommation qui incluait les fédérations professionnelles, d’accord sur le principe de l’action de groupe.
Évidemment, le MEDEF, qui avait voté cet avis, ne se retrouve pas aujourd’hui dans le projet du Gouvernement. Néanmoins, nous avons voulu au départ instaurer un dialogue entre un mouvement consumériste et des acteurs qui ne se parlaient pas forcément. Il en sera ainsi dans le domaine de la santé comme dans le domaine de l’environnement, où il est nécessaire d’élaborer une méthode afin d’obtenir l’accord le plus large. Toutefois, je le répète, ce ne sera pas le cas avec ce texte.
L’engagement du Gouvernement est d’agir en ce sens. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne vous renvoie pas aux calendes grecques, puisque, d’après les engagements de la ministre de la santé, un texte sera soumis au conseil des ministres dès le début de l’année prochaine.
L’amendement n° 3 de la commission des lois vise à préciser que l’action de groupe ne peut porter que sur la réparation de préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels.
Le Gouvernement n’est pas favorable à ces dispositions, pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, la notion de préjudice matériel, par opposition aux préjudices corporels ou moraux, est désormais clairement reconnue. Elle est d’ailleurs reprise dans l’amendement que le Sénat a voté lors de l’examen, en première lecture, du précédent projet de loi relatif à la consommation, qui introduisait déjà, après les conclusions du rapport d’information de MM. Yung et Béteille, une procédure d’action de groupe dans notre droit. C’est à partir de vos travaux que nous avons aussi construit nos réponses.
Enfin, la formulation de préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels peut poser un véritable problème d’interprétation s’agissant de la prise en compte de préjudices économiques nés d’une atteinte au droit des consommateurs. Certains cas particuliers justifient que le Gouvernement émette un avis défavorable : je pense à ceux qui sont prévus notamment par le code de la consommation, qu’il s’agisse du non-respect du droit de rétractation pour certains contrats ou encore de la possibilité de ne pas reconduire des contrats de services tacitement reconductibles.
Les dispositions du présent amendement présentent donc des lacunes qui expliquent l’avis défavorable du Gouvernement.
L’amendement n° 405 rectifié bis tend à fixer un seuil au-delà duquel la réparation des préjudices matériels dans le cadre d’une action de groupe ne serait pas possible.
Le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, lors d’un placement financier, un manquement au devoir de conseil de la part du professionnel peut entraîner un préjudice pour celui qui a souscrit à ce placement, qui peut être de quelques centaines, voire de milliers d’euros.
Dans la mesure où plusieurs milliers de contrats ont pu être signés dans ce domaine, il faut éviter de poser un seuil et de réserver la réparation des préjudices seulement aux petits litiges. Ces contentieux peuvent parfois être très simples à régler, même s’ils entraînent des pertes importantes pour le consommateur.
Enfin, sur les amendements identiques nos 273 rectifié et 511 rectifié bis, le Gouvernement émettra aussi un avis défavorable. Soyez sans inquiétude, mesdames, messieurs les sénateurs : nous émettrons des avis favorables ultérieurement au cours du débat !
Ces amendements identiques ont pour objet d’élargir à des groupements de consommateurs la possibilité d’engager une action de groupe. Nous considérons que le filtre que nous avons choisi, à savoir l’association de consommateurs agréée, permettra la mise en œuvre d’une action de groupe, avec d'ailleurs une période d’évaluation à l’issue de laquelle le législateur déterminera si ce filtre était le bon ou pas.
Pourquoi avons-nous décidé d’exclure les associations ad hoc ? Parce qu’aux États-Unis, notamment, un certain nombre d’entreprises cachées derrière une association de consommateurs ad hoc sortie de nulle part déclenchaient opportunément une procédure contre l’un de leurs concurrents, avec les atteintes à sa réputation qui pouvaient naître d’une procédure s’apparentant à une forme de flibusterie.
Nous avons voulu éviter ce type de risques. L’objectif n’est pas de déstabiliser des entreprises qui ne trichent pas. C’est la raison pour laquelle nous préférons passer à cette étape par les associations de consommateurs agréées. Ce point fait débat, et d’aucuns pensent qu’il posera des problèmes. Peut-être des recours de constitutionnalité seront-ils déposés à ce sujet, mais, à nos yeux, l’affirmation de ce principe dans le champ de la consommation, qui est l’objet social de ces associations, donnera le maximum de rendement et d’efficacité à cette action de groupe.
Tels sont les avis du Gouvernement sur les amendements à cet article 1er
M. le président. Monsieur Tropeano, l'amendement n° 155 rectifié est-il maintenu ?
M. Robert Tropeano. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 155 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 445 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 445 est retiré.
Monsieur Tropeano, l'amendement n° 154 rectifié est-il maintenu ?
M. Robert Tropeano. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 154 rectifié est retiré.
Monsieur Le Cam, l'amendement n° 441 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 441 est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 443, monsieur Le Cam ?
M. Gérard Le Cam. Je le retire également.
M. le président. L’amendement n° 443 est retiré.
Et qu’en est-il à présent de l'amendement n° 444, monsieur Le Cam ?
M. Gérard Le Cam. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Madame Aïchi, l'amendement n° 274 est-il maintenu ?
Mme Leila Aïchi. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Madame Jouanno, l'amendement n° 507 rectifié est-il maintenu ?
Mme Chantal Jouanno. Oui, je le maintiens également, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 274 et 507 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 538 est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 229 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Tandonnet. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 537 est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 229 rectifié et 537.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 401 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 401 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Le Cam, l’amendement n° 440 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l'amendement n° 327.
M. Bruno Retailleau. Pour avoir cosigné, avec Alain Fouché, le présent amendement, il me semble que, contrairement à ce qu’affirme M. le rapporteur, la disposition en question ne conduit pas, directement ou non, à amnistier des faits. C’est un problème de procédure et non de fait générateur !
Cela dit, monsieur le ministre, je souhaite obtenir un éclairage sur un point précis : sauf erreur de ma part, il me semble que le présent projet de loi permet un encadrement de cette nature pour les problèmes nés du droit de la concurrence. Pourquoi traiter de manière différente les problèmes qui résultent du droit de la concurrence et ceux qui sont issus du droit de la consommation ?
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.
M. Alain Fouché. Comme M. Retailleau, je ne peux pas accepter l’emploi du mot « amnistie » par M. le rapporteur. Il ne s’agit pas du tout de cela ! En fait, si, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, on estime que les mesures considérées constituent des dispositions répressives nouvelles, il s’agit d’une question de principe de notre droit.