M. Benoît Hamon, ministre délégué. La pratique consistant à faire croire aux consommateurs, par une fausse appellation, qu’un site internet propose une vente aux enchères publiques régulée, c’est-à-dire réalisée dans des conditions bien précises, alors que tel n’est pas le cas, est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse sur la nature et le procédé de la vente, prohibée par l’article L. 121-1 du code de la consommation.
En vue de lutter contre ces utilisations abusives du terme « ventes aux enchères publiques », le présent sous-amendement tend à renvoyer, dans le code de commerce, à des dispositions prévoyant d’appliquer à ce type de pratiques les sanctions prévues par le code de la consommation en matière de pratiques commerciales trompeuses.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 426 rectifié, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 658.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 426 rectifié, ainsi qu’au sous-amendement n° 658.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
L’amendement n° 427 rectifié, présenté par M. Eblé et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La seule circonstance qu’une confirmation, conforme aux dispositions de l’article 1369-5 du code civil, soit exigée, est sans incidence sur la qualification de la vente.
La parole est à M. Vincent Eblé.
M. Vincent Eblé. Chacun l’a compris, il y a une différence de nature entre la vente aux enchères publiques par voie électronique et le courtage aux enchères par voie électronique.
La veille menée par le Conseil des ventes volontaires a permis d’identifier des sites qui détournent les critères de distinction définis par le code de commerce pour se prévaloir de la qualification de courtage à seule fin de s’affranchir de la réglementation des ventes aux enchères publiques. Il en va notamment ainsi de l’adjudication automatique, qui est l’un des critères de qualification de la vente aux enchères publiques.
Certains sites, dont le service dépasse la simple mise en relation d’un vendeur et d’un acheteur, font en sorte que la vente ne soit pas formée de manière irrévocable à l’issue des enchères, par exemple en demandant à l’acheteur de confirmer par un double-clic sa volonté d’acheter, une fois les enchères terminées. En l’absence – fictive – d’adjudication, ces sites peuvent ainsi s’affranchir de la réglementation des ventes aux enchères régulées.
Le présent amendement a pour objet d’empêcher ce contournement de la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Section 6
Mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne
Article 13
(Non modifié)
Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 13
M. le président. L’amendement n° 664, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-35 - Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.
« Dans le cas où ces primes sont constituées d’objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu’il s’agisse de carton recyclable ignifugé ou d’encres alimentaires.
« Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini à cet article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
« Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’article L. 121-35 du code de la consommation interdisant les ventes avec primes a déjà fait l’objet d’un aménagement à l’occasion de la loi n°2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, aménagement nécessaire pour rendre cet article conforme à la jurisprudence communautaire.
En effet, depuis que la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 23 avril 2009, a précisé qu’étaient incompatibles avec la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales les réglementations nationales interdisant par principe certaines pratiques commerciales, notamment les ventes avec primes, la France ne pouvait maintenir en l’état l’article L. 121-35 du code de la consommation.
Dès lors, en 2011, la France a modifié cet article en précisant que les ventes avec primes sont interdites, pour autant que la pratique revête un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation, c’est-à-dire qu’elle se révèle contraire à la diligence professionnelle et qu’elle est susceptible d’influencer le comportement économique du consommateur.
Le présent amendement a pour objet d’achever la mise en conformité du droit national avec le droit communautaire, en supprimant, dans cet article, toute référence à d’autres conditions de licéité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
Article 14
L’article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre. » – (Adopté.)
Article 15
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne
« Art. L. 211-18. – Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre. » – (Adopté.)
Section 7
Dispositions finales
Article 16
I. – L’article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :
- Au e, la référence : « L.121-20-12 » est remplacée par la référence : « L.121-29 » ;
- Au f, la référence : « L.121-20-10 » est remplacée par la référence : « L.121-27 » ;
c) Au 3°, la référence : « L.121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;
2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L.121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».
II. – (Non modifié) Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 123-1, les références : « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les références : « L. 121-26 à L. 121-33 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 123-3, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
3° L’article L. 123-4 est abrogé ;
4° Au premier et au second alinéas de l’article L. 123-5, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-32 ».
III. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 6° de l’article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
2° L’article L. 343-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. – La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 21-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
3° À l’article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».
IV. – L’article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :
- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
c) (nouveau) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : "L. 121-28.
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».
V. – L’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :
- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
c) (nouveau) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».
VI. – (Non modifié) Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VII. – (Non modifié) Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)
Article 17
(Non modifié)
Les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 16 s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014. – (Adopté.)
Article 17 bis
Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 136-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;
2° Il est ajouté un article L. 136-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-2. – L’article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels elles s’appliquent. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 44 rectifié bis est présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Cayeux, M. Cambon, Mme Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, MM. Pinton et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Cardoux et Saugey, Mmes Debré et Mélot, MM. Revet et Béchu, Mmes Primas, Masson-Maret et Giudicelli et MM. Bas, Pillet et J. Gautier.
L'amendement n° 249 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
électronique dédiés
par les mots :
électronique nominatif, dédiés à la gestion du contrat
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié bis.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à lever toute ambiguïté quant au courrier envoyé à l’abonné et dédié à la gestion du contrat.
En effet, si le fournisseur envoie, que ce soit sous forme papier ou sous forme électronique, un courrier dans lequel les données relatives à la résiliation se trouvent noyées parmi toute une série d’autres information, l’abonné risque fort de ne pas s’y retrouver et, donc, de ne jamais prendre vraiment connaissance de ces données. Et si l’abonné est perdu, l’opérateur, lui, ne le sera pas !
C’est pourquoi nous jugeons préférable de préciser que les informations concernant la résiliation doivent être mentionnées dans un courrier spécialement dédié au contrat, et non pas dans n’importe quelle publicité.
M. le président. L’amendement n° 249 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 44 rectifié bis ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La précision apportée par cet amendement est déjà mentionnée dans le texte, où il est bien question de « lettre nominative ou courrier électronique dédiés ». Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Le mot « dédiés » employé ainsi absolument ne signifie pas « qui concernent uniquement le contrat » : cela peut renvoyer à d’autres objets. Je maintiens donc l’amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon et Cornu, Mme Giudicelli, MM. Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, Mlle Joissains, MM. Cambon, Laménie et César, Mme Boog, M. Saugey, Mme Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et MM. Bas, J. Gautier et Pillet, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
, dans un encadré apparent,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les conditions de présentation et les mentions de cette information sont fixées par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Là, le texte qui nous est soumis nous paraît trop rigide. L’Assemblée nationale a en effet prévu que les éléments d’information visés doivent apparaître « dans un encadré apparent ». Il faut tout de même savoir ce que cela peut impliquer pour les entreprises concernées ! En effet, une telle formulation peut les contraindre à procéder à des modifications assez lourdes dans leur logiciel de correspondance électronique avec la clientèle.
En vérité, ce qui importe, c’est que les informations en question apparaissent bien, et non qu’elles soient nécessairement incluses dans un encadré, d’autant que l’encadré peut être de taille si réduite, avec des caractères très petits, en corps 6, qu’il ne fera quasiment rien apparaître ! C’est pourquoi nous proposons de supprimer la notion d’encadré apparent et de renvoyer les conditions de présentation et les mentions de cette information à un décret en Conseil d’État.
Je n’ai pas voulu être plus précise puisque, de toute façon, l’avis du rapporteur est toujours négatif, mais l’important, c’est que ce soit en gros caractères, ou en gras, bref, que ce soit lisible !
M. le président. L'amendement n° 250 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 5
I. – Supprimer les mots :
, dans un encadré apparent,
II. – Compléter cet alinéa par les mots :
ou date d’échéance
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 48 rectifié ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Renvoyer à un décret, alors que la rédaction du texte est, en l’état, parfaitement claire et précise, ne ferait que reporter l’application de cette mesure et serait donc contre-productif. La commission émet par conséquent un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je montrerai au rapporteur des lettres avec des encadrés qui lui prouveront que l’encadré n’est nullement la garantie de la lisibilité !
Je constate, alors que nous essayons depuis deux jours de faire progresser la défense du consommateur, un acharnement à dire que tout ce que nous proposons est stupide. Cet acharnement me paraît choquant, quand, dans le cas présent, le bon sens voudrait que l’on veille à ce que l’information soit claire pour le consommateur au lieu de s’accrocher à cette exigence d’un encadré qui n’apporte aucune assurance d’efficacité !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ma chère collègue, je n’ai jamais dit que votre amendement était stupide. Je vous dirai, à l’inverse, que ce n’est pas parce que l’avis de la commission ne va pas dans le sens que vous souhaitez qu’il est nécessairement stupide.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Procaccia, c’est bien parce que la seule mention d’un encadré n’est pas suffisante, et vous avez parfaitement raison sur ce point, que nous avons ajouté le mot « apparent » : cela évitera que l’encadré soit, comme vous l’avez dit, en corps 6, en bas à gauche, et que le consommateur ne voie rien. « Encadré apparent », cela veut dire que l’information apparaît incontestablement de manière claire, lisible, lorsque le consommateur ouvre son courrier. Je ne vois pas ce que l’on peut faire de plus !
Il me paraît bien plus compliqué de renvoyer tout cela à un décret en Conseil d’État.
M. le président. L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa du même article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Pour les contrats conclus avec un distributeur audiovisuel, le consommateur peut résilier le contrat reconduit tacitement, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que le distributeur audiovisuel en a reçu la notification par le consommateur, par lettre ou tout support durable. » ;
La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Cet amendement a tout simplement pour objet d’appliquer aux abonnements aux télévisions payantes les mêmes règles, en matière de résiliation, que celles qui sont prévues pour les contrats d’assurance.
L’article 21 de ce projet de loi rend en effet possible la résiliation des contrats d’assurance reconduits tacitement, à tout moment, après un an. Or il est un autre secteur dans lequel de nombreux consommateurs se heurtent aux conditions de résiliation des contrats à tacite reconduction, dès lors qu’ils dépassent la date anniversaire de leur contrat, date qu’ils ne connaissent généralement pas. Il s’agit des contrats qui lient les consommateurs à certains distributeurs audiovisuels. Les litiges entre les consommateurs et ces distributeurs se multiplient, en particulier en période de crise, où de nombreux consommateurs souhaitent se désengager de leur abonnement.
La tacite reconduction est une pratique contestable. Elle est une contrainte pour les consommateurs. Le Gouvernement en est bien conscient puisqu’il la remet en cause dans le secteur de l’assurance. Or, dans le cas des contrats de télévision payante, ce principe permet aux opérateurs de proposer des tarifs très attractifs la première année, puis de les multiplier par trois, voire quatre dans les années qui suivent, sans que le consommateur puisse facilement résilier ou changer d’offre.
Le présent amendement tend donc à faciliter la résiliation de ce type de contrats. Elle serait possible à tout moment à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat après la période d’engagement initial dudit contrat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous avons déjà abordé cette proposition lors de la première réunion de commission : la possibilité pour les abonnés à des services audiovisuels payants – dans les faits, à Canal+ – de résilier à tout moment leur contrat à tacite reconduction, passée la première année d’abonnement.
Il ne nous avait pas semblé opportun d’y donner suite, au vu des contraintes spécifiques pesant sur le groupe Canal+ en matière de financement de la création, contraintes sans commune mesure avec celles d’autres opérateurs intégrés qui, tels Numéricable, demandent à ce que ce régime évolue.
Du reste, le projet de loi fait progresser, en l’état, l’information des abonnés à travers son article 17 bis : ils seront ainsi obligatoirement avertis, chaque année, de la reconduction prochaine de leur abonnement et de la possibilité qu’ils ont d’y mettre fin.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?