Mme Valérie Létard. Par souci de cohérence avec mes propos lorsque j’ai exposé la position de mon groupe sur le délai dit « Chatel » et sur la carte « confuse », je ne maintiendrai pas cet amendement.

Je le répète, il s’agit non pas d’affirmer que nous ne défendons pas le point de vue qu’il traduit mais d’être cohérent avec la logique que j’ai exposée : il faut garantir un équilibre à même de durer au fil de la navette parlementaire, ou, en d’autres termes, assurer une bonne situation de compromis.

Voilà pourquoi nous acceptons de nous ranger derrière l’amendement n° 430, que Mme André s’apprête à présenter, à condition toutefois qu’une petite modification soit apportée à sa rédaction. Il s’agit de le sous-amender afin de remplacer, au quatrième alinéa, les mots « par ailleurs » par l’expression « au même moment ». En effet, il faut s’assurer que l’alternative soit simultanée, et que ses deux composantes soient proposées dans les mêmes conditions. Faute de quoi, la possibilité de s’engouffrer dans des failles subsistera !

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 702, présenté par Mme Létard, et ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

par ailleurs

par les mots :

au même moment au consommateur

Par ailleurs, l’amendement n° 352 rectifié

L'amendement n° 430, présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l’aide du moyen de paiement associé à ce programme. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« Les enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent par ailleurs un autre programme comportant des avantages de toute nature sans crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles le programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

II. – Le début du dixième alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’ont fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur indique par écrit à l’emprunteur qu’il peut adhérer au programme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 311-17 ouvrant droit à des avantages de toute nature sans crédit auprès de la même enseigne ou des mêmes enseignes de distribution. Si, pendant deux années consécutives (le reste sans changement)... »

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Il s’agit là du dernier amendement de cette discussion commune.

J’accepte naturellement la modification proposée par notre collègue Valérie Létard, afin de garantir que les deux possibilités soient fournies au même moment au consommateur.

En outre, comme je l’ai dit en préambule, je renonce au paragraphe II de cet amendement. Il me semble qu’ainsi nous serons en accord sur la totalité du dispositif !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 430 rectifié, présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17.- Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l’aide du moyen de paiement associé à ce programme. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« Les enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent par ailleurs un autre programme comportant des avantages de toute nature sans crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles le programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sur l’amendement n° 473 rectifié bis, la commission émet un avis défavorable.

Sur l’amendement n° 478, la commission a émis un avis de sagesse. Toutefois, à titre personnel, je précise que j’émets un avis défavorable, compte tenu de ma déclaration préliminaire et des interventions des uns et des autres.

Enfin, sur l’amendement n° 430 rectifié, j’émets un avis favorable, ainsi que sur le sous-amendement n° 702.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 473 rectifié bis et 478. Sur l’amendement n° 430 rectifié et sur le sous-amendement n° 702, il émet, en revanche, un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.

M. Alain Néri. Pour ma part, je voterai l’amendement n° 430 rectifié. À cet égard, il faut que les propos de M. le rapporteur et de M. le ministre deviennent une référence pour ce qui va se passer dans la vie de tous les jours.

Mes chers collègues, il y a quelques instants, je vous ai présenté une photographie d’une actualité brûlante : le cliché a été pris cette après-midi. Dans cette affaire, je souhaite voir assurée une véritable transparence – puisque c’est le mot à la mode ! Il faut une clarté totale. Il faut absolument que le consommateur sache à quoi il s’engage en réalité : qu’on ne lui fasse pas « avaler » une carte de fidélité alors qu’il s’agit d’une carte de crédit !

Cette situation me rappelle quelqu’un qui prétendait avoir été trompé « à l’insu de son plein gré ». Je ne voudrais pas que le consommateur soit trompé, y compris « à l’insu de son plein gré ! » (Sourires.)

M. Gérard Le Cam. Mais le texte protège les voleurs !

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. Bien entendu, je vais me rallier à l’amendement de Mme André, une fois celui-ci modifié par le sous-amendement de Mme Létard.

Néanmoins, je rappelle que Mme Escoffier et moi-même avons travaillé sur ce sujet, et que nous avons constaté à quel point ces cartes confuses étaient nocives.

Monsieur le ministre, vous nous affirmez que ces cartes ne constituent plus que 5 % de l’ensemble.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Non !

Mme Muguette Dini. Je ne sais pas d’où vous tenez ces chiffres, mais je veux bien vous croire !

Quoi qu’il en soit, j’espère que vous ne reviendrez pas dans cet hémicycle dans deux ans – pour ma part, je n’y siègerai alors plus –, pour reconnaître que ces cartes confuses sont finalement une catastrophe, même avec les dispositions que nous nous apprêtons à adopter, et pour affirmer qu’il faut les interdire purement et simplement. Je l’espère de tout cœur, mais je n’en suis pas tout à fait certaine. Cela étant, je me range à la raison.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Dini, je vous précise les chiffres que j’ai cités en la matière : à ce jour, une carte de fidélité sur sept est liée à une carte de crédit. Par ailleurs, les paiements réalisés avec ces cartes sont, à hauteur de 95 %, effectués au comptant, contre 5 % à crédit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 473 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 478.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 702.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 430 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 ter est ainsi rédigé.

Article 19 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 quater

Article 19 quater A

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 du code de la consommation, les mots : « à la fois à un compte de dépôt » sont remplacés par les mots : « soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement ».

M. le président. L'amendement n° 652, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-17-1 du code de la consommation est abrogé.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Mes chers collègues, il s’agit là d’un amendement de cohérence, que nous vous invitons à adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 652.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 quater A.

(L'article 19 quater A est adopté.)

Article 19 quater A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 quinquies

Article 19 quater

(Non modifié)

Après le mot : « a », la fin du 2° de l’article L. 311-36 du code de la consommation est ainsi rédigée : « exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 311-12. » – (Adopté.)

Article 19 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 sexies

Article 19 quinquies

(Supprimé)

Article 19 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 septies (Texte non modifié par la commission)

Article 19 sexies

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin de la troisième phrase, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;

2° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « trimestre et pendant deux ans » sont remplacés par le mot : « semestre ». – (Adopté.)

Article 19 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 octies A

Article 19 septies

(Non modifié)

À la fin de l’article L. 313-11 du code de la consommation, les mots : « à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 353 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement tend à interdire toute rémunération du vendeur d’un bien ou d’un service en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur.

La loi Lagarde a encadré la rémunération des vendeurs de manière minimale. Elle a interdit que le vendeur soit rémunéré en fonction du type de crédit souscrit. Cette interdiction a pour finalité d’éviter que les vendeurs n’orientent leurs clients vers un crédit renouvelable plutôt que vers un crédit amortissable. Elle empêche par ailleurs que la commission pour la vente d’un crédit renouvelable soit plus importante que pour un crédit amortissable. Néanmoins, en tout état de cause, le vendeur peut être rémunéré s’il a fait souscrire un crédit !

Par cet amendement, nous souhaitons éviter qu’une quelconque récompense soit accordée aux vendeurs lors de tout type de vente, que le client souscrive un crédit – renouvelable ou non – ou qu’il paye comptant.

M. Philippe Dallier. Mais qui pourra le contrôler ?

Mme Muguette Dini. Il convient également que le vendeur ne propose pas un crédit à son client si ce dernier ne le lui demande pas – cela signifie qu’il a, à l’origine, l’intention de payer normalement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Dini, la rédaction de cet amendement laisse planer un doute quant au but que vous visez.

La loi interdit déjà de rémunérer un vendeur en fonction du taux ou du type de crédit souscrit. En conséquence, si telle est la finalité de cet amendement, il me semble déjà satisfait. L’adoption d’une telle disposition ne ferait qu’engendrer des difficultés. En effet, le terme générique « vendeur » renvoie tant aux personnes qui vendent le bien qu’aux intermédiaires de crédit intervenant à titre complémentaire.

Je rappelle qu’un vendeur peut soit être spécialisé dans l’une ou l’autre de ces deux tâches, soit accomplir les deux, selon la taille de son magasin. L’adoption du présent amendement reviendrait à interdire toute rémunération au vendeur agissant comme intermédiaire de crédit. Or la loi Lagarde a déjà considérablement renforcé l’information du consommateur, en particulier quant aux explications données par le vendeur : un entretien en magasin dure trente minutes. Il ne me semble pas anormal qu’un vendeur soit spécifiquement rémunéré pour ces trente minutes de travail, en marge de son activité principale de vente.

Par ailleurs, les vendeurs agissant comme intermédiaires de crédit sur le lieu de vente sont soumis au statut d’intermédiaire en opération de banque d’un service de paiement. Par conséquent, les règles de bonne conduite régissant ce statut leur sont applicables. Ce statut pose le principe que les modalités et le niveau de rémunération des intermédiaires ne peuvent aller à l’encontre des intérêts du client ou influencer la prestation de service.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui, à son sens, pose davantage de difficultés qu’il n’en résout. Je le répète : il est d’ores et déjà impossible de rémunérer un vendeur en fonction du type de crédit souscrit ou de son taux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 353 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 septies est ainsi rédigé.

Article 19 septies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l'article 19 octies A

Article 19 octies A

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 312-1-3. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.

« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

« L’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

« L’établissement d’arrivée communique dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements, sur la base des informations fournies par le client.

« Les émetteurs de prélèvements disposent d’un délai, défini par décret, pour prendre en compte ces modifications et informer le client.

« L’établissement de départ informe également le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.

« En cas de présentation d’un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l’établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l’ancien titulaire du compte qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l’ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire avant le 31 décembre 2014.

M. le président. L'amendement n° 86 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mme Bouchart, MM. J. Boyer, Cambon, Capo-Canellas et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chauveau, Cléach, Cointat, Couderc et de Montgolfier, Mmes Debré et Deroche, MM. Détraigne, P. Dominati et Gilles, Mme Goy-Chavent, MM. Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Lefèvre, Leleux, Mayet, Milon, Pierre et Pinton, Mmes Sittler et Mélot et MM. Revet, Bas, de Legge, Gaillard, B. Fournier et Merceron, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sans frais ni pénalités et dès la clôture de tout compte sur livret, l’établissement de départ transmet au client une attestation.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement tend à remédier à une petite difficulté que peuvent rencontrer un certain nombre de nos concitoyens lorsqu’ils souhaitent ouvrir un compte sur livret. En effet, il peut advenir que, par mégarde, un souscripteur soit encore titulaire d’un compte sur livret auprès d’un autre établissement bancaire, et qu’il soit nécessaire de le clôturer. Or, dans cette situation, on constate que certains établissements sont très lents à délivrer une attestation démontrant que le compte sur livret est bien clos. Ce délai retarde l’ouverture d’un nouveau compte sur livret dans un autre établissement.

Le présent amendement tend donc à préciser que « sans frais ni pénalités et dès la clôture de tout compte sur livret, l’établissement de départ transmet au client une attestation. »

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il s’agit de permettre aux clients qui changent de banque d’obtenir rapidement une attestation de clôture pour les livrets d’épargne dont la multi-détention est interdite.

Je rappelle que le décret n° 2012-1128 du 4 octobre 2012 relatif aux vérifications préalables à l’ouverture d’un livret A indique que l’établissement saisi d’une demande de clôture d’un tel livret est tenu d’y procéder dans les quinze jours ouvrés.

Le présent amendement tendant à légiférer dans le domaine réglementaire, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis défavorable !

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. J’ai le sentiment que nous ne parlons pas tout à fait du même sujet. La question est non pas de savoir si l’établissement clôture le compte dans les quinze jours – il peut le faire –, mais de déterminer dans quel délai il transmet au client l’attestation permettant à ce dernier d’ouvrir un compte ailleurs, et ce problème n’est pas réglé !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 431 rectifié, présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

prélèvements

insérer les mots :

et de virements réguliers

La parole est à Mme Michèle André, rapporteur pour avis.

Mme Michèle André, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement, que je présente au nom de la commission des finances, a pour objet d’obliger l’établissement d’arrivée à communiquer, dans un délai de cinq jours ouvrés, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de virements, et non aux seuls émetteurs de prélèvements, comme prévu dans le texte issu de l’Assemblée nationale. Il semble en effet essentiel de s’assurer que certains virements, notamment ceux qui émanent de l’employeur, de la caisse d’allocations familiales ou des mutuelles, sont immédiatement redirigés vers le nouveau compte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable. C’est le bon sens.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 431 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 684, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

« , défini par décret, »

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 684.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 639 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 685 est présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 639.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement étant identique à celui que M. le rapporteur s’apprête à défendre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 639 est retiré.

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 685.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 685.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 octies A, modifié.

(L'article 19 octies A est adopté.)

Article 19 octies A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 octies

Articles additionnels après l'article 19 octies A

M. le président. L'amendement n° 128 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 19 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de 13 mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Le présent amendement tend à favoriser la mobilité bancaire, particulièrement réduite dans notre pays. Cette situation s’explique notamment par la contrainte que représente le changement de banque pour le consommateur. Celui-ci doit lui-même contacter tous les organismes ou entreprises procédant à des prélèvements sur son compte et leur transmettre ses nouvelles coordonnées bancaires.

Pour résoudre cette contrainte, nous proposons la mise en place d’une sorte de service de suivi bancaire. Si le consommateur souscrit à ce service, son ancienne banque devra automatiquement transférer les opérations de son ancien compte vers son nouveau compte, ce qui simplifiera les démarches qui lui incombent et évitera également le prélèvement de frais pour des incidents de paiement uniquement dus au changement d’établissement bancaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement est satisfait par les dispositions prévues à l’article 19 octies A. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 355 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 19 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Conditions de recouvrement

«Art. L. 313–6–… - Dans le cas du recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu'il prétend recouvrer le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. »

La parole est à Mme Valérie Létard.