Mme Valérie Létard. Cet amendement vise à imposer aux établissements bancaires de la transparence en cas de recouvrement de créance. Ceux-ci doivent faire apparaître la créance initiale et le détail des intérêts appliqués, afin de justifier la somme qu'ils prétendent recouvrir. Cet amendement, je le précise, a déjà été adopté par le Sénat en décembre 2011, lors de l'examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. Ce texte n’ayant malheureusement pas pu aboutir, je vous propose d’adopter à nouveau cette disposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Un tel décompte est déjà prévu par l’article R. 124–4 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure s’appliquant en outre à toutes les créances, et non simplement aux créances bancaires comme envisagé dans l’amendement. Nous considérons donc que celui-ci est satisfait et émettons un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 355 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 19 octies
I. – (Non modifié) Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le marché de l’assurance emprunteur et la part de l’assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.
Ce rapport examine notamment la mise en œuvre de l’article L. 312-9 du code de la consommation relatif à la déliaison de l’assurance emprunteur et du crédit pour les consommateurs.
Il analyse l’impact et les moyens d’une éventuelle généralisation de la substitution d’assurance emprunteur au cours de la vie du prêt et en évalue les effets potentiels pour l’ensemble des assurés.
Il envisage également les modalités d’une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur et à améliorer le fonctionnement global de celui du crédit, au travers d’un réexamen du rôle joué par l’assurance emprunteur dans la tarification du crédit.
II. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Bécot, J. Boyer et Buffet, Mmes Bouchart et Cayeux, MM. Cointat, Chauveau, Cambon, Cléach, Capo-Canellas, Couderc, Cardoux et de Montgolfier, Mmes Deroche et Debré, M. Détraigne, Mme Goy-Chavent, MM. Grosdidier, Grignon et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Houel, Lefèvre, Leleux, Milon, Mayet et Pierre, Mme Sittler, M. Pinton, Mme Mélot et MM. Revet, Bas, de Legge, Gaillard, B. Fournier et Merceron, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, substituer son contrat d'assurance emprunteur par un autre.
Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312–8 du code de la consommation, l'emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe et de la substitution.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement fait en quelque sorte office de piqûre de rappel, si vous me permettez l’expression, mes chers collègues. En effet, il a trait à un sujet dont et l’Assemblée nationale et le Sénat ont déjà débattu à de nombreuses reprises, notamment au moment de l’examen, en première et deuxième lectures, du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.
Son objet est de permettre chaque année aux emprunteurs de résilier le contrat d’assurance qu’ils ont dû souscrire au moment de la signature du contrat, à la condition, bien évidemment, qu’ils présentent à la banque un nouveau contrat d’assurance.
En première lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, on nous a opposé que cette disposition n’était pas parfaitement claire et qu’il fallait en mesurer correctement les effets avant de prendre une quelconque décision. Pierre Moscovici avait alors annoncé, à l’Assemblée nationale, qu’un rapport serait rendu pour le mois de mai 2013. En deuxième lecture du même projet de loi, on nous a expliqué, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, que, compte tenu de la complexité de la question, l’échéance pour la remise du rapport serait plutôt fixée à la deuxième lecture du présent projet de loi.
Je sais bien que nous n’en sommes qu’à la première lecture de ce texte… Cependant, j’aimerais à tout le moins savoir, monsieur le ministre, si ce rapport est bien en cours de rédaction car cette disposition, qui m’avait semblé faire assez largement consensus, tant au sein de la Haute Assemblée qu’à l’Assemblée nationale, est attendue par nombre de nos concitoyens. Je souhaiterais donc savoir où en est le Gouvernement sur ce sujet.
M. le président. L'amendement n° 62 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux, Giudicelli et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Buffet, Chauveau, Grosdidier, Karoutchi et Cambon, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, M. Pinton, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, M. Bécot, Mme Bouchart, M. Saugey, Mmes Debré, Mélot et Masson-Maret, MM. de Legge, Béchu et J. Gautier, Mme Primas et M. Bas, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :
L'article L. 312–9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « dans un délai de dix jours ouvrés à l'emprunteur. » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « définie à l'article L. 312–7 » sont insérés les mots : « et à partir du douzième mois suivant l'exécution du contrat » ;
3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° L'emprunteur qui justifie la souscription à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur, peut résilier celle-ci, sans frais ni pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction du contrat d'assurance. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Si j’ai moi aussi regretté d’avoir zappé les amendements de Philippe Dallier pour les cosigner, je constate qu’au moins nos propositions se rejoignent. Ainsi, bien qu’un peu différent du sien, mon amendement n° 62 rectifié a également trait à l’assurance emprunteur.
À la fin du mois d’août, l’association UFC-Que Choisir soulignait, dans son rapport, l’instabilité et le conflit d’intérêt induit par la position de la banque, qui décide de l’accord de délégation d’assurance extérieure. La banque est donc à la fois juge et partie. Par ailleurs, nous évoquerons, lors de l’examen de l’article 21 du projet de loi, la question de la résiliation des assurances.
Je souhaiterais relayer, dans cette enceinte, la pratique du terrain, même si mes efforts en ce sens y ont reçu jusqu’à présent peu d’échos…
Que se passe-t-il la plupart du temps ? L’assurance emprunteur n’est absolument pas notifiée à la personne désireuse de contracter un prêt au début de ses démarches. En règle générale, l’offre d’assurance est jointe à l’offre de prêt, et relativement peu détaillée. On n’informe même pas les emprunteurs qu’ils sont libres de choisir leur assurance, comme l’impose la loi Lagarde, et ceux-ci ne le découvrent qu’au dernier moment, ce qui ne leur permet pas de lancer un appel d’offres ou d’étudier d’autres propositions.
En outre, les contrats groupe proposés par les banques présentent des taux nettement plus élevés que ceux du marché. Sur internet, j’ai trouvé des taux, pour une banque donnée, allant jusqu’à 0,20 % ou 0,30 % alors que les courtiers proposent au mieux 0,6 %. C’est tout de même beaucoup moins !
Devant l’Assemblée nationale, le ministre de l’économie et des finances avait admis que l’assurance emprunteur était résiliable à l’issue de la première année, au titre de l’article L. 113–12 du code des assurances. Compte tenu des pratiques des assureurs, ce n’est pas aussi clair que cela !
Voilà pourquoi, par cet amendement, nous voudrions préciser les conditions pratiques dans lesquelles l’emprunteur pourrait résilier son assurance, c’est-à-dire à partir du douzième mois suivant l’exécution du contrat et la justification de la nouvelle assurance d’un niveau de garantie équivalent pour que ne soit pas refusée une assurance qui propose quelque chose n’ayant rien à voir avec l’assurance essentielle du prêt.
M. le président. L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Bécot et Billard, Mme Bouchart, MM. J. Boyer, Buffet, Cambon, Capo-Canellas et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chauveau, Cléach, Cointat, Couderc et de Montgolfier, Mmes Debré et Deroche, MM. Détraigne et Gilles, Mme Goy-Chavent, MM. Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Lefèvre, Leleux, Milon et Pierre, Mmes Sittler et Mélot et MM. Revet, Bas, de Legge, Gaillard, B. Fournier et Merceron, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - Dans le texte proposé par le vingt-huitième alinéa de l’article 60 de la loi n° 2013–672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires pour le sixième alinéa de l'article L. 312–9 du code de la consommation, le mot : « ouvrés » est supprimé.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat – avec l’avis favorable du Gouvernement, je le précise – en deuxième lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Malheureusement, en CMP, nos collègues de l’Assemblée nationale n’ont pas jugé utile de retenir cette disposition. Voilà pourquoi j’y reviens.
Il s’agit simplement d’apporter une modification au niveau des documents transmis aux emprunteurs. Le délai Scrivener étant de trente jours calendaires, il serait souhaitable que le délai dans lequel la banque est tenue de répondre à l’emprunteur lui ayant présenté un contrat d’assurance différent de celui qu’elle-même lui a proposé soit libellé, non pas en jours ouvrés, mais en jours calendaires.
Sans prétendre que tous nos concitoyens ont parfois des difficultés à comprendre certaines notions, il me semble tout de même que, pour certaines personnes, cela peut être le cas et je suis persuadé que le fait de parler de jours calendaires, d’un côté, et de jours ouvrés, de l’autre, est susceptible d’en perdre certains. Utiliser la notion de « jours calendaires » m’apparaît, dans ce cadre, comme la meilleure solution.
C’est pourquoi je vous propose cette disposition, en espérant que, cette fois-ci, nous serons plus persuasifs en CMP.
M. le président. L'amendement n° 223, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
II. – Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-... ainsi rédigé :
« Art. L 312-9-... – En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8 du code de la consommation, l’emprunteur doit avoir souscrit à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Même si, par simplicité ou manque de temps, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt, étant rappelé qu’une assurance coûte en moyenne 20 000 euros sur le déroulé d’un crédit et pèse de l’ordre de 25 % du coût de ce crédit. Outre le respect de la concurrence, cette faculté de résiliation permettrait à certains emprunteurs de souscrire à des offres plus avantageuses pendant toute la durée de remboursement et, ainsi, de faire potentiellement baisser le coût du prêt.
Cet amendement vise donc à permettre à l’emprunteur de changer, chaque année, d’assurance emprunteur.
À cet égard, il me semble qu’une rédaction est en cours d’élaboration pour la deuxième lecture de ce projet de loi. J’attends donc l’intervention de M. le ministre sur cette question : si la nouvelle rédaction est satisfaisante, ou tout du moins l’annonce qui va en être faite, je retirerai mon amendement.
Mme Catherine Procaccia. Vous êtes bien informé !
M. Philippe Dallier. Mieux que nous !
M. le président. L'amendement n° 479, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Après l’article L. 312–9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312–9–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9-1. – Après la signature de l’offre de prêt, en cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, substituer son contrat d’assurance emprunteur par un autre.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.
B. – En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires a tenu à préciser le libre choix de l’assurance décès-incapacité par l’emprunteur « jusqu’à la signature » de l’offre de prêt. À défaut de compléter l’exercice de ce libre choix « après la signature » de l’offre de prêt, elle constituerait une régression des droits de l’emprunteur quant au choix de son assurance. En attendant de disposer d’études d’impact sur les marges, que ni le Gouvernement, malgré les promesses initiales, ni les banques n’ont fourni à ce jour, il convient de limiter le pouvoir de refus des banques à toute demande de substitution d’assurance. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sur l’amendement n° 84 rectifié bis, sans attendre les conclusions du rapport annoncé par le Gouvernement avant le 1er janvier prochain, ses auteurs demandent que l’on introduise de façon précipitée dans la loi la possibilité pour le consommateur de changer d’assurance emprunteur en cours de prêt. Nous préférons légiférer à partir de bases et de constats solides, en évaluant l’impact des décisions prises par le Parlement. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 62 rectifié appelle la même réflexion : il est préférable d’attendre les conclusions du rapport, compte tenu de l’importance de l’enjeu que représente l’assurance emprunteur – de l’ordre de 6 milliards d’euros. L’avis de la commission est par conséquent défavorable.
L’amendement n° 85 rectifié bis concerne les jours ouvrés qui, semble-t-il, posent des problèmes de compréhension. L’objet de l’amendement indique que la notion de jour ouvré est peu familière dans notre droit ; elle figure pourtant dans plus de 250 articles de divers codes, y compris le code de la consommation. Je signale également que la notion de jour ouvrable figure à l’article 28 de la Constitution, pour fixer le jour d’ouverture et de fin de la session parlementaire.
M. Philippe Dallier. Ça, c’est un argument ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 223 appelle le même commentaire que l’amendement n° 62 rectifié : il est préférable d’attendre le rapport pour disposer de bases solides de discussion. Aussi, l’avis de la commission est défavorable.
Sur l’amendement n° 479, pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. S’agissant de la substitution d’assurance au cours de la vie du prêt, des engagements ont effectivement été pris par Pierre Moscovici lors du débat sur la loi de séparation et de régulation des activités bancaires. De nombreuses questions se posent au sujet de l’assurance emprunteur dès lors que l’on mettrait en œuvre les recommandations qui sont les vôtres. Je vous confirme que le rapport confié à l’IGF sera publié de telle manière que le Gouvernement puisse formuler des propositions en deuxième lecture, afin que nous puissions avancer sur ce sujet.
L’IGF travaille sur trois sujets : le caractère concurrentiel de ce marché, la réalité des marges qui ont été évoquées et, surtout, les conséquences de la mesure que vous préconisez, en particulier au regard d’une forme de mutualisation des risques qui prévaut aujourd’hui. Il convient d’en estimer sérieusement l’impact sur les écarts de tarifs selon que l’on est jeune, en pleine forme, mobile, ou pauvre, en moins bonne santé, moins mobile. Nous considérons que c’est un sujet important.
Nous avons pris nos responsabilités en matière d’assurance et nous continuerons à le faire, mais à partir de l’estimation concrète, objective de la réalité de ces marchés.
L’étude sur l’assurance emprunteur devait être réalisée et, je le répète, au nom du ministre de l’économie et des finances, nous n’avons pas manqué à notre parole sur ces sujets. On pourrait nous soupçonner de vouloir renvoyer toute décision à un lointain rapport, mais la deuxième lecture de ce texte aura lieu avant Noël, nous aurons donc très rapidement l’occasion d’en reparler. Vous pouvez faire confiance au Gouvernement, qui a montré qu’en ces matières il n’hésitait pas. Sur le service d’aide à la mobilité bancaire, la résiliation des contrats d’assurance, – nous en avons parlé, madame Procaccia – on ne peut pas dire que les lobbies aient été d’une redoutable efficacité. (Mme Catherine Procaccia sourit.)
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° 84 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Je vais faire confiance au père Noël, puisqu’on nous annonce que le rapport sera rendu d’ici au 25 décembre. (Sourires.) Notre collègue Joël Labbé semblait disposer d’informations que l’opposition ignore. Je vais donc retirer pour la troisième fois un amendement de cette nature, en espérant vraiment que ce soit la dernière…
Monsieur le ministre, nous vous faisons confiance sur la remise de ce rapport. Le sujet intéresse nombre de nos concitoyens et les enjeux financiers sont, à mon sens, très importants pour les banques. Je comprends que celles-ci ne soient pas très heureuses de ce type de disposition mais, d’un autre côté, beaucoup de nos concitoyens pourraient bénéficier de primes d’assurance moins élevées et, par les temps qui courent, ce ne serait pas un luxe !
M. le président. L’amendement n° 84 rectifié bis est retiré.
Monsieur Labbé, l’amendement n° 223 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Pour ma part, cela fait bien longtemps que je ne crois plus au père Noël, mais je me fie à l’engagement du ministre ; c’est pourquoi je retire mon amendement.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Un sénateur du groupe UMP. Pour vous, monsieur Joël Labbé, le père Noël, c’est le ministre !
M. le président. L'amendement n° 223 est retiré.
Madame Procaccia, l’amendement n° 62 rectifié est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. Je veux bien retirer mon amendement. Monsieur le ministre, ce qui me préoccupe, ce n’est pas la motivation du Gouvernement, mais l’aspect pratique.
Même avec la loi Lagarde, les emprunteurs n’ont pas le temps de comparer les assurances. Les délais d’obtention d’un prêt auprès des banques sont longs et il faut souvent trois mois pour un compromis de vente ; d’après les notaires, les emprunteurs obtiennent leur prêt parfois huit jours avant de débloquer les fonds – quand ce n’est pas seulement trois ou quatre jours avant. Or ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils disposent des documents concernant l’assurance. Si nous voulons qu’ils puissent comparer les assurances, ils doivent en disposer avant.
C’est donc bien sur la procédure que je vous demande d’intervenir, qui devrait également entrer dans le cadre de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, du moins je le présume.
Une réflexion m’est venue en vous écoutant à propos de la résiliation annuelle : quelles que soient les orientations que le Gouvernement prendra, laissons aux personnes qui n’ont pas eu le temps de comparer des assurances à la souscription ou pas su qu’elles pouvaient le faire le droit de résilier, au moins une fois, leur contrat. Nous sommes bien dans le cadre d’une loi qui s’inquiète du pouvoir d’achat.
M. le président. L’amendement n° 62 rectifié est retiré.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’amendement n° 85 rectifié bis.
M. Philippe Dallier. Le Sénat ne va pas se déjuger alors qu’il avait adopté cette disposition avec l’avis favorable du Gouvernement en deuxième lecture de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, cela n’aurait pas de sens !
Que nous parlions dans les textes de jours calendaires, de jours ouvrés et de jours ouvrables, monsieur le rapporteur, j’en suis tout à fait conscient. La confusion s’installe lorsque l’on emploie des termes différents au même endroit pour traiter du même sujet !
Je voudrais aborder un deuxième aspect, qui rejoint en partie les préoccupations de Mme Procaccia. Si la banque dispose de dix jours ouvrés pour répondre à la nouvelle proposition d’assurance apportée par le client, cela peut faire jusqu’à quinze ou seize jours en comptant les week-ends et un jour férié. En revanche, si elle dispose de dix jours calendaires, ce ne sont que dix jours. Nous sommes dans un délai de trente jours. Si le client a déjà peu de temps pour soumettre une offre concurrentielle d’assurance et que la banque peut prendre dix jours ouvrés pour répondre au client, au bout du compte, c’est mission impossible !
J’avais réussi à convaincre le Sénat en deuxième lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Alors de grâce, mes chers collègues, adoptons cet amendement et essayons de convaincre nos collègues députés en CMP !
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 octies.
(L'article 19 octies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 19 octies
M. le président. L'amendement n° 482, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 19 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le texte proposé par le vingt-huitième alinéa de l'article 60 de la loi n° 2013–672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires pour le sixième alinéa de l'article L. 312–9 du code de la consommation, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit ».
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Je reviens à mon tour sur ces questions de jours calendaires et de jours ouvrés.
L’amendement vise à rendre les nombreux délais de la loi autour des offres de prêt immobilier homogènes entre eux (M. Philippe Dallier marque sa satisfaction.), et ainsi plus lisibles par les emprunteurs.
En effet, la validité de l’offre de prêt est de trente jours calendaires ; le délai de réflexion incompressible entre l’émission de l’offre de prêt et sa signature, dit « délai Scrivener », est de dix jours calendaires. Il est donc souhaitable que le délai de réponse de la banque en cas de demande de changement d’assurance emprunteur soit également exprimé en jours calendaires. (M. le ministre délégué et M. le président de la commission des affaires économiques s’entretiennent. – Plusieurs sénateurs de l’UMP s’entretiennent également.) Je pense que mes arguments ne seront pas entendus…
Par ailleurs, le délai de huit jours constitue le délai maximal qui permet à l’emprunteur de formuler sa demande d’assurance externe et d’obtenir la réponse du prêteur dans le délai Scrivener en intégrant les délais de la poste – parlons-en aussi, des délais de la poste !
Ce délai prémunit l’emprunteur de mesures dilatoires de la banque par l’émission tardive de l’offre de prêt, l’obligeant à signer son offre dès le onzième jour pour passer chez le notaire.
Ce délai permet aussi à l’emprunteur, en cas de refus de la banque sur un point accessoire ou secondaire, de proposer à nouveau une assurance déléguée ajustée dans le délai de validité de l’offre de prêt.
Le délai actuel de dix jours ouvrés constitue en réalité un délai de seize jours calendaires pour l’emprunteur, à savoir deux week-ends de deux jours, auxquels s’ajoutent deux jours de délai pour l’acheminement par la poste – demande et réponse –, et ne répond pas aux besoins de protection du droit des consommateurs.
Ce délai est d’autant plus long qu’en l’état actuel du texte aucune sanction n’a été intégrée en cas de non-respect du délai par le prêteur et que les voies de recours sont difficiles à activer.
Enfin, la durée indiquée est suffisamment conséquente puisque les prêteurs annoncent disposer de systèmes experts et d’équipes back office pouvant fournir une réponse immédiate sur l’équivalence ou non des garanties concernant des contrats bien connus du prêteur.
Le délai sert donc quasi exclusivement à la réémission de l’offre de prêt, et c’est d’ailleurs pour ces raisons qu’il avait été retenu par la commission des lois lors du premier passage de la loi bancaire au Sénat.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous invite à adopter cet amendement. En tout cas, je vous engage à relire le compte rendu intégral de cette séance, de telle sorte que les arguments que je viens de développer soient intégrés à la réflexion de tous pour la suite de nos débats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le Parlement vient de statuer sur cette question en adoptant la loi n° 2013–672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.