7
Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement ; elle sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.
8
Démission d’un membre d’une délégation et candidature
Mme la présidente. J’ai reçu avis de la démission de M. Jean-Vincent Placé comme membre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
J’informe le Sénat que le groupe écologiste a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en remplacement de M. Jean-Vincent Placé, démissionnaire.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.
9
Consommation
Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 3 du chapitre V, à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 50.
Articles additionnels après l’article 50
Mme la présidente. L'amendement n° 657, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;
2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Cet amendement vise à doubler les plafonds légaux de chiffres d’affaires cumulés pour les sanctions individuelles permettant de mettre fin à des pratiques anticoncurrentielles locales par des mesures administratives de transaction et d’injonction.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50.
L'amendement n° 666, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi rédigé :
1° L’article L. 550-1 est ainsi modifié :
« Art. L. 550-1. – I. – Est un intermédiaire en biens divers :
« 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
« 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
« 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
« II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
« III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées au I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
« IV. – Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées au I et II aux dispositions relevant du présent titre.
« V. – Les personnes visées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8.
« VI. – Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux propositions portant sur :
« 1° Des opérations de banque ;
« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;
« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
« 4° l’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
3° L’article L. 550-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « l’épargnant » est remplacé par les mots : « le client ou le client potentiel » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;
d) A la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;
e) Au huitième alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
4° Au 8° du II de l’article L. 621-9, les mots : « les intermédiaires en biens divers » sont remplacés par les mots « les intermédiaires en biens divers mentionnés au I du L. 550-1 ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’insérer après l’article 50 un article additionnel modifiant le titre V du livre V du code monétaire et financier afin de préciser la définition d’un intermédiaire en biens divers et d’encadrer la communication promotionnelle portant sur ces produits. Il s’agit également d’habiliter l’Autorité des marchés financiers à vérifier la conformité des offres au code monétaire et financier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La distinction entre le consommateur, le client et l’épargnant est parfois floue. En outre, la DGCCRF a vocation à exercer des contrôles dans ce domaine.
La commission a donc émis un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50.
Article 51
(Non modifié)
La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 450-2 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Copie en est transmise aux personnes intéressées. » – (Adopté.)
Article 52
I. – (Non modifié) L’article L. 450-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 450-3. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
« Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l’occupant s’y oppose.
« Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.
« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »
II. – Après l’article L. 450-3 du code de commerce, sont insérés des articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 450-3-1. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 450-3-2. – (Non modifié) I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’un nom d’emprunt.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »
III. – (Non modifié) À l’article L. 450-8 du code de commerce, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 359 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. L’article 52 du projet de loi vise à harmoniser les moyens d’investigation des agents de la DGCCRF en matière de concurrence et de consommation. Il modifie l’article L. 450-3 du code de commerce relatif aux enquêtes dites simples, afin de conférer aux agents de cette administration, dans le cadre d’une telle enquête, les mêmes pouvoirs que lors d’une enquête lourde, c’est-à-dire une enquête conduite sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Ainsi, l’article 52 habilite les agents de la DGCCRF à mener des perquisitions même en cas d’enquête simple. Il s’agit d’un changement profond dans la nature des enquêtes, qui nécessite d’être bien encadré, car un agent enquêteur ne peut pas avoir les mêmes prérogatives qu’un juge des libertés et de la détention.
Cette mesure semble priver de tout effet la distinction entre l’enquête simple et l’enquête lourde. Les précisions apportées lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, selon lesquelles l’accès aux documents n’a pas un caractère coercitif, ne semblent pas suffisantes sur le plan des droits de la défense ; vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, les professionnels concernés s’en inquiètent.
L’accès aux données informatiques en dehors de toute autorisation ou contrôle du juge confère à la DGCCRF des pouvoirs à mes yeux exorbitants. En effet, les agents de cette administration pourraient avoir accès à des informations strictement confidentielles et dépourvues de lien avec l’enquête en cours, sans aucune garantie pour le justiciable.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer le sixième alinéa de l’article 52, afin que l’accès des agents enquêteurs à l’informatique soit possible seulement dans le cadre d’une procédure lourde, sous le contrôle nécessaire du juge des libertés et de la détention.
Mme la présidente. L'amendement n° 360 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
données stockées
insérer les mots :
directement en lien avec ce contrôle
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à préciser que l’accès aux données informatiques doit être directement lié aux contrôles en cours.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer le dispositif d’accès des agents de la CCRF aux données informatiques dans le cadre des enquêtes simples prévues par l’article L. 450-3 du code de commerce.
Monsieur Capo-Canellas, il se trouve que ces pouvoirs sont déjà limités. C’est seulement dans le cadre des enquêtes lourdes, c’est-à-dire des perquisitions, que les agents de la CCRF disposent, sous le contrôle du juge – j’insiste sur cette précision –, d’un pouvoir de coercition. Lors des enquêtes simples – cas qui vous préoccupe, mon cher collègue –, les agents ne peuvent pas rechercher seuls des documents sur l’ordinateur du professionnel.
Votre inquiétude était justifiée, mais votre demande étant déjà satisfaite par le dispositif mis en place, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’alinéa 6 de l’article 52, que l’amendement n° 359 rectifié tend à supprimer et l’amendement n° 360 rectifié à modifier, et qui vise à faciliter l’accès des agents aux documents professionnels conservés sous forme numérique, reprend à l’identique une disposition qui figure déjà dans le code de la consommation pour le contrôle des réglementations en matière de qualité des produits et de sécurité pour les consommateurs. Il s’agit donc uniquement d’harmoniser les pouvoirs des agents de la CCRF en étendant cette possibilité à la recherche de l’ensemble des infractions en matière de consommation et de concurrence.
Dans ces conditions, monsieur Capo-Canellas, je vous demande de retirer vos amendements ; s’ils sont maintenus, le Gouvernement y sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, les amendements nos 359 rectifié et 360 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Vincent Capo-Canellas. Après avoir entendu les explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, je les retire.
Mme la présidente. Les amendements nos 359 rectifié et 360 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 632, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement touche au contrôle des activités économiques sur internet et prévoit la possibilité pour les agents de la DGCCRF de recourir à une identité d’emprunt et non plus seulement à un nom d’emprunt ; il complète l’amendement adopté il y a quelques instants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 328, présenté par MM. Fouché, Bécot, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, P. Leroy, du Luart et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les agents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent par leurs comportements provoquer l’infraction, ou donner des instructions pour la commettre, conformément aux dispositions de l’article 121-7 du code pénal.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 52
Mme la présidente. L'amendement n° 329 , présenté par MM. Fouché, Bécot, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Grosdidier, Couderc, Houel, P. Leroy, du Luart et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 450-8 du code du commerce, il est inséré un article L. 450-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-9. - Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le ministre chargé de l’économie, l’autorité judiciaire ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peuvent refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces recueillis dans le cadre de l’application de ce titre V, mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 416 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Après l'article L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1-... – I. – Le contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8 des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1.
« II. – Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions. »
II. – Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 est ainsi rédigé : « L’identification et la classification… (le reste sans changement) ».
III. – L'article L. 654-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8. »
IV. – L'article L. 654-23 est abrogé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Section 4
Mise en place de sanctions administratives
Article 53
Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article.
« II. – L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.
« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.
« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« IV bis (nouveau). – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative est publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement ; dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
au VII du même article
par les mots :
à l'article L. 141-1-1-1
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 361 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Après les mots :
l’amende
supprimer la fin de cet alinéa.
II. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’auteur du manquement qui conteste le bien-fondé ou le montant de l’injonction ou de l’amende administrative lui ayant été notifiées est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation visée au I du présent article, à différer leurs paiements. L'exigibilité de l’amende et de la mesure d’injonction sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.