M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cet amendement vise à confirmer la compétence du préfet pour la délivrance du permis de construire dans les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de constat de carence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’article 70 bis est ainsi rédigé.
Article 70 ter (priorité)
(Non modifié)
I. – L’article 713 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 713. – Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’État si la commune renonce à exercer ses droits en l’absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits. »
II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Aux deux premières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 1123-3, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Mme la présidente. L'amendement n° 820, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 1123-3 sont ainsi rédigées :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l’incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa de l’article L. 2222-20, après le mot : « commune » sont insérés les mots : « , par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Le présent amendement complète la rédaction des articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques afin de tenir compte de la possibilité ouverte aux EPCI à fiscalité propre d’acquérir des biens sans maître.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 70 ter, modifié.
(L'article 70 ter est adopté.)
Article 70 quater (priorité)
(Supprimé)
Article 71 (priorité)
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l’article L. 3221-12, les mots : « le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu’il est défini à l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme » ;
2° Après l’article L. 4231-8-1, il est inséré un article L. 4231-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8-2. – Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d’exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 5211-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe l’organe délibérant de l’établissement. »
Mme la présidente. L'amendement n° 121, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 3221-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence. » ;
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette compétence.
III. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il rend compte à la plus proche réunion utile de l’organe délibérant de l’exercice de cette compétence.
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 71, modifié.
(L'article 71 est adopté.)
Article additionnel après l'article 71 (priorité)
Mme la présidente. L’amendement n° 122 rectifié, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 432-7-1. – Est puni des peines prévues à l’article 432-7 le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public d'exercer un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme afin d'empêcher l'acquisition par une personne physique ou morale d’un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213-1 du même code en raison de l'un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du présent code. »
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement m’a été inspiré par le travail réalisé conjointement par nos collègues de la commission des lois Ester Benbassa et Jean-René Lecerf, qui doit être publié prochainement sous la forme d’un rapport d’information consacré aux discriminations.
Reprenons le débat là où nous l’avons laissé, c’est-à-dire à l’évocation du rapport publié en 2007 par le Conseil d’État, qui, contrairement à la réputation qui lui est injustement faite, a lui-même décidé qu’il fallait s’orienter vers un assouplissement de l’exercice du droit de préemption en distinguant, pour un motif d’intérêt général, la préemption d’opportunité et la préemption planifiée.
Le Conseil d’État a également indiqué qu’il avait constaté, en tant que plus haute juridiction administrative, que 40 % des contentieux traités concernaient l’annulation. Notez que, pour être recevable, un recours en annulation doit être introduit dans un délai de deux mois.
Parmi les motifs d’annulation figure le détournement de pouvoir : le titulaire du droit de préemption n’a pas poursuivi un objectif d’intérêt général, mais a entendu, par exemple, empêcher un projet d’acquisition. Ce contentieux du détournement de pouvoir est très encadré dans le temps, le recours devant le juge administratif devant être introduit dans un délai de deux mois. Notez également que l’issue de ce recours ne conduira en aucun cas le titulaire du droit de préemption à supporter une réparation à titre personnel. Dans les cas rarissimes où un recours en vue d’obtenir des indemnités s’ajoute au recours pour détournement de pouvoir, c’est la collectivité qui verse les dommages et intérêts.
Vous me répondrez que, en matière de lutte contre les discriminations, des dispositions existent déjà dans le code pénal et qu’il doit bien être possible de retenir une infraction dans les cas où il est patent que le titulaire du droit de préemption a entendu empêcher un projet d’acquisition, parce que la nationalité, les convictions religieuses ou autres ont été le véritable moteur de sa décision.
Jean-René Lecerf et Esther Benbassa ont fait observer que, dans ses décisions du 17 juin 2008 et du 21 juin 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a eu à regarder si le titulaire du droit de préemption pouvait faire l’objet d’une condamnation pénale, a répondu par la négative. En conséquence, la commission des lois, à la demande de nos collègues, a étudié la possibilité, lorsque l’élément intentionnel est prouvé, de punir des mêmes peines que les autres cas de discrimination l’usage du droit de préemption à des fins discriminatoires.
Je précise qu’il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école.
M. Claude Dilain, rapporteur. Je le confirme !
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. En tant qu’ancien maire de Roubaix, je peux l’attester ! J’ai vu bien des fois s’exercer le droit de préemption pour évincer un acquéreur.
Je soutiens donc sans réserve cette qualification pénale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission avait émis un avis défavorable sur l’amendement n° 122, qui a été rectifié depuis, qui visait à ouvrir la possibilité de poursuivre le maire au pénal au titre de l’exercice du droit de préemption.
Mme Catherine Procaccia. Vous voulez vraiment perdre les municipales !
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Malgré la brillante intervention du rapporteur pour avis, l’adoption d’une telle disposition nous ferait franchir un pas dangereux. Elle susciterait chez les élus de très fortes craintes au moment même où nous cherchons à sécuriser l’exercice du droit de préemption pour les collectivités afin de permettre une meilleure mobilisation du foncier.
Je rappelle qu’un acquéreur évincé peut déjà attaquer une décision de préemption s’il considère qu’elle ne répond pas à un motif d’intérêt général. En cas d’annulation de la décision par le juge administratif, s’il s’estime lésé par un abus de pouvoir, il pourra engager, comme l’a précisé le rapporteur pour avis, une action en dommages et intérêts.
Mes chers collègues, comme vous le savez, Claude Dilain est en train de réfléchir avec le Gouvernement, dans le cadre de la préparation du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui sera défendu par François Lamy, au meilleur moyen de prévenir les différents types de discriminations résultant des décisions en matière d’habitat et d’aménagement.
Au regard des réserves que je viens d’exposer, monsieur le rapporteur pour avis, je vous invite à retirer l’amendement n° 122 rectifié ; à défaut, la commission maintiendra l’avis défavorable qu’elle avait émis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Comme je l’ai indiqué hier lors de la discussion sur les habitats mobiles démontables, nous faisons face à une réalité. Comme l’a souligné René Vandierendonck, il y a des cas où le nom de l’acquéreur est scruté par les services municipaux dès qu’un certificat d’urbanisme ou une déclaration d’intention d’aliéner sont demandés. Je le répète, c’est une réalité, même si elle reste marginale, et il s’agit bien là d’une discrimination.
Je précise à l’intention de ceux qui s’inquiéteraient des effets des dispositions proposées que l’article auquel il est fait référence et la jurisprudence en vigueur pour prouver la discrimination sont suffisamment solides pour éviter toute mise en cause abusive d’un élu.
Sur le fond, je suis favorable à cet amendement. Il faut trouver un moyen de dissuader ceux qui utilisent le droit de préemption à des fins détournées, même si, dans le même temps, le Gouvernement a émis un avis favorable sur un certain nombre d’amendements que vous avez déposés, monsieur le rapporteur pour avis, pour sécuriser l’exercice et l’usage du droit de préemption par les élus.
Néanmoins, j’entends les arguments avancés par la commission des affaires économiques. Le projet de loi de programmation de François Lamy traitera ces questions et peut également être un bon véhicule législatif pour accueillir ce dispositif.
Au regard de ces deux éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur de la commission des affaires économiques. L’abus du droit de préemption évoqué par le rapporteur pour avis est loin d’être une situation fictive. Elle est au contraire bien réelle et, hélas ! madame la ministre, elle n’est pas toujours marginale.
Par ailleurs, je confirme que, dans le cadre de l’examen du projet de loi de programmation, François Pupponi et moi avons la volonté de réformer l’article 225-1 du code pénal, avec l’aide du ministre François Lamy. Je m’engage à soumettre cette proposition à la commission des lois.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Parfait !
M. Claude Dilain, rapporteur. Lors de l’examen de l’alinéa 2 de l'article 1er de ce projet de loi, nous avions déjà évoqué les problèmes de discrimination au moment de la location. Nous n’avions cependant apporté aucune modification au texte, car il était déjà convenu que nous traiterions cette question lors de l’examen du projet de loi de programmation.
M. Marc Daunis. Excellent !
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Soit !
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement revêt une importance particulière à mes yeux. Je suis tout à fait heureuse que mon collègue René Vandierendonck – nous ne sommes pas de la même couleur politique, mais nous appartenons à la même majorité – participe avec moi à ce combat contre les discriminations.
Mon attention a été attirée par le vide juridique que cet amendement tend à combler lors des auditions que j’ai menées avec Jean-René Lecerf, qui n’appartient ni à mon groupe ni au groupe socialiste,…
Mme Catherine Procaccia. Il est à l’UMP, vous pouvez le dire !
Mme Esther Benbassa. … dans le cadre de la mission d’information sur la lutte contre les discriminations.
Mes chers collègues, je veux vous rassurer : le droit administratif et les prérogatives des maires en matière de préemption ne sont absolument pas remis en question. Il s’agit seulement d’améliorer le droit pénal pour rendre plus effectives les dispositions de lutte contre les discriminations.
Il n’est pas acceptable que le droit de préemption soit utilisé à des fins discriminatoires, en raison de la religion, de la couleur de peau, de l’ethnie, de l’orientation sexuelle, etc. De telles pratiques existent, elles ne sont pas marginales et notre responsabilité de législateur est d’y mettre un terme.
Il n’est pas dans mon intention de dresser un inventaire à la Prévert. Je citerai seulement quelques cas qui ont été relevés par la presse pour illustrer mon propos.
En 2000, pour ne prendre que cette année, plusieurs cas de discrimination ont été recensés.
Ainsi, le maire de la commune iséroise de Charvieu-Chavagneux a été sanctionné en appel et condamné à s’acquitter d’une amende de 1 500 euros pour avoir exercé son droit de préemption contre un couple de Français d’origine maghrébine, les Ghezzal. En raison du vide juridique que j’ai rappelé, la Cour de cassation l’a relaxé.
La même année, dans une autre commune, une mère de famille d’origine turque, Mme Akdag, souhaitait acheter une maison pour elle et ses deux enfants. Le maire a lui aussi exercé son droit de préemption.
Dans le premier cas, le motif invoqué était la transformation de la maison en local associatif, dans le second, l’agrandissement de la route. Vous le voyez, les raisons avancées ne sont pas toujours convaincantes !
Cet amendement vise à punir de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un droit de préemption afin d’empêcher des personnes de se porter acquéreur en raison de l’un des motifs de discrimination énumérés par le code pénal.
Nous avons été confrontés au même vide juridique lors de l’examen du projet de loi relatif au harcèlement sexuel. C’est lui qui a causé tant de dégâts.
Mes chers collègues, j’en appelle à votre conscience et vous exhorte à ne pas laisser perdurer ce vide juridique qui pourrait faire appel d’air pour d’autres discriminations. Les arguments en faveur de cette évolution sont nombreux.
Je vous demande donc d’adopter cet amendement et de bien réfléchir avant de lever la main pour voter. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je relève tout d’abord la discrimination dont notre collègue Lecerf vient d’être victime. Certes, il n’est ni écologiste ni socialiste, mais il est UMP. On peut le dire, madame Benbassa, ce n’est pas un problème... (Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. Marc Daunis. Est-il représentatif ? (Sourires.)
M. Philippe Dallier. J’en viens au fond du sujet.
À l’évidence, des cas patents existent. Le problème se pose donc. Pour autant, faut-il aller aussi loin et prévoir cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ?
M. Claude Dilain, rapporteur. C’est beaucoup, c’est vrai !
M. Philippe Dallier. À l’heure où nous cherchons à donner aux maires des moyens supplémentaires pour utiliser le droit de préemption, je m’interroge.
On peut chercher à punir, mais on peut surtout chercher à prévenir. Mes chers collègues, je vous soumets donc une idée à laquelle nous pourrions réfléchir.
Je ne crois pas à l’anonymisation des CV en matière de recrutement, parce qu’il faut bien qu’ait lieu à un moment donné la rencontre avec le candidat à l’embauche. En revanche, en matière de préemption, on peut tout à fait anonymiser. Il suffit de demander au notaire de ne pas transmettre le nom de l’acquéreur en mairie et l’affaire est réglée. Ce serait dix fois plus efficace !
Mme Évelyne Didier. On le fait déjà !
M. Philippe Dallier. En outre, il serait beaucoup plus facile de pincer les maires qui utilisent le droit de préemption de façon abusive. En effet, s’ils veulent véritablement connaître l’identité de l’acquéreur, ils seront contraints de téléphoner à droite ou à gauche et nous disposerons alors d’éléments tangibles trahissant leurs véritables intentions.
Réfléchissez donc à cette solution au lieu, une fois de plus, de faire peur à tous les élus, vertueux ou non vertueux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. La solution proposée par le rapporteur Claude Bérit-Débat et l’engagement de Claude Dilain sont très constructifs.
Je précise que le quantum de peine prévu est issu de la rédaction actuelle de l’article 432-7 du code pénal. Nous ne l’avons pas inventé, fidèles que nous sommes à cette fameuse phrase de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Créons un groupe de travail, invitons les représentants de chaque formation à y participer et revenons avec une proposition lors de l’examen du projet de loi rapporté par l’excellent Claude Dilain, qui a tout de même quelques heures de vol sur ces questions ! (Sourires.)
Je retire l’amendement n° 122 rectifié.
Mme la présidente. L'amendement n° 122 rectifié est retiré.
Section 4 (priorité)
Géomètres-experts
Article 72 (priorité)
I. – L’article 26 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts est ainsi rédigé :
« Art. 26. – Peuvent demander leur inscription au tableau de l’ordre les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, lesquelles peuvent prévoir que le stage mentionné à l’article 4 est réalisé au sein de l’entreprise où ces personnes exercent leur activité. »
I bis. – Les articles 27 à 29 de la même loi sont abrogés.
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 8, présenté par M. M. Bourquin, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. - Peuvent demander leur inscription au tableau de l’ordre les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, lesquelles peuvent prévoir :
« - que le stage visé à l’article 4 sera réalisé au sein de l’entreprise où ces personnes exercent leur activité ;
« - que les géomètres-topographes ayant un agrément du ministre des Finances bénéficient de dispositions spécifiques valorisant leurs acquis. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. J’en reprends le texte, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l'amendement n° 828, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 8.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 821, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. 26. - Par dérogation au 4° de l’article 3, peuvent demander...
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Amendement de cohérence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je suis favorable à l'amendement n° 821, qui, comme M. le rapporteur vient de le dire, est un amendement de cohérence.
S’agissant de l'amendement n° 828, le souhait du Gouvernement est de permettre l’intégration des géomètres-topographes à l’ordre des géomètres-experts dans le cadre d’un dispositif pérenne mis en place au niveau réglementaire, en accord avec les deux professions. À cette fin, des travaux sont en cours.
Le fait de disposer d’un agrément cadastral délivré par le ministère des finances suppose de disposer de compétences techniques qui peuvent d’ores et déjà être intégrées dans le parcours des candidats à l’inscription à l’ordre sans qu’il soit nécessaire de le prévoir au niveau législatif.
En revanche, l’agrément cadastral ne permet pas d’accueillir des compétences relevant du monopole des géomètres-experts, sujet qui a suscité des difficultés entre les professions depuis la création de l’agrément.
Je vous propose donc, monsieur le rapporteur, de retirer cet amendement, puisque les travaux en cours s’inscrivent bien dans l’esprit de votre proposition.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 828 est-il maintenu ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 828 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 821.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 72, modifié.
(L'article 72 est adopté.)
Article 72 bis (priorité)
(Non modifié)
Le III de l’article 30 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 12, il est créé, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un conseil régional de La Réunion et Mayotte composé de six membres, représentant les membres de l’ordre des géomètres-experts exerçant à La Réunion et à Mayotte. Par dérogation au deuxième alinéa du même article 12, pendant une période transitoire de six ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … précitée, un tiers des membres du conseil régional est désigné par le président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts. » – (Adopté.)
Section 5 (priorité)
Clarification du règlement du plan local d’urbanisme et autres mesures de densification
Article additionnel avant l’article 73 (priorité)
Mme la présidente. L'amendement n° 433, présenté par MM. Revet, Bizet, Pierre, Bécot, Beaumont et Hérisson, est ainsi libellé :
Avant l’article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque dans une commune des terrains ne sont pas inscrits comme constructibles au plan local d’urbanisme mais qu’ils sont desservis par l’ensemble des réseaux et non affectés à l’agriculture, un organisme d’habitation à loyer modéré peut déposer un dossier de révision du document d’urbanisme afin qu’il puisse être rendu constructible tant pour la construction de logements locatifs que pour l’accession à la propriété.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 73 (priorité)
I. – L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-5. – Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
« I. – Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions :
« 1° Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
« 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
« 3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ;
« 4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;
« 5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;
« 6° À titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
« a) Des constructions ;
« b) Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
« c) Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
« Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, et les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles doit satisfaire l’installation de résidences démontables pour bénéficier de l’autorisation.
« Ces secteurs sont délimités avec l’accord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
« Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
« Le treizième alinéa du présent I n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.
« 7° (nouveau) Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces et à l’implantation d’entreprises artisanales.
« II. – Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :
« 1° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;
« 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;
« 3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de constructions ;
« 4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ;
« 5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
« 6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.
« III. – Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’équipement des zones :
« 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ;
« 2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ;
« 3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu’il définit.
« IV. – Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. »
I bis A (nouveau). – L’article L .123-3-1 est abrogé.
I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 342-23 du code du tourisme, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 1° du III ».
II. – L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi. Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 14° de l’article L. 123-1-5, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la même loi, demeurent soumis à ces dispositions jusqu’à la première révision de ce plan engagée après la publication de ladite loi.
III. (nouveau) – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriales peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.