M. Pierre Jarlier. Il s’agit simplement de prévoir un certain délai pour la mise en œuvre des transferts de COS.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Comme je l’ai déjà indiqué en présentant l'amendement n° 814, je demande le retrait de tous ces amendements en discussion commune au profit de celui de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Les dispositions de l’amendement de la commission répondent parfaitement aux préoccupations des élus de montagne, notamment. Le transfert de droit à construire sera possible, sans reposer sur le COS – je parle ici sous le contrôle de mon collègue André Vairetto, qui préside le groupe d’études sur le développement économique de la montagne. (M. André Vairetto acquiesce.)
Je retire donc cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 51 rectifié est retiré.
Monsieur Dallier, l'amendement n° 339 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 339 rectifié est retiré.
Monsieur Vairetto, l'amendement n° 431 rectifié est-il maintenu ?
M. André Vairetto. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 431 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 814.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 547 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 810, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° À la première phrase du premier alinéa de l'article L.123-13-3, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier » ;
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une référence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 74, modifié.
(L'article 74 est adopté.)
Section 6 (priorité)
Mobiliser les terrains issus du lotissement
Article 75 (priorité)
I A. – L’article L. 442-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « approuvés d’un lotissement » sont remplacés par les mots : « du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. » ;
3° (Supprimé)
I. – L’article L. 442-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié » ;
b) Les mots : « , notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est » sont remplacés par les mots : « du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne concerne pas l’affectation des parties communes des lotissements. » ;
3° Au second alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».
II. – L’article L. 442-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « charges, », sont insérés les mots : « qu’il soit approuvé ou non approuvé, » ;
2° Le mot : « les » est supprimé ;
3° Après le mot : « concordance », sont insérés les mots : « ces documents » ;
4° Après les mots : « en tenant lieu », sont insérés les mots : « , au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme ». – (Adopté.)
Section 7 (priorité)
Aménagement opérationnel
Article additionnel avant l'article 76 (priorité)
Mme la présidente. L'amendement n° 683 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du V de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cession d’un terrain bâti ou non du domaine privé de l’État s’inscrit dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, qui porte sur un périmètre de plus de 5 hectares, et après avis des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’État dans la région, la convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur prévoit un découpage du terrain par tranches permettant chacune un contrôle du dispositif de décote dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 76.
Article 76 (priorité)
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 300-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une opération d’aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d’aménagement concerté, l’attribution de la concession d’aménagement peut intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à l’initiative de la zone d’aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l’article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l’objectif de l’opération, son périmètre d’intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel. » ;
2° À l’article L. 311-7, il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b) D’une modification simplifiée dans les conditions définies aux articles L. 123-13-1 et L. 123-13-3 ; ».
II. – L’article L. 122-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d’une opération d’aménagement réalisée dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’avis de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement sur l’étude d’impact préalable à la création de la zone peut tenir lieu d’avis pour les études d’impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de la zone. » ;
2° (Supprimé)
3° (Supprimé)
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 76 (priorité)
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Vial, Amoudry, Bécot, Lefèvre, Emorine, Houel, Laufoaulu et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Reichardt et Pierre, Mme Deroche, MM. César, P. Leroy, Cardoux, Doligé, Grosdidier et G. Bailly, Mme Masson-Maret, MM. Grignon, Hérisson, Longuet, Savin, Revet et Chauveau et Mme Lamure.
L'amendement n° 35 est présenté par M. Vairetto et Mme Bourzai.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section II du chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complétée par deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rétablis et un article L. 318-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l'État avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2.
« Art. L. 318-7-1. – En cas d’aliénation d’un lot de copropriété d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les propriétaires des lots contigus bénéficient d’un droit de priorité, lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ou a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 318-6. L’aliénation doit être précédée d’une déclaration au syndic, indiquant le prix et les conditions de la vente projetée. Le syndic en informe les propriétaires des lots contigus. La déclaration vaut offre de vente, valable deux mois à compter de la notification au syndic. »
L'amendement n° 23 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. André Vairetto, pour présenter l'amendement n° 35.
M. André Vairetto. La réhabilitation de l’immobilier est la condition de la pérennité de l’attractivité des stations de montagne ou balnéaires. Elle permettra d’éviter la fuite en avant immobilière au détriment des espaces naturels et la constitution de véritables friches. Elle constitue une source de travaux non délocalisables pour les entreprises. Elle permettra, grâce à la remise à niveau thermique des bâtiments, de lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, elle apportera une réponse aux nouvelles attentes de la clientèle.
Néanmoins, force est de constater que les initiatives qui ont été prises par les acteurs locaux et les outils mis en place, notamment dans le cadre de la loi SRU, n’ont pas permis d’obtenir les résultats escomptés et se révèlent même des échecs au regard des sommes dépensées.
Il convient de mettre en œuvre des dispositifs qui permettent d’affirmer le volontarisme des communes et qui soient plus incitatifs pour les propriétaires, notamment en s’inspirant de procédures ayant fait la preuve de leur efficacité en matière de rénovation urbaine.
Cet amendement vise à lier la réhabilitation de l’immobilier de loisir à la procédure de restauration immobilière et à utiliser les outils spécifiques à celle-ci.
En effet, la procédure de restauration immobilière permet d’intervenir immeuble par immeuble et sur un ensemble d’immeubles, à l’intérieur d’un périmètre délimité par une déclaration d’utilité publique qui permet d’imposer la réalisation des travaux. Les communes ou l’EPCI arrêtent pour chaque immeuble à restaurer le programme des travaux et fixent un délai pour les réaliser. Les travaux sont notifiés à chaque propriétaire.
Si les collectivités locales n’ont pas la possibilité de mettre en place une telle procédure, c’est bien l’émergence de véritables friches urbaines que nous aurons à traiter dans les années qui viennent.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Vial, Amoudry, Bécot, Lefèvre, Emorine, Houel, Laufoaulu et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Reichardt et Pierre, Mme Deroche, MM. César, P. Leroy, Cardoux, Doligé, Grosdidier et G. Bailly, Mme Masson-Maret, MM. Grignon, Hérisson, Longuet, Savin, Revet et Chauveau et Mme Lamure.
L'amendement n° 34 est présenté par M. Vairetto et Mme Bourzai.
L'amendement n° 602 rectifié est présenté par MM. Fortassin, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collin, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 638 rectifié est présenté par MM. Jarlier, Tandonnet, Roche et Guerriau.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section II du chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complétée par deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rétablis :
« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l’État avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.
« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »
L’amendement n° 22 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. André Vairetto, pour présenter l'amendement n° 34.
M. André Vairetto. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 602 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 638 rectifié.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement a été parfaitement défendu par mon collègue président du groupe d’études sur le développement économique de la montagne. (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 639 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Tandonnet, Roche et Guerriau, est ainsi libellé :
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section II du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complété par un article L. 318-... ainsi rédigé :
« Art. L. 318-... – En cas d’aliénation d’un lot de copropriété d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les propriétaires des lots contigus bénéficient d’un droit de priorité, lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ou a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 318-6. L’aliénation doit être précédée d’une déclaration au syndic, indiquant le prix et les conditions de la vente projetée. Le syndic en informe les propriétaires des lots contigus. La déclaration vaut offre de vente, valable deux mois à compter de la notification au syndic. »
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Deux éléments me gênent dans cette série d’amendements.
D’une part, leur finalité, c'est-à-dire la réhabilitation d’un parc locatif touristique, me semble assez éloignée de l’objet du texte – mais d’autres amendements de cette nature ont été acceptés, il est vrai ! (Sourires.)
D’autre part, la déclaration d’utilité publique est une procédure lourde, exceptionnelle, qui n’est pas forcément adaptée à la finalité que veulent lui assigner les auteurs de ces dispositions.
Telles sont les raisons qui ont conduit la commission à émettre un avis défavorable sur tous ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 248, présenté par M. Lenoir, est ainsi libellé :
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 642-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-8. - Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. J’en reprends le texte, au nom de la commission, madame la présidente !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 829, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, et dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 248.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 76.
Article 77 (priorité)
(Non modifié)
I. – Le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par des articles L. 322-12 à L. 322-16 ainsi rétablis :
« Art. L. 322-12. – L’association foncière urbaine de projet est une association foncière urbaine autorisée qui a pour objet de permettre la cession des terrains inclus dans son périmètre, après avoir réalisé un projet associant une opération de remembrement, au sens des 1° et 2° de l’article L. 322-2, et une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1.
« L’association foncière urbaine de projet est régie par les dispositions du présent chapitre, sous réserve des articles L. 322-13 à L. 322-16.
« Art. L. 322-13. – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’État dans le cadre d’une opération d’intérêt national peuvent délimiter des périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et les associations foncières urbaines de projet à mener leurs opérations de façon concertée.
« Art. L. 322-14. – Les propriétaires intéressés à la création d’une association foncière urbaine de projet adressent la demande d’autorisation à l’autorité administrative.
« Le dossier de la demande de création comprend notamment le projet de statuts et le périmètre des opérations envisagé, qui peut intégrer tout ou partie des unités foncières sur lesquelles porte le projet de l’association. Les statuts sont conformes au second alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
« Une copie du dossier est transmise à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, sur le territoire duquel est prévu le projet de l’association.
« Art. L. 322-15. – L’autorité administrative soumet le projet de création de l’association à enquête publique, conformément à l’article 12 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée. Le dossier d’enquête publique comprend, le cas échéant, les prescriptions mentionnées à l’article L. 322-6.
« Après enquête publique, l’autorité administrative peut, après avoir recueilli l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, autoriser la création de l’association foncière urbaine.
« Lorsque le projet de l’association est prévu dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’autorité administrative peut, sur avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, autoriser la création de l’association foncière urbaine de projet.
« L’acte autorisant la création de l’association foncière urbaine de projet est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s’étend le périmètre de l’association et notifié aux propriétaires, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 322-16. – Les dispositions relatives à la modification des conditions initiales de l’association foncière urbaine de projet sont régies par la section 1 du chapitre IV du titre III de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée.
« Toutefois, par dérogation à ces dispositions, les statuts peuvent prévoir que, lorsqu’un membre de l’association souhaite vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l’association foncière urbaine de projet et les distraire du périmètre de l’association, l’assemblée générale de l’association, à la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains de l’association ou au moins les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié des superficies des terrains, peut approuver, sans enquête publique préalable, la distraction des terrains à vendre du périmètre de l’association et fixer les conditions financières dans lesquelles le vendeur reste redevable des emprunts et des participations prévues.
« En dessous d’un seuil de surface fixé par décret en Conseil d’État, la décision de distraction de ces terrains peut être prise à la majorité des membres de l’association.
« En cas de distraction approuvée, l’autorité administrative qui a autorisé la création de l’association foncière urbaine de projet modifie son périmètre en conséquence. »
II. – L’article L. 332-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux associations foncières urbaines de projet » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’association foncière urbaine de projet par l’acte autorisant sa création » ;
3° Au c, la référence : « ou à l’article L. 332-11-3 » est supprimée ;
4° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La taxe d’aménagement prévue à la section 1 du chapitre Ier du présent titre. » ;
5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de l’association foncière urbaine de projet ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 77 (priorité)
Mme la présidente. L'amendement n° 438 rectifié bis, présenté par MM. Revet, J. Boyer, Chauveau et Pierre et Mmes Des Esgaulx, Hummel, Bruguière et Sittler, est ainsi libellé :
Après l'article 77
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dès lors que n'est pas remise en cause l'économie générale du document d'urbanisme dont elle est dotée et que le classement en zone constructible de la ou des parcelles identifiées ne constitue pas un risque pour l'économie de l'activité dont elle était partie intégrante, dès lors que le nouveau classement ne porte pas une atteinte manifeste à l'environnement, la commune peut décider dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée de procéder au classement de nouveaux terrains en zone constructible. La révision peut concerner dans une même opération plusieurs parcelles dont les affectations ne seront pas forcément identiques. Cette révision, si elle est globalisée, fait l'objet d'une seule enquête publique.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 77 bis (priorité)
(Non modifié)
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Art. L. 329-1. – Les organismes de foncier solidaire sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l’État dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.
« L’organisme de foncier solidaire reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre d’un bail de longue durée, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession.
« L’organisme de foncier solidaire peut bénéficier de la décote prévue à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 77 bis (priorité)