Mme la présidente. L’amendement n° 696 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase du 1° de l’article L. 301-2 est complétée par les mots : « , notamment pour tenir compte de la nécessité d’adapter la localisation, la taille, les caractéristiques techniques et la gestion de l’opération, tout en maîtrisant la dépense de logement » ;

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 696 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 338 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Avec cet amendement, nous abordons le sujet de l’agrément des sociétés d’économie mixte, les SEM, qui construisent ou gèrent des logements sociaux.

Pour tout vous dire, madame la ministre, nous avons du mal à comprendre votre motivation en la matière. Que plusieurs groupes aient déposé un amendement similaire au nôtre atteste des interrogations que cela suscite !

Les SEM sont, à bien des égards, déjà contrôlées. Aucun problème ne se pose non plus au regard du droit européen. Dès lors, nous aimerions connaître les motivations qui ont poussé le Gouvernement à souhaiter soumettre les SEM à un agrément. En effet, nous avons l’impression que cette mesure n’entraînera que de la paperasserie administrative supplémentaire.

C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à supprimer les alinéas 10 à 22 de l’article 50.

Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 3 rectifié bis est présenté par MM. J.L. Dupont, Dubois et Amoudry, Mme Morin-Desailly, MM. Guerriau, Merceron, Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L’amendement n° 153 rectifié quater est présenté par MM. Daunis, Chastan, Chiron, Anziani, Berson, Antoinette et Besson, Mme Claireaux et MM. Kerdraon, Mohamed Soilihi, Marc et Courteau.

L’amendement n° 214 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 582 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 20 à 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié bis.

Mme Jacqueline Gourault. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Daunis, pour présenter l’amendement n° 153 rectifié quater.

M. Marc Daunis. On peut comprendre le double souci de sécurisation et d’harmonisation qui est celui du Gouvernement.

Il serait assez paradoxal, convenons-en, de soumettre les SEM de construction et de gestion de logements sociaux à un agrément. En effet, ces sociétés respectent les dispositions du code de la construction et de l’habitation, la convention APL et la convention d’utilité sociale, la CUS. En outre, elles répondent pleinement aux exigences de la Commission européenne concernant l’existence d’un mandatement.

Enfin, les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumises à la totalité des contrôles qui s’exercent sur le secteur, auxquels s’ajoutent, d’ailleurs, le contrôle de la chambre régionale des comptes et celui des collectivités territoriales, de par la nature même des SEM.

Afin de trouver un équilibre entre souplesse et sécurisation, il me paraît judicieux de nous rallier à l’amendement n° 800, qui a été déposé par M. le rapporteur à la suite des discussions intenses que nous avons eues en commission à ce sujet et que nous examinerons dans un instant.

C’est pourquoi, madame la présidente, je retire mon amendement, au profit de l’amendement n° 800.

Mme la présidente. L’amendement n° 153 rectifié quater est retiré.

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 214.

Mme Mireille Schurch. L’agrément ne se justifie pas dans la mesure où les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumises à la totalité des contrôles qui s’exercent sur le secteur, auxquels s’ajoutent le contrôle de la chambre régionale des comptes et celui des collectivités territoriales.

Pour ma part, j’attends les explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre avant de retirer éventuellement mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 582 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 800, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention d’utilité sociale à la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové bénéficient de l’agrément pour exercer leur activité sur le territoire défini dans la convention. » ;

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 338 rectifié, 3 rectifié bis et 214.

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Comme je l’ai fait à plusieurs reprises sur d’autres sujets, j’ai essayé de prendre en compte les préoccupations exprimées par les membres de la commission sur l’agrément des SEM.

Il s’agit là d’un amendement de compromis, qui tend à aligner les règles des SEM sur celles des organismes d’HLM, qui doivent faire l’objet d’un agrément, car rien ne justifiait une telle différence de traitement.

Dans le double souci de sécuriser juridiquement les aides publiques aux SEM à l’égard du droit européen et d’assurer un traitement équitable de tous les opérateurs en matière de logement social, le projet de loi prévoit un agrément de ces sociétés à partir de 2015.

Lors des réunions de la commission des affaires économiques, il a été indiqué que cette procédure pouvait être lourde. C’est pourquoi j’ai déposé le présent amendement, qui tend à maintenir le principe de l’agrément, tout en considérant qu’il est automatique si la SEM a conclu une convention d’utilité sociale, ou CUS. La procédure se voit, par là même, un peu allégée. Cela me semble une position de compromis acceptable.

Je demande donc aux auteurs des amendements nos 338 rectifié, 3 rectifié bis et 214 de bien vouloir retirer leurs amendements, au profit de l’amendement n° 800.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. C’est un sujet qui m’a valu beaucoup de courriers : je sais, désormais, que les élus sont très sensibles au statut des SEM !

Je répondrai précisément aux auteurs des différents amendements sur les intentions du Gouvernement.

Notre motivation essentielle est de sécuriser le dispositif français de logement social au regard de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, ou SIEG.

Si l’on suit le droit communautaire, en effet, pour éviter toute forme de vulnérabilité des SEM, un acte doit confier à chaque SEM la gestion d’un service d’intérêt économique général. Sans cela, la preuve garantissant le statut de SIEG des SEM de construction et de gestion de logements sociaux manquerait.

Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, il était absolument nécessaire de trouver une solution qui permette d’aboutir à ce résultat sans alourdir la procédure et de garantir, de manière subsidiaire, l’égalité de traitement de l’ensemble des organismes intervenant dans le secteur du logement social et bénéficiant du même type d’aides, comme des bonis de la Caisse des dépôts et consignations.

Pour atteindre ces deux objectifs, nous avons décidé de proposer l’agrément des SEM. L’idée du Gouvernement était de mettre en place un dispositif très léger. La signature de CUS, puisqu’il s’agissait d’un engagement réciproque, pouvait valoir agrément.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. La signature est obligatoire !

Mme Cécile Duflot, ministre. Cette disposition semblait très légère. Le projet de loi, dans sa version initiale, prévoyait simplement qu’elle serait prise par décret. Pour que personne ne s’en inquiète, vous souhaitez, monsieur le rapporteur, la faire figurer dans la loi. Nous avions écarté cette solution, pour la simple raison que toute évolution du dispositif des CUS entraînera la nécessité de modifier la loi. Il n’y avait pas, vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, d’intention cachée ou maligne.

Puisque cette disposition ne pourra pas être modifiée par voie réglementaire, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs – je dirai la même chose aux députés –, à modifier les modalités permettant la délivrance de l’agrément aux SEM de construction et de gestion de logements sociaux le jour où le dispositif des CUS sera revu.

Après avoir pris la précaution de vous prévenir ainsi, le Gouvernement vous indique, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il est favorable à l’amendement n° 800.

J’en profite, madame la présidente, puisque nous arrivons presque au terme de ce débat (Mme Catherine Procaccia s’exclame.), pour tenir mes engagements. J’avais promis de répondre à M. Dallier avant la fin de la séance sur la question de la définition du périmètre de recherche.

Mme Cécile Duflot, ministre. Eh bien, j’ai une réponse très précise, monsieur le sénateur. Vous constaterez mon efficacité !

Pour le relogement d’un ménage déclaré prioritaire au titre du droit au logement opposable, le DALO, le préfet doit définir un périmètre de recherche et désigner, dans le département, des organismes bailleurs disposant de logements correspondant à la situation du ménage. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, il n’y a pas, à ce jour, de périmètre défini de manière plus restrictive en matière de relogement des « ménages DALO ».

M. Philippe Dallier. Je m’en doutais bien ! Vu l’émoi que cela a suscité dans l’administration, je me suis dit que la loi n’était pas tout à fait respectée.

Mme Cécile Duflot, ministre. Cela signifie que l’on en reste au périmètre départemental.

M. Philippe Dallier. Oui, mais cela pose problème, tout de même !

Mme Cécile Duflot, ministre. Vous souhaitiez une réponse, monsieur le sénateur : je vous l’apporte !

Il convient tout de même de noter que, depuis 2008, plus de 8 500 ménages ont été reconnus éligibles au titre du DALO. À peine un tiers d’entre eux ont été relogés à ce jour, essentiellement sur le contingent préfectoral. Il convient également de noter que, dans ce département, le parc social, dans les quartiers de la politique de la ville, représente plus de 35 % du parc total. C’est dans ce même parc que l’on trouve le plus de logements accessibles aux ménages DALO.

Ces éléments de réponse, que je pourrai compléter, ont contribué à ma réserve sur les amendements visant à exclure ces ménages de ce parc. Les adopter aurait conduit à une situation ubuesque : le Parlement aurait adressé à l’État l’injonction paradoxale de faire respecter le droit au logement opposable, tout en lui liant les mains !

C’est pourquoi, à mon sens, une véritable mixité et une meilleure répartition des logements sociaux – ils doivent être très accessibles et distribués sur l’ensemble du territoire départemental – sont la solution.

Je terminerai mon propos en vous indiquant, madame Schurch, que je ne serai pas en mesure de vous apporter de réponse à votre question sur le nombre de personnes ayant perdu leur droit au maintien dans les lieux pour cause de sous-occupation après trois refus d’une offre de relogement. La recherche d’information est en cours, je vous en transmettrai le fruit par écrit.

Mme Cécile Duflot, ministre. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement demande aux auteurs des amendements nos 338 rectifié, 3 rectifié bis et 214 de bien vouloir retirer leur amendement, au profit de l’amendement n° 800, qui reçoit un avis favorable.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, l’amendement n° 338 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. J’ai tout de même besoin d’une précision.

Si je comprends bien l’amendement déposé par M. le rapporteur, à la date d’entrée en vigueur de la loi, toutes les SEM seront considérées comme étant de jure agréées.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Si elles ont signé une CUS !

M. Philippe Dallier. Quant aux SEM qui seront constituées ultérieurement, elles devront obtenir un agrément. C’est bien cela ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, il faut signer une CUS !

M. Philippe Dallier. La signature de la CUS vaut donc agrément ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Oui !

M. Philippe Dallier. Dans ces conditions, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 338 rectifié est retiré.

Madame Gourault, l’amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Jacqueline Gourault. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Schurch, l’amendement n° 214 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 214.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 800.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 50, modifié.

(L’article 50 est adopté.)

Article 50
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Article 51 bis A (nouveau)

Article 51

(Non modifié)

I. – L’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « I de l’article 17-1 » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative peut, dans la limite de 5 % au-delà du montant de l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre, autoriser une société d’économie mixte à déroger au premier alinéa soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation et en vue d’assurer l’équilibre financier de l’opération.

« Pour les sociétés d’économie mixte ne dérogeant pas au sixième alinéa de l’article L. 445-2, l’augmentation du loyer pratiqué de chaque logement ne peut excéder, d’une année par rapport à l’année précédente, de plus de 5 % le montant maximal prévu en application du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. »

II. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 210 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la date : « 2013 » est remplacée par la date : « 2016 » et la référence : « d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « I de l’article 17-1 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 215, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité offerte au travers de cet article aux sociétés d’économie mixte, les SEM, d’aller au-delà de l’indice de référence des loyers, l’IRL, pour la révision des loyers et des charges.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cet amendement tend à créer une différence entre les SEM et les organismes d’HLM. L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 498 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Tandonnet, Bockel, Amoudry et Guerriau, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 442-1-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut créer un supplément énergétique de loyer, après avis favorable du représentant de l’État dans le département, dans le cas où l’habitation a été construite selon des normes thermiques et énergétiques qui sont plus exigeantes et performantes que la réglementation en vigueur et permettent au bâtiment d’être plus économe en consommation énergétique. Dans ce cas, le montant du supplément énergétique de loyer ne peut excéder 50 % de l’estimation du gain de charge pour le locataire résultant de la qualité thermique et énergétique de l’habitation. La révision à la hausse ou à la baisse du montant de ce supplément est déterminée après avis favorable du représentant de l’État dans le département, s’il le juge nécessaire. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 51.

(L'article 51 est adopté.)

Article 51 (Texte non modifié par la commission)
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Article 51 bis

Article 51 bis A (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 251-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « sauf pour les contrats de bail de locaux d’habitation ».

II. – L’article L. 451-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions d’ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les contrats de bail conclus par l’emphytéote avec les locataires se poursuivent automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme de chacun des contrats de bail signés avec les locataires. ».

III. – L’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions d’ordre public de la présente loi, le contrat de bail conclu par l’emphytéote avec le locataire se poursuit automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme du bail prévu par le contrat de location, lorsque le bail à construction ou le bail emphytéotique prend fin avant la fin du contrat de location. Toute clause contraire est réputée non écrite. ». – (Adopté.)

Article 51 bis A (nouveau)
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Article 52

Article 51 bis

(Supprimé)

Article 51 bis
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Articles additionnels après l'article 52

Article 52

I. – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.

« Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application du statut particulier de l’office interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, régi par le décret n° 67-1223 du 22 décembre 1967 relatif aux offices publics d’habitations à loyer modéré de la région parisienne.

« Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’office public de l’habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s’opère dans un délai de quatre ans à compter de l’installation du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l’État dans le département de la délibération communautaire décidant d’exercer la compétence en matière d’habitat.

« Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre. »

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7-1. – À la demande du conseil d’administration de l’office public de l’habitat, l’excédent de liquidation de l’office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré, à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l’office, par décret.

« L’excédent de liquidation est utilisé par ses attributaires au financement de la politique du logement social, selon des modalités définies par une convention entre le représentant de l’État dans le département ou la région et la personne morale bénéficiaire, ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes d’habitations à loyer modéré.

« Sans préjudice de l’application de l’article L. 443-13 et du deuxième alinéa du présent article, une part de cet excédent peut être affectée à un emploi librement décidé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement. Le montant de cette part ne peut excéder le montant de la dotation initiale majorée pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point. »

III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 443-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de commencement d’exécution de la décision d’aliéner dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation implicite est intervenue ou à laquelle l’autorisation a été notifiée au bénéficiaire, cette autorisation est caduque. Ce délai peut être prorogé par l’autorité ayant accordé l’autorisation de vente. »

IV. – L’article L. 443-11 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 » ;

2° Au neuvième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 321-14 ».

IV bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 443-12 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « mixte, », sont insérés les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ».

V. – Après l’article L. 443-15-2-1 du même code, il est inséré un article L. 443-15-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-15-2-2. – La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l’article L. 365-1, à l’exception des cinquième à septième alinéas de l’article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14 et L. 443-15. Toutefois, la présente section n’est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d’une subvention de l’Agence nationale de l’habitat en application du 6° de l’article R. 321-12. »

VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

VII. (nouveau) – 1° L’article 1051 du code général des impôts est applicable aux sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

2° La perte de recettes pour l’État résultant du 1° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.