M. Jean-Vincent Placé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 677 rectifié bis.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est également défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 536 rectifié et 677 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 720, présenté par MM. Dantec, Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces logements doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. »
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du même huitième alinéa, après les mots : « d’habitabilité » sont insérés les mots : « et de performance énergétique » ;
La parole est à M. Jean-Vincent Placé.
M. Jean-Vincent Placé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 220, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune sur laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consulte la commune d’implantation ainsi que » sont remplacés par les mots : « demande l’avis conforme de la commune d’implantation et consulte » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cette disposition, que nous avons déjà portée lors de l’examen de projets de loi antérieurs, est simple : nous proposons d’adopter le principe d’une interdiction de vente du patrimoine social pour les communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence.
Ce serait en effet un comble que non seulement ces communes ne respectent pas leurs obligations légales en matière de construction, mais également que l’offre, déjà mineure sur leur territoire, soit encore diminuée par cette vente. Cet amendement semble ainsi de bon sens.
Par ailleurs, nous estimons que, pour l’ensemble des communes, il convient que le maire s’exprime et donne un avis contraignant sur les projets de vente de logements sociaux. Alors qu’elle supporte en propre les obligations de construction, il semble naturel que la commune dispose d’un avis contraignant sur la vente de logements sociaux sur son territoire.
À l’heure où le Gouvernement incite les collectivités à réduire leurs dépenses, les aider à ne pas gaspiller l’argent public en pénalités est une mesure de bon sens !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Malheureusement, cette mesure pénaliserait surtout les bailleurs, qui peuvent avoir besoin de réaliser de telles opérations d’accession sociale à la propriété pour tenir leurs objectifs en la matière, mais aussi pour financer de nouvelles opérations, dans la même commune ou dans d’autres.
Mme Évelyne Didier. C’est incroyable !
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je demande un droit de suite ! Nous avons déjà eu un long débat sur ce sujet lors de l’examen de la loi Duflot I. Après des échanges nourris, l’Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés pour modifier le dispositif existant.
En cas de cession ou de vente par un bailleur de patrimoine sur le territoire d’une commune, l’avis du maire est sollicité. C’est le préfet qui donne l’autorisation, mais son avis doit être conforme à celui du maire. Si le préfet souhaite émettre un avis différent de celui du maire, la question remonte alors au ministre, qui statue, parce qu’il ne faut pas bloquer définitivement la procédure.
C’était l’argument premier, même si – votre proposition, madame Didier, est de ce point de vue légitime – il ne fallait pas laisser les choses se faire de manière totalement libre.
Vous comprendrez toutefois que j’en reste au dispositif auquel nous avons abouti à l’issue des débats qui ont eu lieu sur ce sujet, à deux reprises, comme vous le savez. Je souhaite le maintien de la disposition telle qu’elle a été adoptée dans la loi Duflot I et je sollicite donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Madame Didier, l'amendement n° 220 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Madame la ministre, avant de répondre à votre sollicitation, j’aimerais savoir si les mesures que nous avons prises à l’époque sont opérationnelles. Avez-vous eu des informations sur ce sujet ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est un peu trop tôt !
Mme Évelyne Didier. Certes, madame Lienemann, mais il s'agit là d’une vraie question, à propos de laquelle je suis sollicitée dans ma commune.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Il arrive parfois que ma réponse tarde à venir mais, cette fois, elle sera immédiate, et il faut en remercier M. Étienne Crépon, directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, ici présent.
Trois cas nous ont été transmis depuis l’adoption de la loi. Ils seront instruits et soumis à la décision de la ministre. Si les choses sont quelque peu freinées, c’est que nous avons réellement rompu avec la politique du gouvernement précédent, qui était de favoriser la cession de patrimoine, quand elle ne consistait pas à l’ordonner. Il nous semble que, dans un certain nombre de cas, la vente du patrimoine des organismes d’HLM peut être utile, mais ce n’est, pour nous, ni l’alpha ni l’oméga, et c’est encore moins une obligation imposée aux organismes d’HLM.
Mme la présidente. Madame Didier, qu’en est-il finalement de l'amendement n° 220 ?
Mme Évelyne Didier. Au bénéfice de ces explications, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 220 est retiré.
Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 52
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 292 rectifié est présenté par MM. Marseille, Dubois, Bockel et Guerriau.
L'amendement n° 340 rectifié est présenté par M. Milon, Mme Lamure, MM. Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les droits accordés au personnel salarié de l'office, réglementairement ou par accords collectifs de branche ou d'entreprise, s'appliquent au directeur général, à l'exclusion de la fourniture d'un logement de fonction. »
L’amendement n° 292 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 340 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à harmoniser les règles qui sont applicables aux conditions d’exercice des directeurs généraux d’offices publics de l’habitat avec celles qui s’appliquent aux personnels salariés des offices.
Aujourd'hui, un directeur général adjoint ou un quelconque agent d’un office public qui devient directeur général perd, du fait du statut des directeurs généraux, les acquis des accords collectifs négociés dans son office, sans bénéficier pour autant des protections dont jouissent les agents publics fonctionnaires.
Cette disposition s’inscrit dans le droit fil de la réforme des offices publics de l’habitat, dont l’intention était, notamment, de créer, en dépit des différences de statuts, une véritable communauté de travail.
Tel est le sens de cet amendement que nous proposons au nom du groupe UMP.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. À la suite du débat que nous avons eu en commission sur cet amendement, nous avons conclu que les directeurs généraux n’étaient pas trop malheureux.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je suis d’accord !
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Qu’ils bénéficient des mêmes avantages que les sous-directeurs ou que d’autres agents nous a semblé quelque peu excessif.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 293 rectifié est présenté par MM. Marseille, Bockel et Guerriau.
L'amendement n° 392 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Lamure, MM. Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 702 est présenté par Mme Lienemann.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-12-…– Un directeur général d’office peut occuper une autre fonction de direction, dès lors qu’elle n’est qu’accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. Un tel cumul ne peut concerner qu’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2, une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux ainsi que, le cas échéant, d’aménagement ou un organisme visé à l’article L. 365-1. »
L’amendement n° 293 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 392 rectifié.
M. Philippe Dallier. J’y vais sur la pointe des pieds, étant donné la réponse qui a été faite sur l’amendement précédent ! (Sourires.) Néanmoins, je pense prendre moins de risques ici. Cet amendement tend en effet à préciser qu’un directeur général d’office peut occuper une autre fonction de direction dès lors que celle-ci est accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire.
Un tel amendement devrait pouvoir être accueilli favorablement !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 702.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il a été très bien défendu par mon collègue, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission a bien entendu émis un avis favorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 392 rectifié et 702.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.
Article 53
I. – Le neuvième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ; ».
II. – Le 4° de l’article L. 421-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. »
III. – Après la première phrase du 5° de l’article L. 421-3, du dix-huitième alinéa de l’article L. 422-2 et du quinzième alinéa de l’article L. 422-3 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. »
IV. – Le quinzième alinéa de l’article L. 422-2 et le 11° de l’article L. 422-3 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. »
Mme la présidente. L'amendement n° 267 rectifié bis, présenté par MM. Dubois, Tandonnet et Namy, Mme Férat et MM. Marseille, Merceron et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le troisième alinéa de l’article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
2° À la quatrième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Les cinquième, sixième et septième phrases sont supprimées.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 53.
(L'article 53 est adopté.)
Article 54
(Suppression maintenue)
Article 54 bis
I. – À la fin du IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « égal au minimum autorisé en application de l’article L. 443-12 » sont remplacés par les mots : « inférieur d’au moins 10 % à l’évaluation faite par France Domaine ».
II. (nouveau) – Les dispositions du I s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 54 ter
(Non modifié)
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à compter du 5 janvier 1977 » sont supprimés ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « construits ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 137 rectifié est présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Gaillard, Grignon, Houpert, Karoutchi, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mmes Procaccia et Sittler.
L'amendement n° 461 rectifié quater est présenté par MM. Savin et P. Leroy et Mmes Primas et Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° 137 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Nous avons du mal à comprendre pourquoi les bailleurs HLM ne pourraient plus louer une place de stationnement avec un logement social.
Nous proposons en conséquence de supprimer l’article 54 ter.
Mme la présidente. L'amendement n° 461 rectifié quater n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 137 rectifié ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. En l’état actuel de la législation, la location liée n’est pas une possibilité, mais une obligation. Les locataires ne peuvent pas refuser la location d’un parking, même s’ils ne disposent pas d’un véhicule.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. En tant qu’ancien administrateur d’un office, j’ai souvent été confronté à ce débat.
D’une part, les parkings existent et les offices doivent les entretenir, car il est rare qu’ils soient complètement vides et qu’ils puissent être fermés, notamment lorsqu’ils se situent en sous-sol. Cette situation entraîne donc une perte de recettes pour les offices. De l’autre, les locataires qui n’ont pas de véhicule ne comprennent pas qu’on leur impose la location d’une place. Voilà le problème posé !
Mme la présidente. Madame Procaccia, l'amendement n° 137 rectifié est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 137 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 54 ter.
(L'article 54 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 54 ter
Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Kaltenbach et Gattolin, est ainsi libellé :
Après l'article 54 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du septième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Aucun nouveau transfert des biens concernés au bénéfice d’une autre collectivité ne peut alors intervenir avant une durée de cinq années sauf accord du représentant de l'État dans le département. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 661 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 54 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du IV de l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, les mots : « par le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est défendu, madame la présidente, et avec beaucoup d’énergie ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il est favorable, et avec beaucoup de sympathie ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54 ter.
Section 2
Réformer les missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social
Article 55
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 423-3 est complété par les mots : « et à la Caisse de garantie du logement locatif social » ;
2° L’article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et participer au financement du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué, au sein de la caisse, un fonds de soutien à l’innovation de projets des organismes d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2, pour des actions de recherche et de développement. Ce fonds est alimenté à partir des cotisations versées à la caisse par ces organismes et géré par la caisse. » ;
3° L’article L. 452-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 452-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, de trois représentants de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, d’un représentant de la fédération des entreprises publiques locales et d’un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2 ainsi que d’une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement, après avis des représentants des organismes d’habitations à loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.
« Une fois par an, les représentants des collectivités territoriales compétentes en matière d’habitat sont associés, avec voix consultative, aux délibérations qui fixent les orientations et priorités de la caisse au cours de l’exercice suivant. » ;
5° L’article L. 452-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1. – Une commission de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil d’administration de la caisse mentionnée à l’article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2. Cette commission statue sur les concours financiers précisés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1. » ;
6° Après l’article L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-2. – Aucun membre du conseil d’administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.
« Aucun membre des instances placées auprès du conseil d’administration ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct. » ;
7° L’article L. 452-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au premier trimestre de » sont supprimés ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « de l’année précédant l’année de contribution » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers, indemnités d’occupation et redevances appelés au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalent au loyer.
« La cotisation des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 a pour assiette les loyers, indemnités d’occupation et redevances appelés au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Pour les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, seuls les produits locatifs appelés au titre de l’activité relevant de l’agrément sont soumis à la cotisation. » ;
c) À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « de l’année précédant celle de la contribution » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. » ;
8° L’article L. 452-4-1 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 452-4, versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité assujettie le 1er janvier de l’avant-dernière année précédant l’année de contribution. La cotisation additionnelle comprend :
« a) Une part égale au produit d’une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif et d’unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l’organisme est titulaire d’un droit réel au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances après avis de l’union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés d’économie mixte ;
« b) Une part variable, qui a pour assiette l’autofinancement net de l’organisme, déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme l’avant-dernière année ou l’avant-dernier exercice clos précédant l’année de contribution. L’autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d’État. Le montant de l’autofinancement net fait l’objet d’une réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, pris après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et avis de la fédération regroupant les sociétés d’économie mixte. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes. » ;
b (nouveau)) Au quatrième alinéa, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « la cotisation additionnelle ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.