M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Delaunay, ministre déléguée. Les membres des familles ayant exercé une activité non salariée agricole avant le 1er janvier 2011 n’ont pas pu ouvrir de droits en matière de retraite complémentaire obligatoire. Les conjoints survivants de ces personnes ne peuvent donc prétendre à la réversion de droits qui n’étaient pas mis en œuvre au moment du décès.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Je voudrais faire une remarque de forme : la rédaction de l’amendement évoque les « veuves d’aides familiaux », quand son objet indique que « les conjoints survivants touchés par cette mesure sont en grande majorité des femmes ». Il conviendrait en fait de viser « les veuves ou les veufs d’aides familiaux ». En effet, même si ce n’est pas très courant, un homme peut être l’ayant droit d’un collaborateur d’exploitation ou d’un aide familial.

M. Roland Courteau. Cela arrive, en effet !

M. Jean-Noël Cardoux. Sur le fond, comme l’a signalé Mme la rapporteur, nous avons déjà voté la remise d’un rapport sur les pensions de réversion.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 210.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19.

(L’article 19 est adopté.)

Chapitre IV

Améliorer les petites pensions des non-salariés agricoles

Article 19
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Article 21

Article 20

L’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 2°, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 1er janvier 2014, » ;

2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter du 1er janvier 2014 lorsqu’elles justifient des conditions prévues aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »

M. le président. La parole est à Mme Anne Emery-Dumas, sur l’article.

Mme Anne Emery-Dumas. Le chapitre du projet de loi dont nous abordons l’examen est important pour nos départements ruraux.

Depuis plus d’un demi-siècle, le secteur agricole a connu de nombreuses mutations. Il était plus qu’urgent de réformer le système des retraites des exploitants et des non-salariés agricoles. Les engagements très précis pris par François Hollande au début de l’année 2012 trouvent ici une traduction concrète.

Ce projet de loi représente une avancée significative pour 800 000 non-salariés agricoles retraités et répond à un impératif de justice, les retraites agricoles étant actuellement inférieures de 40 % en moyenne à celles des autres travailleurs indépendants.

Étendre la retraite complémentaire obligatoire aux conjoints et aux aides familiaux en attribuant des points gratuits aux personnes qui sont actuellement retraitées, supprimer la durée minimale d’activité pour bénéficier des majorations, atteindre le seuil de 75 % du SMIC pour les pensions de retraite des chefs d’exploitation, assurer la réversion de la retraite complémentaire obligatoire, appliquer le principe des droits combinés aux retraités qui bénéficient de la retraite complémentaire obligatoire et accorder le bénéfice de la retraite proportionnelle aux périodes de longue maladie : ces six engagements pris par le Président de la République sont tenus par les articles 20 à 22 du présent projet de loi. Ils constituent un volet très important de cette réforme, car ils contiennent des avancées concrètes pour les retraités dont nous parlons, qui ne perçoivent, on le sait, que des pensions extrêmement faibles.

M. Roland Courteau. Eh oui ! hélas !

Mme Anne Emery-Dumas. C’est d’autant plus vrai pour les conjoints de retraités agricoles – il s’agit le plus souvent de conjointes –, qui, dans nos départements ruraux, ne vivent qu’avec quelques centaines d’euros par mois.

Le montant des retraites versées aux non-salariés agricoles est l’un des plus bas de tous les régimes sociaux. Les causes en sont connues : le refus de la profession des exploitants agricoles d’être alignée sur le régime des salariés lors de la création du régime général,…

M. Roland Courteau. C’est vrai !

Mme Anne Emery-Dumas. … une assurance vieillesse obligatoire plus tardive, des cotisations fondées dans un premier temps sur un revenu cadastral souvent très faible, le manque de statut des conjoints et l’absence de cotisation vieillesse pour les aides familiaux. Autant de raisons, en somme, qui justifient les mesures présentées dans le texte.

L’article 20 modifie les conditions d’éligibilité à la pension majorée de référence pour les non-salariés agricoles, en supprimant l’obligation d’avoir à justifier d’une durée d’assurance de dix-sept ans et demi. Cet article répond à une partie des revendications des petits paysans qui vivaient de la polyculture sur des exploitations familiales. C’est leur voix que je souhaite porter aujourd’hui, en me félicitant des progrès indéniables que permettra ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l’article.

M. Dominique Watrin. L’article 22 du projet de loi a tout d’abord pour objet d’attribuer des points de retraite complémentaire obligatoire aux exploitants retraités dont les pensions sont les plus faibles, afin que le niveau de celles-ci atteigne, d’ici à 2017, 75 % du SMIC. Bien qu’apparemment généreuse, cette disposition nous interpelle, puisque, en 2003, la réforme promue par M. Fillon annonçait un objectif plus ambitieux : aucune retraite ne devait être inférieure à 85 % du SMIC. Dès lors, la disposition présentée nous apparaît en recul, même si nous comprenons la volonté du Gouvernement d’améliorer réellement le montant des pensions agricoles.

Ensuite, nous avons bien compris que cet article a pour objet d’instituer un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, l’étude d’impact précisant que cette mesure aura un coût d’environ 72 millions d’euros. Mais ni la lecture de l’étude d’impact, ni celle du projet de loi, ni celle du rapport ne nous a permis de savoir comment elle serait financée.

Enfin, si renforcer les pensions est un objectif louable, que nous partageons, pourquoi avoir fait le choix de créer un mécanisme différentiel de retraite complémentaire obligatoire, plutôt que de retraite obligatoire de base ?

Dans ces conditions, s’il n’obtient pas de réponse satisfaisante à ses questions, le groupe CRC sera contraint de s’abstenir.

M. le président. La parole est à M. Pierre Camani, sur l’article.

M. Pierre Camani. Les articles 20 à 22 réalisent des avancées importantes, nécessaires, concrètes pour les retraités agricoles, qui se battent pour une revalorisation de leurs pensions, souvent extrêmement faibles.

Il faut le souligner, peu de progrès ont été réalisés en la matière au cours des dix dernières années. Les avancées permises par les articles 20 à 22, nous les devons d’abord au long combat des retraités agricoles, mené par leurs associations locales et nationales. Nous les devons, ensuite, à la mobilisation des élus des départements ruraux ; je veux, à ce titre, saluer le travail du député Germinal Peiro. Nous les devons, enfin, à l’engagement personnel du Président de la République sur ce sujet.

Elles se traduisent par un plan d’action, qui va se décliner tout au long du quinquennat. Dès le 1er janvier prochain, des droits seront attribués aux conjoints et aides familiaux au titre des années antérieures à la création du régime obligatoire. À partir de 2015, et de manière progressive jusqu’en 2017, une pension d’un montant minimal équivalant à 75 % du SMIC sera garantie pour une carrière complète. L’objectif de la loi « Peiro » de 2002 sera enfin atteint.

Par ailleurs, l’obligation d’avoir cotisé dix-sept ans et demi pour bénéficier de la pension majorée de référence sera supprimée. La réversion de la retraite complémentaire obligatoire sera étendue, et le dispositif des droits combinés concernera désormais le régime complémentaire.

Ce sont là des avancées importantes, même si elles peuvent encore être considérées comme insuffisantes par les intéressés. Au-delà des aspects financiers, les retraités agricoles ont enfin le sentiment d’être pris en considération par les pouvoirs publics. Je vous assure, mes chers collègues, que l’absence de prise en compte de cette problématique par les gouvernements des dix dernières années a profondément affecté ces retraités, qui ont le sentiment d’être les laissés-pour-compte de notre société, alors qu’ils ont largement contribué au redressement de la France après la dernière guerre et au développement extraordinaire de son agriculture.

M. le président. Je vais mettre aux voix l’article 20.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Les orateurs précédents étant intervenus sur cet article, qui ne fait l’objet d’aucun amendement, je voudrais expliquer pourquoi, au moment du vote, la position de notre groupe sera l’abstention.

M. Gérard Longuet. Certes, l’article 20 représente une avancée. Comme il a été indiqué, il s’agit de mettre en œuvre un objectif que la loi de 2003 avait fixé, mais qui n’avait pas pu être atteint. Il n’y a donc aucun malentendu sur le fond : c’est bien dans cette direction qu’il faut cheminer. Simplement, le financement de telles mesures n’est pas clairement identifié ou, devrais-je dire, n’est pas identifié du tout.

Ce que nous savons pour l’instant du projet de financement de la sécurité sociale nous laisse à penser que la revalorisation du minimum retraite dans l’agriculture sera assurée par des prélèvements sur les seules recettes du monde agricole, en particulier de l’exploitation collective. Je pense principalement aux GAEC. Or ce point nous préoccupe. Voilà pourquoi, tout comme M. Watrin, nous ne pouvons pas partager votre optimisme et votre enthousiasme.

S’il s’agit de faire payer la revalorisation des retraites agricoles par les seuls revenus agricoles d’aujourd'hui, il y a tout de même une forme d’injustice, liée aux démographies relatives du monde paysan et de la société française.

Au début des Trente Glorieuses, dans les années cinquante, le monde paysan au sens large représentait, de mémoire, 20 % des actifs, contre moins de 3 % aujourd'hui. Cela signifie que l’exode rural des exploitants, des salariés agricoles ou des aides familiaux a contribué de manière décisive au développement de l’industrie et des services. Leurs enfants – en général, les familles sont plus nombreuses dans le monde agricole que dans le secondaire ou le tertiaire – sont également devenus des salariés de l’industrie ou des services, cotisant donc au régime général.

En d’autres termes, le monde agricole a très largement abondé sur le plan démographique – je reviens toujours au concept d’équilibre démographique – le salariat industriel ou des services. Ce phénomène, même s’il a permis une réduction des effectifs, ainsi sans doute que des gains de productivité, et s’il s’est accompagné d’une indépendance agricole et de réussites à l’exportation, a privé les vieux agriculteurs de recettes qui auraient permis d’améliorer la situation des retraités de l’agriculture.

Certes, le budget annexe des prestations sociales agricoles, ou BAPSA, de vieille mémoire, a permis, par la compensation démographique, d’apporter un soutien aux retraites agricoles. Cependant, selon les informations dont nous disposons à ce stade sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale – je me tourne vers mon collègue Jean-Noël Cardoux, qui a suivi plus particulièrement ce dossier –, ce sont aujourd'hui, semble-t-il, les revenus agricoles existants qui apporteront l’essentiel du financement de ce complément.

Pourtant, au nom de la solidarité nationale, en particulier de la compensation démographique, il eût été logique que les agriculteurs en financent, certes, une partie, mais pas l’essentiel. En effet, c’est le monde agricole qui, par les transferts massifs d’actifs ayant quitté ce secteur, a longtemps permis, et permet aujourd'hui encore, le financement des retraites des vieux salariés de l’industrie ou des services.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Notre groupe est très sensible aux mesures qui sont prises en faveur du monde agricole aux articles 20, 21 et 22. Cependant, nous partageons l’interrogation que plusieurs collègues de différentes sensibilités ont déjà exprimée : comment de telles dispositions seront-elles financées ? J’aimerais que Mme la ministre nous réponde sur ce point. L’enjeu, c’est tout de même l’équilibre des régimes de retraite !

Nous souscrivons évidemment à des mesures très favorables envers une catégorie qui est maltraitée du point de vue des pensions. Simplement, nous aimerions y voir clair. Compte-t-on sur la non-indexation ou le report d’indexation des pensions pour financer le dispositif ? Des éclaircissements à cet égard seraient les bienvenus !

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer, pour explication de vote.

M. Jean Boyer. En tant qu’ancien agriculteur, je peux vous dire que les mesures prises en faveur des retraites agricoles ne sont pas un privilège ; c’est une parité !

Au sortir de la guerre, le monde agricole représentait 80 % de la population française. Les agriculteurs ont dû subir les restructurations d’exploitations, ne pas compter leurs heures, faire face aux conséquences des remboursements, même quand ils ne possédaient pas beaucoup de biens. Aujourd'hui, ce sont eux qui émargent le plus au Fonds de solidarité vieillesse. N’oublions pas non plus leurs épouses, ces partenaires fidèles qui ont bûché, assuré la traite, nourri la famille, rempli les chars à foin, malheureusement sans bonne couverture sociale.

Vous le savez, certaines petites exploitations étaient au forfait. Être au forfait – ce fut mon cas un temps –, cela signifie avoir des revenus bas. Et si la comptabilité réelle est plus adaptée aux exploitations, son utilisation est récente. C’est pourquoi, je le répète, les mesures en faveur des agriculteurs, loin de créer un privilège, relèvent d’une exigence de parité.

M. le président. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

I. – L’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole lorsque l’assuré ne justifie pas d’une durée minimale d’assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d’aide familial défini à l’article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole défini à l’article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

« Un décret détermine le nombre maximal d’années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d’assurance requises.

« VI. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d’assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole définies au même V. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-60 du même code est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « au III de l’article L. 732-56, », sont insérés les mots : « à la date du 1er janvier 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » ;

2° À la fin, la référence : « et III de l’article L. 732-56 » est remplacée par les références : « , III, V et VI du même article ».



III. – L’article L. 732-62 du même code est ainsi rédigé :



« Art. L. 732-62. – I. – En cas de décès d’une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n’est exigée.



« Lorsque la pension de retraite n’a pas été liquidée au jour du décès de l’assuré, la pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l’assuré.



« La pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré à la date de son décès.



« En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base n’a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, s’il remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent I, a droit, au plus tôt au 1er janvier 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole s’il remplissait au jour de son décès les conditions prévues au 2° du II de l’article L. 732-56. Cette pension est d’un montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié l’assuré.



« II. – Si le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est décédé avant d’avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » – (Adopté.)

Article 21
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Articles additionnels après l’article 22

Article 22

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732-63 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-63. – I. – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal ;

« 2° À compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.

« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.

« Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d’effet de la pension de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.

« III. – Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

« IV. – Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier 2017 de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux précédents alinéas sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré. »



II. – Après l’article L. 732-54-3 du même code, il est inséré un article L. 732-54-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 732-54-3-1. – Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-63, la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 est servie en priorité. »



III. – Le second alinéa de l’article 1er de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est supprimé. – (Adopté.)

Article 22
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Article 23

Articles additionnels après l’article 22

M. le président. L'amendement n° 342 rectifié, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 732-20 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La progression des cotisations sera prévue de façon proportionnelle par décret. »

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Ce premier amendement que nous présentons sur les retraites des agriculteurs concerne l’assurance vieillesse agricole et vise à rendre le niveau des cotisations plus juste.

Actuellement, il existe un système par paliers, avec des sauts. Nous proposons un système proportionnel aux revenus, en renvoyant l’application exacte du dispositif à un décret.

La méthode actuelle visait initialement à faire jouer la solidarité entre les agriculteurs ; elle est devenue une source d’évaporation ou d’évasion fiscales, les agriculteurs ayant tendance à sous-déclarer une partie de leurs revenus pour ne cotiser qu’au début du palier.

Finalement, ce sont ceux dont les revenus se situent juste au-dessus du palier, donc au niveau de l’effet de seuil, qui contribuent le plus aux retraites en fonction de leurs revenus. Je le rappelle, la retraite moyenne d’un exploitant agricole est de 800 euros par mois seulement, juste au-dessus du minimum vieillesse. Il est donc nécessaire de s’adapter aux pratiques et de réviser dans le sens d’une cotisation proportionnelle une disposition aussi injuste et contre-productive pour les finances publiques, qui fait reposer l’effort sur les plus fragiles en épargnant les plus aisés.

À l’Assemblée nationale, le rapporteur Michel Issindou avait indiqué à ma collègue députée Brigitte Allain que le financement des mesures de justice dans le domaine agricole serait assuré par un article du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Comme vous le savez, l’examen de ce texte a eu lieu à l’Assemblée nationale ; mes collègues écologistes ont naturellement redéposé leurs amendements. Cependant, leurs propositions ont été balayées d’un revers de main avec des explications peu convaincantes, quand il y en avait…

Nous profitons donc de l’occasion pour défendre à nouveau notre conception de la justice en matière de retraites agricoles en redéposant nos amendements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?