M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, sur l'article.
M. Claude Domeizel. Le groupe socialiste votera évidemment l’article 32 bis.
Si je reprends la parole, c'est pour signaler que les propos spontanés, dont je ne retire rien, que j'ai tenus sur l’article 32 concernant la compensation n’engagent que moi. (Ah ! sur les travées de l'UMP.) Je laisse aux uns et aux autres la liberté de s'y associer…
M. le président. Je mets aux voix l’article 32 bis.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'article 32 bis.)
Article 33
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d’entreprise.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
(M. Didier Guillaume remplace M. Jean-Pierre Raffarin au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Didier Guillaume
vice-président
Articles additionnels après l'article 33
M. le président. L'amendement n° 303, présenté par MM. Longuet et Cardoux, Mmes Boog, Bruguière, Bouchart, Cayeux, Debré et Deroche, M. Dériot, Mme Giudicelli, MM. Gilles et Husson, Mme Hummel, MM. Fontaine, de Raincourt, Laménie et Milon, Mme Kammermann, M. Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 3314-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces sommes peuvent également être affectées en tout ou partie aux régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - L’article L. 3315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même si ces sommes sont affectées à un régime de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
III. - L’article L. 3315-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même si ces sommes sont affectées à un régime de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale. »
IV.- La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale résultant des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. La série de quatre amendements que nous présentons, inspirée par le même principe, vise le système, non politiquement correct, de la retraite par capitalisation, ce qui va certainement susciter des réactions dans cet hémicycle. (Oh ! sur les travées du groupe socialiste.)
L’amendement n° 303 concerne l’article 83 du code général des impôts. Le développement des régimes de retraite supplémentaire, collectifs et individuels, constitue un levier pertinent pour garantir aux retraités un revenu de remplacement global satisfaisant. C’est pourquoi ces dispositifs représentent un complément nécessaire à des régimes obligatoires dont la capacité à maintenir des pensions de retraite d’un montant satisfaisant est altérée par le vieillissement de la population, qui dégrade mathématiquement le rapport entre cotisants et retraités.
Il est donc proposé de développer largement les contrats d’entreprise à cotisations définies, dont une partie est financée par l’entreprise. Je rappelle qu’il s’agit de contrats collectifs financés à la fois par la société et le salarié.
Ceux-ci représentent aujourd'hui un stock de 34 milliards d’euros d’engagements à l’égard des salariés, qui peuvent y effectuer des versements volontaires, profitant ainsi des choix négociés par l’entreprise. Il conviendrait d’élargir les possibilités de versement sur ces contrats, en cohérence avec les autres produits assurantiels concernant les retraites dont nous avons débattu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Cet amendement prévoit la possibilité d’affecter les sommes provenant de l’intéressement à des régimes de retraite supplémentaire. Cette faculté s’ajouterait donc à celle qui est déjà offerte aux salariés par l’intermédiaire du plan d’épargne pour la retraite collectif, le PERCO, qui permet de se constituer une épargne, accessible au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital.
Dans la mesure où cette possibilité n’est pas prévue par le présent projet de loi, nous pensons qu’elle pourrait figurer à l’ordre du jour des prochains travaux du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat des salariés, le COPIESAS, chargé par le Premier ministre de formuler des propositions sur une réforme globale de l’épargne salariale.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.
M. Jean-François Husson. La réponse qui vient de nous être apportée ne nous a pas davantage convaincus que les échanges que nous avons eus en commission. En tout cas, saisir le COPIESAS de la question ne nous paraît pas suffisant.
Notre proposition est en parfaite cohérence avec les propos que nous avons tenus, notamment sur les articles 1er et 2 du projet de loi. Nous avions en effet rappelé que le système de retraite français avait la particularité d’être composé de trois piliers : un régime obligatoire par répartition, complété par un système assurantiel par capitalisation – et ce n’est pas un gros mot, puisque ce dernier permet aux salariés et aux entreprises de financer un système de retraite complémentaire, qui s’inscrit pleinement dans le pacte social en fidélisant les salariés, et ce quel que soit le statut, qui dépend du choix de l’entreprise –, puis une partie individuelle de retraite par capitalisation, point que nous avons évoqué mais qui n’est pas concerné par cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 305, présenté par MM. Longuet et Cardoux, Mmes Boog, Bruguière, Bouchart, Cayeux, Debré et Deroche, M. Dériot, Mme Giudicelli, MM. Gilles et Husson, Mme Hummel, MM. Fontaine, de Raincourt, Laménie et Milon, Mme Kammermann, M. Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° de l’article L. 3323-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° À des régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 3324-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes salariés ou bénéficiaires peuvent obtenir de l’entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, soient affectées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
III. – Le deuxième alinéa de l’article 163 bis AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’exonération est également totale lorsque les sommes reçues sont à la demande des salariés affectées en tout ou partie à des régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. Par le biais de cet amendement, il est proposé que les contrats d’entreprise à cotisations définies, dont une partie est financée par l’entreprise, soient développés largement. Aujourd’hui, ils représentent un stock de 34 milliards d’euros d’engagements à l’égard des salariés, qui peuvent effectuer des versements volontaires sur ces contrats en profitant ainsi des choix négociés par l’entreprise auprès de l’assureur.
Il conviendrait donc d’élargir les possibilités de versement sur ce type de contrats, visés à article 83 du code général des impôts, dans un souci de cohérence avec les autres produits de retraite d’entreprise créés par la loi du 21 août 2003.
L’objectif est d’encourager ainsi le financement de ces contrats par des sommes provenant de la participation en prévoyant la possibilité d’affecter des sommes constituant la réserve spéciale de participation à des régimes de retraite supplémentaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. L’amendement précédent portait sur l’affectation des sommes provenant de l’intéressement. Le présent amendement concerne les fonds provenant de la réserve spéciale de participation à des régimes de retraite supplémentaire.
Pour la même raison que précédemment, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. Je tiens très succinctement à rappeler que nous avons examiné voilà peu de temps, dans ce même hémicycle, une proposition de loi visant à employer une partie de la réserve de participation pour encourager la consommation. Nous avions alors longuement débattu de l’opportunité d’une telle relance.
L’efficacité du dispositif n’a pas encore été évaluée. Doutant de celle-ci, nous avions d'ailleurs présenté des amendements tendant à prévoir l’emploi des sommes en cause à des fins durables, par exemple, à la réalisation de travaux dans le bâtiment, qui ne sont pas délocalisables.
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Cela a été intégré dans le dispositif.
M. Jean-Noël Cardoux. Par notre amendement, nous revenons à la véritable philosophie de la participation telle que la concevait le général de Gaulle, les sommes en question étant destinées à constituer une épargne supplémentaire, versée au salarié sous forme de rente ou de capital à l’âge de la retraite. Nous avons donc estimé que l’utilisation de la réserve de participation pouvait faire l’objet d’un amendement spécifique dans ce débat sur les retraites.
Mme Isabelle Debré. Absolument !
M. le président. L'amendement n° 304, présenté par MM. Longuet et Cardoux, Mmes Boog, Bruguière, Bouchart, Cayeux, Debré et Deroche, M. Dériot, Mme Giudicelli, MM. Gilles et Husson, Mme Hummel, MM. Fontaine, de Raincourt, Laménie et Milon, Mme Kammermann, M. Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a) du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des sommes versées sur ces mêmes plans par une entreprise employant moins de cinquante salariés pour le compte de ceux adhérant à un plan. »
II. - Les sommes versées par l'entreprise mentionnées au a) du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts sont assimilées aux contributions relevant du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas prises en compte dans l’assiette définie au premier alinéa du même article.
III. - Les sommes versées par l’entreprise mentionnées au a) du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts doivent être identiques pour une même catégorie de salariés.
IV. - La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale résultant des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Le présent amendement est de la même veine que ceux que nous venons d’exposer, mais il concerne les plans d’épargne retraite populaire, les fameux PERP, issus de la loi du 21 août 2003, et vise les mêmes facultés de financement. Cette disposition est particulièrement importante pour les salariés des petites et moyennes entreprises comportant moins de cinquante salariés, qui ne disposent pas de contrats de retraite supplémentaire.
Les petites entreprises sont singulièrement maltraitées dans plusieurs dispositions du présent projet de loi, dont certaines, je pense en particulier à celles qui concernent la pénibilité, n’ont d'ailleurs pas été adoptées. Pourtant, ces sociétés représentent probablement le plus grand gisement d’emplois potentiels dans notre pays.
Cela étant, offrir la possibilité à une entreprise de moins de cinquante personnes de verser des sommes sur un PERP ouvert par ses salariés dans le cadre de la retraite par capitalisation serait bénéfique. Pour le salarié, il s’agit d’un complément de salaire imposable. Du point de vue social, les sommes versées sont assimilées à des contributions de l’employeur relevant du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et traitées comme telles. Elles sont exonérées de cotisations sociales dans la limite d'un plafond déterminé par cet article. Cet avantage n’est pas pris en compte dans l’assiette des cotisations du salarié et de l’employeur.
Si ce mécanisme était adopté, ce serait, je le répète, une excellente chose pour les salariés des petites entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Cet amendement tend à ouvrir la faculté aux employeurs de verser des sommes sur les plans d’épargne retraite populaire qui auraient été ouverts par leurs salariés.
Cette faculté s’accompagnerait d’un régime d’exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises, ce qui priverait les régimes de retraite par répartition de recettes. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 306, présenté par MM. Longuet et Cardoux, Mmes Boog, Bruguière, Bouchart, Cayeux, Debré et Deroche, M. Dériot, Mme Giudicelli, MM. Gilles et Husson, Mme Hummel, MM. Fontaine, de Raincourt, Laménie et Milon, Mme Kammermann, M. Pinton, Mme Procaccia et M. Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant du régime d’assurance vieillesse de base mentionné au titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale ainsi que des régimes de retraite complémentaire mentionnés au titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan d’épargne retraite répondant aux conditions fixées par la présente loi. Les avocats salariés relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale peuvent également adhérer à un plan d’épargne retraite.
Au terme d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les salariés qui ne bénéficient d’une proposition de plan d’épargne retraite ni au titre d’un accord collectif d’entreprise, professionnel ou interprofessionnel, ni au titre d’une décision unilatérale de leur employeur ou d’un groupement d’employeurs, peuvent demander leur adhésion à un plan d’épargne retraite existant. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan d’épargne retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander que les droits qu’ils ont acquis soient transférés intégralement et sans pénalité sur ce plan. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa.
II. – Les citoyens français établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un plan existant, lors même qu’ils ne relèvent pas d’un régime de retraite complémentaire.
III. – Le plan d’épargne retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d’une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d’activité et, au plus tôt, à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie de leurs versements ou des abondements de leur employeur.
À cette date, les adhérents ont également la possibilité d’opter pour un versement unique qui ne peut excéder 20 % de la provision mathématique représentative des droits de l’adhérent, sans que le montant de ce versement puisse excéder 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la rente d’un montant annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l’économie est liquidée en totalité sous la forme d’un versement unique.
L’adhérent à un plan d’épargne retraite peut également demander que tout ou partie de la rente servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant.
IV. – Les plans d’épargne retraite peuvent être souscrits par un ou plusieurs employeurs, ou par un groupement d’employeurs, au profit de leurs salariés.
La souscription peut résulter d’un accord collectif d’entreprise ou d’un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, conclu à un échelon national, régional ou local. Ces accords sont régis par le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail, à l’exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de l’article L. 2252-1 et au second alinéa de l’article L. 2253-2 dudit code. Les plans d’épargne retraite sont proposés à l’adhésion de tous les salariés de l’entreprise et, en cas d’accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, à tous les salariés compris dans son champ d’application professionnel et territorial. Les conditions d’adhésion sont alors définies de façon identique pour des catégories homogènes de salariés.
En cas d’impossibilité de conclure un accord collectif ou, à défaut de conclusion d’un tel accord dans un délai de six mois à compter du début de la négociation, la souscription peut également résulter d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un groupement d’employeurs constatée dans un écrit remis par ceux-ci à chaque salarié. Les salariés d’une même entreprise adhèrent au plan d’épargne retraite qui leur est proposé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
V. – La mise en place de plans d’épargne retraite est subordonnée à la conclusion d’un contrat entre un employeur, un groupement d’employeurs, d’une part, et un organisme mentionné au 1° du VIII du présent article, d’autre part.
Les fonds d’épargne retraite ne peuvent s’engager à servir des prestations définies.
VI. – Les versements du salarié et l’abondement de l’employeur aux plans d’épargne retraite sont facultatifs. Ils peuvent être suspendus ou repris sans pénalité dans des conditions fixées soit par les accords collectifs visés au IV du présent article, s’ils existent, soit, à défaut, par décret.
L’abondement de l’employeur ne peut excéder chaque année le quadruple des versements du salarié.
VII. – En cas de rupture du contrat de travail, l’adhérent à un plan d’épargne retraite peut demander le maintien intégral des droits acquis au titre de ce plan. Il peut également demander le transfert intégral sans pénalité, dans des conditions fixées par décret, des droits attachés à ce plan sur un autre plan d’épargne retraite ou contrat d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle.
En l’absence de rupture du contrat de travail, l’adhérent peut demander, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son adhésion, le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre plan d’épargne retraite. Cette demande ne peut être renouvelée qu’une fois.
VIII. – Les fonds d’épargne retraite.
1° Les fonds d’épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans d’épargne retraite. Les fonds d’épargne retraite doivent être constitués sous la forme d’une société anonyme d’assurance, d’une société d’assurance mutuelle, d’une institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou d’un organisme mutualiste du code de la mutualité.
Lorsque le fonds d’épargne retraite est constitué sous la forme d’une institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, le chapitre 2 du titre 3 du livre 9 dudit code est applicable aux plans d’épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.
Lorsque le fonds d’épargne retraite est constitué sous une autre forme juridique, les titres Ier, III et IV du livre Ier et le titre IV du livre IV du code des assurances sont applicables aux plans d’épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.
2° Lorsque l’accord collectif ou la décision unilatérale visés au IV du présent article désignent le fonds d’épargne retraite auprès duquel est souscrit le plan, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ce fonds ainsi que des intermédiaires et délégataires des opérations relatives aux plans d’épargne retraite peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
Lorsque le souscripteur d’un plan d’épargne retraite décide de changer de fonds d’épargne retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et obligations attachés à ce plan est intégralement transférée, sans pénalité, vers le nouveau fonds d’épargne retraite dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
3° Les fonds d’épargne retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément administratif délivré après avis de la commission constituée conformément au 1° du X du présent article.
Les dispositions de l’article L. 310-27 du code des assurances s’appliquent lorsque des opérations visées au 1° du VIII du présent article sont pratiquées sans cet agrément. Cet agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l’économie lorsque les fonds d’épargne retraite sont constitués sous la forme d’une société anonyme d’assurance ou d’une société d’assurance mutuelle et par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu’ils sont constitués sous la forme d’un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ou sous la forme d’une institution de prévoyance.
La délivrance de l’agrément prend en compte :
– les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activités de l’entreprise d’assurance, de l’organisme mutualiste ou de l’institution de prévoyance ;
– l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de diriger l’entreprise d’assurance, l’organisme mutualiste ou l’institution de prévoyance ;
– la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la société anonyme d’assurance ou, pour les sociétés d’assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du fonds d’établissement.
La liste des documents à produire à l’appui d’une demande d’agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
4° a) Les règles propres à la forme juridique sous laquelle est constitué le fonds d’épargne retraite continuent de s’appliquer, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.
b) Lorsque le fonds est constitué sous la forme d’une institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, les articles L. 931-9 à L. 931-33 dudit code lui demeurent applicables.
Lorsque le fonds est constitué sous la forme d’un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les chapitres II à VIII du titre II, le titre III et le titre IV du livre III du code des assurances, à l’exception des articles L. 322-26-1 à L. 322-26-2-1 et L. 322-26-5, lui sont applicables en tant qu’ils visent les sociétés d’assurance mutuelles. Lorsque le transfert de portefeuille de contrats est réalisé selon les modalités prévues à l’article L. 324-1 du code des assurances, l’arrêté du ministre chargé de l’économie autorisant le transfert doit être contresigné par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l’entreprise à l’origine ou bénéficiaire du transfert est une institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité.
5° a) En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds d’épargne retraite, celle-ci ne peut être confiée qu’à une entreprise d’investissement agréée pour effectuer à titre principal les services visés au 4 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.
Dans ce cas, le fonds d’épargne retraite procède, au moins tous les cinq ans, au réexamen du choix de l’entreprise d’investissement.
b) L’Autorité des marchés financiers désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative aux travaux de la commission constituée conformément au 1° du X du présent article.
6° a) Les fonds d’épargne retraite sont tenus d’exercer effectivement, dans le seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par ces fonds.
Le non-respect de l’obligation posée à l’alinéa précédent est sanctionné par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au titre II du livre VI du code monétaire et financier.
Un décret fixe les conditions d’application du présent paragraphe et, notamment, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans le cas où l’exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés.
b) Les actionnaires d’un fonds d’épargne retraite doivent s’abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents.
Les dirigeants d’un fonds d’épargne retraite doivent, dans l’exercice de leur activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir, dans tous les cas, l’intérêt des adhérents des plans d’épargne retraite dont ce fonds couvre les engagements.
IX. – Les comités de surveillance.
1° Dès la mise en place d’un plan d’épargne retraite, le souscripteur est tenu de mettre en place un comité de surveillance.
Ce comité est composé, au moins pour moitié, de représentants élus des adhérents du plan. Il peut comprendre des personnalités n’adhérant pas au plan, compétentes en matière de protection sociale ou de gestion financière et n’ayant aucun lien de subordination ou d’intérêt avec le fonds.
2° Le comité de surveillance définit les orientations de gestion du plan d’épargne retraite. Aucune modification du contrat instituant ce plan ne peut être prise sans que le comité en soit informé préalablement.
Le comité de surveillance émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan et, le cas échéant, sur la gestion du fonds.
Un décret précise les modalités de fonctionnement du comité de surveillance, notamment les conditions dans lesquelles les avis mentionnés à l’alinéa précédent sont portés à la connaissance des adhérents au plan.
3° Un tiers au moins des membres du comité de surveillance peut interroger les dirigeants du fonds d’épargne retraite sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan d’épargne retraite.
À défaut de réponse sous trente jours, ou si la réponse ne satisfait pas les membres du comité de surveillance visés au premier alinéa, ces derniers peuvent demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion concernées.
Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.
Le rapport est adressé au comité de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan d’épargne retraite, aux organes de direction dudit fonds ainsi qu’au président de la commission constituée conformément au 1° du X du présent article. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.
Un décret fixe les conditions d’application du présent IX.
X. – Le contrôle des fonds d’épargne retraite.
1° Le contrôle de l’État sur les fonds d’épargne retraite est exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée aux articles 612-1 et suivants du code monétaire et financier, et dans l’intérêt des salariés adhérant à un plan d’épargne retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi.
La présidence de la réunion des deux commissions instaurée à l’alinéa précédent est assurée.
2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse chaque année un rapport d’activité au Président de la République et au Parlement.
3° Les membres de la commission constituée conformément au 1° du X du présent article ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l’expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d’un fonds d’épargne retraite ou d’un prestataire de services d’investissement mentionné au 5° du VIII du présent article, ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de l’article L. 233-16 du code du commerce.
XI. – Information des adhérents.
1° Le souscripteur d’un plan d’épargne retraite est tenu :
- de remettre à l’adhérent une notice établie par le fonds qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, du versement unique ;
- d’informer, le cas échéant, les adhérents par écrit des modifications qu’il est prévu d’apporter à leurs droits et obligations lors d’une modification du contenu ou des conditions de gestion du plan d’épargne retraite.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Le fonds d’épargne retraite communique chaque année, deux mois au plus après la date de clôture de ses comptes et au plus tard le 31 août suivant la clôture de l’exercice considéré, à chaque souscripteur d’un plan d’épargne retraite ainsi qu’au comité de surveillance du plan un rapport sur la gestion du plan, établi dans des conditions fixées par décret.
En outre, le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans d’épargne retraite, dans des conditions fixées par décret, le montant de la provision mathématique représentative des droits qu’ils ont acquis dans le cadre du plan par leurs versements et, le cas échéant, l’abondement de leur employeur.
2° Le comité de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires de fonds d’épargne retraite auprès desquels les plans sont souscrits tout renseignement sur l’activité et la situation financière des fonds. Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de l’obligation de secret professionnel. Les membres du comité de surveillance sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les commissaires aux comptes.
XII. – Règles prudentielles applicables aux fonds d’épargne retraite.
1° Les fonds d’épargne retraite sont soumis à des règles spécifiques d’évaluation de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation aux excédents, fixées par décret en Conseil d’État. Ces règles tiennent compte de la nature et de la durée de détention de leurs actifs ainsi que de leurs besoins de solvabilité.
2° Les engagements réglementés des fonds d’épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2 de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ou par des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
3° a) Les engagements réglementés des fonds d’épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d’un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l’ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou par des sociétés contrôlées par cette société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Cette règle ne s’applique pas aux parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières représentatives des engagements des plans d’épargne retraite à capital variable pour lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence. Dans ce cas, ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent employer plus de 5 % de leurs actifs en titres d’une même société ou de sociétés contrôlées par cette société au sens de l’article L 233-3 précité. Aucune autre dérogation à la règle posée au premier alinéa n’est admise.
b) Les engagements réglementés des fonds d’épargne retraite peuvent être représentés, à concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur, appréciée dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et non admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214-36 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement dans l’innovation institués par l’article L. 214-41 du même code.
XIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis de l’article 83, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les versements des salariés et les contributions complémentaires de l’employeur aux plans d’épargne retraite prévus par l’article L. 137-5 du code de la sécurité sociale dans la limite de la plus élevée de ces deux valeurs : 5 % du montant brut de la rémunération ou 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; l’excédent est ajouté à la rémunération.
« La différence entre, d’une part, la limite définie au précédent alinéa et, d’autre part, les versements et les contributions complémentaires de l’employeur effectués au titre d’une année peut être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes pour effectuer des versements complémentaires bénéficiant de l’exonération prévue au précédent alinéa. Un décret fixe les conditions d’application de ces dispositions, et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés ; »
2° L’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12. Les fonds d’épargne retraite prévus par l’article L. 137-5 du code de la sécurité sociale sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun. » ;
3° L’article 219 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d’épargne retraite mentionnés au 12 de l’article 206. »
XIV. – Au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prévoyance », sont insérés les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d’épargne retraite, ».
XV. – Les fonds d’épargne retraite ne sont pas assujettis à la contribution des institutions financières.
XVI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à XV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XVII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à XV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Debré.