Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon
Article additionnel après l'article 2

Article 2

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-3. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » ;

(Supprimé)

II. – L’article L. 521-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

III. – L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

IV. – L’article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-28. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

V. – L’article L. 716-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-14. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

VI. – L’article L. 722-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-6. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. »

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 7, 14, 20, 26 et 32, secondes phrases

Supprimer les mots :

ou supérieure

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. M. le rapporteur, et la commission des lois l’a suivi, a mis en avant le fait que les dommages et intérêts punitifs, c’est-à-dire supérieurs à ce que la partie lésée a réellement perdu, n’existaient pas dans le droit en vigueur.

Pourtant, par un autre amendement, M. le rapporteur a modifié le droit existant, qui, certes, n’est pas clair, de manière qu’il soit possible de condamner un contrefacteur à payer à la partie lésée des dommages et intérêts supérieurs au préjudice subi.

S’il est effectivement nécessaire que le contrefacteur ne tire aucun bénéfice de sa contrefaçon, il est tout de même quelque peu anormal que la personne lésée y trouve, elle, un bénéfice, surtout s’il s’agit de brevets déposés en France, par des ingénieurs français. Il convient de rappeler que la majorité de nos ingénieurs sont, pour le moment encore, et j’espère que cela durera longtemps, formés en France, donc avec des fonds publics. Il paraîtrait plus normal, si l’on doit punir les contrefacteurs au-delà du préjudice subi, que le produit de cette amende aille au budget de l’État et non dans la poche des personnes lésées.

Je propose en conséquence la suppression des mots « ou supérieure » afin que l’on en reste à une indemnisation maximale de la victime, mais qui n’excède pas le montant du préjudice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable.

Le texte prévoit des dispositions plus lourdes en matière de pénalisation de la contrefaçon. Nous n’avons pas suivi Mme Lipietz.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Bricq, ministre. La rédaction adoptée par la commission des lois convient au Gouvernement. Je tiens à rappeler que la proposition de loi n’institue pas de dommages et intérêts punitifs.

Sur la demande de la partie lésée, c’est-à-dire du titulaire du droit de propriété intellectuelle contrefait, la juridiction saisie peut allouer, à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des droits ou redevances qui auraient dû être acquittés par le contrefacteur au bénéfice du titulaire s’il lui avait demandé l’autorisation d’utiliser son droit. La somme forfaitaire accordée peut donc être supérieure à ce montant, comme le prévoit la proposition de loi.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, sinon il émettra un avis défavorable.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, madame Lipietz ?

Mme Hélène Lipietz. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Yung, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 335-2, il est inséré un article L. 335-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 335-2-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article L. 335-2 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« 2° Après l’article L. 521-10, il est inséré un article L. 521-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-10-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article L. 521-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« 3° Après l’article L. 615-14-3, il est inséré un article L. 615-14-... ainsi rédigé :

« Art. L. 615-14-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article L. 615-14 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« 4° Après l’article L. 716-11-2, il est inséré un article L. 716-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 716-11-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus de l’article L. 716-9 à L. 716-11 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. On m’a fait un procès en sorcellerie sur les dommages et intérêts punitifs (Sourires.), mais nous ne les avons jamais proposés !

M. Jean-Jacques Hyest. C’est exact !

M. Richard Yung. Quand bien même, d’ailleurs, l’aurions-nous fait, quel mal y aurait-il à en discuter ? Pourquoi ne ferait-on pas évoluer le droit sur ce point ?

Je persiste donc dans mon combat, qui consiste à frapper les contrefacteurs au portefeuille, parce que je pense que c’est la bonne méthode. C’est la raison pour laquelle je présente cet amendement d’appel qui vise à étendre à la contrefaçon la peine complémentaire de confiscation de patrimoine qui est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

Je pars de la constatation que la voie pénale est peu utilisée en France. Les victimes de contrefaçons, surtout les entreprises, d’ailleurs, ne l’utilisent pas ou très peu.

M. Robert del Picchia. Et c’est dommage !

M. Richard Yung. Elles recourent à la voie civile, car, ce qu’elles veulent, ce sont des dommages et intérêts.

Il est donc difficile de punir efficacement le contrefacteur, d’où l’idée de la confiscation de patrimoine. Introduite par la loi du 9 juillet 2010, la disposition vise à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale des biens patrimoniaux de personnes physiques ou morales suspectées de blanchiment, de production de fausse monnaie ou encore de trafic de stupéfiants. Ce sont donc des cas de criminalité d’une particulière gravité.

En somme, je vous propose d’assimiler le délit de contrefaçon à ces cas. J’ai une petite idée des réponses qui vont m’être faites, mais, comme Mme Lipietz, je défends mes amendements !

L’application de la peine complémentaire de confiscation de patrimoine prévue à l’article 131-21 du code pénal permettra au juge pénal d’agir rapidement, avant que la personne mise en cause n’ait pu mettre en œuvre les moyens nécessaires pour organiser son insolvabilité ou faire disparaître les éléments de son patrimoine acquis de façon illicite.

Je pense que ma proposition mérite au moins un petit débat…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. La situation est difficile,…

Mme Hélène Lipietz. Mais pas désespérée !

M. Michel Delebarre, rapporteur. … sinon désespérée. Je tente d’argumenter face à M. Yung, mais, sur cette question de la contrefaçon, seules deux attitudes sont possibles : ou vous êtes en accord avec M. Yung, et vous êtes déjà pardonné (Sourires.) ; ou vous n’êtes pas tout à fait d’accord avec M. Yung et, là, vous vous engagez sur un chemin difficile pour arriver à le convaincre. Je ne le tenterai pas : je n’y arriverai pas !

Mon cher collègue, si je vous suis un instant, encore faudrait-il que ceux qui ont à pâtir de la contrefaçon choisissent la voie pénale, ce que, pour la plupart, ils ne font pas – sur ce point, nous sommes d’accord, monsieur Yung – parce que, en général, ils veulent un règlement le plus rapide possible, et cela se comprend. La dénonciation publique de la contrefaçon est déjà un élément qu’ils souhaitent et, dans la voie non pénale, la capacité du juge à alourdir la peine a été renforcée.

Vous proposez la confiscation générale. Autrement dit, j’entre habillé dans la voie pénale et j’en ressors tout nu, parce que j’ai contrefait.

M. Richard Yung. Parce que vous êtes un criminel !

M. Michel Delebarre, rapporteur. Je suis un criminel, je suis un contrefacteur…

M. René Garrec. Il ne faut pas exagérer !

M. Michel Delebarre, rapporteur. Il faudrait pouvoir y revenir dans le débat. Cela étant, selon les éléments qui m’ont été transmis, je relève que la confiscation générale des biens est encourue pour certaines infractions particulièrement graves : crime contre l’humanité ou proxénétisme. Je veux bien aller jusqu’à assimiler les contrefacteurs à des criminels, mais de là à assimiler la contrefaçon au crime contre l’humanité – peut-être l’humanité au travail ? – ou au proxénétisme… Cela nous a semblé une voie « yungesque » (Sourires.) sur laquelle la commission n’a pas pu vous suivre, monsieur Yung.

Je suis donc au regret de vous dire que la commission souhaite le retrait de votre amendement, auquel, sinon, elle donnera un avis défavorable.

Pour ma part, l’avis défavorable, monsieur Yung, je ne l’ai jamais envisagé. C’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement, qui, tout en respectant votre droit d’interpellation, laisse ouverte la voie à la réflexion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Bricq, ministre. Je suis d’accord avec le rapporteur, mais, contrairement à lui, j’essaierai de convaincre M. Yung !

Il faut examiner précisément l’état du droit positif. Le rapporteur l’a rappelé, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine est circonscrite à certaines infractions limitativement énumérées par la loi : crime contre l’humanité, traite des êtres humains, terrorisme, blanchiment, pédopornographie et faux monnayage.

M. Richard Yung. Sans oublier le trafic de stupéfiants !

Mme Nicole Bricq, ministre. Ce sont, on le voit, des crimes très spécifiques et très graves.

Par ailleurs, la confiscation des produits indirects ou directs de l’infraction est d’ores et déjà applicable de plein droit pour le délit de contrefaçon, ainsi que pour les délits de contrefaçon aggravée.

La confiscation est élargie à l’ensemble des biens dont l’origine licite ne peut pas être justifiée dès lors que la peine encourue est au moins égale à cinq ans, ce qui est notamment le cas pour les actes commis en bande organisée.

La confiscation peut donc être prononcée de manière satisfaisante en matière de contrefaçon, sans que l’amendement proposé apparaisse ou nécessaire ou utile.

En outre, l’amendement présente un risque constitutionnel important au regard des principes de proportionnalité et de nécessité des peines.

Monsieur Yung, je veux vous éviter cette déconvenue et je vous demande de retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Après les explications de Mme la ministre, je n’ai pas grand-chose à ajouter !

On sait pourquoi les victimes de contrefaçon choisissent la voie civile. En revanche, je comprends moins pourquoi le parquet n’engagerait pas, même sans plainte, l’action publique, notamment grâce aux douanes, qui disposeront de moyens renforcés pour faire condamner les contrefacteurs au pénal, qu’il y ait ou non constitution de partie civile : c’est la définition même de l’action publique en cas de violation de la loi pénale !

Je ne vois pas pourquoi les contrefacteurs ne pourraient pas être poursuivis au pénal, aussi !

On nous a dit qu’on allait lutter contre toutes les formes de corruption, créer un parquet financier, entre autres choses. Par ailleurs, nous savons que la contrefaçon est aujourd’hui le fait de réseaux mafieux. Nous pouvons joindre tous les aspects du dossier !

Le parquet – peut-être un jour le parquet financier… –pourrait très bien se saisir de ces affaires et requérir de lourdes peines.

Monsieur Yung, je serais aussi favorable à ce que soient prononcées des amendes civiles, sans qu’elles profitent à la victime, car il ne doit pas y avoir pas d’enrichissement sans cause. De telles amendes en feraient réfléchir un certain nombre !

C'est d’ailleurs ce qui s’est passé en droit des sociétés. Autrefois, on réprimait par la pénalisation, sans succès : aucune sanction pénale n’était jamais prononcée ! Les choses ont changé lorsque l’on a institué des amendes civiles, qui sanctionnent, par exemple, le non-respect par des dirigeants de sociétés de certaines règles impératives.

Ce serait peut-être une piste à creuser pour améliorer l’efficacité des sanctions en la matière.

M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.

CHAPITRE III

Clarification de la procédure du droit à l’information

Article additionnel après l'article 2
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

I. – L’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Après les mots : « marchandises et services qui portent », il est inséré le mot : « prétendument » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

II. – L’article L. 521-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

III. – L’article L. 615-5-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Les trois occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

IV. – L’article L. 623-27-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

V. – L’article L. 716-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

VI. – L’article L. 722-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Après les mots : « de distribution des produits », il est inséré le mot : « contrefaisants » ;

c) Les mots : « produits portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « produits argués de contrefaçon » et les mots : « activités portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités de contrefaçon » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés. – (Adopté.)

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au droit de la preuve

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon
Article 5

Article 4

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1. – Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.

« À cet effet, la juridiction peut ordonner :

« 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« 2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

« 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« 4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« La juridiction civile compétente peut également ordonner :

« 1° La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;

« 2° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

« Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. » ;

2° Après l’article L. 332-1, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1-1. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1. » ;

3° L’article L. 332-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-4. – La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 343-1, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

5° Après l’article L. 343-1, il est inséré un article L. 343-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1-1. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 343-1. » ;

6° Au troisième alinéa de l’article L. 521-4, après le mot : « probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

7° Après l’article L. 521-4, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4-1. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 521-4. » ;

8° Au troisième alinéa de l’article L. 615-5, après le mot : « probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

9° Après l’article L. 615-5-1, il est inséré un article L. 615-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-5-1-1. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 615-5. » ;

10° Au troisième alinéa de l’article L. 623-27-1, après le mot : « probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

11° Après l’article L. 623-27-1, il est inséré un article L. 623-27-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-27-1-1. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 623-27-1. » ;

12° Au troisième alinéa de l’article L. 716-7, après le mot : « probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

13° Après l’article L. 716-7, il est inséré un article L. 716-7-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 716-7-1 A. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 716-7. »

14° Au troisième alinéa de l’article L. 722-4, après le mot : « probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

15° Après l’article L. 722-4, il est inséré un article L. 722-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-4-1. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 722-4. » ;

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l’exception des produits soupçonnés de contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale

La parole est à M. Joël Labbé.