Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l'amendement n° I-89 est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Je le maintiens.
Mme la présidente. L'amendement n° I-180 rectifié, présenté par Mme Espagnac, MM. Miquel, Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - La première phrase du b) du 1. du I. de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame André, l’amendement n° I-180 rectifié est-il maintenu ?
Mme Michèle André. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-180 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-181 rectifié, présenté par Mme Espagnac, MM. Miquel, Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 0 b bis) de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Michèle André. Il est retiré, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-181 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-88, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 885 – O V bis A du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement a pour objet de revenir sur le contenu d’un des articles de la loi dite TEPA, devenu l’un des éléments clés de notre fiscalité : le versement libératoire de l’ISF dans le capital de PME.
Ce dispositif permet aux contribuables qui le souhaitent d’affecter tout ou partie de leur impôt de solidarité sur la fortune au financement de PME ou d’organismes d’intérêt général. Il prévoit une réduction d’ISF égale à 50 % des versements effectués au titre de souscriptions directes ou indirectes au capital de PME.
C’est la première fois que notre législation fiscale permet d’obtenir un crédit d’impôt aussi important, eu égard à la somme investie.
Si nous comparons le dispositif aux avantages fiscaux du livret de développement durable, ou LDD, et du livret A, que beaucoup de Français connaissent, sur le même créneau du financement des PME, la rémunération n’est, à l’évidence, pas à la même hauteur. Chaque contribuable de l’ISF faisant jouer le dispositif touche en effet un chèque moyen de 11 060 euros par an. Cela n’a rien à voir avec la dépense fiscale associée à la défiscalisation des intérêts du LDD ou du livret A, respectivement de 9,15 euros et de 8,22 euros par an et par livret, en moyenne.
Nous avons l’impression, de surcroît, que l’effet levier du LDD et du livret A, du point de vue de l’économie, est plus important que celui de l’ISF-PME.
Cependant, nous avons cru lire que le dispositif ISF-PME était voué à la sanctuarisation par le Gouvernement actuel, ce qui n’est pas sans soulever quelques questions, compte tenu de la faiblesse des ressources finalement rassemblées avec un tel dispositif. Précisément, le taux de prise en compte étant élevé – 50 % du niveau des apports –, la réalité des sommes mobilisées est faible et la dépense fiscale d’autant plus coûteuse.
Selon certaines estimations, les sommes collectées au titre du dispositif s’élèvent chaque année à moins de 500 millions d’euros, et les sommes versées sont très largement prises en compte dans le calcul de la dépense fiscale.
Cela semble signifier, mes chers collègues, que la démarche des contribuables est guidée non par le souci de développer nos entreprises et les fonds propres de ces dernières, mais bel et bien par la recherche du juste montant de versement nécessaire à leur propre déclaration. Autrement dit, le dispositif n’est rien d’autre qu’un outil d’optimisation fiscale, ce qui est bien suffisant pour en demander la suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances demande le retrait de cet amendement, qui semble en contradiction avec la volonté de favoriser l’investissement du capital dans les PME, laquelle se traduit par la création, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, du futur plan d’épargne en actions pour les PME, ainsi que par le projet d’une réorientation de l’assurance vie vers les PME.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-88 est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-88.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 8 bis (nouveau)
I. – Le I de l’article 1135 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des quatre-vingt-cinq centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des soixante-dix centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. » ;
2° Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – L’article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :
« Art. 63. – Une commission mixte de douze membres, composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l’État, est chargée de suivre la mise en œuvre et d’étudier les possibilités d’amélioration de l’ensemble des dispositions fiscales spécifiques applicables en Corse et notamment de celles destinées à faciliter la reconstitution des titres de propriété et la sortie de l’indivision. Elle se réunit chaque année avant la fin du second trimestre, des personnalités extérieures pouvant être associées à ses travaux. » –
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les Corses ne vont pas être contents !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je me suis abstenu !
Article 8 ter (nouveau)
Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 8 ter, introduit par l’Assemblée nationale, a pour objet d’inclure dans le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune certains revenus non réellement perçus par les contribuables, c’est-à-dire des gains sur des contrats d’assurance vie en euros ou sur la part en euros des contrats multisupports.
Monsieur le ministre, je tiens à dire solennellement que, de mon point de vue, l’insertion de cet article par les députés est à la fois un aveu et une erreur.
C’est un aveu parce que, dès cette année, l’administration du ministère du budget s’est crue autorisée à produire par elle-même une instruction fiscale, juste avant la date limite de déclaration de l’ISF, qui a prétendument « précisé » que ces gains d’assurance vie devaient être pris en compte dans le plafonnement.
Des redevables ont introduit des recours en faisant valoir que cette instruction allait au-delà de la loi, et j’ai moi-même adressé à M. Cazeneuve une question écrite sur ce sujet, toujours sans réponse à ce jour bien que le délai commence à être long.
La nécessité qui apparaît aujourd’hui d’introduire cette disposition dans la loi de finances pour 2014 montre bien, à mon sens, le caractère hasardeux de l’application de la loi fiscale en 2013.
Mais adopter cet article serait aussi une erreur. Le Conseil constitutionnel a bien dit, en examinant la « contribution exceptionnelle sur la fortune » instaurée par la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012, que « le législateur ne saurait établir un barème de l’impôt de solidarité sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l’année 2012 sans l’assortir d’un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Je ne peux qu’y souscrire puisque, comme vous le savez, plus de 8 000 foyers fiscaux ont dû acquitter, en 2012, plus de 100 % de leur revenu en impôt du fait de l’existence de cette contribution, qui doit, à l’évidence, rester exceptionnelle.
Or, l’année dernière, vous avez précisément essayé de supprimer dans les faits le principe même de ce plafonnement en incluant dans le calcul plusieurs types de revenus virtuels. Le Conseil constitutionnel, cohérent avec lui-même, a censuré ce dispositif, en considérant « qu’en intégrant dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement […] des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives ».
Ainsi, mes chers collègues, l’Assemblée nationale nous propose de persister dans l’erreur au travers de cet article. Le plus sage serait bien sûr de nous y opposer. Mais, si le Parlement devait adopter définitivement un tel article, soyez sûr, monsieur le ministre, que nous serions alors en nombre suffisant pour veiller à ce que le Conseil constitutionnel puisse confirmer sa jurisprudence protectrice des droits élémentaires des contribuables.
Mme la présidente. L'amendement n° I-368, présenté par MM. du Luart, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Le président de la commission des finances vient en quelque sorte de défendre par avance cet amendement tendant à supprimer l’article 8 ter, lequel vise à prendre en compte des revenus latents non encore constatés au titre du calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances a émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression, d’autant qu’elle en a voté un autre visant à enrichir les dispositions de l’article.
M. Philippe Dallier. « Enrichir » ! C’est bien le terme qui convient ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’instruction fiscale du 14 juin dernier a rappelé l’état du droit et précisé l’interprétation que nous pouvons faire de celui-ci. Si les délais prévus ont pu paraître un peu courts, elle prévoyait la possibilité, pour les personnes assujetties, d’obtenir des délais supplémentaires pour modifier leur déclaration, sans qu’elles soient soumises à aucune pénalité. Cette instruction visait seulement à rappeler la loi et à donner la robustesse nécessaire à l’interprétation de cette dernière.
Par cet amendement, monsieur Dallier, vous proposez de supprimer les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale légalisant la prise en compte, au dénominateur du calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune, des revenus des bons ou contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux.
Sans surprise, le Gouvernement n’est pas favorable à cette proposition. La doctrine administrative, précisée justement par l’instruction fiscale du 14 juin, a d'ores et déjà explicité quelles sommes devaient être incluses dans la base des revenus prise en compte au titre du plafonnement de l’ISF. Parmi celles-ci figurent notamment les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’entreprises d’assurances établies en France ou à l’étranger pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux, et cela chaque année.
En pratique, sont notamment visés les produits des contrats monosupport en euros et des compartiments en euros des contrats multisupports, à raison du montant retenu dans l’assiette des prélèvements sociaux.
Il s’agit en effet de revenus acquis au contribuable, même si ce dernier décide de ne pas les percevoir immédiatement et de les laisser plus longtemps sur le contrat concerné. Dès lors, l’adoption de votre amendement ne changerait en rien la doctrine applicable en la matière.
Toutefois – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’initiative de l’Assemblée nationale –, la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi de finances de 2013, et particulièrement sur l’article 13 relatif à la réforme de l’ISF, a pu faire naître des interrogations. Était notamment visée « la variation annuelle de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie […] nette des versements et des rachats opérés » au cours de l’année considérée.
Cette décision a donc fait naître une ambiguïté dans l’esprit de certains redevables, qui ont pu penser, à tort, qu’elle interdisait la prise en compte, dans le calcul du plafonnement, de tout revenu tiré des contrats d’assurance-vie. Or seuls les revenus non encore acquis étaient visés par la censure du Conseil constitutionnel, qui n’invalide pas le principe de la prise en compte des produits des fonds en euros des contrats d’assurance-vie au titre du plafonnement de l’ISF.
De ce point de vue, la légalisation de la doctrine lève définitivement toute ambiguïté sur ce sujet. Dès lors, pourquoi se priver de cette clarification ?
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces explications, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je ne suis ni un pourfendeur ni un défenseur de l’ISF : tout outil fiscal mérite d’être examiné. Mais tout de même ! Ce matin, en l’espace d’un quart d’heure, on a entendu tout et son contraire : vous disiez tout à l'heure, s’agissant des amendements de nos collègues communistes, qu’il ne fallait pas trop toucher à l’ISF d’ici à la réforme fiscale ; quelques minutes plus tard, vous acceptez une modification sensible de l’ISF visant à intégrer dans le calcul les revenus des contrats d’assurance-vie, dispositif que le rapporteur général veut enrichir, pour faire bon poids, en l’élargissant aux intérêts des plans d’épargne logement, les PEL.
De deux choses l’une : ou bien la doctrine du Gouvernement est de ne pas toucher à l’ISF jusqu’à la réforme fiscale annoncée par le Premier ministre, ou bien il continue de « bidouiller » le champ de cet impôt pour trouver des ressources supplémentaires, mais alors il faut le dire clairement !
Le groupe UMP votera naturellement en faveur de la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Le Gouvernement avait adopté une position de sagesse à l’Assemblée nationale ; il semblerait qu’il n’en aille pas de même au Sénat.
Du point de vue de la technique fiscale, avec ce dispositif, vous considérez comme réalisés des revenus qui ne sont pas encore perçus, le contrat n’étant pas dénoué.
La mise en place de prélèvements sociaux « au fil de l’eau » sur les contrats d’assurance-vie n’entraîne pas l’exigibilité fiscale en l’absence de rachat. En effet, la créance sur la compagnie n’est pas certaine, puisque le décès du stipulant avant la fin de la période d’indisponibilité la supprime rétroactivement.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Tout à fait !
M. Francis Delattre. Le nier revient tout simplement à nier le régime juridique de l’assurance-vie, lequel repose sur un mécanisme de stipulation pour autrui.
Inclure les revenus latents de l’assurance-vie dans le calcul de l’ISF, c’est naturellement s’exposer, comme l’ont rappelé mes collègues, à la censure du Conseil constitutionnel. Pour ce dernier, il n’est pas possible de taxer des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année.
Nous ne pouvons donc voter un dispositif qui conduit à méconnaître, malgré vos affirmations, monsieur le rapporteur général, l’exigence simple de prise en compte des facultés contributives effectives.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !
Mme la présidente. Monsieur Dallier, l'amendement n° I-368 est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-2, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :
« 1° Les intérêts des plans d’épargne-logement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du même code. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il va m’être très facile de présenter cet amendement, M. Karoutchi ayant déjà développé des arguments en sa faveur… (M. Roger Karoutchi rit.)
Mon cher collègue, il n’y a aucune contradiction dans nos positions : l’introduction dans le calcul de l’ISF des biens professionnels, qui représentent plusieurs centaines de milliards d’euros, constituerait un changement complet de la philosophie du dispositif ; ici, il ne s’agit que d’un ajustement à la marge du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Par cet amendement, nous proposons d’aller un peu plus loin que les députés et d’inclure dans le dispositif de l’article 8 ter les intérêts des plans d’épargne logement, par cohérence avec la prise en compte dans le calcul du plafonnement de l’ISF des gains des contrats d’assurance-vie, qui sont eux aussi définitivement acquis au contribuable et soumis à des prélèvements sociaux « au fil de l’eau ».
Le Conseil constitutionnel a certes censuré l’année dernière toute prise en compte, dans le calcul du plafonnement de l’ISF, de revenus non directement encaissés par le contribuable. Toutefois, concernant la loi de finances pour 2011, il n’avait pas censuré un dispositif très voisin introduit par l’Assemblée nationale sur l’initiative de M. Carrez, tendant à ce que les revenus des contrats d’assurance-vie soient pris en compte dans le calcul du bouclier fiscal à hauteur du montant soumis aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau », ce qui englobait donc les contrats non encore rachetés.
Dès lors, on peut se demander si la décision du Conseil constitutionnel de l’an dernier ne visait pas principalement les revenus mis en réserve dans certaines holdings. Dans ces conditions, un dispositif plus restreint ne visant que des revenus définitivement acquis par les contribuables et subissant des prélèvements intégrés dans le calcul du plafonnement de l’ISF pourrait être admis par les Sages. Par conséquent, il nous paraît intéressant d’attendre de connaître la décision du Conseil constitutionnel, puisque j’ai cru comprendre qu’il serait saisi de ce point. Pour ma part, il me semble s’agir d’une extension logique du dispositif de l’article 8 ter.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Je n’aurais jamais imaginé qu’un gouvernement de gauche puisse présenter de pareils amendements !
M. Philippe Dallier. Tout arrive !
M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas le Gouvernement !
M. Philippe Marini. Il s’en remet à la sagesse du Sénat !
M. Francis Delattre. Ce dispositif s’inscrit dans la droite ligne de ceux que nous avons sanctionnés dans la nuit de vendredi à samedi, quand on a même osé nous proposer de « faire les poches » aux 17 millions de salariés bénéficiant désormais d’une complémentaire santé, assortie d’une prise en compte de la participation patronale dans leurs revenus !
J’imagine, monsieur le rapporteur général, qu’avant de déposer un tel amendement vous en avez discuté avec le Gouvernement et que vous avez une idée du rendement du dispositif.
Je ne pense pas que l’épargne logement soit la piste d’investissement privilégiée des redevables de l’ISF. Si certains foyers arrondissent leur patrimoine par ce moyen, c’est très marginal ! En tout état de cause, le plan d’épargne logement, même utilisé comme véhicule d’investissement, contribue à la politique du logement. Il est absolument incroyable que vous envoyiez un tel signal, en intégrant les intérêts des plans d’épargne logement dans le calcul du plafonnement de l’ISF, alors que le Gouvernement a annoncé l’objectif de construire 500 000 logements, dont au moins 150 000 logements sociaux : comment pourra-t-il tenir ses engagements en instaurant de tels dispositifs ?
C’est tout de même incroyable ! En réalité, le logement n’est plus vraiment une priorité, vous n’atteindrez absolument pas vos objectifs et vous ne ferez pas mieux, dans ce domaine, que le gouvernement Jospin, celui qui a le moins construit de logements, sociaux ou non. Continuez comme cela, et le nombre de logements construits ne dépassera pas 400 000, voire 350 000 !
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. J’interviens en tant que membre du groupe UMP, pour expliquer mon vote contre un amendement ayant été adopté par la majorité de la commission des finances.
Il y a un point d’accord entre M. le rapporteur général et moi-même : nous avons besoin de la clarification du Conseil constitutionnel. À mon sens – ce raisonnement, me semble-t-il, s’appuie tant sur le droit que sur le bon sens –, c’est le revenu disponible, en numéraire, qui doit seul être pris en compte, alors que l’article 8 ter et l’amendement présenté par le rapporteur général y ajoutent des droits certes acquis au contribuable, mais non représentés par une encaisse disponible puisque, pour bénéficier pleinement des avantages du PEL ou de l’assurance-vie, il faut respecter des contraintes en matière de durée de détention.
Par conséquent, il me semble indispensable que le Conseil constitutionnel lève l’ambiguïté, qu’il dise le droit : tel est son rôle ! Sa vocation n’est pas de donner tantôt un coup dans un sens, tantôt un coup dans l’autre. Si l’on a besoin d’un juge constitutionnel, c’est bien pour qu’il affirme les principes, pour qu’il les motive, et cela d’une manière aussi transparente que possible.
Je suis d’ailleurs de ceux qui pensent que les procédures appliquées au sein de la haute juridiction doivent évoluer, pour que l’on puisse disposer des arguments invoqués à l’appui d’une thèse ou d’une autre et connaître clairement le raisonnement ayant conduit à la décision. C’est alors seulement que la France aura une véritable « Cour suprême », permettant notamment à tous les acteurs de la vie économique de se fonder sur un état du droit clair, ce qui est assurément une condition de la confiance en matière économique et de l’attractivité de notre territoire.
Je voterai bien entendu contre l’amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nous voici au cœur d’un débat intéressant. La mesure proposée, contrairement à ce que donne à entendre M. Delattre, est non pas de rendement,…