Article 69
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 70 quater

Article 70

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un terrain, bâti ou non bâti » sont remplacés par les mots : « un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213-1 du présent code » ;

bis) À la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du même code » ;

1° bis (Supprimé)

2° Le second alinéa de l’article L. 211-2 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » ;

2° bis Après l’article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1. – Dans les départements et régions d’outre-mer, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit à un organisme d’habitations à loyer modéré prévu à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Cette délégation ne peut être accordée qu’à l’occasion de l’aliénation d’un bien nécessaire à la réalisation des missions mentionnées au même article L. 411-2. » ;

3° L’article L. 211-4 est ainsi modifié :

aa) Au c, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quatre » ;

a) Le d est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article L. 210-1, le représentant de l’État dans le département peut également décider, par arrêté motivé, d’appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou sur certaines parties du territoire soumis à ce droit. » ;

4° L’article L. 211-5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’acquisition, l’article L. 213-14 est applicable. » ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

5° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de » sont remplacés par les mots : « et après avis de » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les compétences mentionnées au second alinéa de l’article L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone.

« En cas d’avis défavorable d’une de ces communes, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

5° bis Le premier alinéa de l’article L. 212-2-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’une des fins définies » sont remplacés par les mots : « l’un des objets mentionnés » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « troisième, quatrième, cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième, sixième et septième » ;

6° L’article L. 212-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’acquisition, l’article L. 213-14 est applicable. » ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

6° bis L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres :

« 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;

« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coindivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code. » ;

a bis) Au a, les mots : « immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les » sont supprimés ;

b) Au c, les références : « titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction » sont remplacées par les références : « chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;

c) Après les mots : « en application du », la fin du d est ainsi rédigée : « 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ; »

6° ter Après l’article L. 213-1, il est inséré un article L. 213-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1-2. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l’article L. 213-1 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. » ;

7° L’article L. 213-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. » ;

8° L’article L. 213-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L. 213-2. » ;

8° bis L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. – Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d’acquérir le bien dans les conditions fixées aux articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d’informer les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. » ;

9° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « aliénés », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à d’autres fins » sont remplacés par les mots : « pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout changement d’affectation du bien acquis par l’exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l’article L. 210-1, doit faire l’objet d’une décision de l’organe délibérant de la collectivité. » ;

10° Après l’article L. 213-11, il est inséré un article L. 213-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-11-1. – Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité.

« Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4.

« À défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition.

« Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. » ;

11° L’article L. 213-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 213-11 », est insérée la référence : « ou au premier alinéa de l’article L. 213-11-1 » ;

a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et après la référence : « L. 213-11 », est insérée la référence : « ou au dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la rétrocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans :

« 1° Dans le cas prévu à l’article L. 213-11, à compter de la mention de l’affectation ou de l’aliénation du bien au registre mentionné à l’article L. 213-13 ;

« 2° Dans le cas prévu à l’article L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive. » ;

12° Les trois premiers alinéas de l’article L. 213-14 sont ainsi rédigés :

« En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.

« Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.

« En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. »

II (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

III (nouveau). – Au II de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les mots : « le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les cinq premiers alinéas ».

M. le président. L'amendement n° 356, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Lamy, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 356.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 245 rectifié, présenté par MM. Tropeano, Collombat, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 211-2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 211-2. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre y ayant vocation, celui-ci peut se substituer à la commune si celle-ci n’exerce pas son droit de préemption.

« Toutefois lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. La commune peut se substituer à cet établissement si celui-ci n’exerce pas son droit de préemption. » ;

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à permettre à la fois aux établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, et aux communes d’exercer un droit de préemption lorsque ce dernier n’est pas exercé par son titulaire.

M. le président. L'amendement n° 173 rectifié bis, présenté par MM. Collomb, Chiron, Delebarre, Sueur et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » ;

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a érigé la métropole de Lyon en collectivité territoriale sui generis, comme l’on dit dans les livres. Cet amendement vise à préciser sa compétence en matière de droit de préemption urbain, à l’image des autres EPCI.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 245 rectifié. Je rappelle qu’il existe déjà un mécanisme de délégation, qui fonctionne : une commune membre d’un EPCI a la faculté, par délibération, de déléguer son droit de préemption à celui-ci – j’ignore si l’inverse est également vrai. Pour ma part, j’ai eu plusieurs fois recours à cette possibilité, qui n’est aucunement compliquée à mettre en œuvre.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 173 rectifié bis. Cette disposition s’impose à la suite de la création des métropoles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Lamy, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 245 rectifié, qui tend à revenir sur l’équilibre que le présent projet entend trouver entre le droit des propriétaires et celui des collectivités. Si l’on suivait les auteurs de cet amendement, le propriétaire pourrait être confronté à deux procédures successives, ce qui serait susceptible d’entraîner par ailleurs un allongement des délais, la substitution n’intervenant qu’après renonciation ou constat d’une absence de décision.

Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 173 rectifié bis, qui est satisfait par l’amendement n° 310 rectifié, sorte de « voiture-balai » que le Gouvernement présentera en fin d’examen de ce texte.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Si l’amendement n° 245 rectifié, défendu par Pierre-Yves Collombat m’intéresse beaucoup, je n’ai pas du tout été convaincu par les arguments avancés.

En clair, prenons le cas d’une communauté de communes qui, disposant de la compétence urbanisme, souhaite intervenir dans une opération devant se dérouler dans une commune membre. Si, pour des raisons sur lesquelles je n’insisterai pas, le maire de cette commune ou son conseil municipal ne souhaite pas la réalisation de cette opération, la communauté de communes, bien qu’elle dispose de la compétence urbanisme, ne pourra pas intervenir.

L’amendement n° 245 rectifié va donc vraiment dans le sens d’une intercommunalité renforcée.

M. Claude Dilain. C’est le monde à l’envers !

M. Jean-Claude Lenoir. Prenons le temps d’étudier ce point, car ce qui nous est proposé est extrêmement intéressant… (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Sachant avec quelle constance et quelle verve Pierre-Yves Collombat défend l’autonomie des communes, si vraiment le sens de son amendement est celui qu’a défini notre collègue Jean-Claude Lenoir, je ne comprends plus ! L’objectif n’est pas que les intercommunalités se substituent aux communes. Dans l’hypothèse décrite par Jean-Claude Lenoir, il serait possible de passer outre la volonté d’une commune pour exercer un droit de préemption. Je ne crois pas que telle soit la volonté de M. Collombat.

Actuellement, je le répète, il suffit que le conseil municipal se réunisse et, par délibération, décide de déléguer à un EPCI le droit de la commune à préempter. C’est quand même la moindre des choses qu’il puisse se prononcer sur cette faculté, quel que soit l’objet de cette préemption – une opération d’urbanisme, un projet économique, etc.

Je réaffirme l’avis défavorable de la commission.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.

M. Pierre Jarlier. Conférer aux EPCI des prérogatives en matière de préemption est une idée intéressante, et c’est déjà possible si la commune le souhaite. Mais il ne faudrait pas que cette mesure soit un frein à la mise en place des PLUI, les plans locaux d’urbanisme intercommunal, car, si elle était adoptée, les maires se verraient dessaisir d’une partie de leurs compétences en matière de droit de sols, auxquelles ils sont très attachés, et je pense qu’il ne faut pas confondre le droit de la planification et le droit des sols.

M. Claude Dilain. C’est vrai !

M. Pierre Jarlier. Il convient donc, sur cette question, de ne pas se précipiter ; c’est pourquoi je suivrai l’avis de la commission.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je vois qu’il existe des divergences entre des personnes soutenant par ailleurs des positions communes sur la question des PLUI.

Je suis favorable au développement des PLUI, et les positions que j’ai défendues sur le sujet étaient isolées au sein de mon groupe. Mais soyons logiques : vous voulez systématiser et même rendre obligatoires les PLUI alors que, dans le même temps, vous privez le président de l’EPCI des compétences qui sont attachées à un PLU en matière d’occupation des sols. Il y a là une véritable incohérence !

M. Claude Dilain. Il n’a pas tort !

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cela n’a rien à voir !

M. Jean-Claude Lenoir. Je n’envisage pas de remettre en cause la position, encore une fois très singulière, que j’ai défendue en première lecture, mais je m’interroge sur la cohérence des mesures qui nous sont proposées.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Pour notre part, constants dans la ligne que nous défendons, nous voterons contre cet amendement, car nous souhaitons conforter les communes dans leurs compétences et borner celles des EPCI au regroupement communal.

En outre, comme l’a très bien souligné M. le ministre, cette mesure introduirait une double procédure, ce qui serait pour le moins hasardeux.

Du reste, le texte de l’amendement est très imprécis et appellerait des clarifications. Quoi qu’il en soit, en l’état, son adoption risquerait d’avoir des effets très fâcheux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 174 rectifié bis, présenté par MM. Collomb, Chiron, Delebarre, Sueur et Vandierendonck, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Après les mots :

fiscalité propre

insérer les mots :

ou celui de la métropole de Lyon

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Je suis prêt à retirer cet amendement si M. le ministre me dit qu’il est dans la « voiture-balai » ! Si tel n’est pas le cas, je plaide la coordination entre la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, et les autres EPCI.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. L’avis est favorable, dans la mesure où cet amendement est cohérent avec ceux qui ont déjà été adoptés pour la métropole de Lyon.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Lamy, ministre délégué. Monsieur le sénateur, le Gouvernement est favorable à cet ajout, mais je vous invite à retirer votre amendement au bénéfice de notre amendement n° 310 rectifié, qui répond à vos attentes.

M. le président. Monsieur Vandierendonck, l'amendement n° 174 rectifié bis est-il maintenu ?

M. René Vandierendonck. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 174 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 38, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 23

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

II. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet amendement tend à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.

En effet, nous avions fait adopter cet amendement, toujours dans le même objectif. Notre volonté, partagée par la majorité de nos collègues, était que les zones d’aménagement différé d’initiative intercommunale fassent l'objet d'une délibération conforme de la part des communes incluses dans le périmètre de la zone. C’est là une marque élémentaire de respect envers les communes.

Nous avions ainsi considéré que, à partir du moment où une collectivité a donné un avis défavorable à cette création, le préfet ne doit pas se voir attribuer un rôle d’arbitre entre la commune et l’intercommunalité, car une telle disposition s’oppose clairement à la construction d’une intercommunalité de projet.

Monsieur le ministre, nous considérons votre projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine comme exemplaire en matière de co-construction (M. le ministre sourit.). Eh bien, mes chers collègues, avec cet amendement, je vous demande de rétablir cette co-construction dans le domaine des ZAD.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. L’avis est défavorable. Si ma mémoire est bonne, en première lecture, la commission n’était pas favorable à votre proposition, ma chère collègue.

En effet, dès lors que la compétence urbanisme est transférée à l’intercommunalité, pourquoi laisserait-on à la commune la compétence en matière de ZAD ? L’avis de la commission reste défavorable en deuxième lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Lamy, ministre délégué. Madame la sénatrice, je vous sais gré d’avoir fait référence à cet excellent projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, mais nous ne sommes pas tout à fait sur le même sujet.

Nous avons déjà débattu de la complémentarité des rôles entre les intercommunalités et les communes, et votre amendement va à l’encontre de la position du Gouvernement, puisque le projet de loi actuel ouvre la possibilité de créer une ZAD d’initiative intercommunale par arrêté du préfet en cas d’avis défavorable d’une collectivité. C’est donc bien qu’elle en aurait eu la compétence, et l’intercommunalité de projet que vous appelez de vos vœux serait donc bien effective.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Mes chers collègues, j’espère vous convaincre, comme lors de la première lecture, de la nécessité de respecter la liberté de choix des communes sur le terrain desquelles serait créée une ZAD ; nous trouvons en effet parfaitement normal qu’elles puissent donner leur avis conforme.

J’espère que le Sénat rétablira la rédaction qu’il avait votée en première lecture, alors même que l’avis de la commission était déjà défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéas 38 et 39

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions visant à soumettre au droit de préemption les immeubles vendus en « vente HLM » .

À l’heure actuelle, le régime de la « vente HLM » est extrêmement encadré, puisque, d'une part, les logements occupés ne peuvent être vendus qu'à leurs locataires ou, en cas de vente en bloc, à un organisme HLM, et, d'autre part, les logements vacants doivent être offerts à la vente en priorité à tous les locataires de l'organisme vendeur dans le département.

Dans tous les cas de figure, la « vente HLM » ne peut se faire qu'après avis de la commune et, en cas de désaccord entre la commune et le préfet, qu'avec l'accord du ministre du logement. Soumettre au droit de préemption ces ventes revient à alourdir encore un régime extrêmement contraint, qui du reste donne aux communes comme aux locataires toutes les garanties, et risque de gêner la fluidité nécessaire à l'évolution du parc HLM.

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Merceron et J.L. Dupont, est ainsi libellé :

Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

a bis) Au a, après les mots : « et qui sont leur propriété, », sont insérés les mots : « la nue-propriété de tels immeubles, lorsque la détention ou l’acquisition par ces organismes porte sur le seul usufruit, » ;

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à rétablir une disposition que le Sénat avait adoptée en première lecture, avec le soutien du Gouvernement et de la commission.

Le schéma d’usufruit locatif social, dit ULS, permet aux bailleurs sociaux d’étendre leur parc de logements sans recourir à leurs fonds propres. Afin de développer l’offre locative sociale dans les zones tendues, ce schéma est appliqué à des patrimoines existants. Mis en œuvre par les bailleurs et sur l’initiative des collectivités locales, il constitue un outil efficace pour la politique foncière et immobilière, notamment comme alternative aux ventes à la découpe.

Cela étant rappelé, nous proposons de placer hors du champ de ce droit les mutations de nue-propriété, dès lors qu’elles interviennent à l’occasion de la mise en œuvre du schéma d’usufruit locatif social en partenariat avec un bailleur social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 192 rectifié. On ne voit pas très bien pourquoi on reviendrait sur la possibilité offerte aux communes d’exercer leur droit de préemption sur les immeubles vendus en « vente HLM », compte tenu de l’importance que revêt aujourd’hui le logement social.

Concernant l’amendement n° 57, la commission avait demandé un éclairage du Gouvernement lors du vote en première lecture, et c’est à l’issue de l’intervention de Mme la ministre, qui avait donné un avis favorable, que la Haute Assemblée l’avait adopté. Je ne comprends pas très bien pourquoi l’Assemblée nationale est revenue en arrière.

Je souhaiterais donc que M. le ministre nous rappelle la problématique et les enjeux, et nous donne son avis, en espérant qu’il soit positif afin que nous votions cette disposition comme en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Lamy, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 192 rectifié, notre souhait étant d’élargir le droit de préemption à des biens qui n’y sont pas soumis aujourd’hui.

Son avis est également défavorable sur l’amendement n° 57, car l’Assemblée nationale et le Gouvernement ont fait le choix d’étendre les possibilités offertes par le droit de préemption aux immeubles HLM. Dès lors que les droits des locataires sont préservés, il n’y a pas d’argument juridique à l’appui d’un dispositif dérogatoire pour les schémas d’usufruit locatif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 227 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau et J.L. Dupont et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 46

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai visé au précédent alinéa, demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.

II. – Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. La durée de la suspension ne saurait excéder deux mois. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

III. – Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 248 rectifié, présenté par MM. Tropeano et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Vall, Vendasi, Fortassin, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin et Collin, est ainsi libellé :

Alinéa 50

Après les mots :

titulaire du droit de préemption

insérer les mots :

ou son substitut

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. La conséquence d’une proposition fausse est forcément fausse, le faux n’impliquant pas le vrai en logique… Donc, la mort dans l’âme, je m’attends aux avis défavorables de la commission et du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Notre collègue l’a bien compris, la commission, par cohérence avec la position qu’elle a adoptée sur l’amendement n° 245, ne peut émettre qu’un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Lamy, ministre délégué. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 246 rectifié, présenté par MM. Tropeano, Collombat, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 46

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire sa décision d’exercer ou non le droit de préemption. Le silence du titulaire du droit de préemption à l’issue de ce délai vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Si l’aliénation porte sur un bien soumis au droit de préemption urbain, le substitut tel que défini à l’article L. 211-2, peut exercer le droit de préemption si le titulaire ne l’exerce pas. Le substitut notifie sa décision d’exercer ou non le droit de préemption avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa. Le silence du substitut du droit de préemption à l’issue de ce délai vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Il adresse sans délai copie de sa décision au titulaire. » ;

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Même cause, même effet !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Lamy, ministre délégué. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 247 rectifié, présenté par MM. Tropeano, Collombat et Baylet, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Vall, Vendasi, Fortassin, Alfonsi, C. Bourquin et Collin, est ainsi libellé :

Alinéa 49, première phrase

Après les mots :

titulaire du droit de préemption

insérer les mots :

ou son substitut

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Là encore : même cause, même effet !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Lamy, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 228 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry, Guerriau et Dubois et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Alinéa 59

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 70, modifié.

(L'article 70 est adopté.)

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Article 70
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 71 (Texte non modifié par la commission)

Article 70 quater

(Supprimé)

Article 70 quater
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 72

Article 71

(Non modifié)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3221-12 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu’il est défini à l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence. » ;

2° Après l’article L. 4231-8-1, il est inséré un article L. 4231-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8-2. – Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d’exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette compétence. » ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 5211-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe l’organe délibérant de l’établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l’organe délibérant de l’exercice de cette compétence. »

II. – L’article L. 240-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exercer le droit de priorité au bénéfice des actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. »