8
candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle actuellement en cours d’examen.
Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement, et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.
9
demande d'avis sur un projet de nomination
M. le président. Par lettre en date du 4 janvier 2014, M. le Premier ministre a demandé au président du Sénat de lui faire connaître, conformément au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, l’avis de la commission compétente du Sénat sur le projet de nomination de M. Bruno Lasserre aux fonctions de président de l’Autorité de la concurrence.
Cette demande d’avis a été transmise à la commission des affaires économiques.
Acte est donné de cette communication.
10
Dépôt d'un rapport du Gouvernement
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport retraçant l’évolution des missions de surveillance et de financement du cantonnement exercées par l’Établissement public de financement et de restructuration.
Acte est donné du dépôt de ce rapport. Il a été transmis à la commission des finances.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Patrick Courtois.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Patrick Courtois
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
11
Communication relative à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
12
Économie réelle
Suite de la discussion en procédure accélérée et rejet d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à reconquérir l’économie réelle.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 1er.
Article 1er (suite)
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 31, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dont la violation entraîne le paiement de dommages-intérêts conformément à l'article 1382 du code civil
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. L’obligation de confidentialité prévue pour les entreprises candidates à la reprise d’un établissement restera un vœu pieux si elle n’est pas assortie de sanctions. C’est pourquoi cet amendement tend à préciser que la violation de confidentialité sera soumise au droit commun de la responsabilité civile.
Comme je le disais avant la suspension de séance, que des candidats à la reprise divulguent des informations serait vraiment préjudiciable tant à l’entreprise qu’aux salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur de la commission des affaires sociales. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. L’alinéa visé par cet amendement oblige l'employeur à apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues. Il crée ainsi, à notre avis, une contrainte excessive et injustifiée pour l'employeur. Ainsi, pourquoi celui-ci devrait-il être tenu de motiver son rejet d’une offre de reprise farfelue et totalement inacceptable, par exemple pour un prix de 1 euro et prévoyant la suppression de 1 000 emplois sur 1 050 ?
L’objectif est de favoriser la reprise de l’entreprise. Il est louable, même si nous n’approuvons pas toutes les mesures contenues dans cette proposition de loi. Nous avons d’ailleurs été nombreux, sur les travées de l’UMP, à le souligner.
En revanche, créer de multiples contraintes n’empêchera pas nécessairement les destructions d’emplois et risque d’avoir une incidence très négative sur l’image de la France aux yeux des investisseurs étrangers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, dans la mesure où il est évident que l’employeur, lorsqu’il reçoit une offre, l’analyse et identifie les raisons qui le poussent à l’accepter ou à la refuser. Par conséquent, nous ne voyons pas d’inconvénient à ce qu’il fasse part de cette motivation au comité d’entreprise, fût-ce en une ligne.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. L’employeur doit en effet répondre à chacune des offres de reprise qu’il reçoit afin d’informer pleinement le comité d’entreprise et l’auteur de l’offre. C’est sur la base de cette information que le comité d’entreprise pourra notamment décider de saisir le tribunal de commerce s’il estime que l’employeur a refusé une offre sérieuse sans motif légitime.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 36, première phrase
Après les mots :
Le comité d’entreprise
insérer les mots :
ou à défaut, les délégués du personnel,
II. – Alinéa 45
Après les mots :
le comité d’entreprise
insérer (deux fois) les mots :
ou à défaut, les délégués du personnel,
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Les comités d’entreprise jouent, on le sait, un rôle majeur que l’on ne peut limiter au champ des loisirs ou de la vie culturelle. La loi a d’ailleurs fait d’eux de véritables acteurs économiques.
Toutefois, il peut arriver que des établissements comptant plus de 50 salariés, et donc concernés par cette proposition de loi, ne disposent pas d’un comité d’entreprise. En effet, la loi prévoit que le comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 50 salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Qui plus est, l’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues par le code du travail selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les salariés concernés seraient donc privés de ce droit d’information.
Pour remédier à cette situation, nous proposons que, dans cette hypothèse, les délégués du personnel soient consultés et informés en lieu et place du comité d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. La commission partage ce souci d’information des représentants du personnel en cas d’absence d’un comité d’entreprise. Elle émet néanmoins un avis défavorable sur cet amendement, qui ne lui semble pas utile dans la mesure où l’article L. 2313-13 du code du travail pose un principe général selon lequel les représentants du personnel exercent de plein droit les attributions économiques du comité d’entreprise en cas de carence de celui-ci.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cet amendement est satisfait pour les raisons que vient d’indiquer à l’instant Mme la rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 36, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
à l’exception de celles relatives au nombre d’emploi préservés dans les offres formalisées qui lui sont transmises
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Les règles de confidentialité imposées aux représentants du personnel et aux membres du comité d’entreprise sont connues et, il faut l’admettre, ne donnent que rarement lieu à des conflits et à des contentieux.
S’il est légitime que les représentants des salariés soient tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de certains éléments figurant dans les offres de reprise retenues par le dirigeant, il convient d’éviter que cette obligation de confidentialité ne soit trop extensive, au point que les représentants du personnel soient entravés dans l’exécution de leurs missions premières.
C’est d’ailleurs le sens d’une décision rendue en 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon : il avait conclu que l’article L. 2325-5 du code du travail, qui « constitue une exception légale au droit à l’information des salariés à travers leurs représentants, ne permet pas à l’employeur de se prévaloir de la confidentialité de l’ensemble des documents remis dans le cadre d’une procédure d’information-consultation légalement obligatoire, sauf à la priver de sa substance en privant les élus de la possibilité de communication avec les salariés ». Le tribunal de grande instance de Lyon a en outre clairement rappelé que « seules sont concernées par l’obligation de confidentialité les informations dont les concurrents pourraient tirer parti pour nuire à la reprise ».
Cette décision a par ailleurs été confirmée récemment par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 11 mars 2013. En effet, en l’espèce, la société Sanofi Aventis avait décidé une réorganisation des métiers de la recherche et du développement conduisant à la mise en œuvre d’une procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise sur la base de deux documents, intitulés « projet de réorganisation et d’adaptation 2012-2015 » et « projet de plan de mesures d’accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires ». Sur ces documents figuraient la mention « document strictement confidentiel » et l’indication que leurs destinataires étaient soumis à une obligation de discrétion.
Appelée à se prononcer après que des salariés protégés eurent été licenciés pour avoir informé les salariés des conséquences de ce projet en termes de suppressions d’emplois, la cour d’appel de Paris a estimé que, aux termes du second alinéa de l’article L. 2325-5 du code du travail, c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir en quoi les informations transmises aux membres du comité d’entreprise revêtent un caractère confidentiel, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Il a présenté comme confidentiels à l’égard des tiers l’ensemble des documents, y compris, relève la cour d’appel de Paris, à l’égard des salariés, jusqu’après l’examen par le comité central d’entreprise, ce qui traduit une atteinte manifestement illicite au mandat dont les élus sont porteurs. La juridiction d’appel a donc prononcé l’annulation de ces documents.
Par conséquent, cet amendement vise logiquement à harmoniser le droit positif avec les principes retenus par la jurisprudence et à sécuriser l’exercice des mandats syndicaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Cet amendement prévoit une exception au principe de confidentialité lorsqu’il s’agit d’informations relatives au nombre d’emplois préservés par une offre.
Or le code du travail ne prévoit aucune exception à ce principe, laissant au juge le soin de faire le partage entre les informations confidentielles et celles qui ne le sont pas. Il en a été ainsi dans les cas que vous avez cités, madame la sénatrice. Adopter cet amendement risquerait de créer des a contrario et de fragiliser la position des membres du comité d’entreprise. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Dire que cette mesure fragilisera la position des membres du comité d’entreprise ne me semble pas logique. Au contraire, l’exemple que j’ai cité montre que l’obligation de confidentialité portant sur le nombre d’emplois préservés peut nuire à l’exercice du mandat syndical. Il serait dommage que le Sénat n’adopte pas un tel amendement.
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 36, dernière phrase
Supprimer les mots :
participer à la recherche d’un repreneur
II. – Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 39
Après le mot :
champ
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et d’étudier les offres de reprise.
La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.
M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à supprimer la faculté, pour le comité d’entreprise, de participer directement à la recherche d’un repreneur.
En effet, une pareille mission ne relève pas des attributions traditionnelles du comité d’entreprise en matière économique, le rôle de celui-ci étant avant tout consultatif.
De plus, dès lors que seul l’employeur est tenu à des obligations de recherche d’un repreneur et qu’il peut d’ailleurs être sanctionné pour tout manquement à ces obligations, la recherche d’un repreneur doit être une prérogative exclusive de l’employeur. Or le comité d’entreprise pouvant engager une procédure conduisant à la sanction de l’employeur, il ne saurait être juge et partie, par exemple dans le cas où il proposerait un repreneur que l’entreprise ne retiendrait pas.
Outre qu’il est peu probable, en pratique, que le comité d’entreprise soit en mesure de jouer un rôle effectif significatif dans la recherche d’un repreneur, les éventuelles démarches engagées par le comité d’entreprise, à l’aide des informations confidentielles qui devraient lui être communiquées dans le cadre du processus de recherche, pourraient créer un risque de confusion pour les repreneurs potentiels, du fait de démarches parallèles susceptibles de perturber le processus de recherche et de négociation de l’entreprise avec des repreneurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Je rappelle qu’il s’agit d’une simple faculté, et non d’une obligation. Je me suis moi-même interrogée sur les risques, pour le comité d’entreprise, d’être à la fois juge et partie en cas de recherche d’un repreneur, mais, à la réflexion, sa participation à la recherche sera rare, limitée et bénéfique.
À l’issue d’un débat qui s’est tenu la semaine dernière et tout à l’heure encore, ce point de vue a été partagé par un grand nombre de membres de la commission, qui a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable. En effet, il importe que le comité d’entreprise puisse être associé à la recherche d’un repreneur. L’objectif est de mettre en œuvre tous les moyens permettant d’éviter la fermeture de l’établissement et les licenciements que celle-ci entraînerait.
J’ajoute qu’il s’agit d’une faculté donnée aux comités d’entreprise, et non d’une obligation.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.
M. Dominique Watrin. Pour notre part, nous voterons contre cet amendement, qui traduit une vision très restrictive des compétences des comités d’entreprise, notamment en matière économique. A contrario, il faudrait même, à nos yeux, aller beaucoup plus loin encore vers la création de droits d’intervention des salariés pour les salariés, notamment par le biais de leurs représentants.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le rapporteur pour avis, les membres du groupe UMP se félicitent du dépôt de cet amendement. À nos yeux, c’est là une des rares dispositions examinées aujourd’hui allant dans le bon sens.
Peut-être les comités d’entreprise des multinationales disposent-ils à la fois du temps et des compétences nécessaires pour se mettre en quête de repreneurs, mais je doute qu’il en soit ainsi dans la majorité des cas.
Nous nous réjouissons que, après un premier refus, la commission des affaires sociales ait finalement accepté d’analyser les amendements de la commission des lois. Pour notre part, nous voterons celui-ci.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Il me semble que l’amendement de M. Desplan relève du bon sens !
Le Gouvernement essaie actuellement de mettre en œuvre un pacte de responsabilité pour les chefs d’entreprise, dont vous êtes un des chantres les plus efficaces, monsieur le ministre ! Tous les jours, je vous entends avec plaisir défendre ce pacte, que nous sommes prêts à soutenir. Quand vous faites de bonnes choses, je n’hésite pas à le reconnaître.
Cela étant, il ne faut pas mélanger les genres ! C’est au chef d’entreprise qu’il revient de rechercher un repreneur, sous le contrôle du comité d’entreprise, qui pourra très bien déclencher des procédures contre lui s’il ne fait pas son travail correctement : à chacun son rôle. Sur ce point, le présent texte va à l’encontre de l’efficacité que nous recherchons tous. Nous voterons ce très bon amendement de M. Desplan !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement, pour une raison très simple : j’ai déposé un amendement n° 33, inspiré notamment par le cas de la société Petroplus, dont le comité d’entreprise tente désespérément de trouver un repreneur, tandis que l’action des dirigeants est, elle, tout à fait inopérante.
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Oui !
Mme Nathalie Goulet. En l’espèce, le rôle du comité d’entreprise est tout à fait fondamental. Je ne voterai donc pas l’amendement de la commission des lois. J’espère que ceux de mes collègues qui soutiennent ce dernier appuieront mon amendement tout à l’heure : ce serait un juste retour des choses ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans la limite d'un montant fixé par décret
La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.
Mme Marie-Thérèse Bruguière. Cet amendement vise à encadrer les frais que pourrait occasionner, pour le comité d’entreprise, le recours à un expert. Ces frais seraient soumis à un plafond fixé par voie réglementaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Le droit commun dispose que le comité d’entreprise est libre de choisir un expert et que l’employeur est tenu de le rémunérer. Si ce dernier souhaite contester le prix de cette prestation, il doit d’abord l’acquitter, puis saisir le juge. Il ne nous a pas semblé souhaitable de déroger, dans le présent texte, à ces principes bien établis. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Madame la rapporteur, sauf inattention de ma part, il ne me semble pas que vous ayez été aussi précise en commission…
En tout état de cause, vous voulez faire payer les services de l’expert par une entreprise qui est en difficulté,…
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Le texte ne vise pas les entreprises en difficulté !
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Exact !
Mme Catherine Procaccia. … puisqu’elle cherche un repreneur !
Les membres du groupe UMP ne prétendent pas définir eux-mêmes le montant maximal de ces coûts ; ils demandent simplement que ce plafond soit fixé par décret, à un niveau raisonnable. Pour l’heure, aucun maximum n’est déterminé, et en plus l’entreprise devra payer sans discuter avant le cas échéant de saisir le tribunal. Il faut être sérieux !
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'offre de reprise présentée par une personne physique ou morale non communautaire.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement tend à insérer un alinéa additionnel, pour préciser que les mêmes dispositions s’appliquent en cas d’offre de reprise présentée par une personne physique ou morale non communautaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par le présent texte, qui ne comporte aucune disposition discriminatoire entre candidats à la reprise selon leur nationalité. En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 34 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 34 est retiré.
Je suis saisi de trente et un amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 37, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la procédure mentionnée aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-20, l’autorité administrative peut imposer que le montant minimum de la contribution prévue à l’article L. 1233-86 soit majorée, sans toutefois excéder quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
II. – Alinéas 54 à 77
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement tend à supprimer le volet judiciaire de la procédure pour le remplacer par une procédure de sanction administrative moins lourde et plus conforme aux intentions des partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi.
Ainsi, en cas de non-respect de la procédure prévue par la loi du 14 juin 2013, impliquant que la recherche d’un repreneur ne s’effectue pas de bonne foi, le présent amendement vise à ce que l’autorité administrative puisse majorer le montant de la contribution versée au titre de la convention de revitalisation des bassins d’emploi, sans toutefois pouvoir aller au-delà du doublement des obligations existantes.
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme Férat, M. Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la procédure mentionnée aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-20, l’autorité administrative peut imposer que le montant minimum de la contribution prévue à l’article L. 1233-86 soit majorée sans toutefois excéder quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé et 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. »
II. – Alinéas 54 à 75
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Françoise Férat.