Sommaire

Présidence de M. Jean-Claude Carle

Secrétaires :

MM. Jean Boyer, Jacques Gillot.

1. Procès-verbal

2. Désignation d’un sénateur en mission temporaire

3. Communication relative à une commission mixte paritaire

4. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

5. Modification de l’ordre du jour

6. Reconnaissance du vote blanc aux élections. – Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale : MM. Alain Vidalies, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement ; François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois.

M. François Fortassin, Mme Hélène Lipietz, M. Pierre Charon, Mme Cécile Cukierman, MM. Philippe Kaltenbach, Yves Détraigne.

Clôture de la discussion générale.

MM. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois ; Alain Vidalies, ministre délégué.

Article 1er

M. Nicolas Alfonsi.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 1er

Amendement n° 1 de Mme Hélène Lipietz. – Mme Hélène Lipietz, MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Retrait.

Article 2 bis. – Adoption

Articles additionnels après l'article 2 bis

Amendements nos 3 et 4 de Mme Hélène Lipietz. – Mme Hélène Lipietz, MM. le rapporteur, Alain Vidalies, ministre délégué. – Retrait des deux amendements.

Article 5. – Adoption

Vote sur l’ensemble

M. Christian Cointat.

Adoption définitive de la proposition de loi dans le texte de la commission.

7. Nomination de membres d’une éventuelle commission mixte paritaire

8. Accueil et prise en charge des mineurs isolés étrangers. – Discussion d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale : MM. Jean Arthuis, auteur de la proposition de loi ; René Vandierendonck, rapporteur de la commission des lois ; Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Thani Mohamed Soilihi, Mme Hélène Lipietz, MM. Philippe Bas, Yves Détraigne, Christian Favier, Pierre-Yves Collombat, Éric Doligé, Jean-Pierre Michel.

Clôture de la discussion générale.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux ; M. Philippe Marini, président de la commission des finances. – Irrecevabilité des articles 1er et 5.

Article 1er (irrecevabilité)

Article 2

MM. René-Paul Savary, le rapporteur, Jean Arthuis.

Rejet par scrutin public.

M. le président.

Suspension et reprise de la séance

9. Ville et cohésion urbaine. – Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : MM. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; François Lamy, ministre délégué chargé de la ville.

Mme Esther Benbassa, M. Michel Bécot, Mmes Muguette Dini, Mireille Schurch, MM. Philippe Esnol, Jean-Jacques Mirassou.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

10. Prise d’effet de nominations à une commission mixte paritaire

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Didier Guillaume

11. Consommation. – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Discussion générale : MM. Alain Fauconnier, corapporteur de la commission mixte paritaire ; Martial Bourquin, corapporteur de la commission mixte paritaire ; Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation.

Mmes Élisabeth Lamure, Muguette Dini, Évelyne Didier, MM. Stéphane Mazars, Joël Labbé, Mme Delphine Bataille, M. Yannick Vaugrenard.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 17 quater

Amendement n° 1 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, corapporteur de la commission des affaires économiques ; Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Adoption.

Vote sur l'ensemble

M. Jacques Mézard.

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire modifié.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.

12. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Claude Carle

vice-président

Secrétaires :

MM. Jean Boyer, Jacques Gillot.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Désignation d’un sénateur en mission temporaire

M. le président. Par courrier en date du 11 février 2014, M. le Premier ministre a fait part de sa décision de placer, en application de l’article L.O. 297 du code électoral, M. Alain Bertrand, sénateur de la Lozère, en mission temporaire auprès de Mme Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement.

Cette mission portera sur le soutien au développement économique dans les territoires ruraux.

Acte est donné de cette communication.

3

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

4

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des lois a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation.

Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

5

Modification de l’ordre du jour

M. le président. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande la modification de l’ordre du jour du jeudi 20 février 2014, qui s’établirait ainsi :

À 10 heures 30 :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Le temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale serait d’une heure.

À 15 heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À 16 heures 15 et le soir puis, éventuellement, le vendredi 21 février, à 9 heures 30, 14 heures 30 et le soir :

Suite du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;

Nouvelle lecture de la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle.

Pour l’examen de cette proposition de loi, le délai limite de dépôt des amendements de séance pourrait être fixé au jeudi 20 février à douze heures, et le temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale serait d’une heure.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

6

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections
Discussion générale (suite)

Reconnaissance du vote blanc aux élections

Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections
Article 1er (Texte non modifié par la commission)

M. le président. L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe UDI-UC, la discussion de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à reconnaître le vote blanc aux élections (proposition n° 180, texte de la commission n° 339, rapport n° 338).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat est saisi en deuxième lecture de la proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire au nom du Gouvernement, la reconnaissance du vote blanc dans la pratique du suffrage universel est importante en ce qu’elle est intimement liée à la notion même de démocratie représentative, et c’est bien là le cœur du sujet. Cette reconnaissance a, du reste, été souhaitée par le Président de la République lors de ses vœux aux bureaux des assemblées, le 21 janvier dernier.

Vous le savez, le Président de la République, le Premier ministre et l’ensemble du Gouvernement sont particulièrement attachés à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions qui les représentent. Or la dernière étude du Centre de recherches politiques de Sciences Po, le CEVIPOF, publiée en janvier dernier, doit tous nous alerter sur la défiance de nos concitoyens envers, notamment, le Parlement. Il convient toutefois de noter que la confiance dont jouit celui-ci s’est améliorée entre décembre 2012 et décembre 2013 ; à défaut d’être pleinement satisfaisante, cette dernière évolution m’inspire au moins un peu d’optimisme.

La reconnaissance du vote blanc, longtemps réclamée mais jamais mise en œuvre, contribuera à renforcer cette confiance. À tout le moins, elle aura l’effet souligné par Alain Richard lors des débats en commission des lois : « À ceux qui veulent, par cette revendication, délégitimer la démocratie représentative, cette proposition de loi coupera les pattes. »

Pour le reste, la proposition de loi aura-t-elle les vertus que certains lui prêtent, notamment celle de renforcer la participation aux élections ? Sera-t-elle un rempart contre le vote en faveur des extrêmes, qu’on assimile souvent à un vote de contestation ? II serait bien présomptueux, en cet instant, de répondre par l’affirmative à ces deux questions ! Au demeurant, le rapporteur, François Zocchetto, s’est bien gardé de faire de tels pronostics.

D’ailleurs, on peut se demander si ce second effet serait souhaitable. En effet, que la contestation du choix démocratique proposé aux citoyens s’exerce positivement, si l’on peut dire, à travers le vote blanc, ou négativement, à travers le vote nul ou l’abstention, elle demeure une contestation. Or, comme Jean-Yves Leconte l’a signalé à juste titre dans cet hémicycle, la démocratie appelle des choix, pas des états d’âme !

Quoi qu’il en soit, je partage avec, semble-t-il, bon nombre des membres de cette assemblée l’opinion selon laquelle le vote blanc n’est pas synonyme d’indifférence et peut avoir une signification politique. À mon sens, c’est la raison pour laquelle les votes blancs doivent être comptabilisés distinctement des votes nuls.

Comme l’a écrit le regretté Guy Carcassonne, volontiers provocateur, la reconnaissance du vote blanc permettra que « les électeurs assez sophistiqués qui font un tel choix ne soient plus comptabilisés en vrac avec les distraits ou les imbéciles ». En vérité, ceux qui votent blanc accomplissent une démarche somme toute citoyenne, et celle-ci doit pouvoir être reconnue comme telle.

C’est pourquoi je suis d’accord avec M. le rapporteur lorsqu’il écrit que « la fin de l’assimilation entre bulletins blancs et nuls rend justice aux électeurs qui font l’effort de se déplacer au bureau de vote et d’accomplir ainsi leur devoir civique ».

En outre, la comptabilisation à part du vote blanc permettra enfin de cerner la réalité du phénomène.

En somme, mesdames, messieurs les sénateurs, l’adoption de la proposition de loi aura dans un premier temps deux avantages : permettre la reconnaissance d’une démarche à la fois civique et contestataire ; prendre la mesure exacte du vote blanc.

En ce qui concerne le contenu de la proposition de loi, la navette aura permis de trouver un équilibre satisfaisant, propre à assurer la reconnaissance du vote blanc sans remettre en cause la légitimité du scrutin. Car il ne faut pas se leurrer : celui qui s’exprime en votant blanc sera toujours moins contestataire que celui qui, ayant perdu une élection, tire argument des votes blancs et nuls pour remettre en cause la légitimité de l’élection de son concurrent.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Quelqu’un se reconnaîtra… Je vois qui, monsieur le ministre !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Je pense même que ce n’est pas sans une certaine malice que les deux rapporteurs de la proposition de loi, à l’Assemblée nationale et au Sénat, ont fait observer que, les bulletins blancs eussent-ils été comptabilisés parmi les suffrages exprimés, François Hollande n’aurait pas obtenu la majorité absolue.

M. Rémy Pointereau. C’est vrai !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Il est vrai que, dans un souci de parfaite objectivité, ils ont fait la même observation à propos de l’élection de Jacques Chirac en 1995.

Quoi qu’il en soit, il est acquis que les bulletins blancs ne seront pas pris en compte dans la catégorie des suffrages exprimés. On sait les importants problèmes politiques et juridiques que cette mesure aurait soulevés ; je n’y reviendrai pas.

Deux points restaient en discussion : l’assimilation des enveloppes vides à des bulletins blancs et la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Sur le premier point, la Haute Assemblée avait jugé préférable, en première lecture, de s’en tenir à la jurisprudence du Conseil d’État, fixée notamment dans un arrêt du 24 octobre 2008, qui assimile une enveloppe vide à un vote nul.

Je n’ignore pas les réserves que le changement de cette règle inspire à certains d’entre vous ; ils les ont encore exprimées en commission à l’occasion de cette deuxième lecture. Le Gouvernement est cependant convaincu que la solution qui a prévalu à l’Assemblée nationale, à savoir l’assimilation des enveloppes vides à des bulletins blancs, est conforme à l’esprit qui inspire la proposition de loi, notamment parce que celle-ci ne prévoit pas, à juste titre, l’obligation de mettre à la disposition des électeurs des bulletins blancs.

De fait, d’un point de vue pratique, l’absence de prise en compte de l’enveloppe vide rendrait plus difficile l’exercice du vote blanc en obligeant l’électeur à se munir à l’avance d’un bulletin blanc.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Ce n’est pas insurmontable !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. En outre, du point de vue de la sécurité juridique, l’assimilation des enveloppes vides à des bulletins blancs permettra de clarifier le statut de ces enveloppes au moment du dépouillement.

L’enveloppe vide est donc un moyen fiable et non équivoque, à la fois pour l’électeur et pour celui qui procède au dépouillement.

Pour lever toute ambiguïté, je souligne aussi qu’assimilation ne vaut pas exclusion : les électeurs qui souhaiteront voter blanc en glissant dans l’enveloppe un bulletin blanc pourront toujours le faire.

La commission des lois a finalement approuvé cette solution, et le Gouvernement ne peut que s’en féliciter.

En ce qui concerne la date d’entrée en vigueur du dispositif, votre assemblée, sur l’initiative d’Alain Richard, avait adopté un amendement tendant à la fixer au 1er mars 2014, de sorte que les nouvelles règles auraient été appliquées dès les élections municipales de mars 2014. Nous étions alors le 28 février 2013, et cette échéance paraissait envisageable ; du reste, le Gouvernement s’y était déclaré favorable.

Mais nous sommes aujourd'hui le 12 février 2014, soit à moins de deux mois des élections municipales. Dès lors, il ne paraît pas possible de maintenir cette date d’entrée en vigueur. En effet, la direction de la modernisation et de l’action territoriale du ministère de l’intérieur a déjà communiqué aux éditeurs les procès-verbaux qui serviront lors de ces élections, afin qu’ils lancent leurs programmes d’impression. Les délais sont trop courts pour qu’on puisse établir une nouvelle version de ces procès-verbaux, distinguant les bulletins blancs des bulletins nuls, sauf à consentir à un surcoût très élevé.

En outre, mise en application lors des prochaines élections municipales, la comptabilisation distincte du vote blanc risquerait de ne pas avoir l’écho attendu, compte tenu des nombreuses autres nouveautés que ces élections comporteront ; je pense notamment au système de double liste pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ainsi qu’à l’abaissement à 1 000 habitants du seuil d’application du scrutin proportionnel.

J’ajoute que l’application informatique de comptage des votes ne permet pas, actuellement, la prise en compte des votes blancs : les développements informatiques nécessiteront du temps. Pour les élections municipales, le développement de l’application est déjà clos et la formation des agents des préfectures a commencé. Dans ces conditions, l’introduction tardive d’une nouvelle fonctionnalité risquerait de fragiliser l’application « élection » dans son ensemble.

En revanche, la mise en œuvre du nouveau dispositif lors des prochaines élections européennes est techniquement possible. En effet, dans la perspective de l’adoption de la présente proposition de loi, le développement informatique nécessaire a été prévu ; les services de l’État sont en ordre de marche pour une application des nouvelles règles dès le 25 mai prochain.

Aussi bien, je ne peux que me réjouir que la commission des lois ait retenu cette date d’entrée en vigueur et qu’elle invite le Sénat à adopter définitivement la proposition de loi votée par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 28 novembre dernier.

Le décompte spécifique du vote blanc constituera la reconnaissance à la fois d’une démarche civique et de l’expression d’une insatisfaction à l’égard de l’offre politique.

C’est un message qui a sa place dans le débat démocratique et dans l’expression du suffrage universel dont l’objectif premier – faut-il le rappeler ? – est tout de même de choisir une politique ou d’élire un homme ou une femme. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. Yves Détraigne applaudit également.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 28 février 2013, le Sénat adoptait, en première lecture, la proposition de loi du député François Sauvadet visant à la reconnaissance du vote blanc lors des élections. Près d’un an plus tard, nous sommes saisis de ce texte en deuxième lecture.

Comme je l’avais indiqué lors de la première lecture, la question du statut du vote blanc est ancienne et dépasse largement nos frontières. Alors que plusieurs initiatives parlementaires, émanant des diverses sensibilités politiques, n’ont pu aboutir, il semble bien que, avec le texte que nous examinons cet après-midi, la reconnaissance du vote blanc n’ait jamais été aussi proche.

En effet, lors de la première lecture, nos deux assemblées ont marqué leur accord sur le principe de cette reconnaissance, lequel est désormais acquis.

Cependant, contrairement à la volonté initiale des auteurs de cette proposition de loi, le Sénat, comme l’Assemblée nationale avant lui, n’a pas souhaité décompter les bulletins blancs comme des suffrages exprimés. Nous avons longuement débattu sur ce sujet et il est apparu comme une évidence que l’assimilation d’un bulletin blanc à un suffrage exprimé induirait un bouleversement notable de notre droit électoral, renversant un principe constant depuis 1839. Cette réforme n’était donc pas envisageable.

Aussi les deux chambres ont-elles retenu une position équilibrée : le décompte séparé des bulletins blancs, sans intégration aux suffrages exprimés. Cette solution a le mérite d’être claire, mais elle a évidemment créé une certaine frustration, voire une incompréhension au sein de notre commission. Toutefois, je pense que ce que nous avons décidé en première lecture ne peut pas être remis en cause : c’était la seule voie possible.

Si ce texte est adopté, nous aurons la possibilité de connaître exactement la mesure du vote blanc. Nous permettrons aussi l’expression des différentes opinions, car les électeurs disposeront ainsi d’une option supplémentaire. Nous espérons que, de ce fait, cela conduira un plus grand nombre d’électeurs à se rendre au bureau de vote.

M. Bruno Sido. Certainement !

M. François Zocchetto, rapporteur. Trois articles de cette proposition de loi restent en discussion.

J’évoquerai d’abord l’article 2 bis, qui a été introduit par l’Assemblée nationale en deuxième lecture à la demande du Gouvernement. Il vise simplement à opérer une coordination au sein du code électoral. Je n’ai donc pas de commentaire particulier à formuler et la commission ne voit aucune objection à l’adoption de cet article.

Quant à l’article 5, il traite de l’entrée en vigueur de ce texte. Comme M. le ministre l’a indiqué, l’Assemblée nationale, suivant en cela la proposition de sa commission des lois, a reporté cette entrée en vigueur au 1er avril 2014. Cette date est en effet, aujourd'hui, la seule envisageable pour une application aussi rapide que possible. On peut certes regretter que les nouvelles dispositions ne concernent pas le prochain scrutin municipal mais, techniquement, le décompte des votes blancs les 23 et 30 mars prochain ne paraît pas réalisable.

Dans ces conditions, mes chers collègues, si vous décidez de voter ce texte, le décompte séparé des bulletins blancs pourra s’appliquer à partir de l’élection des représentants au Parlement européen ainsi qu’à celle des conseillers consulaires par les Français établis hors de France.

J’en viens, à présent, à l’article 1er, qui constitue le principal point de discussion entre nos deux assemblées. En première lecture, l’Assemblée nationale avait prévu que, afin de voter « blanc », un électeur pourrait soit introduire un bulletin blanc dans l’enveloppe, soit – ce qui est une innovation par rapport au droit actuel – déposer une enveloppe vide.

En première lecture, nous avions eu, à cet égard, une divergence de vues avec l’Assemblée nationale. Ce point avait même fait l’objet d’une évolution entre la position défendue par la commission des lois et le vote du Sénat en séance publique. Quoi qu'il en soit, notre assemblée avait considéré que voter blanc nécessitait un acte positif et qu’il fallait donc continuer à considérer une enveloppe vide comme un bulletin nul.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a réaffirmé sa position. Il s’agissait pour elle, non pas bien sûr de se montrer désagréable envers le Sénat, mais de faire valoir des arguments. Nous les avons à nouveau examinés de près, cette fois à la lumière des différents échanges qui ont eu lieu au cours des douze derniers mois.

L’Assemblée nationale peut se prévaloir d’une certaine logique, car elle opère un raisonnement par défaut qui est relativement pragmatique. Si l’on ne souhaite pas s’engager dans la mise à disposition de bulletins blancs à côté des bulletins de vote – essentiellement parce que, d'une part, ce serait trop coûteux, particulièrement dans les circonstances actuelles, d’autre part, cela pourrait être perçu comme une forme d’incitation au vote blanc –, il faut permettre à l’électeur de voter blanc de manière aisée, par exemple en glissant simplement dans l’urne une enveloppe vide.

À l’inverse, il faut bien le reconnaître, la position du Sénat en première lecture contraignait tous les électeurs désirant voter blanc à confectionner eux-mêmes leur bulletin, et un bulletin vraiment blanc… Vous imaginez toutes les difficultés d’appréciation que ces bulletins sont susceptibles de poser aux scrutateurs et aux éventuels juges du contentieux électoral… Car il y aura bien, de toute façon, des bulletins blancs « artisanaux » ! La jurisprudence sera sans doute sollicitée à l’avenir. Il reste que, en tant que législateurs, nous ne saurions inciter au vote blanc par la mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote.

La solution de l’Assemblée nationale a donc le mérite d’être simple et de ne pas fragiliser les futurs scrutins par des contentieux. C’est pourquoi la commission des lois du Sénat s’y est ralliée, et elle n’a pas fait uniquement dans un souci de compromis.

Je conclurai par une observation. La présente proposition de loi s’appliquera à la quasi-totalité des scrutins électoraux, à l’exception, toutefois, de l’élection du Président de la République – ce qui n’est pas rien ! – et des référendums locaux. En effet, ces deux scrutins relèvent de la loi organique en application, respectivement, des articles 7 et 72-1 de la Constitution. J’appelle de mes vœux une telle modification organique. Je ne doute pas qu’elle pourra trouver place dans un futur véhicule législatif, avant la prochaine élection présidentielle, car j’ai cru comprendre qu’il existait un consensus sur cette question. Je remercie d’ailleurs le Gouvernement de la position qu’il a prise à l’occasion de ce débat.

Vous l’aurez compris, la commission des lois invite le Sénat à adopter cette proposition de loi sans modification, permettant ainsi son adoption définitive dès cet après-midi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe UMP.)

M. le président. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous reprenons aujourd’hui, en deuxième lecture, le débat sur la reconnaissance du vote blanc au sein de notre démocratie représentative, plus de cent cinquante ans après la proclamation du suffrage universel, en 1848.

La démocratie est un idéal qui n’est jamais atteint et les règles de notre système électoral sont encore perfectibles.

Nos collègues députés ont souhaité revenir à la version qu’ils avaient adoptée en première lecture. La commission des lois du Sénat l’a approuvée et recommande désormais un vote conforme. Nous en prenons acte, même si nous pouvons nous interroger sur l’opportunité réelle de ce texte, ainsi que sur sa réelle capacité à réformer notre système électoral. En clair, ce texte n’est pas mauvais, mais est-il pour autant utile ?

Je rappelle que le vote blanc se définit comme le fait de « déposer dans l’urne un bulletin dépourvu de tout nom de candidat (ou de toute indication dans le cas d’un référendum) ». II s’agit d’une sorte d’« abstention civique » puisque l’électeur manifeste la volonté de participer au scrutin en même temps que celle de ne choisir aucune des offres électorales proposées. Cette forme d’expression s’est développée ces dernières années et constitue certainement, il faut bien le reconnaître, un signe de défiance vis-à-vis de l’offre politique.

Les élections présidentielles de 1995 et de 2012 ont connu un fort taux de votes blancs et nuls, atteignant respectivement 6 % et 5,8 % des suffrages. Et, triste record, en 2012, cela représentait plus de 2 millions de bulletins.

L’abstentionnisme, le vote blanc, le vote nul, mais aussi le vote extrême, constituent l’expression paroxystique d’un malaise politique ressenti par nos concitoyens envers ceux qui gouvernent ou qui aspirent à gouverner. Cette forme de protestation a notamment conduit, en 2002, à l’éviction du candidat socialiste au second tour. Peut-être nos amis députés auraient-ils dû méditer plus longuement ce fait.

Pour certains, la reconnaissance du vote blanc pourrait permettre de stabiliser la participation électorale, qui connaît des soubresauts importants. Je parle notamment de ces « électeurs intermittents », comme on en compte tout particulièrement dans les jeunes générations. Ces « intermittents de l’élection » se caractérisent par la perplexité et l’hésitation devant l’offre électorale. Ils ne votent que de temps en temps, selon le scrutin et la conjoncture politique. Relevant de l’abstentionnisme protestataire et représentant les deux tiers de l’abstention, ils témoignent d’une grande sophistication politique. Loin de manifester un désintérêt pour la politique, cette abstention traduit plutôt un désenchantement.

Ce sont ces électeurs que le vote blanc doit pouvoir, paraît-il, « raccrocher », à défaut de l’instauration du vote obligatoire, qui est une solution extrême et, selon nous, peu souhaitable dans notre pays.

À l’issue de la première lecture, le désaccord avec l’Assemblée nationale portait sur la définition exacte du vote blanc. Cette discussion ne constitue en rien une vaine querelle théologique. De notre capacité à définir clairement le vote blanc dépendra l’impact de cette réforme sur notre démocratie.

Il faut, en la matière, des règles claires et précises, imparables, permettant de donner une portée réelle à cette nouvelle loi. Or, sur ce plan, certains membres du RDSE nourrissent encore quelques doutes...

Un vote blanc, pas plus qu’un vote nul, ne peut être apparenté à une erreur. Toutefois, il nous semble que la proposition de loi n’a pas réellement réglé la difficulté technique suivante : de quel format devra donc être ce fameux bulletin blanc, qui ne sera pas mis à la disposition des électeurs, pour pouvoir être comptabilisé comme un vote blanc et non comme un vote nul ? Selon quels critères stricts pourront être distingués les votes blancs et nuls ? Les bulletins de couleur ont explicitement été écartés du décompte des bulletins blancs. Mais quid de tous ces bulletins blancs qui ne seront pas tout à fait blancs ? Comment l’électeur pourra-t-il s’assurer que son bulletin est conforme ? Aura-t-il une connaissance parfaite des normes du bulletin ?

L’enveloppe vide ne va-t-elle pas, à terme, constituer la forme majoritaire du vote blanc ?

Quoi qu’il en soit, la pédagogie devra être au rendez-vous, notamment dans les bureaux de vote.

Il reste que, par cette distinction du vote blanc et du vote nul, nous rendons au vote blanc son caractère délibéré et nous rendons le citoyen plus responsable de son vote. En refusant de l’infantiliser, nous préserverons peut-être le suffrage d’une brutale remise en question contestataire qui en menacerait la légitimité. Cependant, il faut bien le dire, quand on en est à se poser ce type de questions, on est à la frontière d’une évolution démocratique, au demeurant souhaitable.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a décidé de reporter au 1er avril 2014 l’entrée en vigueur de cette proposition de loi. Le Gouvernement avait pourtant, il y a un an, accepté que le texte soit applicable dès le 1er mars 2014. Les difficultés liées aux modalités pratiques d’organisation des prochaines élections municipales suffisent-elles à justifier ce report ? Nous nous interrogeons…

Enfin, nous sommes plusieurs à déplorer que ce texte n’aille pas au bout de sa logique, en n’intégrant pas le décompte des bulletins blancs parmi les suffrages exprimés. Un pas important aurait été alors franchi.

En dépit de ces réserves et dans l’esprit de conciliation qui a également guidé les travaux de la commission des lois, nous ne nous opposerons pas au texte proposé, qui constitue, pour certains d’entre nous, une avancée, certes timide, en faveur de la construction d’un système électoral moderne et perfectionné. D’autres sénateurs du RDSE sont plus réservés, voire franchement dubitatifs. C’est la raison pour laquelle, si notre groupe votera majoritairement la présente proposition de loi, quelques-uns préféreront s’abstenir.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. C’est le charme du RDSE !

M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on peut se demander si nous, sénateurs et sénatrices, n’aimons pas travailler pour peu de chose, surtout soucieux de la gloire de laisser notre nom dans les annales législatives.

Ainsi, après avoir voté une loi sur l’impossible référendum d’initiative partagée,…

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Il est désormais possible puisque la loi a été votée !

Mme Hélène Lipietz. Il est possible dans les textes, mais reste à voir ce qu’il en sera dans la pratique.

Je reprends : après avoir voté une loi sur l’impossible référendum d’initiative partagée, nous nous interrogeons sur le vote blanc, non pas pour le décompter du résultat, mais simplement pour le compter à part : le vote blanc serait donc, dans une démocratie, une lèpre presque aussi indigne que le vote nul ou l’abstention…

Or, pour certains électeurs et électrices, voter blanc, c’est bien adhérer à notre système électoral et sacrifier la pêche ou le bridge pour se rendre aux urnes, mais sans être satisfaits par aucun des choix politiques proposés. Ces électeurs et électrices ne sont pas opposés à tout : ils sont simplement insatisfaits de ce qu’on leur propose.

Si voter, c’est prendre une décision, encore faut-il que ce qui est proposé soit à la hauteur de l’enjeu. Et si tel n’est pas le cas, qui est en tort ? Les politiques, au sens de partis ou d’individus s’intéressant à la politique, ou bien les citoyens et citoyennes qui nous délèguent l’organisation de la cité, sous la condition, peut-être même sous l’unique condition que cette délégation soit en accord avec leurs attentes ?

En votant blanc, les citoyens et citoyennes nous mettent face à nos responsabilités : nous n’avons à leur proposer rien ni personne dans quoi ou dans qui ils se reconnaissent et retrouvent leurs idées. Ce n’est pas qu’ils votent contre tous les candidats, comme dans certains pays communistes, c’est qu’ils ne votent pour personne. Intellectuellement, c’est très différent !

Or nous ne savons pas prendre en compte cette différence. Nous sommes persuadés que, dans notre démocratie, nous offrons la palette de choix qui devrait satisfaire « tous les publics ». Mais dans le pays aux trois cent soixante-cinq fromages, il y a toujours des insatisfaits ; il faut le reconnaître, et surtout en tirer les conséquences.

Le texte que nous nous apprêtons à voter reste au milieu du gué, comme l’a dit si justement le doyen Gélard en commission. En effet, si nous voulons bien distinguer les votes blancs des votes nuls, si nous voulons bien les compter à part, nous n’admettons toujours pas qu’ils puissent prendre part à l’expression démocratique puisque nous ne les décomptons toujours pas du résultat final : on les compte, mais sans les décompter. Quel paradoxe !

Pourtant, le décompte réel des votes blancs ferait apparaître la modestie de certains résultats. Quand il n’y a qu’une liste, celle-ci obtient un score « à la cubaine » : 100 % des électeurs ont voté pour la liste ! Et de mettre dans la même « urne » les abstentions, les votes nuls et les votes blancs… Avec cette loi, le résultat ne changera pas, alors même qu’il ne reflète pas la popularité de la liste ainsi élue.

Par ailleurs, pourquoi craindre que la mise à disposition de bulletins blancs ne favorise cette expression ? C’est prendre ceux qui votent vert, bleu, rouge ou rose et ceux qui votent blanc pour des lunatiques qui se déterminent au dernier moment ! C’est, encore une fois, ne pas avoir confiance dans les électeurs et électrices, alors que nous leur demandons de nous faire confiance.

Au Sénat, des bulletins blancs – de couleur rouge – sont à notre disposition. Je ne pense pas que nous en abusions ! Les écologistes vont ainsi voter pour ce texte – en utilisant un bulletin sénatorial de couleur blanche –, même si la proposition de ne les satisfait pas dans la mesure où elle ne constitue à leurs yeux qu’un timide premier pas. En outre, nous craignons qu’il ne soit désormais impossible de revenir sur le sujet avant un certain temps, voire un temps certain.

Alors que le Gouvernement baisse les bras face à des rassemblements non élus, ce qui revient à laisser en plan des milliers de familles recomposées confrontées à des problèmes quotidiens, il y a fort à parier que les « votants blancs » verront leur nombre augmenter silencieusement, en quête de la reconnaissance que nous avons eu peur de leur donner. Et pourtant, mieux vaut voter blanc que bleu Marine. (M. le président de la commission des lois et M. Jean-Pierre Michel applaudissent.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. La chute est bonne !

M. le président. La parole est à M. Pierre Charon.

M. Pierre Charon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture a été débattu ici en première lecture voilà déjà un an. Alors que nous avançons vers un certain consensus sur la reconnaissance du vote blanc – on peut le constater en écoutant les orateurs qui se sont succédé à la tribune –, il est nécessaire, pour toutes les raisons que nous avions évoquées en première lecture, d’adopter ce texte sans plus attendre.

Le vote blanc est l’expression d’un point de vue, notamment celui de l’insatisfaction au regard de l’offre politique proposée. Le vote blanc est bien l’expression d’une opinion et même d’un message politique. Selon moi, nous devons le considérer comme un thermomètre de la démocratie, non comme une vague fantaisie d’électeur.

Reconnaître le vote blanc, c’est prendre en considération le choix de certains électeurs, qui ne se reconnaissent pas dans l’offre politique, y compris celle des extrêmes, ou qui, ne croyant plus aux messages politiques qu’ils reçoivent, ressentent de la détresse. Nous devons être capables d’entendre ces voix pour porter mieux encore un projet susceptible de répondre aux préoccupations du plus grand nombre de citoyens.

Au-delà des modifications formelles visant à rendre applicable le dispositif aux élections municipales, les modifications issues de la deuxième lecture par l’Assemblée nationale portent sur deux points : le cas des enveloppes vides – doivent-elles être comptabilisées comme vote blanc ou comme vote nul ? – et la date de l’entrée en vigueur du texte – doit-il être applicable aux élections municipales de 2014 ?

Pour ce qui concerne les enveloppes vides, le Sénat avait choisi de rester prudent sur le périmètre du vote blanc, afin de distinguer l’intention politique – le vote blanc – de l’erreur ou de la maladresse qui conduit au vote nul. Afin d’éviter tout amalgame, notre assemblée avait exclu le cas de l’enveloppe vide de ce périmètre, contraignant l’électeur à produire une action positive, consistant à se munir lui-même d’un bulletin blanc.

Pour autant, l’objet de la proposition de loi est d’accorder une véritable reconnaissance au vote blanc. Dans ce cas, il est contradictoire de complexifier l’accès au scrutin à ceux qui souhaitent recourir au vote blanc. Or tel sera le cas si l’on oblige les électeurs à prévoir un bulletin blanc non fourni par les autorités organisatrices.

A contrario, si le bulletin est fourni par les autorités organisatrices, on tombe dans l’excès inverse et on consacre le vote blanc comme une « offre politique » à part entière, comparable à celle des différents candidats.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Absolument !

M. Pierre Charon. Il convient donc de trouver un juste équilibre entre reconnaissance effective du vote blanc et nécessité de ne pas décourager l’adhésion à l’engagement politique qui s’exprime au travers d’une candidature. La reconnaissance de l’enveloppe vide en tant que vote blanc pourrait donc permettre de concilier la volonté de donner une pleine valeur au vote blanc sans pour autant basculer dans l’incitation à y recourir, ce qui serait le cas si un bulletin blanc fourni par les autorités organisatrices figurait parmi les bulletins correspondant à des candidatures.

Concernant la date d’entrée en vigueur de ce texte, le Sénat avait prévu, en première lecture, de le rendre applicable pour les élections municipales de 2014. L’Assemblée nationale souhaite, elle, que le texte entre en vigueur le 1er avril 2014, soit après ces mêmes élections. Si la brièveté de l’échéance est invoquée pour justifier un tel report, on ne peut ignorer la petite manœuvre politique visant à « sauver les apparences » de ce qui s’annonce comme un vote-test pour le Gouvernement.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Cela n’a aucun sens ! C’est absurde !

M. Pierre Charon. Mes chers collègues, sortons des hypocrisies et des postures ! Nous pourrions encore débattre de ces questions et affiner les choses, mais le temps passe et des échéances électorales majeures approchent. L’objectif de mise en œuvre rapide de cette réforme doit nous conduire à voter ce texte, afin d’éviter un nouveau report qui serait incompris des électeurs. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. – M. le président de la commission des lois et M. Jean Boyer applaudissent également.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. J’applaudis, malgré la présence d’une phrase superfétatoire !

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question de la pleine reconnaissance du vote blanc est récurrente en France. Depuis le début des années quatre-vingt-dix, de nombreuses propositions de loi ont été déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat ; elles avaient pour objet de reconnaître, d’une manière plus ou moins étendue, ce type de vote, afin de répondre aux attentes de nombreux électeurs.

Puisqu’elle a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale puis par le Sénat, la proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui semble faire consensus ; le vote blanc devrait enfin trouver sa place dans notre droit électoral.

Elle fait consensus au moins sur le principe ; reste toutefois à nous entendre sur les modalités offertes à un électeur souhaitant voter blanc.

Nous nous sommes entendus sur le principe de séparation comptable à l’issue du dépouillement des bulletins blancs et des bulletins nuls. Il est certain que voter blanc ne relève pas de la même logique que voter nul. Ce nouveau mode de comptabilisation permettra de connaître l’ampleur du vote blanc. Comme nous l’avons dit en première lecture, le vote blanc est un acte raisonné, délibéré et positif, dans le sens où l’électeur a conscience de la portée de son geste, contrairement au vote nul, qui tient soit à une maladresse – le plus souvent –, soit à la volonté d’une personne de manifester son hostilité en biffant le nom figurant sur le bulletin ou en y inscrivant un commentaire quelconque.

La distinction claire entre ces deux votes pourra aussi éclairer les électeurs, qui ne perçoivent pas toujours nettement la différence de portée symbolique entre le vote blanc, le vote nul et l’abstention.

En première lecture, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, nous avons écarté l’idée de comptabiliser le vote blanc comme suffrage exprimé. Au vu de la rédaction de notre code électoral, cette solution paraît aujourd’hui opportune car, comme le précise le rapport, si l’on considère que l’élection a pour but d’aboutir à une décision, il serait paradoxal de considérer le refus de l’offre politique comme un suffrage exprimé.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Très bien !

Mme Cécile Cukierman. Par ailleurs, l’interprétation du vote blanc est délicate : il peut en effet donner lieu à de multiples hypothèses. J’évoquais le refus du choix politique, mais il peut aussi être interprété comme une manifestation d’hostilité à l’égard de la politique en général ou encore comme une difficulté à choisir entre les différents candidats.

L’ensemble de ces difficultés ne doit pas nous conduire à clore le débat au détour d’une proposition de loi. Toutefois, pour l’heure, nous nous rallions à la position commune minimale qui fait consensus. Mais pourquoi ne poursuivrions-nous pas la réflexion dans le cadre de nos prochains travaux ?

Sur la question des modalités offertes à l’électeur pour voter blanc, le rapporteur a détaillé les divergences initiales entre les deux assemblées. Le Sénat a considéré que le vote blanc, acte délibéré, devait s’exprimer par l’action positive que serait l’introduction d’un bulletin blanc dans l’enveloppe. Notre commission des lois s’est finalement ralliée à la position de l’Assemblée nationale, qui estime qu’une enveloppe vide peut valoir bulletin blanc. Une telle solution paraît convenable dès lors que l’électeur est parfaitement informé des conséquences de son vote.

Pour l’heure, nous voterons cette proposition de loi, tout en soulignant que ce ne sont pas de petites évolutions législatives telles que celle-ci qui permettront de répondre au problème de l’abstention ou, plus largement, à la crise de la représentation politique, que reflète aussi la multiplication des votes blancs.

Nous attendons une réforme d’ampleur de nos institutions, afin de permettre une juste représentation de la diversité des sensibilités politiques, car le bipartisme, le sentiment que tout est déjà tranché, réglé d’avance, ainsi que des alternances – parfois annoncées avant même la fin d’un scrutin – qui ne sont que des retours de la majorité issue des élections précédentes, n’encouragent pas nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité, à croire en la politique et à envisager de réelles alternatives.

La présente proposition de loi sera adoptée. Mais l’on peut se poser une question : est-il bien utile de lutter contre l’abstention et d’encourager le vote blanc si, dans le même temps, on ne fait rien ?

Monsieur le ministre, sans aucune animosité, je me permets de revenir sur certains des propos que vous avez tenus tout à l’heure, car il faut parfois se garder de certaines expressions que nous connaissons toutes et tous dans cette enceinte. Quand on parle des extrêmes, je ne sais pas qui l’on vise, mais je conteste qu’il y ait d’un côté des partis intelligents et aptes à diriger notre pays, et, de l’autre côté, des partis qui, pour les précédents, ne seraient que de dangereux agitateurs. Oui, le Front national est un parti d’extrême droite dangereux que nous devons combattre au nom de l’idéal républicain. En revanche, il existe d’autres partis politiques, d’autres sensibilités – j’en représente une –, qui, chacun et chacune à sa façon, contribuent à faire vivre le débat démocratique dans notre pays et à construire une alternative politique crédible dans un esprit démocratique. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

M. Philippe Kaltenbach. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat qui nous réunit aujourd’hui ne manque pas de singularité, j’en conviens. En effet, en tant qu’élus, en tant que parlementaires, nous nous employons quotidiennement à convaincre nos compatriotes du bien-fondé de nos opinions. Nous sommes actuellement en campagne électorale, nous battons l’estrade pour expliquer toute l’importance de la participation au scrutin et du vote pour les listes que nous soutenons. Il n’en demeure pas moins que nous nous apprêtons à garantir à nos concitoyens la reconnaissance de ne partager en réalité aucune opinion…

Il faut toutefois convenir que ne partager aucune opinion est, après tout, une opinion comme une autre. Le législateur se montre aujourd’hui soucieux de laisser s’exprimer ce choix.

L’objet de la présente proposition de loi est de distinguer clairement l’abstention, le vote nul et le vote blanc lors de la proclamation des résultats électoraux. Si ce texte est adopté, comme le souhaitent les membres du groupe socialiste, les bulletins blancs seront désormais décomptés séparément des bulletins nuls, annexés au procès-verbal et spécialement mentionnés dans les résultats du scrutin.

Contrairement à ce que prévoyait le texte initial de la proposition de loi, les deux chambres ont préféré ne pas intégrer les bulletins blancs aux suffrages exprimés. Une telle démarche aurait en effet eu une incidence, plus ou moins importante selon le mode de scrutin, sur le résultat des différentes élections.

L’adoption de cette proposition de loi sera un premier pas dans la reconnaissance du vote blanc. Faudra-t-il par la suite poursuivre dans cette voie, décompter les bulletins blancs dans les suffrages exprimés ? Cette possibilité doit rester ouverte. À la limite, grâce à cette première avancée, nous permettons à nos concitoyens de se servir de cet outil que va devenir le bulletin blanc. Si, à l’usage, nous nous rendons compte qu’ils l’utilisent fréquemment, massivement, il faudra sûrement remettre l’ouvrage sur le métier et faire en sorte que cette expression soit prise en compte dans les suffrages exprimés. Aujourd’hui, laissons cette nouvelle législation entrer en vigueur et attendons d’observer les effets qu’elle produit.

M. le rapporteur l’a rappelé, après discussion entre l’Assemblée nationale et le Sénat, il a été tranché que les enveloppes introduites dans l’urne sans bulletin seront désormais considérées comme des votes blancs. Bien sûr, les électeurs auront aussi la possibilité d’introduire un bulletin blanc dans l’enveloppe ; toutefois, ce type de bulletin ne sera pas mis à leur disposition dans les bureaux de vote.

Cette formule est le fruit d’un compromis entre nos collègues députés et les membres de la commission des lois. C’est la position que nous défendons en seconde lecture, essentiellement pour une question de coût : mettre à disposition des bulletins blancs dans tous les bureaux de vote serait onéreux. Cette solution de l’enveloppe vide qui est décomptée comme un bulletin blanc permet à l’électeur de s’exprimer sans coût excessif pour la collectivité.

En commission, j’ai toutefois émis une petite réserve : la possibilité d’introduire une enveloppe vide dans l’urne garantit mal le secret du vote. Je parle d’expérience, ayant présidé en vingt-cinq ans de nombreux bureaux de vote. En effet, dans le cas d’un scrutin de liste, l’enveloppe qui contient un bulletin de vote de format A4 plié en huit se distingue tout de suite de celle qui est vide. Néanmoins, je suis certain que ce point d’ordre pratique trouvera une solution. Si l’on veut vraiment que les bulletins blancs soient utilisés, il faut toujours garantir le secret du vote.

Cette réforme importante va dans le sens de la démocratie et représente une avancée majeure. Elle fait écho à plusieurs propositions de loi déposées dans le passé par un certain nombre de parlementaires. Pour n’évoquer que les socialistes, citons la proposition de loi déposée en 2003 par un ancien Premier ministre, Laurent Fabius, et un futur Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui préconisaient de rendre le vote obligatoire et de comptabiliser les votes blancs distinctement.

Citons également la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau – je le salue –, déposée le 31 octobre 2011, qui tendait cette fois à reconnaître le vote blanc comme suffrage exprimé.

M. Roland Courteau. C’est vrai !

M. Philippe Kaltenbach. Dernièrement encore, au mois de février 2012, le député Jean-Jacques Urvoas a déposé une proposition de loi visant à comptabiliser le vote blanc distinctement.

Le vote que nous allons émettre aujourd’hui est donc le fruit d’un long travail législatif qui traduit la demande émanant d’associations, d’élus, que le vote blanc soit pris en compte.

Parmi les pays européens, la France n’est pas le seul à entrer dans cette logique. Quatre d’entre eux ont déjà reconnu le vote blanc : la Suisse, qui comptabilise les bulletins blancs, l’Espagne et les Pays-Bas, qui considèrent le vote blanc comme valide à tous les scrutins, sans que cela se traduise en sièges néanmoins, la Suède, qui reconnaît ce même vote, mais pour certaines élections seulement, notamment les référendums.

La présente proposition de loi est une avancée démocratique qui permet à la France de rejoindre d’autres pays européens.

Le premier objectif poursuivi par les auteurs de ce texte, auquel nous souscrivons tous, est de lutter contre l’abstention. On le sait, celle-ci augmente malheureusement de manière tendancielle. Elle trouve potentiellement sa source dans un grand nombre de facteurs sociaux, économiques ou politiques, mais on peut penser qu’en offrant, grâce à l’adoption de cette proposition de loi, une possibilité de choix supplémentaire aux électeurs, on pourra amener certains d’entre eux à ne pas s’abstenir et à se rendre dans les bureaux de vote pour prendre part au scrutin en choisissant de voter blanc.

L’adoption du texte que nous examinons permettra également à ceux qui se reconnaissent dans un vote d’extrême droite, dans un vote populiste, de s’exprimer différemment qu’en votant pour des partis qui refusent la démocratie et refusent d’entrer dans le jeu démocratique.

M. Roland Courteau. Exactement !

M. Philippe Kaltenbach. C’est vrai, certains de nos concitoyens sont tentés d’utiliser les bulletins de vote pour témoigner leur rejet de la politique ; peut-être saisiront-ils la possibilité de vote blanc qui leur sera offerte pour exprimer ce sentiment.

Je crois également que ce vote blanc permettra fort utilement à nos concitoyens insatisfaits de l’offre politique qui se présente à eux de s’exprimer. Il arrive ainsi qu’il n’y ait qu’un seul candidat au second tour d’une élection, voire au premier tour – dans certaines communes, une seule liste est déposée lors des élections municipales, ce qui restreint le choix…

De la même manière, lorsque les deux candidats du second tour sont issus de la même famille politique, les électeurs se reconnaissant dans l’autre famille politique peuvent se sentir lésés et ne pas souhaiter choisir entre ces deux candidats, dont ils sont éloignés. Dans ce cas, ils pourront voter blanc.

À travers ces exemples concrets, on voit bien l’utilité du vote blanc pour assurer un meilleur fonctionnement de la démocratie et permettre à nos concitoyens d’exprimer leur opinion, dans des cas de figure très différents.

La présente proposition de loi, si elle est adoptée, entrera en vigueur le 1er avril prochain. J’ai bien noté le grand mécontentement de notre collègue Pierre Charon à ce sujet, car il aurait aimé qu’elle fût appliquée dès les élections municipales. Selon lui, les Français auraient ainsi pu se saisir de ce bulletin blanc pour sanctionner le Gouvernement ! (Exclamations amusées sur les travées de l’UMP.) Je suis d’accord pour comptabiliser et les bulletins blancs et les bulletins nuls afin de mesurer à quel point nos concitoyens entendent sanctionner le Gouvernement, puisque ces deux types de bulletin ne représenteront qu’une part très raisonnable de l’ensemble des bulletins. Mais je ne crois pas que ce soit cette motivation qui a prévalu ; il y a aussi des considérations techniques.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. C’est une analyse très politicienne !

M. Pierre Charon. À Clamart, il y a danger !

M. Philippe Kaltenbach. De surcroît, cette analyse se serait révélée fausse, parce que, même si l’on incitait les électeurs à voter blanc ou nul pour sanctionner le Gouvernement, je ne suis pas sûr que, in fine, le nombre des bulletins blancs et nuls soit à la hauteur de ce que souhaiterait notre collègue.

Il ne faut pas s’engager dans cette démarche politicienne. Nous sommes maintenant à quelques semaines des élections municipales et il n’aurait pas été raisonnable que cette réforme entrât en vigueur à cette occasion.

M. Éric Doligé. On aurait pu essayer !

M. Philippe Kaltenbach. Évitons ce type d’expérimentation qui peut se révéler dangereuse, mon cher collègue. Ceux qui voudront sanctionner le Gouvernement pourront utiliser un bulletin blanc lors des élections européennes ; on pourra alors mesurer leur degré d’insatisfaction au nombre de ces bulletins dans les urnes.

En conclusion, si l’abstention peut généralement être comprise comme une marque de désintérêt pour la vie politique, le vote blanc doit être considéré comme une attente non satisfaite qui peut traduire une forme d’espérance. Le vote blanc est donc bien un choix parmi d’autres, tout aussi respectable. Il sera désormais reconnu et comptabilisé. C’est un premier pas. Il faudra attendre de voir comment nos concitoyens utilisent la faculté qui leur sera offerte pour décider s’il faut aller plus loin.

Quoi qu’il en soit, les membres du groupe socialiste sont extrêmement satisfaits que cette proposition de loi puisse enfin aboutir. Ils la voteront donc. C’est un progrès pour la démocratie, c’est un choix supplémentaire pour nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons a pour objet de tenter de régler un débat ancien, celui de savoir si un bulletin blanc et un bulletin nul ont le même sens dans le décompte final des votes, comme le prévoit aujourd’hui le droit positif, ou si, au contraire, il convient de les distinguer.

En réalité, le problème, c’est que, quoi que puissent en dire ou en penser les juristes et les politologues, chaque électeur est libre de donner à son vote le sens qu’il souhaite. Face à la même question posée ou au même choix à faire dans l’isoloir, parmi les électeurs indécis ou insatisfaits de ce qui leur est proposé, certains voteront blanc tandis que d’autres glisseront un bulletin nul. La raison en est simple : dans l’isoloir, on est libre de son choix et tous les électeurs n’ont pas nécessairement une analyse arrêtée de la différence de sens qui peut exister entre vote blanc et vote nul.

C’est pourquoi il me semble raisonnable de ne pas vouloir comptabiliser les votes blancs dans les suffrages exprimés. On risquerait de leur donner un sens qu’ils n’ont pas, voire d’encourager les électeurs indécis ou mécontents à voter blanc et ainsi d’amoindrir la légitimité du vote.

N’oublions pas que le Français prend parfois un malin plaisir lors de certaines consultations électorales – je pense notamment aux référendums – à exprimer par son vote ce qu’il pense de la situation du moment sans répondre pour autant sur le fond à la question qui lui est posée. Les exemples récents ne manquent pas…

Prendre en compte les votes blancs dans les suffrages exprimés, même si l’on peut penser que l’absence de choix entre deux ou plusieurs candidats à une élection constitue en elle-même l’expression d’une position dont il faut tenir compte, risquerait d’accroître la tentation du vote blanc et donc d’affaiblir la légitimité de la personne élue. Aussi, la formule proposée, à savoir décompter séparément les bulletins blancs des bulletins nuls sans pour autant les prendre en compte dans les suffrages exprimés, me paraît être un bon compromis.

Reste la question de la différence entre l’enveloppe vide et l’enveloppe contenant un bulletin blanc.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait choisi d’introduire une équivalence entre une enveloppe vide et un bulletin blanc. Le Sénat avait supprimé cette disposition, car il estimait que le vote blanc, étant un acte délibéré, devait se traduire par un acte positif, l’introduction d’un bulletin blanc dans l’enveloppe, et ce afin d’éviter toute équivoque quant à la portée du geste de l’électeur. C’est pourquoi nous avions prévu la mise à disposition de l’électeur de bulletins blancs.

L’Assemblée nationale a considéré que sa version était meilleure, dans la mesure, notamment, où elle n’engageait pas de dépense supplémentaire pour l’État.

À titre personnel, je ne peux m’empêcher de penser que le motif selon lequel le coût de la fourniture de bulletins blancs serait excessif pour les finances publiques ressemble plus à un prétexte qu’à une vraie raison. D’autant que, jusqu’à présent, une enveloppe vide était considérée comme un bulletin nul. En modifiant le mode de comptabilisation des enveloppes vides, on risque donc d’introduire plus de confusion que de clarté.

Je mentionnerai une difficulté supplémentaire, qui a déjà été évoquée. Les électeurs souhaitant voter blanc préparent souvent leur bulletin chez eux puis, une fois dans l’isoloir, le glissent directement dans l’enveloppe ; or, si ce bulletin n’a pas le format requis, lors du dépouillement, il risque d’être considéré comme portant un signe de reconnaissance et donc d’être compté comme un bulletin nul. On se trouverait donc dans la situation où une enveloppe vide serait considérée comme un bulletin blanc, alors qu’une enveloppe contenant un bulletin blanc pourrait être considérée comme un bulletin nul.

M. Bruno Sido. C’est un vrai problème !

M. Yves Détraigne. En effet, mon cher collègue.

Face au risque de confusion et d’incompréhension de la part de l’électeur, il est clair que la version votée en première lecture par le Sénat et qui prévoyait la mise à disposition de bulletins blancs était de loin préférable à celle qu’a retenue l’Assemblée nationale et que nous nous apprêtons à confirmer.

Cela dit, il faut savoir mettre un terme au débat, au demeurant déjà ancien, sur la reconnaissance du vote blanc. La proposition de loi, telle qu’elle est issue des travaux de l’Assemblée nationale et telle qu’elle a été adoptée par la commission des lois, permet, sinon de clore définitivement ce débat, du moins de le faire avancer, sans pour autant – point à mes yeux très important – affaiblir la notion de suffrage exprimé. C’est pourquoi les membres du groupe centriste la voteront. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe socialiste)

M. le président. La discussion générale est close.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’issue de la discussion générale, je me réjouis tout d’abord du large accord que la présente proposition de loi a recueilli.

Comme vous l’avez déclaré, monsieur le ministre, son adoption marquera un progrès pour la démocratie, et j’ajouterai un progrès en termes de respect à l’égard des électeurs.

Recourir au vote blanc constitue une démarche civique et intellectuelle distincte de celle du recours au vote nul. Désormais, cette distinction sera clairement établie.

Monsieur le rapporteur, votre suggestion d’une loi organique visant à reconnaître le vote blanc lors de l’élection présidentielle doit être retenue. J’espère, monsieur le ministre, que nous pourrons à l’avenir voter un tel texte.

Mais je souhaitais avant tout intervenir pour revenir un instant sur la question du suffrage exprimé, puisque les lois sont toujours interprétées au regard des débats parlementaires. (M. Bruno Sido fait un signe dubitatif.)

Il me paraît très important – comme à la commission des lois – que les bulletins blancs ne soient pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. J’avancerai trois arguments en faveur de cette position.

Premièrement, l’intégration des bulletins blancs dans les suffrages exprimés lors d’un scrutin à la majorité des suffrages exprimés risquerait de rendre indéterminé le nombre de tours du scrutin. En effet, du fait de cette inclusion, dans un nombre non négligeable de cas, il pourrait arriver qu’aucun candidat n’obtienne la majorité des suffrages exprimés à l’issue des deux tours de scrutin. La clarté et la lisibilité du processus électoral en seraient gravement affectées.

Deuxièmement, cette intégration aurait nécessairement pour conséquence de vider de leur sens l’ensemble des seuils : que ce soient les seuils de 5 % des suffrages exprimés permettant à plusieurs listes de fusionner, de 10 % des suffrages exprimés autorisant une liste à se maintenir au second tour, ou bien encore les seuils relatifs au remboursement des frais de campagne. Bref, tous les seuils en vigueur applicables aux élections cantonales, régionales ou autres seraient concernés.

J’ajoute que je ne suis pas favorable à la mise à disposition de bulletins blancs, car, dans le cas où le dépouillement ferait apparaître un nombre total de bulletins blancs supérieur à 5 %, se poserait la question singulière de savoir de quel groupement la puissance publique devrait rembourser les frais de campagne.

M. Pierre-Yves Collombat. Ce serait le parti blanc !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. En réalité, elle devrait financer l’expression d’une position particulière, quel que soit le nombre de suffrages que celle-ci recueillerait. Mais au nom de quelle légitimité, eu égard à l’existence d’autres positions également particulières qui s’expriment par le vote pour un candidat ou une liste ?

Enfin, troisièmement – cet argument est, selon moi, le plus important –, j’ai parlé de respect. Nous sommes en démocratie ; les électeurs qui votent blanc doivent être respectés et leur position doit être prise en compte. Pour autant, l’essence de la démocratie réside dans l’expression d’un suffrage.

Je terminerai mon propos en m’inspirant du titre de l’ouvrage de Pierre Mendès-France Gouverner, c’est choisir – quels mots très beaux et très forts : la politique, c’est choisir ! Nous respectons les citoyens dans la diversité de leur opinion et de leur vote, mais nous n’oublions pas que le ressort de nos institutions républicaines et de la démocratie telle que nous la concevons consiste à choisir. (M. Philippe Kaltenbach applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Je voudrais d’abord remercier les orateurs des différents groupes qui ont exprimé leur soutien à la présente proposition de loi puis apporter quelques précisions techniques.

Tout d’abord, monsieur le rapporteur, vous avez parfaitement raison : ce texte s’appliquera bien aux prochaines élections européennes et consulaires. Je vous confirme que le Gouvernement prendra l’ensemble des mesures techniques, en particulier informatiques, à cette fin.

Monsieur Fortassin, pour ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme, notamment la question des bulletins blancs, naturellement, l’enveloppe vide est l’option qui pose le moins de difficultés, et c’est probablement le choix que feront nos concitoyens qui souhaiteront exprimer un vote blanc.

Quant à la dimension des bulletins, il n’y aura aucune novation en la matière : les dispositions de l’article R30 du code électoral s’appliqueront, précisées par la jurisprudence. Comme vous le savez, celle-ci considère qu’un bulletin blanc sera comptabilisé comme tel à condition que ses dimensions ne diffèrent que légèrement de celles que prévoit l’article précité. En revanche, dans le cas où ses dimensions diffèrent par trop des dimensions réglementaires, le bulletin blanc sera considéré comme l’expression d’une opinion particulière ou comme pouvant amener à une identification, et donc comme un bulletin nul.

Monsieur Charon, j’ai évidemment relevé dans votre intervention le soutien que vous apportez à cette proposition de loi. Mais vous avez aussi imputé le report de l’application du présent texte aux prochaines élections européennes à une manœuvre politique de la part du Gouvernement. Mais à supposer que le mot d’ordre de tous les mécontents de l’action gouvernementale aux prochaines élections municipales fût le vote blanc et que le présent texte s’appliquât à ces élections, une telle perspective serait plutôt rassurante pour le Gouvernement, puisque les votes blancs ne seraient pas comptés parmi les suffrages exprimés.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Enfin, madame Cukierman, comment vous avez pu croire que votre groupe était visé lorsque je parlais des extrêmes ?

Que les choses soient claires, aucun parti de cette assemblée, qui ne compte que d’authentiques républicains, n’est concerné par ce propos. L’histoire du parti communiste et de ses composantes ne peut le laisser penser un seul instant. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels qui remettraient en cause les articles adoptés conformes, de même que toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections
Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. »

M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, sur l'article.

M. Nicolas Alfonsi. Mon collègue François Fortassin a rappelé que notre groupe était divisé sur ce texte…

Mes chers collègues, vous connaissez cette maxime : « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. » Or je me demande si, en l’espèce, la formule reste pertinente, tant le texte que nous discutons me semble inutile.

Le président Sueur vient de présenter trois arguments pour nous expliquer que les votes blancs ne doivent pas être comptabilisés dans les suffrages exprimés.

Mais qu’un suffrage blanc n’exprime rien, c’est du simple bon sens ! Et ce qui me frappe, c’est que l’on se pose encore la question et que l’on développe tant d’arguments pour une chose aussi évidente. N’en parlons plus ! Toute cette discussion ne sert strictement à rien ! Le vote blanc ne constitue aujourd’hui qu’une expression matériellement différente du vote nul.

On s’est même demandé s’il fallait comptabiliser comme bulletins blancs des enveloppes vides. Je ne doute pas un seul instant que, conformément à ce raffinement démocratique, dans quelques années, à l’occasion de la discussion d’un nouveau texte, on nous demandera de comptabiliser à part, au sein des bulletins blancs, les enveloppes vides.

Ne nous engageons pas dans cette voie ! Le taux d’abstention est d’ores et déjà un indicateur de la position des électeurs : son importance témoigne du mécontentement de ceux-ci ou de l’insuffisance du nombre de candidats. Le suffrage a pour objet de désigner des élus, et non de comptabiliser ceux qui ne veulent désigner personne.

Par conséquent, je m’abstiendrai sur cet article.

M. Yves Détraigne. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections
Article 2 bis

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 58 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur cette table il est déposé, par les soins du maire, une information indiquant qu'une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. »

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Il s’agit, au travers de cet amendement, de rendre effective la connaissance, par nos concitoyens, de la nouvelle expression du vote blanc par le biais d’une enveloppe vide.

Certes, comme l’ont souligné plusieurs intervenants, cette innovation serait très pertinente pour l’économie de l’État et de nos communes, mais elle est assez étonnante. La possibilité réglementaire d’afficher à l’entrée des bureaux de vote les modalités expresses de vote ne me satisfait pas.

C’est pourquoi je propose de prévoir que, sur la table, à côté des bulletins nominaux, figure une information indiquant qu’une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Ainsi, nous mettrons vraiment en œuvre la loi qui sera adoptée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir une obligation d’information des électeurs sur les modalités de vote. Or une telle obligation relève du pouvoir réglementaire. L’article R56 du code électoral dispose : « Des affiches […] sont fournies par l’administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l’entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l’entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin. » Ces affiches doivent notamment reproduire les dispositions des articles L. 65 et L. 66 du code précité visés dans la proposition de loi, selon lesquels une enveloppe vide vaut un bulletin blanc.

Ma chère collègue, votre amendement étant satisfait, je vous demande, au nom de la commission, de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement partage totalement les excellents arguments de M. le rapporteur. De surcroît, madame la sénatrice, si votre amendement était adopté, un traitement singulier serait accordé au vote blanc, car, indépendamment des modalités devant figurer sur les affiches, il devrait faire l’objet d’une information particulière.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Absolument ! Et ce serait inconstitutionnel !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Je ne crois pas que ce soit l’esprit du texte.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Lipietz, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

Mme Hélène Lipietz. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article additionnel après l'article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections
Articles additionnels après l'article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

L'article L. 268 du code électoral est complété par les mots : « , à l’exception des bulletins blancs ».– (Adopté.)

Article 2 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections
Article 5

Articles additionnels après l'article 2 bis

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre préliminaire et son article ainsi rédigés :

« Chapitre préliminaire

« Du décompte des suffrages

« Art. L. 1 A. – Est un suffrage exprimé le vote par un bulletin nominatif ou par un bulletin blanc.

« Pour le second tour de l’élection présidentielle, est un suffrage exprimé le vote par un bulletin nominatif. »

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 3 et 4.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 4, présenté par Mme Lipietz, et ainsi libellé :

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 561 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La question soumise au référendum a comme réponse oui lorsque la majorité relative des bulletins porte le oui. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Hélène Lipietz. Je propose, par le premier de ces amendements, d’insérer deux dispositions dans le code électoral, afin de prévoir que les bulletins blancs peuvent être comptabilisés dans les suffrages exprimés.

Par ailleurs, connaissant le cas particulier de l’élection présidentielle, dans la rédaction de l’article L. 1 A que je propose d’introduire dans le code précité, je précise que, au second tour de cette élection, rien ne changera, puisque seul un bulletin nominatif sera pris en compte comme suffrage exprimé.

En outre, conformément aux dispositions de la Constitution, pour ce qui concerne le référendum, je souhaite introduire dans le même code la précision suivante : « La question soumise au référendum a comme réponse oui lorsque la majorité relative des bulletins porte le oui. »

Pour conclure, monsieur Sueur, vous avez évoqué les problèmes que poserait le décompte des bulletins blancs comme suffrages exprimés, notamment à l’égard des seuils prévus dans le code électoral. Je pense aux 5 % de suffrages exprimés requis pour qu’un candidat puisse obtenir le remboursement de ses frais de campagne.

Toutefois, par définition, les seuils sont des pourcentages et non des nombres de suffrages exprimés. Dans ce cas, le problème ne me paraît pas dirimant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 3 et 4 ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Mme Lipietz revient à la charge et demande que les bulletins blancs soient considérés comme des suffrages exprimés.

Cette question a déjà été tranchée en première lecture, tant par l’Assemblée nationale que par le Sénat. En outre, M. le président de la commission des lois a rappelé tout à l’heure les raisons pour lesquelles une telle modification n’était pas envisageable. Je n’y reviendrai donc pas.

J’évoquerai juste le cas de l’élection présidentielle. Le Président de la République doit être élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Par conséquent, il n’est pas dans nos intentions de modifier ces dispositions constitutionnelles.

Se poseraient également les questions des seuils et du financement qui s’ensuivrait si votre proposition était retenue, ma chère collègue.

Telles sont les raisons pour lesquelles, conformément à la position précédente du Sénat, la commission émet un avis défavorable tant sur l’amendement n° 3 que sur l’amendement n° 4, qui n’a de sens que si le premier est adopté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. L’adoption de ces deux amendements s’avérerait extrêmement dangereuse, y compris pour l’expression pluraliste lors des compétitions électorales.

De plus, la prise en compte des votes blancs dans les suffrages exprimés entraînerait de graves difficultés, en raison des effets de seuils. En effet, certains candidats qui atteignent le seuil de 5 % de suffrages exprimés leur permettant de participer à la répartition du financement des frais de campagne ne pourraient plus à l’avenir prétendre au remboursement de leurs frais. En outre, des candidats qui atteignent le seuil de 10 % de suffrages exprimés, demain, tout en obtenant le même nombre de voix, n’y parviendraient plus. En conséquence, ils ne pourraient pas se maintenir au second tour ou fusionner.

Évidemment, sans les mesures proposées, on ne pourra pas identifier les votes blancs dont vous voulez défendre les auteurs. Mais adopter ces amendements reviendrait à rendre un très mauvais service à tous nos concitoyens qui se battent pour des idées, même lorsqu’elles ne sont pas majoritaires, et ont le mérite de participer à la compétition électorale.

Pour des raisons tant de fond que de pratiques démocratiques, le Gouvernement est totalement défavorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour explication de vote.

Mme Hélène Lipietz. L’adoption de mes amendements causerait de tels dégâts que les tempêtes liées au réchauffement climatique ne seraient rien à côté ! (Sourires.) Comme les écologistes ne veulent surtout pas commettre de tels dégâts, je retire mes amendements.

M. le président. Les amendements n° 3 et 4 sont retirés.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Articles additionnels après l'article 2 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 5

(Non modifié)

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2014 – (Adopté.)

M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l’ensemble

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Je ne suis pas un farouche partisan du vote blanc, mais si certains souhaitent recourir à cette pratique, pourquoi le leur refuser, dans la mesure où les bulletins blancs ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés ? Mais alors, il faut le faire bien, ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui, car permettre de voter blanc impose d’offrir aux citoyens des bulletins blancs destinés à être mis dans une enveloppe. Sans cela, le texte qui résultera de nos travaux sera de la poudre aux yeux, de l’habillage, traduira une sorte d’hypocrisie, mais il ne servira à rien. Or, comme l’a dit tout à l’heure Nicolas Alfonsi, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. »

En l’espèce, nous nous trouvons dans le cas d’un texte législatif. Nous nous prononçons en fait, non pas sur le vote blanc, mais sur le vote vide ! Croyez-vous qu’une enveloppe vide ait une signification ? Un vote blanc a un sens clair. Je regrette que l’on ne soit pas allé plus loin.

M. Pierre-Yves Collombat. C’est un appel !

M. Christian Cointat. Oui, monsieur Collombat, considérons que c’est un texte d’appel. Mais nous ne pouvons en rester là. Pour aller au bout de la logique, il faut présenter des bulletins blancs sur une table.

D’aucuns ont invoqué le coût de cette mesure.

M. Bruno Sido. Mais non, c’est un investissement !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. La question est celle de l’égalité.

M. Christian Cointat. Cela ne coûtera pas plus cher que d’installer des urnes, des isoloirs. Les municipalités peuvent fournir des bulletins blancs, d’autant que ceux-ci présentent l’avantage de pouvoir servir plus tard lorsqu’ils n’ont pas été utilisés.

M. Bruno Sido. Voilà !

M. Jean Arthuis. C’est une trace !

M. Christian Cointat. Je ne comprends pas que, ayant décidé d’aller dans cette direction, on n’aille pas jusqu’au bout. Ce n’est pas très sérieux !

Cela étant, dans la mesure où cette proposition de loi est un texte d’appel, pour laquelle un vote conforme est attendu, je la voterai, tout en précisant qu’il est un peu regrettable de ne pas avoir fait mieux.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections
 

7

Nomination de membres d’une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Pierre Sueur, Jean-Pierre Michel et Gaëtan Gorce, Mme Éliane Assassi, MM. Jean-Jacques Hyest, André Reichardt et Yves Détraigne ;

Suppléants : Mme Nicole Bonnefoy, MM. Jean-Patrick Courtois, Félix Desplan et Patrice Gélard, Mme Hélène Lipietz, MM. Jacques Mézard et François Zocchetto.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

8

 
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers
Discussion générale (suite)

Accueil et prise en charge des mineurs isolés étrangers

Discussion d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers
Article 1er (irrecevabilité)

M. le président. L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe UDI-UC, la discussion de la proposition de loi relative à l’accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers (proposition n° 154, texte de la commission n° 341, rapport n° 340).

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean Arthuis, auteur de la proposition de loi.

M. Jean Arthuis, auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c’est parce que j’ai acquis la conviction que nous n’assumons pas notre responsabilité face aux arrivées de plus en plus nombreuses de mineurs isolés étrangers que j’ai déposé cette proposition de loi relative à leur accueil.

Nous ne pouvons pas plus longtemps nous donner bonne conscience en laissant aux seuls départements le soin d’accueillir tous ces jeunes immigrants !

Le rapporteur, René Vandierendonck, nous rappelle que le phénomène des mineurs isolés étrangers est apparu à la fin des années quatre-vingt-dix. Depuis lors, il n’a cessé de prendre de l’ampleur, pour atteindre aujourd’hui des niveaux que l’on peut qualifier d’alarmants.

En dépit des rapports successifs – celui du préfet Bertrand Landrieu en 2003, celui des inspecteurs de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, en 2005, celui de notre collègue Isabelle Debré, au mois de mai 2010 –, aucune mesure concrète n’a été mise en œuvre. Aussi, les services de l’aide sociale à l’enfance, gérés par les conseils généraux, ont dû faire face à des arrivées de plus en plus nombreuses. Dans certains départements, la concentration est telle que les capacités d’accueil sont saturées et les missions éducatives menacées. C’est dans ce contexte que plusieurs présidents de conseil général ont pris des arrêtés tendant à suspendre l’accueil des mineurs isolés étrangers au sein des structures dont ils ont la charge. Mesures pathétiques, signaux d’alarme, appels au secours.

L’État et l’Assemblée des départements de France – l’ADF – ont signé, le 31 mai 2013, un protocole destiné à corriger les disparités observées, en la matière, entre les conseils généraux.

Le département où le jeune mineur s’est présenté est tenu d’évaluer sa minorité et son état d’isolement. Il peut bénéficier à ce titre d’un remboursement forfaitaire de l’État de 250 euros par jour dans la limite de cinq jours. Si le jeune est reconnu mineur, il est confié à l’aide sociale à l’enfance, éventuellement dans un autre département choisi sur la base d’un « dispositif d’orientation national » répartissant, entre les départements, les mineurs isolés étrangers pris en charge. Cette mesure surprend par son inhumanité !

Comment peut-on justifier de semblables méthodes, exclusives des critères linguistiques, faisant fi des capacités d’accueil et des moyens éducatifs ? Je m’étonne, madame la garde des sceaux, que vous ayez pu valider un tel dispositif, qui opère une sordide péréquation géographique, comme si l’accueil d’un flux de plus en plus important de mineurs isolés étrangers était une fatalité.

C’est aussi parce que j’exerce les fonctions de président de conseil général, en Mayenne, que j’ai cru devoir prendre l’initiative de cette proposition de loi. Ce sont les services de l’aide sociale à l’enfance de mon département qui m’ont alerté.

Le protocole du 31 mai a eu l’effet d’un accélérateur. Au cours des seuls mois de juin et de juillet suivants, nous avons soudainement accueilli autant de mineurs isolés étrangers que durant les douze mois précédents.

Or, en vérité, la plupart de ces jeunes sont majeurs. L’authenticité des certificats de naissance ne peut être vérifiée et les examens médicaux dans un centre agréé font l’objet de rendez-vous fixés au-delà d’un mois d’attente. Au demeurant, ces examens sont peu probants. Comment tenir le délai de cinq jours, alors que les rendez-vous sont fixés à de telles échéances ?

De surcroît, les réponses formulées par ces jeunes sont codifiées, selon des éléments de langage convenus, ce qui accrédite le rôle des filières organisées : « Mes parents ont été emprisonnés, mes grands frères m’ont hébergé mais ils n’ont malmené. Je me suis réfugié chez un voisin. Ce dernier réalisant des affaires commerciales avec la France m’a proposé un jour de m’y emmener. À notre arrivée à Paris, il m’a abandonné dans un café, me privant de mes papiers. Quelqu’un, rencontré au hasard, m’a suggéré de me rendre à Laval, en Mayenne. »

M. Éric Doligé. Bonne idée ! (Sourires sur les travées de l'UMP et de l’UDI-UC.)

M. Gérard César. En effet !

M. Jean Arthuis. Il s’agit, à n’en pas douter, d’un département attractif !

Ce récit est répété à l’envi par des jeunes originaires d’Afrique subsaharienne. Des éléments de langage sont déterminés à leur intention par des passeurs.

M. Bruno Sido. Bien sûr !

M. Éric Doligé. C’est évident !

M. Jean Arthuis. À l’exaspération des travailleurs sociaux, qui ne sont pas préparés à accomplir ces missions d’identification et d’évaluation, s’ajoutent de nombreux problèmes de compréhension et d’interprétariat. Et je ne parle même pas de la cohabitation, particulièrement difficile dans les foyers, entre ces adultes immigrants et les jeunes, souvent en bas âge, issus de familles locales dont les juges ont considéré qu’elles n’étaient pas aptes à assurer leur sécurité et leur éducation.

Madame la garde des sceaux, dans un premier temps, j’ai constaté que les magistrats ne prenaient pas en compte votre circulaire résultant du protocole du 31 mai, et qu’ils étaient aidés en cela par des associations telles que France terre d’asile, implantée localement, notamment en Mayenne.

Au mois de septembre, j’ai eu le privilège d’accueillir dans mon département les responsables de la cellule nationale de coordination pilotée par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. À cette occasion, on m’a indiqué que de nombreuses demandes étaient écartées en région parisienne. Las, aucune trace de ces refus n’est conservée. Un mineur isolé étranger écarté en Seine-Saint-Denis peut ainsi tenter sa chance dans tous les autres départements !

Nous sommes évidemment en présence de filières. Notre devoir est de réagir.

À cet égard, puis-je rappeler que le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a recommandé à la France, au mois de juin 2009, d’intensifier sa lutte contre la traite des enfants, organisée notamment à des fins d’exploitation sexuelle ? Est-ce la tâche de l’État ou celle des services de l’aide sociale à l’enfance dispersés sur le territoire national ?

Au surplus, comment évaluer l’âge de ces jeunes ? J’ai donné instruction à mes services de faire appel des décisions de placement depuis l’été 2013. Sur dix cas, deux minorités seulement ont été confirmées en appel. Les huit autres dossiers ont été rejetés.

Par ailleurs, l’évaluation des flux reste incertaine. Lors de l’établissement du protocole, les flux d’entrée sur le territoire national étaient évalués à 1 500 personnes. Selon le rapport de la commission des lois, ce chiffre était estimé, au mois de janvier dernier, à 4 020 mineurs isolés étrangers en année pleine. Je gage que leur nombre est, dans les faits, sensiblement supérieur.

Ensuite, que deviennent ces jeunes lorsqu’ils quittent les services de l’aide sociale à l’enfance ? J’ai pu le vérifier dans mon département : dans presque tous les cas, faute d’obtenir des services de l’État leur régularisation, ils demandent l’asile. Leur requête est en général rejetée, et ils disparaissent aussitôt dans la clandestinité.

Au bout du compte, notre législation protégeant l’enfance et la famille sert de vecteur à une immigration clandestine. Quant au dispositif de péréquation nationale des mineurs isolés étrangers, il fait justice de la fiction selon laquelle l’accueil de ces jeunes peut être une responsabilité purement locale.

M. Éric Doligé. C’est évident !

M. Bruno Sido. Bien sûr !

M. Jean Arthuis. Dès lors, soyons conséquents et confions à l’État la responsabilité de l’accueil des mineurs isolés étrangers.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

En premier lieu, nous proposons de rétablir l’État dans ses responsabilités. Comme l’ont suggéré tous les rapports consacrés à cette question, il lui revient d’organiser, à l’échelon régional ou interrégional selon l’importance des besoins locaux, l’accueil et l’examen des dossiers de tous les mineurs isolés étrangers, qu’ils aient été repérés – par les services de police, par les maraudes d’associations, etc. – ou qu’ils se soient présentés d’eux-mêmes aux services de l’aide sociale à l’enfance ou à une association.

Bien sûr, ce dispositif ne s’appliquerait pas à l’ensemble des jeunes étrangers, comme le craignait le rapporteur. Les mineurs qui sont sous la garde de leurs parents n’ont nul besoin d’être recueillis par l’aide sociale à l’enfance et placés conséquemment en centre d’accueil pour que l’on évalue leur minorité et leur isolement. La présente proposition de loi n’indique rien de tel !

Dans les faits, ce dispositif devrait assurer l’hébergement des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers. Surtout, grâce au concours des services compétents de l’État, il devrait permettre de mobiliser tous les moyens nécessaires pour établir l’identité de ces jeunes ; pour examiner l’authenticité des documents qu’ils présentent, lorsqu’ils en présentent ; pour vérifier leur état de minorité et d’isolement ; et pour procéder à un bilan complet de leur situation et leur proposer soit un retour dans leur famille ou leur pays d’origine, soit une aide en vue de définir un projet personnel. En agissant ainsi, l’État se donnerait sans doute les moyens d’identifier les filières en cause pour mieux les éradiquer. Les résultats de cette évaluation seraient transmis au juge des enfants.

En deuxième lieu, l’État devrait assumer la prise en charge financière des mineurs isolés étrangers confiés par décision de justice, à l’issue de la phase d’évaluation, à l’aide sociale à l’enfance ou à une structure privée compétente – habilitée ou agréée. De fait, il est plus digne de recourir à la solidarité nationale que d’organiser la répartition de ces mineurs sur tout le territoire pour tenter d’équilibrer les charges indûment et inégalement supportées par les seuls départements.

Madame la garde des sceaux, il est accablant de voir un taxi partir avec un mineur à son bord, vers un département qui lui a été arbitrairement attribué comme lieu d’installation ! Des pratiques de ce type ne sont pas conformes à notre idéal humaniste.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Disons même de charité !

M. Jean Arthuis. Enfin, en troisième lieu, il convient de compléter ce dispositif en créant un fichier national des mineurs isolés étrangers accueillis sur notre territoire.

Mes chers collègues, la commission estime qu’un fichier biométrique n’est pas nécessaire pour assurer la protection de ces mineurs. Je ne suis pas de cet avis. Comme l’a souligné la Commission européenne, les fréquentes disparitions de jeunes revêtent un caractère très préoccupant. Ces derniers sont sous la protection des autorités nationales et, lorsqu’ils fuguent, ils sont en situation de grand danger. Le respect de nos obligations internationales impose donc que nous soyons en mesure de les rechercher, et de les identifier s’ils sont repérés ou interpellés après avoir fugué.

Bien sûr, nous proposons un gage. Le rapport de la commission relève que le présent texte implique un transfert de compétences et doit, en conséquence, comprendre un mécanisme de compensation financière au sens de l’article 72-2 de la Constitution. C’est exact, et l’exposé des motifs en fait d’ailleurs état.

M. Pierre-Yves Collombat. Et l’article 40 ?

M. Jean Arthuis. Toutefois, les règles de recevabilité formelle des propositions de loi exigeaient de sacrifier au rite du gage.

Au reste, vous connaissez mon opinion personnelle sur l’article 40 de la Constitution : lors de la dernière révision constitutionnelle, je vous ai proposé de le supprimer, en vue de responsabiliser le Parlement !

Il n’est pas question de caricaturer notre démarche en disant : « Puisque cette attribution coûte cher aux départements, il suffit de la transférer à l’État : les conseils généraux feront ainsi des économies ! » Il est clair que, si l’État assure l’accueil et la prise en charge de ces mineurs, les dépenses que les départements assument aujourd’hui à ce titre seront compensées à l’État.

La commission estime qu’il faut prendre le temps de la réflexion parce que l’on attend un rapport pour le 15 avril,…

M. Bruno Sido. Encore un rapport !

M. Jean Arthuis. … parce que le comité de suivi des mises en œuvre du dispositif national ne s’est encore réuni que deux fois, parce qu’un nouveau projet de loi relatif à la décentralisation est en préparation. Que de motifs, que de prétextes pour ajourner une nouvelle fois la décision ! De son côté, le Gouvernement fourbit sans doute tranquillement l’arme absolue de l’article 40…

Pendant ce temps, et depuis l’été dernier, s’applique un protocole qui est bien loin de répondre aux exigences de la Convention internationale des droits de l’enfant et à celles du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, en matière de protection des mineurs isolés. Ce texte bouscule les compétences des juges des enfants et ne résout pas pour autant les problèmes auxquels les départements sont confrontés.

Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, tout nouvel ajournement serait un signe accablant d’esquive face au devoir de gouverner. L’accueil et la prise en charge des mineurs isolés étrangers ne peuvent en aucune façon se résumer à une simple péréquation territoriale.

Je garde l’espoir que nous progressions aujourd’hui, enfin. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. René Vandierendonck, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la commission a examiné, le mercredi 5 février dernier, la proposition de loi relative à l’accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers déposée par Jean Arthuis et plusieurs de nos collègues.

Avant de résumer le contenu du présent texte et la position de la commission, je tiens à préciser que, en tant que rapporteur, et comme nombre d’entre vous, je partage une grande partie du diagnostic quant à la gravité de la situation des mineurs isolés étrangers, phénomène migratoire apparu à la fin des années quatre-vingt-dix et qui, pour la première fois, a été pris en compte par un gouvernement, avec l’émission d’une circulaire au mois de mai dernier.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Tout de même !

M. René Vandierendonck, rapporteur. Je me range à la nécessité d’une réforme du dispositif, eu égard à la croissance des besoins. Il est parfaitement exact que quelque 8 000 mineurs isolés étrangers sont présents sur notre territoire et relèvent des services départementaux de l’aide social à l’enfance. Le ministre chargé des relations avec le Parlement a livré voilà quelques jours à l’Assemblée nationale une estimation du flux annuel d’entrée de l’ordre de 4 020 personnes, extrapolée au vu des travaux du comité de suivi, six mois après la mise en œuvre de la circulaire.

La forte concentration dans certains départements de la population en cause – c’est l’une de ses caractéristiques – s’explique soit par la géographie – zone frontalière, présence d’un aéroport international, etc. – soit, ainsi que l’indiquait M. Mercier, par la présence de communautés étrangères sur certains territoires ou par la tradition d’accueil et d’ouverture de ceux-ci. Ainsi, entre le 1er juin et le 31 décembre 2013, une douzaine de départements ont accueilli plus la moitié des jeunes arrivés spontanément évalués mineurs et isolés. Bien que la commission n’ait disposé que d’une semaine, nous avons tout de même pu établir une cartographie actualisée.

Cela étant, il n’existe pas de définition juridique de la population des mineurs isolés étrangers, ce qui rend cette notion plus difficile encore à appréhender. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou CESEDA, n’évoque les mineurs que pour interdire leur éloignement au titre d’une obligation de quitter le territoire français, à l’article L. 511-4, ou d’une expulsion, à l’article L. 521-4.

Le même code prévoit que le mineur étranger dépourvu de représentant légal sur le territoire français doit se voir désigner un administrateur ad hoc pour l’assister et assurer sa représentation auprès de l’administration, aussi bien en zone d’attente que dans ses démarches en vue d’obtenir l’asile.

Revenons aux fondamentaux ! Ces dispositions sont la traduction dans le droit français des engagements internationaux que notre pays a contractés – c’est tout à son honneur –, en particulier de la Convention internationale des droits de l’enfant. L’article 22 de ce texte dispose : « Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. » J’y insiste : la même protection que tout autre enfant.

La prise en charge des mineurs isolés étrangers est assurée par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il s’agit d’une compétence obligatoire des départements, en application des lois Deferre, modifiées par la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance.

Cette compétence, réaffirmée par la loi du 5 mars 2007, est triple : les départements doivent assurer d’une part, la mise à l’abri des mineurs, sitôt repérés par les services de l’aide sociale à l’enfance ou par une association agréée, d’autre part, leur évaluation et leur orientation, afin de vérifier leur minorité présumée et leur isolement, enfin, leur accueil à plus long terme après décision judiciaire de placement définitif.

Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, de nombreux départements en appellent à l’État pour les aider à financer la prise en charge de cette population. J’ai cité l’exemple de la Seine-Saint-Denis, anciennement présidée par Claude Bartolone, et j’ai rappelé la réponse apportée par la péréquation interdépartementale, certes limitée au ressort des tribunaux d’Île-de-France, qu’avait instaurée M. Mercier, votre prédécesseur, madame la garde des sceaux. Ces mesures présentent un coût incontestable pour les départements, estimé, par l’Assemblée des départements de France, à 250 millions d’euros par an.

Les départements relèvent également, à raison, tant les problèmes liés à la formation de leur personnel afin d’assurer la prise en charge des mineurs isolés étrangers – il faut notamment garantir si nécessaire le recours à un interprète – au cours de la phase d’évaluation des jeunes que la question de l’adéquation des capacités d’accueil aux besoins.

Selon les chiffres bruts, les mineurs en cause ne représenteraient que 3 % ou 4 % des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance. Mais une analyse plus fine à l’issue des six mois de recul dont nous disposons maintenant fait apparaître que, parmi les mineurs isolés étrangers, 27,8% sont âgés de quinze ans, 48,5 % de seize ans et 11,9 % de dix-sept ans. Les difficultés tiennent donc à certaines tranches d’âge et aux structures d’accueil des départements. Je ne conteste pas ces données : dans le court laps de temps dont je disposais, j’ai pu établir le même constat.

La proposition de loi préconise une nouvelle répartition des compétences entre État et les départements. En ces temps de décentralisation, vous proposez, en quelque sorte, une recentralisation ! (Mme la garde des sceaux sourit.)

M. René Vandierendonck, rapporteur. À l’État reviendrait la compétence pour la première phase d’accueil, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés. Pour cela, à l’article 5 du texte est proposée la création de centres provisoires régionaux ou interrégionaux d’hébergement.

Les départements seraient, pour leur part, compétents pour la mise à l’abri en urgence durant les premières soixante-douze heures, ainsi que pour la prise en charge sur le long terme de ces mineurs, qui ne seront pas distingués des autres. Cette dernière compétence serait néanmoins financée par l’État. En effet, la proposition de loi vise à imputer à celui-ci les frais de prise en charge des mineurs isolés étrangers confiés, en application d’une mesure judiciaire d’assistance éducative, à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou à un service ou un établissement habilité pour l’accueil de mineurs.

Vous nous faites remarquer, mon cher collègue - les éléments recueillis au cours de mes entretiens avec des juges des enfants vont dans le même sens –, le manque de statistiques sur le devenir de ces individus devenus majeurs permettant un suivi digne de ce nom.

Vous prônez, par ailleurs, la création d’un fichier recensant les demandeurs du statut de mineur isolé étranger. J’ai pris le temps d’interroger sur ce point la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, qui, dans ses premières réponses, n’en contestait pas l’opportunité ni le bien-fondé, tout en s’interrogeant, conformément à la loi, sur la proportionnalité de l’usage des données biométriques aux finalités poursuivies.

Cette proposition de loi existe, elle est issue d’un constat partagé. Jean-Pierre Michel pourra le confirmer, lui qui a rendu à la fin du mois de décembre un rapport sur la protection judiciaire de la jeunesse à Mme la garde des sceaux. Il fait siennes, d’ailleurs, les observations de notre collègue Isabelle Debré, sans doute la meilleure spécialiste de cette question. Il conclut comme vous à la nécessité d’organiser, dans l’intérêt de l’enfant, au moins la première phase d’évaluation, de contrôle de l’identité, d’orientation à l’échelon régional ou interrégional.

J’en viens au travail réalisé par la commission sur cette proposition de loi. Elle est unanime quant au diagnostic. Elle a relevé également les disparités incontestables entre départements et compris leur impatience, même s’il faut reconnaître au Gouvernement le mérite de s’être saisi du problème pour la première fois.

M. Philippe Bas. C’est faux ! Michel Mercier s’en était occupé !

M. René Vandierendonck, rapporteur. Il le fait de manière concertée. Un comité de suivi du protocole, au sein duquel le Sénat est représenté, a été constitué. Il s’est réuni à deux reprises, aux mois d’octobre et de janvier derniers.

Parallèlement, les trois ministres signataires ont mandaté l’Inspection des services judiciaires, l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale de l’administration afin de produire un rapport qui devra être remis avant le 15 avril prochain. Au début du même mois, je suis bien placé pour le savoir, nous examinerons un texte législatif concernant les régions et les départements.

J’ai donc proposé en commission, à titre personnel, d’attendre les conclusions de ces différents travaux avant de légiférer. Nous nous connaissons bien, vous ne pouvez pas me soupçonner de menées dilatoires. Mon seul objectif est d’attendre d’avoir rassemblé toutes ces données pour revenir dans quelques mois sur ce sujet, dont je ne néglige en aucune manière l’importance, ainsi que l’indiquent nos échanges, monsieur Arthuis.

J’ai également relevé les difficultés juridiques que présente la proposition de loi, telle qu’elle est rédigée.

Elle comporte, tout d’abord, un risque d’atteinte au principe de non-discrimination, puisque, à l’article 1er, alinéa 2, les mineurs isolés étrangers sont désignés par référence au 1° de l’article L. 511-4 et à l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sans mener contre vous un procès d’intention, je vous invite à être attentif : quand les services de l’aide social à l’enfance prennent en charge un jeune fugueur, comment savoir si celui-ci sera déclaré mineur étranger isolé ou si une autorité parentale pourra être identifiée ?

M. Éric Doligé. Il ne faudrait pas non plus être excessivement naïf !

M. René Vandierendonck, rapporteur. Je ne prétends pas faire mien le métier que vous exercez excellemment, mais il s’agit bien là d’une première difficulté juridique.

Il en est de même pour l’obligation des compensations financières. On a ici surtout – la Haute Assemblée représente les collectivités territoriales – l’habitude de dire que, s’il y a transfert de charge, il doit y avoir compensation. Mais je rappelle seulement que l’obligation constitutionnelle de compensation financière en cas de transfert de charge joue dans les deux sens. (M. Jean Arthuis s’exclame.)

M. René Vandierendonck, rapporteur. Cela dit, en dépit du délai de trois mois que je réclamais pour approfondir l’analyse et des arguments juridiques que j’ai avancés, la commission des lois a considéré que le débat devait avoir lieu aujourd'hui en séance publique, et elle a eu raison.

C’est pourquoi je vous soumets, mes chers collègues, au nom de la commission des lois, le texte non modifié de la proposition de loi, en espérant que le débat pose les jalons d’un dispositif renouvelé sur la question des mineurs isolés étrangers. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et de l'UDI-UC, ainsi que sur quelques travées de l'UMP. – Mme Hélène Lipietz et M. Pierre-Yves Collombat applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le sujet que nous traitons cet après-midi au travers de cette proposition de loi est extrêmement sérieux, délicat et difficile. D’ailleurs, dès le premier jour, le Gouvernement l’a abordé à sa pleine mesure et a tenu à apporter une réponse durable.

Aussi, dès le 1er juin 2013, nous avons mis en place un protocole national permettant d’apporter des réponses à la situation que rencontrent plusieurs départements français.

Je veux simplement rappeler que, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en mai 2012, nous avons été alertés à la fois par le président du conseil général de Seine-Saint-Denis, Claude Bartolone, et par le maire de Paris – Paris étant à la fois une ville et un département –, ces deux départements nous ayant envoyé les alertes les plus fortes avant ceux de l’Ariège, de l’Ille-et-Vilaine et de quelques autres encore.

Quelle était alors la situation ?

La situation était extrêmement tendue : les mineurs arrivaient dans ces départements en nombre plus important qu’ailleurs mais, surtout, le dispositif les concernant arrivait à échéance en juillet 2012.

Permettez-moi de rappeler ici le contenu de ce dispositif car j’ai entendu à plusieurs reprises des sénateurs évoquer l’action de M. Mercier tandis que vous vous exprimiez à la tribune, monsieur Arthuis.

Oui, M. Mercier avait pris un certain nombre de dispositions – car aucun gouvernement responsable ne peut, me semble-t-il, se montrer indifférent à une telle situation ! –, et il avait fait signer une convention entre ces départements – notamment les deux départements précités – et des associations qui assuraient l’accueil de ces mineurs, laquelle arrivait à échéance en juillet 2012.

J’ai pris la décision de proroger cette convention d’un trimestre, et j’ai immédiatement engagé un certain nombre de discussions avec les premiers présidents de conseils généraux concernés. Très rapidement, j’ai également sollicité le président de l’Assemblée des départements de France, M. Claudy Lebreton. J’espérais alors – peut-être ai-je été un peu optimiste ? – que nous trouverions des solutions durables pendant ce trimestre. Il s’est avéré que les discussions ont été plus difficiles que prévu et les solutions plus compliquées à mettre en œuvre. Aussi ai-je décidé de proroger, de nouveau, cette convention de trois mois, soit jusqu’à la fin de l’année 2012.

Grâce au volontarisme très fort du président Claudy Lebreton, nous avons pu très vite mettre en place un groupe de travail rassemblant l’Assemblée des départements de France, la Chancellerie, le ministère de l’intérieur et le ministère des affaires sociales et de la santé. Là encore, j’espérais que nous parviendrions assez rapidement à une solution durable. Mais il a fallu travailler plus longtemps que prévu sur cette question, et c’est en mai dernier que nous avons pu signer un protocole engageant l’État au travers des trois ministères précités et l’Assemblée des départements de France.

Ce protocole national permet d’organiser une solidarité sur l’ensemble du territoire et, dans ce cadre, un comité de suivi a été installé, qui travaille de façon tout à fait sérieuse et rigoureuse.

Nous avions procédé à une estimation du nombre de mineurs qu’il conviendrait de prendre en charge annuellement, estimation qui avait été établie de manière consensuelle : les parties concernées avaient mis à disposition les éléments d’information dont elles disposaient. Ainsi, nous évaluions à quelque 1 500 le nombre de mineurs isolés étrangers à prendre en charge par an.

Grâce au travail sérieux du comité de suivi, nous disposons aujourd'hui de chiffres réels, et non d’estimations. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis totalement transparente sur ce point – le comité de suivi ainsi que tous les partenaires concernés reconnaissent d’ailleurs que, au moins sur les chiffres, la transparence est absolument totale ! – : en huit mois, 2 515 mineurs ont été pris en charge. Cela signifie que, en année pleine, en projection linéaire, 4 000 mineurs seraient pris en charge. C’est plus que ce qui avait été estimé, de manière consensuelle, je le rappelle. Mais c’est la vérité des chiffres ! Les remontées du terrain que nous avons organisées nous permettent de connaître exactement le nombre de mineurs identifiés, pris en charge et répartis.

Mesdames, messieurs les sénateurs, 4 000 mineurs, cela représente à peu près 4 % de l’ensemble des mineurs pris en charge, je dis bien : 4 % !

Monsieur Arthuis, votre proposition de loi vise à exclure ces mineurs du dispositif de droit commun, de prise en charge, sur le seul critère de leur origine étrangère. En effet, vous ne modifiez pas l’article L. 112–3 du code de l’action sociale et des familles ; vous introduisez un dispositif dérogatoire. C’est donc sur la seule base de leur origine nationale que vous excluez ces mineurs du dispositif de droit commun. À preuve, d’ailleurs, vous ne mettez pas en cause l’assistance éducative, pas plus que l’intervention du juge des tutelles.

Je n’ai pas l’intention de sous-estimer les difficultés que rencontrent les collectivités, notamment les conseils généraux. J’ai prorogé par deux fois le dispositif prévu par M. Mercier, en trouvant les crédits nécessaires, puisque ceux-ci n’étaient pas prévus – le dispositif était censé mourir, je le rappelle, en juillet 2012. En outre, j’ai mis en place un groupe de travail sérieux, qui a permis d’aboutir au protocole national, lequel s’est d’abord traduit par la circulaire du 31 mai 2013. Voilà autant d’éléments qui prouvent que nous prenons au sérieux les difficultés auxquelles sont confrontés ces conseils généraux.

Enfin, il nous faut reconnaître que la situation est tendue depuis des années. Vous l’avez d’ailleurs souligné, monsieur Arthuis, et de nombreux sénateurs ont abondé en ce sens : vous êtes nombreux ici – la chambre haute, l’assemblée des collectivités – à être maires et, surtout, présidents de conseil général, et vous connaissez donc la situation.

À qui fera-t-on croire que 4 % de mineurs isolés étrangers sont la cause, l’alpha et l’oméga, des tensions qui pèsent incontestablement sur les infrastructures, la logistique et les budgets des conseils généraux ?

M. Éric Doligé. Mais oui ! Nous allons vous l’expliquer !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous allez me l’expliquer, mais avec des éléments tangibles !

M. Éric Doligé. Bien sûr !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. En effet, objectivement, l’exercice est facile. Le fait que nous n’ayons pas dissimulé les choses, que nous ayons eu le courage de faire face, que nous ayons mis en place un comité de suivi – je salue vraiment avec une grande insistance le courage de l’Assemblée des départements de France, des sept présidents de conseils généraux qui participent au comité de suivi, le volontarisme dont font preuve, sur le terrain, les nombreux présidents de conseils généraux qui accueillent ces enfants – donne de la visibilité à ces mineurs isolés étrangers. Mais le fait de rappeler que ces mineurs ne représentent que 4 % de l’ensemble des mineurs pris en charge permet de prendre la mesure des choses.

M. Jean Arthuis. Ce sont de faux mineurs !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il n’y a pas lieu de contester les difficultés auxquelles sont confrontés les départements. Cependant, permettez-moi de rappeler les débats – je m’y suis replongée – de la loi du 5 mars 2007.

Cette loi, qui a été adoptée à l’unanimité, confie aux conseils généraux la responsabilité de ces mineurs.

M. Philippe Bas. Pas du tout !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. À l’époque, ce fut Valérie Pécresse, alors députée, qui était rapporteur de ce texte. C’était avant le changement de…

Mme Muguette Dini. Avant le changement !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le changement relatif ! (Sourires.)

M. Éric Doligé. C’était avant !

M. Philippe Bas. Avant la rupture !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. La rupture interne ! Mais je ne me mêle pas des affaires d’autrui…

M. Jean Arthuis. L’alternance, alors !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Elle est aussi interne ! (Nouveaux sourires.)

Mme Muguette Dini. Avant le changement de Président !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mme Pécresse avait repris les termes mêmes, j’y insiste, de l’article L. 112–3 du code de l’action sociale et des familles, à savoir que la protection de l’enfance doit prévenir les difficultés que peuvent rencontrer des mineurs…

M. Jean Arthuis. Ils ne sont pas mineurs !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … qui sont temporairement ou définitivement séparés de leur famille, ne peuvent pas bénéficier de leur protection et doivent donc être pris en charge.

Mme Patricia Adam avait précisé qu’un mineur étranger et seul ne disposant pas d’un représentant légal devait être considéré comme un enfant en danger, et cette déclaration n’avait pas fait l’objet de contestations. Je le redis, le texte a été adopté à l’unanimité !

Le Défenseur des droits a d’ailleurs repris cette formulation dans son avis de décembre 2012 : un mineur étranger sans référent légal est considéré comme un enfant en danger.

Voilà la réalité ! Et cette réalité est, je crois, partagée par les présidents de conseils généraux,…

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … y compris ceux qui ont adopté des arrêtés de suspension de l’accueil de mineurs étrangers. Sur les quatorze présidents de conseils généraux ayant adopté un tel arrêté, j’observe qu’une dizaine d’entre eux l’ont annulé eux-mêmes ; un seul arrêté – vous savez dans quel département, mesdames, messieurs les sénateurs ?... Peu importe ! – a fait l’objet d’une décision administrative d’annulation. C’est la preuve, je crois, qu’ils partagent cette conviction.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. En tout cas, ils sont impliqués.

M. Éric Doligé. Cela n’a rien à voir !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous parlerez pour vous, monsieur le sénateur !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mais la réalité, c’est la mobilisation de l’Assemblée des départements de France au sein du comité de suivi. Et l’exercice est facile de considérer que ce sont les 4 % des mineurs pris en charge qui mettent en tension insupportable tous les dispositifs (M. René-Paul Savary s’exclame.), alors que les difficultés existent depuis pratiquement une vingtaine d’années. C’est la réalité !

En tout état de cause, j’observe, je le répète, monsieur Arthuis, que vous ne modifiez pas l’article L. 112–3 du code de l’action sociale et des familles ; vous introduisez un dispositif dérogatoire. Or ce dispositif soulève un certain nombre de questions, dont la compatibilité avec un certain nombre de dispositions constitutionnelles, des dispositions de notre loi fondamentale, ainsi qu’avec des engagements internationaux de la France.

Je pense évidemment à l’article 1er de la Constitution, qui postule l’égalité devant la loi.

Je pense aussi à l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui appartient à notre bloc de constitutionnalité et aux termes duquel la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

Je pense également à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – que nous appelons couramment la Convention européenne des droits de l’homme –, qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine nationale.

Je pense encore à l’article 22 de la Convention internationale des droits de l’enfant (M. Jean Arthuis s’exclame.), notamment à la dernière phrase que M. le rapporteur a citée à la tribune il y a quelques instants.

En tout état de cause, il nous faut faire face aux difficultés que rencontrent les conseils généraux. Néanmoins, il nous faut admettre que seuls 4 % des jeunes sont concernés : c’est très peu par rapport à l’ensemble (M. René-Paul Savary s’exclame.) et c’est beaucoup, à plusieurs points de vue. En effet, cela nous demande de nous mobiliser, de nous organiser, d’apporter des solutions et des réponses. C’est également beaucoup lorsqu’on considère les situations. Car je ne crois personne ici indifférent aux situations individuelles : il s’agit d’enfants.

J’ai entendu ce que vous avez dit, monsieur Arthuis – d’ailleurs, plusieurs présidents de conseils généraux l’ont aussi relevé –, certains enfants arrivent quelquefois avec un petit papier, une référence, dans leur poche. Vous avez raison de l’avoir souligné, ils racontent parfois une histoire totalement formatée.

M. Jean Arthuis. C’est toujours la même !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Tout cela est indiscutable, et personne ici n’est dans le déni !

Cependant, s’il est indiscutable que nous avons affaire à des enfants qui n’ont pas de référent majeur, qui sont livrés à eux-mêmes et sont donc isolés, nous savons aussi que des réseaux de traite se trouvent derrière certains d’entre eux.

Dès lors, le Gouvernement, comme il est mobilisé pour que le dispositif de prise en charge de ces mineurs soit efficace, est mobilisé dans la lutte contre les réseaux de traite. À ce titre, vous n’ignorez pas, monsieur le sénateur, vous qui êtes attentif, j’en suis sûre, à l’actualité comme au fond des dossiers, que 200 réseaux mafieux ont été démantelés en 2013.

M. René Vandierendonck, rapporteur. Eh oui !

M. Éric Doligé. Dont un seul réseau de traite de mineurs !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous savez aussi que le Gouvernement a renforcé sa lutte contre les réseaux de traite. Il a mis en place un plan interministériel de lutte contre la traite des êtres humains, y compris les mineurs, qui a donné lieu à une réunion le 23 janvier dernier.

La lutte contre les réseaux de traite, vous le voyez, est impitoyable. Il y a moins d’un an, j’étais déjà devant votre assemblée, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, pour l’examen de la transposition de plusieurs directives européennes, dont celle qui concerne le renforcement de la lutte contre les réseaux de traite d’êtres humains.

Mais, en plus de ce combat, et conformément à son droit comme à ses engagements internationaux, la France prend en charge les mineurs isolés.

M. René-Paul Savary. Quatre mille !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ai bien entendu, monsieur Arthuis, que la dispersion de ces mineurs dans d’autres départements pouvait être, pour eux, un traumatisme, même si vous n’avez pas employé ce mot. Vous avez même dit que les voir partir dans un taxi fendait le cœur.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Personnellement, les voir dormir dehors, livrés à tous les dangers et à toutes les tentations, me fend encore plus le cœur ! Au lieu de me livrer à ces considérations philosophiques, je préfère m’incliner devant l’esprit de solidarité des départements qui accueillent ces jeunes. Ne soyons pas aveugles : sans ces actes de solidarité, ces mineurs dormiraient dans le métro, sous des portes cochères, dans des lieux abritant des distributeurs automatiques de billets, là où ils peuvent. Voilà la réalité !

Cette réalité, nous l’affrontons. L’État, en effet, a cherché à y apporter des solutions durables ; il est désireux de perfectionner le système. Des personnes de très grande qualité siègent au comité de suivi et dans la cellule nationale d’orientation. Le ministère de la justice, le ministère des affaires sociales, le ministère de l’intérieur, ainsi que l’Assemblée des départements de France – partenaire extrêmement précieux ! – font partie du dispositif.

L’État s’est engagé – cela n’avait jamais été fait de façon aussi claire et durable – à la prise en charge des cinq premiers jours d’accueil de ces mineurs à raison de 250 euros par jour et par enfant. Il a également cherché à accélérer les procédures. Vous connaissez, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l’inertie des circuits qu’emprunte la comptabilité publique. Que la mise en œuvre d’un dispositif nécessite un travail précis et méticuleux, car compliqué, est une sécurité pour nos finances publiques. Néanmoins, l’État a pris des dispositions pour que le versement soit fait aux départements le plus tôt possible.

Il a fallu quelques mois pour élaborer le dispositif. Celui-ci a donné naissance au protocole relatif à la protection des mineurs isolés étrangers, qui a lui-même abouti à une circulaire, prise le 31 mai 2013. Le dispositif est entré en vigueur le 1er juin 2013. Les départements ont reçu les premiers versements en octobre 2013. L’État leur a déjà versé une somme supérieure à 1,7 million d’euros, pour la prise en charge des cinq premiers jours d’hébergement.

L’État va même au-delà. La circulaire, vous le savez, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, mobilise les parquets pour les ordonnances qu’ils prononcent sur ces mineurs. L’État, en outre, fournit les personnels pour la cellule nationale d’orientation. Enfin, via les ministères, il livre les éléments d’information permettant au comité de suivi de faire son travail.

Quelles que soient les difficultés du sujet, la complexité du problème et les insatisfactions que peuvent soulever les réponses que nous y avons apportées, nous devons saluer le travail de très grande qualité fourni par les personnalités siégeant au comité de suivi, parmi lesquelles figurent sept présidents de conseil général, une sénatrice, Mme Debré,…

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … une députée, Mme Dagoma, ainsi que des représentants d’associations et des magistrats.

En comptant la séance d’installation, qui fut aussi une séance de travail, cette instance s’est déjà réunie trois fois. Grâce aux remontées du terrain, nous nous sommes rendu compte que le phénomène était plus important qu’estimé, estimation qui, je le rappelle, avait été réalisée de manière consensuelle. Le comité a donc proposé de procéder à une évaluation immédiate du dispositif, alors que nous avions initialement envisagé que celle-ci serait réalisée après un an de fonctionnement.

Nous avons accédé à cette demande. L’évaluation du dispositif a donc débuté le 6 janvier dernier, et s’achèvera le 15 avril prochain avec la remise d’un rapport. Elle sera menée par l’Inspection générale des services judiciaires, par l’Inspection générale des affaires sociales et par l’Inspection générale de l’administration, soutenues par deux groupes de travail internes.

Aucun sujet ne sera évacué. Je tiens à le souligner, car c’est aussi le mérite de ce comité de suivi !

En effet, il est prévu que soient abordées, notamment, les questions du financement, mais aussi de l’évaluation de la minorité du jeune étranger, point sur lequel la lumière doit être faite. Veuillez m’excuser, mais il est relativement aisé de prétendre que certains jeunes dont nous parlons ne sont pas mineurs.

M. René-Paul Savary. Non, ce n’est pas aisé !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Dans son intervention, M. le rapporteur nous a pourtant donné quelques chiffres qui permettent d’affirmer qu’entre un mineur de douze ans et un majeur, cas qui se présente le plus souvent, le doute n’est guère possible, à moins qu’il soit spécieux ! La question de l’évaluation de la minorité mérite donc d’être analysée au scanner.

Il est également prévu que la question des flux migratoires soit examinée, ainsi que – nous osons le faire ! – celle de la situation administrative des majeurs isolés étrangers.

Le rapport de Jean-Pierre Michel, qui m’a été remis récemment, est une mine d’informations ; il nous aidera à éclairer tous ces travaux.

Ce sujet, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, est extrêmement grave et préoccupant. Pendant de nombreuses années, les conseils généraux ont dû y faire face seuls ; ils ont été obligés de répondre présent. Certes, l’État, parfois, a fait un geste, mais celui-ci a toujours été limité dans son ampleur comme dans sa durée. Pour la première fois, un dispositif durable est mis en place, qui organise la solidarité sur le territoire.

Par ailleurs, M. le rapporteur l’a rappelé, nous discutons actuellement de la troisième étape de la décentralisation. Le sujet qui nous intéresse reviendra donc par ce biais.

Je dois néanmoins reconnaître que la présente proposition de loi a le mérite de provoquer le débat, monsieur Arthuis. Il est bon que, devant la représentation nationale, et singulièrement devant la chambre des collectivités, nous puissions aller au fond de ce sujet. Nous entendrons des choses peut-être superficielles, inexactes ou approximatives, mais vos propos, monsieur le sénateur, ainsi que ceux de M. le rapporteur, d’un sérieux incontestable, circonscrivent d’ores et déjà l’ampleur et le poids du problème.

Le Gouvernement a démontré qu’il était au rendez-vous, aux côtés des conseils généraux. Il ne demande qu’à améliorer le dispositif mis en place. Je n’en doute pas, ce qui surgira de ce débat, une fois que nous aurons éliminé les quelques éléments relevant plus de l’approche subjective que de l’analyse objective, contribuera à améliorer ce système, qui est, je crois, la réponse adéquate. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – Mme Hélène Lipietz applaudit également.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Bravo !

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi. (M. Jean-Pierre Michel applaudit.)

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, malgré l’absence de statistiques précises, on dénombre dans notre pays environ 8 000 mineurs isolés étrangers, concentrés massivement dans quelques départements, pour la plupart à Paris, dans le Nord et le Pas-de-Calais, la Seine-Saint-Denis, sans oublier Mayotte et la Guyane.

Il s’agit de jeunes qui fuient la pauvreté, la guerre et tentent leur chance en France pour acquérir une éducation, ou bien encore d’enfants que des parents entrés clandestinement abandonnent sur le territoire, croyant leur offrir une vie meilleure.

Le jeune âge et l’isolement de ces mineurs les placent dans une situation de grande vulnérabilité. À ce titre, ils sont considérés comme des enfants en danger et se voient appliquer, en plus de la législation sur les étrangers, les normes françaises et internationales de protection de l’enfance.

Sous l’effet de l’augmentation du nombre de ces mineurs et de leur concentration dans une poignée de départements, des élus ont dénoncé la saturation des structures d’accueil, et le poids considérable que leur prise en charge fait peser sur le budget consacré à l’enfance.

Sensible à cette situation, l’actuel gouvernement, par l’entremise de Mme la garde des sceaux, a publié, le 31 mai dernier, une circulaire instaurant deux mesures pour lisser l’accueil entre des départements inégalement concernés par cette question et décharger partiellement les conseils généraux de la charge financière que les mineurs concernés représentent pour eux.

Ainsi, l’État s’est engagé à financer les cinq premiers jours d’accueil de ces mineurs et à créer une cellule chargée de les répartir en fonction de la population mineure des départements.

Cette circulaire, fruit d’une négociation avec l’Assemblée des départements de France, démontre la volonté de l’État de s’impliquer pour sortir de cette situation. Elle consacre pour la première fois la coresponsabilité de l’État et des conseils généraux sur ce sujet, ainsi que le principe d’une péréquation, tant attendue par les élus locaux.

Depuis cet été pourtant, plusieurs présidents de conseil général ont pris des arrêtés demandant à leurs services de suspendre l’accueil de ces mineurs. Vous étiez, cher collègue Jean Arthuis, à la tête de ce mouvement contestataire.

M. Jean Arthuis. Oui, et j’assume !

M. Thani Mohamed Soilihi. Néanmoins, et malgré votre détermination, vous avez été contraint de lever cette décision, qui vous plaçait, me semble-t-il, dans l’illégalité. (M. Jean Arthuis s’exclame.)

C’est la raison pour laquelle vous avez déposé la présente proposition de loi dont, à mon sens, le principal mérite est de contribuer au débat sur les moyens d’améliorer la prise en charge des mineurs isolés étrangers.

En revanche, je trouve fort dommage de ne pas attendre les résultats de l’évaluation du dispositif par le comité de suivi mis en place par le protocole, ainsi que les conclusions du rapport demandé à l’Inspection générale des services judiciaires, à l’Inspection générale des affaires sociales et à l’Inspection générale de l’administration, qui devrait être remis au Gouvernement avant le 15 avril prochain, ce que Mme la garde des sceaux vient de confirmer.

Enfin, je déplore sincèrement que cette proposition de loi, pas plus que la circulaire d’ailleurs, ne traite de la question ultramarine, et principalement de celle de deux départements, l’un que vous connaissez bien, madame la garde des sceaux, puisqu’il s’agit de la Guyane, et l’autre, cher à mon cœur, Mayotte.

La Guyane et Mayotte sont confrontées à une immigration clandestine intense et difficilement maîtrisable, compte tenu de la longueur des frontières communes avec le Suriname et le Brésil dans un cas, et de l’ouverture de l’ensemble de ses frontières sur la mer dans l’autre cas.

Dans ces deux départements, la problématique des mineurs étrangers isolés dépasse largement la politique d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils généraux ; elle s’inscrit totalement dans la politique d’immigration de l’État, à qui il revient, dans ce cas précis, d’assumer la prise en charge de ces enfants, au moins temporairement.

Cette proposition est justifiée par ce contexte géographique, qui rend irréalisable une quelconque péréquation. Elle a par ailleurs été reprise, en ce qui concerne mon département, par les membres de la mission sénatoriale conduite par Jean-Pierre Sueur, qui s’est rendue sur place en mars 2012, et par le Défenseur des droits.

De plus, comme à Mayotte, il n’existe pas en Guyane de réelle prise en charge de ces enfants. L’extrême fragilité financière des collectivités ne permet pas d’assumer correctement cette compétence.

Mayotte compte, à elle seule, environ 3 000 mineurs isolés, si l’on se réfère à la fourchette basse, dont 500 en grande fragilité car absolument livrés à eux-mêmes. Selon les estimations, 87 % d’entre eux viennent des Comores, et ont été abandonnés sur le territoire après que leurs parents ont été reconduits à la frontière.

Malgré les incroyables retards qu’elle subit, notre île, aux yeux des clandestins, demeure attractive.

Il faut dire que le produit intérieur brut par habitant y est huit fois supérieur à celui des Comores ! Malgré cela, la vie qui attend ces jeunes est le plus souvent faite d’errance, de misère, de délinquance ou de prostitution.

La problématique des mineurs isolés étrangers se déploie dans de nombreux champs relevant de la compétence de l’État, dans lesquels nous accusons des retards considérables et des manquements indignes de notre République.

C’est le cas de la scolarisation. Certains maires refusent d’inscrire ces enfants. Nous ne disposons déjà pas des moyens d’accueillir et de scolariser nos propres enfants dans des conditions décentes. Les solutions que nous inventons pour remédier à cette difficulté, comme le système de rotation ou les redoublements injustifiés, sont tout bonnement intolérables.

C’est également le cas de la santé. L’aide médicale de l’État, qui permet aux étrangers irréguliers de se faire soigner, n’existe pas à Mayotte. Cette charge sanitaire engendrée par l’immigration clandestine est lourde financièrement pour les infrastructures médicales déjà fragiles et dont la capacité d’accueil est insuffisante au regard des besoins de la population.

C’est le cas de la prévention de la délinquance. Mayotte connaît depuis quelque temps une forte hausse des cambriolages avec agressions qui sont attribués à ces jeunes.

C’est enfin le cas de la justice. Il n’existe pas à Mayotte d’établissements de placement éducatif d’urgence de type foyer de l’enfance ou maison d’enfants à caractère social permettant une mise à l’abri des mineurs pour les situations les plus extrêmes, ni de possibilité de placement au long court pour les mineurs abandonnés depuis plusieurs mois en dehors des familles d’accueil déjà surchargées du conseil général.

Je vous laisse donc imaginer le ressenti des Mahorais devant les initiatives, souvent louables, qui sont prises en faveur des étrangers. Leur colère est légitime et donne parfois lieu à des dérives, que nous ne pouvons pour autant laisser perdurer.

Si je salue la décision du conseil général de créer enfin un observatoire départemental de la petite enfance, force est de constater que la politique d’aide sociale à l’enfance, ou ASE, mise en œuvre par le département est réduite à sa portion congrue. L’ASE ne dispose que de trois assistantes sociales. Les soixante-dix-huit familles d’accueil hébergent parfois jusqu’à six enfants. Et le seul foyer de l’île, qui ne compte que sept places, est dédié non pas à la protection de l’enfance, mais à l’enfance délinquante.

L’accession de l’île au statut de région ultrapériphérique devrait permettre de présenter des projets concrets dans le domaine de la protection de l’enfance.

L’association Tama présentera, dans le cadre des crédits européens notamment, un projet global de protection de l’enfance et des mineurs isolés sur le territoire mahorais allant de la prise en charge d’urgence et au long court pour tous les mineurs en situation de danger de l’île au regroupement familial dans le pays d’origine pour les mineurs étrangers isolés lorsque cela est possible.

Pour conclure, notre gouvernement ne saurait se contenter de compter sur l’esprit civique des citoyens pour recueillir ces jeunes ou de s’en remettre exclusivement aux structures associatives, dont les moyens, vous en conviendrez, sont limités.

Un observatoire des mineurs isolés de Mayotte a été mis en place en 2010. On ne compte plus les rapports d’excellente qualité, toutes sensibilités politiques confondues, rendus sur ce sujet. Ils qualifient tous la situation de ces jeunes de « catastrophe sociale, économique et humanitaire considérable » et alertent sur la « véritable bombe à retardement » qu’ils représentent.

À Mayotte, la mèche a été allumée. L’heure est non plus à l’observation, mais à l’action.

C’est la raison pour laquelle je vous demande instamment de trouver une solution pérenne à ce problème majeur, madame la garde des sceaux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi qu’au banc des commissions. – Mme Hélène Lipietz et MM. Pierre-Yves Collombat et Yves Détraigne applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les mineurs isolés étrangers en France, peu à peu, sont montrés du doigt : de mineurs isolés dignes de la protection de la France, ils deviennent mineurs étrangers, des jeunes émigrés. Leur extranéité étant leur premier défaut, leur minorité, quand elle est avérée, passe sous le boisseau.

Pourtant, la France a tout fait pour que la convention relative aux droits de l’enfant soit ratifiée avant 1989, afin d’être, encore une fois, perçue comme une précurseuse en matière des droits de l’homme, surtout si cet humain est mineur...

Mais la réalité mondiale a frappé à notre porte, et les mineurs isolés étrangers en France sont devenus « le » coût de leur prise en charge. Pourtant, ils ne représentent que 3 % à 4 % des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Un « protocole d’accord » dont les leçons sont encore à tirer a permis de répartir la charge sur le territoire national.

Ce phénomène d’immigration des plus jeunes est d’abord et avant tout un phénomène culturel et sociétal, lié à la mondialisation du transport.

De tout temps, les mineurs ont été amenés à bouger, à sortir de leur famille. Souvent, celui qui « bénéficiait » de cet honneur ou de cette charge ne savait pas pourquoi c’était lui qui partait, mandaté par sa famille pour en accomplir les rêves.

Aujourd’hui, c’est la télévision qui pousse les préadolescents ou les adolescents, parfois en dehors de toute volonté parentale, à partir pour gagner leur vie, celle de leur famille sur le mirage de nos sociétés d’opulence.

Parfois, c’est la situation politique de leur pays qui est la cause de cet exode. Je pense à certains de mes « petits clients », anciens soldats martyrs, drogués, violeurs…

Ces enfants viennent frapper à nos portes. Ils ont parfois été acheminés par des réseaux, mais qui ne sont pas toujours mafieux, car ils peuvent être ethniques ou familiaux.

Ces enfants arrivent en France avec un parcours qui les rend si différents et si proches de nos enfants nés en France. Ils ont le même sourire, la même inquiétude de leur avenir. À la maltraitance des parents d’ici fait écho la maltraitance de leur société là-bas ; à l’abandon des parents ici répond l’abandon de leurs parents là-bas.

La proposition de loi que nous examinons, proposition de loi dite « relative à l’accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers », aborde ce sujet par le prisme du poids économique immédiat. Les départements n’ont plus d’argent, et l’État en a peut-être encore un peu.

Mme Muguette Dini. Ça, c’est dit !

Mme Hélène Lipietz. Certes, et j’en suis bien consciente, les départements sont en faillite…

M. René-Paul Savary. Oui, en faillite !

Mme Hélène Lipietz. … ou, du moins, connaissent de grandes difficultés budgétaires. (M. René-Paul Savary s’exclame.) Mais est-ce la faute des mineurs isolés, notamment étrangers ?

M. Éric Doligé. Ce n’est la faute de personne ; c’est classique…

Mme Hélène Lipietz. Les mineurs étrangers ne viennent pas prendre la place des mineurs de chez nous. Ils ont les mêmes droits : la protection. Et même si je sais qu’il y a parfois des majeurs parmi eux, il suffit qu’il y ait un mineur pour que tout le travail de prise en charge par les départements soit validé !

Il est évident que le poids de la solidarité repose aujourd'hui essentiellement sur les conseils généraux. Les mineurs isolés étrangers doivent être pris non pas comme des boucs émissaires, mais comme un signal d’un problème plus profond pour notre société : qui doit avoir en charge la solidarité ?

Pourtant, dans son rapport fondamental sur les mineurs isolés, notre collègue Isabelle Debré, si elle avait souligné la nécessité de repenser la prise en charge financière de ces mineurs, avait avant tout mis l’accent sur leur accompagnement vers la vie d’adulte, comme pour tous les mineurs.

Les écologistes espèrent et attendent depuis mai 2012 une grande loi d’accueil des étrangers, digne de la République française. Nous n’avons, hélas ! ici qu’une proposition de loi qui déforme à la fois le rapport Debré et, plus grave encore, la convention de New York sans apporter à ce problème profondément humain, profondément fraternel de réponse autre que financière ou policière, à travers un fichage.

Nous ne pouvons donc pas, nous, les écologistes, voter un texte qui oublie de traiter un certain nombre de points. Je pense à la validité des actes d’état civil étrangers. En effet, ces jeunes viennent souvent avec des actes d’état civil étrangers. Et, contrairement à ce qui est affirmé dans le code civil, nous refusons parfois leur validité, qui devrait dès l’origine être considérée comme telle, ou l’établissement d’un titre d’identité provisoire en cas de doute, parce qu’il peut y avoir doute.

Pourtant, combien de jeunes sont considérés comme majeurs au titre de l’aide sociale à l’enfance et comme mineurs par OFPRA, ce dernier estimant que les actes d’état civil font foi de leur minorité ? C’est un véritable problème, et il n’est pas traité ici.

Rien n’est dit non plus dans cette proposition de loi sur les problèmes de la représentation légale dès sa prise en charge initiale, et pas simplement la nomination d’un administrateur ad hoc. Une représentation légale et une prise en charge complètes par un référent parental sont nécessaires.

Rien n’est dit de l’errance dans les rues des presque majeurs, qui ne relèvent plus de l’obligation scolaire et qui sont parfois, pardonnez-moi l’expression, « stockés » dans des hôtels.

Rien n’est dit de la condamnation du test osseux pour la détermination de l’âge et de toutes les difficultés – elles sont réelles – qu’il va falloir prendre à bras-le-corps pour déterminer l’âge par d’autres moyens, sujet extrêmement compliqué.

Rien n’est dit de la protection de leur santé.

Rien n’est dit de la protection contre les passeurs. Je l’ai indiqué, certains sont effectivement victimes de passeurs, voire de traite. Je pense notamment aux filles. Au mois de décembre, lorsque j’ai examiné le projet de loi de finances en tant que rapporteur pour avis de la commission des lois, j’ai entendu des associations me dire que beaucoup de mineurs isolés étaient arrivés en France sans venir sonner à la porte de l’aide sociale à l’enfance. C’est en particulier vrai des filles, parce qu’elles étaient exploitées dans des réseaux de prostitution.

Surtout, rien n’est dit dans cette proposition de loi de la reconnaissance de la réalité de l’insertion, malgré un parcours chaotique, d’enfants devenus adultes dans un monde dont ils ne connaissent pas encore les codes et de l’attribution du titre de séjour prévu à l’article L. 313–15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Et l’immense progrès que constitue cet article a été permis grâce au rapport de Mme Isabelle Debré, à laquelle je tiens publiquement ici à dire « merci » au nom de ces étrangers qu’elle a regardés d’abord comme des jeunes. (Applaudissements au banc des commissions. – MM. Christian Favier et Jacky Le Menn applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à ce stade de la discussion générale, il y a au moins, me semble-t-il, un acquis.

Nous pouvons faire l’économie d’un débat sur le fait de savoir si la France a, oui ou non, des obligations à l’égard des enfants sans famille, quelle que soit leur nationalité, présents sur son territoire. À l’évidence, elle a une obligation morale, et elle n’a d’ailleurs pas attendu la convention relative aux droits de l’enfant pour l’assumer. Nous pouvons donc laisser une telle question de côté. À l’instar de ce que nous avions constaté pour le vote de la loi de mars 2007, il y aura, je le crois, unanimité pour considérer que nous ne pouvons pas laisser sans protection des enfants sans famille.

Toutefois, ce préalable posé, nous n’avons pas tranché sur tous les sujets. Car rien dans mes propos ne postule qu’il appartient nécessairement aux départements d’assumer la prise en charge d’enfants étrangers sans famille en situation irrégulière sur notre territoire. Et le lien juridique que l’on est parfois tenté d’établir entre la convention et les modes d’organisation de la protection de l’enfance me paraît très abusif.

Nous sommes confrontés à une réalité que constatent des départements de gauche, de droite ou du centre. D’ailleurs, les premiers à la relever ont été la Seine-Saint-Denis, dont le président a suspendu par arrêté en 2011 l’accueil par ses services des enfants étrangers sans famille, puis Paris. D’autres départements ont suivi.

Certes, le problème ne se posait peut-être pas avec une telle acuité avant la signature du protocole d’accord entre l’État et l’Assemblée des départements de France et la publication de votre circulaire, madame le garde des sceaux.

Or, aujourd'hui, ce problème, qui était concentré sur certains points du territoire, prend une ampleur nationale.

Madame le garde des sceaux, la tribune d’où j’ai souhaité m’exprimer cet après-midi est celle de l’une des deux assemblées du Parlement français, et non celle de l’assemblée des collectivités, comme vous l’avez dit, même si je sais que c’était en toute innocence de votre part.

M. Éric Doligé. Elle voulait faire plaisir !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’en suis mal récompensée ! (Sourires.)

M. Philippe Bas. Pour ce qui me concerne, je souhaite souligner que nous sommes en présence d’un véritable afflux, et que le mouvement s’amplifie. Vous avez eu l’objectivité et l’honnêteté – je vous en remercie – de rappeler les chiffres, la différence entre les estimations de départ, les réalités constatées et les projections que l’on peut faire. Cependant, lorsque l’on passe de 1 500 à 4 000 nouveaux arrivants sur une année, on peut très sérieusement s’interroger sur l’existence d’un tel afflux, qui peut même être qualifié d’explosion, ce qui est évidemment de nature à nous inquiéter.

Me souvenant de l’adoption de la loi de 2007, bien sûr, mais surtout constatant les difficultés de sa mise en œuvre en tant qu’acteur dans un conseil général, je rappelle que ce texte, contrairement à ce qui a été parfois avancé, ne tranche nullement la question de savoir s’il revient à l’État ou aux départements de prendre en charge ces enfants étrangers sans famille. On cite le rapporteur de l’Assemblée nationale sur cette loi, mais elle regrette justement que ce point ne soit pas traité. C’est donc bien que le texte ne le traite pas !

Quant à l’amendement de Mme Adam auquel vous avez fait référence tout à l’heure, madame le garde des sceaux, précisément, s’il a été adopté, c’est qu’il ne prévoit pas que la charge revient aux conseils généraux. Il précise simplement ce que la Convention internationale des droits de l’enfant établit déjà, à savoir que nous avons une obligation à l’égard de ces enfants, ce que personne, je le redis avec force, ne vient contester ici !

La loi de 2007, pour tous ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre, c’est de l’orfèvrerie, c’est une mécanique sensible et délicate, avec des équilibres précaires. Quand on me dit que ces enfants étrangers sans famille ne sont pas vraiment un problème parce qu’ils ne représentent que 4 % ou 5 % des mineurs pris en charge, sous-entendu, les départements crient avant d’avoir mal et peuvent assumer la dépense, je m’inscris en faux contre un tel raisonnement, car il méconnaît la réalité des politiques de l’enfance dans les départements.

Depuis sept ans, dans les départements, nous essayons le plus possible de redéployer nos actions de placement en famille d’accueil ou en établissement vers un accompagnement intensif en milieu ouvert. Pour les mêmes dépenses de personnel, un accompagnement intensif en milieu ouvert permet la prise en charge de cinq enfants là où l’on ne pouvait en accompagner qu’un en hébergement. Un supplément de 5 % d’enfants, si tous sont pris en charge en hébergement, représente en réalité un accroissement de charge tout à fait considérable pour les départements !

Je souhaite vous sensibiliser à cet aspect de la question, qui est pour nous un sujet de vive préoccupation. Ce n’est pas seulement une affaire de crédits – même si cette difficulté se pose avec acuité –, c’est aussi un problème de disponibilité matérielle des hébergements et des familles d’accueil. Il ne suffit pas d’un claquement de doigts pour trouver un moyen d’assumer la prise en charge de ces enfants sur une durée plus ou moins longue.

Cette situation présente donc un risque de désorganisation des politiques de l’enfance dans les départements. Si nous voulons assumer correctement ces politiques de l’enfance, nous ne pouvons pas l’accepter, madame le garde des sceaux. Aussi, c’est bien au nom de l’intérêt des enfants en général, sans opposer les enfants étrangers aux enfants français, que nous vous répondons que la solution que vous mettez en œuvre, en accord avec l’Assemblée des départements de France, n’est pas la bonne. Il est possible qu’elle desserre l’étau temporairement sur certains départements, mais elle aura surtout pour effet de diffuser le problème sur l’ensemble du territoire national, alors qu’il se posait seulement sur une partie de celui-ci.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. C’est la solidarité !

M. Philippe Bas. C’est donc avec une très vive inquiétude que je m’exprime cet après-midi devant notre assemblée pour vous alerter : il est nécessaire de changer d’approche et d’aborder la question de manière totalement différente.

Vous êtes libre de le faire sur le plan juridique, car l’argument selon lequel nous serions obligés de prendre en charge tous les enfants avec le même mode d’organisation sous prétexte qu’ils ont droit à la même protection est un argument qui ne tient pas la route.

Nous devons prendre le problème à bras-le-corps et amorcer une évolution profonde de la prise en charge de ces enfants.

C’est la raison pour laquelle je soutiens la proposition de loi de notre collègue Jean Arthuis. Ce texte me semble indispensable. D’ailleurs, nul ne conteste, en général, dans le débat, quels que soient les différents points de vue, la nécessité d’une prise en charge très forte de ce problème par l’État, d’autant que le Fonds national de financement de la protection de l’enfance, créé en 2007, n’a jamais été suffisamment doté. Le gouvernement auquel vous appartenez, madame, s’honorerait à faire mieux que ses prédécesseurs immédiats (Mme Muguette Dini sourit.) en dotant ce fonds des moyens nécessaires pour mettre en œuvre la réforme de la protection de l’enfance (M. René-Paul Savary applaudit.) et permettre d’assumer la charge très lourde des mineurs étrangers, sans désorganiser la politique de protection de l’enfance ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi prend la suite de nombreux rapports déjà cités : le rapport réalisé par le préfet Bertrand Landrieu, celui de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, en 2005 et celui de notre collègue Isabelle Debré. Ce texte ne procède donc pas d’une initiative isolée ni du hasard, il est le fruit d’un travail de longue haleine.

Ce sujet n’est pas nouveau, le phénomène est connu et a été largement analysé. Nous estimons qu’il est temps d’agir, de le faire en modifiant la loi car le système actuel ne fonctionne plus et, dans certains départements, il est pratiquement asphyxié.

Avec cette proposition de loi, nous nous faisons les porte-parole d’une situation préoccupante. Sur le terrain, tous les acteurs savent que les filières d’immigration clandestine se développent. Dans la plupart des départements, tous les jeunes que nous rencontrons ont le même parcours : ils arrivent à Roissy sans papiers, ils sont livrés à eux-mêmes ou suivent l’adresse que leur a donnée leur passeur.

Car ces mineurs sont souvent, n’ayons pas peur de le dire, exploités par des mafias. Lorsque notre collègue Alain Richard a soulevé ce point en commission, certains membres de la commission ont été outrés : mais c’est pourtant une réalité ! Bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais nier que « ces circuits correspondent à ce que le droit pénal appelle du trafic de personnes humaines », pour reprendre les propos d’Alain Richard, c’est refuser la réalité. N’encourageons pas le phénomène : cela nuirait à la cohésion sociale de notre pays et porterait préjudice avant tout à ces jeunes eux-mêmes.

L’accroissement du nombre des mineurs isolés étrangers place les services d’aide sociale à l’enfance dans une situation préoccupante. Je profite de cette intervention pour saluer le travail réalisé par ces personnels : ils sont dévoués et compétents,…

M. René Vandierendonck, rapporteur. C’est vrai !

M. Yves Détraigne. … mais finissent aujourd’hui par être dépassés par la situation, contraints qu’ils sont de prendre en charge des jeunes d’âge incertain, déracinés du fait de leur parcours tragique. Dans les foyers règne parfois la confusion la plus totale : rixes, grèves du personnel, etc. Cette proposition de loi est donc l’occasion de faire remonter, si je puis dire, un ras-le-bol, et vise à faire cesser les débordements.

Il ne faut pas aborder cette problématique comme un simple problème financier, qui ne concernerait que les présidents de conseil général. L’enjeu, c’est celui de la répartition des compétences et des responsabilités : responsabilité de l’entrée sur le territoire national, responsabilité de la détermination de l’état de minorité de ces jeunes, responsabilité de l’accueil et de leur prise en charge.

Notre devoir de législateur est de nous emparer de ce problème pour apporter des solutions pragmatiques et efficaces, car le statu quo n’est plus tenable.

Votre circulaire de mai 2013, madame la garde des sceaux, n’a pas réglé tous les problèmes. Nous pensons que la répartition de ces jeunes entre départements n’est pas la solution. J’ai conscience que cette idée n’est pas la vôtre, mais qu’elle est celle de votre prédécesseur. Sauf qu’à l’époque il ne s’agissait que d’expérimenter un dispositif, et ce uniquement sur certains territoires. L’expérience montre aujourd’hui que cette méthode n’est pas la bonne et qu’il faut chercher d’autres solutions.

Certes, le texte que nous examinons aujourd'hui est probablement imparfait, mais nous devons engager la discussion dès à présent. La navette parlementaire est d’ailleurs là pour nous permettre d’aboutir à un texte solide et, je l’espère, rapidement applicable.

Je connais les qualités du rapporteur et je salue le travail important qu’il a réalisé, mais un renvoi en commission n’est certainement pas la bonne solution.

Ce sujet étant difficile et propice à l’accumulation de non-dits, l’examen de ce texte est l’occasion d’énoncer clairement les choses. Il faut donc aborder le fond du texte, ouvrir réellement le débat au-delà de la seule discussion générale.

Le nombre de mineurs isolés qui arrivent sur notre territoire augmente dans des proportions difficiles à quantifier. Que ce soit l’État ou le département qui prenne en mains ce dossier, les établissements d’accueil sont les mêmes : ceux-ci ont d’ailleurs souvent déjà une double habilitation et une double tarification. Dans plusieurs départements, ils sont systématiquement pleins, et les conseils généraux sont obligés de louer des hôtels – ce point a été souligné en commission – pour que ces jeunes aient un hébergement et de quoi manger.

La question de la responsabilité est double : il y a le financement – le fonds de la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, ne suffira certainement pas – et sa répartition, qui renvoie à la péréquation. Nous avons voté récemment la création de deux fonds de péréquation : que n’en avons-nous profité pour régler ce problème !

Au fond, la question est simple : qui autorise l’arrivée sur notre territoire de ces mineurs et leur permet d’y rester ? C’est l’État !

M. Yves Détraigne. Il est vrai qu’il ne peut renvoyer des mineurs. Mais le plus souvent, la difficulté réside précisément dans la détermination de leur état de minorité. Ils savent dire « mineur » dans notre langue et nous sommes incapables, faute de preuves, de leur répondre « majeur » ! Les travailleurs sociaux sont à l’œuvre, mais n’en savent pas plus que nous.

La question financière existe bien, donc, mais n’est pas essentielle : il ne s’agit pas en réalité de sommes astronomiques pour les départements.

L’autre question de fond est : qui est responsable de la présence de ces jeunes sur notre territoire ? Les conventions internationales lient l’État, elles ne lient pas les collectivités territoriales. Celui-ci ne peut donc être absent. Il doit, par exemple, se charger de vérifier l’âge de ces personnes.

Je dirai quelques mots, enfin, sur l’article 40 de la Constitution. Nous connaissons tous, chers collègues, cet article, et l’auteur de la présente proposition de loi, ancien président de la commission des finances, le connaît mieux que quiconque ! J’ai cru comprendre que le Gouvernement envisagerait de nous opposer l’article 40… J’espère qu’il ne s’agit que d’une rumeur. J’ose croire, madame la garde des sceaux, que vous n’utiliserez pas cet article pour tenter d’échapper à un débat de fond qui est nécessaire. Je l’ai dit voilà quelques instants : notre proposition de loi n’est pas parfaite et nous sommes donc tout à fait ouverts au débat. Certains articles peuvent paraître inadaptés ou mal rédigés, mais le droit d’amendement et la navette sont là pour rectifier ces défauts.

Certes, sur la forme, l’adoption de cette proposition de loi engendrerait une aggravation de la charge publique. Mais soyons honnêtes, nous savons tous que c’est le cas de plus de 90 % des textes déposés par les parlementaires. Autrement dit, invoquer l’article 40 dans ces conditions serait, si j’ose dire, relativement hypocrite et, surtout, constituerait un bien mauvais geste à l’égard de notre groupe, et du Sénat en général. Est-ce à dire que ce serait une nouvelle jurisprudence en matière d’application de l’article 40 aux propositions de loi ? Si tel était le cas, nous saurions le rappeler à l’avenir...

Laissons donc le débat se poursuivre, madame la garde des sceaux, et nous verrons bien ce que décidera la Haute Assemblée ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je regrette tout d’abord que sur un sujet de cette importance, qui concerne les conseils généraux, si peu de présidents de département soient présents cet après-midi dans l’hémicycle :…

M. Éric Doligé. Les meilleurs sont présents !

M. René-Paul Savary. Votre remarque vaut surtout pour les travées de gauche, monsieur Favier !

M. Philippe Bas. Regardez plutôt là ! (M. Philippe Bas désigne les travées de la gauche de l’hémicycle.)

M. Christian Favier. … notre assemblée en compte pourtant plus d’une trentaine, or je n’ai cru en reconnaître que cinq ou six !

Selon les chiffres de la protection judiciaire de la jeunesse, entre 8 000 et 9 000 mineurs isolés étrangers sont pris en charge par les départements au titre de leur mission de protection de l’enfance et de la jeunesse, et, pour ma part, je m’honore que notre pays assume pleinement ce devoir de solidarité.

Dans mon propre département, le Val-de-Marne, la prise en charge des 278 mineurs isolés étrangers qui y ont été dénombrés représente un coût global annuel de 16 millions d’euros, soit 18 % du budget total de l’aide sociale à l’enfance du département. Évidemment, pour un département qui fait face à des difficultés financières, il s’agit là d’une charge non négligeable.

Malgré ces difficultés, il faut souligner que de nombreux départements ont déployé des efforts notables pour développer une prise en charge adaptée ; il faut rappeler aussi que 8 000 mineurs isolés ne représentent que 4 % des enfants protégés par des mesures d’assistance éducative. Si cet effectif de 4 % ne semble a priori pas de nature à menacer le bon fonctionnement des services d’aide sociale à l’enfance, les difficultés financières globales rencontrées dans les départements conduisent certains à chercher des boucs émissaires. Et nous savons tous que ces jeunes immigrés sont des cibles faciles pour tous ceux qui n’hésitent pas, en période électorale, à tenir des propos populistes et démagogiques, frisant parfois la xénophobie.

Au vu des difficultés rencontrées par les départements, le texte qui nous est soumis prévoit le transfert à l’État des charges relatives aux mineurs isolés étrangers, sortant ainsi ces enfants du dispositif de droit commun sous le seul prétexte qu’ils sont de nationalité étrangère, oubliant au passage que la France est signataire de la Convention internationale des droits de l’enfant.

On s’interroge sur la pertinence de la solution retenue dans cette proposition de loi, qui, en filigrane, par une interprétation erronée des normes internationales, ne fait qu’opérer un glissement de la protection de l’enfance vers le contrôle migratoire.

En effet, je ne ferai pas l’affront à mes collègues de leur rappeler qu’il y a une différence non négligeable entre des personnes étrangères et des personnes en situation irrégulière. Les mineurs isolés étrangers ne sont pas en « situation irrégulière » sur le territoire français, contrairement à ce qui est affirmé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi.

Ainsi, à moins d’opérer au sein des mineurs en difficulté une distinction plus que contestable entre les nationaux et les non-nationaux, notre législation doit prévoir des dispositions communes applicables à l’ensemble des mineurs en difficultés. Le Défenseur des droits a récemment rappelé que les mineurs isolés étrangers devaient « être considérés comme des enfants, bénéficiant à ce titre de la protection prévue par les dispositions nationales et internationales applicables à cette population particulièrement vulnérable, avant d’être appréhendés comme étant de nationalité étrangère ».

Une fois la question de la compétence résolue, la proposition de loi nous amène néanmoins à nous interroger sur une problématique réelle. La question n’est pas de savoir comment exclure, elle est de savoir comment donner les moyens aux départements d’assumer seuls une charge très lourde en termes financiers, en termes de mobilisation du personnel socio-éducatif et de place dans les structures d’accueil.

La récente circulaire du ministère de la justice relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers opère une première avancée en accordant une contribution financière forfaitaire de l’État à la procédure d’évaluation des mineurs isolés étrangers limitée à cinq jours. En soulignant la responsabilité exclusive de l’État dans la procédure de vérification de la minorité du jeune, la circulaire apporte un éclaircissement attendu, notamment par les travailleurs sociaux, qui avaient largement exprimé leur préoccupation sur le fait qu’ils n’étaient pas eux-mêmes compétents pour procéder à cette vérification de minorité.

Ces cinq jours sont un début, certainement encore insuffisant, mais d’autres pistes peuvent être suivies pour aider les départements.

L’État pourrait améliorer son intervention en apportant par exemple un soutien à travers la mise en œuvre de formations adéquates accessibles aux professionnels de la protection de l’enfance et une meilleure mutualisation des compétences.

Une autre contribution étatique peut concerner l’accès au titre de séjour des jeunes étrangers à leur majorité. Depuis 2003, le personnel éducatif prend en charge l’accompagnement des mineurs isolés étrangers pour la préparation des dossiers de demande de titre de séjour ou de demande d’asile.

Sur ce point, nous rappellerons également la recommandation formulée par le Défenseur des droits en décembre 2012 : « Lorsque ce travail est mené à bien au prix d’un investissement humain et financier important des conseils généraux, que ces jeunes se sont inscrits dans un réel parcours d’intégration et qu’ils souhaitent rester sur le territoire national une fois sa majorité acquise, […] leurs demandes de titre de séjour doivent être examinées avec bienveillance. »

Face aux difficultés budgétaires rencontrées par les conseils généraux, et que personne évidemment ne nie, je crois, chers collègues, qu’il serait plus judicieux d’exiger du Gouvernement le respect des engagements pris par le Président de la République en octobre 2012 pour la compensation intégrale et pérenne des allocations individuelles de solidarité, telles que le revenu de solidarité active, le RSA, la prestation compensatoire du handicap, la PCH, ou l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, plutôt que de se focaliser sur ce volet très spécifique des mineurs isolés étrangers.

Vous le voyez, mes chers collègues, plutôt que l’exclusion ou la stigmatisation, d’autres moyens d’action existent.

En conséquence, le groupe CRC votera contre cette proposition de loi, qui réduit la problématique des mineurs isolés à une simple question de nationalité et ignore nos principes républicains d’égalité, de fraternité, de prise en charge des enfants qui nous sont confiés. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. – Mme Hélène Lipietz applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à titre préliminaire, je tiens à dire ma satisfaction de pouvoir débattre d’une proposition de loi manifestement irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution (Mme Éliane Assassi s’exclame.), surtout une proposition de loi dont le premier signataire est notre collègue Jean Arthuis : j’ai en effet pu apprécier il n’y a pas si longtemps ses talents de gardien du foyer constitutionnel qu’est devenu l’article 40, même si, comme il nous l’a rappelé voilà quelques instants, il a proposé sa suppression à l’occasion de la discussion budgétaire.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Très bien !

M. Pierre-Yves Collombat. Je prendrai un simple exemple parmi une foule d’autres : en 2010, je me suis vu refuser, par ses soins attentifs, un amendement visant à rendre obligatoire la consultation de la population en cas de fusion entre un département et une région, au motif que je créais une dépense à la charge de l’État. Il n’est nul besoin de faire une étude d’impact pour savoir qu’une telle dépense eût été minime au regard de l’augmentation de la charge publique qui résultera de l’adoption du présent texte, si tant est qu’il soit adopté.

Comme le souligne Philippe Marini, son successeur à la présidence de la commission des finances, dans un tout récent rapport – dont je vous recommande la lecture – consacré à la recevabilité financière des amendements et propositions de loi au Sénat, la cohérence des « raisonnements juridiques » des présidents de la commission des finances du Sénat ne laisse aucune place à l’aléa. Peut-être en laisse-t-elle un peu à la surprise ! (Sourires.)

Quoi qu’il en soit, c’est pour moi et pour le groupe RDSE une bonne chose que cette proposition de loi puisse être discutée.

C’est d’abord une bonne chose parce que la dimension humaine du problème posé – il s’agit d’enfants démunis de tout et parfois en grand danger – n’échappe à personne. La dimension délictueuse, voire criminelle, de ce phénomène, qui se développe, n’est pas non plus absente, même si c’est loin d’être toujours le cas, chaque situation étant différente.

C’est aussi une bonne chose car – et c’est surtout l’angle sous lequel est ici abordée la question de l’accueil des mineurs étrangers isolés – se trouvent ainsi posés deux problèmes essentiels pour les départements : la clarification de leurs compétences, notamment par rapport à celles de l’État, et les moyens de les financer.

En l’occurrence, il est clair que l’État est concerné à plusieurs titres : maîtrise des flux migratoires et qualité des contrôles, lutte contre l’immigration clandestine et les trafics d’êtres humains, justice des mineurs. Même si l’essentiel de la tâche et de la charge est assuré par les départements, le budget de l’État est déjà mis à contribution pour assurer totalement ou partiellement le fonctionnement de plusieurs structures d’accueil temporaire ou d’urgence.

Il est clair aussi que la charge est inégalement répartie, certains départements comme le Nord et le Pas-de-Calais étant surtout des territoires de transit, d’autres, des territoires de séjour, voire d’installation. D’après les chiffres dont je dispose, Paris et la Seine-Saint-Denis accueillaient en 2009 les deux tiers des mineurs isolés étrangers arrivant, le dernier tiers étant réparti entre divers départements de l’Île-de-France ou à proximité – par exemple, dans la Mayenne, le Loiret –, le Rhône ou les Bouches-du-Rhône.

Le problème que soulève cette proposition de loi est donc bien réel pour certains départements de France métropolitaine et, comme nous l’a montré M. Mohamed Soilihi voilà quelques instants, à Mayotte, il est dramatique.

Pour autant, la solution proposée est-elle la bonne ?

Je ne le pense pas. D’abord, parce que, d’une manière ou d’une autre, dans le meilleur des cas, l’État ne pourra qu’assurer une faible partie de la tâche d’accueil, les tâches que retient, par exemple, le rapport Debré, l’essentiel revenant aux départements qui ont une compétence générale de protection de l’enfance en vertu de la loi du 5 mars 2007.

Ensuite, parce que, vu l’adoration portée à la règle d’or budgétaire, il n’est pas douteux que les compensations financières qui pourraient être accordées aux départements d’accueil de mineurs isolés étrangers seraient prises sur les compensations des charges sociales dues à d’autres départements.

L’accueil des mineurs isolés étrangers n’est pas une compétence si spécifique qu’elle demande un traitement particulier, ce que prévoit cette proposition de loi. C’est une dimension d’un problème global : la clarification des compétences des départements et le financement équitable des « restes à charge » compte tenu des ressources dont ils disposent. Or, comme l’a montré le débat sur la péréquation mené la semaine dernière ici même, il existe de grandes disparités entre départements, qu’il s’agisse du niveau de reste à charge ou de ressources par habitant. Les deux ne sauraient d’ailleurs être séparés.

Certes, les mineurs isolés étrangers pèsent plus sur certains départements que sur d’autres, mais il n’en va pas différemment de l’APA, du RSA, de l’AAH, l’allocation aux adultes handicapés, qui, en bonne logique, devraient, eux aussi, relever de la solidarité nationale. Sans compter que si les aéroports internationaux, les ports et les voies de communication importants représentent des charges pour les départements qui les abritent, ce sont aussi souvent une source de richesse rien moins que négligeable.

Pour notre groupe, la question des mineurs isolés étrangers ne relève pas d’un traitement spécifique, comme le laissent entendre les auteurs de cette proposition de loi ; elle doit être traitée dans un cadre global. Ce cadre pourrait être, comme l’a dit notre rapporteur il y a quelques instants, le second volet du prochain projet de loi « Lebranchu-Escoffier » – je n’ai pas réussi à lui trouver un nom (Sourires.) – qui doit intervenir avant la fin de la présente législature. Il faut donc que ce problème soit traité et équitablement résolu dans ce cadre, en tenant compte des charges mais aussi des ressources et, bien évidemment, du caractère très particulier qu’il présente sur les plans technique et humain. (Mmes Hélène Lipietz et Éliane Assassi ainsi que M. Claude Dilain applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Madame le garde des sceaux, vous avez dit voilà quelques instants que vous craigniez d’entendre un certain nombre de choses inexactes. Tout ce que je vais vous dire est exact, même si ce n’est pas forcément en rapport avec ce que vous avez dit vous-même, car les chiffres que je vais vous donner sont issus du comité de suivi, auquel je participe. J’ose donc croire que vous considérerez mes chiffres comme étant exacts.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes senti visé par mon propos, monsieur le sénateur !

M. Éric Doligé. Je tenais en tout cas à vous apporter cette précision.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, j’ai souhaité être signataire de cette proposition de loi pour un certain nombre de raisons.

D’abord, c’est un sujet particulièrement difficile et sensible puisqu’il s’agit de mineurs qui sont par nature plus fragilisés probablement que certains autres, qu’il faut y apporter une réponse le plus rapidement possible et qu’il ne faut pas non plus faire d’angélisme sur un tel sujet.

Ensuite, le département que je préside – et je remercie mon collègue Collombat de l’avoir cité – est celui qui en France compte le plus de mineurs isolés relativement à sa population. Si l’on se réfère aux chiffres qui sont donnés par la cellule MIE (L’orateur brandit un document.), le Loiret est classé septième, mais rapportée à sa population, la proportion de mineurs qu’il accueille est beaucoup plus importante qu’en Seine-Saint-Denis, à Paris, ou dans le Nord. On connaît donc bien le sujet dans mon département.

Par ailleurs, avec un certain nombre d’autres collègues, dont René-Paul Savary et Christian Favier, je participe régulièrement au comité de suivi, donc au dispositif qui nous permet de voir comment les choses évoluent. J’ai également pu constater que ce comité était davantage dans l’analyse des statistiques que dans la recherche de solutions. Il ne formule pas de propositions.

Notre rôle est de proposer des solutions. C'est ce que fait, selon moi, cette proposition de loi. Certes, ces solutions sont discutables, mais, comme l’a dit Yves Détraigne, ce n’est pas la peine d’invoquer l’article 40 de la Constitution. Laissons vivre le débat, nous verrons bien si des amendements permettront d’améliorer le texte.

Je tiens à dire également que le phénomène des mineurs isolés étrangers, s’il est peu connu de nos concitoyens, interpelle ceux à qui l’on en parle.

Je ferai un bref rappel historique. Cela a été dit, M. Bartolone, à l’époque président de conseil général, a estimé, pour des raisons que l’on peut comprendre – c’est dans son département qu’il y avait le plus grand nombre de mineurs étrangers, pour des motifs historiques –, qu’il ne pouvait plus accueillir autant de mineurs : il a donc pris un arrêté de suspension.

Dans le compte rendu du début du mois de janvier dernier, j’ai lu qu’il y avait eu neuf arrêtés, auxquels il faut ajouter les recours de douze départements contre la circulaire. Si la quasi-totalité de ces arrêtés ont été retirés, au dernier moment d’ailleurs, c'est non pas parce que nous pensions que le problème était résolu ou que nous avions trouvé des solutions, mais parce que nous voulions attirer votre attention sur les problèmes que nous rencontrons sur nos territoires, madame le garde des sceaux.

Nous ne pouvons en effet plus continuer à accueillir les mineurs étrangers dans de telles conditions, pour un certain nombre de raisons, qui tiennent bien sûr au coût de la prise en charge, mais aussi à l’importance du nombre de ces mineurs. Vous avez évoqué, madame le garde des sceaux, le pourcentage de 4 %. Dans mon département, j’ai la responsabilité d’environ 1 200 mineurs, dont 200 peuvent être étrangers, ce qui représente davantage que 4 % !

Ces chiffres sont relativement significatifs. Lorsque l’on a l’habitude d’avoir la responsabilité d’un volant de 1 200 mineurs et que l’on dispose d’un nombre de places fixe en maison d’enfants à caractère social, dans des familles ou en maison de l’enfance, l’arrivée d’un nombre important de mineurs pose problème. On ne peut alors plus accueillir les mineurs locaux que la justice nous confie. On doit parfois les loger dans des hôtels, alors qu’ils sont tout jeunes, car nous ne pouvons pas trouver du jour au lendemain de solution d’accueil. Tels sont les problèmes que nous rencontrons et que nous devons réussir à résoudre.

À l’époque, M. Bartolone s’était arrangé avec M. Mercier. Je me souviens que des réunions avaient été organisées au ministère sur cette question. Puis il y a eu une explosion du nombre de mineurs isolés étrangers. Je rappelle qu’en 2011 leur nombre ne représentait qu’un tiers de celui de 2013. Le problème existait, mais il était tout à fait « absorbable », en tout cas dans le département que je gère. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, pour des raisons tant techniques que financières. Cette situation met en difficulté l’ensemble des mineurs du département.

Je souhaiterais aborder un autre problème, qui n’a pas encore été évoqué : celui des jeunes majeurs. C'est une évidence, madame le garde des sceaux, mais ces mineurs isolés étrangers finissent par devenir des majeurs ! Je constate une augmentation considérable du nombre de ces jeunes majeurs. Dans mon département, j’en ai actuellement 82, soit davantage que de jeunes majeurs du département.

Cela soulève un véritable problème « d’embouteillage » et d’acceptation pour nos structures d’accueil des jeunes, qu’ils soient mineurs ou jeunes majeurs. Je rappelle que, la plupart du temps, bien que ce ne soit pas une obligation, les départements accueillent les jeunes de 18 à 21 ans, parce que l’État, qui en a en principe la charge, est défaillant et que les régions, comme Pôle emploi, ne font peut-être pas toujours leur travail s’agissant de la formation de ces jeunes majeurs étrangers.

Cette problématique des mineurs qui deviennent de jeunes majeurs a été évoquée de nouveau lors du dernier comité de suivi, notamment par le Réseau éducation sans frontières et par le président Touraine. Nous ne parvenons pas à obtenir pour ces jeunes des papiers qui leur permettraient de travailler et de sortir de la situation dans laquelle ils sont. Je vous ai écrit à ce sujet voilà près d’un an ; je n’ai pas eu de réponse.

C’est la raison pour laquelle nous avons pris des arrêtés : nous voulions vous alerter sur un certain nombre de problèmes que nous rencontrons.

Je vais maintenant évoquer le problème de la durée moyenne d’accueil des mineurs dans les foyers de l’enfance : alors qu’elle est de trois mois et demi pour un mineur placé par un juge, elle est de dix-huit mois pour les mineurs étrangers. Un mineur étranger est donc accueilli cinq fois plus longtemps dans un établissement qu’un mineur du département. Cela soulève, là aussi, un problème « d’embouteillage ». Si un foyer dispose de quarante places, la rotation est plus importante avec les jeunes mineurs du département qu’avec les mineurs étrangers.

Voilà des sujets que l’on n’ose pas aborder et qui sont pourtant bien réels !

Je terminerai mon intervention en évoquant – je ne devrais pas le faire – la question financière. Pour un département – nous sommes tous d’accord sur ce point ! –, le coût d’un mineur étranger, ou local d’ailleurs, est de 50 000 à 60 000 euros. Si l’on multiplie cette somme par le nombre de mineurs, on dépasse largement le montant de 250 millions d’euros que vous a donné l’Assemblée des départements de France puisqu’on obtient un montant de 600 ou 700 millions d’euros ! Cela pose véritablement problème.

Dans mon département, le coût annuel, qui s’élevait à 1,5 million d’euros voilà trois ans, est de 7 millions d’euros aujourd'hui. Pour les majeurs étrangers, nous sommes passés de 1,5 million d’euros à 5 millions d’euros. Au total, cela fait 12 millions d’euros, contre 3 millions d’euros il y a trois ans. C’est insupportable ! Il ne faut pas penser que ce sont des montants insignifiants, qui ne représentent rien dans un budget départemental : je le redis, c’est un problème que l’on ne peut plus gérer.

C’est pourquoi je souhaite, madame le garde des sceaux, que nous puissions aller au terme de notre débat, pour entrer véritablement dans la problématique. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière notre petit doigt !

La situation est dramatique : on traite mal ces enfants, qu’ils soient locaux ou étrangers – je ne veux pas faire de différence –, car nos capacités tant d’accueil que financières ne nous permettent plus de les recevoir dans des conditions acceptables.

Monsieur le président, sur un tel sujet, compte tenu des problèmes que cela nous pose, j’aurais pu parler toute la journée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. – MM. Jean Arthuis et Yves Détraigne applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je m’attendais à entendre un certain nombre d’orateurs évoquer la situation préoccupante des mineurs isolés étrangers, mais elle a été peu évoquée ; il a été question de la situation préoccupante des conseils généraux et de leurs finances. Triste débat ! (M. Jean-Noël Cardoux s’exclame.) Car, enfin, mes chers collègues, de qui parlons-nous aujourd'hui ?

Certes, certains de ces mineurs ne sont pas isolés – mais s’ils ne le sont pas, ils sont aux mains de réseaux de prostitution –, d’autres ne sont pas mineurs. Mais la majorité d’entre eux sont des mineurs, isolés. Nous sommes face à un drame, une tragédie. À ces enfants, souvent très jeunes – ils peuvent avoir 10 ou 12 ans –, qui quittent leur pays d’Europe de l’Est ou d’Afrique subsaharienne, leur pays en guerre ou dans lequel ils meurent de faim ou peuvent être tués ou massacrés, pour venir chez nous,…

M. Jean-Pierre Michel. … que répondons-nous ? Nous ne voulons pas de vous, car vous coûtez trop cher ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Voilà ce que j’ai entendu de la part de la représentation nationale aujourd’hui !

M. Éric Doligé. Ce n’est pas ce que nous avons dit !

Mme Éliane Assassi. N’oubliez pas que ce sont d’abord des enfants !

M. Éric Doligé. C’est nul !

M. Jean-Pierre Michel. Nous avons tous, mes chers collègues, rencontré ces mineurs ; j’en ai moi-même connu par le biais de diverses associations.

Je me souviens d’un jeune Égyptien de dix-sept ans, parti d’Alexandrie, qui était allé en Libye où il avait pris un bateau en laissant tout – son argent, sa carte d’identité – pour se rendre à Lampedusa. Là, il s’échappe et fait du stop jusqu’à Milan, avant de prendre un train pour retrouver à Paris un vague cousin. À la frontière, il est refoulé. Il retourne à Milan, où il travaille « au noir » un mois pour 200 euros. Il reprend le train, donne au contrôleur les 200 euros qu’il avait gagnés, et il arrive à Paris. Heureusement, le Gouvernement l’a régularisé. Aujourd’hui, il est majeur et il travaille. Voilà de qui nous parlons !

Bien sûr, il y a des problèmes. Dans le rapport sur la PJJ, j’aborde cette question, car il s’agit d’enfants en danger. M. Bas – il n’est plus présent –, qui est à l’origine de la loi de 2007, sait bien que tous les enfants en danger doivent être traités de la même manière, quels qu’ils soient. Je reconnais, pour m’être rendu dans plusieurs départements, que les conseils généraux ont bien souvent atteint les limites de ce qu’ils peuvent faire.

Les parquets signalent un certain nombre de difficultés, qui concernent notamment le paiement des réquisitions pour les interprètes, ainsi que les frais médicaux – qui ne sont pas toujours payés, vous le savez très bien, madame la ministre.

La non-reconnaissance de l’état de minorité pose également problème. Ces mineurs n’ont aucun recours et aucun conseil. Ils sont hors droit, hors-sol, hors vie, hors tout ! Il faut examiner cette question.

Enfin, se pose le problème juridique de l’accession de ces mineurs à la majorité. Certains ne demandent qu’à s’intégrer. Un quart d’entre eux, dans l’association où ils sont, travaillent, apprennent le français et, finalement, s’en sortent, mais pas forcément à 18 ans et un jour !

Alors que fait-on lorsqu’ils deviennent majeurs ? Certains conseils généraux ont passé des conventions avec la protection judiciaire de la jeunesse pour les accompagner encore pendant un certain temps. Pas tous !

Je ne méconnais pas les problèmes. Il faut bien évidemment les régler. Pour ma part, j’ai fait un certain nombre de propositions, mais ce n’est pas le moment de vous les dévoiler.

Je m’associe à la grande humanité dont a fait preuve René Vandierendonck. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas traiter cette proposition de loi totalement. Alors, que nous reste-t-il comme solution ? Devons-nous voter pour ou contre ? En effet, la commission des lois, par une majorité aléatoire – on connaît les majorités de commissions : l’un des membres sort, l’autre entre, certains ont un pouvoir, d’autres non… –, a repoussé le renvoi en commission, qui, dans l’esprit du rapporteur, était un véritable renvoi en commission.

Aujourd’hui, nous devons choisir entre voter pour ou contre cette proposition de loi. Un scrutin public sera-t-il demandé ? Allons-nous nous arranger pour que toute la majorité vote contre ? Ou allons-nous voter un certain nombre d’articles, alors même que, comme vous l’avez dit, monsieur Détraigne, ils mériteraient quelque réécriture par voie d’amendements ?

Nous sommes donc dans une impasse. Notre groupe votera contre cette proposition de loi, à regret car elle avait le mérite de poser les problèmes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La discussion générale est close.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je vous remercie, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, de vos interventions. Vous avez pris le temps d’analyser en profondeur les problèmes que pose la situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Nous examinons ces difficultés avec rigueur, dans un souci d’améliorer le dispositif. Je veux bien entendre que ce n’est pas la bonne solution, le bon dispositif, mais je ne vous ai pas entendu proposer de dispositif alternatif. Nous allons donc continuer à consolider le dispositif existant.

Pour ceux qui s’inquiètent, à bon droit, de l’efficience de ce système notamment à l’égard des jeunes majeurs, je répète que la triple inspection qui a commencé le 6 janvier dernier et qui remettra son rapport le 15 avril prochain traite également de cette question, qui est, nous le savons, importante.

Je veux bien entendre que certains mineurs sont très actifs dans des réseaux. S’il y a des cas particuliers, il ne faut pas oublier quelle est la situation générale de ces mineurs. Certains sont accueillis dans des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.

Je pourrais prendre tous les exemples dont j’ai été témoin et en faire un paradigme.

J’ai vu des jeunes qui ont appris le français très vite. J’en ai vu qui se sont formés à un métier très rapidement. J’ai vu parmi eux des majors de promotion, dans les classes-relais que nous avons créées avec l’éducation nationale, où interviennent des éducateurs.

Cela étant, le sujet n’est pas de savoir si les mineurs isolés étrangers sont parfaits et réussiront excellemment dans la vie ! La question qui se pose est celle de notre responsabilité à l’égard de ces mineurs.

Je ne sous-estime ni ce que font les conseils généraux ni la charge que fait poser sur eux la prise en charge de ces jeunes.

Je rappelle simplement que les chiffres que je vous ai donnés procèdent d’une grande honnêteté. Comme je vous l’ai dit, ils résultent d’une projection linéaire.

Pour sa part, M. Bas, qui s’exprimait voilà quelques instants à la tribune, a fait passer en quelques minutes la proportion de mineurs isolés étrangers dans les mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de 4 % à 5 %. Sauf que 4 %, monsieur Bas, c’est déjà une hypothèse haute ! Le sujet est trop sérieux pour que l’on joue avec les chiffres.

Le flux d’entrée annuel avait été estimé, de manière consensuelle, à 1 500 jeunes. Toutefois, en huit mois, nous avons constaté que ce flux s’élevait, en pratique, à 2 500. J’aurais pu en rester là, mais j’ai préféré retenir une projection en année pleine, d’où ce chiffre de 4 000. Mais, de fait, il n’y a pas 4 000 jeunes qui entrent chaque année sur notre territoire !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ne versons pas dans la surenchère.

Je le répète, la proportion de 4 % est déjà une hypothèse haute (M. René-Paul Savary s’exclame.), qui permet de donner la mesure d’un sujet qui n’est pas simple.

Monsieur le sénateur Doligé, on m’informe qu’une réponse a bien été adressée à votre demande. Sans doute était-elle trop tardive…

M. Éric Doligé. Je l’ai reçue après avoir pris mon arrêté !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Peut-être a-t-elle en ce cas aidé au retrait de l’arrêté ?

M. Éric Doligé. Non, c’était avant !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. En tout état de cause, je prends la pleine responsabilité du retard avec lequel nous vous avons répondu.

D’une façon générale, je suis désolée que nous ne puissions répondre aux parlementaires avec plus de diligence.

Sachez simplement que c’est avec une immense ambition que, prenant mes fonctions au ministère de la justice, j’ai entrepris de m’attaquer à ce problème : j’ai fait suivre pendant quatre mois les réponses que nous donnions aux parlementaires. Le problème, c’est que nous recevons 700 lettres de parlementaires en deux semaines ! Dans ces conditions, nous n’arrivons pas à les écluser, même en exerçant la pire des pressions sur l’administration… J’en suis profondément désolée. Croyez bien que j’ai bataillé ! À la fin de l’année 2012, nous avions ainsi fait en sorte d’envoyer une réponse à toutes les lettres qui nous avaient été adressées… Mais le rythme des demandes s’est maintenu, nous mettant face à une impossibilité pratique.

Monsieur Doligé, vous comprenez mieux les raisons du retard avec lequel nous vous avons répondu. Je vous présente mes excuses, comme j’aurai probablement l’occasion de le faire de nouveau à l’avenir, auprès d’autres parlementaires…

Cela étant dit, vous avez rappelé à juste titre que vous étiez membre du comité de suivi. Tous les éloges que j’ai adressés aux membres de ce comité vous concernent donc personnellement ! (M. Éric Doligé s’exclame.)

Vous m’avez interpellée sur la situation de votre département.

Nous nous appuyons sur les mêmes tableaux : ceux qui sont produits par le comité de suivi, dont les trois dernières colonnes sont tout à fait significatives.

Permettez-moi de vous faire observer que, selon ces tableaux, 63 jeunes sont entrés par votre département du Loiret, tandis que 35 y ont été maintenus.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Autrement dit, le dispositif de solidarité entre départements a permis au Loiret de faire prendre en charge 28 jeunes par d’autres départements. (M. Jean-Noël Cardoux s’exclame.)

Vous nous expliquez que ces mineurs isolés étrangers pèsent sur vos infrastructures. Je le sais, j’en conviens, et c’est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons mis en place ce dispositif de répartition entre les départements.

Vous nous dites que la prise en charge des mineurs isolés étrangers est particulièrement lourde. Je l’entends bien, et je ne nie pas la pression qui peut en résulter pour les départements. Cela étant, je conteste le taux de 5 % que vous avancez : à ce rythme, d’ici à dix-neuf heures, la proportion des mineurs isolés étrangers sera passée à 15 % !

À cet égard, permettez-moi de vous faire observer que, sur les 63 jeunes entrés dans votre département, vous n’en avez conservé que 35 ! Cela prouve que, pour votre département, le dispositif de solidarité fonctionne bien, et c’est tant mieux.

M. René-Paul Savary. Vous ne parlez que du flux ! Et le stock ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il n’empêche que, je le répète, ce dispositif, nous devons l’améliorer, le perfectionner.

Monsieur Bas, j’ai bien entendu vos suggestions très pertinentes, très éclairées sur l’usage du Fonds national de financement de la protection de l’enfance.

À ce sujet, permettez-moi de procéder à deux rappels.

Premièrement, ce fonds a été créé par la loi de 2007, dont je sais que vous avez été un artisan : pour vous avoir entendu, lors d’un colloque, procéder à une explication extrêmement précise des articles de ce texte, je connais la part que vous y avez prise !

Cette loi définit dans le détail les responsabilités des départements, et notamment des trois services obligatoires, dont l’aide sociale à l’enfance. Elle ne laisse aucune place à l’interprétation libre. Nous sommes d’accord !

Par ailleurs, alors que ce fonds a été créé par la loi de 2007, le décret d’application n’est intervenu qu’en 2010, ce que je déplore.

M. Philippe Bas. Je le déplore comme vous !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. En outre, il n’a jamais été abondé. En votre qualité d’ancien ministre délégué à la famille, vous savez que ce fonds est placé sous la tutelle de la famille et qu’à ce titre il doit notamment être abondé par la Caisse nationale des allocations familiales.

Deuxièmement, – je le dis sous votre contrôle parce que je n’en ai pas la certitude absolue –, faire intervenir ce fonds en faveur des mineurs isolés étrangers nécessiterait une modification du décret.

M. Philippe Bas. C’est vrai !

M. René-Paul Savary. Absolument !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Votre suggestion n’est donc pas opérationnelle immédiatement. (M. René-Paul Savary s’exclame.) Cependant, je la garde dans un coin de ma tête…

M. Philippe Bas. Ne la gardez pas trop longtemps !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Les trois inspections générales verront ce qui est souhaitable ou possible de faire.

Pour terminer, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je veux de nouveau tous vous remercier pour la qualité de ce débat. Comme je m’y attendais, il a contribué à enrichir notre réflexion et servira indiscutablement aux trois inspections, dont le travail a déjà commencé.

Certains ont dit que je ne devais pas invoquer l’article 40 de la Constitution pour ne pas mettre un terme au débat.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, il est vrai que j’aurais pu mettre un terme au débat, par exemple en intervenant auprès de la conférence des présidents pour éviter l’inscription à l’ordre du jour de ce texte ! Je ne l’ai pas fait. J’ai permis que le débat ait lieu.

La discussion générale est désormais achevée, et la commission des lois, que j’ai interrogée, m’a indiqué qu’aucun amendement n’avait été déposé. Dès lors, nous n’avons pas à discuter d’éventuelles modifications qui pourraient être introduites dans le texte.

Le débat nous a éclairés ; il nous a enrichis. Il nous conforte dans l’idée que si le dispositif doit être vraiment amélioré, il a d'ores et déjà incontestablement apporté des réponses.

Par conséquent, je n’hésite pas, à ce stade de la discussion, à invoquer l’article 40. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. René Vandierendonck, rapporteur. Très bien !

M. René-Paul Savary. C’est frustrant !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Personne ne sera surpris !

M. Philippe Bas. Nous sommes juste atterrés !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous le cachez bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances sur l’applicabilité de l’article 40 de la Constitution ?

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, très récemment, la commission des finances a élaboré, adopté et diffusé un rapport d’information sur la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi au Sénat.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, me fondant sur les analyses de droit qui figurent dans ce rapport sur l’application de l’article 40 de la Constitution, auquel je me permets de renvoyer chacun,…

M. André Reichardt. Bon rapport !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. … je suis amené à indiquer que les articles 1er et 5 de la proposition de loi auraient pour conséquence d’aggraver une charge publique.

En effet, l’article 1er vise à transférer à l’État les compétences, aujourd’hui assurées par les départements, d’accueil et d’évaluation des mineurs isolés étrangers et les frais de prise en charge de ces derniers. L’article 5 confie aux centres d’hébergement des mineurs isolés des compétences qui ne leur sont pas attribuées à ce jour et qui excèdent la « charge de gestion », notion largement explicitée et commentée dans le rapport d’information que je viens de citer.

Les autres articles de la proposition de loi, quant à eux, ne sont pas contraires à l’article 40 de la Constitution dès lors, d’une part, qu’ils n’ont pas pour conséquence de créer ou d’aggraver une charge publique et, d’autre part, que leurs dispositions ne sont pas inséparables de celles des articles 1er et 5 précités.

Ainsi, monsieur le président, et conformément à la « jurisprudence » développée et publiée par la commission des finances, je répète que les dispositions des articles 1er et 5 de la proposition de loi sont contraires à l’article 40 de la Constitution et que les articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne le sont pas.

M. le président. En conséquence, les articles 1er et 5 ne sont pas recevables.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 1er (irrecevabilité)

(Non modifié)

L’article L. 121–7 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Les frais de prise en charge, dans les centres d’accueil définis à l’article L. 345–1–1, des mineurs mentionnés au 1° de l’article L. 511–4 et à l’article L. 521–4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 12° Les frais de prise en charge des mineurs isolés étrangers confiés, en application d’une mesure judiciaire d’assistance éducative, à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou à un service ou un établissement habilité pour l’accueil de mineurs. »

M. le président. Je rappelle que cet article n’est pas recevable.

Article 1er (irrecevabilité)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 2

(Non modifié)

Après le cinquième alinéa de l’article L. 223–2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure prévue à l’alinéa précédent est également applicable en cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur mentionné au 1° de l’article L. 511–4 et à l’article L. 521–4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le procureur de la République est informé sans délai. Au terme du délai de soixante-douze heures, si l’intéressé n’a pas fait, antérieurement, l’objet d’une mesure de placement provisoire ou d’assistance éducative, il fait l’objet d’une mesure de placement provisoire dans le centre d’accueil mentionné à l’article L. 345–1–1 dans le ressort duquel est situé le département où il a été trouvé. »

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je veux remercier M. le président de la commission des finances d’avoir démontré que n’étaient irrecevables, au titre de l’article 40 de la Constitution, que des articles bien précis du texte.

Monsieur Marini, je vous remercie de cette analyse, qui nous permet de nous exprimer sur différents articles de la proposition de loi et, j’en suis sûr, nous servira d’expérience pour d’autres textes.

Madame la garde des sceaux, j’ai fait partie du comité de suivi. J’ai assisté à ses trois réunions avec beaucoup d’assiduité, muni de notes que m’avaient préparées mes services pour bien cadrer le dispositif.

Dès la première réunion, nous vous avons demandé d’organiser la formation des travailleurs sociaux, qui seront amenés à évaluer l’âge des mineurs isolés étrangers. Cette formation est très importante, car, pour l’heure, nos travailleurs sociaux ne sont pas du tout formés pour émettre un avis pertinent et le moins contestable possible. Or, alors que tout le monde en est convenu et que notre demande date maintenant de presque un an, rien n’a encore été fait ! C’est dommage, car la mise sur pied d’un protocole d’évaluation constituait une avancée.

Dans le cadre de la mission d’expertise que vous avez lancée, il est important de s’assurer que tous les parquets suivent bien les préconisations que vous avez formulées, ce qui n’est pas le cas actuellement.

En outre, je comprends mon collègue Éric Doligé, qui a bien résumé la situation : si les mineurs isolés étrangers représentent bien 4 % des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’échelle nationale, certains départements n’en accueillent pas du tout, quand d’autres en accueillent beaucoup !

Il importe donc de considérer et les flux – vous les avez évoqués pour le département du Loiret –, et les stocks.

Pour ce qui concerne mon département de la Marne, le flux s’est élevé à 79 mineurs isolés étrangers, mais j’évalue à 50 le nombre de mineurs hébergés sur l’ensemble de l’année. Le coût, à raison de 50 000 euros la place – excusez-moi de ramener le sujet à des affaires d’argent, mais nous sommes des gestionnaires – atteint 2,5 millions d’euros supplémentaires, alors que le budget de l’aide sociale s’élève d'ores et déjà à 50 millions d’euros en ce qui concerne la protection de l’enfance et de la famille. Eu égard à la situation dans laquelle se trouvent les départements, vous le comprendrez, un coût supplémentaire de 2,5 millions d’euros peut nous interpeller.

Madame la garde des sceaux, j’avais accepté les quotas que vous aviez fixés. Ces quotas étaient exprimés sous la forme d’un chiffre, calculé par rapport au flux annuel de 1 500 mineurs isolés étrangers. Or, le nombre d’entre eux à être entrés sur le département a tout de suite été supérieur à ce qui avait été prévu, et le quota que j’avais accepté a été doublé. Comprenez donc que nous ayons le sentiment de n’avoir pas fait une bonne affaire, et de n’avoir pas été correctement traités ! Au demeurant, c'est la raison pour laquelle nous avons émis quelques critiques.

J’ai noté que vous aviez pris l’engagement de modifier le décret relatif au Fonds national de financement de la protection de l’enfance, de manière à permettre que ce dernier contribue au financement.

Toutefois, madame la garde des sceaux, des fonds européens peuvent également être sollicités ! Tout ce travail d’inclusion, toute cette politique d’intégration peut s'inscrire dans le cadre de fonds européens avec la nouvelle maquette spécifique pour les jeunes !

Il faut donc que vous parveniez à un accord au niveau national avant qu’intervienne, dans le cadre du fonds social européen spécifique aux jeunes, la déclinaison régionale qui s'ensuit. Un financement pourrait alors intervenir au niveau des conseils généraux pour abonder indirectement le Fonds national de financement de la protection de l’enfance, permettant que la prise en charge ne se fasse pas au détriment des autres mineurs, car nos foyers sont surchargés.

Par ailleurs, en tant que président de conseil général, le risque de placer une personne majeure dans un foyer pour mineur me pose un problème moral.

Mme Hélène Lipietz. Tout à fait !

M. René-Paul Savary. Des difficultés peuvent survenir – par exemple, une agression –, et la responsabilité de ceux qui ont assuré le placement est alors susceptible d'être mise en cause pour manque de vigilance.

Je veux maintenant m'adresser à Jean-Pierre Michel pour lui dire à quel point il est frustrant, pour un président de conseil général, de faire des efforts financiers et pédagogiques – grâce à nos travailleurs sociaux – pour intégrer ces jeunes, et de les voir se faire expulser à leur majorité parce qu'ils se trouvent alors en situation irrégulière. Je souhaite que l’on puisse poursuivre ces efforts afin de parvenir à une véritable intégration. (M. Jean-Pierre Michel opine.) La politique de l’immigration et surtout celle de l’intégration doivent donc être améliorées pour les jeunes une fois majeurs.

J’en arrive à un dernier point, madame la garde des sceaux, et ainsi j’aurai vidé mon sac – vous m'en excuserez, il fallait que je vous dise tout ce que j’avais sur le cœur ! Certes, la cellule a fait un joli dépliant ! (M. René-Paul Savary montre un dépliant.) Ce dépliant est tout à fait intéressant et il montre bien la marche à suivre.

Mais avec ce document, madame la garde des sceaux, on devient vraiment les complices des filières de l’immigration clandestine ! J’ai interrogé les jeunes concernés en prenant le temps nécessaire, et j’ai appris que les filières connaissent les adresses ! Figurez-vous que le dernier était un Afghan, à qui le passeur avait demandé 3 000 euros pour venir d’Afghanistan en camion et donné l’adresse du foyer départemental de l’enfance ! Ce jeune, qui parlait bien, nous a tout expliqué – je suis sûr que, celui-là, on l’intégrera.

Les filières commencent donc à bien connaître nos structures, et voilà qu’un dépliant est fourni ! Si jamais l'on se trompe d’adresse, ces filières, condamnables pour la plupart, trouveront ainsi un descriptif qui leur permettra de diriger ces jeunes vers les différents foyers selon le département où ils se trouvent…

Soyons attentifs à cet égard. Il s’agit d’une évolution car on cadre le dispositif. Toutefois, en faire la promotion peut s'avérer contre contre-productif au regard de votre volonté de trouver des solutions dans ce domaine, volonté dont je ne doute pas ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP. – M. Yves Détraigne applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. René Vandierendonck, rapporteur. Je suis très content que le débat sur les mineurs isolés étrangers ait lieu. l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux termes duquel la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », a été cité par Mme la garde des sceaux.

Maintenant, pour nous, tout est une question de confiance. Ou bien l’on attend la fin du créneau horaire (Mme Éliane Assassi s'esclaffe.) ; ou bien l’on s'oriente dans la direction conforme à mes souhaits : s'il apparaît, après avoir attendu deux ou trois mois les résultats d’une concertation, que des ajustements sont nécessaires, on les place là où l’article 40 ne pourra pas être invoqué, c'est-à-dire dans un texte sur des transferts de compétence – je pense au deuxième texte sur la décentralisation, dont on nous dit qu’il va arriver.

Tout dépend de la raison pour laquelle on veut être en séance. Si c'est pour occuper la galerie en échangeant des arguments, on peut continuer, on peut même attendre la prochaine niche parlementaire ! (Sourires.) Mais si c'est pour légiférer, je pense que la seconde méthode est plus efficace. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Hélène Lipietz applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

M. Jean Arthuis. Je voudrais à mon tour exprimer ma satisfaction et remercier Mme la garde des sceaux, le rapporteur de la commission des lois et tous ceux qui ont participé à la discussion générale. Mes chers collègues, nous avons tous reconnu que nous nous trouvions face à un problème qui se pose en des termes toujours plus aigus, et qui suscite beaucoup d’incompréhension. On a cité la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, je voudrais rappeler que son l'article XV précise que la société est en droit de demander à tout agent public de rendre compte de son administration.

C'est bien la question qui se pose ici : qu’il s'agisse du Gouvernement ou des responsables de l’aide sociale à l'enfance, nous devons rendre compte de notre administration et constater que, face à l’afflux croissant de mineurs isolés étrangers, les réponses que nous apportons sont insatisfaisantes.

Naturellement, on peut évoquer des considérations financières. Mais, encore une fois, je voudrais dire que, dans l’esprit des auteurs de cette proposition de loi, il ne s'agit pas de faire une opération favorable aux finances des conseils généraux. Ce qu’il leur en coûte aujourd'hui pour accueillir des mineurs isolés étrangers doit être demain restitué à l’État si ce dernier assume cette mission de solidarité nationale. Que cela soit bien clair !

Il ne s'agit pas non plus de pratiquer une discrimination entre les mineurs isolés étrangers et les mineurs issus des familles de nos territoires qui nous sont confiés par décision de justice parce qu’elles sont jugées incapables – au moins momentanément – d’assurer la sécurité et l’éducation de ces jeunes.

Or, madame la garde des sceaux, en édictant la circulaire du 31 mai 2013, vous avez vous-même opéré une distinction entre les mineurs isolés étrangers et les autres mineurs pris en charge par l’aide sociale à l'enfance. Alors, ne formulons pas d’accusation ni de soupçons : nous nous trouvons simplement face à un problème qu’il nous appartient de régler avec humanité, tout en respectant, bien sûr, nos engagements internationaux.

Mes chers collègues, je voudrais vous rendre attentifs à l’exaspération de nos collaborateurs chargés de l'aide sociale à l'enfance. D'une part, de plus en plus de jeunes leur sont confiés, en raison de la précarité des familles, conséquence de la situation économique et sociale. D'autre part, leur mission première, c'est l’éducation. Nos travailleurs sociaux n’ont pas été préparés à comprendre un jeune arrivant d’Érythrée ou d’Afrique subsaharienne et qui ne parle pas notre langue ni à évaluer leur âge. Encore une fois, nombre d’entre eux sont majeurs.

J'ai fait appel de douze décisions du tribunal de grande instance de Laval, et la cour d’appel a fait droit à notre requête dans huit cas parce que les papiers étaient faux, parce qu'il s'agissait d’adultes… Ces appels justifieraient peut-être que le conseil général se retourne contre l’État et porte plainte contre des individus qui ont présenté de faux papiers et raconté des histoires qui sont des fables.

Soyons conscients que, par ces décisions de justice, le conseil général a supporté indûment des frais d’accueil, et qu’il serait fondé à en demander le remboursement à l’État. Voilà jusqu'où l’on pourrait aller si l’on voulait vraiment faire du juridisme !

Encore une fois, nous nous trouvons face à un problème majeur, et nous devons y apporter, avec humanité, une réponse réaliste, financièrement soutenable. Car c'est l’action éducative des services d’aide sociale à l’enfance qui est en cause.

Je veux vous dire le travail formidable qu’accomplissent nos collaborateurs. D’un dévouement exemplaire, ils se mobilisent à toute heure du jour et de la nuit et les fins de semaine – y compris le dimanche – pour faire face à des situations parfaitement imprévues. Soyons donc à leur écoute, et apportons à nos législations les mesures correctives indispensables.

Naturellement, la tentation de la procrastination est toujours très forte : remettons à demain ce que nous devrions faire dès aujourd'hui ! Alors, j’entends bien que des rendez-vous sont prévus autour du 15 avril prochain. J’entends aussi que le Fonds de financement de la protection de l’enfance sera sans doute doté. Mais je ne sais pas par quel moyen…

Hier soir, le Premier président de la Cour des comptes nous rendait attentifs au fait que le Gouvernement ne pourrait pas tenir ses objectifs de déficit public, parce que les recettes ne seraient pas à la hauteur des prévisions tandis que les dépenses leur seraient en revanche supérieures, et que, dans ces conditions, le déficit de 2013 dépasserait ce qu’avait imaginé le Gouvernement, et il en irait de même pour la prévision de déficit 2014.

J’attire votre attention sur toutes ces considérations et souhaite que, par nos votes, nous puissions introduire des éléments de navette, ce qui, monsieur le rapporteur, ne portera aucunement préjudice au rendez-vous du 15 avril prochain. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et sur plusieurs travées de l'UMP.)

M. André Reichardt. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 145 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Pour l’adoption 170
Contre 177

Le Sénat n'a pas adopté.

Madame la ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que la proposition de loi de M. Jean Arthuis a été inscrite par la conférence des présidents dans le cadre de l’espace réservé au groupe UDI-UC, c'est-à-dire pour une durée totale de quatre heures.

Les quatre heures étant écoulées, je me vois dans l’obligation d’interrompre l’examen de ce texte. Il appartiendra à la conférence des présidents d’en inscrire la suite de la discussion à l’ordre du jour d’une prochaine séance.

Avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à dix-huit heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 2 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers
Discussion générale

9

 
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Discussion générale (suite)

Ville et cohésion urbaine

Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (texte de la commission n° 334, rapport n° 333).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine s’est réunie le 4 février dernier. Elle a, je le dis d’emblée, adopté un texte commun sans aucune difficulté. Ce résultat a été possible parce que, très en amont, dès la phase de concertation, vous avez su, monsieur le ministre, installer un climat de coopération qui a permis à chacun d’aborder cette commission mixte paritaire avec une grande volonté d’efficacité.

J’en profite pour souligner une nouvelle fois le fructueux travail que nous avons réalisé avec votre cabinet, monsieur le ministre. Je veux également rendre hommage à mon homologue de l’Assemblée nationale, François Pupponi, pour la qualité du climat qui a présidé à nos échanges - on aimerait que ce fût plus souvent le cas.

M. Claude Dilain, rapporteur. Quels sont les quatre grands axes de ce projet de loi ? Permettez-moi de les rappeler brièvement, puisque la commission mixte paritaire les a naturellement repris.

Le premier axe, c’est la réforme de la géographie prioritaire, qui permet à la fois une meilleure lisibilité, une concentration des moyens spécifiques et une transparence totale, le critère étant clair pour tout le monde.

Le deuxième axe, c’est évidemment l’instauration d’un nouveau programme national de renouvellement urbain.

Le troisième axe concerne le contrat de ville unique, qui allie l’humain et l’urbain – ils étaient fâchés, paraît-il –, mais aussi le droit commun et les crédits spécifiques nécessaires.

Le quatrième axe est une innovation sur laquelle je veux insister, à savoir l’instauration d’une coconstruction, d’une coformation, qui devrait faire jurisprudence.

La commission mixte paritaire n’est pas revenue sur les principaux apports du Sénat, qui avait lui-même repris des avancées majeures introduites par l’Assemblée nationale.

Ainsi le Sénat avait-il clarifié l’organisation du projet de loi dans son titre Ier et avait-il réaffirmé, à l’article 1er, les principes de mobilisation prioritaire des moyens de droit commun, de coconstruction et de coformation.

Le Sénat avait également prévu le maintien dans le droit positif de la dotation de développement urbain jusqu’à la création de la future dotation « politique de la ville ».

Nous avions, à l’article 5, prévu la signature des contrats de ville par les départements et les régions, et inscrit une meilleure prise en compte des objectifs spécifiques de la politique de la ville par les plans et schémas de planification.

Nous avions amélioré la rédaction de l’article 5 bis, relatif aux conseils citoyens, et prévu que ceux-ci pourraient faire appel à des experts extérieurs.

Le Sénat avait réécrit aussi l’article 5 ter, introduit par les députés, afin de le recentrer sur l’élaboration d’une convention intercommunale relative aux politiques d’attribution de logements sociaux, de manière à favoriser l’équilibre social dans les attributions et à contribuer à la réduction des inégalités entre les territoires.

Le Sénat avait également, à l’article 10 B, sécurisé le régime juridique de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine, de manière à permettre sa mise en application effective. Nous avions tous salué chaleureusement cette initiative, monsieur le ministre.

Il avait enfin permis à l’Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, autrement dit l’EPARECA, d’intervenir à proximité d’un quartier prioritaire.

La commission mixte paritaire n’est pas revenue sur ces nombreuses avancées.

Elle a prévu, à l’article 1er bis A, que le rapport relatif à la dotation « politique de la ville » étudierait également la possibilité de mettre en œuvre des pénalités à l’encontre des collectivités territoriales et de leurs groupements qui ne signeraient pas un contrat de ville alors même qu’ils comptent sur leur territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires.

Cela mérite quelques explications.

L’Assemblée nationale avait introduit, à l’article 5, un dispositif de sanction financière automatique à l’encontre des intercommunalités qui ne s’engagent pas dans un contrat de ville. Le Sénat l’avait retiré, non en raison d’un désaccord de fond, mais parce que les modalités paraissaient inappropriées et difficiles à déterminer d’ores et déjà ; car je crois important que, d’une manière ou d’une autre, les intercommunalités soient fortement incitées à entrer dans les contrats de ville.

Nous sommes donc tombés d’accord, en commission mixte paritaire, pour que cette question soit réexaminée dans les mois à venir, en prenant en compte le retour d’expérience attendu de l’élaboration des premiers contrats de ville.

À l’article 2 bis, nous nous sommes aussi accordés pour rétablir, dans une meilleure rédaction que celle qu’avait adoptée l’Assemblée nationale, la mention explicite d’une réunion d’information ayant pour thème le bilan de la concertation, dans le cadre des opérations d’amélioration ou de construction-démolition de logements sociaux.

À l’article 5, qui concerne les contrats de ville, nous avons réuni les propositions votées par l’Assemblée nationale et le Sénat concernant le rôle du maire afin de préciser, d’une part, qu’il est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et, d’autre part, qu’il contribue aux actions des autres signataires du contrat de ville selon des modalités définies par ce même contrat.

Dans le même article, nous avons accepté le rétablissement de la mention d’une instance de pilotage, qui garantira qu’une coordination aura lieu au niveau intercommunal pour piloter l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du contrat de ville. Bien entendu, cette disposition n’interdit pas la mise en place d’instances plus locales, au niveau d’une commune ou d’un quartier, lorsque cela paraît nécessaire.

À l’article 5 bis, M. François Pupponi et moi-même avons proposé une nouvelle rédaction qui opérait une clarification en permettant aux conseils citoyens de participer effectivement à l’élaboration de la première génération de contrats de ville. De plus, les habitants qui siègent dans ce conseil seront tirés au sort et, comme l’a décidé la commission mixte paritaire au cours de ses débats, devront respecter le principe de parité entre les femmes et les hommes.

Nous avons également accepté, à l’article 16 bis, le rétablissement d’une demande de rapport sur la création d’emplois et d’entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que sur les conditions de renforcement des emplois d’avenir sur ces territoires.

Nous avons par ailleurs réalisé plusieurs coordinations juridiques avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, discutée en parallèle et promulguée le 27 janvier dernier.

Il s’agissait notamment de prendre en compte la création des autorités organisatrices de la mobilité, d’adapter la définition de la compétence « politique de la ville » et de prendre en compte les particularités du statut des métropoles de Paris, Lyon et Aix-Marseille-Provence.

Enfin, la commission mixte paritaire a adopté des amendements rédactionnels ou de précision. Le plus long consiste sans doute en la rédaction d’un article 15 qui recense l’ensemble des références aux zones urbaines sensibles dans les lois et codes existants et les remplace, lorsqu’il y a lieu, par des références aux nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville.

La commission mixte paritaire soumet ainsi au vote du Sénat un texte qui ne remet pas en cause les grandes orientations du texte présenté par le Gouvernement ni les améliorations apportées par l’Assemblée nationale puis par le Sénat. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter ces conclusions en l’état, de manière à permettre la mise en œuvre des nouveaux contrats de ville et du nouveau programme de renouvellement urbain. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. M. Michel Bécot applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Lamy, ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici quasiment parvenus au terme du processus législatif devant conduire à l’adoption de ce projet de loi. Conscient de la charge de travail du Sénat, je vais m’efforcer d’être bref.

Je n’ai pas été surpris du vote de la commission mixte paritaire, dont je me félicite, cette réforme d’ampleur de la politique de la ville étant le fruit d’une longue élaboration à laquelle a participé une association que vous connaissez bien, monsieur le rapporteur, l’association des maires Ville et banlieue de France.

Nombre des éléments importants de cette réforme figuraient déjà dans les propositions de ceux qui connaissent le mieux le terrain : les maires et les présidents d’intercommunalités.

Tout au long de ce processus, nous avons su non seulement ne pas renoncer à nos objectifs, mais aussi nous montrer capables d’enrichir le texte à chacune des étapes, qu’il s’agisse de la grande concertation, des travaux menés avec l’ensemble des groupes politiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ou du travail parlementaire lui-même, en commission comme en séance publique.

Vous l’avez souligné à plusieurs reprises, monsieur le rapporteur, il était fondamental que nous puissions réaliser ce que beaucoup avaient souhaité sans jamais y parvenir, à savoir une véritable réforme de la géographie prioritaire laquelle, dorénavant, reposera sur le fameux critère unique de la concentration de pauvreté.

Quels que soient mes successeurs à la tête du ministère de la ville, quelles que soient les majorités dans chacune des chambres, ce critère unique – donc objectif, lisible et transparent – nous permettra de disposer d’une base solide pour réviser cette géographie prioritaire dans un climat apaisé.

Il nous fallait également – ce n’était pas forcément évident – finir de sécuriser financièrement le premier programme national de rénovation urbaine, tout en permettant la montée en puissance, sans attendre, d’un nouveau programme cette fois de renouvellement urbain, sur les dix prochaines années, afin de nous attaquer aux quartiers nécessitant une restructuration lourde tout en menant à bien le premier programme national. Je crois que nous y arriverons avec ce texte : l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, sera dotée de 5 milliards d’euros, lesquels permettront de lever vingt autres milliards.

Avec ce projet de loi, et c’est peut-être cela le plus important, nous disposons du cadre et des outils pour mobiliser l’ensemble des politiques publiques, ce qui aura un effet majeur. Telle était du reste l’analyse de la Cour des comptes dans son rapport public thématique de juillet 2012 sur la politique de la ville.

Personne ne sait ce qu’il serait advenu de ces quartiers sans la politique de la ville, mais nous savons qu’elle ne sera pleinement efficace qu’en exerçant un effet de levier sur l’ensemble des politiques publiques. L’enjeu résidera donc dans notre capacité à mobiliser non seulement le Gouvernement à l’échelle nationale – j’ai entière confiance à cet égard, le Gouvernement ayant déjà commencé à agir –, mais aussi et surtout les acteurs de terrain dans le cadre des futurs contrats de ville globaux à l’échelle intercommunale – c’est-à-dire un territoire plus vaste que celui du quartier –, qu’il s’agisse des représentants du monde associatif, des élus ou des professionnels, bref, tous les acteurs des politiques publiques.

Je voudrais enfin vous remercier une nouvelle fois, monsieur le rapporteur, pour le travail engagé en commun depuis des mois sur ce projet de loi. Je tiens également à remercier l’ensemble des sénateurs pour leur participation et la qualité des débats et des échanges qui nous ont permis d’aboutir à un texte équilibré sans avoir sacrifié aucun de nos objectifs.

L’ancien parlementaire que je suis n’en doutait pas, mais je me félicite une fois de plus que le Sénat ait été un acteur engagé dans l’élaboration de cette réforme. (Applaudissements.)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Il faut dire plus souvent que le Sénat joue son rôle !

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai eu l’occasion de le dire en première lecture, s’il y a un domaine où une réforme était attendue, c’est bien celui de la politique des quartiers populaires. Cette réforme, vous l’avez faite, monsieur le ministre.

Dix ans après la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le texte qui nous est soumis marque la volonté du Gouvernement d’engager une nouvelle étape de la politique de la ville, surtout en direction des quartiers défavorisés.

Je ne vais pas résumer les grands axes de cette loi, tout le monde les connaît. Je vais seulement saluer le travail de nos deux rapporteurs ainsi que votre ouverture, monsieur le ministre, laquelle a permis une véritable coconstruction dans l’élaboration de ce projet de loi.

Nous nous réjouissons que l’article 1er reprenne la rédaction issue du Sénat, notamment parce que – grâce aux amendements déposés par les groupes de la majorité – le rôle et la place des habitants dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la ville y sont reconnus dès l’alinéa 1.

Le groupe écologiste avait également défendu l’idée que le droit à un environnement sain et de qualité soit reconnu par la loi. Les objectifs environnementaux, au même titre que les objectifs sociaux, sont essentiels pour assurer le bien-être et l’amélioration des conditions de vie des habitants et doivent donc évidemment être pris en compte par la politique de la ville. Nous sommes satisfaits d’avoir été rejoints sur ce sujet par le rapporteur, Claude Dilain.

Toutefois, les propositions écologistes n’ont pas toutes été entendues et je veux revenir ici sur l’histoire de l’amendement n° 63, qui visait à améliorer le droit pénal pour rendre plus effectives les dispositions de lutte contre les discriminations en prohibant de manière explicite l’exercice abusif du droit de préemption pour des motifs discriminatoires.

Originellement conçu comme un outil permettant aux maires de défendre des projets de développement immobilier précis sur le sol de leurs communes, le droit de préemption a parfois été perverti, comme vous le savez. Il s’agissait donc de rappeler avec force qu’il n’est pas acceptable que ce droit soit utilisé à des fins discriminatoires, notamment pour des motifs ethniques ou raciaux, et qu’il est de la responsabilité du législateur de mettre fin à ces pratiques.

L’adoption de cet amendement aurait permis aux sénateurs de franchir un nouveau cap en matière de lutte contre les discriminations, alors même que vient d’être présentée la feuille de route pour la politique d’égalité républicaine et d’intégration.

Hélas, malgré le soutien du Gouvernement, le Sénat a rejeté cette proposition et s’est privé de l’occasion qu’il avait d’envoyer un signal fort à l’ensemble de nos concitoyens, notamment de ceux des quartiers populaires qui font bien souvent l’amère expérience de la discrimination.

Réjouissons-nous toutefois que le présent projet de loi ne soit pas totalement dénué de dispositions en matière de discrimination : l’article 10 A, issu d’un amendement du député socialiste Daniel Goldberg, introduit un nouveau critère de discrimination en fonction du lieu de résidence. On le sait, les habitants des quartiers populaires sont souvent discriminés, notamment en matière d’emploi, en raison de leur lieu de résidence ou de leur code postal. L’inscription dans la loi de ce vingtième critère de discrimination constitue sans aucun doute un nouveau pas vers l’égalité.

Je conclurai sur cette note optimiste et, même s’il aurait souhaité un texte encore plus ambitieux, le groupe écologiste se félicite de ce travail commun qui a abouti à un texte équilibré auquel il apportera tout son soutien. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi consacré à la politique de la ville s’inscrit dans une œuvre législative déjà bien fournie et à laquelle toutes les majorités ont participé.

Les politiques de la ville et de la rénovation urbaine constituent deux problématiques essentielles pour l’avenir de notre société. Comme nous le savons, elles ne peuvent à elles seules régler le problème essentiel des quartiers, celui du chômage. Elles ont toutefois montré la voie et donné l’élan indispensable.

Dans cet esprit, la précédente majorité a réalisé le plus grand nombre de rénovations urbaines jamais entreprises dans notre pays et mené une politique courageuse et volontaire permettant au plus grand nombre de territoires d’accéder à des outils et des crédits.

Nous connaissons tous la source des difficultés chroniques que nous rencontrons : la construction de grands ensembles, ceux-là même qui apparaissaient à l’époque comme un progrès et qui relevaient alors de l’urgence.

La greffe de ces grands ensembles sur le reste de la ville n’a jamais pris, elle ne le pouvait pas ! Car un quartier, si récent soit-il, doit toujours s’inscrire dans une histoire qu’il partagera avec le reste de la ville.

Cette prise de conscience n’est pas nouvelle. Déjà, en 1982, étaient créées les conventions de développement social des quartiers.

L’acte fondateur des politiques de la ville reste la loi du 1er août 2003 pour la ville et la rénovation urbaine, qui mit en place le programme national pour la rénovation urbaine, le PNRU. Certes, les considérations budgétaires ne sont pas l’unique critère d’évaluation d’une politique publique, mais force est de constater que les précédents gouvernements se sont donné les moyens de leurs ambitions.

Des moyens ont donc été mis à disposition et une politique publique forte a été mise en place pour s’attaquer à la réhabilitation des quartiers défavorisés. Nous devons tirer aujourd’hui des enseignements de ces dix dernières années.

Premier enseignement, la réhabilitation des quartiers doit se réaliser dans un contexte déjà favorable et avec un niveau minimal de sécurité. En effet, les rares échecs de réhabilitation ont été constatés là où les quartiers réhabilités n’étaient pas suffisamment sécurisés et où, par conséquent, cette réhabilitation n’avait pas suffi à sortir le quartier de l’isolement.

Deuxième enseignement, si le dialogue entre les acteurs fonctionne bien, alors, de cette relation, naîtront des réhabilitations très largement réussies. L’État, les collectivités, les agences de l’État, les investisseurs, les habitants, tous ces acteurs ont des intérêts communs, et ils le savent.

Enfin, troisième et dernier enseignement des dix ans qui se sont écoulés, nous sommes arrivés à maturité en ce qui concerne les réhabilitations.

En conclusion, c’est surtout l’intégration économique de ces quartiers qui devra désormais mobiliser notre attention. Pour ces raisons, je ferai un examen critique de l’article 1er.

La politique de la ville nécessite des moyens et exige que les acteurs chargés de mettre ses moyens en œuvre soient dans les meilleures dispositions.

La politique de la ville doit se recentrer sur un objectif simple et, surtout, quantifiable : celui de la réhabilitation de ces quartiers, que cela soit à travers des démolitions-productions ou des réhabilitations.

À l’article 2, sans grande surprise, mais avec satisfaction, nous constatons la prolongation pour deux années supplémentaires du programme national de rénovation urbaine et la création du programme national de renouvellement urbain qui, jusqu’en 2024, prendra la place de l’ancien PNRU.

L’article 2 dispose que les moyens de l’ANRU atteindront 5 milliards d’euros pour la période allant de 2014 à 2024, soit une durée identique à celle du premier programme national pour la rénovation urbaine, pour lequel avaient été prévus 12 milliards d’euros.

M. Claude Dilain, rapporteur. Non ! Seulement 2,5 milliards d’euros !

M. Michel Bécot. Sur le fond, nous comprenons que le contexte budgétaire se prête à un relatif désengagement de l’État. Mais, dans ce cas, vous auriez gagné en crédibilité en modérant vos propos sur l’action de la précédente majorité…

En ce qui concerne la géographie prioritaire, l’article 4 du projet de loi de programmation va substituer des quartiers prioritaires aux zones urbaines sensibles, aux zones de redynamisation urbaine et aux quartiers sous contrat urbain de cohésion sociale. Cette disposition manifeste une évidente volonté de simplifier et d’éviter l’empilement des dispositifs.

Le dispositif de veille active prévu par l’article 9 bis pour les quartiers qui sortiront de la géographie prioritaire de la politique de la ville va également dans le bon sens ; cette mesure était nécessaire et nous sommes satisfaits qu’elle figure dans le présent projet de loi.

Nous regrettons simplement que le législateur ne soit pas en mesure d’examiner le projet de loi de programmation avec toute la rigueur qui convient, étant donné que les modalités d’identification de ces quartiers seront fixées par décret et ne seront connues qu’une fois la concertation achevée.

M. François Lamy, ministre délégué. La fameuse liste !

M. Michel Bécot. Le ciblage, nous pourrions en discuter des heures durant ; fondamentalement, nous ne nous opposons pas à celui-ci, qui reste assez large, compte tenu de la baisse des financements.

Pour ce qui est des critères, les quartiers prioritaires de la politique de la ville devront compter un nombre minimal d’habitants et présenter un certain écart de développement économique et social, apprécié en termes de revenu par habitant. Nous nous étonnons que les critères prévus soient aussi peu nombreux et que la présence de grands ensembles n’ait pas été retenue à ce titre.

Quant aux contrats de ville, leur mise en place à l’échelle intercommunale mérite d’autant plus débat que le projet de loi de programmation prévoit un régime dérogatoire pour les contrats de ville de l’Île-de-France, et peut-être pour ceux de toutes les métropoles.

Enfin, un conseil citoyen est prévu pour associer les habitants à l’élaboration et à la mise en œuvre des contrats de ville. À cet égard, nous invitons à la prudence sur une association excessive des habitants qui, de fait, pour des raisons que nous comprenons, ne sont pas toujours enthousiastes à l’idée d’une réhabilitation, alors que les mêmes sont très satisfaits une fois le projet mené à bien.

En définitive, malgré les motifs de satisfaction que je viens d’énumérer, le groupe UMP s’oriente vers l’abstention. En effet, même si le projet de loi de programmation nous semble comporter parfois de bonnes mesures, deux raisons fondamentales nous empêchent de le voter.

D’abord, il nous est impossible de cautionner de quelque manière que ce soit un projet de loi de programmation dont l’un des principaux éléments – la liste des quartiers prioritaires – demeure inconnu.

Ensuite, monsieur le ministre, nous déplorons le bavardage incessant qui entache votre projet loi, notamment son article 1er. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Je n’ai pas voulu le faire observer en commençant, mais je ne pouvais pas conclure sans l’avoir signalé. (M. le rapporteur rit.) Le même bavardage sur les outils et les objectifs de la politique de la ville caractérise aussi les dispositions relatives à l’association des habitants, à nos yeux excessive et fondée sur des structures qui se superposent.

Pour ces raisons, et même s’il reconnaît de véritables efforts de simplification, le groupe UMP s’abstiendra. Je n’en tiens pas moins à remercier, pour leur écoute, M. le rapporteur et M. le président de la commission des affaires économiques, et pour leur travail l’ensemble des fonctionnaires de la commission. (Applaudissements au banc des commissions, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste.)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Si les débats pouvaient être toujours aussi apaisés !

Mme Mireille Schurch. Ne rêvons pas ! Et ce serait peut-être mauvais signe…

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous savons tous que, dans la conduite des politiques publiques, l’enfer est le plus souvent pavé de bonnes intentions et d’initiatives louables qui ne résistent pas à la confrontation avec les contraintes de la réalité.

A priori, le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine semblait avoir de grandes chances d’échapper à ce risque : fruit d’une concertation longue et approfondie, construit sur la recherche d’un consensus et de critères clairs et objectifs, il avait fait l’objet, dans notre assemblée, d’un débat en commission constructif, qui laissait bien augurer de la séance publique.

Notre porte-parole en séance publique, ma collègue Valérie Létard, s’était félicitée des trois piliers sur lesquels reposait le dispositif : un effort réel de simplification, la consécration de l’intercommunalité comme chef de file de la politique de la ville et la poursuite du programme national de rénovation urbaine.

Certes, plusieurs points restaient à préciser : la mise en œuvre du nouveau contrat de ville, l’association des habitants des quartiers prioritaires par l’intermédiaire des conseils citoyens et les contours exacts de la nouvelle géographie prioritaire et de la nouvelle dotation budgétaire « politique de la ville ».

Toujours est-il que, suivant la position qu’il avait fait connaître d’emblée, le groupe UDI-UC abordait ce débat de manière constructive, même s’il regrettait le recours à la procédure accélérée.

Bien que notre groupe fût assez réservé sur le résultat de nos travaux en séance publique, un tiers environ de ses membres avaient choisi de considérer les avancées positives plutôt que les points de blocage, et par conséquent de voter le projet de loi de programmation.

La commission mixte paritaire, qui s’est réunie le 4 février dernier, n’a malheureusement pas contribué à améliorer le projet de loi de programmation. Bien au contraire, on a délibérément pris le parti de rigidifier le nouveau dispositif sur les points les plus emblématiques et les plus discutés.

À vouloir trop préciser et trop encadrer les initiatives locales, on court le risque d’être incapable de s’adapter aux réalités des territoires, et ainsi de perdre la réactivité et la souplesse d’une politique de la ville ajustée au plus près des besoins de chaque quartier prioritaire.

Comme notre collègue Valérie Létard l’a fait valoir en commission mixte paritaire, « le projet de loi entre […] trop dans le détail et fige le dispositif, méconnaissant la diversité des territoires ». Ce défaut est particulièrement accusé à l’article 5 bis : non seulement la commission mixte paritaire a entériné un dispositif extrêmement détaillé et contraignant pour le fonctionnement du conseil citoyen, mais encore elle a ajouté le principe du tirage au sort d’une partie des membres de ce conseil, alors que cette procédure n’avait été envisagée ni au Sénat ni à l’Assemblée nationale. (M. le ministre le conteste.)

Cette rédaction ignore toutes les initiatives locales existantes ; elle ne prend pas en compte la réalité du périmètre de certains quartiers prioritaires, qui sont intercommunaux. Nous avions plaidé pour la souplesse : le périmètre et les règles de fonctionnement des conseils citoyens auraient pu être fixés dans les contrats de ville. Hélas, le choix d’imposer un conseil citoyen par quartier et de rendre obligatoire le financement d’un lieu, de moyens de fonctionnement et du recours à des experts extérieurs va inéluctablement faire de ces structures un poids pour les collectivités territoriales. En effet, le projet de loi de programmation ne précise pas si l’État assumera la totalité du coût de ce fonctionnement. Est-il judicieux d’alourdir ainsi les coûts de fonctionnement, et quels moyens restera-t-il pour financer des actions concrètes ?

En définitive, le plus gênant dans ce choix est qu’il donne le sentiment que l’on ne fait pas confiance aux territoires. Notre priorité aurait dû être d’organiser la participation citoyenne dans la proximité. Le texte issu de la commission mixte paritaire repose sur le choix inverse : celui du manque de confiance vis-à-vis des élus locaux et de la complexité. Notre groupe ne peut que le regretter.

De même, l’approche par publics prioritaires a été écartée du projet de loi de programmation, qui prévoit un ciblage fondé sur des quartiers prioritaires. Cette construction se heurtera aux réalités des territoires, car certaines politiques ne peuvent pas être circonscrites aux limites géographiques d’un quartier, notamment en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, de prévention sanitaire, de lutte contre l’illettrisme et de prévention de la délinquance. J’observe que cette question a fait l’objet en commission mixte paritaire d’une discussion très intéressante, qui a bien montré à quel point les rapporteurs de chaque assemblée avaient des conceptions différentes.

Le projet de loi de programmation n’ayant pas tranché cette question, il est à craindre bien des incertitudes lors de sa mise en œuvre. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour faire en sorte que nos habitants n’en subissent pas les conséquences.

À l’article 1er bis A, la commission mixte paritaire a prévu la possibilité de sanctionner les collectivités territoriales et leurs groupements qui n’auraient pas signé, à compter de 2016, un contrat de ville prévu à l’article 5.

Le Sénat s’était opposé, à juste titre, aux pénalités inscrites à l’article 5. Voilà leur possibilité rétablie par l’article 1er bis A relatif au rapport sur la mise en œuvre de la dotation « politique de la ville ».

Le principe même de pénalités est redondant avec l’attribution aux intercommunalités d’une compétence obligatoire « politique de la ville », que, par définition, elles seront tenues de mettre en œuvre. Prévoir la possibilité d’une sanction, c’est de facto donner à penser qu’une collectivité territoriale pourrait s’exonérer de cette compétence. Il y a là une incohérence totale.

Enfin, une incertitude persiste aussi sur le périmètre exact de la nouvelle géographie prioritaire. Vous avez annoncé, monsieur le ministre, le lancement d’une concertation avec les élus et les préfets dès la promulgation de la loi. Quant aux discussions sur les nouveaux contrats de ville, elles s’engageront à partir du mois d’avril. Espérons que ce secret, gardé jusqu’au vote de la loi, ne réserve pas de mauvaises surprises ! Car nous savons tous que les carroyages sont déjà établis, et les jeux, pour ainsi dire, déjà faits.

Pour toutes ces raisons, partagés entre leur satisfaction sur la méthode de préparation de la réforme et leur incertitude sur les moyens et les outils de sa mise en œuvre, les membres du groupe UDI-UC ont choisi de s’abstenir sur les conclusions de la commission mixte paritaire. (M. Michel Bécot applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, alors que le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine arrive à la fin de son parcours législatif, nous retenons de nos débats plusieurs faits.

D’abord, nous avons apprécié votre disponibilité, monsieur le ministre, ainsi que votre sens du dialogue ; ces qualités nous ont permis d’aboutir collectivement à un projet de loi de programmation que je crois meilleur dans sa rédaction actuelle que dans sa version initiale. Je salue également le travail de notre rapporteur, Claude Dilain, qui nous a réservé une écoute bienveillante.

Ensuite, nous prenons acte avec satisfaction de la rupture de méthode et de langage : enfin, les banlieues ne sont plus regardées comme un problème à « nettoyer », mais comme une promesse et comme un défi à relever !

La politique de ville est un sujet sensible, par nature transversal et complexe à appréhender, alors même que la crise sociale et économique que nous traversons semble mettre en péril le ciment de la cohésion nationale, favorisant les replis identitaires et le rejet de l’autre.

C’est dans ce contexte que le projet de loi de programmation prévoit des actes forts.

D’abord, il opère une refonte de la géographie prioritaire par la définition d’un critère unique, que nous approuvons, fondé sur l’indice de pauvreté des ménages. De fait, il était nécessaire, monsieur le ministre, de rendre plus clairs et plus lisibles les modes d’intervention des pouvoirs publics.

Ensuite, le projet de loi de programmation prévoit la mobilisation prioritaire des moyens de droit commun. Cette articulation se justifie par la nature transversale de la politique de la ville, qui, à elle seule, ne peut pas répondre de manière satisfaisante à l’ensemble des problèmes qui entravent le développement des quartiers.

Le projet de loi de programmation entérine également le lancement, très attendu, d’un PNRU 2 ; nous nous en réjouissons, même si nous aurions voulu que des moyens plus importants lui soient consacrés.

Enfin, nous considérons comme un progrès significatif l’association des habitants à la définition de la politique de la ville, dans le cadre de conseils citoyens et de maisons du projet. Il s’agit d’une nécessité démocratique, car trop d’ensembles ont été détruits contre l’avis des habitants, donnant lieu à des drames humains. Pour cette raison, nous avons fait adopter à l’article 1er un amendement tendant à affirmer la nature intrinsèquement humaine de cette politique.

Nous soutenons ces démarches participatives, qui renforceront le lien entre les élus et les citoyens : elles sont le meilleur gage que les politiques menées prendront en compte au plus juste les besoins des habitants.

Nous avons imprimé notre marque au projet de loi de programmation en faisant adopter plusieurs amendements. En particulier, nous avons permis la reconnaissance de la place déterminante et structurelle du maire dans la mise en œuvre des contrats de ville, sans qu’il s’agisse de nier la nécessité, évidente pour tous, d’aborder à l’échelle intercommunale les questions de logement ou de mobilité. Cette avancée a été maintenue par la commission mixte paritaire, ce qui est une bonne nouvelle pour les élus locaux et pour la démocratie de proximité ; elle est, par ailleurs, un gage d’efficacité, puisque le maire et les élus locaux seront à l’évidence les meilleurs relais du conseil citoyen.

Ce projet de loi, nous l’avons dit, porte une idée fort intéressante de coconstruction par les élus d’un même territoire, et de coformation – je sais, monsieur le rapporteur, que vous êtes attentif à cet aspect –, permettant de ne pas réduire la politique de la ville à une simple question de transfert de compétence, comme c’est trop souvent le cas des projets de loi qui nous sont soumis.

Le dispositif institué permet, dans un équilibre juste entre les communes et les intercommunalités, un partage des compétences propre à conjuguer les différentes expertises, au bénéfice des habitants. Tout cela est positif.

Cependant, monsieur le ministre, nous vous avons fait partager nos inquiétudes concernant la sortie de la géographie prioritaire d’un certain nombre de quartiers.

En effet, si nous soutenons le critère unique, nous estimons que son application conduira à sortir du dispositif la moitié des quartiers relevant aujourd’hui d’un contrat urbain de cohésion sociale. Mais les débats nous ont permis d’avancer sur cette question. L’adoption de notre amendement prévoyant le maintien, à la demande des villes concernées, de contrats de ville sur ces territoires permettra d’évaluer très précisément les conséquences d’une telle sortie de la géographie prioritaire.

Si des élus locaux nous alertent sur la fragilisation de leur territoire, nous devrons alors reconsidérer le périmètre, lequel doit, selon nous, être évolutif. Nous comptons, monsieur le ministre, sur votre attention. Nous exercerons toute la vigilance nécessaire concernant des territoires qui se verraient fragilisés.

Pour autant, ce projet de loi, comme l’ensemble des textes présentés par ce gouvernement, crée un hiatus entre le niveau d’ambition et les moyens mis en œuvre pour y accéder. Disons-le clairement, diminuer les dotations aux collectivités de 4,5 milliards d’euros en trois ans pénalise et pénalisera directement la politique de la ville. En effet, alors que les contrats de ville devront être financés pour partie par les collectivités, nous craignons que ces dernières n’aient de plus en plus de mal à assumer cet investissement.

Vous le savez bien, les collectivités, compte tenu de l’état financier dans lequel elles se trouvent, ne pourront pas suivre. En diminuant la présence humaine et financière de l’État au sein des territoires, les inégalités territoriales risquent de se renforcer, ce que nous redoutons. Nous estimons qu’il est urgent d’investir pour mailler le territoire de services publics innovants et performants. Il faut donc, dans ces territoires, toujours plus de structures d’accompagnement social, de crèches, d’écoles, de médecins, de policiers. C’est à ce prix que le défi de l’égalité pourra être relevé.

Pourtant, la politique d’austérité menée actuellement par le Gouvernement est clairement incompatible avec ces exigences. Pour que l’ANRU puisse mener à bien ces missions, il faudrait ainsi remettre en cause son financement, qui repose aujourd’hui quasi exclusivement sur Action Logement.

Il faut prioritairement agir pour l’emploi. C’est donc une bonne chose, selon nous, que le rapport sur l’efficacité des dispositifs créés pour l’emploi ait été réintroduit en commission mixte paritaire. En effet, ce qui mine les quartiers populaires, c’est bien le chômage, c’est bien la baisse du pouvoir d’achat.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces débats lors de l’examen du prochain projet de loi de finances, qui devrait voir l’instauration d’une dotation « politique de la ville », en lieu et place de la dotation de développement urbain. Nous espérons que cette nouvelle dotation sera abondée à hauteur des besoins.

Au fond, par ce projet de loi, vous l’avez dit, monsieur le ministre, nous créons un cadre et des outils intéressants. Pour toutes ces raisons, nous apporterons nos voix à ce texte. Il ne manque plus désormais que les crédits pour relever le défi de l’égalité et répondre à votre ambition, qui est aussi la nôtre. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Esnol.

M. Philippe Esnol. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a de cela quelques semaines, notre assemblée était saisie par le Gouvernement du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Chacune et chacun, sur nos travées, pouvaient s’accorder sur l’importance et l’urgence d’un texte destiné à donner un nouveau souffle à la politique de la ville en France, pour ne pas dire à notre vie politique... (Sourires.)

M. Claude Dilain, rapporteur. C’est assez proche…

M. Philippe Esnol. Le groupe du RDSE, pour sa part, avait salué votre initiative, monsieur le ministre, consistant à refuser une remise à plat par laquelle on aurait prétendu faire table rase du passé, pour préférer une refonte des cadres généraux d’intervention, afin de rendre les dispositifs de la politique de la ville plus simples, plus intelligibles et plus efficaces.

À ce stade, la commission mixte paritaire ayant permis de trouver un accord entre les deux textes, l’un issu du Sénat et l’autre de l’Assemblée nationale, nous pouvons dire que ce projet de loi, bien préparé à l’origine par le Gouvernement, a trouvé dans la discussion parlementaire des développements et des améliorations utiles.

En effet, le projet de loi est d’abord le fruit d’une large concertation, conduite en amont de sa préparation avec les opérateurs et les acteurs de terrain de la politique de la ville. L’objectif de simplification du Gouvernement a conduit à privilégier l’option consistant à définir une géographie prioritaire unique, fondée sur un critère d’intervention incontestable, celui du revenu par habitant.

Le nouveau zonage, déterminé en fonction de ce critère, constitue le point essentiel du présent projet de loi. Il présente la vertu majeure de mieux cibler l’objectif de lutte contre les inégalités territoriales, lequel se situe au cœur des motivations de la politique de la ville.

La grande avancée de ce texte tient par conséquent au fait qu’il garantit que ce sont bien les quartiers les plus en difficulté, ceux dont les habitants subissent les inégalités géographiques les plus importantes sur notre territoire, bref ceux qui en ont le plus besoin, qui seront les bénéficiaires objectifs de la politique de la ville.

Lors de nos débats précédents sur ce texte au Sénat, en janvier dernier, nous avions très largement soutenu cette initiative, au-delà même des clivages politiques. C’est une bonne chose de montrer que les sénateurs sont capables de s’entendre lorsque l’intérêt général dépasse les points de vue partisans. Restaient alors certains points en suspens, que les discussions à l’Assemblée nationale, puis en commission mixte paritaire sont heureusement parvenues à résoudre.

Ainsi, sans revenir sur l’ensemble des apports de la commission mixte paritaire, je me réjouis, au nom du groupe du RDSE, que certaines questions que nous avions soulevées en séance le 15 janvier aient été entendues. Je pense notamment à la nécessité de renforcer la place du maire dans les dispositifs de la politique de la ville, point sur lequel j’avais moi-même particulièrement insisté.

S’il ne s’agissait nullement pour nous de contester le choix de faire de l’intercommunalité l’échelon de la contractualisation, nous souhaitions conserver aux maires les moyens de répondre aux attentes et aux interpellations de leurs administrés, la commune restant, nous en sommes toutes et tous conscients, la collectivité de proximité par excellence.

La commission mixte paritaire a ainsi précisé le rôle du maire dans la mise en œuvre du contrat de ville : il contribuera, sur son territoire, aux actions des autres signataires du contrat. Parmi ces derniers, conformément à ce que nous avions souhaité, figureront obligatoirement les départements et les régions, ce qui renforcera la dimension partenariale de la politique de la ville.

Enfin –- et c’est là encore un acquis de la discussion au Sénat –, les objectifs du contrat de ville, fixés au niveau intercommunal, seront, en vertu de la nouvelle rédaction du texte, définis avec les communes, et non pas seulement à l’issue d’une concertation avec elles, comme cela avait été initialement envisagé.

Tous ces éléments, qui rappellent l’importance de l’échelon de proximité qu’est la commune, tout en renforçant la dimension partenariale des contrats de ville, contribueront à leur réussite et à leur efficacité, tant dans leur phase d’élaboration que dans leur phase d’exécution.

À ces deux phases s’ajoutera – c’est une exigence des politiques publiques modernes – celle de la nécessaire évaluation des dispositifs mis en place. À ce titre, l’amendement du groupe du RDSE, destiné à établir que les structures locales chargées de l’évaluation adoptent la méthodologie élaborée par l’Observatoire national de la politique de la ville, a été conservé par la commission mixte paritaire.

Je remarque aussi que la dimension évaluative a été, conformément à la volonté initiale du Gouvernement, rendue plus participative par la création des conseils citoyens. Là encore, le Sénat a apporté sa contribution, en obtenant que la composition de ces conseils, incluant d’une part des habitants tirés au sort dans le respect de l’exigence de parité, d’autre part des représentants des acteurs associatifs et locaux, soit reconnue par le préfet après consultation du maire et du président de l’intercommunalité. Je vois là un nouvel effort pour mieux assurer la coordination des acteurs, notamment en faisant appel à la connaissance irremplaçable du terrain qui est celle des élus locaux.

Mes chers collègues, nous sommes en présence d’un texte qui, issu d’une large concertation, a été bien préparé par le Gouvernement, puis a fait l’objet d’une discussion parlementaire elle-même de qualité. Le groupe du RDSE se réjouit de ce travail législatif exemplaire et de l’apport essentiel du Sénat dans ce cadre. Nous voterons bien entendu les conclusions de la commission mixte paritaire, qui constituent l’aboutissement de ce processus. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine correspondait à une attente très forte des élus, et plus généralement des acteurs de la politique de la ville et, bien sûr, des habitants. Cette attente sera désormais prise en compte, grâce à des dispositifs novateurs qui conforteront les uns et les autres dans leur capacité à jouer un rôle dans l’organisation de la cité et de la vie locale.

Du reste, la conception de ces outils et de la logique qui en définit l’utilisation doit beaucoup, cela a été relevé par M. le rapporteur, à la grande et belle concertation qui s’est tenue lors de la préparation du texte : elle a ouvert, presque de manière mécanique, la possibilité pour le Parlement d’adopter ce projet de loi à une très large majorité.

C’est l’occasion, pour moi comme pour d’autres, d’observer avec satisfaction que le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire ne diffère guère de celui qui a été adopté au Sénat le 15 janvier dernier, ce qui d’ailleurs apporte la preuve que les deux chambres, dans leur intelligence respective, peuvent travailler efficacement et en harmonie sur la base de propositions solides et novatrices. Ce constat me donne l’occasion de saluer de nouveau votre travail, monsieur le ministre, ainsi que celui des rapporteurs. Les uns et les autres auront contribué à finaliser cette harmonie.

Il en résulte un texte qui a du sens et porte véritablement une ambition politique, celle-là même qui est indispensable pour favoriser la mobilisation et la synergie dans nos territoires, afin d’améliorer les conditions de vie des habitants au travers, tout simplement, d’une nouvelle politique de la ville.

Dans un autre registre, également évoqué, la nouvelle cartographie des quartiers prioritaires, axée sur le critère unique et objectif du revenu des habitants, a fait l’unanimité. Elle offre en effet plus de simplicité et de lisibilité et, surtout, plus d’efficacité que la méthode précédente.

Permettez-moi de vous citer, monsieur le ministre : « Ce ne sera plus le ministre qui déterminera la liste des quartiers prioritaires, mais la fragilité sociale de ces mêmes quartiers. […] on ne pourra plus jouer sur les curseurs afin de faire rentrer tel quartier ou telle ville à l’intérieur du périmètre », sous-entendu, dans des cas où cela ne se justifiait pas…

Le travail que nous avons mené sur ce projet de loi nous a permis, en tant que sénateurs, de réaffirmer notre attachement, s’il en était besoin, au rôle des maires sur le territoire de leur commune.

Les négociations des contrats de ville, instruments de la politique de la ville, se feront bien à l’échelle intercommunale, de même que leur adoption ; chaque maire mettra ensuite en œuvre le contrat.

Le rôle des maires a encore fait l’objet de discussions au cours de la commission mixte paritaire. Nous pouvons nous féliciter du compromis trouvé, qui conforte leur mission, puisque, en fin de compte, ce sont bien les maires qui seront chargés, dans le cadre de leurs compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville. C’était une demande formulée sur nombre de travées de cet hémicycle.

La commission mixte paritaire a également « officialisé » l’instance de pilotage que nous avions été nombreux à juger un peu trop complexe. Heureusement, le texte de la commission mixte paritaire laisse fort judicieusement l’organisation et le fonctionnement de ce pilotage à la discrétion des signataires du contrat de ville, qui auront ainsi les moyens de faire du « sur-mesure » pour ce qui les concerne.

Dans un autre registre, il convient de souligner que ce projet de loi mobilisera les solidarités nationale et locale, avec des moyens financiers qui sont repensés.

Je veux revenir sur la dotation spécifique « politique de la ville » et sur le contenu du rapport que le Gouvernement devra finaliser en vue de la discussion du projet de loi de finances pour 2015.

Le Sénat s’est montré plus exigeant que ne l’était le texte qui lui avait été soumis pour examen. Le rapport devra en effet être précis sur les conditions d’éligibilité à cette dotation des EPCI et des communes signataires d’un contrat de ville. Je pense également à la spécificité des départements d’outre-mer, qu’il ne faut surtout pas oublier.

La commission mixte paritaire a aussi complété la définition de ce rapport. Un compromis a permis de dégager le temps nécessaire à la réflexion, qui devra déboucher sur des modalités dont nous sommes nombreux à penser qu’elles peuvent être plus incitatives que coercitives et faire davantage appel à la raison et à la pédagogie.

On comprend bien qu’avec une politique de la ville profondément remaniée et redéfinie il s’agira d’entraîner tout un territoire – non pas seulement les quartiers en difficulté – dans un projet de « vivre ensemble » qui engage ce que j’avais défini à l’occasion du précédent débat comme une communauté d’histoire et de destin.

Nous avons beaucoup débattu dans cet hémicycle des modalités de participation des habitants à l’animation de cette politique, ainsi que de leur contribution aux décisions permettant à celle-ci d’être mise en œuvre efficacement au sein de leur propre territoire. Ces débats ont également animé la commission mixte paritaire.

Monsieur le ministre, vous avez précisé devant nous, au début du mois de janvier, la composition et le rôle des conseils citoyens. Vous avez insisté sur la parité entre les habitants, d’une part, et les représentants des associations et acteurs locaux des quartiers, d’autre part. La constitution d’un tel panel, aussi complet que possible, va dans le bon sens, mais cette démarche visant à impliquer le plus grand nombre s’inscrit dans une dynamique citoyenne. Disant cela, je pense précisément à ceux qui, jusqu’à présent, n’avaient de citoyens que le titre puisque, trop souvent laissés pour compte, ils n’avaient pas droit à la parole.

Je reste convaincu que la mise en œuvre de la puissance publique et son efficacité restent et resteront, au moins transitoirement, le préalable indispensable à l’avènement de cette participation citoyenne.

C’est le passage forcé pour déboucher sur ce qui est puissamment innovateur dans ce texte : je veux parler de la coconstruction. Et c’est bien un volontarisme politique partagé entre tous les acteurs de la politique de la ville qui donnera ses lettres de noblesse à ce texte, un texte que vous avez voulu, monsieur le ministre, que nous avons voulu à la fois citoyen et républicain. Voilà deux raisons supplémentaires pour voter sans hésitation les conclusions de la commission mixte paritaire ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe écologiste. M. Michel Bécot applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

TITRE IER

POLITIQUE DE LA VILLE

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 1er bis A

Article 1er

(Texte du Sénat)

I. – La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.

Elle est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l’article 5, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d’investissement et s’articulent avec les contrats de plan conclus entre l’État et la région.

Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres.

Elle s’inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s’appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la coformation.

Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :

1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;

2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;

3° Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi par les politiques de formation et d’insertion professionnelles ;

4° Agir pour l’amélioration de l’habitat ;

5° Développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux soins ;

6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ;

7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l’offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ;

9° Reconnaître et à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;

10° Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée.

II. – Pour mesurer l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un Observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d’évaluation.

Cet observatoire a également pour mission l’analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L’ensemble des données et statistiques qu’il produit sont établies par sexe.

Cet observatoire élabore un rapport annuel sur l’évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

III. – (Supprimé)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 1er bis

Article 1er bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter du 1er janvier 2015, une dotation budgétaire intitulée : « dotation politique de la ville » et remplaçant la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation doit permettre de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l’article 1er. Le rapport précise notamment :

1° L’éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d’un contrat de ville mentionné au IV de l’article 5 ;

2° Les modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette dotation ;

3° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;

4° Les objectifs et conditions d’utilisation de cette dotation, en particulier dans le cadre du contrat de ville mentionné au IV de l’article 5 ;

5° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d’outre-mer.

Ce rapport étudie également la possibilité et les modalités de mise en œuvre de pénalités à l'encontre des collectivités territoriales et de leurs groupements comprenant sur leur territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui ne sont pas signataires, à compter de 2016, d’un contrat de ville mentionné au IV de l’article 5.

Les avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont joints à ce rapport.

Article 1er bis A
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 2

Article 1er bis

(Suppression maintenue)

TITRE IER BIS

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 2 bis

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le titre Ier de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « sensible », sont insérés les mots : « avant la publication de la loi n° … du … de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

– l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

– après les mots : « dans les », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « quartiers classés en zone urbaine sensible avant la publication de la loi n° … du … précitée ou dans les agglomérations dont ils font partie. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 7, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

3° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Nouveau programme national de renouvellement urbain

« Art. 9-1. – I. – Dans le cadre fixé par les contrats de ville, le nouveau programme national de renouvellement urbain concourt à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi n° … du … de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 4 de cette même loi. Ce programme, qui couvre la période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.

« Si la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces interventions peuvent être conduites à proximité de ceux-ci. La production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s’effectue dans les unités urbaines auxquelles appartiennent les quartiers concernés par ce programme. Ce programme doit garantir une reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux démolis compatible avec les besoins structurels en logements locatifs sociaux fixés par les programmes locaux de l’habitat.

« Ce programme comprend les opérations d’aménagement urbain dont la création et la réhabilitation des espaces publics, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, la création et la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale ou tout autre investissement contribuant au renouvellement urbain. Il s’articule avec les actions menées par d’autres acteurs visant à prévenir la dégradation des copropriétés. Il participe avec ces acteurs au traitement des copropriétés dégradées et au traitement de l’habitat indigne.

« Ce programme contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à la transition écologique des quartiers concernés.

« II. – Le ministre chargé de la ville arrête, sur proposition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants.

« III. – Les habitants ainsi que des représentants des associations et des acteurs économiques sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain, selon les modalités prévues dans les contrats de ville. Chaque projet de renouvellement urbain prévoit la mise en place d’une maison du projet permettant la coconstruction du projet dans ce cadre.

« Art. 9-2. – Les moyens affectés à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d’euros.

« Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l’article 12.

« Art. 9-3. – Les articles 8 et 9 s’appliquent, dans les mêmes conditions, au nouveau programme national de renouvellement urbain. » ;

4° Après l’article 10-2, sont insérés des articles 10-3 et 10-4 ainsi rédigés :

« Art. 10-3. – I. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du nouveau programme national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à l’article 9-1 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain, à l’exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l’État constituent la ressource principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d’administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l’opération financée, des seuils au-dessous desquels il n’est pas conclu de convention.

« Les subventions accordées par l’agence aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes tiennent compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leurs territoires.

« Les concours financiers de l’agence sont destinés à des opérations d’aménagement urbain, dont la création et la réhabilitation des espaces publics, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de nouveaux logements sociaux, à l’acquisition ou à la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, à la création et la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, à l’ingénierie, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, au relogement, aux actions portant sur l’histoire et la mémoire des quartiers, à la concertation, la participation citoyenne et la coconstruction des projets, ou à tout investissement concourant au renouvellement urbain des quartiers mentionnés à l’article 9-1.

« L’Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale d’insertion, intégrant les exigences d’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le nouveau programme national de renouvellement urbain.

« Pour chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des actions spécifiques relatives à la gestion urbaine de proximité, impliquant les parties aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent I, les organismes d’habitations à loyer modéré, les associations de proximité et les services publics de l’État et des collectivités territoriales, sont prévues, dans le respect des principes et objectifs fixés par les contrats de ville définis à l’article 5 de la loi n° … du … de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

« Le dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi s’applique dans les mêmes conditions au nouveau programme national de renouvellement urbain.

« II. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes intervenant exclusivement dans les domaines énumérés au troisième alinéa du I de l’article 9-1 et concourant au renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Art. 10-4. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à entreprendre des actions concourant à promouvoir l’expertise française à l’international en matière de renouvellement urbain. À ce titre, elle est habilitée à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords de coopération internationale et à réaliser des prestations de services rémunérées. » ;

5° L’article 11 est ainsi modifié :

aaAu premier alinéa, après les mots : « économie mixte, », sont insérés les mots : « des locataires, » ;

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « de rénovation urbaine », sont insérés les mots : « et du nouveau programme national de renouvellement urbain » ;

b) La première phrase du troisième alinéa et la deuxième phrase du dernier alinéa sont complétées par la référence : « et au premier alinéa du I de l’article 10-3 » ;

6° L’article 12 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :

« 9° Les dividendes et autres produits des participations qu’elle détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ;

« 10° Les concours financiers de la Caisse de garantie du logement locatif social ; 

« 11° Les contributions issues du fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

7° Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. – Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, les subventions accordées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour financer la construction, l’acquisition suivie ou non de travaux d’amélioration et la réhabilitation de logements locatifs sociaux, ainsi que la réhabilitation de structures d’hébergement, d’établissements ou logements de transition, de logements-foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale, sont assimilées aux aides de l’État prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation pour l’octroi des prêts et pour l’application de l’article L. 351-2 du même code.

« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, les montants, les taux et modalités d’attribution des subventions accordées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine sont fixés par son conseil d’administration dans le cadre des règles et orientations déterminées par l’État. »

II. – (Supprimé)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 3

Article 2 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les projets de renouvellement urbain. »

II. – Après le mot : « tenu », la fin du premier alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigée : « d’organiser une réunion d’information des locataires. Pendant l’élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l’article 44 ter, existe, cette concertation est réalisée dans son cadre. À défaut de représentants des locataires dans l’immeuble ou le groupe d’immeubles et en l’absence de conseil de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. »

III. - (nouveau) Le quatrième alinéa du même article 44 quater est ainsi rédigé :

« Une fois le projet élaboré et avant le début de l’opération d’amélioration ou de construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des locataires. Il en informe les locataires réunis à cet effet. »

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 4

Article 3

(Suppression maintenue)

TITRE II

DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Chapitre IER

De la géographie prioritaire

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 5

Article 4

(Texte du Sénat)

I. – Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par :

1° Un nombre minimal d’habitants ;

2° Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine.

Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l’habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent I, qui entre en vigueur à une date qu’il fixe et au plus tard le 1er janvier 2015.

II. – La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l’objet d’une actualisation dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, il est procédé, si la rapidité des évolutions observées le justifie, à cette actualisation tous les trois ans.

Chapitre II

Des contrats de ville

Article 4
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 5 bis

Article 5

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l’échelle intercommunale entre, d’une part, l’État et ses établissements publics et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et les régions.

Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de la mobilité.

Ils sont signés dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante pour une durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu le sont, au plus tard, l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d’une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans, si la rapidité des évolutions observées le justifie.

Sur la base d’un projet de territoire coproduit et partagé à l’échelle intercommunale, les signataires du contrat de ville s’engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l’article 1er de la présente loi.

Sur le territoire intercommunal, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville est chargé du diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l’animation et de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce dernier, de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de portée intercommunale.

Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des autres signataires selon des modalités définies par le contrat de ville.

Une instance de pilotage est instituée en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont précisés par les signataires du contrat de ville.

Les objectifs des contrats de ville s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle intercommunale par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec les communes ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.

II. – Sur le périmètre des métropoles mentionnées aux chapitres VIII et IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération intercommunale existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et, à compter du 1er janvier 2016, de celui des métropoles s’y substituant.

III. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, les contrats de ville peuvent être conclus à l’échelle communale.

IV. – Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :

1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à poursuivre dans le cadre des domaines mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;

2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre ;

3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d’une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d’autre part ;

3° bis Les moyens d’ingénierie pour l’élaboration, la conduite et l’évaluation du contrat de ville ;

4° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats de ville incluent des indicateurs et éléments d’appréciation qualitative issus de l’observation locale ;

5° La structure locale d’évaluation chargée de mesurer et d’évaluer ces résultats selon la méthodologie nationale élaborée par l’Observatoire national de la politique de la ville, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données.

Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 

Ces contrats intègrent les actions prévues par l’ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires ainsi que les politiques thématiques concernées par la politique de la ville, de manière à en garantir la cohérence.

Les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont pris en considération par les plans et schémas de planification en matière d’aménagement, d’habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, lorsque ces plans, schémas et contrats incluent, en tout ou partie, un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et lorsque leur élaboration ou leur révision générale est postérieure à la promulgation de la présente loi.

Les contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats conclus entre l’État et les régions en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

V. – (Supprimé)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 5 ter

Article 5 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, sur la base d’un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives.

Le conseil citoyen est composé, d’une part, d’habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et, d’autre part, de représentants des associations et acteurs locaux.

Ces conseils citoyens sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville.

Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.

Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.

Dans ce cadre, l’État apporte son concours à leur fonctionnement.

Le représentant de l’État dans le département, après consultation du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, reconnaît la composition du conseil citoyen et accorde, si besoin est, la qualité de structure porteuse du conseil citoyen à une personne morale chargée d’assurer le fonctionnement du conseil citoyen.

Les contrats de ville définissent un lieu et des moyens dédiés pour le fonctionnement des conseils citoyens, ainsi que des actions de formation. Le conseil citoyen peut faire appel à des personnalités extérieures en raison de leur expertise dans les domaines relevant de leur compétence.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la ville. Cet arrêté détermine en particulier les garanties de représentativité et d’autonomie des conseils citoyens.

II. – L’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque commune soumise à l'obligation de création d'un conseil de quartier, le maire peut décider que le conseil citoyen prévu à l’article 5 bis de la loi n° … du … de programmation pour la ville et la cohésion urbaine se substitue au conseil de quartier. »

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 8

Article 5 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant de l’État dans le département, les communes signataires et l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il est compétent en matière d’habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal et les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine une convention intercommunale qui définit, en cohérence avec la politique intercommunale en matière d’attributions de logements sociaux et les objectifs du contrat de ville :

1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; ces objectifs sont fixés en fonction du critère de revenu mentionné au 2° du I de l’article 4 de la présente loi et des engagements pris en matière de relogement des personnes relevant des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

3° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.

Cette convention, annexée au contrat de ville, est conclue après consultation des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre III

De la gouvernance de la politique de la ville

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 5 ter
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 9

Article 8

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « scientifique », sont insérés les mots : « , à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes » ; 

– à la deuxième phrase, les mots : « ayant conclu avec l’État un contrat d’objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou » sont supprimés ;

– sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« L’ensemble des indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe.

« Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à l’article 5 de la loi n° … du … de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Les données de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est également tenu de présenter le rapport prévu au deuxième alinéa, ce dernier rapport est inclus dans le rapport prévu au présent alinéa. Le contenu et les modalités d’élaboration du rapport prévu au présent alinéa sont fixés par décret. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments du rapport prévu au troisième alinéa font l’objet d’une consultation préalable des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 2251-3, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

2° Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l’article 5 de la loi n° … du … de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l’ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun. » ;

2° bis Au début de l’article L. 2564-19, les mots : « L’antépénultième » sont remplacés par les mots : « Le vingtième » ; 

2° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la communauté de communes comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et exerce la compétence définie au 2° bis du II de l’article L. 5214-16, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté de communes en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté de communes concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;

3° Le II de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions tels que définis dans le contrat de ville ; »

c) (Supprimé)

4° L’article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions tels que définis dans le contrat de ville ; »

c) (Supprimé)

4° bis Le premier alinéa de l’article L. 5215-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la communauté urbaine comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté urbaine en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté urbaine concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;

4° ter Le 4° du I de l’article L. 5215-20 est ainsi rédigé :

« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions tels que définis dans le contrat de ville ; »

5° L’article L. 5215-20-1 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions tels que définis dans le contrat de ville. » ;

b) (Supprimé)

5° bis Le premier alinéa de l’article L. 5216-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la communauté d’agglomération comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté d’agglomération en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté d’agglomération concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;

6° Le 4° du I de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :

« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions tels que définis dans le contrat de ville.

« Dans les départements et collectivités d’outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. » ;

7° (Supprimé)

8° (nouveau) Le 3° du II de l’article L. 5219-1 est ainsi rédigé :

« 3° En matière de politique de la ville :

« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« c) Programmes d'actions tels que définis dans le contrat de ville ; »

9° (nouveau) Le 4° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2 est ainsi rédigé :

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« c) Programmes d'actions tels que définis dans le contrat de ville ; ».

II. – (nouveau) Après le 4° du I de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 5214-23-1, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ».

Article 8
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 9 bis

Article 9

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit d’une communauté urbaine, d’une métropole ou de la métropole de Lyon ou lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 5 de la loi n° … du … de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire, ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte ou de s’engager à l’élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu d’instituer, dans le cadre d’un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Article 9
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 9 ter

Article 9 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, d’un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d’un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015 font l’objet d’un dispositif de veille active mis en place par l’État et les collectivités territoriales.

À ce titre et à la demande du président de l’établissement public de coopération intercommunale et des maires concernés, les quartiers placés en dispositif de veille active font l’objet d’un contrat de ville selon les modalités prévues au I de l’article 5. Le contrat de ville définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l’État et des collectivités territoriales afin de conforter la situation de ces quartiers.

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 10 A

Article 9 ter

(Texte du Sénat)

I. – Les activités de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances sont transférées à l’État suivant des modalités et un calendrier, prévus par décret, au plus tard le 1er janvier 2015.

À cette date, l’établissement public « Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances » est dissous et ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts. 

II. – Sont abrogés au 1er janvier 2015 :

– la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles ;

– le IV de l’article L. 541-2 et le chapitre III des titres V, VI et VII du livre V du même code.

III. – Au 1er janvier 2015, à la première phrase du douzième alinéa de l’article L. 120-2 du code du service national, les mots : « l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, » sont supprimés.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES

Article 9 ter
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 10 B

Article 10 A

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « ou son sexe » sont remplacés par les mots : « , son sexe ou son lieu de résidence » ;

2° Au 2° de l’article 2, les mots : « ou l’orientation ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence ».

II. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence » ;

2° Le chapitre III est complété par un article L. 1133-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1133-5. – Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 225-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, » ;

2° L’article 225-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

Article 10 A
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 10

Article 10 B

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « ressortissants étrangers » ;

2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’au moins soixante ans en cas d’inaptitude au travail » sont remplacés par les mots : « , en cas d’inaptitude au travail au sens de l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du même code » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ; »

4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition n’est pas applicable aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 262-6 du présent code ; »

5° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « un logement à usage locatif dont les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l’État » sont remplacés par les mots : « une résidence sociale » ;

6° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l’attribution ou du renouvellement de l’aide » ;

7° Le douzième alinéa est supprimé ;

8° À la fin du dernier alinéa, après le mot : « calcul », sont insérés les mots : « , de service ».

Article 10 B
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 12 bis A

Article 10

(Texte du Sénat)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A Le onzième alinéa de l’article L. 302-1 est ainsi rédigé :

« – les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ; » 

1° B Après le b de l’article L. 302-4, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Pour prendre en compte les objectifs des projets de rénovation urbaine et de renouvellement urbain mentionnés par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;

1° Le d de l’article L. 313-3 est complété par les mots : « et du nouveau programme national de renouvellement urbain » ;

2° Les articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

3° Le III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 12 bis

Article 12 bis A

(Texte du Sénat)

Le septième alinéa de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’agence contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l’article 1er de la loi n° … du … de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. À ce titre, elle est associée à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville prévus à l’article 5 de la même loi et en est signataire. »

Article 12 bis A
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 12 ter

Article 12 bis

(Suppression maintenue)

Article 12 bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 13

Article 12 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 325-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Il a pour objet de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la requalification des quartiers ou des territoires définis au troisième alinéa le nécessite, l’établissement peut intervenir à proximité de ceux-ci. »

II. – Les actions et opérations définies au troisième alinéa de l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme ayant fait l’objet d’une décision du conseil d’administration de l’établissement avant la publication du décret prévu au II de l’article 4 de la présente loi et précédemment situées en zone urbaine sensible ou dans les territoires faisant l’objet d’un contrat urbain de cohésion sociale sont menées à leur terme par l’établissement.

Article 12 ter
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 14

Article 13

(Texte du Sénat)

I. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Martin, les références aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics de coopération intercommunale et les références aux régions et aux départements sont remplacées par les références à la collectivité et à ses établissements publics.

II. – Les articles 2 bis, 8, 9, 10, 10 bis, 12 et 12 ter et le 4° du I de l’article 17 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 14 bis (nouveau)

Article 14

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Les articles 1er, 4, 5 bis, 5 quater, et 7, les 2°, 3° et 6° du I de l’article 8, les articles 9 bis et 9 ter et les I et III de l’article 10 A sont applicables en Polynésie française.

II. – L’article 5 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « d’autre part, », sont insérés les mots : « la Polynésie française, » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

3° Le huitième alinéa du IV n’est pas applicable.

III et IV. – (Supprimés)

V. – Le titre Ier du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1811-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1811-2. – Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l’article 5 de la loi n° … du … de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Les éléments de ce rapport font l’objet d’une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. »

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 15

Article 14 bis (nouveau)

Pour l’application de la présente loi à la métropole de Lyon :

1° La référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacé par la référence à la métropole de Lyon ;

2° La référence aux communes membres de l’établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;

3° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la métropole.

Article 14 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 16 bis

Article 15

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles, au deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, au quinzième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, au dernier alinéa de l’article L. 5125-11 du code de la santé publique, au premier alinéa de l’article L. 5134-100 et aux premier et second alinéas de l’article L. 5134-118 du code du travail, au premier alinéa de l’article L. 300-7 du code de l’urbanisme, au sixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, à la fin du IV de l’article 30 de la loi n° 99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et au 7° du II de l’article 92 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

II. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 442-3-1 et L. 482-1 et de la seconde phrase du III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 du code de la construction et de l’habitation, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 632-6 et de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 634-2 du code de l’éducation et à la fin du 8° de l’article L. 21-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « classés », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 422-2 est ainsi rédigée : « en quartiers prioritaires de la politique de la ville ; »

2° Après le mot : « classés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 441-3 est ainsi rédigée : « en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-11, les mots : « quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa du II de l’article 44 octies A, les mots : « une zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;

2° Après les mots : « situé dans », la fin de l’avant-dernier alinéa du 6 de l’article 199 undecies A est ainsi rédigée : « un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

3° Après le mot : « situés », la fin du I de l’article 1388 bis est ainsi rédigée : « dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

4° Le I de l’article 1466 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville » et les mots : « une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires » ;

b) Après le mot : « que », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « les quartiers prioritaires concernés. »

V. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure et à l’article 15 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « un quartier prioritaire de la politique de la ville ».

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 5134-54, les mots : « en zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « dans un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;

2° À l’article L. 5134-102, les mots : « en zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « dans un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;

3° Au II de l’article L. 5134-110, les mots : « zones urbaines sensibles au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

4° Au 1° du III de l’article L. 5134-120, les mots : « une zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;

5° À la fin du 8° de l’article L. 5141-1, les mots : « d'une zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ».

VII. – Le dernier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Les mots : « une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;

2° Les mots : « zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires ».

VIII. – L’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :

1° À la fin du cinquième alinéa du I, les mots : « zones urbaines sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « en zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

IX. – L’article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'une des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « l'une des zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

2° Au 1° du III, les mots : « l'une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, » sont remplacés par les mots : « l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

X. – L’article 88 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles définies à l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles » sont remplacés, deux fois, par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

XI. – La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l’article 128, les mots : « zone urbaine sensible, » sont remplacés par les mots : « quartier prioritaire de la politique de la ville » ;

2° À la fin de l’article 151, les mots : « Observatoire national des zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « Observatoire national de la politique de la ville ».

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 15
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 17

Article 16 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de mesures permettant la création d’emplois et d’entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que sur les conditions de renforcement des emplois d’avenir dans ces territoires.

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 18 (début)

Article 17

(Texte du Sénat)

I. – Sont abrogés :

1° Les articles 1er et 2 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville ;

2° L’article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

3° Les articles 1er à 3 et 5 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et l’annexe 1 à la même loi ;

4° L’article 1518 A ter du code général des impôts. Les délibérations des collectivités territoriales prises en application de ce même article cessent de produire leurs effets ;

5° et 6° (Supprimés)

II. – 1. À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » sont supprimés.

2. À la dernière phrase de l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 » sont remplacés par les mots : « l’établissement public mentionné à l’article L. 121-13 ».

Article 17
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Article 18 (fin)

Article 18

(Texte du Sénat)

I. – Le a et le dernier alinéa du b du 1° du I de l’article 2, les 2° et 3° de l’article 10, les articles 12 ter et 15 et les 1° et a du 2° de l’article 16 entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au I de l’article 4 et au plus tard le 1er janvier 2015.

II. – (Supprimés)

III. – Les b et c du 2° de l’article 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.)

Article 18 (début)
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
 

10

Prise d’effet de nominations à une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation.

En conséquence, les nominations intervenues précédemment prennent effet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Didier Guillaume.)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Guillaume

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

11

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale (suite)

Consommation

Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la consommation (texte de la commission n° 348, rapport n° 347).

Dans la discussion générale, la parole est à M. Alain Fauconnier, corapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. Alain Fauconnier, corapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire s’est réunie au Sénat le jeudi 6 février 2014 pour examiner les quarante-deux articles restant en discussion du projet de loi relatif à la consommation. C’est sans difficulté qu’elle est parvenue aux conclusions dont Martial Bourquin et moi-même allons vous donner connaissance.

Ce texte réussit en effet la prouesse d’être à la fois extrêmement ambitieux et très largement accepté – et même attendu. Cela a été répété lors de chaque examen, mais je suis heureux de pouvoir le dire une ultime fois : il s’agit d’un projet de loi bien préparé, qui a fait l’objet d’une large concertation, qui a été présenté avec pédagogie et qui concilie de façon remarquable protection des consommateurs et exigence de compétitivité.

Concernant le chapitre II relatif à l’information et aux droits des consommateurs, la commission mixte paritaire a adopté les positions suivantes.

La tarification par pas de quinze minutes dans les parkings publics a été préférée à la tarification à la minute. C’est la prise en compte des problèmes pratiques posés par ce dernier mode de facturation qui a dicté ce choix. Même si, in fine, ce n’est pas la rédaction du Sénat qui l’emporte, c’est cependant la Haute Assemblée qui aura pris l’initiative d’introduire ce sujet dans le texte, et la mesure qui est proposée aujourd’hui constitue une avancée concrète et immédiate en faveur du pouvoir d’achat.

Pour ce qui est des conditions de remboursement des taxes d’aéroport pour les passagers n’ayant pas embarqué, un accord unanime s’est fait pour autoriser un prélèvement pouvant représenter jusqu’à 20 % du montant remboursable lorsque la demande n’est pas faite en ligne. C’est l’équilibre qui nous a paru le plus satisfaisant entre l’intérêt du consommateur et la préservation de la compétitivité des compagnies nationales.

Diverses dispositions introduites en deuxième lecture au Sénat, et manifestement incompatibles avec la directive de 2011 sur les consommateurs, ont par ailleurs été supprimées. C’est le cas de l’encadrement des pratiques promotionnelles consistant à rembourser a posteriori une partie du prix sous certaines conditions. C’est le cas également de l’obligation faite au vendeur, sur un site internet, d’indiquer si la commande passée sera exécutée par une entreprise partenaire. C’est le cas enfin de la disposition relative à la fourniture périodique de services.

S’agissant de la mise aux normes des stations-service, le choix a été fait d’autoriser une prorogation du délai jusqu’en 2016, et seulement pour les stations distribuant moins de 500 mètres cubes par an. Une disposition de portée plus large aurait en effet créé une injustice par rapport aux entreprises qui ont déjà réalisé un important effort financier pour se mettre aux normes. Cela aurait également permis à des stations-service de taille relativement importante de s’exonérer de leurs obligations.

L’article 5 quater, qui prévoyait un encadrement des activités de recouvrement amiable des créances, a été supprimé, au motif que le cadre normatif existant est suffisant pour réguler ces activités et pour sanctionner leurs abus éventuels. L’important ici n’est pas de créer de nouvelles normes, mais de faire appliquer celles qui existent. Il me semble, monsieur le ministre, que des actions de contrôle plus sévères devraient être menées dans ce secteur pour mettre fin aux abus trop fréquents qu’on y constate.

À l’article 9 bis, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction du Sénat en deuxième lecture, qui permet de régler par mandat-compte, sans frais supplémentaire, les factures d’énergie.

Concernant les articles 11 et 11 ter, l’alinéa qui imposait à un professionnel d’enlever ou de neutraliser à prix coûtant la cuve de gaz de pétrole liquéfié, ou GPL, a été supprimé.

La commission mixte paritaire est aussi revenue sur certaines modifications apportées par notre assemblée en séance et contre l’avis de la commission saisie au fond. La durée minimum des contrats de fourniture de GPL a été rétablie à cinq ans ; la définition de la fourniture de gaz de dernier recours a été maintenue telle qu’elle existe dans le code de l’énergie.

Enfin, l’article 11 ter a été supprimé qui introduisait, ce qui n’est pas possible en deuxième lecture, une mesure nouvelle concernant la communication aux consommateurs des données de consommation d’électricité.

S’agissant de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, c’est la formule développée par la commission des affaires économiques du Sénat et confirmée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture qui a été retenue. À cet égard, je tiens à souligner avec force que ce nouveau dispositif est sans commune mesure, du point de vue des ambitions et de l’efficacité, avec le dispositif Pacitel existant. Ce n’est pas un Pacitel bis que nous créons, c’est un autre outil, qui ne repose plus sur le volontariat des entreprises, mais qui leur impose des obligations strictes dont le non-respect sera sévèrement sanctionné et qu’il sera impossible de contourner par la délocalisation de l’activité de démarchage.

Pour lui donner toute sa force, monsieur le ministre, il faudra être très attentif à son application, en commençant par informer largement les consommateurs de leur droit et les entreprises de leurs obligations, puis, dans un second temps, en faisant du contrôle et de la répression dans ce domaine une des priorités d’action annuelles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.

Enfin, concernant l’optique-lunetterie, la commission mixte paritaire a repris sans modification l’article 17 quater tel qu’adopté par le Sénat en deuxième lecture. Je me réjouis du soutien des députés et du Gouvernement à cet article, introduit sur mon initiative en première lecture, qui permettra de renforcer la concurrence dans ce secteur et aura ainsi un impact positif sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Respectueux du vote exprimé par la Haute Assemblée en deuxième lecture, je n’ai pas proposé de réintroduire la disposition prévoyant le relèvement de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle les opticiens peuvent adapter une ordonnance de verres correcteurs. Je serai cependant attentif à ce que ce débat sur cette mesure, indispensable pour répondre à la situation des déserts médicaux, soit rouvert à l’occasion de l’examen du futur projet de loi de santé publique.

En ce qui concerne le chapitre III relatif aux crédits à l’assurance, la commission mixte paritaire a adopté l’article 18 D dans le texte du Sénat, un article qui accorde des délais suffisants pour la mise en œuvre de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement.

Elle a adopté l’article 18 dans le texte de la commission mixte paritaire afin, d’une part, de rétablir le lien entre le crédit et la vente d’un produit ou d’un service, et, d’autre part, de préciser les modalités de l’alternative au crédit renouvelable. Confrontée à un choix difficile entre l’offre et la proposition de crédit, la commission mixte paritaire a trouvé une voie moyenne très satisfaisante : une proposition de crédit amortissable doit être faite au consommateur, et si ce dernier l’accepte, une offre détaillée, comprenant plusieurs pages, doit alors lui être fournie.

La commission mixte paritaire a également adopté l’article 19 ter, qui vise à lutter contre les « cartes confuses », et ce dans le texte du Sénat, qui avait légèrement différé la date d’entrée en vigueur du texte afin de permettre aux distributeurs de proposer des programmes de fidélité sans crédit ;

Elle a adopté l’article 19 septies dans le texte de l’Assemblée nationale, ce qui permet d’interdire la rémunération du vendeur en fonction du type de crédit souscrit par le consommateur sans bouleverser les équilibres juridiques et économiques existants.

Elle a adopté l’article 19 octies, relatif à l’assurance emprunteur, dans le texte de la commission mixte paritaire, avec un très léger correctif destiné à ne pas alourdir les modalités d’application du texte.

Enfin, la commission mixte paritaire a adopté l’article 22 bis, relatif au nouveau registre national des crédits aux particuliers, dans le texte de la commission mixte paritaire, qui correspond à celui qu’avait adopté notre commission des affaires économiques en deuxième lecture.

S’agissant de ce dernier point, le texte retenu par la commission mixte paritaire vise à permettre une création rapide de ce registre et cette intention s’est traduite par la réintroduction de plusieurs références à des mesures réglementaires d’application à défaut desquelles on risquait de ralentir le processus.

En ce qui concerne le chapitre IV, l’article 23 relatif aux indications géographiques non alimentaires a été adopté dans le texte de la commission mixte paritaire, qui correspond au dispositif adopté en deuxième lecture par le Sénat, assorti d’une précision utile sur le régime de protection des indications géographiques contre les risques d’usurpation ou d’imitation.

Pour finir, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte, au cours des neuf examens successifs dont il a fait l’objet en commission et en séance publique, a été perfectionné de façon continue, et je vous invite donc, plus que jamais, à l’adopter. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, corapporteur.

M. Martial Bourquin, corapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je m’associe, bien entendu, aux observations générales très positives formulées par mon corapporteur, Alain Fauconnier.

Le projet de loi relatif à la consommation est un texte majeur pour nos concitoyens et pour notre économie. Je souhaite en effet souligner, comme je l’avais fait lors de la deuxième lecture, qu’une préoccupation a été constamment au centre des travaux que nous avons menés Alain Fauconnier et moi-même : ouvrir des droits nouveaux aux consommateurs, bien sûr, mais tout en veillant à ne pas mettre en danger la compétitivité de nos entreprises.

J’en viens de suite à la présentation rapide des solutions retenues par la commission mixte paritaire pour les principales dispositions du projet de loi dont j’ai la charge.

Tout d’abord, en ce qui concerne l’action de groupe, la commission mixte paritaire a adopté le texte voté par le Sénat en deuxième lecture, sous réserve d’un léger ajustement.

Je tiens à signaler que de nombreux apports du Sénat en deuxième lecture ont été conservés. Je pense au dispositif d’action de groupe simplifiée : la rédaction du Sénat, plus précise et plus encadrée quant aux conditions d’engagement de l’action de groupe simplifié, a été adoptée par la commission mixte paritaire.

Je pense également aux trois amendements de notre collègue Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, qui ont été approuvés par la commission mixte paritaire.

Je pense enfin à la compétence de l’ensemble des tribunaux de grande instance, ou TGI, pour connaître des actions de groupe, disposition résultant d’un amendement déposé par notre collègue Henri Tandonnet. Cette disposition, fortement soutenue par nos collègues du groupe UDI-UC, mais également par nos collègues Stéphane Mazars et Jacques Mézard, avait été adoptée à l’unanimité par le Sénat ; elle a été maintenue par la commission mixte paritaire, ce dont je ne peux que me réjouir.

S’agissant de l’article 61 sur le renforcement des sanctions en matière de délais de paiement, l’essentiel de nos débats ont porté sur la question des dérogations. Je rappelle que le Sénat avait réintroduit, en deuxième lecture, contre l’avis de la commission des affaires économiques et contrairement à la décision qu’il avait prise en première lecture, un régime dérogatoire pour les factures récapitulatives, en particulier pour l’achat de matériaux de construction.

Sur ce point fondamental, la commission mixte paritaire s’est rangée à la sagesse économique et à l’impératif de compétitivité : elle a souligné la nécessité de soutenir ce secteur ainsi que celui des entreprises de négoce à l’exportation hors Union européenne, mais en ayant recours à d’autres outils que l’introduction de dérogations aux délais de paiement.

La commission mixte paritaire a donc supprimé cette exception en faveur du bâtiment et repoussé une initiative tendant à introduire une autre dérogation pour les entreprises de négoce. Je ne peux que saluer cette décision d’intérêt général. Je précise que cette mesure aurait représenté un déplacement de 4 milliards d’euros en défaveur des PME et des TPE sous-traitantes des entreprises du bâtiment.

À l’article 62, le texte de la commission mixte paritaire reprend en quasi-totalité le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture ainsi que l’équilibre du dispositif relatif aux négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. La commission mixte paritaire a cependant réintroduit le dispositif adopté par l’Assemblée nationale qui oblige le distributeur ou le prestataire de services à répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention unique.

En deuxième lecture, le Sénat s’était interrogé sur la portée juridique limitée de cette avancée, puisque la sanction est un simple signalement à la DGCCRF. Toutefois, l’intention sous-jacente est parfaitement légitime : il s’agit de reconnaître les difficultés considérables auxquelles sont confrontés certains fournisseurs face à la grande distribution.

À l’article 62 bis AA, je me félicite que la commission mixte paritaire ait adopté le texte du Sénat relatif à la régulation des relations de sous-traitance et aux contrats types que nous avons réaménagé pour tenir compte des objections de forme qui avaient pu être formulées. Personne ne conteste aujourd’hui que la pacification et l’encadrement des relations de sous-traitance sont une nécessité fondamentale pour la compétitivité de notre économie.

Enfin, à l’article 62 bis relatif aux magasins de producteurs, la commission mixte paritaire a introduit deux modifications au texte adopté par le Sénat.

D’une part, elle a décidé de réintroduire la notion de producteur agricole « local », estimant préférable de fixer une borne au dispositif.

D’autre part, elle a précisé que les magasins de producteurs pouvaient vendre à la fois des produits agricoles bruts, mais aussi des produits transformés par des artisans.

L’essentiel des avancées introduites par le Sénat en deuxième lecture a ainsi été préservé, en particulier la possibilité de s’approvisionner directement auprès d’artisans de l’alimentation.

En conclusion, mes chers collègues, je tiens à souligner la qualité du dialogue que nous avons eu, Alain Fauconnier et moi-même, avec nos collègues rapporteurs de l’Assemblée nationale, Razzy Hammadi et Annick Le Loch : cela n’a pas peu contribuer à la réussite de la commission mixte paritaire.

Mes chers collègues, la commission des affaires économiques vous invite donc à adopter ce projet de loi qui, comme en témoignent mes observations précédentes, prend en compte les attentes des consommateurs, mais aussi les défis auxquels notre économie est confrontée. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Mesdames, messieurs les sénateurs, je confiais tout à l’heure à mon directeur de cabinet mon ignorance quant aux multiples représentations qui ornent cette enceinte, et ce en dépit des nombreuses heures que j’ai passées ici au banc des ministres.

M. le président, sans doute parce qu’il est président et de ce fait doué d’un sixième sens (Sourires.), voyant ma perplexité, m’a fait porter une petite brochure expliquant dans le détail le décor de votre hémicycle. C’est ainsi que j’ai appris qu’il comprenait trois belles allégories de Théophile Vauchelet représentant respectivement la prudence, la vérité et la force protectrice.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est tout le Sénat ! (Nouveaux sourires.)

Mme Muguette Dini. C’est le Sénat !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Et, sans tomber dans un excès d’immodestie, je me disais que, en un sens, le projet de loi relatif à la consommation illustrait ces trois valeurs.

La prudence d’abord, qui va de pair avec la tempérance : grâce à tout le travail qui a été réalisé sur la durée de vie des produits, sur la garantie légale de conformité et sur la présomption d’antériorité du défaut de conformité, portée à deux ans, travail qui traduit la volonté de disposer de produits durables, c’est un choix politique qui a été fait, et il n’a rien d’anodin : nous donnons aux consommateurs la possibilité d’arbitrer dans leurs actes de consommation en fonction de critères qui ne relèvent pas seulement du prix, mais également du respect de l’environnement.

La vérité, aussi, parce que ce texte apporte de nombreux outils visant à améliorer l’information du consommateur et à renforcer la loyauté des transactions entre entreprises. En outre, grâce à l’action de groupe, il permet au consommateur non seulement de se faire rendre justice et obtenir réparation, mais aussi, ce faisant, de révéler d’éventuelles pratiques illégales.

La force protectrice, enfin, car ce texte ouvre de nombreux droits aux consommateurs, qui peuvent ainsi se protéger et protéger leur pouvoir d’achat, en se libérant des contrats dont ils peuvent être captifs dans le domaine de l’assurance et des frais parfois excessifs exigés pour leur permis de conduire ou pour leurs lunettes.

Je salue donc l’heureuse initiative de M. le président, qui me permet de présenter le projet de loi sous un jour original. (Sourires.)

Mesdames, messieurs les sénateurs, ces mesures, parce qu’elles permettent de lever tous ces péages du quotidien qui empoisonnent la vie des Français, devront être mises en œuvre le plus tôt possible, dès 2014, et je m’engage ici à ce que la plupart des décrets d’application soient pris le plus rapidement possible, une fois franchie l’étape, probable et au reste légitime, du contrôle de constitutionnalité.

Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait été favorable à la plupart des choix opérés par le Sénat.

D’abord, l’action de groupe simplifiée, telle qu’elle résulte de l’examen en deuxième lecture au Sénat, précise mieux la volonté partagée des deux chambres de permettre une procédure accélérée quand les consommateurs sont connus des opérateurs, avec plus de sécurité juridique, grâce au Sénat. Cette formule permettra ainsi d’accélérer la mise en œuvre de l’action de groupe et sa liquidation, et donc la réparation du préjudice.

En outre, les dispositions introduites par voie d’amendements par la commission des lois du Sénat, représentée par Mme Nicole Bonnefoy, qui avaient pour objet le jugement « au vu de cas individuels », l’obligation faite aux associations d’ouvrir un compte pour tiers à la Caisse des dépôts et consignations, et les voies de recours pour les consommateurs qui seraient écartés par l’association de consommateur, ont été préservées par la commission mixte paritaire, ce qui me paraît tout à fait positif.

La commission mixte paritaire s’est également rangée au compromis trouvé dans cette enceinte sur la question de la spécialisation des tribunaux : tous les TGI, mais seuls les TGI, et non les tribunaux d’instance, pourront connaître des actions de groupe. Comme vous vous le rappelez certainement, alors que le Gouvernement ne souhaitait retenir que huit TGI spécialisés, vous aviez souhaité élargir la compétence en matière d’action de groupe à un plus grand nombre de tribunaux. Cette option, chère notamment au groupe du RDSE, représenté à cette tribune par Stéphane Mazars, a donc été retenue par la commission mixte paritaire, et je crois que c’est une bonne solution.

Sur les produits optiques, le nom de M. Fauconnier restera définitivement associé à l’article 17 quater , qui constitue un grand acquis, puisqu’il permettra de faire baisser très nettement le prix des lunettes, montures et verres. D’aucuns, d’ailleurs, anticipent et cherchent à être les premiers, demain, à proposer des prix à la baisse.

Une telle évolution ne se fera au détriment ni de la qualité des verres français – je tiens à apporter toutes assurances en la matière : nous continuerons à avoir d’excellents verres fabriqués en France par une très belle entreprise dont je tairai le nom – ni de celle des montures françaises, mais elle permettra à trois millions de nos concitoyens qui avaient dû renoncer à s’équiper en lunettes à cause de leur prix de pouvoir le faire dans des conditions bien meilleures.

L’équilibre trouvé au Sénat sur cette question est le bon et je me réjouis que la commission mixte paritaire ait retenu cette solution de bon sens favorable au pouvoir d’achat des Français.

Le Gouvernement était particulièrement soucieux de ne pas voir supprimée la mention de l’écart pupillaire sur les ordonnances et de ne pas voir la délivrance de verres progressifs soumise à la prise de mesures physiques. Vous êtes arrivés, en commission mixte paritaire, à ce compromis, ce dont le Gouvernement se félicite.

Sur l’encadrement des relations commerciales, l’équilibre trouvé au Sénat et retenu par la commission mixte paritaire satisfait, là encore, le Gouvernement.

S’il était fondamental de renforcer la transparence des négociations, de rappeler que les conditions générales de vente sont le socle unique de la négociation, que tout avantage consenti par un fournisseur doit être proportionné à l’intérêt qu’il en retire et que la convention unique doit permettre de mesurer cette proportionnalité – c’est là une avancée que l’on doit au travail de Mme la rapporteur à l’Assemblée nationale –, il n’était pas question de revenir au ligne à ligne, à la « facturologie » et aux marges arrière. À cet égard, les précisions apportées par votre corapporteur Martial Bourquin, étaient fondamentales pour préserver le pouvoir d’achat des Français et favoriser la simplification nécessaire pour les PME de l’agroalimentaire.

Comme pour l’action de groupe, la problématique des relations commerciales s’est trouvée enrichie à chaque lecture successive, et l’équilibre finalement atteint est le bon.

En conclusion, nous avons, je crois, bien travaillé, nous comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs. Je tiens à remercier le président de la commission des affaires économiques, Daniel Raoul, qui a beaucoup œuvré pour obtenir une solution profitable aux consommateurs, et donc aux citoyens, et éliminer les quelques « irritants », comme on dit, qui subsistaient dans le texte – mais comment pouvait-il en être autrement, étant donné la richesse du projet de loi ?

Mesdames, messieurs les sénateurs, cela a été pour moi un grand honneur de travailler avec vous. Tous les textes issus des travaux du Sénat sont bénéfiques pour les Français, je n’en doute pas (Sourires.), mais celui-là, à mon sens, fera date, car il va améliorer de manière extrêmement concrète la vie quotidienne de nos concitoyens. En particulier, grâce à l’action de groupe, il ne sera plus nécessaire de dépenser une énergie invraisemblable dans l’espoir d’obtenir réparation d’un préjudice économique.

Nous avons retenu de nombreuses mesures, mais s’il ne devait en rester que deux, qui sont à mes yeux les plus importantes et les plus structurantes, ce serait, d’une part, l’action de groupe, comme un moyen de protéger les consommateurs, et, d’autre part, le registre national des crédits aux particuliers, comme une manière de responsabiliser le prêteur face à l’emprunteur au moment où peut intervenir, hélas !, notamment en période de crise, le crédit de trop qui mène au surendettement. Nous parlerons sans doute encore très longtemps de ces deux dispositifs, dont nos enfants pourront bénéficier encore, je l’espère.

Pour terminer tout à fait, je remercie l’ensemble des sénateurs qui se sont impliqués pour faire avancer cette question. Je suis très heureux de l’issue de cette commission mixte paritaire, tout à l’avantage des consommateurs français ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’UDI-UC.)

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, sans surprise, la réunion de la commission mixte paritaire concernant le projet de loi relatif à la consommation n’a pas conduit aux inflexions que nous souhaitions depuis l’examen du texte en première lecture.

Si de nombreuses mesures trouvent au sein de notre groupe politique un écho favorable, nous regrettons que ce texte soit marqué du sceau de la défiance à l’égard des entreprises.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est incroyable !

Mme Élisabeth Lamure. Le choc de simplification et la promotion de la politique de l’offre, invoqués par le Président de la République voilà peu, devront encore attendre…

Je crains d’abord que ce texte ne soit pris pour ce qu’il n’est pas. J’avais abordé l’éventualité de cette confusion lors de mon intervention en première lecture, et il me semble que l’observation est toujours valide aujourd’hui.

Ce projet de loi, bien qu’il soit destiné aux consommateurs, ne doit pas être considéré comme un instrument macroéconomique. On ne soutient pas la consommation en modifiant le fonctionnement des contrats d’assurance, des contrats téléphoniques ou en étendant les pouvoirs de la DGCCRF.

À l’exemple de celui qui avait été présenté par Frédéric Lefebvre en 2011, ce texte est un outil pour lutter contre des pratiques commerciales qui mettent à mal la confiance du législateur et que la loi ne permet pas aujourd’hui de sanctionner. Il ne faut donc pas exagérer la portée de ces dispositions, si nécessaires soient-elles. En effet, on peut le dire, ce projet de loi contient de véritables progrès,…

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Redites-le, ça ira mieux !

Mme Élisabeth Lamure. … au premier rang desquels, l’action de groupe.

Je commencerai donc par aborder l’action de groupe, avant de préciser pourquoi la procédure proposée nous pose des difficultés, même si mon groupe et moi-même considérons qu’il s’agit d’un outil de plus au service des droits des consommateurs.

J’évoquerai ensuite les dispositions du chapitre V relatif à la modernisation des moyens de contrôle et des pouvoirs de sanction dévolus à la DGCCRF. Nous y sommes globalement favorables, même si nous avons à formuler de vives réserves, j’y reviendrai.

Enfin, le texte contient de nombreuses dispositions aussi diverses que la valorisation des productions industrielles et artisanales locales, le commerce de l’optique, les maîtres-restaurateurs, le démarchage et la vente à distance, des dispositions auxquelles nous souscrivons, en dépit, là encore, de certaines réserves.

Cependant, outre ces progrès, ce projet de loi soulève de vives inquiétudes. L’article 1er en est un parfait exemple.

Si, sur le principe, je le répète, l’action de groupe conserve nos faveurs, nous sommes inquiets devant les trop nombreuses imprécisions rédactionnelles. La lecture des dispositions afférentes au jugement sur la responsabilité nous apparaît particulièrement équivoque. Nous nous interrogeons notamment sur la chronologie entre jugement sur la recevabilité, jugement sur la responsabilité et identification des consommateurs.

Comment le juge peut-il définir « le groupe de consommateurs, à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée », sans mettre en œuvre les mesures de publicité et donc sans comptabiliser les adhésions consécutives à cette publicité ?

À cela s’ajoutent l’absence de sécurité juridique de l’action de groupe simplifiée, ou le nouvel article L. 423-11-1 du code de la consommation, qui instaure une dérogation à l’interdiction des mesures de publicité, avant que la décision sur la responsabilité ne soit réputée définitive, cela pour l’action de groupe dans le domaine de la concurrence.

L’action de groupe est un bel outil qui mérite une grande précision dans son élaboration.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

Mme Élisabeth Lamure. Nous avions déjà évoqué ces questions en première lecture, puis en deuxième lecture, et vous avez semblé chaque fois étonnés de nos interrogations.

Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, vous répétiez alors votre hostilité au modèle de l’opt-out et aux risques de dérives à l’américaine.

Que vous manifestiez vos craintes à l’égard d’un régime juridique ne nous semble pas une réponse suffisante. Voilà pourquoi nous vous réinterrogeons aujourd’hui, et pourquoi aussi nous interrogerons le Conseil constitutionnel demain.

C’est exactement le même cas de figure avec le fichier positif.

Nous avons fait part à de multiples reprises de l’inquiétude que suscite dans nos rangs ce dispositif, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée, puisque plus de 10 millions de Français seront inscrits dans le fichier, et ce alors même que les crédits immobiliers en seront exclus.

Nous nous interrogeons beaucoup également quant à l’efficacité supposée du dispositif, les expériences étrangères s’étant révélées peu concluantes.

Enfin, comme pour l’action de groupe simplifiée, nous regrettons que le Parlement n’ait pas été en mesure d’examiner cette disposition avec tout le soin qu’il conviendrait, puisque le fichier positif a été introduit par voie d’amendement.

Nous saisirons donc également le Conseil constitutionnel pour contrôler la validité du dispositif tel que vous l’avez introduit.

Ce texte, par ailleurs, nous pose de nombreuses autres difficultés.

Je pense d’abord à l’allongement du délai pendant lequel les défauts de conformité qui apparaissent sont présumés avoir existé au moment de la délivrance.

Au départ, dans le texte initial, l’allongement se limitait à douze mois, puis il est passé à dix-huit mois, pour finalement se stabiliser à vingt-quatre mois. Voilà une durée qui me semble totalement déconnectée de la réalité économique : la charge de la preuve pour le vendeur est totalement extravagante.

Venons-en ensuite aux assurances.

Vous proposez la possibilité d’une résiliation infra-annuelle, qui va entraîner des tensions sur les primes d’assurance. Comme nous l’avons précisé lors des précédents examens, ce sont les consommateurs qui vont payer cette incertitude, car il est probable sinon certain que les primes d’assurance vont augmenter. C’est ce qui s’est passé chez ceux de nos voisins qui sont allés trop loin en ce sens.

Les dernières difficultés que je voudrais évoquer sont liées à l’extension des pouvoirs de la DGCCRF.

Nous pensons toujours que l’article 25 est facteur de rétroactivité, puisqu’il permet aux agents de la DGCCRF de demander à une juridiction de déclarer une clause réputée non écrite.

Nous éprouvons la même inquiétude sur l’article 28, qui permet aux associations de consommateurs de demander à une juridiction de déclarer une clause réputée non écrite.

À ces griefs, il faut ajouter la possibilité donnée à la DGCCRF de prononcer des sanctions administratives, en cas de non-respect de ses injonctions.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Eh oui !

Mme Élisabeth Lamure. Il faut donc examiner avec attention les dispositions de l’article 61 en vertu desquelles la DGCCRF va cumuler un pouvoir d’instruction et un pouvoir de sanction.

On peut également s’interroger sur la proportionnalité des sanctions pénales de l’article 64.

Enfin, et c’est davantage une déception qu’une inquiétude, nous regrettons que l’amendement de notre collègue Philippe Dallier sur la facturation à la minute des places de parking ait été édulcoré, de la même manière que nous regrettons le revirement du Sénat en matière de « fait maison ».

Cette dernière disposition est d’ailleurs une très belle illustration d’une bonne intention de départ, qui va conduire à des situations ubuesques. Où commence et où s’arrête le « fait maison » ? Je ne crois pas que la rédaction proposée soit suffisante pour lever toutes les ambiguïtés. J’ajoute que la DGCCRF n’aura pas les moyens de réaliser les contrôles appropriés à de telles exigences.

Mme Élisabeth Lamure. Pour conclure sur l’analyse des dispositions de ce texte, je dirai qu’il ressort de cet examen un mélange de satisfaction et de déception, et de profondes inquiétudes.

Nous sommes déçus par le sort qui a été réservé à certains de nos amendements, qui avaient été dans un premier temps adoptés. Mais nous sommes surtout inquiets face à des mesures qui vont considérablement renforcer la fragilité de certains modèles économiques.

Ce projet de loi, qui porte en grande partie sur les contrats de fourniture de services, semble ignorer ou feindre d’ignorer la réalité du monde de l’entreprise. Bien sûr, ce n’est pas le cas de toutes les dispositions, qu’il faudrait reprendre une à une. Néanmoins, à trop vouloir encadrer certaines pratiques commerciales, on en vient à créer des distorsions de concurrence entre les entreprises de fourniture de services françaises et leurs concurrentes étrangères, de même que l’on encourage subrepticement la délocalisation des entreprises de services à faible valeur ajoutée ; je pense, par exemple, aux entreprises réalisant du démarchage téléphonique.

Pour favoriser le consommateur et accroître ses droits, on augmente les coûts de production, et l’on s’étonne ensuite que les entreprises en question, au taux de rentabilité décroissant, partent s’installer à l’étranger !

Les dispositions afférentes aux droits des consommateurs doivent donc respecter un équilibre précaire entre la défense de ces mêmes consommateurs et la viabilité économique des entreprises concernées. Or le présent texte ne nous paraît pas respecter cet équilibre.

Pour cette raison, le groupe UMP continuera à s’opposer à ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la consommation atteint enfin son terme. Je dois dire, à titre personnel et au nom de mon groupe, que j’en suis assez satisfaite. J’associe particulièrement à ce propos mes collègues Henri Tandonnet et Valérie Létard, qui se sont tous deux également investis sur ce texte.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est vrai !

Mme Muguette Dini. Sur la forme et la procédure tout d’abord, saluons les efforts du Gouvernement : il a, pour une fois, laissé le temps au Parlement d’examiner correctement, au cours de deux lectures et sans précipitation, un texte qui modifie considérablement le droit de la consommation dans de nombreux domaines.

Mme Annie David. C’est appréciable !

Mme Muguette Dini. Monsieur le ministre, n’hésitez pas à dire à vos collègues que les députés et les sénateurs travaillent bien et sont capables de voter des lois équilibrées, lorsqu’on leur fait confiance.

Je tiens à saluer votre écoute et votre ouverture d’esprit au cours de ces heures de débats. Vous avez été pugnace, nous aussi ! L’important est que chacun ait pu s’exprimer et avancer dans la bonne direction.

Sur le fond du texte et sur les conclusions de la commission mixte paritaire, il me revient de souligner les points sur lesquels le groupe centriste trouve satisfaction et ceux qui lui conviennent moins.

Je commencerai par l’action de groupe.

C’est une bonne et juste disposition, qui sera utile aux consommateurs. J’espère d’ailleurs que la procédure sera suffisamment dissuasive pour que l’on n’ait précisément pas besoin d’y recourir. Il sera d’ailleurs intéressant d’observer la manière avec laquelle les associations vont l’utiliser.

Sur ce sujet, je salue également le compromis trouvé par M. le ministre au sujet des tribunaux de grande instance, qui seront saisis des actions de groupe. Nous nous réjouissons que les députés s’y soient ralliés sans difficulté. C’est une bonne chose pour les territoires, mais également pour notre justice et pour l’action de groupe elle-même.

Nous regrettons que l’action de groupe simplifiée figure toujours dans le texte, mais nous n’avions que peu d’espoir de la voir disparaître, puisque les deux assemblées l’avaient maintenue. Néanmoins, comme cela a déjà été souligné, et en dépit des encadrements introduits par le Sénat, il est à craindre que l’une des procédures ne prenne le pas sur l’autre, au détriment, peut-être de l’objet initial du texte.

Concernant le registre national des crédits aux particuliers, nous saluons naturellement sans réserve sa création, d’autant qu’il s’agissait d’une demande constante de notre famille politique depuis quasiment quinze ans. Nous nous réjouissons d’avoir, à force d’acharnement, convaincu certains de nos collègues que ce fichier positif était un outil utile pour lutter contre le surendettement et contre les abus en matière d’octroi de crédits.

Je sais bien qu’un tel fichier ne constitue pas l’alpha et l’oméga de cette lutte, je l’ai moi-même souligné dans le rapport d’information qu’Anne-Marie Escoffier et moi-même avions rédigé, mais il s’ajoute à une batterie de mesures qui, conjointement, vont nous aider à avancer.

Même si le fichier est moins ambitieux que celui que nous aurions pu proposer, puisqu’il ne contient pas les crédits immobiliers, son équilibre général nous convient. Plus ce fichier sera complet, plus le consommateur sera protégé contre le « crédit de trop » qui risque de le faire basculer dans le surendettement.

C’est pourquoi nous sommes un peu déçus que la commission mixte paritaire ait supprimé l’élargissement du RNCP aux rachats et aux regroupements de crédits. Cet amendement a été adopté par le Sénat à deux reprises, mais les députés ne l’ont, me semble-t-il, pas bien compris. Espérons, monsieur le ministre, que, dans la mise en œuvre du registre, vous pourrez intégrer ces crédits, qui sont tout aussi nocifs que les autres, tant il est vrai qu’un rachat de crédits traduit déjà souvent une situation de difficultés de paiement.

Par ailleurs, nous avons souhaité, au cours des deux lectures, que la mise en place du RNCP soit rapide. C’est pourquoi nous nous réjouissons aussi de l’adoption en deuxième lecture de l’amendement supprimant toutes les mesures réglementaires de l’article 22 bis. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, et sur vos services, pour aller vite !

Enfin, en matière de crédit à la consommation, nous sommes satisfaits du maintien de l’obligation de proposer, comme alternative à toute offre de crédit renouvelable, une offre de crédit amortissable. Cela devrait permettre au consommateur de faire son choix en connaissance de cause, et surtout d’une manière économiquement plus viable.

En revanche, je regrette vraiment la suppression, lors de la commission mixte paritaire, d’une mesure à laquelle je tenais vivement concernant la rémunération des vendeurs.

Le Sénat avait adopté un amendement du groupe UDI-UC permettant d’interdire toute rémunération d’un vendeur en fonction des moyens de paiement utilisés par les acheteurs. Je le répète, le but n’était évidemment pas d’interdire la rémunération des vendeurs, mais bien de ne pas lier cette dernière au type de paiement, et partant de ne pas favoriser le crédit renouvelable au détriment d’autres moyens de paiement. Je ne manquerai pas de revenir sur le sujet dès que cela sera possible.

Je rappellerai les avancées accomplies au titre des cartes confuses, même si, là non plus, je ne suis pas totalement satisfaite.

Concernant les délais de paiement, je comprends, tout en la regrettant, la position de la commission mixte paritaire. Aucune exception n’a été retenue.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Si !

Mme Muguette Dini. Le maintien du régime actuel aurait pourtant permis de favoriser les entreprises de la construction et du bâtiment, un secteur clef de notre économie aujourd’hui en difficulté.

Mais notre plus grand regret sera peut-être sur l’article 9 bis. Le Sénat, par un amendement du groupe UDI-UC adopté à deux reprises, avait instauré la gratuité des moyens de paiement pour les clients pauvres ou modestes des fournisseurs de services essentiels – à savoir l’énergie, l’eau et les télécommunications. Cette mesure assurait, pour ces publics fragiles, la gratuité des transferts en espèces et des mandats-compte. Je ne comprends pas pourquoi cette disposition a été limitée à l’énergie.

En conclusion, je tiens à saluer le travail accompli par les corapporteurs au cours des deux lectures puis au sein de la commission mixte paritaire, en les remerciant encore de leur patience et de leurs explications. Je salue également le président de la commission des affaires économiques, qui, comme à son habitude, a su jouer un rôle de facilitateur dans nos débats. Je remercie enfin M. le ministre, qui s’est montré attentif à chaque amendement, quels qu’en soient les auteurs.

À la lumière de l’équilibre atteint, les membres du groupe UDI-UC voteront ce projet de loi. (M. Stéphane Mazars applaudit, ainsi que M. Yannick Vaugrenard. – MM. les corapporteurs et M. le président de la commission applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la consommation, dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, ne permet toujours pas d’augmenter le pouvoir d’achat des Français ni durablement ni suffisamment. En effet, les principales dépenses contraintes ne seront pas réduites via les dispositions que le Parlement s’apprête à adopter, exception faite de l’optique.

Or les difficultés des ménages sont bien réelles et la pauvreté progresse, aujourd’hui, dans notre pays.

Face à cette réalité, le présent texte, soumis au double carcan de la politique d’austérité et du principe d’harmonisation maximale imposé par le droit européen, nous paraît insuffisant.

Ainsi, si nous soutenons les mesures concernant l’optique et les parkings payants, le permis de conduire et les conditions de résiliation des assurances auto et habitation, nous considérons qu’elles ne permettent pas d’agir significativement pour redresser le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Nous avons voté un certain nombre d’articles renforçant l’information précontractuelle, encadrant le démarchage et la vente à distance, le paiement et la livraison, ou portant sur la durée de la garantie commerciale. Nous avons voté la transposition de dispositions communautaires relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

Cependant, les amendements que nous avions déposés en séance publique pour renforcer ces dispositions ont été systématiquement rejetés au nom du principe d’harmonisation maximale. Je songe en particulier à l’indication du pays d’origine, que nous souhaitions imposer pour toutes les viandes à l’état brut et pour la charcuterie. Je songe également à notre amendement visant à informer les consommateurs de la réintroduction de protéines animales transformées pour l’alimentation des poissons d’élevage destinés eux-mêmes à l’alimentation humaine.

Par ailleurs, l’information des consommateurs sur les conditions sociales et éthiques de fabrication des biens n’a pas été rétablie. C’est dommage, car cette mesure était à même de faire évoluer nos habitudes de consommation.

Les travaux de la commission mixte paritaire traduisent donc un recul par rapport au texte adopté en deuxième lecture par le Sénat.

En outre, la commission mixte paritaire a eu raison du dispositif relatif au démarchage téléphonique, qui reprenait pourtant une proposition de loi adoptée au Sénat par l’ensemble de la gauche.

Nous tenons à réaffirmer notre attachement à l’action de groupe. En première lecture, nous avons proposé des amendements tendant à élargir le champ de cette procédure. Comme nous l’avons dit en deuxième lecture, nous avons pris acte des engagements du Gouvernement, qui a promis de procéder à court terme à cette extension. Pour notre part, nous déposerons une proposition de loi allant dans ce sens, et, en tout état de cause, nous saluons d’ores et déjà la mesure adoptée.

Enfin, vous le savez, nous sommes opposés au registre national des crédits aux particuliers. Nous ne croyons pas à l’efficacité de ce dispositif et nous ne sommes pas favorables à un nouveau fichage. Je le répète, d’autres moyens peuvent être mis en œuvre pour lutter contre le surendettement.

Dans le cadre du rapport qu’elle a consacré, en 2013, au « fichier positif », notre collègue Nicole Bonnefoy souligne que « le problème de fond du surendettement réside dans le développement de la société d’hyperconsommation, qui incite à consommer toujours plus et qui, pour cela, a besoin de développer et de faciliter le crédit ». En effet, l’économie fonctionne désormais grâce au moteur de l’endettement, voire du surendettement, qu’il s’agisse des États, des entreprises ou des ménages. C’est dans cet esprit que nous avions déposé des amendements tendant à encadrer le crédit, à interdire les cartes dites « confuses » et le crédit renouvelable. Nous n’avons pas été réellement entendus.

Dans ces conditions, vous le comprendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues, restant fidèles à notre position, nous nous abstiendrons sur le présent texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est dommage !

M. le président. La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, après deux lectures et une commission mixte paritaire, que retiendrons-nous de ce projet de loi relatif à la consommation ? Sans doute en premier lieu l’introduction de l’action de groupe en droit français. C’est là une avancée incontestable pour garantir le respect des droits des consommateurs.

Au cours de l’examen de ce texte, le groupe du RDSE a défendu plusieurs amendements visant notamment à élargir le champ de ce dispositif. Ces propositions n’ont hélas pas été retenues, mais nous espérons qu’elles ont contribué à faire avancer la réflexion sur l’extension de l’action de groupe à d’autres types de préjudices et à d’autres secteurs, au-delà de la consommation et de la concurrence.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est certain !

M. Stéphane Mazars. Nous nous réjouissons que la commission mixte paritaire ait retenu, à l’article 2, la rédaction, adoptée à l’unanimité par la Haute Assemblée, qui confie l’action de groupe à tous les tribunaux de grande instance et non à quelques TGI spécialisés, comme le prévoyait le texte initial. C’était important, notamment pour conforter le maillage judiciaire de l’ensemble de nos territoires.

Autre dispositif majeur créé par ce projet de loi, le registre national des crédits aux particuliers, ou RNCP, vise à limiter les risques de surendettement. Plusieurs membres du groupe auquel j’appartiens ont exprimé leurs inquiétudes quant à la mise en place de ce « fichier positif ». Ils ont notamment invoqué le respect des libertés individuelles et interrogé l’efficacité de ce registre pour endiguer le fléau du surendettement. Il semble bien que nous ayons été entendus.

Pour ma part, je l’ai souligné dès la première lecture : je soutiens, depuis la première heure, la création d’un tel fichier. Dans le cadre de ma profession, j’ai été maintes fois confronté à l’extrême détresse des personnes surendettées, et je considère que cette nouvelle initiative, si elle reste perfectible, est la bienvenue.

La présence d’un représentant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, au sein du comité de suivi du registre, a été introduite par le Sénat en deuxième lecture. Les membres du RDSE se réjouissent que cet ajout ait été maintenu par la commission mixte paritaire.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Tout à fait !

M. Stéphane Mazars. En outre, nous sommes particulièrement attachés aux dispositions du chapitre IV, qui porte sur la protection de la dénomination des collectivités locales et crée des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux.

À l’article 23, j’ai défendu un amendement qui visait à intégrer dans le cahier des charges soumis à l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, l’argumentaire justifiant le lien entre le produit bénéficiant d’une indication géographique et son aire géographique. Je me réjouis que cette disposition subsiste dans le texte final. À mon tour, je salue le travail accompli à ce titre par les membres de la commission, sous la présidence de M. Raoul, avec une pensée particulière pour mon collègue aveyronnais, Alain Fauconnier. (Sourires.)

De surcroît, nous nous félicitons de l’adoption de l’article 4 bis A, qui crée, pour la restauration, une mention « fait maison ». La commission mixte paritaire a, à juste titre, maintenu son caractère obligatoire afin de répondre au légitime besoin de transparence des consommateurs.

Globalement, ce projet de loi est un texte structurant qui modifiera de manière profonde et durable notre économie et la vie de nombreux consommateurs. Il ne vise pas seulement à mieux les protéger et à renforcer leur pouvoir d’achat. Il constitue également un vecteur de régulation économique favorable à nos producteurs. À ce titre, il tend à rééquilibrer les relations commerciales, notamment vis-à-vis de la grande distribution.

Ces raisons me conduisent, avec une majorité de sénateurs du RDSE, à soutenir cette ultime version du présent projet de loi.

Néanmoins, plusieurs avancées accomplies sur notre initiative par le Sénat sont aujourd’hui absentes du texte final. Nous le regrettons et c’est la raison pour laquelle certains de mes collègues s’abstiendront sur les conclusions de cette commission mixte paritaire.

Quelles étaient ces avancées ? Chacun les connaît dans cet hémicycle.

Tout d’abord, à l’article 5, nous avions obtenu l’adoption d’un amendement essentiel visant à créer une « liste positive » pour protéger véritablement les consommateurs face au démarchage téléphonique. Ce dispositif – adopté par le Sénat en première et en deuxième lecture, ainsi qu’à d’autres occasions – était équilibré : il ne supprimait pas le démarchage téléphonique, il le rendait simplement plus responsable et plus respectueux des droits des consommateurs. Nous regrettons donc très vivement que la commission mixte paritaire l’ait rayé d’un trait de plume.

Le Sénat avait adopté en deuxième lecture, également sur notre initiative, une autre disposition majeure : les délais de paiement dérogatoires pour les matériaux destinés à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers. Cette mesure a été supprimée par la commission mixte paritaire, mais, en dépit des arguments qui nous ont été opposés, nous restons convaincus qu’elle est indispensable. Il s’agit de donner, à un très grand nombre de TPE et PME, les moyens de s’en sortir, tout simplement.

Au surplus, nous regrettons la suppression de l’article 5 quater, qui résultait d’un amendement du RDSE sous-amendé par le Gouvernement. Le but était de mieux encadrer les pratiques des sociétés de recouvrement amiable, ce qui nous paraissait également indispensable.

Enfin, les dispositions dont nous avions obtenu l’adoption à l’article 18, et qui créaient l’obligation de proposer, comme solution alternative à toute offre de crédit renouvelable, une offre de crédit amortissable, ont été supprimées. Ce choix nous semble lui aussi tout à fait regrettable.

Monsieur le ministre, une fois de plus, la sagesse du Sénat aurait permis d’aboutir à un meilleur résultat. Je le répète, la Haute Assemblée avait approuvé les amendements du RDSE que je viens d’énumérer.

Ce projet de loi n’en demeure pas moins un très bon texte, permettant de nombreuses avancées. C’est pourquoi nous ne nous y opposerons pas. Certains d’entre nous le voteront même avec conviction ! (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste.)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, nous assistons enfin à l’aboutissement de ce projet de loi relatif à la consommation.

Voilà des années que des consommateurs, ou plutôt des citoyens demandaient droit de savoir, protection et pouvoir d’agir.

Les scandales sanitaires, les défaillances – voulues ou non – d’un bout à l’autre des chaînes de production aboutissent à des drames humains et environnementaux majeurs, nous l’avons vu encore tout récemment.

Souvenez-vous de l’épisode des lasagnes à la viande de cheval. Le journal Le Monde avait alors publié une lithographie retraçant le parcours des plats cuisinés en question : pas moins de deux traders, quatre entreprises et cinq pays étaient concernés ! C’est là un parcours symbolique du non-sens dans lequel nous nous trouvons. Et ce non-sens prêterait à rire s’il n’avait pour conséquence indirecte le creusement des inégalités sociales, et pour seul horizon la précarisation.

Peut-être certains verront-ils là un raccourci ; toutefois, je reste persuadé que la justice sociale est intimement liée aux choix économiques et que ces derniers sont eux-mêmes indissociables des enjeux environnementaux.

Aussi, je salue les dispositions du présent texte qui visent à prévenir le surendettement. Il s’agit de protéger nos concitoyens de leurs propres appétits consuméristes, face à l’incroyable pouvoir d’innovation de certains acteurs financiers, en particulier des professionnels du crédit à la consommation.

Quant au RNCP, on a beau l’appeler « fichier positif », sa mise en place constitue, qu’on le veuille ou non, une forme de fichage. Cela étant, M. le ministre est parvenu à nous convaincre du bien-fondé de ce dispositif, en insistant sur le périmètre qui lui sera assigné.

La durée de la garantie légale de conformité est portée à vingt-quatre mois. À nos yeux, cette mesure va dans le bon sens, et nous sommes très heureux qu’elle ait pu être maintenue par la commission mixte paritaire.

En revanche, je ne vous cache pas ma grande déception devant l’absence, dans le texte final, des dispositions visant à rendre gratuit l’usage du mandat-compte pour le paiement des factures d’eau et de téléphonie, même si je me réjouis que cette gratuité, adoptée en commission sur ma proposition, ait été maintenue pour la fourniture d’énergie. Je m’interroge encore sur les motifs qui ont conduit à refuser l’utilisation gratuite d’un des seuls modes de paiement auxquels certains de nos concitoyens ont accès.

J’en viens à la question de l’alimentation. Nos débats sur ce sujet, qui ont été particulièrement longs – j’en suis en grande partie responsable –, ont conduit à l’adoption de dispositions intéressantes : l’étiquetage de l’origine des viandes, la mention du « fait maison » dans la restauration – le dispositif reste cependant insuffisant à nos yeux pour permettre au citoyen consommateur de savoir ce qu’il y a dans son assiette –, la sécurisation juridique des magasins de producteurs…

Je ne m’attendais pas à être autant interpellé sur ce thème, notamment par les médias, eu égard à la modestie du volet du texte qui lui est consacré. Cela montre qu’il existe une réelle attente de davantage de transparence et de la mise en place d’une démarche vertueuse en matière de production, de transformation et de distribution, synonyme autant de qualité gustative et nutritionnelle que de reterritorialisation de l’économie alimentaire.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est par l’assiette que nous pourrons renouer avec la noblesse d’une agriculture de proximité, qui doit retrouver sa fonction nourricière !

Vous l’aurez compris, je ne suis pas disposé à laisser ce sujet de côté à l’avenir. Nous serons attentifs, en particulier, aux décrets d’application relatifs à la mise en place de la mention « fait maison », ainsi qu’aux positions qui seront défendues à l’échelon de l’Union européenne concernant l’étiquetage des viandes.

Je conclurai mon propos en évoquant deux autres sujets nous tenant à cœur, à nous écologistes : l’action de groupe et la lutte contre l’obsolescence programmée.

L’adoption des dispositions de ce texte concernant l’action de groupe constitue une simple première étape. Vous avez à plusieurs reprises indiqué, monsieur le ministre, que le Gouvernement souhaitait encourager la systématisation de l’action de groupe, malgré les difficultés de sa mise en place, en l’étendant à la santé et aux préjudices écologiques. Les sénateurs écologistes, qui avec d’autres sont très impliqués sur ce dossier, attendent de vos collègues chargés de la santé et de l’environnement qu’ils engagent les étapes suivantes.

Le problème de l’obsolescence programmée est reconnu, mais il n’a pas été possible d’obtenir l’inscription dans la loi de la définition de cette pratique, afin de mieux se donner les moyens d’y faire face. Cela s’est joué à une seule voix près, mais ce vote nous a profondément déçus. C’est une occasion manquée. On ne peut faire le pari de l’économie circulaire sans lutter, parallèlement, contre les pratiques visant à pousser à la consommation.

Pour que la société de consommation puisse fonctionner, il faut établir un juste équilibre entre consommation et production. Cet équilibre a été rompu, ces dernières années, en raison de la logique de court terme adoptée par certains. La surproduction a engendré une surconsommation – du moins pour ceux disposant de suffisamment de moyens – et une surexploitation de toutes les ressources, jusqu’au plus profond de la terre, mettant en péril les équilibres planétaires.

Cette loi est une étape nécessaire, mais elle n’est qu’une étape. Nous devons promouvoir sans plus attendre une consommation éthique et partagée, reposant sur une production s’inspirant des mêmes valeurs, afin d’avancer vers la sobriété heureuse chère à Pierre Rabhi.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Joël Labbé. En dépit des motifs d’insatisfaction que j’ai évoqués, nous voterons ce texte. (Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Delphine Bataille.

Mme Delphine Bataille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd’hui a été considérablement enrichi au fil de la navette parlementaire.

Nous tenons à vous remercier, monsieur le ministre, d’avoir été à notre écoute et permis au Parlement d’apporter des améliorations à ce dispositif de modernisation de notre droit et de rééquilibrage des pouvoirs entre consommateurs et professionnels.

Malgré quelques regrets, nous pouvons, sur toutes les travées de cet hémicycle, nous féliciter de ce que, au terme d’un long processus, nous soyons parvenus à un bel équilibre. Ce texte, par le biais de nombre de ses dispositions, va contribuer à changer la vie de nos concitoyens.

La procédure d’action de groupe, dont la version accélérée, notamment, a fait couler beaucoup d’encre, a été validée par la commission mixte paritaire telle qu’adoptée par le Sénat. La mise en place de cette forme d’action en réparation, promue efficacement par notre rapporteur Martial Bourquin, était demandée depuis de nombreuses années par les associations de consommateurs, qui sont déjà prêtes à s’en saisir. Il s’agit d’une grande avancée pour les victimes de tromperies, qui permettra en outre de favoriser la consommation durable et de lutter contre l’obsolescence programmée.

D’autres mesures renforcent également la protection du consommateur dans ce domaine, relatives notamment à la disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens ou à l’obligation, pour le fabricant ou l’importateur, de fournir ces pièces dans un délai de deux mois. Par ailleurs, la durée de présomption du défaut de conformité passe de six à vingt-quatre mois.

Ces dispositions concrètes auront un effet immédiat sur la durée de vie des produits et leur réparabilité, ainsi que sur la stratégie des entreprises. Elles sont assorties de nombreuses mesures qui permettront également d’améliorer la qualité des produits et des services vendus. Je pense en particulier à l’instauration de la mention « fait maison », rendue obligatoire sur les cartes des restaurateurs, dispositif que la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat, ainsi qu’à la possibilité offerte aux assurés de résilier leurs contrats tacitement reconductibles à l’issue d’une période d’un an, sans frais ni pénalités, ou à l’extension des identités géographiques protégées aux produits artisanaux et manufacturés ; les productions locales de qualité seront ainsi mieux protégées et valorisées.

En améliorant l’information, en renforçant les droits des consommateurs et en favorisant la durabilité et la qualité des produits vendus, ce texte aura une incidence indéniable sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Certaines mesures sont destinées à influer plus directement encore sur les coûts des produits et des services consommés. Parmi celles-ci figure l’instauration d’une tarification par pas de quinze minutes au plus dans les parcs publics de stationnement. Notons que la commission mixte paritaire n’a finalement pas retenu la tarification à la minute, voulue par le Sénat, dont la mise en œuvre présentait des difficultés à la fois techniques, juridiques et de sécurité.

Un autre dispositif, introduit sur l’initiative du Sénat et entériné par la CMP, permettra des gains non négligeables de pouvoir d’achat pour le consommateur, en modifiant les règles applicables à l’activité des opticiens-lunetiers. Notre rapporteur Alain Fauconnier est parvenu, au terme de longs travaux et de nombreuses auditions, à établir un dispositif équilibré, préservant le parcours de soins et le rôle de proximité des professionnels de l’optique, tout en favorisant la baisse des tarifs.

La CMP a également permis de confirmer le consensus obtenu sur d’autres mesures concernant plus directement la protection des plus modestes, telles que l’obligation faite aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel d’offrir gratuitement à tous leurs clients la possibilité de payer par mandat-compte ou la non-facturation des frais de rejet pour les personnes en situation de fragilité.

L’article 5, visant à protéger du démarchage à domicile l’ensemble de la population, qui avait déjà donné lieu à de nombreux débats au sein de notre assemblée, a été davantage discuté encore lors de la CMP. Beaucoup d’entre nous auraient souhaité aller plus loin. N’oublions pas, cependant, que les travaux du Sénat ont permis de renforcer l’effectivité du dispositif prévu par le texte initial.

Notre groupe a en effet contribué à l’introduction de mesures tendant à créer une obligation d’information sur l’existence d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique et sur la gratuité de l’inscription sur celle-ci, à éviter le contournement de l’interdiction de démarchage via des opérateurs situés à l’étranger, à interdire l’utilisation de numéros masqués lors d’un démarchage téléphonique et à obliger un professionnel vendant ou louant un fichier à supprimer les données relatives aux personnes inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Au final, même si nous éprouvons quelques regrets, le système adopté par la CMP sera pratique et protecteur pour les consommateurs, tout en permettant de préserver des emplois en France.

On pourrait ainsi multiplier les exemples, en citant de nombreuses autres dispositions de ce texte majeur dont la mise en œuvre redonnera du pouvoir aux consommateurs. Les quelques mesures sur lesquelles il m’a été permis d’insister révèlent que, dans l’ensemble, la CMP a pu dégager des compromis tenant compte des avancées réalisées tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale.

Nous sommes ainsi parvenus à une position d’équilibre sur ce projet de loi qui constitue une avancée considérable dans le domaine de la consommation. Saluons donc, mes chers collègues, un texte qui concerne la vie quotidienne de tous les Français, comporte des améliorations en vue de l’institution d’un cadre équilibré de relance de l’économie et reflète une vision juste et ambitieuse de notre société. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

M. Yannick Vaugrenard. Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de l’examen de ce projet de loi inspiré par une belle ambition, celle de défendre les consommateurs et, en même temps, de soutenir l’ensemble de l’activité économique, tant il est vrai qu’opposer le monde de l’entreprise aux consommateurs n’a pas de sens. Pour ce qui me concerne, quoi que certains aient pu dire tout à l’heure, je n’ai vu nulle part, dans ce texte, de marque de défiance à l’égard du monde de l’entreprise.

Je me félicite que les parlementaires, dans leur ensemble, soient parvenus à s’accorder sur un texte commun, instaurant un équilibre réel entre tous les acteurs. Cela n’a d’ailleurs pas échappé à l’ancien ministre Frédéric Lefebvre.

Je commencerai par évoquer plusieurs points discutés en commission mixte paritaire.

Je parlerai d’abord brièvement de l’une des mesures phares du texte, l’action de groupe. Les équilibres atteints par la Haute Assemblée ont été conservés. C’est une bonne chose. Je suis en effet convaincu que la version du Sénat, intégrant les amendements introduits par la commission des lois relatifs au jugement au vu des cas individuels, à l’obligation faite aux associations d’ouvrir un compte pour tiers à la Caisse des dépôts et consignations ou encore à la voie de recours pour les personnes écartées par l’association de consommateurs, est la meilleure possible, ainsi que vous l’avez souligné, monsieur le ministre.

L’article 62 bis, qui crée des points de vente collectifs pour les agriculteurs, a fait débat en commission mixte paritaire. L’objectif était bien de prévenir toute dérive dans la pratique des ventes directes de produits agricoles et alimentaires. Il paraît en effet indispensable de protéger la réputation des ventes directes, tout en ne créant pas de désavantage excessif au détriment du commerce traditionnel, qui joue un rôle important dans l’aménagement de nos territoires ruraux. Le compromis élaboré constitue une solution équilibrée, permettant d’apporter des garanties aux consommateurs tout en laissant aux magasins de producteurs une certaine marge de manœuvre pour la fourniture de leurs produits.

S’agissant encore d’activités économiques, j’en viens aux mesures concernant les délais de paiement.

Le texte final ne comporte aucune dérogation, ni pour le secteur du BTP ni pour les entreprises exportatrices : il est bon qu’il en soit ainsi ! Le respect des délais de paiement est aujourd’hui un véritable enjeu de compétitivité, il y va de 11 milliards d’euros de trésorerie pour nos PME. Nous devions adopter des mesures exemplaires pour leur permettre de continuer à investir : nous l’avons fait. Ceux qui considèrent que les délais sont trop courts et qui citent volontiers nos voisins Allemands en exemple doivent se souvenir que les délais de paiement sont en moyenne de vingt-quatre jours outre-Rhin.

Je souhaite maintenant revenir sur la qualité de nos débats et sur votre méthode, monsieur le ministre. Vous avez su consulter et écouter avant de proposer, afin de pouvoir agir le plus rapidement et le plus efficacement possible. En séance plénière, vous avez également su déposer des amendements au nom du Gouvernement, qui ont souvent été adoptés à l’unanimité. Cette méthode nous a permis d’aboutir à un texte alliant protection des consommateurs, défense de leur pouvoir d’achat et soutien à l’activité économique.

Vous avez été animé par le souci du respect des consommateurs en général, et particulièrement des plus vulnérables d’entre eux, ceux qui connaissent de grandes difficultés financières.

À cet égard, avec la mise en place de l’action de groupe, l’instauration du registre national des crédits aux particuliers est véritablement la mesure emblématique de ce texte.

Initiative sociale majeure, la création de ce registre protégera les plus fragiles, dans le respect bien entendu des libertés individuelles. Nous l’avons vu, il s’agissait là d’un sujet difficile et délicat, sur lequel il était nécessaire de parvenir à un équilibre. Cet équilibre a, me semble-t-il, été trouvé, grâce à l’adoption en séance plénière d’un amendement du Gouvernement prévoyant la présence d’un membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés au sein du comité de suivi du futur registre national des crédits aux particuliers. Au final, la responsabilité du surendettement sera désormais partagée par l’emprunteur et le prêteur, ce qui est particulièrement novateur.

La volonté de promouvoir une plus grande simplification lorsque cela était possible, dans un louable souci d’efficacité, a également sous-tendu votre démarche, monsieur le ministre. Ce fut le cas pour l’action de groupe « accélérée », terme que je préfère moi aussi à celui de « simplifiée ».

L’action de groupe jouera un rôle essentiel pour soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs, à l’instar des nouvelles dispositions favorisant le jeu de la concurrence en matière d’optique ou de l’évolution positive de l’assurance emprunteur.

Enfin, le soutien à l’activité économique est l’une des pierres angulaires de ce texte. À ce titre, la mise en place de la convention entre les donneurs d’ordres et les sous-traitants est un élément extrêmement positif.

Plus globalement, chercher à mieux satisfaire le consommateur, c’est aussi avoir la volonté d’offrir des produits de meilleure qualité et d’être, par conséquent, plus compétitif, ce qui, à l’évidence, est une préoccupation de nos entreprises.

Au-delà de ce qui vient d’être dit, ce projet de loi répond, selon moi, à une véritable logique : celle du « gagnant-gagnant » pour le monde de l’entreprise et celui de la consommation,…

M. Yannick Vaugrenard. … inspirée par la recherche constante de l’efficacité, la volonté de simplification et le souci de parvenir à un juste équilibre.

Pour conclure, je tiens à remercier M. le ministre de sa capacité d’écoute et à saluer le travail de nos deux rapporteurs, Martial Bourquin et Alain Fauconnier, qui a permis d’aboutir au texte qui nous est aujourd’hui présenté et qui, j’en suis convaincu, marquera véritablement cette législature.

Pour toutes ces raisons, l’ensemble du groupe socialiste soutient avec enthousiasme le texte issu de la commission mixte paritaire, dont la mise en œuvre permettra d’améliorer grandement la vie quotidienne de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La discussion générale est close.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif à la consommation

chapitre IER

Action de groupe

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 2

Article 1er

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Action de groupe

« Section 1

« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir

« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :

« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

« Art. L. 423-2. – L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Jugement sur la responsabilité

« Art. L. 423-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l’association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

« Le juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.

« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

« Art. L. 423-3-1. – S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.

« Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

« Art. L. 423-3-2. – Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s’adressent directement au professionnel ou par l’intermédiaire de l’association ou de la personne mentionnée à l’article L. 423-4.

« L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante.

« L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

« Art. L. 423-3-2-1. – Toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

« Art. L. 423-3-3. – Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l’article L. 423-6 des demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

« Art. L. 423-3-4. – Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en oeuvre de l’article L. 423-4.

« Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.

« Art. L. 423-4. – L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pour l’assister, notamment afin qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu’elle représente les consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.

« Section 2 bis

« Procédure d’action de groupe simplifiée

« Art. L. 423-4-1. – Lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.

« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.

« Section 3

« Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution

« Art. L. 423-5. – Le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l’article L. 423-3.

« Art. L. 423-6. – Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre du jugement.

« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

« Art. L. 423-7. – L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-6.

« Art. L. 423-7-1. – L’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 423-8. – Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1.

« Art. L. 423-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.

« Section 5

« Modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423-1 que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.

« Art. L. 423-11. – L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l’article L. 423-10 n’est plus susceptible de recours.

« Art. L. 423-11-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 423-3-1, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.

« Section 6

« Dispositions diverses

« Art. L. 423-12. – L’action mentionnée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 423-3 ou L. 423-4-1.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9.

« Art. L. 423-13. – Les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423-4-1 ainsi que celle résultant de l’application de l’article L. 423-9 ont également autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 423-14. – L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-9.

« Art. L. 423-15. – N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-9.

« Art. L. 423-16. – Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l’article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.

« Art. L. 423-17. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.

« Section 7

« Dispositions relatives aux outre-mer

« Art. L. 423-18. – Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 4

Article 2

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Les tribunaux de grande instance connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

II. – À l’article L. 532-2 du même code, la référence : « et L. 211-12 » est remplacée par les références : « , L. 211-12 et L. 211-15 ».

III. – L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements qui n'est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.

III bis. – Après le troisième alinéa de l'article L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ouverture d'une procédure devant l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre État membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile. L'interruption résultant de l'ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »

IV. – Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

V. – Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement.

Chapitre II

Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1

Définition du consommateur et informations précontractuelles

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 4 bis A

Article 4

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre IER

« Obligation générale d’information précontractuelle

« Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

« 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

« Art. L. 111-2. – I. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

« II. – Le I ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 111-3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien.

« Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article.

« Art. L. 111-4. – I. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.

« Art. L. 111-5. – Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 et à l’article L. 111-4-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 111-6. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

bis. – Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

1° L’article L. 112 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article » ;

2° Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.

« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »

II. – L’article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des services » ;

2° (Supprimé)

III. – Après le même article L. 113-3, sont insérés des articles L. 113-3-1 et L. 113-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 113-3-1. – I. – Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.

« II. – Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué.

« Art. L. 113-3-2. – Tout manquement à l’article L. 113-3 et aux arrêtés pris pour son application et à l’article L. 113-3-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

IV. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par des articles L. 113-7 à L. 113-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 113-7. – Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d’une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.

« Art. L. 113-8. – Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu’ils ont vendu, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.

« Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.

« Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.

« Art. L. 113-9. – Tout manquement à l’article L. 113-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 113-10. – (Supprimé)

V. – L’article L. 113-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.

VI. – (Supprimé)

VII. – À la première phrase de l’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les références : « aux articles 199 decies E à 199 decies G, » sont supprimées et la référence : « 199 septvicies » est remplacée par la référence : « 199 novovicies ».

Article 4
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 5

Article 4 bis A

Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :

« Section 10 bis

« Qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale

« Art. L. 121-82-1. – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison”.

« Un plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats “faits maison” après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.

« Les modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison”, les conditions d’élaboration des plats “faits maison”, notamment les cas dans lesquels le lieu d’élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente, et celles permettant au consommateur d’identifier les plats “faits maison” et ceux qui ne le sont pas sont précisées par décret.

« Art. L. 121-82-2. – Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.

« Il est délivré par le représentant de l’État dans le département de l’établissement pour lequel le titre est demandé.

« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 2

Démarchage et vente à distance

Article 4 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 5 bis

Article 5

I AA, I AB, I AC. – (Supprimés) 

I A, I B, I C. – (Supprimés)

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrats conclus à distance et hors établissement

« Sous-section 1

« Définitions et champ d’application

« Art. L. 121-16. – Au sens de la présente section, sont considérés comme :

« 1° “Contrat à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;

« 2° “Contrat hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

« a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

« 3° “Support durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

« Art. L. 121-16-1. – I. – Sont exclus du champ d’application de la présente section :

« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;

« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;

« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;

« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception des dispositions prévues à l’article L. 121-19-3 ;

« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.

« II. – Pour les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.

« III. – Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

« Art. L. 121-16-2. – La présente section s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Sous-section 2

« Obligations d’information précontractuelle

« Art. L. 121-17. – I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

« 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;

« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

« III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

« Sous-section 3

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

« Art. L. 121-18. – Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

« Art. L. 121-18-1. – Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

« Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-18-2. – Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :

« 1° La souscription à domicile d’un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.

« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« Sous-section 4

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

« Art. L. 121-19. – Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121-17 ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19-1. – Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19-2. – Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.

« Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.

« Art. L. 121-19-3. – Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l’article L. 121-17.

« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

« Art. L. 121-19-4. – Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

« Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Sous-section 5

« Démarchage téléphonique et prospection commerciale

« Art. L. 121-20. – Sans préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.

« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

« Art. L. 121-20-1, L. 121-20-2 et L. 121-20-3. – (Supprimés)

« Sous-section 6

« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

« Art. L. 121-21. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;

« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

« Art. L. 121-21-1. – Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.

« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

« Art. L. 121-21-2. – Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.

« Art. L. 121-21-3. – Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-4. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.

« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

« Art. L. 121-21-5. – Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

« Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-6. – Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si :

« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.

« Art. L. 121-21-7. – L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

« Art. L. 121-21-8. – Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;

« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;

« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;

« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;

« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;

« 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

« Sous-section 7

« Sanctions administratives

« Art. L. 121-22. – Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-1. – Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-2. – (Supprimé)

« Sous-section 8

« Sanctions pénales

« Art. L. 121-23. – Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Sous-section 9

« Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne

« Art. L. 121-24. – I. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

« II. – (Supprimé)

« Sous-section 10

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 121-25. – (Supprimé) »

II. – La section 3 du même chapitre Ier comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33 et est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;

2° L’article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;

3° L’article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

4° L’article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-27 et est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :

« 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

« 3° Le droit de rétractation ;

« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;

b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;

c) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

5° L’article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-28 et la première phrase de son premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;

b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

6° L’article L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-29 et est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;

b) Les 1° et 2° du même I sont ainsi rédigés :

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent I. » ;

c) Le 3° du II est complété par les mots : « du présent code » ;

d) Le second alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques. » ;

7° L’article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30 et le I est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

8° L’article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : « , reproduites à l’article L. 121-20-5, » sont supprimés ;

9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-32. – Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 121-33. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »

II bis. – Les dispositions des articles L. 121-29 et L. 311-36 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s’appliquent aux offres émises à compter de cette date.

III. – La section 4 du même chapitre premier est ainsi rédigée :

« Section 4

« Régime d’opposition au démarchage téléphonique

« Art. L. 121-34. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.

« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.

« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 121-34-1. – Tout manquement à l’article L. 121-34 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

« Art. L. 121-34-1-1. – Les conditions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont prévues à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. »

III bis. – Après la section 4 du même chapitre Ier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique

« Art. L. 121-34-2. – Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-20, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite.

« Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »

IV. – Après l’article L. 121-83-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-83-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-83-2. – Dans le cas d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l’exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 121-21 et, le cas échéant, à l’article L. 121-21-1, la demande de conservation du numéro prévue à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-3 du présent code pour l’exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-5 pour l’exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu’au portage effectif du numéro. Enfin, l’opérateur est tenu de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des conséquences d’une demande de conservation du numéro effectuée auprès d’un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu’il est informé de l’existence de son droit de rétractation. »

V. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la fin du II de l’article L. 211-1, la référence : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-20-3 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 121-19-4 » ;

2° À l’article L. 327-1, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article L. 121-6 du code de la consommation ».

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 5 quater

Article 5 bis

Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 9 bis

Article 5 quater

(Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 3

Garanties

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 5 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 9 ter

Article 9 bis

Après l’article L. 121-91 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 11

Article 9 ter

I. – Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-10-2. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

II. – Après l’article L. 121-92 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-92-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d’électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel. »

III. – Après l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-2-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais de rejet de paiement par la banque ou dans les douze mois précédant la date limite de paiement de ladite facture, une aide accordée pour le paiement de la fourniture d’eau par le Fonds de solidarité pour le logement ou le centre communal d’action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d’un tarif social mis en place par le service public d’eau potable ou d’assainissement. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires sociales. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 5

Autres contrats

Article 9 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 11 bis

Article 11

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 à 17 ainsi rédigées :

« Section 14

« Contrats conclus dans les foires et salons

« Art. L. 121-97. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.

« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-97-1. – Lorsque la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l’article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :

« 1° L’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

« 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 311-36 ;

« 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l’exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié.

« Section 15

« Contrats d’achat de métaux précieux

« Art. L. 121-98. – Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-99. – Toute opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consommateur fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-100. – Le contrat prévu à l’article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° Le nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;

« 2° Le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts ;

« 4° Le nom et l’adresse complète du consommateur-vendeur ;

« 5° La date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;

« 7° (Supprimé)

« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

« Art. L. 121-101. – Le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L’exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai de rétractation.

« Ce délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement.

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Art. L. 121-102. – Tout manquement à l’article L. 121-98 et aux textes pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-103. – Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Section 16

« Contrats de transport hors déménagement

« Art. L. 121-104. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.

« Section 17

« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

« Art. L. 121-105. – La présente section s’applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d’un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l’entretien de tels matériels.

« Art. L. 121-106. – Les contrats mentionnés à l’article L. 121-105 sont écrits, le consommateur n’étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :

« 1° L’identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques, ainsi que celles de son site internet s’il en dispose ;

« 2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;

« 3° Les prix des produits et services contractuels à la date d’entrée en vigueur du contrat ;

« 4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir, ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l’état actualisé de l’ensemble des prix mentionnés au 3° ;

« 4° bis Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat, et le cas échéant lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;

« 5° La durée du contrat, ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ; 

« 6° L’identité du propriétaire de la citerne ;

« 7° Les modalités de règlement amiable des litiges ; 

« 8° Les modalités de facturation et de paiement proposées ; 

« 9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d’erreur de facturation ou de retard de livraison ; 

« 10° (Supprimé)

« 11° Le montant des sommes à payer à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne. 

« Au terme du contrat, le professionnel est tenu d’informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l’entretien et à la maintenance dudit matériel.

« Art. L. 121-107. – La durée des contrats mentionnés à l’article L. 121-105 ne peut excéder cinq ans.

« Art. L. 121-108. – Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l’article L. 121-105 est tenu à une obligation d’information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d’exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l’énergie et de la sécurité des équipements sous pression.

« Art. L. 121-109. – Tout projet de modification des conditions contractuelles à l’initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la modification.

« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle. 

« Art. L. 121-110. – Toute somme versée d’avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.

« Les sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l’objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.

« En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie à la souscription d’un contrat par le nouveau propriétaire.

« Art. L. 121-111. – La présente section est d’ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. »

bis. – La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »

II bis. – (Supprimé)

III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. »

Article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 11 ter

Article 11 bis

I. – L’article L. 445-4 du code de l’énergie est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la consommation ;

« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;

« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015. 

« Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :

« a) Le propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d’un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et par le Gouvernement ;

« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015. »

II. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance, à trois reprises :

1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;

2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie, qui peuvent y apporter toute modification qu’ils jugent nécessaire.

III. – À défaut d’avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d’exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l’issue desquels la fourniture de gaz naturel n’est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. Le fournisseur a l’obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l’échéance de son contrat, trois mois et un mois avant son terme.

IV. – Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l’énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et type de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3° et b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.

V. – Durant la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz naturel à l’acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1° à 3° et au b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d’une durée minimale d’exécution du contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.

VI. – Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d’électricité des consommateurs finals mentionnés à l’article L. 337-9 du code de l’énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l’électricité jusqu’au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.

VII. – (Supprimé)

Article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 17 quater

Article 11 ter

(Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 6

Mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 7

Dispositions finales

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 11 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18 D

Article 17 quater

I A. – Au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Règles d’exercice professionnel

« Art. L. 4134-1. – Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l’écart pupillaire du patient. »

I. – Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4362-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier, dans les conditions prévues au présent chapitre. » ;

1° bis Après le même article L. 4362-9, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9-1. – Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 4362-10 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. » ;

b) (Supprimé)

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

 bis Après le même article L. 4362-10, il est inséré un article L. 4362-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-10-1. – Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d’obtenir des informations et conseils auprès d’un opticien-lunetier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet. » ;

3° L’article L. 4362-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-11. – Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-5 :

« 1° Les règles d’exercice et, en tant que de besoin, d’équipement ;

« 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4362-10 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4362-10. » ;

4° L’article L. 4363-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait de délivrer ou de vendre :

« 1° Des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l’article L. 4362-9-1 ;

« 2° Des verres correcteurs en méconnaissance de l’article L. 4362-10 ;

« 3° Des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l’article L. 4362-10-1. »

II et III. – (Supprimés)

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu’à cette date, le troisième alinéa de l’article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.

V. – Le troisième alinéa du même article L. 4362-10, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 4134-1 du code de la santé publique entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Chapitre III

Crédit et assurance

Section 1

Crédit à la consommation

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 17 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18

Article 18 D

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° La dernière phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 sont ainsi rédigées :

« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

6° Le III de l’article L. 333–4 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) (Supprimé)

II. – Le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies de la présente loi. Il s’applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n’ont pas encore été mises en œuvre.

III. – Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l’impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et, plus généralement, de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l’ensemble des parties prenantes.

Article 18 D
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 ter

Article 18

I. – L’article L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable. Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret.

« Si le consommateur opte pour le crédit amortissable qui lui est proposé, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit lui fournit l’offre de crédit correspondant à la proposition. »

II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Les I et II entrent en vigueur neuf mois après la publication du décret mentionné au I.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 18
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 septies

Article 19 ter

I. – L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé à l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.

« Pour l’application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable. »

II. – Le I entre en vigueur neuf mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 19 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 octies

Article 19 septies

À la fin de l'article L. 313-11 du code de la consommation, les mots : « à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 19 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 decies

Article 19 octies

I et II. – (Supprimés)

III. – L’article L. 312-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’adhésion à » et les mots : « de groupe qu’il a souscrit » sont supprimés ;

2° Au 2°, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou à la tarification du contrat » ;

3° Après la première phrase du cinquième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l’existence d’une faculté de substitution ainsi que ses modalités d’application sont définies dans le contrat de prêt. » ;

4° Le sixième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d’assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit conformément à l’article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l’article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Lorsque l’avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l’assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l’article L. 312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant. » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de groupe » sont supprimés et, après le mot : « propose », sont insérés les mots : « , y compris en cas d’exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité ».

III bis. – Après l’article L. 312-32 du même code, il est inséré un article L. 312-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-32-1. – Le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations relatives lui incombant au titre des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 312-9 est puni d’une amende de 3 000 €. »

IV. – Après l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-2. – Lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l’assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du même code. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. L’assuré notifie également à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.

« Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré.

« Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »

IV. bis – (Supprimé)

V. – L’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l’union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à l’union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.

« Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.

« Pendant toute la durée du contrat d’assurance, la mutuelle ou l’union ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »

VI. – Au II de l’article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

VII. – Le III est applicable aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014. Les IV et V sont applicables aux contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014.

VIII. – Un bilan de l’impact de ces dispositions est remis au Parlement dans un délai de trente six mois.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 19 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 22 bis

Article 19 decies

Un décret fixe les délais et conditions dans lesquels sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelable en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues à l’article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente loi.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 2

Assurance

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 3

Registre national des crédits aux particuliers

Article 19 decies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 22 quater

Article 22 bis

I A. – La division et l’intitulé du chapitre III bis du titre III du livre III du code de la consommation sont supprimés. L’article L. 333-7 devient un article L. 333-3-2.

I B. – L’article L. 333-6 du code de la consommation devient un article L. 333-3-3 et, à la fin, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».

I. – Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-3 ;

2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;

3° (Supprimé)

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Registre national des crédits aux particuliers

« Art. L. 333-6. – Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé “registre national des crédits aux particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Il comprend également un représentant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.

« Art. L. 333-7. – Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit et, le cas échéant, des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.

« Art. L. 333-8. – En application de l’article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 consultent le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.

« En application du quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.

« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu’ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une tarification, dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent être ni consultées, ni utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333-7, ni pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 333-9. – Les commissions de surendettement prévues à l’article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur.

« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

« Art. L. 333-10. – I. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les prêts personnels amortissables ;

« 2° Les crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16, lorsqu’ils sont utilisés ;

« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1 ;

« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;

« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section ;

« 6° (Supprimé).

« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.

« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :

« a) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l’article L. 311-3 ;

« b) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l’article L. 511-7 du même code ;

« c) Les opérations de prêts sur gage de biens mobiliers corporels souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 dudit code.

« II. – Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 3° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312-2.

« II bis. – Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 du présent code lors de la consultation du registre.

« Le registre contient notamment des informations relatives à :

« 1° L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° L’identification de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ;

« 3° L’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit ;

« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;

« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;

« 6° La date de mise à jour des données ;

« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.

« Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code excluent notamment celles relatives à l’identification des établissements et organismes à l’origine des déclarations.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

« IV. – Les informations mentionnées aux I, II et II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l’origine de la déclaration.

« Dès leur réception, la Banque de France inscrit les informations déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 au registre national des crédits aux particuliers et les met à la disposition de l’ensemble des établissements et organismes ayant accès au registre.

« Art. L. 333-11. – Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.

« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisés, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.

« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par l’établissement ou l’organisme à l’origine de l’inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder sept ans.

« Toutefois, ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n’est enregistré à la date d’expiration de cette période.

« Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.

« Art. L. 333-12. – Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333-13. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution qu’elles doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’elles sont tenues, en cas d’octroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits.

« Art. L. 333-14. – Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 333-15. – Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d’en remettre copie à quiconque, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu’ils exercent leurs droits d’accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en application de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.

« Art. L. 333-16. – La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7, les commissions de surendettement, les greffes des tribunaux compétents, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 333-14 du présent code est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal.

« Art. L. 333-17. – Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l’article L. 333-10 est puni de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 333-18. – L’établissement ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Art. L. 333-19. – Afin de justifier qu’ils ont consulté le registre national des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.

« Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

« Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 333-20. – Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333-21. – La présente section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre.

« Art. L. 333-22. – (Supprimé) »

II. – (Supprimé)

III. – À la seconde phrase de l’article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333-5 », sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 333-13 ».

IV. – La première phrase de l’article L. 313-9 du même code est complétée par les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 ».

V. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11 du même code, la référence : « à l’article L. 333-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 333-4, L. 333-10 et L. 333-11 ».

VI. – À l'article L. 670-6 du code de commerce, après la référence : « à l'article L. 333-4 », sont insérés les mots : « et au registre prévu à l'article L. 333-6 ».

VII. – À la troisième phrase du a du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, après la référence : « à l'article L. 333-4 », sont insérés les mots : « et, au titre des incidents de paiement caractérisés ou des situations de surendettement, au registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6 ».

VIII. – L’ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française est ratifiée.

IX. – Au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, la référence : « de l’article L. 333-4 » est remplacée par les références : « des articles L. 333-4 et L. 333-6 ».

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 22 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 22 quinquies

Article 22 quater

I. – Le code de la consommation, tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;

4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;

5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;

6° La section 3 du même chapitre III devient la section 2.

II. – (Supprimé)

III. – À l’article L. 670-6 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.

IV. – À la troisième phrase du a du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.

V. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est abrogée.

VI. – À la dernière phrase de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, les références : « des articles L. 333-4 et L. 333-6 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 333-6 ».

Article 22 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 22 sexies

Article 22 quinquies

I. – L’article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l’article L. 333-3-2 » ;

b) Les références : « et de la dernière phrase de l’article L. 332-9 ainsi que l’article L. 333-7 » sont remplacées par les références : « , du dernier alinéa de l’article L. 332-9 et du troisième alinéa de l’article L. 333-8 » ;

2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :

« f) Au premier alinéa de l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-4” ;

« g) Le troisième alinéa de l’article L. 333-14 est supprimé ;

« h) À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. »

II. – L’article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :

« I. – Les articles L. 330-1, L. 331-2 à L. 333-21, à l’exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 et du troisième alinéa de l’article L. 333-8, ainsi que l’article L. 333-3-2 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

« II. – A. – À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-2, les mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à un montant fixé par l’administrateur supérieur”.

« B. – Au premier alinéa de l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-8”.

« C. – Le 5° du I de l’article L. 333-10 est supprimé.

« D. – À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

III. – Les modifications apportées au code de la consommation par les articles 22 bis et 22 quater de la présente loi :

1° Aux articles L. 311-9, L. 311-16 et L. 331-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

2° À l’article L. 313-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. – Les modifications apportées par l’article 22 ter de la présente loi à l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

V. – Le III de l’article 22 sexies de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 22 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 23

Article 22 sexies

I. – Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l’article L. 333-13, l’article L. 333-14, à l’exception de son premier alinéa, et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les III à VII et le IX de l’article 22 bis, l’article 22 ter, et l’article 22 quinquies à l’exception du VI, de la présente loi entrent en vigueur à cette même date.

À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l’article L. 333-4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d’inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s’appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l’article L. 333-10 du code de la consommation.

II. – L’article 22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.

III. – La présente section s'applique aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers. Ce rapport rend compte de l’impact de l’utilisation du registre sur le surendettement des ménages, sur les taux d’intérêts des crédits octroyés aux particuliers ainsi que sur la prise en compte par les établissements de crédit des informations contenues dans le registre pour la gestion des risques.

V. – (Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre IV

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Article 22 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 25

Article 23

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;

3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;

4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-2-1. – Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.

« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;

5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;

« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;

b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;

6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;

7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d’origine », qui comprend l’article L. 721-1 ;

8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

« Art. L. 721-2. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.

« Art. L. 721-3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.

« La décision d’homologation est prise après :

« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;

« 2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;

« 3° La consultation :

« a) Des collectivités territoriales ;

« b) Des groupements professionnels intéressés ;

« c) Du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination de l’indication géographique définie à l’article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d’origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

« d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.

« À défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.

« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.

« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.

« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.

« Art. L. 721-4. – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.

« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

« Art. L. 721-5. – Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.

« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6.

« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.

« Art. L. 721-6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :

« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;

« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;

« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;

« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;

« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l’Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;

« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.

« Art. L. 721-7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :

« 1° Le nom de celle-ci ;

« 2° Le produit concerné ;

« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;

« 4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;

« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;

« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

« 9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;

« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;

« 11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;

« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.

« Art. L. 721-7-1. – I. – Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, les dénominations enregistrées sont protégées contre :

« 1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

« 2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, ou d’une expression similaire ;

« 3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ;

« 4° Toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

« Lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.

« II. – L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

« Art. L. 721-8. – Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

« L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721-6 du présent code.

« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.

« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.

« Art. L. 721-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

9° L’article L. 722-1 est ainsi modifié :

– le b est ainsi rédigé :

« b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »

– le c est ainsi rédigé :

« c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ; »

– le d est abrogé.

II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre V

Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Section 1

Renforcement des moyens d’action en matière de protection économique du consommateur

Article 23
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 52

Article 25

I. – L’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;

c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;

d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier, III et IV » ;

c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;

d) À la fin du 3°, la référence : « et l’article R. 122-1 » est supprimée ;

e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »

b) Au 5°, la référence : « 1 de l’article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des 7° à 15° ainsi rédigés :

« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil, et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 10° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« 11° De l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ;

« 12° Du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier ;

« 13° Des deux premiers alinéas de l’article L. 213-2 du code de la route ;

« 14° Des 1 et 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

« 15° Du d du 3, du 8 de l’article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. » ;

4° Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« VI. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

4° bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. – Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l’ensemble du territoire national.

« VIII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

« 3° Demander à l’autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu’aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII.

« IX. – Pour l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.

« X. – Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle formulée par un État membre de l’Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

bis. – (Supprimé)

II. – L’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

III. – L’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales est abrogé.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 2

Renforcement des moyens d’action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 3

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 25
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 53

Article 52

I. – L’article L. 450-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 450-3. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

« Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l’occupant s’y oppose.

« Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.

« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »

II. – Après l'article L. 450-3 du code de commerce, sont insérés des articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 450-3-1. – Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

« Art. L. 450-3-2. – I. – Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.

« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »

III. – À l’article L. 450-8 du code de commerce, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

IV. – Après l’article L. 621-8-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-2. – I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 621-8, des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l’article L. 671-1.

« II. – Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I du présent article ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité est en cours. Lorsque l’accès des locaux mentionnés au présent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l’article L. 206-1.

« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu’en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à l’accomplissement de leurs missions. »

V. – Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 du même code est ainsi rédigé : « L’identification et la classification… (le reste sans changement). »

VI. – L’article L. 654-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l’article L. 621-8. »

VII. – L’article L. 654-23 du même code est abrogé.

VIII. – L’article L. 123-11-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les infractions aux dispositions du I de l’article L. 123-11-3 sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-7, L. 450-8, L. 465-1, L. 470-1 et L. 470-5. »

Section 4

Mise en place de sanctions administratives

Article 52
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 54

Article 53

Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article L. 141-1.

« II. – L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.

« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« IV bis. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 53
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 59

Article 54

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-6. – Tout manquement à l’article L. 113-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du même livre est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 1 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 121-15 est ainsi modifié :

– au 4°, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;

– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du présent code. » ;

b) Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :

« Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

2° L’article L. 121-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-41. – Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

3° La section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-85-1. – Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

III. – La section 1 du chapitre II du titre III du code de la consommation est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 132-2. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« L’injonction faite à un professionnel, en application du VII de l’article L. 141-1, tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-16-1. – Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

2° La section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-23. – Tout manquement aux articles de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 54
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 61

Article 59

Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« TITRE VI BIS

« DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Art. L. 465-1. – I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« II. – Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 465-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465-1.

« II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« IV bis. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 59
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 62

Article 61

I. – Le I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

1° bis (Supprimé)

2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur... (le reste sans changement). » ;

2° bis (Supprimé)

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. » ;

3° bis À la troisième phrase du dixième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

4° (Supprimé)

bis. – Le IV du même article est ainsi modifié :

1° À la fin, la référence : « de l’article L. 442-6 » est remplacée par les références : « du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6. »

II. – Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »

II bis. – L’article L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

1° bis (Supprimé)

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens du même article 51, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l’article L. 441-6 du présent code. »

III. – Le 7° du I de l’article L. 442-6 du même code est abrogé.

IV. – L’article L. 443-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À peine d’une amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

« a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

« b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

V. – L’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. – Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.

« Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.

« Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.

« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.

« Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 61
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 62 bis AA

Article 62

I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « parties », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe : » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les réductions de prix » ;

c) Au 2°, les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

c bis A) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations » ;

c bis) (Supprimé)

d) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure, ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;

e) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

« Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s'abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-8. – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation.

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6. »

III. – Le I de l’article L. 442-6 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi, est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :

« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; »

2° Le 12° est ainsi rétabli :

« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l’acheteur, ou du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu'aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;

3° à 5° (Supprimés)

V. – 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

2. Le IV est applicable aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.

Article 62
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 62 bis

Article 62 bis AA

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-9. – I. – Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :

« 1° L’objet de la convention et les obligations respectives des parties ;

« 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;

« 4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété ;

« 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;

« 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;

« 7° Les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation.

« II. – À défaut de convention écrite conforme au I, les sanctions prévues au II de l’article L. 441-7 sont applicables. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 62 bis AA
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 63

Article 62 bis

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-8. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d’affaires total de ce point de vente. Pour les produits transformés ou non, non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s’approvisionner directement auprès d’autres agriculteurs, y compris organisés en coopératives, ou auprès d’artisans de l’alimentation, et doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l’origine du produit. »

Article 62 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 64

Article 63

La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. – I. – L’utilisation d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« II. – L’administration chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

« III. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« IV. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

« V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« V bis. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

« VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Section 5

Adaptation de sanctions pénales

Article 63
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 65

Article 64

I. – L’article L. 115-20 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

II. – L’article L. 115-22 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

III. – L’article L. 115-24 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

IV. – L’article L. 115-26 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

V. – L’article L. 115-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 € : » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VI. – La première phrase de l’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigée :

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »

VII. – L'article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.

« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VII bis. – La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-79-2, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-79-3, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

3° L’article L. 121-79-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-79-4. – Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VII ter. – À l’article L. 121-82 du code de la consommation, les mots : « L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article » sont supprimés.

VIII. – L'article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

IX. – L'article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »

X. – Au 5° de l’article L. 122-9 du même code, les mots : « tiers ou », sont remplacés par les mots : « tiers au ».

XI. – L'article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus » sont remplacés par les mots : « et d'une amende de 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

XII. – L’article L. 122-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-14. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article L. 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

XIII. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° L’article 66-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « 72 » est remplacée par la référence : « L. 121-23 du code de la consommation » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis. » ;

2° À l’article 72, les mots : « d’une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal ».

Article 64
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 68

Article 65

I. – L'article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

II. – L’article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2. – I. – Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis :

« 1° Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

« 2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

« 3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

« II. – Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 :

« 1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

« 2° Ont été commis en bande organisée.

« III. – Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

III. – À l'article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ».

IV. – L'article L. 213-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si :

« 1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal ;

« 2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.

« III. – Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

V. – L'article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 euros » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 216-8 du même code, après la référence : « L. 213-2 », est insérée la référence : « , L. 213-2-1 ».

VII. – À l'article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 Euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

VIII. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 217-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 217-12. – Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

IX. – L’article L. 217-10-1 du code de la consommation est abrogé.

X. – Le deuxième alinéa de l’article L. 218-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’amende peut être porté à 30 000 € lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »

XI. – Au titre II du livre II du même code, il est rétabli un chapitre III comprenant un article L. 223-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1. – Est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l’article L. 221-6. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre VI

Dispositions diverses

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article 65
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 69

Article 68

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles utilisent » ;

2° L’article L. 231-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-3. – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

« Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.

« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

« Elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.

« Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci au-delà d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

3° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-4. – L’exercice de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-5. – En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

« Art. L. 231-6. – I. – Le fait de contrevenir à l’article L. 231-3 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.

« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 4° (Supprimé)

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.

« Art. L. 231-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° À la fin de l’article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».

Article 68
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 69 bis

Article 69

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A L’article L. 3121-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, lorsqu’elles ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun comprenant leur commune de rattachement, au-delà d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

1° B L’article L. 3123-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci au-delà d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

1° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-2-1. – L’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

2° Le 4° du II de l’article L. 3124-4 est abrogé ;

3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3124-11. – En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. »

Article 69
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 71

Article 69 bis

L’article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Section 2

Autres dispositions diverses

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 69 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 72 bis

Article 71

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A L’article L. 121-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « commerciale », il est inséré le mot : « trompeuse » ;

1° B Au 13° de l’article L. 121-87 et au 2° de l’article L. 121-88, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont remplacées par les références : « L. 121-21 et L. 121-21-1 » ;

1° C Au premier alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3 » sont supprimés ;

1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-3. – Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Le dixième alinéa est supprimé ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.

« Toutefois, l’avant-dernier alinéa du présent article ne s’applique pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants. » ;

4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un laboratoire d’État » ;

5° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;

6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :

« Les décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

7° À l’article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 71
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 72 quater

Article 72 bis

I. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 7

« Achats par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

« Art. L. 121-42. – L’opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s’il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d’identifier, à partir du numéro d’appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d’appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s’il existe, l’adresse du fournisseur ainsi que l’adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.

« L’outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d’obtenir les informations prévues au même alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d’achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d’un accès unique dédié aux numéros d’appel et d’un accès unique dédié aux numéros de messages textuels.

« L’opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l’informe, sur son site internet, de l’existence de cet outil et des moyens permettant d’y accéder.

« Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s’opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l’outil mentionné au même alinéa. 

« L’opérateur mentionné au premier alinéa prévoit, dans le contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l’abonné l’informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.

« Ce même contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l’accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de récidive, que l’abonné fournit à l’opérateur mentionné au premier alinéa les informations prévues à ce même alinéa et informe l’opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l’outil soit mis à jour. La description du produit ou du service doit permettre à l’opérateur de s’assurer qu’il ne fait pas partie de ceux que l’opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.

« Un mécanisme de signalement impose à l’opérateur de vérifier les renseignements présents dans l’outil afin de procéder en cas d’inexactitude à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues au précédent alinéa.

« Le présent article s’applique sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques.

« Art. L. 121-42-1. – Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l’outil prévu à l’article L. 121-42 sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa du même article.

« Art. L. 121-42-2. – Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

« Art. L. 121-42-3. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.

« Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.

« Les fournisseurs mentionnés au même premier alinéa agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu’il est incité à appeler. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-42 sont informés des numéros les concernant.

« Art. L. 121-42-4. – Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l’article L. 121-42 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l’article L. 121-42-3 sont fixées par décret.

« Art. L. 121-43. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

« Art. L. 121-44. – La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.

« Art. L. 121-45. – Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-43 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

II. – Les articles L. 121-42 à L. 121-42-2 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

II bis. – L’article L. 121-42-3 du code de la consommation entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – L’article L. 121-43 du code de la consommation est applicable au plus tôt dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté qu'il prévoit et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 72 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 72 terdecies

Article 72 quater

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « hasard », la fin de l’article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants. » ;

2° Après le même article, sont insérés des articles L. 322-2-1 et L. 322-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-2-1. – Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.

« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.

« Art. L. 322-2-2. – Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. » ;

3° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-7. – Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 ne s’applique ni aux frais d’affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu’un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Les modalités d’organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret. » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 324-6, L. 324-7, L. 324-8, L. 324-9, L. 324-10, L. 344-3 et L. 345-3, les références : « articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacées par les références : « articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 » ;

5° Au 2° de l’article L. 344-1, après la référence : « L. 322-2 », sont insérées les références : « , L. 322-2-1, L. 322-7 » ;

6° Au 2° de l’article L. 346-1, après la référence : « à L. 322-3 », est insérée la référence : « , L. 322-7 ».

I bis A. – Les articles L. 322-2, L. 322-2-1 et L. 322-7 du même code, dans leur rédaction résultant du I, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

bis. – La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 121-36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-36. – Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à faire naître l’espérance d’un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d’intervention d’un élément aléatoire, sont régies par la présente section. » ;

2° Après l’article L. 121-36, il est inséré un article L. 121-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-36-1. – Pour la participation aux opérations mentionnées à l’article L. 121-36, sont autorisés les frais d’affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d’en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l’opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.

« Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d’achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1. » ;

3° L’article L. 121-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-37. – Lorsque les opérations mentionnées à l’article L. 121-36 sont réalisées par voie d’écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information.

« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

« Ils reproduisent également la mention suivante : “ Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ”. Ils précisent l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »

II. – L’article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :

« Art. 2. – La notion de jeu d’argent et de hasard dans la présente loi s’entend des opérations mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 72 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 17 quater

Article 72 terdecies

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l’application du règlement européen (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 -juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l’opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation de la partie législative du code de la consommation

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

M. le président. Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.

articles 1er à 11 ter

M. le président. Sur les articles 1er à 11 ter, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 17 quater

Article 72 terdecies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, corapporteur de la commission des affaires économiques. Avis très favorable !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je profite de l’examen de cet amendement pour dire tout le bien que je pense de ce projet de loi et exprimer un regret, celui de ne pas avoir obtenu satisfaction en matière de transparence du coût des assurances emprunteur.

M. le président. Ma chère collègue, ce n’est pas là une explication de vote sur l’amendement.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mon intervention explique néanmoins aussi le vote positif que j’émettrai sur cet amendement, monsieur le président.

Ce texte permettra de grandes avancées, mais sachez, monsieur le ministre, que je poursuivrai mon combat pour la transparence totale en matière de coût des assurances emprunteur. (Applaudissements au banc de la commission.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 17 quater, modifié, est réservé.

articles 18 d à 72 terdecies

M. le président. Sur les articles 18 D à 72 terdecies, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 17 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement précédemment adopté par le Sénat, je donne la parole à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. J’indique que si une majorité du groupe RDSE votera ce texte, un certain nombre de ses membres, dont je suis, s’abstiendront.

Ce n’est pas que nous considérions que ce texte manque d’avancées ou que le travail réalisé par la Haute Assemblée n’ait pas été constructif et efficace – pour notre part, nous avons essayé d’y apporter notre pierre –, mais, une fois de plus, la CMP n’a pas abouti sur un certain nombre de points auxquels nous attachons une importance particulière.

Nous voulons, par notre abstention, adresser un message tout à fait clair au Gouvernement. En effet, nous estimons qu’il serait utile, efficace et de bonne politique de permettre de temps en temps à des amendements auxquels nous avons beaucoup travaillé et qui nous importent de prospérer, au lieu de les balayer d’un revers de main, comme l’ont fait nos collègues députés.

Aujourd'hui, nous nous abstenons, mais si cela devait se reproduire systématiquement pour tous les textes dans l’avenir, nous voterions contre. En tout cas, c’est ce que je ferais pour ma part.

Nous tenions particulièrement à un amendement relatif au démarchage téléphonique, qui a été adopté ici à deux reprises à l’unanimité à l’occasion de l’examen de deux textes différents, dont ce projet de loi. Il a été balayé d’un revers de main par l'Assemblée nationale, sans qu’il y ait eu de véritable négociation avec le lobby qui défend le démarchage téléphonique. Un excellent article publié sur le site internet du Monde relate d’ailleurs la victoire de ce lobby. Un texte relatif à la consommation doit pourtant viser à protéger le consommateur.

Dans le même ordre d’idées, concernant les délais de paiement, il eût été bon d’adresser un message de soutien aux artisans, eu égard à la situation financière extrêmement difficile que connaissent des dizaines de milliers d’entre eux.

Par ailleurs, s’agissant d’un texte destiné à protéger les consommateurs, il est malheureux que la commission mixte paritaire ait supprimé des dispositions visant à mieux encadrer les pratiques des sociétés de recouvrement amiable, dont l’introduction résultait d’ailleurs de l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement.

Nous ne tenons jamais un discours négatif à l’égard du monde de l’entreprise, bien au contraire, mais lorsque les lobbies triomphent, nous ne pouvons pas considérer que les mesures adoptées constituent des avancées pour les consommateurs.

Ce projet de loi comprend certes de nombreux points positifs, en particulier l’instauration de l’action de groupe, dont nous nous réjouissons, mais il est bon de temps à autre de faire passer des messages, en espérant qu’ils soient entendus, ce dont je doute, malheureusement… (Applaudissements sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement précédemment adopté par le Sénat.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je tiens à remercier l’ensemble des sénateurs qui ont participé à l’examen de ce texte, en particulier les deux rapporteurs, MM. Bourquin et Fauconnier.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
 

12

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 13 février 2014 :

De neuf heures à treize heures :

1. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé (n° 295, 2013-2014) ;

Rapport de M. Jacky Le Menn, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 324, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 325, 2013-2014).

De quinze heures à quinze heures quarante-cinq :

2. Questions cribles thématiques sur « Pratiques et réalités agricoles et code de la propriété intellectuelle »

De seize heures à vingt heures :

3. Proposition de loi relative au choix libre et éclairé d’une assistance médicalisée pour une fin de vie digne (n° 182, 2013-2014) ;

Rapport de M. Jean Desessard, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 336, 2013-2014) ;

Résultat des travaux de la commission (n° 337, 2013-2014) ;

4. Proposition de loi relative à la création d’un dispositif de suspension de détention provisoire pour motif d’ordre médical (n° 232, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Esther Benbassa, fait au nom de la commission des lois (n° 342, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 343, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART