M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du RDSE.)
M. Nicolas Alfonsi, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la procédure pénale est le rempart de la liberté des citoyens. Ainsi, c’est dans le domaine de la justice et dans le code de procédure pénale que les valeurs fondamentales de la République trouvent leur traduction la plus éclatante.
« La vérité est en marche, et rien ne l’arrêtera » écrivait Émile Zola en 1898. C’est dans le même esprit d’une recherche constante de la vérité, du respect de la personne humaine, que s’inscrit l’examen de la proposition de loi de notre collègue député Alain Tourret portant réforme de la procédure de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive. Elle fait suite à la mission d’information conduite par celui-ci et son collègue Georges Fenech, et il me plaît de souligner le travail exceptionnel qu’ils ont accompli durant un an. Je tenais à leur rendre hommage et à les remercier de leur contribution.
Il était dès lors naturel que leurs travaux se traduisissent par la proposition de loi dont nous sommes saisis.
Une décision de justice est revêtue de l’autorité de la chose jugée lorsque toutes les voies de recours ont été utilisées et que les délais fixés par la loi pour les exercer sont épuisés. C’est une exigence de sécurité quand on sait que la force de la chose jugée est encore plus grande en matière criminelle, dans la mesure où le jury populaire est réputé infaillible.
Toutefois, il arrive que, postérieurement à une décision passée en autorité de la chose jugée, il se révèle qu’une erreur de fait commise par la cour d’assises ou par le tribunal correctionnel a eu pour effet la condamnation d’un innocent. Elle constitue alors une injustice insupportable, qui frappe et scandalise à la fois le condamné et l’opinion. Dès lors, il est indispensable qu’il existe une procédure exceptionnelle permettant de réviser les condamnations.
En France, une telle procédure de révision existe depuis longtemps, avec l’ordonnance criminelle de 1670, qui permettait d’obtenir du Conseil du roi des « lettres de révision ». Elle fut supprimée à la Révolution, puis rétablie en 1808.
Les cas d’ouverture étaient alors déjà les trois premiers cas précisément définis qui figurent encore dans le code de procédure pénale : la condamnation de deux personnes pour un même crime par deux jugements différents ; la condamnation pour l’homicide d’une personne qui se révèle ensuite être toujours vivante – ce cas ne s’est jamais présenté, me semble-t-il ; enfin, la condamnation ultérieure d’un témoin à charge pour faux témoignage.
En 1867, la révision est étendue aux délits. En 1895, le législateur se décide à créer un quatrième cas d’ouverture, qui permet en principe de couvrir toutes les hypothèses où un innocent a été condamné : c’est le fameux « fait nouveau ou élément inconnu au jour du procès » de nature à établir l’innocence du condamné et qui constitue le cas de révision de loin le plus utilisé. Il contient en réalité les trois autres.
Enfin, l’affaire Mis et Thiennot a conduit Robert Badinter en 1983 à proposer un nouveau projet de loi, qui n’aboutira pas, puis Michel Sapin à déposer une proposition de loi, qui débouchera sur la loi du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales.
Les apports de cette loi sont nombreux et importants, notamment la substitution du « doute sur la culpabilité » à la certitude de « l’innocence » pour permettre la révision et la juridictionnalisation complète de la procédure, alors que, auparavant, le garde des sceaux avait la lourde charge de filtrer les requêtes.
Enfin, en 2000, l’affaire Hakkar a conduit le Parlement à introduire la procédure de réexamen d’une décision pénale, consécutivement au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.
La proposition de loi que nous examinons se fonde essentiellement sur le constat suivant : la loi de 1989 n’a pas abouti à une augmentation significative du taux de succès des recours en révision. Sur les raisons de ce taux homéopathique, les avis peuvent être partagés ; je vous dirai mon opinion tout à l’heure.
Depuis 1989, seulement 2,65 % des demandes sont parvenues à la cour de révision, soit 84 sur 3 358. Celle-ci a procédé à l’annulation de 52 condamnations pénales – 9 criminelles et 43 correctionnelles –, madame la garde des sceaux l’a rappelé. Il arrive donc fréquemment qu’elle ne fasse pas droit aux pourvois, pourtant déjà filtrés par la commission de révision, soit parce qu’elle estime que l’élément présenté comme nouveau ne l’est pas, soit parce que celui-ci ne suscite pas de doute sur la culpabilité du condamné.
En outre, les auteurs de cette proposition de loi font valoir à juste titre que le code de procédure pénale ne fixe pas la composition de la cour et que la procédure suivie n’est pas non plus définie de manière précise. Dès lors, le présent texte tend à réformer en profondeur la juridiction et la procédure de révision.
La commission des lois a approuvé les grands axes de cette réforme. Elle a toutefois procédé à quelques modifications importantes.
À titre préliminaire, j’indique qu’elle n’a pas modifié les deux premiers articles relatifs à l’amélioration des moyens matériels susceptibles d’être utilisés dans le cadre de l’examen d’une demande de révision.
Mme la garde des sceaux a évoqué à l’instant le problème des scellés ; nous y reviendrons à l’occasion de l’amendement déposé par le Gouvernement. Les auteurs de la proposition de loi proposent d’allonger à cinq ans renouvelables, au lieu de six mois, la durée de conservation des scellés criminels, à la demande du condamné. Cet allongement est unanimement salué comme une avancée pour préserver des preuves indispensables afin de remédier aux erreurs judiciaires.
Par ailleurs, la proposition de loi prévoit l’enregistrement sonore systématique des débats des cours d’assises, ce qui permettra dans certains cas à la juridiction de révision d’apprécier plus facilement le caractère réellement « nouveau du fait ou de l’élément inconnu ».
J’en viens à l’article 3, qui constitue le cœur de la réforme. Il prévoit d’abord de fusionner les instances de révision et celles de réexamen.
Dans la mesure où les deux voies de recours portent atteinte à l’autorité de la chose jugée, sont mises en œuvre par des juridictions similaires et suivent une procédure relativement proche, il est préférable de fusionner ces deux juridictions.
Certes, la révision porte sur des questions de fait, alors que le réexamen ne porte sur une question de droit. Toutefois, la commission a finalement approuvé cette fusion, tout en adoptant un amendement visant à remédier à sa conséquence la moins opportune : l’examen des demandes en réexamen par la commission d’instruction.
En effet, il s’agit seulement de constater l’existence d’un arrêt de la CEDH et le respect du délai d’un an. Notre commission a donc adopté un amendement tendant à permettre au président de cette commission de statuer par ordonnance pour rejeter les demandes en réexamen ou les renvoyer immédiatement à la cour de révision et de réexamen.
La deuxième modification importante concerne la composition de la cour. Celle-ci serait formée de 18 magistrats nommés pour trois ans, à raison de trois pour chaque chambre de la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle étant président de la cour et de la formation de jugement.
Cinq de ces magistrats seraient désignés en son sein pour constituer la commission d’instruction. Ce dispositif a deux avantages : premièrement, la composition de la cour est désormais fixée par la loi ; deuxièmement, il assure une plus grande diversité de vues. Il faut souligner que les questions abordées par la cour ne supposent pas de grandes connaissances juridiques.
La question posée – l’élément nouveau met-il en doute la culpabilité du condamné ? – place la cour de révision dans une situation quelque peu comparable à celle d’un jury. En outre, les magistrats des autres chambres de la Cour de cassation, du fait de leur parcours antérieur, sont rarement ignorants en matière de procédure pénale ! La commission a donc approuvé cette nouvelle composition.
Troisième modification importante : l’appréciation du « doute » que fait naître le fait nouveau ou l’élément inconnu au jour du procès sur la culpabilité du condamné.
Il est proposé de transférer entièrement à la formation de jugement de la cour de révision l’appréciation de ce doute, alors que, actuellement, la commission de révision examine également cet aspect.
Il s’agit ainsi de mieux distinguer les rôles des deux instances, afin d’éviter que, quand la première juge la demande recevable et que la seconde la rejette, l’opinion y voie une contradiction de la cour avec elle-même. La commission a approuvé cette modification.
En revanche, la notion de « moindre doute » soulève davantage de difficultés.
Tout d’abord, il est vrai que la chambre criminelle s’est plusieurs fois fondée sur la notion de « doute sérieux ». Néanmoins, elle l’a fait justement pour assouplir l’examen de la requête, à une époque où le code de procédure pénale prévoyait que seule la conviction de l’innocence du condamné pouvait justifier la révision.
Ensuite, l’appréciation de la cour de révision a toujours varié, selon que de nouveaux débats devant une autre juridiction sont possibles ou ne le sont plus. S’ils le sont, l’appréciation est alors plus indulgente que dans le cas où la cour doit statuer en dernier ressort sans renvoi.
Enfin, n’essayons pas de qualifier le doute : celui-ci ne se divise pas. Notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt avait à juste titre déposé un amendement, adopté par le Sénat, visant à supprimer l’adjectif « sérieux » qui qualifiait le doute dans le texte initial de la loi de 1989. Il ne serait pas plus raisonnable aujourd’hui d’introduire la formule « le moindre doute ».
En réalité, les magistrats cherchent à établir si le fait nouveau ou l’élément inconnu est susceptible, ou non, de remettre en cause l’édifice intellectuel qui a mené à la condamnation. Le fait d’ajouter « moindre » à « doute » n’aura aucun effet. C’est le doyen Carbonnier qui considérait l’adjectif comme « l’acné du style juridique »... La commission a donc supprimé le mot « moindre ».
Quatrième modification, si la proposition de loi tend à conserver les quatre cas d’ouverture déjà existants et à placer simplement le plus utilisé – le fait ou élément nouveau – en premier, la commission des lois a supprimé les trois derniers cas d’ouverture. En effet, si ces derniers sont le reflet de l’histoire et peuvent éventuellement, à ce titre, intéresser des étudiants, ils sont tous contenus dans le premier par le renvoi à un fait nouveau. Les magistrats et praticiens que j’ai entendus ont d’ailleurs été unanimes sur ce point.
Concernant les personnes autorisées à présenter un recours en révision, la proposition de loi tend à compléter la liste actuelle en ajoutant le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux. En effet, il n’est pas illogique que le parquet puisse déclencher la révision sans avoir à passer par le ministre de la justice. Pour tenir compte de l’évolution de la société, le recours serait élargi à la personne liée à lui par un PACS, à son concubin et à ses petits-enfants.
Par ailleurs, la proposition de loi tend à préciser les pouvoirs d’investigation de la commission d’instruction – nous aurons d’ailleurs à examiner des amendements qui ont été déposés sur ce point – et de la formation de jugement.
Actuellement, la plupart des actes d’investigation effectués lors de la phase d’instruction sont des demandes d’expertises et des auditions de témoins. Un débat existe toutefois sur la possibilité de prendre des mesures telles qu’une garde à vue à l’encontre de tiers soupçonnés d’avoir un lien avec l’affaire. Le texte de la proposition de loi n’est pas suffisamment clair à cet égard.
Il nous a semblé que ce genre d’actes ne relève pas de la compétence de la cour de révision, d’autant que la proposition de loi prévoit la possibilité de demander à un procureur de la République d’ouvrir une information dans les cas où de tels actes sont nécessaires.
Dès lors, la commission a adopté un amendement tendant à préciser que les mesures d’investigation qui peuvent être effectuées par la cour, en particulier par la commission d’instruction, sont toutes celles qui correspondent aux prérogatives du juge d’instruction, à l’exclusion de la mise en examen, de la garde à vue et de l’audition libre. Parallèlement, elle a précisé les conséquences de la saisine du procureur de la République lorsqu’il apparaît qu’un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits : après avoir mené des investigations, celui-ci pourra toujours ouvrir une information judiciaire.
La proposition de loi reprend en outre, en les précisant, les dispositions actuelles relatives à la suspension éventuelle de l’exécution de la condamnation par la commission d’instruction ou la formation de jugement
Pensons au précédent malheureux de l’affaire Leprince : Dany Leprince avait été libéré par la commission de révision, puis réincarcéré lorsque la cour de révision avait rejeté sa demande en révision.
Dès lors, les députés ont souhaité instaurer une possibilité pour le parquet de faire appel de la décision de la commission d’instruction et, symétriquement, une voie de recours pour le condamné. Ce dispositif ne répond pas vraiment à la difficulté posée, dans la mesure où la commission d’instruction pourrait toujours décider de la suspension de la condamnation, alors même qu’il est parallèlement proposé dans le texte de réduire son rôle en matière d’appréciation de la requête.
La commission a donc prévu que toute demande de suspension sera examinée par une tierce instance, la chambre criminelle.
Enfin, le plan de l’article 3 de la proposition de loi nous a semblé manquer de cohérence. C’est la raison pour laquelle la commission en a modifié en profondeur l’architecture, afin de rendre la procédure plus lisible.
Telles sont, mes chers collègues, les mesures proposées par ce texte et les principales modifications que la commission des lois y a apportées. La commission vous proposera également d’adopter quelques amendements supplémentaires de coordination.
Au-delà des conclusions de la commission, la proposition de loi appelle de ma part deux ou trois observations.
Aucun amendement n’a été déposé pour demander la révision des décisions d’acquittement évoquée à l’occasion d’une actualité récente. Toutefois, il ne serait pas convenable de ne pas évoquer l’amendement déposé, lors des débats à l’Assemblée nationale, par M. Georges Fenech, et qui a été rejeté. Pour ma part, je n’y suis pas favorable.
Tout d’abord, le principe non bis in idem veut que l’on ne puisse pas être deux fois poursuivi ou condamné pour les mêmes faits. Ce principe apparaît également dans le protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui engage la France. Enfin, une telle possibilité irait à l’encontre du principe de la prescription, dès lors que la demande en révision n’est soumise à aucun délai. Paradoxalement, une personne acquittée pourrait alors être rejugée, à l’inverse d’un criminel non découvert pendant le délai de prescription.
Blackstone, jurisconsulte anglais au XVIIIe siècle, déclarait : « Mieux vaut dix coupables en liberté qu’un innocent en prison ». L’unanimité des personnes entendues partage ce sentiment. Il n’y a pas de société parfaite et les erreurs judiciaires sont toujours possibles. Il fallait toute l’audace de Moro-Giafferi pour déclarer : « Je ne connais comme erreurs judiciaires que les acquittements que j’ai obtenus ». (Sourires.)
Ce texte comble une lacune du droit, car n’y aurait-il qu’un seul innocent en prison, la présente proposition de loi serait encore la bienvenue.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Très bien !
M. Nicolas Alfonsi, rapporteur. Toutefois, les erreurs judiciaires, si douloureuses soient-elles, ne sont pas telles que la justice aurait à en rougir. L’objet de la proposition de loi est de les réduire, mais l’émotion provoquée dans l’opinion par certaines affaires ne saurait faire oublier l’évidence : la République peut supporter avantageusement dans ce domaine toute comparaison avec les autres pays ayant adhéré à la Convention européenne des droits de l’homme.
Mes chers collègues, je vous propose ainsi d’adopter cette réforme sous réserve des modifications proposées. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe écologiste – M. Jean-Jacques Hyest applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le sujet dont nous débattons cet après-midi est l’une des questions essentielles posées à la conscience : en dépit du double degré de juridiction et de l’existence de la Cour de cassation, l’erreur est humaine ; l’erreur fait partie de l’histoire.
Madame la garde des sceaux, vous avez parlé avec tant de force de cette question de conscience que j’ai quelques scrupules à intervenir après vous.
Je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement à la fois notre collègue député M. Tourret, qui a déposé cette proposition de loi, et M. le rapporteur Nicolas Alfonsi. J’ai été témoin, pour avoir partagé quelques auditions avec ce dernier, du travail considérable, minutieux et détaillé qu’il a accompli et qu’il vient de nous exposer avec beaucoup de force. Cher Nicolas Alfonsi, nous partageons vos convictions, en particulier la dernière partie de votre propos.
Je me permettrai d’insister sur quelques points.
Tout d’abord, l’avantage de ce texte est de créer une juridiction unique. Chacun sait ici la différence qui existe entre le réexamen et la révision : le réexamen est dû à des décisions de justice, notamment celles de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH.
J’ajoute qu’il était nécessaire d’inscrire dans la loi la définition et la constitution de cette juridiction unique. En effet, comme l’a dit d’ailleurs Mme Lazerges, que vous avez auditionnée en 2011, mes chers collègues, des avocats ont évoqué « la composition aléatoire de la cour de révision ». La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les organes de ce type devaient être établis selon la volonté et la décision du législateur.
Il y aura donc dix-huit magistrats, qui représenteront les six chambres de la Cour de cassation, dont cinq seront chargés de l’instruction, qui examineront seulement la recevabilité objective de la demande. Seule la formation de jugement jugera et appréciera, en particulier le fait nouveau sur lequel je reviendrai.
Je tiens à le souligner, monsieur le rapporteur, grâce à votre initiative, et si nous vous suivons – j’espère que ce sera le cas –, il sera inscrit dans la loi que la formation de jugement sera présidée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Nous avons eu quelques débats sur la place qui serait donnée à l’ensemble des chambres : certains considèrent qu’une prééminence devrait être concédée à la chambre criminelle ; d’autres ont avancé qu’il serait judicieux de réunir les positions des représentants des différentes chambres. Toutefois, il apparaît juste et logique que la formation de jugement soit présidée par le président de la chambre criminelle.
Je voudrais ensuite souligner que, grâce à votre initiative, monsieur le rapporteur, les trois, puis quatre motifs traditionnels de la révision seront réduits à un seul.
Il est vrai que, comme cela a déjà été dit, le premier n’a jamais été utilisé. Il s’agit du cas de l’homicide dans lequel la personne concernée est toujours vivante. Naturellement, cela pourrait inspirer quelques œuvres littéraires, mais aucun débat judiciaire n’en est pour le moment résulté. (Sourires.)
La deuxième situation est celle des condamnations inconciliables, si un nouveau jugement condamne pour les mêmes faits une personne différente de celle qui a été accusée. Cependant, de même que la réapparition de la personne censée avoir été assassinée, le jugement destiné à condamner une autre personne pour les mêmes faits serait, lui aussi, incontestablement un fait nouveau.
Quant au faux témoignage, qui est le troisième cas, si l’un des témoins, postérieurement à la condamnation, apparaissait comme ayant procédé à un faux témoignage, le fait nouveau serait également avéré.
C’est pourquoi, avec la grande logique qui est la vôtre, vous nous proposez de simplifier tout cela, avec la seule mention de « faits nouveaux ». Je pense que vous avez raison. Ainsi, on s’en tiendrait à ce qu’a judicieusement écrit le législateur dans la loi du 23 juin 1989 : s’il vient à se produire ou se révéler « un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné », la révision est possible.
Je voulais également souligner tous les apports de la proposition de loi.
Le requérant pourrait demander des actes d’investigation auprès du procureur de la République, puis de la commission d’instruction, ce qui est nouveau. L’élargissement des requérants possibles s’étendrait aux petits-enfants, incluant désormais les personnes pacsées ou les concubins.
L’approfondissement du droit des parties serait confirmé, puisque le requérant aurait la parole en dernier. En outre, la partie civile aurait la possibilité d’intervenir, non seulement avec l’intervention d’un avocat, mais avec l’assistance et la présence de ce dernier lors de l’audience.
Enfin, je n’insiste pas sur les améliorations matérielles dont vous avez parlé et sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir, comme vous l’avez exposé, madame la garde des sceaux, s’agissant de la conservation des scellés et de l’enregistrement sonore des débats en cour d’assises.
Vous avez également précisé, monsieur Alfonsi, et je vous en remercie, quels étaient les pouvoirs d’investigation de la cour de révision et de réexamen.
Pour éviter que les mêmes personnes soient juges et parties, vous nous proposez, avec sagesse, que les actes coercitifs, telle la garde à vue, ne relèvent pas de la compétence de la cour de révision. Ils seraient du ressort du procureur de la République, lequel pourrait ordonner de nouvelles investigations, par le biais d’une enquête préliminaire par exemple, et, le cas échéant, ouvrir une information judiciaire.
Je tiens aussi à insister sur une autre de vos propositions, qui m’apparaît tout à fait juste et susceptible d’améliorer le texte. La demande de suspension de l’exécution de la condamnation peut émaner soit du condamné, soit de la commission d’instruction, soit de la formation de jugement. Pour éviter qu’une même instance intervienne deux fois, vous proposez que la décision concernant cette demande soit prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ce qui m’apparaît judicieux. En tout cas, cette suggestion mérite que nous en discutions à l’occasion de l’examen des amendements.
Je ne saurai finir sans aborder à mon tour les questions relatives aux adjectifs qualificatifs. (M. Jean-Jacques Hyest s’exclame.) Je sais que vous attendiez que je le fasse, monsieur Hyest,…
M. Jean-Jacques Hyest. Nous n’attendions que cela ! (Sourires.)
Mme Cécile Cukierman. Et avec impatience !
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. … tout comme je suis conscient, madame Cukierman, de notre égale affection pour l’ensemble des mots de la langue française !
Il n’y a aucune raison de privilégier les substantifs et les verbes au détriment des adverbes et des adjectifs auxquels nous serions rétifs.
Mme Cécile Cukierman. Il ne doit y avoir aucune discrimination ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Néanmoins, tout dépend de l’ordre dans lequel nous nous situons. Or il est tout à fait exact qu’en matière juridique, les adjectifs peuvent assombrir les notions employées, leur ôter leur efficacité, leur lisibilité, leur « intelligibilité », pour reprendre le terme du Conseil constitutionnel, et, pour tout dire, leur clarté.
Voilà quelques jours – je sais que Mme Cukierman s’en souvient –, nous avons débattu du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, pour lequel certains de nos collègues députés tenaient absolument à ce que l’on emploie l’expression « égalité réelle ».
De même, certains voulaient naguère que l’on parle de « laïcité positive ». Le terme « laïcité », leur avions-nous répondu, se suffisait à lui-même, avait sa propre force. C’est aussi le cas du mot « égalité ». Personne n’a jamais prétendu que la devise de la République française devait devenir « liberté réelle, égalité réelle, fraternité réelle » ! Nous comprenons bien les termes de cette devise – la liberté, l’égalité, la fraternité –, dans toutes leurs acceptions.
Ainsi notre cher ami Michel Dreyfus-Schmidt, à qui vous avez rendu hommage, monsieur le rapporteur, madame la garde des sceaux, et qui, malheureusement, nous a quittés, avait-il fait la chasse au terme « sérieux » dans l’expression un « doute sérieux ». Il avait à lui seul la faculté de faire durer quatre à cinq jours l’examen d’un texte prévu pour deux jours, tant étaient grandes sa force d’argumentation et son énergie…
Tel est le paradoxe, mes chers collègues, de verbes comme « devoir » ou d’une expression comme « sans doute ». Vous le savez bien, quand on emploie l’expression « sans doute », c’est précisément qu’il y a un doute, tout comme l’emploi de « certainement » signifie que ce n’est pas certain et celui de « sûrement » que ce n’est pas sûr !
Mme Cécile Cukierman. Ce sont des adverbes, monsieur le président !
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Vous avez raison, madame Cukierman ! Je vois que vous suivez mon propos et j’en suis extrêmement flatté.
Toujours est-il que le terme « doute » se suffit à lui-même et, au regard des interventions de Mme le ministre et de M. le rapporteur quant à la nécessité de se battre contre l’erreur judiciaire et contre toute possibilité qu’un innocent puisse être condamné, un doute, le plus petit soit-il, pose de fait problème et justifie la révision. J’y insiste donc, ce terme se suffit à lui-même !
Mes chers collègues, je crois en avoir assez dit. Je conclurai simplement en réitérant mes remerciements à M. Alain Tourret et à notre rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe CRC et du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, madame la ministre, mes chers collègues, comme toujours, ou comme très souvent, nous pouvons saluer l’apport des propositions de loi dans notre ordre juridique, ainsi que le travail rédactionnel du Sénat et de sa commission des lois. À chaque lecture d’un texte, c’est une amélioration sensible que nous apportons, tant en termes de rédaction que sur le fond.
La proposition de loi en discussion vise à faire œuvre de justice, et même de belle justice, puisqu’il est question de réparer les erreurs judiciaires.
Qu’il soit un professionnel de la justice, un citoyen ou une citoyenne temporairement en charge d’une mission de justice, l’être humain est toujours faillible. Il est soumis à ses préjugés – le comble pour un juge –, à ses passions, à ses faiblesses. Il est manipulable ou manipulateur. Bref, il est humain !
Or la justice est un idéal, et nos lois doivent tendre à la rendre la moins sujette à caution possible. Il faut donc rendre une justice humaine en mettant des garde-fous à l’humain.
La Révolution française s’est faite non seulement sur l’organisation des pouvoirs ou le vote des finances publiques, mais aussi sur l’organisation des lois et de la justice. Depuis toujours, en effet, la société aspire à une justice « parfaite », idéale, qu’elle émane des dieux ou de Dieu, avec les rituels des ordalies, ou des hommes, avec les ordonnances ou les codes.
Pour cela, il ne suffit pas de supprimer la torture, d’établir les droits de la défense, de reconnaître la place des victimes, de supprimer la peine de mort. Les décisions de justice doivent aussi être irréprochables, acceptables et acceptées aussi bien par la société qui juge et condamne que par celui qui est condamné.
En outre, le condamné doit toujours être le coupable. Un seul innocent condamné, et c’est la confiance dans la bonne marche de notre société qui s’effrite ! Chaque crime ou délit doit être résolu. Chaque coupable d’une rupture dans notre pacte sociétal doit être jugé, condamné, amendé et libéré.
L’ultime parapet avant que la justice et, donc, la société ne se retrouvent en faute, c’est de permettre la révision d’une décision de justice.
Comme le rappellent le rapport de M. Alain Tourret pour l’Assemblée nationale et celui de M. Nicolas Alfonsi pour le Sénat, l’antique procédure de révision permettant de s’assurer qu’aucune erreur judiciaire ne perdurait, surtout si des faits nouveaux étaient découverts, n’est pas, n’est plus satisfaisante aujourd'hui, et ce malgré plusieurs réformes, dont les plus récentes remontent déjà à 1989 et 2000.
Il faut en effet que le doute – je ne sais pas s’il doit être petit ou grand – profite même au condamné, même à celui qui a été jugé par les citoyens. C’est là l’apport le plus important de cette proposition de loi : la réaffirmation du fait que douter n’est pas condamner. Douter, c’est réexaminer les faits, donc refaire le procès.
Toutefois, cette proposition de loi va plus loin encore, en facilitant une nouvelle discussion au travers de la conservation des preuves, qui est un élément essentiel lors d’une procédure de révision et de réexamen, tout autant que la mémoire des débats.
Nous possédons depuis longtemps des moyens d’enregistrement fiables, et pour un faible coût, de l’ensemble des débats, mais nous nous étions jusqu’ici abstenus, en tant que législateurs, d’ouvrir largement cette possibilité. Le texte répare, là aussi, un oubli dommageable.
Enfin, il met fin à une absurdité de notre système juridique. Alors que la Convention européenne des droits de l’homme est issue des réflexions de grands juristes dont certains, comme René Cassin, étaient français, nous n’avions pas dans notre code de procédure spécifique de réexamen. C’est maintenant chose faite !
Reste que pour minimiser le risque d’erreurs judiciaires, surtout pour les crimes, l’obligation de motiver les jugements des cours d’assises, telle qu’elle est issue de la loi du 10 août 2011, doit devenir effective et, surtout, efficace. Comme le souligne notre rapporteur, le contenu de la motivation reste succinct et varie d’une juridiction à l’autre, ce qui est totalement contraire à notre État de droit.
Nous comptons donc sur votre vigilance, madame la garde des sceaux, pour rappeler cette nécessité absolue : l’intime conviction n’est pas simplement une intuition, une lubie. Elle repose sur une réflexion, certes collective, mais qui peut être couchée sur le papier. Si la réflexion précède l’écriture, l’écriture approfondit la réflexion.
D’ailleurs, il faut sans doute s’interroger sur la nature des délibérés d’assises face à cette obligation de motivation. Le vote sur la culpabilité doit-il intervenir avant la motivation couchée par écrit ou la motivation, avec ce qu’elle devrait comprendre de résumé des charges et décharges, ne devrait-elle pas constituer les prémisses du jugement ?
Je ne serai hélas plus là pour vous proposer un texte en ce sens ou le voter, et si vous m’autorisez à déborder un peu de mon temps de parole, monsieur le président, je veux profiter de cet instant pour vous dire, ainsi qu’à Mme la ministre et à tous mes collègues, au revoir. (Exclamations.)