M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat examine cet après-midi la proposition de loi visant à reporter le point de départ du délai de prescription des agressions sexuelles au « jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique. »
Le mécanisme de prescription proposé par les auteurs de ce texte s’inspire de celui qui est appliqué aux infractions clandestines, telles que l’abus de bien sociaux ou l’abus de confiance.
Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, on lit que les agressions sexuelles, « en raison de leur nature, du traumatisme qu’elles entraînent, et de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle elles placent la victime, peuvent faire l’objet d’une prise de conscience ou d’une révélation tardive » ; c’est un fait que vous avez, madame Dini, fort bien illustré dans votre propos.
La mesure proposée est louable dès lors qu’elle a pour objet de mieux protéger les victimes d’agressions sexuelles et, surtout, de leur permettre de mieux faire valoir leurs droits.
La question soulevée par les auteurs de la proposition de loi, extrêmement importante, fait écho à des situations très douloureuses : pour les victimes de violences sexuelles, en effet, la douleur est imprescriptible.
Cependant, madame Dini, votre texte pose plusieurs difficultés sur le plan technique et, surtout, se heurte à un grave problème de constitutionnalité. C’est pourquoi le Gouvernement y est défavorable dans sa rédaction actuelle.
L’article 3 de la proposition de loi vise à insérer un article 8-1 dans le code de procédure pénale. Aux termes de ce nouvel article, les délais de prescription de l’action publique ne commenceraient « à courir qu’à partir du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique. »
Par coordination avec l’article 3, les articles 1er et 2 suppriment, au sein des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, la disposition prévoyant que les délais de prescription pour les infractions en cause ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime.
Les infractions visées par le report du point de départ du délai de prescription de l’action publique concernent tant les mineurs que les majeurs.
Jusqu’à présent, le mécanisme de prescription appliqué aux infractions occultes ou clandestines commises contre les personnes ne concerne que des faits dont la victime ne peut pas avoir eu connaissance, l’agissement frauduleux ayant été dissimulé ; en pareils cas, le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu’au moment où les agissements apparaissent.
Or si la victime d’un abus de bien sociaux ou d’un abus de confiance peut ne pas avoir immédiatement connaissance de l’infraction qui la lèse, ce schéma semble difficilement transposable aux violences ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours – infractions qui font partie de celles qui sont visées par la proposition de loi.
Le mécanisme de prescription actuellement en vigueur tend à protéger les victimes les plus vulnérables.
S’agissant des infractions commises à l’encontre de mineurs, le législateur a d’ores et déjà adopté des règles dérogatoires en matière de prescription. En effet, il est apparu nécessaire de permettre aux victimes mineures d’acquérir la maturité et la force suffisantes pour déposer une plainte et dénoncer des faits indicibles qui peuvent concerner un père, un oncle ou un autre proche.
Ainsi, en 1985, le délai de prescription a de nouveau été ouvert à compter de la majorité de la victime, lorsque l’auteur du crime ou du délit est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur.
Ensuite, la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, défendue par Élisabeth Guigou, a supprimé la condition d’ascendance ou d’autorité de l’auteur de l’infraction sur la victime mineure. Par conséquent, pour tous les crimes et délits visés par la législation relative aux infractions sexuelles, le délai de prescription court seulement à compter de la majorité de la victime mineure.
En 2004, le législateur a allongé les délais de prescription pour les faits de nature criminelle ou correctionnelle aggravés commis sur un mineur : les victimes de telles infractions peuvent déposer plainte dans un délai de vingt ans à compter de leur majorité, de sorte qu’elles peuvent agir jusqu’à ce qu’elles soient âgées de trente-huit ans.
Ces dérogations aux règles de prescription ont été introduites dans l’intention de permettre à un mineur devenu majeur de mieux faire valoir ses droits, notamment lorsque l’auteur des faits est l’un de ses parents ou de ses proches.
Si l’objectif poursuivi répond à la fragilité avérée de l’enfant victime, il n’en demeure pas moins que la procédure engagée, parfois plus de trente ans après les faits, est complexe, longue et difficile, compte tenu de la déperdition des preuves et des difficultés rencontrées pour obtenir des témoignages, notamment lorsque les faits ont eu lieu au sein de la cellule familiale.
Sur le plan de la prescription, assimiler totalement les victimes majeures à des victimes mineures ne va pas de soi, car cette identification reviendrait, en quelque sorte, à infantiliser les premières.
En outre, la mesure proposée par les auteurs de la proposition de loi pourrait constituer un retour en arrière, car l’abrogation des dispositions du code de procédure pénale qui reportent le point de départ du délai de prescription à la majorité conduirait les magistrats à s’interroger sur le degré de conscience de l’infraction qu’avaient toutes les victimes mineures au moment des faits.
Ce système n’est pas satisfaisant et pose un problème de principe, puisque l’on reviendrait sur la protection accordée à ces victimes. En effet, le point de départ du délai de prescription ne serait plus systématiquement reporté pour certaines victimes mineures : celles qui sont proches de la majorité – âgées par exemple de seize ou dix-sept ans – et auxquelles l’infraction sera d’emblée apparue dans des conditions leur permettant d’exercer l’action publique.
Cet effet secondaire de la proposition de loi, potentiellement pervers, constituerait un retour en arrière dans la protection par le législateur des mineurs victimes d’infractions sexuelles. Or je sais bien, madame Dini, que tel n’est pas l’objectif que vous recherchez.
Par ailleurs, le présent texte soulève une difficulté d’ordre constitutionnel. En effet, au-delà des considérations que je viens de présenter, importantes quoique techniques, le report du point de départ du délai de prescription à un moment totalement indéterminé, laissé à la seule appréciation de la victime, poserait un évident problème de conformité à la Constitution.
Ainsi, laisser à la seule appréciation de la victime le point de départ du délai de prescription aurait pour conséquence de créer des différences entre des personnes mises en cause pour des faits commis à la même date et dans les mêmes circonstances.
Bien plus, ce système introduirait des distinctions entre deux victimes placées dans la même situation : l’une se verrait opposer la prescription, tandis que l’autre verrait sa plainte suivie d’effets, simplement parce qu’elle soutiendrait, pour des raisons éminemment subjectives, n’avoir pas été en état de prendre conscience du caractère infractionnel des faits qui auraient été commis à son encontre.
Un tel dispositif porterait atteinte à trois exigences constitutionnelles.
En premier lieu, il contreviendrait aux principes de légalité, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pénale.
Le principe de légalité des délits et des peines oblige le législateur, selon le Conseil constitutionnel, à « fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale » et à « définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ». Il se rattache à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, fondé sur les articles IV, V, VI et XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En l’espèce, on ne peut, à l’évidence, considérer comme claire et précise une disposition reportant le point de départ du délai de prescription des agressions sexuelles au « jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique. » De fait, le point de départ serait totalement indéterminé, puisqu’il résulterait de considérations subjectives déterminant la manière dont la victime perçoit son agression.
En deuxième lieu, le dispositif proposé porterait atteinte au principe d’égalité devant la loi et devant la justice.
En effet, selon la perception de la victime, une même infraction pourrait être prescrite dans une affaire et pas dans une autre. Des personnes mises en cause pour des infractions exactement identiques seraient donc traitées différemment : certaines pourraient être poursuivies et condamnées quand d’autres échapperaient à la répression en vertu de la prescription, ce qui serait contraire au principe d’égalité.
Or le Conseil constitutionnel, même en présence de certaines différences, objectives et justifiées, entre deux situations de fait – différences qui n’existent pas forcément dans les cas dont nous parlons –, est particulièrement rigoureux dans l’application du principe d’égalité, notamment pour ce qui concerne le point de départ de la prescription ; il n’hésite pas à censurer des inégalités de traitement disproportionnées.
En troisième lieu, ce dispositif porterait atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité.
Supposons, en effet, qu’une mineure abusée à l’âge de huit ans par son frère de douze ans ne se souvienne des faits qu’à l’âge de soixante ans, et qu’elle décide de déposer plainte, ce qu’elle peut faire dans un délai de dix ans à compter du moment où les faits lui ont été révélés, la proposition de loi permettrait que des poursuites soient engagées contre l’auteur présumé des faits près de soixante-dix ans après la commission de l’infraction alléguée.
Outre les difficultés qui résulteraient d’une telle situation pour produire des preuves, des poursuites de ce genre paraissent manifestement disproportionnées et non nécessaires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je mesure la souffrance immense, incommensurable, des victimes d’infractions sexuelles, atteintes dans leur chair, dans leur corps et dans leur âme, comme les auteurs de la proposition de loi le soulignent très justement dans l’exposé des motifs.
Cependant, il est particulièrement délicat de toucher à l’économie générale du droit de la prescription, qui est complexe, essentiellement jurisprudentiel et ancien, dans le cadre d’une proposition de loi portant sur un seul domaine du droit pénal.
En outre, les poursuites engagées de très nombreuses années après les faits pourraient être affaiblies par le dépérissement des preuves.
La recherche d’une aléatoire réparation judiciaire ne peut se substituer, pour les victimes, à la réparation médicale, à l’accompagnement et à la prise en charge. Si rendre justice à la victime est l’un des fondements de la reconstruction de celle-ci, c’est à la condition qu’une quête inaboutie n’y devienne pas au contraire un obstacle.
Madame Dini, je vous remercie de votre travail et de la visibilité que vous avez donnée à un domaine du droit entaché par le secret : le secret de l’enfance, le secret des familles, le secret de l’inconscient.
Je souhaite vivement que, grâce au travail accompli par M. le rapporteur, par la commission des lois, par vous-même, madame la sénatrice, et par le Sénat tout entier cet après-midi, nous puissions trouver ensemble la voie qui permette de mieux protéger les victimes, ce qui est un très juste devoir, sans porter atteinte aux principes que j’ai rappelés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste, de l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je voudrais revenir sur la question de procédure que M. le rapporteur a excellemment exposée.
Ainsi qu’il l’a expliqué, la commission a souhaité répondre au désir de Mme Dini de voir sa proposition de loi examinée en séance publique dans la forme où elle l’avait présentée. Je comprends tout à fait ce désir de notre collègue. En vérité, les groupes politiques peuvent parfaitement être attachés à l’idée de voir leur proposition de loi discutée en séance publique dans la forme où ils l’ont déposée.
Toutefois, je me dois de souligner que ce souhait, pour légitime et compréhensible qu’il soit, peut entrer en contradiction avec un principe auquel nous sommes tous très attachés : le droit d’amendement, autrement dit le droit imprescriptible pour tout parlementaire de défendre, à toutes les étapes de la procédure législative, les modifications qu’il juge devoir être apportées au texte en discussion.
La difficulté tient sans doute, selon moi, au fait que les propositions de loi sont mises à l’ordre du jour dans le cadre de temps réservés aux groupes politiques. La durée des débats étant limitée, il est évident que les opposants à la proposition de loi en discussion ont la possibilité, en usant surabondamment du droit imprescriptible d’amendement, d’empêcher que celle-ci soit soumise au vote.
Il y a là une vraie question sur laquelle je tenais à insister, d’autant que j’ai quelque idée sur la réponse qui pourrait lui être apportée. Cette réponse possible, j’en ai fait part à M. le président du Sénat, qui a instauré une concertation sur le sujet. Il s’agirait tout simplement de réserver plus de temps, dans l’ordre du jour parlementaire, à l’examen des propositions de loi.
Actuellement, sur quatre semaines, deux sont réservées aux projets de loi, une aux propositions de loi et une au contrôle du Gouvernement. Or je ne suis pas sûr que tous les jours et toutes les nuits de cette dernière semaine soient utilement mis à profit, d’autant que le contrôle s’exerce davantage par les commissions d’enquête et par les questions que nous posons au Gouvernement, entre autres procédures.
M. Antoine Lefèvre. Nous sommes bien d’accord !
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je crois que si l’on attribuait, par exemple, vingt jours à l’examen des projets de loi et dix jours à l’examen des propositions de loi, la question qui a été soulevée pourrait être résolue. En vérité, il me semble qu’elle tient simplement au temps limité dont nous disposons pour débattre des propositions de loi.
Sans doute, mes chers collègues, une telle réforme nécessite de changer la Constitution, ce qui est une lourde contrainte ; je tenais toutefois à exposer ce problème.
La commission des lois a tenu compte du souhait de Mme Dini, comme elle tient compte du souhait d’un certain nombre de nos collègues de tous les groupes. Reste que, en tant que parlementaires, nous devons être attentifs au droit d’amendement, qui est tout à fait essentiel pour chacune et chacun d’entre nous.
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons cet après-midi, en première lecture, la proposition de loi présentée par Muguette Dini et Chantal Jouanno visant à modifier le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles.
Ces quelques mots suffisent à laisser entrevoir la difficulté de la question qui nous est soumise. En effet, nous parlons des victimes féminines et masculines d’agressions sexuelles, notamment de viols ; l’extrême gravité de ces infractions est aujourd’hui unanimement reconnue et le législateur comme l’ensemble de la société doivent s’assurer qu’elles sont lourdement sanctionnées.
En préambule, je veux assurer de mon amitié mes collègues qui sont à l’origine de la proposition de loi, et saluer le courage dont elles ont fait preuve en se saisissant d’une question aussi sensible que douloureuse. Je sais la générosité qui les anime et qui a présidé à l’élaboration du présent texte.
Toutefois, je veux souligner que notre rôle, en tant que législateur, est de faire le droit et, au besoin, de l’améliorer, en gardant toujours à l’esprit les principes fondamentaux qui sont à la base de notre société.
En fonction du droit actuel, en matière de prescription des infractions sexuelles, il faut différencier selon que la victime est majeure ou mineure au moment des faits.
Si la victime est majeure, le délai de prescription est de dix ans à compter de la date des faits pour le viol et de trois ans pour les autres infractions sexuelles, en conformité avec les délais généraux de prescription de l’action publique en matière pénale : dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits, un an pour les contraventions.
Si la victime est mineure, les délais sont allongés, pour tenir compte justement de la grande vulnérabilité des enfants et de l’extrême difficulté, pour les plus jeunes, de parler de l’indicible. Ainsi, le dépôt de plainte peut se faire vingt ans après la majorité pour les infractions les plus graves : viol, attouchements sexuels sur mineurs de quinze ans, attouchements commis par un ascendant, par une personne ayant autorité, ou par plusieurs personnes.
Pour ce qui concerne le point de départ du délai, il s’agit, là aussi, d’un principe fondateur de la procédure pénale : il prend effet le lendemain du jour de la réalisation de l’infraction.
Le texte que nous examinons prévoit de reporter ce point de départ au « jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique. »
Il est avéré que des agressions sexuelles peuvent faire l’objet d’une prise de conscience ou d’une révélation tardive, je cite l’exposé des motifs, « en raison de leur nature, du traumatisme qu’elles entraînent, et de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle elles placent la victime ». Elles possèdent, en outre, « un énorme pouvoir de sidération et de colonisation du psychisme des victimes ».
Un parallèle est dès lors établi avec le régime des infractions dissimulées, dont le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction est révélée dans des conditions permettant l’action publique.
Si, dans le cas de telles infractions, c’est un fait objectif qui permet de révéler l’infraction, dans le dispositif qui nous est proposé, c’est un élément tout à fait subjectif – l’apparition de l’infraction à la victime – qui constituerait le point de départ du délai de prescription.
Dans le contexte actuel d’efflorescence de discours victimaires de toutes natures et de valorisation de la condition de victime, un tel risque ne semble pas devoir être pris. La complexité des processus psychologiques en jeu, leur ténuité et leur labilité sur la longue durée invitent, au contraire, à la plus grande prudence.
Les membres du groupe écologiste s’opposent de longue date à l’instauration d’un droit de plus en plus d’exception, en quelque domaine que ce soit.
L’adoption de la présente proposition de loi reviendrait, enfin, à rendre les agressions sexuelles imprescriptibles, et donc à les placer au même rang que les crimes contre l’humanité. Cela pose un réel problème éthique, même si nul ne conteste le respect et l’empathie dus à la personne qui a subi des violences sexuelles et dont le souvenir s’est perdu dans le traumatisme vécu sur le moment. Le meurtre, quant à lui, continuerait à être prescrit au bout de dix ans, ce qui ne semble pas vraiment raisonnable.
Par conséquent, les membres du groupe écologique s’abstiendront sur ce texte en l’état. (M. le président de la commission des lois applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, combien de femmes et d’hommes ont regretté de n’avoir pas eu la force de dénoncer leur agresseur devant la justice avant que le délai de prescription ne les en empêche ? Certains ont mis des années à réaliser leur drame, parfois occulté dans l’enfance. Cette amnésie paralysant la parole se rompt un jour, bien souvent pour une raison inexplicable. Ces souvenirs, ou plutôt ces cauchemars, jaillissent brusquement dans leur mémoire et reviennent les hanter. Mais il est trop tard !
À l’automne 2013, le cas de Cécile T. avait ému la France entière. Cette victime de viols présumés n’était sortie de l’amnésie dans laquelle elle s’était enfermée qu’après trente-deux ans de thérapie. Son cas avait suscité tant de débats que la Cour de cassation avait été sollicitée. La plus haute instance judiciaire avait cependant refusé de repousser le délai de prescription en matière de crime sexuel.
Je souhaite faire un bref rappel des fondements de la prescription dans notre état de droit.
Avant 1989, l’article 7 du code de procédure pénale se contentait de fixer à dix années révolues la prescription de l’action publique en matière de crimes, le point de départ de ce délai étant le jour où le crime avait été commis. L’article 8 du même code se contentait, pour sa part, de fixer à trois années le délai de prescription en matière de délits et renvoyait à l’article 7 pour les distinctions spécifiées.
La loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance a ajouté un alinéa à l’article 7 susvisé, précisant que le point de départ du délai était reporté à la majorité de la victime dans le cas où celle-ci aurait été mineure au moment des faits et où le crime aurait été commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur elle.
Le report du point de départ du délai de prescription de l’action publique a été généralisé à l’ensemble des crimes commis contre les mineurs, et étendu également à de plus nombreux délits commis contre des mineurs, désormais expressément visés. Le délai de prescription a, en outre, été allongé à dix ans pour certains délits lorsque la victime est mineure, notamment les agressions sexuelles sur mineur âgé de quinze ans par ascendant.
La justification première du principe même de la prescription tient au dépérissement des preuves et au risque d’erreur judiciaire qui en résulte.
Dans un domaine où les éléments physiques – blessures, traces biologiques ou autres – s’altèrent rapidement, il est souvent particulièrement difficile d’apporter la preuve de l’infraction plusieurs années après les faits, au moyen des techniques modernes d’investigation, telles que la comparaison ADN, le relevé de traces par rayonnement lumineux, la révélation de taches de sang, si des relevés d’indices n’ont pu être effectués immédiatement.
Face aux dénégations courantes des personnes suspectées, la grande majorité des enquêtes reposent donc sur l’évaluation de la crédibilité des dires de la victime, par recoupement avec des constatations matérielles, des témoignages ou des éléments indirects. Or ceux-ci dépérissent ou deviennent très imprécis avec le temps.
Du strict point de vue du droit, il est donc impératif que les règles soient claires et connues. Le délai de prescription a un caractère d’ordre public : il est de nature à éviter de plus grands désordres encore que ceux qui ont été initialement causés par la commission d’une infraction.
Aujourd’hui, le délai de prescription de l’action publique est de dix ans pour les crimes, c’est le cas pour le viol ; il est ramené à trois ans pour les délits, dont font partie les agressions sexuelles qui nous concernent particulièrement aujourd’hui ; enfin, il est d’un an pour les contraventions.
Cette répartition connaît des dérogations, notamment en matière d’infractions sexuelles commises sur des mineurs, comme je l’ai évoqué précédemment ; cette exception est liée à l’âge de la victime. Il ne s’agit en aucun cas de contester l’importance du traumatisme subi par les victimes majeures. Mais il est fondamental de comprendre que l’allongement du délai prévu pour les mineurs doit permettre à ceux-ci de dénoncer les faits lorsqu’ils atteignent l’âge adulte et acquièrent la maturité nécessaire pour le faire.
Vous proposez aujourd’hui, chère Muguette Dini, de modifier, non le délai de prescription en tant que tel, mais son point de départ, c’est-à-dire de « donner le temps nécessaire à la dénonciation des faits », comme vous l’avez si bien exprimé, avec une émotion que nous comprenons, dans l’exposé des motifs de votre proposition de loi.
Je me souviens d’une discussion que nous avons eue en 2012 au sujet d’une proposition de loi que vous aviez déposée, déjà, et qui créait une nouvelle dérogation, en assimilant l’agression sexuelle au viol et en alignant le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles sur celui des viols.
Lorsque nous légiférons en matière de prescription – car tel est bien le sujet de fond –, ainsi que le recommandaient déjà en 2007 nos collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, dont je tiens à saluer le travail approfondi, relaté dans un rapport d’information très complet, que vous avez d’ailleurs mentionné, nous devons veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant des réformes partielles, à la préservation du lien entre la gravité de l’infraction et la durée de la prescription de l’action publique, afin de garantir la lisibilité de la hiérarchie des valeurs protégées par le code pénal, en évitant de créer de nouveaux régimes dérogatoires.
Oui, ces actes, qualifiés d’agressions sexuelles, sont graves, extrêmement graves même, qu’ils aient été commis à l’encontre de mineurs ou de majeurs.
Les traumatismes physiques et psychiques sont si profonds qu’ils engendrent des troubles cognitifs considérables, perturbant la révélation de la vérité. En tant que législateur, nous ne pouvons négliger ces pathologies médicalement reconnues. Toutefois, nous ne pouvons non plus perdre de vue la cohérence de notre arsenal pénal, en l’occurrence de la procédure pénale.
Aussi, ma chère collègue, les membres du groupe UMP ne peuvent souscrire à votre amendement tendant à modifier le point de départ du délai de prescription et à le fixer au jour où la victime porte plainte, ni même à votre proposition initiale de ne faire courir ce délai « qu’à partir du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique. »
En revanche, la proposition de M. le rapporteur d’allonger de manière exceptionnelle le délai de prescription de l’action publique constitue, selon nous, une idée très intéressante, que nous soutiendrons.
Ainsi, les victimes d’agressions sexuelles très douloureuses qui ont trop longtemps, trop souvent été ignorées, méprisées, au point que certaines d’entre elles ont parfois été considérées, ou se considéraient elles-mêmes, comme partiellement responsables, trouveraient le temps nécessaire pour dévoiler ces secrets enfouis si profondément. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)