Mme Françoise Férat. Les alinéas 19 à 26 de l’article 4 bouleversent les dispositions régissant la mise à disposition des baux : alors que, aujourd’hui, la mise à disposition ou l’apport de droit au bail ne peut se faire qu’au profit d’une société à objet principalement agricole, le projet de loi étend le régime de la mise à disposition à toute personne morale à vocation principalement agricole.
Cette disposition, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, a été supprimée par le Sénat, compte tenu de l’insécurité juridique qu’elle suscite. De fait, elle ouvre le champ de la mise à disposition, entre autres, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et aux sociétés coopératives, de sorte que de nombreux schémas de mise à disposition ou d’apport du bail pourraient se développer au profit de sociétés non exploitantes.
Cette évolution serait en contradiction totale avec les dispositions du statut du fermage qui prévoient l’exploitation effective et personnelle du bien loué au sein même de la société bénéficiaire de la mise à disposition.
D’une part, cette disposition est une atteinte à la liberté d’exploitation du preneur, dans la mesure où il n’a pas nécessairement, dans la structure bénéficiaire de la mise à disposition, le pouvoir d’orienter l’activité agricole. D’autre part, des sous-locations formellement prohibées par le statut du fermage, d’ordre public, pourraient se généraliser sans contrôle.
Cette disposition ne répondant ni à une demande de la profession ni à une demande des propriétaires, elle doit être supprimée eu égard à l’insécurité juridique qu’elle entraîne.
Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 145.
M. Yvon Collin. Comme Mme Férat vient de le rappeler, les députés ont élargi, en première lecture, les possibilités de mise à disposition par le preneur du bail rural dont il est titulaire à toute personne morale à vocation principalement agricole, alors que cette mise à disposition est aujourd’hui réservée aux groupements agricoles et aux sociétés civiles d’exploitation.
Or, si les opérations d’installation d’agriculteurs sont possibles à ces nouvelles conditions, une insécurité juridique risque de se faire jour : par exemple, des sous-locations pourraient se produire, alors qu’elles sont interdites par le statut du fermage.
Dans sa sagesse bien connue, le Sénat a supprimé cette disposition en première lecture. Vous aviez d’ailleurs souligné, monsieur le rapporteur, que la modification introduite à l’article 411-38 du code rural faisait disparaître les contreparties exigées des propriétaires. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli la mesure, en instaurant, il est vrai, quelques garde-fous.
Pourquoi maintenir ce dispositif qui fragilise les équilibres entre bailleurs et preneurs, alors que le code rural prévoit déjà des mises à disposition ? En vérité, rien ne démontre que les règles actuelles ne suffisent pas.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Comme Mme Férat et M. Collin l’ont rappelé, le Sénat a jugé en première lecture que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale n’était pas assez performant. Nous l’avons donc modifié, et nous avons bien fait. C’est là l’intérêt des deux lectures : elles permettent d’améliorer les textes. De fait, en deuxième lecture, les députés ont tenu compte de notre position et sont même allés au-delà de ce que nous avions souhaité.
Aussi, deux garde-fous sont prévus à la mise à disposition du bail rural. En premier lieu, le bénéficiaire de la mise à disposition devra être une personne morale à objet agricole, de sorte que la terre louée restera à usage agricole. En second lieu, l’accord du bailleur est requis en tout état de cause : la mise à disposition du bail ne pourra pas se faire dans son dos.
En définitive, il y a là une ouverture à mes yeux tout à fait maîtrisée. Je pense que nous pourrions prendre le risque de l’innovation, dès lors qu’elle est bien encadrée ; elle permettra de développer les initiatives d’associations et d’organismes cherchant à alléger le poids financier de l’acquisition foncière, qui pèse lourdement sur les agriculteurs.
Je demande donc à Mme Férat et à M. Collin de bien vouloir retirer ces amendements identiques ; à défaut, j’émettrai, même si c’est à regret, un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Même avis, madame la présidente : le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Férat, l'amendement n° 23 rectifié est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 23 rectifié est retiré.
Monsieur Collin, l'amendement n° 145 est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 145 est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Lasserre, Tandonnet et Jarlier, Mme Férat et MM. Dubois et Détraigne.
L'amendement n° 62 rectifié est présenté par MM. César, G. Bailly et Lenoir, Mme Bruguière, MM. Milon, Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 144 est présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 28 à 43
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 22 rectifié.
Mme Françoise Férat. Mes chers collègues, nous ne comprenons pas pourquoi ces alinéas visant à réformer le mode de désignation des assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux sont apparus à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du gouvernement, sans concertation
Par cette mesure, la désignation des assesseurs sera réalisée par le juge sur une liste établie par le préfet sur la base des propositions formulées par les organisations syndicales représentatives et les fédérations de bailleurs. Ce mécanisme semble à la fois complexe et injuste.
Les assesseurs sont jusqu’à présent élus tous les six ans et siègent au côté du président du tribunal d’instance. Ces tribunaux, composés d’un magistrat professionnel et de représentants élus par les bailleurs et les preneurs, permettent une bonne administration de la justice dans une réglementation complexe et reposant sur des situations qui nécessitent de bien connaître l’activité agricole.
Sur la forme, cette manière de procéder est inacceptable. Alors que des groupes de travail se sont tenus sur l’évolution des tribunaux voilà plus de deux ans et qu’aucune rencontre n’a eu lieu depuis lors, le Gouvernement a proposé une réforme fondamentale des tribunaux paritaires sans aucune concertation préalable.
Sur le fond, une telle modification aura pour effet de remplacer les actuels magistrats, reconnus pour leurs compétences et, surtout, élus par leurs pairs, par des personnes proposées par les organisations syndicales représentatives figurant sur une liste dans laquelle le juge professionnel devra choisir en toute indépendance.
Quand bien même les candidats actuels peuvent faire mention d’une appartenance syndicale lors des élections, ils sont élus par les agriculteurs et propriétaires pour leurs compétences et non sur la base d’une étiquette.
Dans le dispositif électoral actuel, les candidats assesseurs souhaitant se revendiquer d’un autre syndicat peuvent le faire, mais, dans tous les cas, l’appartenance syndicale, si elle permet notamment la formation continue des assesseurs, n’est pas un gage de compétence.
Le mécanisme de désignation proposé ne peut qu’aboutir à une politisation préjudiciable à une bonne administration de la justice dans les tribunaux paritaires, pourtant reconnus, tant par les juges que par les bailleurs ou les preneurs, pour leur efficacité.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour présenter l'amendement n° 62 rectifié.
M. Gérard Bailly. Je regrette vivement que le Gouvernement n’ait pas proposé cet amendement en première lecture, monsieur le secrétaire d’État. Le sujet qu’il aborde, auquel j’ai été confronté au cours de ma professionnelle, mérite en effet un vrai débat.
Il est vrai que les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux, qui comportent deux collèges, celui des bailleurs et celui des preneurs, sont assez complexes et auraient mérité une discussion approfondie. Or, étant donné le peu de temps qui nous a été imparti entre la transmission du texte par l’Assemblée nationale et sa discussion au Sénat, nous n’avons guère eu l’occasion de les évoquer sur le terrain, avec les organismes agricoles.
On parle des organisations syndicales, mais je préfère les chambres d’agriculture, qui représentent, compte tenu de leur composition, le collège des exploitants. Tout le monde est représenté au sein des chambres d’agriculture : les propriétaires, les salariés. Pourquoi les chambres d’agriculture ne formuleraient-elles pas, elles aussi, des propositions, plutôt que les organisations syndicales, avec tous les problèmes que cela va poser ?
Une telle réforme méritait réflexion. Elle devrait faire l’objet d’une étude d’impact. Il faudrait savoir, par exemple, combien coûtent ces élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux.
On nous demande d’approuver un amendement du Gouvernement dans la précipitation ; je le déplore. Nous souhaitons poursuivre la réflexion. En attendant de nous assurer que la réforme ne posera pas de problèmes, nous préférons supprimer les alinéas 28 à 43 de l’article 4, dont nous n’avons pris connaissance qu’il y a quelques jours à peine.
Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 144.
M. Yvon Collin. En seconde lecture, à l’Assemblée nationale, nos collègues députés ont décidé, cela vient d’être rappelé, sur proposition du Gouvernement, de mettre fin à l’élection des assesseurs dans les tribunaux paritaires des baux ruraux pour proposer une nouvelle procédure de désignation des assesseurs représentant, d’un côté, les propriétaires, et, de l’autre, les preneurs.
Des arguments ont été avancés : le faible taux de participation à cette élection et le coût de son organisation. On peut entendre ces raisons, mais introduire cette réforme sans avoir mené la concertation nécessaire est peut-être prématuré. La profession s’en est émue. En commission, il a été reconnu que modifier le mécanisme de l’élection des assesseurs en deuxième lecture était, pardonnez-moi l’expression, un peu cavalier. C’est le premier point que je voulais souligner.
Ensuite, la politisation de cette élection pourrait perturber la bonne administration de la justice dans les tribunaux paritaires, qui ne posent pas de problème dans leur organisation actuelle. L’appartenance syndicale n’est pas un obstacle pour siéger actuellement au côté du président du tribunal d’instance. La rendre obligatoire est donc superflu, et rien ne garantit que l’élection sera plus attractive, même dans un cadre pluraliste.
Afin de permettre le temps de la réflexion, nous proposons donc, comme les précédents orateurs, de supprimer les alinéas introduisant la nouvelle procédure de désignation des assesseurs.
Mme la présidente. L'amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 30
Remplacer le mot :
juge
par les mots :
Premier président de la cour d'appel
II. – Alinéa 36
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 492-3. – Les assesseurs sont désignés par ordonnance du Premier président de la cour d'appel prise après avis du président du tribunal paritaire des baux ruraux sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité compétente de l'État.
« L'autorité compétente de l'État fixe, pour les bailleurs non preneurs et pour les preneurs non-bailleurs, une liste de binômes d'assesseurs titulaires et suppléants. Cette liste est établie, pour les preneurs non-bailleurs, sur la base des propositions des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et des textes pris pour son application. Pour les bailleurs non preneurs, elle est établie sur la base des propositions des organisations syndicales d'exploitants agricoles susvisées et de la fédération départementale des propriétaires privés ruraux. Chaque liste comprend le double de binômes de représentants que de sièges à pouvoir pour la catégorie.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
III. – Alinéa 38
1° Première phrase
Remplacer les mots :
mentionnées aux deux premiers alinéas
par les mots :
et forme mentionnées aux alinéas précédents
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
juge d'instance
par les mots :
Premier président de la cour d'appel
IV. – Alinéa 39
Remplacer les mots :
juge d'instance
par les mots :
Premier président de la cour d'appel
V. – Alinéa 42
1° Remplacer le mot :
juge
par les mots :
Premier président de la cour d'appel
2° Supprimer les mots :
et dans l’ordre de la présentation sur la liste mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 492-3,
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. La question est maintenant connue. La procédure de désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a montré, d’un certain point de vue, son inefficacité. En 2010, dix-huit tribunaux n’ont pu être constitués. Par ailleurs, elle a un coût financier évident : d’après mes informations, mesdames, messieurs les sénateurs, le coût de ces élections est de l’ordre de 4 millions à 5 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable dans la situation actuelle.
Un amendement gouvernemental a été débattu et adopté à l’Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouvel amendement qui, nous le pensons, tient compte des débats qui ont eu lieu au Sénat comme à l’Assemblée nationale, et qui a été discuté avec les organisations professionnelles. Nous pouvons penser que la proposition que nous vous soumettons aujourd'hui a le soutien de celles-ci.
L'amendement n° 152 vise tout simplement à préciser le mode de désignation de ces tribunaux paritaires en définissant plus clairement les modalités de proposition des représentants des preneurs et des bailleurs par les organisations professionnelles agricoles, ou OPA, représentatives, mais aussi par la fédération départementale des propriétaires privés ruraux. En outre, il tend à indiquer que le Premier président de la cour d’appel procède à la nomination des assesseurs après avis du président.
Nous pensons que ces modifications sont de nature à privilégier les candidats les plus compétents, tout en tenant compte des remarques qui ont été formulées tant à l’Assemblée nationale que par les OPA disposant du plus grand nombre d’assesseurs élus.
Nous sommes parvenus à un compromis en termes d’efficacité, de transparence et de représentativité, et il serait bon que le travail réalisé par le Gouvernement soit reconnu sur l’ensemble des travées du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Je propose que le Sénat, dans sa totalité, reconnaisse l’avancée opérée par le Gouvernement et adopte l’insertion de ces alinéas, bien qu’ils n’aient été présentés à l’Assemblée nationale qu’en deuxième lecture. Bien sûr, monsieur Bailly, ils auraient pu ne pas l’être, mais c’est fait ! Le mouvement est engagé.
Le Gouvernement a souhaité avancer sur la question de la désignation des assesseurs pour les tribunaux paritaires des baux ruraux. Une telle solution existe déjà pour les tribunaux des affaires de sécurité sociale, et elle donne satisfaction. Nous gagnons en efficacité et en coût. Tout le monde s’y retrouve.
Je demande donc le retrait des trois amendements identiques nos 22 rectifié, 62 rectifié et 144 ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable. Par ailleurs, j’émets un avis favorable sur l'amendement n° 152 du Gouvernement, qui permet d’encadrer et d’améliorer le dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 22 rectifié, 62 rectifié et 144 ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Il est défavorable, madame la présidente. J’invite le Sénat à se rallier à l'amendement n° 152 du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.
M. Marcel Deneux. Je ne partage pas du tout l’avis du Gouvernement. Pour ma part, je considère qu’il s’agit non pas d’une avancée, mais d’un recul. Nous passons d’un système d’élection des assesseurs, en place depuis soixante-dix ans, qui remplit des conditions démocratiques, à un processus de désignation, et l’on prétend qu’il s’agit d’une avancée ! C’est incompréhensible.
J’ajoute que les dix-huit tribunaux dans lesquels des dysfonctionnements ont été observés sont situés dans des territoires où le fermage est peu répandu, pour des raisons locales. Dans tous les départements où le fermage est important, voire dominant, les tribunaux paritaires donnent une totale satisfaction. Je ne comprends pas que de telles dispositions soient introduites aujourd'hui par le Gouvernement.
Nous voterons bien évidemment contre l'amendement n° 152.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.
M. Gérard Bailly. J’ai bien entendu les réponses de M. le secrétaire d’État. Comme je l’ai dit en présentant mon amendement, des interrogations subsistent, et je trouve dommage que nous ne puissions pas en discuter plus longuement.
J’ai néanmoins une question précise à poser : on parle des organisations syndicales, mais qu’en est-il des chambres d’agriculture, qui rassemblent les agriculteurs, les propriétaires ? Lors de leur renouvellement, le taux de participation y est plus important que dans toutes les chambres consulaires et que dans nombre d’organisations professionnelles. J’aimerais donc savoir pourquoi l’on a retenu les organisations syndicales plutôt que les chambres d’’agriculture, qui représentent l’ensemble des acteurs, pour formuler des propositions au juge, qui procédera ensuite à la désignation.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Deneux, il ne s’agit nullement de supprimer les tribunaux !
M. Marcel Deneux. Mais on supprime les élections !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit simplement de moderniser leur fonctionnement. Savez-vous que le taux d’abstention à ces élections est de 80 % ? Il convient d’être un peu plus efficace. On aurait pu ne pas aborder la question dans ce texte, mais l’amendement du Gouvernement vise à aller de l’avant et à innover. Je ne pense pas que le mode de désignation proposé pose problème. C’est celui qui s’applique aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, dont nul ne remet en cause le fonctionnement.
Ne passons pas plus de temps sur un entonnoir : je vous propose de passer au vote ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 rectifié, 62 rectifié et 144.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 4 bis AA
(Non modifié)
Le troisième alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. » – (Adopté.)
Article 4 bis AB
(Non modifié)
L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. » – (Adopté.)
Article 4 bis AC
(Non modifié)
Le 3° de l’article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état du fonds lors de l’entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d’une expertise. En ce cas, l’expert peut utiliser toute méthode lui permettant d’évaluer, avec précision, le montant de l’indemnité due au preneur sortant ; ». – (Adopté.)
Article 4 bis A
(Supprimé)
Article 4 bis
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « deux cas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ».
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 4 ter A
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Lasserre et Jarlier, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le huitième alinéa n'est pas applicable aux baux à métayage conclus sur des parcelles plantées en vigne. »
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Mes chers collègues, je vous propose de rétablir cet article, malheureusement supprimé par l’Assemblée nationale, dans la rédaction issue de nos débats de première lecture.
Le droit du métayer d’obtenir automatiquement la conversion du métayage en fermage sous la seule condition d’une antériorité de huit ans est de nature à dissuader les propriétaires de conclure un bail à métayage. Il compromet la sécurité juridique des montages de portage foncier fondés sur l’économie du bail à métayage.
Ce droit est rarement mis en œuvre au bénéfice des exploitants. Il constitue une menace permanente pour les propriétaires et joue, en définitive, le plus souvent à l’encontre des exploitants, en dissuadant les investisseurs et en orientant les propriétaires vers des solutions de substitution au bail, telle que l’exploitation en prestations de services.
C’est pourquoi il est proposé ici de supprimer ce droit de conversion automatique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit de supprimer la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme.
L’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime permet de convertir tout bail à métayage en bail à ferme à l’expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial. Cette conversion intervient soit au choix du preneur soit au choix du bailleur. Elle ne peut pas être refusée lorsque le métayer la demande après huit années.
L’amendement tend à supprimer cette conversion de plein droit sur demande du métayer, à échéance de huit années. Un amendement similaire avait été adopté par le Sénat en première lecture. Il ne vise que la viticulture.
Mme Françoise Férat. Absolument !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Or, si l’on peut comprendre que le propriétaire soit mécontent de la situation d’incertitude créée, la modification de la loi sur ce point contribuerait à modifier les équilibres économiques de maintes régions viticoles, où le bail à métayage est encore utilisé, ce qui est le cas dans de nombreux endroits.
L’adoption par le Sénat de cet article a d’ailleurs fait l’objet de quelques contestations, pour user d’un langage fleuri, ce qui montre qu’il n’y a pas consensus sur le sujet.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. À l’évidence, la France est riche de terroirs divers. Ce que nous avons vécu au moment de la discussion de la carte des régions se vérifie avec cet amendement. Le moins que l’on puisse dire, madame la sénatrice, est que votre proposition ne fait pas l’unanimité. Voilà pourquoi nous préférons qu’elle ne soit pas retenue.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Madame Férat, l'amendement n° 28 est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. M. le rapporteur l’a souligné, cet amendement vise essentiellement la viticulture, particulièrement champenoise.
Actuellement, la situation est complexe. Certains propriétaires n’ayant plus les moyens d’exploiter leurs parcelles, celles-ci sont « récupérées » par des maisons de champagne de grande importance assurant des prestations de services avec une facilité déconcertante. Les parcelles échappent alors aux jeunes exploitants, qui se trouvent privés de la possibilité de mettre en œuvre une entreprise de qualité.
Cet amendement visait à lutter contre ce phénomène. L’unanimité n’étant pas au rendez-vous, cette proposition n’arrivant même pas à recueillir une majorité de voix, je suis contrainte de la retirer, la mort dans l’âme. Elle répondait pourtant à un vrai besoin, car certaines personnes n’hésitent pas à s’engouffrer dans cette brèche pour, n’ayons pas peur de le dire, profiter du système.
Je retire donc mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 28 est retiré.
En conséquence, l’article 4 ter A demeure supprimé.
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Article 4 quinquies
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Lasserre et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Une fois encore, il s’agit de rétablir un article que nous avions adopté en première lecture au sein de la commission et qui n’avait pas été modifié par notre assemblée.
Le régime du bail rural cessible doit être harmonisé avec celui du bail rural d’usage commun. Alors qu’il est actuellement renouvelé pour une période de cinq ans, il est proposé de le reconduire pour neuf ans, ainsi que le prévoit l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime applicable au bail classique.
Cet amendement vise à introduire plus de cohérence dans le code rural.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 4 quinquies est rétabli dans cette rédaction.
Je constate en outre que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Article 5
(Non modifié)
Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.
« Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1.
« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l’une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement.
« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1. » ;
1° bis L’article L. 323-7 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases des deuxième et troisième alinéas sont supprimées ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l’accord de l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 323-11. » ;
1° ter Les articles L. 323-11 et L. 323-12 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 323-11. – Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont agréés par l’autorité administrative.
« Avant de délivrer un agrément, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun.
« Lorsqu’elle délivre un agrément, l’autorité administrative décide des modalités d’accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13.
« Les conditions et modalités d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en commun et d’accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 323-12. – Les conditions de réexamen et de retrait de l’agrément mentionné à l’article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d’associés, de dispenses de travail ou de réalisation d’activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire.
« Les sociétés qui, à la suite d’une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d’exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l’agrément qu’elles ont obtenu.
« Toutefois, l’autorité administrative peut, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, maintenir l’agrément d’un groupement selon des conditions qu’elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d’exploitation en commun. » ;
1° quater (Supprimé)
2° L’article L. 323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. » – (Adopté.)
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Article 6
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A Après l’article L. 521-1, il est inséré un article L. 521-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1-1. – La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionné au a du I de l’article L. 521-3. » ;
1° L’article L. 521-3 est ainsi modifié :
aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l’engagement de ce dernier, tel qu’il résulte des statuts. Ce document précise la durée d’engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s’il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les statuts peuvent prévoir que la durée d’engagement des nouveaux associés coopérateurs inclut une période probatoire, qui ne peut excéder une année.
« Pendant la période probatoire, ces associés coopérateurs ont les mêmes droits et obligations que les autres associés coopérateurs. À l’expiration de cette période, l’admission est définitive, sauf décision contraire de l’associé coopérateur ou décision motivée du conseil d’administration, l’intéressé ayant été entendu et dûment convoqué.
« À la fin de la période probatoire et en cas de retrait du nouvel associé, celui-ci bénéficie du remboursement de ses parts sociales. » ;
2° Après le même article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – L’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d du I de l’article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l’assemblée générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.
« Lorsque la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, l’organe chargé de l’administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l’organe chargé de l’administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits. » ;
2° bis L’article L. 522-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment les salariés en activité » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d’une voix » sont remplacés par les mots : « d’au moins une voix, comptabilisée en tant que voix de salarié en activité, » ;
2° ter À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 522-4, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou plus d’un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 522-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, la société coopérative ou l’union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527-1. » ;
4° Après l’article L. 524-1-2, il est inséré un article L. 524-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-1-3. – L’organe chargé de l’administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social.
« Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur de la société est tenu de communiquer à chaque membre de l’organe chargé de l’administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Toute personne appelée à assister aux réunions de l’organe chargé de l’administration de la société est tenue à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe. » ;
5° L’article L. 524-2-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’organe chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’elles détiennent.
« Le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article contient aussi les informations relatives à l’application du second alinéa de l’article L. 521-3-1.
« Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « et s’il y a lieu » ;
c) À la fin du a, les mots : « , s’il y a lieu » sont supprimés ;
6° L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3. – Les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’une indemnité compensatrice du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité compensatrice.
« Le rapport mentionné à l’article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat. » ;
7° Après le même article L. 524-3, il est inséré un article L. 524-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3-1. – Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces formations. » ;
8° L’article L. 527-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette dernière assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l’article L. 528-1. Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;
9° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 527-1-2. – La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération agricole, et à un compte rendu au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.
« Si le rapport établit que la société coopérative ou l’union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les organes de direction et d’administration des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Il peut mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.
« L’organe chargé de l’administration de la société doit informer l’assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a prises ou qu’il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.
« En cas de carence de la société coopérative ou de l’union à l’expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.
« Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de direction et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.
« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.
« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément, après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. » ;
10° L’article L. 528-1 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.
« Il nomme un médiateur de la coopération agricole, qui peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par les associés et par toute coopérative agricole ou union et, le cas échéant, par le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan des médiations réalisées. Pour l’exercice de ses missions, il tient compte des avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales agricoles en application de l’article L. 631-27. » ;
b) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l’un désigné par le ministre chargé de l’agriculture et l’autre désigné par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa. »
III. – (Non modifié)
IV. – L’article L. 551-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-7. – Dans les conditions prévues à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l’agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d’opérateurs non-membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs sont redevables à l’organisation des contributions financières mentionnées à ce même article. »
IV bis. – Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non-membres par les associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d’une campagne de commercialisation antérieure à 2014, en tant qu’elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l’autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n’était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant ou de ce que ces cotisations ne sont pas assises sur la valeur des produits concernés, sur les superficies ou sur ces deux éléments combinés.
V. – (Non modifié)
VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que celles des coopératives d’utilisation de matériel agricole ». – (Adopté.)
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