Article 6
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 7 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 7

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

« 1° À la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;

« 2° À la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– le mot : « critères » est remplacé par les mots : « prix ou aux critères » ;

– après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux règles applicables en cas de force majeure » ;

c) À la fin du a, les références : « , L. 632-4 et L. 632-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 632-4 » ;

d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d’acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.

« Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.

« Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans la personne physique ou morale qui s’est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d’une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l’acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l’accord ou le décret en Conseil d’État, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux huitième à dixième alinéas » ;

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b prévoit que lorsque, conformément au droit de l’Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d’un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d’un contrat-cadre écrit remis par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre comporte l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l’acheteur la transmission à l’organisation de producteurs des informations relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« Il n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles. » ;

bis. – (Supprimé)

B. – L’article L. 631-25 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « la proposition ou » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – ou de ne pas remettre à l’organisation de producteurs la proposition de contrat-cadre prévue à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 631-24 ;

« – ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même I. » ;

bis. – Après l’article L. 631-25, il est inséré un article L. 631-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-25-1. – Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis à l’avant-dernier alinéa du même article. » ;

C. – Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Le médiateur des relations commerciales agricoles

« Art. L. 631-27. – Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.

« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.

« Il peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu’il transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture.

« Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale.

« Sur demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.

« Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant d’un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine.

« Il peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 du code de commerce.

« Section 4

« Le règlement des litiges

« Art. L. 631-28. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l’objet d’une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.

« Toutefois, sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation s’impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l’article L. 441-8 du code de commerce.

« Le médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de médiation ou y mettre fin avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande d’une des parties. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.

« Art. L. 631-29. – Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l’article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou les décrets mentionnés au b du I de l’article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges. »

III. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 165, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 53

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Le début du premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Pour les produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret, un distributeur, une centrale d’achat, une centrale de référencement ou un groupement d’achat, un distributeur, prestataire de services… (le reste sans changement). »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. En première lecture, le Sénat avait adopté à l’article 7 du projet de loi un alinéa visant à interdire les rabais, remises et ristournes pour les produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret.

Nous étions convenus que ces pratiques commerciales présentaient des inconvénients majeurs pour les producteurs, qui se trouvaient dans un rapport de force extrêmement défavorable.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a supprimé cet ajout. C’est pourquoi nous présentons cet amendement, en espérant que notre proposition connaisse un sort aussi heureux que la dernière fois au Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement sera circonstancié !

Les dispositions de l’article L. 441-2-1 prévoient, pour les produits entrant dans son champ d’application, des relations contractuelles formalisées différentes du contrat LME avec convention unique. Pour ces produits, la formalisation de la relation commerciale est réduite et ne concerne plus que certaines dispositions, telles que les remises, rabais et les ristournes.

La modification proposée étend ces dispositions particulières, qui prévoient une formalisation des relations simplifiées par rapport au contrat LME – c'est-à-dire pris en vertu de la loi de modernisation de l’économie –, aujourd’hui applicables à une liste limitée de produits agricoles ou de produits de la pêche et de l’aquaculture, à potentiellement tout produit alimentaire.

Elle conduit, de fait, à modifier la relation contractuelle sans aucune étude d’impact préalable. Elle a pour effet de limiter la formalisation et l’encadrement des engagements réciproques entre fournisseurs et clients, alors même que cette formalisation est protectrice des fournisseurs. En effet, elle assure une certaine transparence des relations entre fournisseurs et distributeurs, permettant de garantir un certain équilibre de ces relations, notamment en ce qui concerne les réductions de prix, les modalités de la coopération commerciale, ainsi que les autres obligations.

Il serait donc illusoire de penser que, compte tenu de certaines difficultés rencontrées dans l’application des contrats LME, vous avez raison de ce point de vue, monsieur le sénateur, il est plus protecteur d’avoir une formalisation réduite de la relation commerciale.

Dans ces conditions, nous ne sommes pas prêts à accepter cette prise de risque supplémentaire, et ce quelles que soient les insatisfactions que la situation actuelle suscite parfois.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

M. Marcel Deneux. La position du Gouvernement s’accorde mal avec ses déclarations. Selon lui, il faudrait maîtriser la relation entre la grande distribution et les fournisseurs, pour défendre les producteurs. Cependant, sa frilosité est telle qu’il ne fait rien. Quand par hasard on lui propose d’avancer, il recule ! Il est clair que tout cela manque de cohérence.

Quoi qu’il en soit, nous voterons contre cette disposition.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-4-2 du même code est ainsi rédigée :

« Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles périssables mentionnés à l’article L. 441-2-1 du code de commerce peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l’article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Dans le droit fil de l’amendement précédent, cette disposition concerne le célèbre coefficient multiplicateur, dont la mise en œuvre a été votée il y a quelques années ici même, je le rappelle, sous l’impulsion de notre ami Daniel Soulage, ancien sénateur du Lot-et-Garonne.

Nous avions présenté un amendement similaire en première lecture. Il nous semble en effet important, comme je l’ai souligné dans la discussion générale, de formuler des propositions afin de garantir aux agriculteurs une juste rémunération de leur travail. Il faut dans ce cadre assurer un juste prix. Toutes les idées sont bonnes à prendre pour essayer de rétablir une répartition plus équitable de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de production et de commercialisation agricole.

La réunion qui a eu lieu hier a été très instructive sur les différentes possibilités envisagées. Ainsi, Serge Papin propose d’amender la LME en fixant des niveaux de vente minimum au-dessus du seuil de revente à perte.

Le coefficient multiplicateur est une autre des mesures possibles. En période de crise conjoncturelle, telle qu’elle est définie à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ou en prévision de la survenue d’une telle crise, les ministres compétents peuvent décider de l’application d’un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables, à un taux et pour une durée qu’ils définissent, celle-ci ne pouvant excéder trois mois. Les mêmes établissent la liste précise des produits visés par cette mesure.

Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la disposition aux produits agricoles périssables. Sachant que la mise en œuvre du dispositif reste entre les mains du pouvoir réglementaire, il nous semble que cet élargissement est tout à fait raisonnable.

Nous savons, monsieur le rapporteur, que vous avez changé d’avis depuis 2010 sur l’opportunité d’une telle disposition. Cependant, nous ne pensons pas que l’argument tiré de l’absence de moyens de contrôle administratif des prix, que vous avez avancé en première lecture, soit une raison de renoncer à une telle mesure.

Vous avez exprimé également votre crainte de « la tentation de s’approvisionner hors de nos frontières pour maintenir des prix bas pour le consommateur ». Certes, ce risque existe et il s’accentuera pour d’autres productions, comme la viande, avec le traité de libre-échange transatlantique.

Pour notre part, nous considérons que le coefficient multiplicateur reste une bonne mesure. Nous vous demandons donc d’adopter cet amendement, tout en ne fermant la porte à aucun progrès pouvant permettre des prix rémunérateurs à l’ensemble du monde agricole.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Cher Gérard Le Cam, n’en rajoutons pas ! Ce débat est récurrent. Nous défendons le coefficient multiplicateur depuis des décennies. Je m’étais laissé convaincre dans les années quatre-vingt-dix de ses bienfaits.

M. Jean-Jacques Mirassou. Une faiblesse !

M. Didier Guillaume, rapporteur. J’ai soutenu cette mesure tant que j’ai pu. Or je me suis malheureusement aperçu que le coefficient multiplicateur ne fonctionnait pas.

En vertu du principe de réalité, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. Jean-Jacques Mirassou. Qui n’a jamais changé ne fut qu’un imbécile !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le coefficient multiplicateur peut jouer sur les produits frais et dans des conditions particulières un rôle utile. Toutefois, à vouloir l’étendre, nous risquerions d’être confrontés à un certain nombre de dangers. En dehors des dysfonctionnements déjà relevés par M. le rapporteur, il y aurait un risque de substitution des produits français par des produits importés. Or ce n’est pas du tout l’objectif visé.

Voilà pourquoi je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Tout à fait, madame la présidente, car il est bien trop symbolique !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7 (Texte non modifié par la commission) (début)
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Discussion générale

3

Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité

Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 18 juillet 2014, deux décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

- les sixième et huitième alinéas de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (Aide publique aux partis et groupements politiques – 2014-407 QPC) ;

- l’article L. 314-1-1 du code de l’énergie (Dispositions particulières à l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables – 2014-410 QPC).

Acte est donné de ces communications.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quatorze heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

4

Candidatures à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des affaires économiques a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

5

Article 7 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
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Article 8

Agriculture, alimentation et forêt

Suite de la discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’article 8.

Discussion générale
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Article 8 bis (Suppression maintenue)

Article 8

I. – Le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent » sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, » ;

1° bis A L’article L. 632-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

1° bis Au troisième alinéa de l’article L. 632-1-3, les références : « L. 632-3 et L. 632-4 » sont remplacées par les références : « L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 » ;

1° ter La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;

2° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

« Pour l’application de l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, la représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant compte de la structuration économique de chaque filière. Les volumes pris en compte sont ceux produits, transformés ou commercialisés par les opérateurs professionnels auxquels sont susceptibles de s’appliquer les obligations prévues par les accords. En outre, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente deux tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d’affaires.

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 70 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations.

« Pour tout secteur d’activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d’activité concerné. » ;

a bis) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 632-1 », est insérée la référence : « et du dernier alinéa de l’article L. 632-1-2 » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque l’accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou à l’article L. 631-24, l’autorité administrative peut le soumettre à l’Autorité de la concurrence. » ;

b bis) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l’instruction de la demande d’extension, l’autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l’accord est notifié en application de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, les délais d’instruction sont suspendus jusqu’à réception de l’avis de la Commission européenne ou de l’expiration du délai qui lui est imparti. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d’extension, l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, cette demande est réputée acceptée. » ;

3° L’article L. 632-6 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, de l’article L. 441-6 du code de commerce, l’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit. » ;

3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l’article L. 632-6 dans les conditions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l’établissement et à l’appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont » ;

4° L’article L. 632-8 et la section 2 sont abrogés ;

5° Le second alinéa de l’article L. 632-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 et qui ont été reconnues, à leur demande, comme organisations interprofessionnelles, au sens de l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, peuvent librement adopter de nouveaux statuts, à la majorité des deux tiers des membres de leur organe délibérant et à l’unanimité des familles professionnelles qui les composent.

« Ces nouveaux statuts sont notifiés à l’autorité mentionnée à l’article L. 632-1. Leur dépôt en préfecture fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel.

« À compter de cette publication, les dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisation interprofessionnelle concernée sont abrogées. » ;

6° À l’article L. 682-1, les références : « L. 632-12, L. 632-13, » sont supprimées.

bis. – (Non modifié) Sont ou demeurent abrogés :

1° Le 7° de l’article 2 et les articles 3 et 6 de la loi du 11 octobre 1941 relative à l’organisation du marché des semences, graines et plants ;

2° Les articles 2 à 11 de la loi n° 48-1284 du 18 août 1948 relative à la création du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.

II et III. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par MM. Carrère et Bérit-Débat, Mme Bourzai, M. Camani et Mmes Cartron et D. Michel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si elle est demandée par un groupement composé dans les conditions prévues au premier alinéa, et représentant au moins 70 % de la production d'un ou plusieurs produits, la création d'une section spécialisée correspondant à ce groupement ne peut être refusée.

La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Mme Bernadette Bourzai. Le présent amendement vise à répondre à une attente en matière de création de sections spécialisées au sein des organisations interprofessionnelles dans le secteur de la forêt et des produits forestiers.

Sans qu’il soit question de remettre en cause l'organisation globale de l'interprofession quant aux choix stratégiques que doit opérer la filière du bois et de la forêt, il est indéniable que cette filière a besoin de se structurer. Il s'agit donc de donner de la force à l'interprofession nationale en lui permettant de s'appuyer sur des branches spécialisées importantes et bien organisées pour mieux peser face aux industries de transformation.

Ainsi, dès lors que l'utilité de la création d’une section spécialisée aura été démontrée et que cette création aura recueilli l'adhésion d'au moins 70 % des professionnels concernés, l'organisation interprofessionnelle sera contrainte de l'accepter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur de la commission des affaires économiques. Voilà un amendement qui nous revient en deuxième lecture. Il peut nous arriver de donner un avis dans un sens en première lecture, puis dans un autre sens en deuxième lecture… (Sourires.)

La question ici soulevée est celle de la possibilité de créer des sections spécialisées au sein de l’interprofession du secteur du bois et de la forêt. Bien sûr, si la création de telle section spécialisée est acceptée, cela risque de donner des idées à d’autres…

Cependant, on ne peut pas considérer que la forêt aquitaine, c'est-à-dire en fait la forêt des Landes de Gascogne, est totalement assimilable aux autres forêts de France.

MM. Roland Courteau et Jean-Jacques Mirassou. En effet !

M. Didier Guillaume, rapporteur. C’est pourquoi la commission, qui, en première lecture, n’avait pas été favorable à cet amendement, ayant vu comment l’Assemblée nationale avait évolué sur le sujet, vu comment le Gouvernement avait évolué, vu comment l’ensemble des acteurs de la filière avait évolué, est maintenant encline à s’en remettre à la sagesse du Sénat. (Nouveaux sourires.)

Plus sérieusement, je dirai que, compte tenu de l’unanimité des acteurs de cette filière dans la région que j’ai citée, il paraît préférable de suivre l’avis des professionnels concernés.

M. Jean Bizet. C’est le bon sens !

M. Roger Karoutchi. Si seulement vous pouviez toujours émettre des avis semblables !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. L’avis du Gouvernement n’a pas varié et il est très clair : sagesse ! (Nouveaux sourires.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous sommes éclairés !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

70 %

par le pourcentage :

80 %

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. L’article 8 du projet de loi met en conformité le droit national sur les interprofessions avec le cadre juridique défini par le règlement européen sur l’organisation commune des marchés, ou OCM.

Il instaure une présomption de représentativité des syndicats de producteurs ayant obtenu au moins 70 % des voix aux élections professionnelles, obligeant ainsi les interprofessions à organiser en leur sein le pluralisme syndical.

Par cet amendement, nous proposons de rétablir le pourcentage de 80 %, initialement prévu par le projet de loi, afin de garantir une meilleure représentation de la diversité des organisations syndicales d’exploitants agricoles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous avons abordé ce sujet lors de la discussion générale, puis à nouveau ce matin. Il en sera de nouveau question avec l’amendement suivant, qui va d’ailleurs dans un sens totalement opposé à celui-ci.

Pour le coup, je crois que la sagesse commande de s’en tenir à l’équilibre que nous avons trouvé en première lecture, au Sénat et à l’Assemblée nationale.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Même avis !

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Nous pensons, nous écologistes, qu’il est souhaitable que la diversité syndicale soit mieux représentée au sein de la filière agricole. C’est pourquoi nous voterons cet amendement.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Cela n’a rien à voir !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État peut adapter ces seuils en cas de refus avéré d’une ou plusieurs organisations syndicales d’intégrer l’interprofession. » ;

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Le présent projet de loi prévoit la mise en conformité de la réglementation nationale en matière de reconnaissance des interprofessions avec le règlement européen « OCM unique ».

Néanmoins, aucune disposition n’est prévue en cas de refus des organisations syndicales d’intégrer l’interprofession, alors même qu’un tel refus pourrait empêcher l’interprofession de remplir cette obligation de représentativité, la privant ainsi de son statut et lui ôtant toute possibilité de voir ses accords étendus par le Gouvernement.

Cet amendement tend donc à assouplir la réglementation en cas de refus avéré d’une ou de plusieurs organisations syndicales de participer à la gouvernance des interprofessions, cela afin de renforcer la protection du statut des interprofessions et d’éviter tout blocage de leur fonctionnement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?