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Agriculture, alimentation et forêt
Suite de la discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (projet n° 718, texte de la commission n° 744, rapport n° 743.)
Je veux d'abord dire à M. le ministre de l’agriculture que nous sommes tous heureux de le retrouver ici en forme ! (Applaudissements.)
Nous poursuivons la discussion des articles.
TITRE III
POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE (suite)
Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous reprenons, au sein du titre III, l’examen de l’article 23.
Article 23 (suite)
(Non modifié)
I A. – L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En particulier, » sont supprimés ;
2° bis Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, » ;
b) Après la référence : « 1107/2009 », la fin est supprimée ;
3° et 4° (Supprimés)
I BA. – Après le même article L. 253-7, il est inséré un article L. 253-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-1. – À l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l’autorité administrative :
« 1° L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;
« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des dispositifs anti-dérive ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux.
« En cas de nouvelle construction d’un établissement mentionné au présent article à proximité d’exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
I BB. – Au 3° de l’article L. 253-17 du même code, la référence : « de l’article L. 253-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 253-7 ou L. 253-7-1 ».
I B. – (Non modifié)
I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;
2° À la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;
3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu’elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. » ;
4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-6-1. – Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;
5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254-2, à l’exception des clients utilisateurs professionnels ayant reçu préalablement un conseil individualisé et formulé par les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 254-1. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par “méthodes alternatives”, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;
6° La section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l’article L. 254-10, qui devient l’article L. 254-7-1 ;
7° L’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;
b) Après le mot : « professionnels », la fin du second alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie de l’obligation mentionnée aux 2° et 3° du I de l’article L. 254-2 et à l’article L. 254-3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d’une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. »
II et III. – (Non modifiés)
Mme la présidente. L'amendement n° 98, présenté par Mmes Bonnefoy, Bourzai, Nicoux, Alquier, Bataille et Meunier et MM. Vaugrenard, S. Larcher et Teston, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 pour éviter leur entraînement hors de la parcelle, en particulier lorsque la zone à traiter est située à proximité d'un bâtiment d'habitation. » ;
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Madame la présidente, mes chers collègues, je me réjouis également du retour de M. le ministre : même si ses collègues du Gouvernement ont bien rempli leur mission, il nous a beaucoup manqué !
L’objectif visé à travers cet amendement est simplement de protéger davantage les riverains d’exploitations agricoles exposés à des épandages de pesticides pouvant être dangereux pour leur santé.
Il fait écho à l’amendement voté au Sénat en première lecture, qui visait à donner à l’autorité administrative la possibilité d’interdire, au nom de l’intérêt général et de l’intérêt environnemental, l’épandage de produits phytopharmaceutiques à proximité des habitations.
Malheureusement, l’adoption de cet amendement a été « polluée » par des rumeurs selon lesquelles nous avions acté le principe d’une interdiction des pesticides dans une bande de deux cents mètres à proximité des habitations. Cela n’a jamais été le cas ! Au contraire, nous souhaitions laisser de la souplesse au dispositif. D'ailleurs, je vous renvoie au compte rendu de nos débats en première lecture : nous avions alors rejeté un amendement de notre collègue Chantal Jouanno qui visait à interdire l’utilisation des pesticides à moins de cent mètres des propriétés à usage d’habitation.
En tout état de cause, à la suite de la levée de boucliers que cette rumeur a déclenchée, les députés ont jugé nécessaire de supprimer cette disposition.
Pour autant, nous sommes nombreux, au Sénat, à maintenir fermement la position que nous avions défendue en première lecture et qui correspondait à une recommandation du rapport de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement : tout mettre en œuvre pour protéger les populations exposées malgré elles et de façon récurrente à l’épandage de pesticides.
Je tiens à féliciter le Gouvernement de l’amendement qu’il a fait adopter à l’Assemblée nationale et qui tend à mettre en place des mesures de protection et des dispositifs anti-dérive à proximité de certains établissements accueillant des personnes vulnérables.
Notre amendement va dans le même sens, car il vise également à protéger des personnes « vulnérables », c’est-à-dire chacun d’entre nous. Pour ce faire, nous proposons que l’autorité administrative puisse obliger à la mise en œuvre de pratiques agricoles propres à éviter la dispersion de pesticides autour de parcelles situées à proximité des habitations.
Monsieur le ministre, j’insiste sur la nécessité de demander au préfet, dans chaque territoire concerné par les épandages, de mettre en place un code de bonnes pratiques respectant à la fois l’intérêt des agriculteurs qui y ont recours – on sait qu’il n’est parfois pas possible d’éviter ces épandages quand les cultures sont touchées par des maladies – et le souhait des riverains d’être informés sur le moment ils seront effectués ; les conditions météorologiques au moment des épandages, et notamment la direction du vent, constituent évidemment un élément qui importe aux riverains.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, votre retour en pleine forme dans l’hémicycle est une très bonne nouvelle et l’avis favorable que j’émets sur cet amendement souligne le caractère heureux de cet événement ! (Sourires. – MM. Claude Dilain et André Gattolin applaudissent.)
M. Jean-Claude Lenoir. Ça commence bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux d'abord vous remercier pour les propos amicaux que vous avez tenus à mon égard.
S’agissant de l’amendement, auquel je suis favorable, je veux rappeler que les codes de bonnes pratiques existent déjà. Il faut les respecter.
Vous le savez, des décisions ont été prises pour protéger particulièrement certains lieux, comme les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite… Je ne nie pas la nécessité de renforcer les pouvoirs du préfet là où existent des risques spécifiques. Cependant, les habitations doivent être tout autant protégées, dans certaines conditions.
Le périmètre d’interdiction de l’utilisation des pesticides a fait l’objet d’un débat : fallait-il que ce soit dans un rayon de moins de cent mètres des habitations ? De moins de deux cents mètres ? Au fond, personne n’en sait rien ! La vitesse et la direction du vent, de même que les conditions de l’épandage, doivent aussi être prises en compte.
L’important, c’est de protéger les personnes tout en laissant aux agriculteurs la capacité de protéger leurs cultures. L’objectif est aussi simple que cela !
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je me réjouis des propos que vient de tenir M. le ministre. Effectivement, il existe des codes de bonnes pratiques ou, en tout cas, des règles encadrant l’épandage. Bien sûr, le vent et d’autres paramètres doivent être pris en compte. Au-delà de la loi et des règles, ce qui compte surtout, c’est le fait que les agriculteurs procèdent aux épandages de manière contrôlée.
En tant qu’ancienne présidente de la mission commune d’information sur les pesticides, je me félicite de l’équilibre qui a été trouvé avec l’amendement défendu par Bernadette Bourzai.
Je ne sais pas si certains propos ont pu ou non alimenter des rumeurs. Toujours est-il que le seuil de deux cents mètres avait mis la France agricole en effervescence à partir d’un cas très isolé : celui de l’épandage, par une agricultrice produisant en bio, de produits autorisés en agriculture biologique… N’est-ce pas le comble du paradoxe ?
Mme la présidente. L'amendement n° 129, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave
par les mots :
des lieux d'habitation et des locaux à usage du public
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Les pesticides constituent aujourd’hui une préoccupation majeure en termes de santé publique, qu’il s’agisse de la santé des agriculteurs qui les utilisent, des personnes habitant à proximité des exploitations qui les respirent ou des consommateurs qui les ingèrent.
À cet égard, cet amendement vise à introduire une plus grande cohérence dans la loi. En effet, on ne peut, d’un côté, admettre la nécessité de protéger les enfants lorsqu’ils se trouvent à l’école ou à la garderie et, de l’autre, négliger de protéger les personnes fragiles lorsqu’elles se trouvent chez elles ou dans d’autres lieux à usage du public.
De plus, différents rapports ont montré que les enfants devaient être protégés avant même leur naissance : c’est à ce moment-là qu’ils sont le plus sensibles ! Ainsi, on sait désormais que le risque d’autisme est accru pour les enfants exposés aux perturbateurs endocriniens durant les trois premiers mois de grossesse de leur mère.
Cet amendement vise donc simplement à élargir la possibilité, pour la puissance publique, de protéger les citoyens, notamment les plus faibles, lorsque les mesures de protection se sont révélées insuffisantes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable.
Le droit commun s’appliquera dans le cadre de la loi que nous en sommes en train d’élaborer. Il n’est peut-être pas utile d’en rajouter ! D'ailleurs, monsieur Gattolin, il faudrait savoir précisément ce que l’on entend par « public fragile » ; cela pourrait nous mener très loin !
Je crois que, dans un premier temps, il faut appréhender le principe de précaution de manière objective et tenir compte de la réalité telle qu’elle se présente. Le texte dans son état actuel me paraît déjà susceptible de prendre en compte beaucoup d’éléments permettant de protéger les personnes.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Nous avons trouvé un équilibre, qui permet de protéger à la fois les personnes et les cultures. Le préfet aura la possibilité d’adapter les mesures en fonction des lieux et des situations.
Vous le savez, en certains points du territoire français, l’activité agricole se déploie très près des habitations, auxquelles pourront s’adjoindre, dans le futur, d’autres bâtiments, comme des écoles. Nous devons désormais être capables d’anticiper ces projets de construction, en prévoyant les mesures de protection nécessaires : c’est le sens de l’amendement déposé par le député Thierry Benoit et sur lequel nous avons émis un avis favorable.
Tenons-nous en donc à l’équilibre que nous avons trouvé !
Mme la présidente. L'amendement n° 163, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
des dispositifs anti-dérive
par les mots :
des équipements pour le traitement
La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Lors du débat à l’Assemblée nationale, M. Antoine Herth a fait remarquer que, pour tenir compte des probables évolutions techniques à venir, il convenait d’employer une expression plus générique que celle de « buses anti-dérive ». C’est pourquoi nous proposons de mentionner dans le texte les « équipements pour le traitement ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. C’est le bon sens paysan : avis favorable !
Mme la présidente. L'amendement n° 171, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. BB. – Au 3° de l'article L. 253-17 du même code, les mots : « les conditions d'utilisation, conformément aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 253-17, ou aux dispositions de l'article L. 253-8 et des dispositions prises pour son application » sont remplacés par les mots : « des conditions d'utilisation conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application ».
La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. César, G. Bailly et Lenoir, Mme Bruguière, MM. Milon, Bécot, D. Laurent, Revet, B. Fournier, Huré, Bizet, Pierre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer les mots :
sur des exploitations dont la surface agricole utile est
par les mots :
en deçà d’une surface agricole utile
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement vise à mettre en place un seuil en deçà duquel il y a dispense de la certification de l’entreprise lorsque la prestation est réalisée, à titre accessoire, par un exploitant titulaire du Certiphyto « décideur » sur de petites surfaces.
Ce seuil doit être exprimé en surface traitée par référence au bénéficiaire de la prestation, sans tenir compte de la surface totale de son exploitation. Il est donc proposé de retenir comme surface maximale la « parcelle de subsistance » que peuvent conserver les agriculteurs retraités en gardant le bénéfice de leur pension de retraite, comme le prévoit le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous avons déjà longuement évoqué cette question en commission. Il convient de ne pas affaiblir l’obligation de disposer d’un Certiphyto. Là encore, nous souhaitons en rester à l’équilibre que nous avions trouvé en première lecture.
Aussi ai-je le regret, monsieur Lenoir, d’émettre une nouvelle fois un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l'amendement n° 60 rectifié.
M. René-Paul Savary. Je souhaite profiter de l’examen de cet amendement pour vous alerter, monsieur le ministre, quant à ce qui se passe sur le terrain s’agissant du Certiphyto.
Au cours d’une récente réunion rassemblant des maires, l’un d’eux a évoqué son cas : alors qu’il détient un Certiphyto en tant qu’agriculteur, on lui a demandé un nouveau Certiphyto dans le cadre de ses fonctions de maire, et encore un autre pour exercer une autre activité !
Dans une perspective de simplification, ne pourrait-on faire en sorte que le Certiphyto soit attaché à la personne, qui se le verrait attribuer pour ses différentes activités ? Il faut savoir qu’une ou deux journées de formation sont nécessaires pour obtenir un certificat.
Je me permets de vous soumettre cette source de simplification, puisque je sais que le Gouvernement en recherche.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Monsieur le sénateur, je tiens à vous répondre, même si votre question se situe au-delà du problème soulevé par le présent amendement.
La simplification est effectivement nécessaire, mais, en l’occurrence, elle est déjà à l’œuvre, car il me semble bien qu’existent des équivalences. Il s’agit précisément d’éviter qu’on exige un Certiphyto d’un maire qui en serait déjà pourvu en tant qu’agriculteur, et qu’on lui en demande encore un autre pour exercer, par exemple, une activité de jardinier.
Les produits employés sont les mêmes : il n’y a donc aucune raison de compliquer ainsi les choses. Nous vérifierons ce qu’il en est, mais je pense que cette question, qui relève d’ailleurs du domaine réglementaire, peut être résolue par des équivalences.
M. René-Paul Savary. Merci, monsieur le ministre.
Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par Mmes Bonnefoy, Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Après les mots :
2° du I de l’article L. 254-2
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l’avoir reçu d’une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de l’article L. 254-1.
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Cet amendement vise à préciser la rédaction issue de l'Assemblée nationale concernant la délivrance du conseil annuel et individualisé aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, prévue par le présent article.
Dans l’esprit de l’amendement que le groupe socialiste avait fait adopter en première lecture au Sénat, il confirme le principe de l'obligation annuelle de ce conseil, tout en prévoyant une exception lorsque celui-ci a déjà été délivré, dans l'année, par un autre distributeur et que le client est en mesure de le justifier.