Mme la présidente. L'amendement n° 142, présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La mobilisation de la ressource bois-énergie dans des conditions respectueuses de la santé publique et de l’environnement. » ;
La parole est à M. Robert Tropeano.
M. Robert Tropeano. Le présent amendement vise à reconnaître d’intérêt général la mobilisation de la ressource bois-énergie dans des conditions respectueuses de la santé publique et de l’environnement.
Alors que le bois-énergie est la première source d’énergie renouvelable consommée dans notre pays, ce matériau n’est pas suffisamment exploité. Il offre pourtant une alternative intéressante aux combustibles fossiles, notamment pour le chauffage résidentiel.
Il s’agit, en outre, d’une ressource abondante, dont le bilan carbone est globalement neutre et qui est moins coûteux que le fioul ou le gaz.
Au regard des enjeux de la transition énergétique et des objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement et le paquet européen énergie-climat, la mobilisation du bois-énergie doit donc être encouragée.
Naturellement, la rédaction de l’amendement prend en compte la nécessité de moderniser le parc des appareils de chauffage au bois, afin d’éviter les émissions de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote et de particules fines. En effet, ces émissions, dont les seuils sont régulièrement dépassés dans notre pays, peuvent entraîner des pathologies pulmonaires ou cardiovasculaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur de la commission des affaires économiques. Sur le fond, la commission rejoint la position des auteurs de l’amendement.
Sur la forme, cet amendement est satisfait. En effet, en précisant au sein du texte les activités d’intérêt général, nous avons implicitement inscrit la ressource bois-énergie.
Par ailleurs, si l’on insérait une telle précision dans la loi, il faudrait également faire figurer parmi les activités d’intérêt général d’autres usages du bois.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Le Gouvernement, sur ce sujet, partage l’avis de la commission.
Par définition, dans ce projet de loi, tous les alinéas relatifs à la forêt inscrivent celle-ci dans une gestion durable.
En outre, cet amendement traite du lien entre le bois-énergie et la santé. Cette question n’a pas vraiment sa place ici, dans la mesure où ce texte porte sur l’organisation de la production forestière.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, qui n’apporte rien en termes d’objectifs ou de précisions sur le bois-énergie, la loi étant d’ores et déjà suffisamment claire en la matière.
Mme la présidente. L’amendement n° 142 est-il maintenu, monsieur Tropeano ?
M. Robert Tropeano. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 142 est retiré.
L'amendement n° 134, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après le mot :
durable
insérer les mots :
lorsqu’il en résulte des contraintes ou des surcoûts d’investissement ou de gestion
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Cet amendement vise à maintenir les dispositions actuelles prévues par l’article L. 121-2 du code forestier, qui précise que les contreparties offertes pour les services rendus en assurant les fonctions environnementale et sociale des forêts sont conditionnées à l’existence de contraintes ou de surcoûts d’investissement ou de gestion.
Cette précision est d’autant plus nécessaire que le contenu actuel des documents de gestion forestière, en particulier pour les bois et forêts des particuliers, ne présente pas de volet environnemental ou social permettant de disposer d’éléments d’appréciation objective de l’effet de la gestion forestière sur la préservation des fonctions environnementale et sociale assurées par les forêts.
Sauf à modifier en conséquence le contenu environnemental et social des documents de gestion forestière, seul le maintien des dispositions actuelles est susceptible de garantir que les contreparties pouvant être accordées aux propriétaires forestiers sont assorties de la démonstration d’un engagement effectif – surcoûts, investissements et contraintes réels – en faveur de la préservation de ces fonctions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. La commission a été étonnée par votre amendement, mon cher collègue, dans la mesure où vos observations sont fondées sur une erreur.
Les documents de gestion de la forêt, que celle-ci soit publique ou privée, tiennent compte, dans leur structure, de toutes les fonctions de la forêt, et en priorité des fonctions environnementales. Par conséquent, votre amendement n’ajoute rien.
Je vous demande donc de bien vouloir le retirer. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Je partage l’avis du rapporteur.
La rémunération de la forêt, dans sa multifonctionnalité, est déjà un sujet suffisamment complexe en l’état actuel des dispositions existantes. Il est nécessaire, au travers de l’activité économique liée à la forêt, de financer son renouvellement, d’assurer sa pérennité, sa bonne santé. Mais on ne peut opérer une sélection des activités sociales. Elles existent en forêt de Fontainebleau – qui n’a pas été y faire un petit tour ou un footing ? – comme dans chaque grande forêt, et même dans la forêt de Charnie, dans ma région, qui n’est pourtant pas si courue que cela – n’est-ce pas, madame Bourzai ? –, mais où l’on trouve quand même des promeneurs.
Donc, le social existe ; l’Arche de la Nature, à côté du Mans, en est un exemple. L’aspect social fait partie intégrante du reste. On ne rémunère pas l’usage de la forêt. Comment d'ailleurs pourrait-on le faire puisque son accès est essentiellement libre ? La forêt est justement un espace de liberté dans lequel on peut se promener.
Je souhaite donc qu’on en reste au choix que nous avons fait – durabilité, multifonctionnalité – et qu’on n’intègre pas cet amendement dans le texte, car je ne vois pas comment on trouverait les contreparties financières.
Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 134 est-il maintenu ?
M. André Gattolin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 134 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 75 rectifié est présenté par M. Savary, Mme Deroche, MM. Détraigne, J.P. Fournier, Gaillard, Gilles, Pierre et Pinton et Mme Sittler.
L'amendement n° 78 rectifié bis est présenté par MM. Cardoux, Lenoir, Poniatowski, G. Larcher, Mayet, Bécot, Billard et Buffet, Mme Cayeux, MM. Cointat, Cornu, de Raincourt, Delattre et Doligé, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Guené, Hérisson, Houel, Huré, Lefèvre, Milon, Pillet, Pointereau, Trillard et G. Bailly, Mme Primas et MM. Beaumont, Martin, Revet et Dassault.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 35, seconde phrase
Remplacer les mots :
sont compatibles avec
par les mots :
prennent en compte
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l'amendement n° 75 rectifié.
M. René-Paul Savary. Cet amendement, identique à l’amendement n° 78 rectifié bis, repose le problème de la gestion des massifs et du rapport entre les forestiers et le monde de la chasse, notamment en ce qui concerne les documents d’orientation, c'est-à-dire le programme régional de la forêt et du bois, les schémas départementaux de gestion cynégétique et les schémas de gestion sylvicole.
Nous proposons, à la deuxième phrase de l’alinéa 35 de l’article 29, de mettre fin à la hiérarchie des différents documents d’orientation forestière. Le terme « compatibles » exprime, en effet, une hiérarchisation entre les différentes vocations des massifs forestiers. Il nous paraît préférable d’utiliser l’expression « prennent en compte », qui est moins forte et permet de bien marquer dans la loi qu’il existe une complémentarité et une bonne compréhension entre la gestion sylvicole et la gestion cynégétique.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l'amendement n° 78 rectifié bis.
Mme Sophie Primas. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. La commission, à tout le moins son rapporteur, est un peu déçue.
Au Sénat, en première lecture, nous avons eu un très long débat sur la question des relations entre les chasseurs et les forestiers. À l’issue de ce débat difficile, un équilibre « gagnant-gagnant » – pour utiliser une expression à la mode – a été trouvé, qui devrait nous permettre, au cours des dix prochaines années, de gérer au mieux les relations sylvo-cynégétiques, dans un esprit de respect mutuel.
L’Assemblée nationale – ce qui est rare, je l’ai déjà dit – a jugé utile de conserver l’équilibre construit patiemment par le Sénat.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de retirer ces deux amendements qui auraient pour conséquence de détruire l’équilibre auquel nous sommes parvenus et qui nous permettra, dans les dix ans à venir, de faire de grands progrès. Dans l’immédiat, il serait dangereux de revenir sur les dispositions que nous avions arrêtées en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Je partage l’avis du rapporteur. Un équilibre a été trouvé, et je salue d'ailleurs le travail mené par le rapporteur, M. Leroy, et par Jean-Jacques Mirassou à cet égard.
Un grand nombre d’amendements ont été déposés à l’Assemblée nationale sur ce sujet. Qu’est-ce qui pourrait semer le doute sur les propositions que nous faisons aujourd'hui au niveau régional ? Quel élément pourrait nous obliger à changer la formulation actuelle et prévoir que les schémas départementaux cynégétiques ne sont plus « compatibles » mais qu’ils « prennent en compte » le programme régional de la forêt et du bois ? Aller jusque-là impliquerait que la compatibilité au niveau du schéma régional ne suffit pas. Certains massifs forestiers sont implantés sur des départements et d’autres sont interdépartementaux. Gardons cette logique !
Je suis favorable, j’y insiste, au maintien de l’équilibre qui a été trouvé – qui plus est au Sénat ! – et je ne souhaite pas le voir remis en cause.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.
M. Gérard César. J’apprécie l’équilibre qui a été trouvé et le travail mené par le rapporteur Philippe Leroy sur ce problème important des relations entre les chasseurs et les forestiers. Ayant assisté à l’assemblée générale des chasseurs de la Gironde – mon département est celui qui compte le plus grand nombre de chasseurs –, je peux témoigner qu’ils sont satisfaits de cet équilibre.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Mirassou. Je suis d’accord avec M. le rapporteur et M. le ministre.
En effet, remettre en cause sur un plan sémantique ces deux notions, c’est a priori décrédibiliser le travail de la structure de concertation, qui a été créée ici-même. Je vous rappelle que sa décision serait quasiment opposable en ce qui concerne le programme régional de la forêt et du bois, et à plus forte raison parce qu’elle est garantie par l’autorité du préfet. Remettre, en quelque sorte, le couvert pour la deuxième fois annihilerait tout le travail qui a été réalisé et, j’y insiste, jetterait le discrédit sur cette fameuse instance de concertation.
Dès l’instant où nous avons la certitude que cette structure œuvrera dans l’intérêt du monde cynégétique et de la forêt, il est évident qu’il faut en rester là.
Mme la présidente. Monsieur Savary, l’amendement n° 75 rectifié est-il maintenu ?
M. René-Paul Savary. C’est bien volontiers que je vais le retirer.
Il était important de repréciser que les relations entre chasseurs et forestiers avaient déjà été améliorées. Au moment où nous avions déposé cet amendement, personnellement, je n’étais pas informé de cette avancée. J’ai pris note des arguments qui ont été apportés.
Je retire donc cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 75 rectifié est retiré.
Madame Primas, maintenez-vous votre amendement n° 78 rectifié bis ?
Mme Sophie Primas. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 78 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 183, présenté par M. P. Leroy, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 75, II, 3° (non modifié)
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le 1° de l'article L. 722-3 est complété par les mots : « ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie ».
La parole est à M. Philippe Leroy, rapporteur.
M. Philippe Leroy, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 184, présenté par M. P. Leroy, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 87
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- le mot : « que » est remplacé par les mots : « qu'avec » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Leroy, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 146, présenté par MM. Mézard, Baylet, Collin et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 91
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Robert Tropeano.
M. Robert Tropeano. Lors de la première lecture de ce projet de loi, nous avons longuement évoqué la question de la définition de l’équilibre sylvo-cynégétique par les programmes régionaux de la forêt et du bois. Des progrès ont été obtenus. Une concertation et une consultation doivent se dérouler entre chasseurs et forestiers sur un mode paritaire en ce qui concerne ces programmes.
Cet amendement est néanmoins motivé par les mêmes inquiétudes que celles exprimées par les intervenants précédents. J’ajouterai que l’échelle de gestion forestière à la parcelle est différente de l’échelle de gestion cynégétique par massif ou par unité de gestion.
Une gestion au niveau départemental serait beaucoup plus pertinente. C’est la raison pour laquelle je demande, avec mes collègues du RDSE, la suppression de l’alinéa qui subordonne toujours les règles de chasse à un document d’origine forestière.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. Mon cher collègue, je vous demande de retirer cet amendement pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées précédemment : il importe de ne pas toucher à l’équilibre obtenu et de se laisser dix ans pour expérimenter les dispositions que nous voulons mettre en place.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 146 est-il maintenu ?
M. Robert Tropeano. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 146 est retiré.
Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
5
Communication relative à une commission mixte paritaire
Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
6
Dépôt d'un rapport
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 67de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois et, pour information, à la commission des finances.
7
Fin de mission d'un sénateur
Mme la présidente. Par lettre en date du 18 juillet 2014, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 12 août 2014, de la mission temporaire sur l’accessibilité des personnes handicapées dans le domaine électoral confiée à Mme Jacqueline Gourault, sénatrice du Loir-et-Cher, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur, dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 297 du code électoral.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
8
Mise au point au sujet d’un vote
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Madame la présidente, je désire rectifier mon vote en ce qui concerne le projet de loi de finances rectificative pour 2014, sur lequel j’ai souhaité m’abstenir. Les fondements de ma position sont ceux que j’ai largement exposés lors de la première lecture de ce texte.
Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
9
Agriculture, alimentation et forêt
Suite de la discussion en deuxième lecture et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre V, à l’article 30.
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Article 30
I. – (Non modifié) Le code forestier est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Le premier alinéa de l’article L. 124-1 est ainsi rédigé :
« Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : » ;
4° L’article L. 124-2 et la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III sont abrogés ;
4° bis Le c du 2° de l’article L. 122-3 est abrogé ;
4° ter A Au premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « ou des présomptions » sont supprimés ;
4° ter À la fin du 4° de l’article L. 321-1, les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;
5° L’article L. 143-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l’autorité administrative compétente de l’État, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l’article L. 122-3.
« Cette autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l’environnement et de l’intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation.
« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s’acquitter de ses obligations par la cession à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale à celle faisant l’objet de l’autorisation.
« L’autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article L. 341-5.
« La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire. »
II. – Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° A L’article L. 211-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les forêts de Chantilly et de Chaalis appartenant à l’Institut de France. » ;
1° Le second alinéa de l’article L. 213-1 devient l’article L. 213-1-1 et, au début, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas d’aliénation de biens relevant » ;
1° bis A À l’article L. 213-3, la référence : « L. 213-1 » est remplacée par la référence : « L. 213-1-1 » ;
1° bis L’article L. 214-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état d’assiette est partiellement approuvé, l’ajournement des coupes fait l’objet d’une notification motivée à l’autorité administrative compétente de l’État, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L’article L. 214-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.
« Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;
2° bis Après l’article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13-1. – Dans le cadre d’un schéma communal concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l’article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. » ;
3° À l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342-1 relatives aux exemptions ».
III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° AA (Supprimé) ;
1° A Au 3° de l’article L. 321-1, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;
1° B (Supprimé)
1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier
« Art. L. 332-7. – I. – Est reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l’article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins trois cents hectares ou, s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins cent hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois fixe une surface minimale de cinquante hectares lorsque l’ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ;
« 2° Un document de diagnostic, rédigé par un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel, une société coopérative forestière ou tout professionnel compétent en matière d’ingénierie des territoires, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire et expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l’atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;
« 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 122-4, et s’engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I.
« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets de commercialisation de leurs bois, notamment par voie de contrats d’approvisionnement reconductibles, annuels ou pluriannuels, pour les produits qui le justifient.
« II bis. – Quelle que soit la forme juridique du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. En cas d’avis explicitement défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l’organisme.
« III. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l’autorité administrative compétente de l’État, selon des modalités prévues par décret.
« Art. L. 332-8. – Les propriétaires membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.
« Ils peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.
« Si le plan simple de gestion n’est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l’ensemble des surfaces comprises dans le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée.
« L’inclusion de tout ou partie d’une propriété au sein d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier n’ouvre pas droit à celui-ci, au propriétaire ou au détenteur de droit de chasse sur des superficies inférieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 du code de l’environnement de former opposition au titre du 3° de l’article L. 422-10 du même code. » ;
2° (Supprimé)
3° Le 5° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 5° Agréer les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 313-1, et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; »
4° L’article L. 331-19 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente résultant d’une défaillance de l’acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.
« Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme. » ;
4° bis L’article L. 331-21 est ainsi modifié :
a) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ; »
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au profit d’un exploitant de carrières ou d’un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d’un périmètre d’exploitation déterminé par arrêté préfectoral. » ;
4° ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-22. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiqués.
« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.
« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331-21.
« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.
« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans.
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal. » ;
4° quater A Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Droit de préemption des propriétaires de terrains boisés
« Art. L. 331-23. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l’article L. 211-1, tout propriétaire d’une parcelle boisée contigüe faisant l’objet de l’un des documents de gestion prévus à l’article L. 122-3 bénéficie d’un droit de préemption.
« Le vendeur est tenu de notifier à ce propriétaire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaitre au vendeur qu’il exerce son droit de préemption aux prix et aux conditions indiquées.
« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contigües exercent leur droit de préemption, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
« Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 n’est pas applicable. » ;
4° quater L’article L. 341-2 est ainsi modifié :
aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a) Au 1°, les mots : « ou de pacage » sont remplacés par les mots : « , de pacage ou d’alpage » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l’État dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission.
5° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; »
b) Les 3°, 4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente de l’État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5.
« Le demandeur peut s’acquitter d’une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. » ;
5° bis A À l’article L. 341-7, les mots : « celle prévue par le titre Ier » sont remplacés par les mots : « celles prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V » ;
5° bis Au début de l’article L. 341-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l’article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d’un délai maximal d’un an à compter de la notification de l’obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l’autorité administrative un acte d’engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. À défaut, l’indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, sauf s’il renonce au défrichement projeté. » ;
6° L’article L. 341-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-10. – L’article L. 171-8 du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. » ;
6° bis Au 4° de l’article L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
7° L’article L. 363-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines sont également applicables en cas de continuation d’un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation de défrichement. »