Mme la présidente. Nous reprendrons donc nos travaux à seize heures vingt.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures cinquante, est reprise à seize heures vingt.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous passons à la discussion des articles.

projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Article 1er

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

Prévision d’exécution 2014

Solde structurel (1)

-2,3

Solde conjoncturel (2)

-1,5

Mesures exceptionnelles (3)

0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-3,8

 

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.

Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si nous sommes tous d’accord, dans cet hémicycle, pour sortir la sécurité sociale du déficit financier dans laquelle elle se trouve, nous divergeons en revanche fortement, y compris à gauche, sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

Ainsi, cet article liminaire entérine le fait que la réduction du déficit public se fera au détriment des salariés eux-mêmes, et notamment des retraités et des précaires.

Les choix que vous nous soumettez, et qui irriguent l’ensemble du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, tendent à la réduction drastique des dépenses publiques. Vous y voyez de la rigueur, j'y vois, moi, l’austérité à l’encontre du peuple !

En réduisant les ressources de la sécurité sociale, vous vous apprêtez, en réalité, à aggraver le mal, c'est-à-dire le déficit structurel. Vous vous appuyez, au surplus, sur un taux de croissance de 1 % que tout le monde conteste, notamment au regard de la montée continue du chômage.

C’est donc sans surprise, mais avec la même détermination qu’en première lecture, que nous voterons contre cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article liminaire.

(L'article liminaire est adopté.)

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement

Article liminaire
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Article 2

Article 1er

I. – Après le chapitre Ier ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est rétabli un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

« Chapitre Ier quater

« Réduction dégressive de cotisations salariales

« Art. L. 131-10. – I. – Les cotisations à la charge des travailleurs salariés au titre des assurances sociales qui sont assises sur les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1, n’excédant pas 1,3 fois le salaire minimum de croissance font l’objet d’une réduction dégressive.

« Cette réduction est également applicable :

« 1° Aux personnes qui relèvent du régime général en application de l’article L. 311-3 et du chapitre II du titre VIII du livre III ;

« 2° Dans des conditions fixées par décret, aux salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code, à l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail.

« Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13. La valeur maximale du coefficient est de 3 %. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au même deuxième alinéa et devient nulle lorsque ce rapport est égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

« III. – La réduction ne peut être cumulée avec :

« 1° Une exonération totale ou partielle de cotisations salariales ;

« 2° Une prise en charge de ces cotisations ;

« 3° L’application de taux spécifiques ou d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des déductions calculées forfaitairement sur l’ensemble de la rémunération et opérées au titre des frais professionnels en application du troisième alinéa de l’article L. 242-1. Dans ce dernier cas, le coefficient mentionné au II du présent article est calculé en prenant en compte la rémunération brute avant application de la déduction et le montant de la réduction est égal au produit de ce coefficient et de la rémunération brute annuelle avant application de la déduction.

« IV. – La réduction s’applique aux indemnités versées par les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la formule de calcul du coefficient mentionné au II et les modalités d’imputation de la réduction sur les cotisations dues, sont fixées par décret. »

II. – A. – Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les agents dont le traitement ou la solde sont inférieurs à celui ou celle correspondant à un indice majoré défini par décret, une réduction de ce taux est appliquée de manière dégressive en fonction du montant du traitement ou de la solde et en tenant compte de la quotité de travail, dans des conditions fixées par décret ; ».

B. – Le A s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

III. – À l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-10, ».

IV. – Les I à III s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. Par cet article, il est procédé à une réduction de la part des cotisations sociales supportée par les salariés. Cette mesure en trompe-l’œil est pour eux plus dangereuse que bénéfique.

Pour la première fois, un mécanisme de réduction des cotisations sociales pour les salaires représentant jusqu’à 1,3 SMIC est introduit dans la loi. Le Gouvernement ne manque d’ailleurs pas de communiquer sur le gain potentiel d’environ 500 euros de pouvoir d’achat annuel dont bénéficieraient, du fait de cette mesure, les salariés modestes.

Rappelons cependant que ceux qui font valoir cet argument sont ceux-là mêmes qui, il y a quelques semaines, s’apprêtaient à geler les allocations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à geler les aides personnalisées au logement et qui ont fait adopter en première lecture de ce projet de loi un nouveau gel des pensions de retraite, à partir de 1 200 euros bruts par mois.

On sait aussi que ce petit « coup de pouce » de 42 euros par mois sur la fiche de paie mensuelle pourra entraîner, a contrario, pour dépassement de plafond, l’arrêt du versement de certaines aides sociales ou leur diminution. Les intéressés pourraient donc y perdre plus qu’ils n’y gagneront.

Surtout, les cotisations sociales constituent une part des salaires socialisée et mutualisée. Il est, à nos yeux, tout à fait mensonger de prétendre que leur suppression ou leur réduction partielle constitueraient un renforcement du pouvoir d’achat.

Cet article nourrit en réalité une fiction, selon laquelle les cotisations s’apparenteraient à une charge ou à une taxe, ce qui expliquerait que les exonérations devraient, comme celles qui sont consenties aux patrons, être progressives. Dans cette logique, on peut légitimement se demander si l’objectif final n’est pas de préparer un grand basculement du financement de la sécurité sociale des cotisations sociales – il y en a, c’est vrai, de moins en moins – vers l’impôt, notamment la CSG.

Le « hic », c’est que la CSG est une taxe totalement injuste, non seulement parce qu’elle n’est pas progressive, mais, surtout, parce qu’elle est supportée à plus de 80 %, me semble-t-il, par les revenus du travail. Le nouveau système qui se dessine épargne donc une nouvelle fois les revenus du capital…

Nous avions initialement proposé une nouvelle rédaction de cet article, qui traduisait, elle, clairement le choix de l’augmentation générale du pouvoir d’achat et des salaires. Comme les économistes Michel Fried et Joël Maurice, et bien d’autres, nous pensons que les salaires sont « le seul levier qui pourrait agir pour juguler la récession et relancer la croissance » car, « en amont de la crise », il y a « la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, autrement dit la déformation de la répartition entre salaires, investissements, rémunération du capital ».

C’est à ce déséquilibre au profit du capital qu’un gouvernement de gauche devrait s’attaquer en priorité. Nous n’avons pu développer cette proposition, car notre amendement a été déclaré irrecevable dès la première lecture. Nous ne pouvons que le regretter une fois de plus, et voter contre cet article 1er, que nous estimons dangereux.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 241-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction mentionnée à l’article L. 241-13 peut s’imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu. » ;

2° L’article L. 241-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ;

« 2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ; »

b) Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés ;

3° L’article L. 241-6-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-6-1. – Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

3° bis (nouveau) Après la première phrase du I bis de l’article L. 241-10, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déduction est fixée à 1,50 € pour les salariés employés pour des services destinés à la garde d’enfants, aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées. » ;

4° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.

« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

« La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. » ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « Le décret prévu à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

– les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :

« 1° (Supprimé)

« 2° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

« 3° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;

« 4° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. » ;

d) Le quinzième alinéa est supprimé ;

e) Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. » ;

5° L’article L. 242-11, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations. » ;

6° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 834-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

« 1° Par application d’un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;

« 2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux sur la totalité des rémunérations. »

bis (nouveau). – À la seconde phrase du IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte , les mots : « et de la contribution prévues » sont remplacés par le mot : « prévue » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « 4° ».

ter (nouveau). – Au second alinéa du 4° de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2012 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les références : « aux troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au présent 1° ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 731-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « assises et perçues » sont remplacés par le mot : « recouvrées » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 731-25 est ainsi rédigé :

« Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l’objet d’une réduction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. » ;

3° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 741-1, les mots : « L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret » sont remplacés par les mots : « L. 241-6 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du même code » ;

4° L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. – Les cotisations mentionnées à l’article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. » ;

5° L’article L. 751-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction prévue à l’article L. 241-13 du même code s’impute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 du même code. »

II bis. – Après le 3° de l’article L. 2241-2 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’impact sur l’emploi et les salaires des allégements de cotisations sociales et des réductions et crédits d’impôts dont bénéficient les entreprises de la branche. »

III. – A. – Les 1° à 4° et 6° du I et les 3° à 5° du II s’appliquent aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

B. – Le 5° du I et les 1° et 2° du II s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

(nouveau). – Le 3° bis du I s’applique aux cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er septembre 2014.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.

Mme Laurence Cohen. Les exonérations de cotisations patronales, nous le savons pertinemment, ne permettent pas la création d’emplois. Ce n’est pas une posture du groupe CRC, mais, hélas !, un fait avéré. Toutes ces mesures sont inefficaces et dangereuses, car elles appauvrissent la sécurité sociale tout en fragilisant de plus en plus les salariés, et, parmi eux, celles et ceux qui travaillent à temps partiel, sans même parler des retraités.

Cette fuite en avant du Gouvernement est une lourde erreur politique. Une question se pose : jusqu’où allez-vous céder à M. Pierre Gattaz ?

Mme Laurence Cohen. Là encore, ne voyez dans mes propos aucun procès d’intention. Parmi les douze propositions annoncées pour l’université d’été du MEDEF de la fin du mois d’août, permettez-moi d’en citer deux, qui ont directement trait au texte en discussion : libéralisation du secteur de l’emploi à domicile et de l’apprentissage ; abandon formel de la taxe de 75 % sur les plus hauts revenus.

Rappelons, pour nous garder de succomber au chant de ces sirènes, que taxer les revenus financiers rapporterait 41 milliards d’euros à la branche maladie, 30 milliards d’euros à la branche retraite et 17 milliards d’euros à la branche famille. Vous conviendrez qu’il y a là de quoi combler largement le déficit de la sécurité sociale !

Ne vous étonnez donc pas de notre persistance à voter contre cet article 2, qui consacre, malgré le passage au rouge de tous les signaux d’alarme, des exonérations de cotisations sociales patronales inefficaces à court, moyen et long terme.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par Mme David, M. Watrin, Mmes Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

III. – Alinéas 30 à 32

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement, relatif à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, tend à supprimer l’exonération contenue dans cet article 2. Nous en avons déjà débattu.

Nous avons entendu la réponse de Mme la ministre, mais nous ne partageons pas son analyse. Cette exonération ne s’applique, certes, qu’à la part mutualisée de la branche AT-MP.

Comme vous le savez, ces cotisations de la branche AT-MP fonctionnent sur un modèle assurantiel, en ce sens qu’elles sont pour partie proportionnelles à la sinistralité des entreprises et pour partie mutualisées, la part mutualisée servant à la prévention. Il nous semble important que même cette seconde part reste de la responsabilité des entreprises.

Nous avons bien entendu que ces exonérations seraient compensées, mais nous ne savons pas véritablement comment. Si elles devaient l’être par le budget de l’État, il nous semblerait injuste que les cotisations de la branche AT-MP soient finalement prises en charge par les salariés eux-mêmes.

En effet, compenser ce dispositif par des impôts nouveaux revient à mobiliser l’argent des salariés pour financer des exonérations accordées aux entreprises. C’est pourquoi nous avons maintenu cet amendement et souhaitons le soumettre à nouveau au débat.

Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

II. – En conséquence, alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Par l’article 2, le Gouvernement propose une suppression progressive de la cotisation AT-MP des entreprises et une compensation par des abondements en provenance du budget de l’État. Nous considérons qu’il adresse ici un message politique important aux entreprises : celles-ci ne seront plus tenues de contribuer au financement des risques liés à leur activité.

Or, ce qui est très fortement assurantiel doit rester financé par des cotisations des entreprises. En revanche, ce qui s’apparente à des cotisations plus générales, pouvant être transférées vers la fiscalité, doit faire l’objet de définitions plus précises.

Aussi convient-il d’engager un véritable débat sur la conception d’ensemble de notre système de sécurité sociale. Jean-Marc Ayrault avait lancé une série de consultations sur ce sujet en vue de remettre à plat la fiscalité. Cependant, les conclusions des assises de la fiscalité n’ont pas été à la hauteur des ambitions initiales. Il nous manque toujours un plan, une ligne directrice pour définir l’évolution de la sécurité sociale.

En l’absence d’un tel débat et devant les incertitudes que soulèvent les mesures présentées par le Gouvernement, nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer cette exonération de cotisations. En effet, nous considérons que chaque entreprise doit cotiser à la hauteur du risque qu’elle fait peser sur ses salariés, afin de maintenir la logique assurantielle, qui est le fondement de toute la branche AT-MP.